Erwägungen (2 Absätze)
E. 29 avril 2010 consid. 2.4). 3.3 En présence d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie, le juge doit interpréter les déclarations faites et les comportements selon la théorie de la confiance (interprétation dite objective). Il doit alors rechercher comment une
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C/23857/2014-3 déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances; le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1; 135 III 410 consid. 3.2; 133 III 675 consid. 3.3; 131 III 606 consid. 4.1). 3.4 En l'espèce, le dossier ne permet pas d'établir la volonté réelle des parties et de D______, notamment en raison du fait que celles-ci n'ont jamais explicitement convenu d'un transfert de contrat lors de la «mutation» de l'appelant auprès de D______ en 2013. Il convient donc de rechercher, conformément au principe de la confiance, comment celles-ci ont pu réciproquement comprendre leurs actes et déclarations, de bonne foi et en fonction de l'ensemble des circonstances, afin de déterminer si un transfert tacite de contrat, au sens l'art. 1er al. 2 CO, peut entrer en considération. 3.4.1 L'appelant a travaillé près de douze ans pour l'intimée, d'abord à Genève puis à Singapour, dans le cadre d'un détachement au sein de la société D______. En juin 2013, les parties et D______ ont décidé de modifier la situation juridique au 1er juillet suivant. Avant cette date, l'appelant a changé d'avis et manifesté son intention de mettre un terme à toute collaboration avec effet au 30 septembre 2013. Selon la lettre de D______ du 19 juin 2013 (contresignée par l'appelant le 21 juin
2013) et selon le courrier de l'intimée du 20 juin 2013, l'appelant devait quitter les effectifs de l'intimée au 30 juin 2013 et intégrer D______ au 1er juillet 2013. Deux témoins ont également corroboré ce point, de sorte qu'il peut être considéré comme établi. Aucune résiliation de la relation contractuelle avec l'intimée ni aucun délai de préavis n'étaient convenus malgré l'ancienneté de l'appelant, et aucun temps d'essai n'était prévu dans la relation à débuter avec D______. Ces divers éléments plaident en faveur d'un transfert de contrat. Les courriers adressés par l'appelant à l'intimée ainsi qu'à D______ en date du 28 juin 2013 sont contradictoires. En effet, alors qu'il était prévu que le contrat avec l'intimée prenne fin au 30 juin 2013, l'appelant a déclaré résilier ses rapports de travail avec cette dernière pour le 30 septembre 2013. Dans le même temps, son courrier adressé à D______ (et produit par l'intimée) indiquait que le contrat avec l'intimée s'achèverait au 30 juin 2013 et que le délai de préavis de trois mois devait se faire selon les termes du contrat conclu avec D______. A supposer que le courrier du 28 juin 2013 produit par l'appelant ait effectivement été adressé à D______ – ce qui est contesté –, selon l'appelant la résiliation du contrat conclu avec l'intimée emportait la nullité du contrat conclu avec D______. En outre, la
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C/23857/2014-3 proposition d'accord soumise à l'appelant en octobre 2013, bien que faisant référence à l'intimée, ne devait engager que l'appelant et D______. Une telle confusion ne se serait sans doute pas produite en présence de contrats totalement distincts et d'entités différentes. Elle permet de retenir que l'appelant ignorait à quelle société du groupe il devait communiquer sa démission compte tenu du transfert de contrat. Il en résulte les liens étroits entretenus entre l'intimée et D______ et l'existence d'une seule relation contractuelle. A cela s'ajoutent les nombreuses similitudes existant entre les contrats de travail conclus par l'appelant avec ces deux sociétés. En effet, les enquêtes ont permis d'établir que nonobstant sa «mutation» auprès de D______, l'appelant devait conserver son ancienneté, son solde de vacances, son éventuel droit à des rétributions complémentaires, son poste, son horaire de travail et sa carte de visite. Il devait travailler pour la même équipe de traders et rapporter aux mêmes personnes. Quant au montant de son salaire, les éléments du dossier ne permettent pas d'établir si celui-ci devait demeurer inchangé ou s'il devait subir une hausse ou une baisse, compte tenu des versions discordantes des parties et des témoignages non probants à ce sujet. Cet élément ne saurait dès lors confirmer ou infirmer l'existence d'un transfert de contrat. L'appelant argue du fait que la lettre de nomination de D______ du 19 juin 2013 ne fait aucunement référence à l'intimée, ni à un éventuel transfert des rapports de travail. Le témoin K______ a cependant déclaré qu'il s'agissait d'un document standard s'appliquant tant aux employés transférés auprès de D______ qu'à ceux directement engagés par cette société, ce qui pourrait expliquer le manque d'informations personnelles. En tout état de cause, l'intimée a immédiatement donné suite à cette lettre en confirmant à l'appelant sa «mutation» par courrier du lendemain. 3.4.2 L'appelant soutient que les conditions de son engagement auprès de D______ différaient sur plusieurs points des termes de son contrat conclu avec l'intimée. Il n'est pas contesté que l'appelant a perdu certains avantages lors de sa «mutation» auprès de D______. L'altération de certaines de ses conditions de travail était cependant inévitable compte tenu de son changement de statut. En effet, en perdant son titre d'expatrié, il était logique que l'appelant perde également les avantages qui y étaient liés, notamment la prime de mobilité, l'indemnité pour majoration géographique et l'indemnité de coût de la vie. Il ne fait d'ailleurs guère de doute – malgré la contestation de cet élément par l'appelant dans sa réplique – que ces privilèges étaient liés à son détachement à Singapour et ne pouvaient pas être conservés en cas d'installation définitive à cet endroit. Il en
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C/23857/2014-3 va de même de l'assurance-maladie internationale qui ne pouvait pas couvrir un résident singapourien. Au demeurant, il ressort des témoignages de I______ et K______ que la couverture médicale dont bénéficient les employés locaux à Singapour est similaire à celle des employés détachés et que l'appelant aurait de toute manière dû conclure un nouveau contrat d'assurance-maladie suisse s'il était revenu à Genève. Il aurait également perdu les autres avantages réservés aux expatriés en revenant sur territoire helvétique. A ce titre, contrairement à ce que tente de soutenir l'appelant en appel – alors qu'il l'avait admis en première instance –, son affectation à l'étranger était bel et bien limitée dans le temps, ainsi que l'ont confirmé les deux témoins précités. Les pourparlers entrepris par les parties au printemps 2013 avaient pour but de régler la fin de son détachement à Singapour. Ne travaillant plus en Suisse, l'appelant ne pouvait plus bénéficier des prestations de sécurité sociale suisse (notamment le 2ème pilier), ni être taxé fiscalement sur territoire helvétique. Enfin, il ressort des pièces du dossier (notamment du règlement 2010 concernant le plan de rémunération et d'épargne-retraite des traders) ainsi que du témoignage de I______ que le plan d'épargne-retraite était réservé aux employés de l'intimée ou détachés auprès de cette dernière par une autre société du groupe, de sorte que l'appelant ne pouvait plus en bénéficier. Quant au plan d'intéressement mis en place par l'intimée, le règlement de la fondation d'intéressement semble indiquer que les employés des filiales à 100 % de l'intimée peuvent en bénéficier. Il s'agit toutefois du seul élément non repris dans le nouveau contrat de l'appelant, de sorte qu'il ne suffit pas à infirmer la volonté de l'intimée et de D______ d'assurer la continuité des conditions contractuelles de l'appelant. 3.4.3 Il découle des considérations qui précèdent que l'intégralité du rapport contractuel, avec tous les droits et obligations y relatifs, a été transférée de l'intimée, à D______, qui s'est substituée à elle, avec effet au 1er juillet 2013. La démission de l'appelant, communiquée le 28 juin 2013, n'a rien changé à cet égard puisqu'il est établi que celle-ci n'était pas immédiate mais s'entendait au
E. 30 septembre 2013, et qu'il n'est pas contesté que l'appelant a reçu son salaire jusqu'à cette date. Le versement du capital épargne-retraite de l'appelant par l'intimée et non par D______ n'est pas non plus relevant, puisque seule l'intimée était légitimée à demander à la compagnie d'assurance de clôturer le compte épargne-retraite de l'un de ses traders et de lui verser les fonds accumulés, à charge ensuite pour elle
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C/23857/2014-3 de les reverser à l'employé concerné après prélèvement des charges sociales suisses dues sur ce montant. 3.4.4 Les parties divergent encore sur la question de savoir si elles-mêmes et D______ ont conclu un transfert limité ou illimité de contrat. L'appelant a déclaré au Tribunal qu'il n'avait pas abordé dans la négociation de juin 2013 le sort de ses acquis au sein de l'intimée, dans la mesure où il «faisait confiance». Selon le témoin K______, avec lequel l'appelant a admis avoir discuté, tous les droits étaient garantis. La prise en compte de l'ancienneté se comprend au demeurant de la lettre de D______ du 19 juin 2013. Il ressort des déclarations concordantes de tous les témoins entendus par le Tribunal que les rétributions complémentaires de l'appelant pour l'année 2013 lui auraient été intégralement versées par D______ – dans l'hypothèse où il aurait été éligible et serait resté au service de la société – quand bien même l'appelant aurait travaillé un semestre pour l'intimée. Aucune somme n'aurait été versée au pro rata temporis par l'intimée. Dans ces conditions, et en l'absence de tout autre élément propre à établir que les bonus auraient été soumis à un traitement différent de celui réservé aux autres prétentions acquises de l'appelant, le transfert du contrat de travail présentait un caractère illimité. 3.5 Il résulte de ce qui précède que D______ a pris la place de l'intimée pour la période ultérieure au transfert de contrat ainsi que pour la période antérieure à celui-ci. Elle est ainsi devenue titulaire, à la place de cette dernière, de l'ensemble de ses créances, de ses droits formateurs, de ses droits accessoires et de ses incombances, et est devenue débitrice de ses dettes. C'est ainsi contre elle et non contre l'intimée que l'appelant devait diriger ses prétentions. Il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande en paiement de l'appelant faute de légitimation passive de l'intimée.
Le jugement querellé sera dès lors confirmé. 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais judiciaires d'appel (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC), arrêtés à 4'000 fr. (art. 71 RTFMC) et compensés à due concurrence avec l'avance de frais déjà opérée par celui-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il n'est pas alloué de dépens (art. 96 CPC; art. 22 al. 2 LaCC).
* * * * *
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C/23857/2014-3 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 3 : A la forme : Déclare recevable l'appel formé par A______ à l'encontre du jugement rendu le 24 mars 2016 (JTPH/135/2016) par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/23857/2014-3. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense à due concurrence avec l'avance de frais opérée par ce dernier, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Guido AMBUHL, juge employeur; Madame Monique LENOIR, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 5 décembre 2016.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23857/2014-3 CAPH/212/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 2 DECEMBRE 2016
Entre Monsieur A______, domicilié ______, ______ Singapour, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 24 mars 2016 (JTPH/135/2016), comparant par Me Pierre Gabus, avocat, Gabus Avocats, boulevard des Tranchées 46, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
d'une part, et B______, sise ______, Genève, intimée, comparant par Mes Pierre Gillioz et Vanessa Maraia-Rossel, avocats, rue Général-Dufour 11, 1204 Genève, en l'étude desquels elle fait élection de domicile,
d'autre part.
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C/23857/2014-3 EN FAIT A.
a. B______, dont la raison sociale était C______ jusqu'au 23 mai 2003, est une société anonyme de droit suisse ayant son siège à Genève. Elle est notamment active dans le commerce de produits pétroliers.
b. D______, dont le siège est à Singapour, est une filiale de B______ détenue à 100 % par cette dernière. Elle est active dans le négoce de pétrole brut et de produits pétroliers.
c. Ces deux sociétés font partie du groupe E______, un groupe international de sociétés issu de la fusion des groupes F______ et G______. Elles appartiennent à la branche Trading & Shipping de E______, dont la fonction est l'interface entre le groupe E______ et les marchés mondiaux du négoce de pétrole brut et de produits pétroliers et dérivés. B.
a. A______ a été engagé par C______ en septembre 2001 en qualité d'«opérateur GPL (Gaz de Pétrole Liquéfié)» devant exercer ses activités à Genève à compter de novembre 2001 pour une durée indéterminée.
b. En janvier 2005, il a rejoint le Front Office de B______ en qualité de trader. Il y est demeuré jusqu'en 2009. Tout d'abord dans l'équipe GPL, composée de cinq traders à Genève, il a intégré, dès 2007, l'équipe Essence/Naphta, composée de huit traders à Genève, deux à Singapour et deux à Houston. Au cours de cette période, en sus de son salaire fixe de base, A______ a perçu des rétributions complémentaires. Celles-ci lui ont été versées sous forme de primes de résultats, de bonus facultatifs et/ou directement sur son compte épargne-retraite ouvert auprès de la compagnie d'assurance H______. B______ a en effet souscrit un contrat d'assurance collectif (retraite, invalidité et décès) permeD______nt aux front officers (traders et affréteurs) ainsi qu'à leurs dirigeants, employés par B______ ou détachés auprès de B______ par une autre société du groupe E______ (cf. art. 3 al. 1 et 2 du règlement 2010 concernant le plan de rémunération et d'épargne-retraite des traders) de constituer plus rapidement une épargne de prévoyance en optant pour le versement d'une partie de leurs rémunérations complémentaires sur leur compte épargne-retraite plutôt que la perception de l'intégralité en espèces.
c. En mai 2009, A______ a été détaché par B______, toujours en qualité de trader, auprès de D______ à Singapour. Cette nouvelle affectation a fait l'objet d'un complément à son contrat de travail. Pendant la durée de son détachement, en sus de son salaire fixe de base, A______ a perçu des rétributions complémentaires versées aux mêmes conditions
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C/23857/2014-3 qu'auparavant, à savoir sous forme de primes de résultats, de bonus facultatifs et/ou directement sur son compte épargne-retraite. Il est resté affilié au système suisse de sécurité sociale, y compris pour la prévoyance professionnelle, et a continué à bénéficier du plan de rémunération et d'épargne-retraite auprès d'H______, ainsi que du plan d'intéressement mis en place par B______. Ce dernier permettait aux employés de B______ – ou de ses filiales à 100 %, ou de ses succursales et représentations, ou encore travaillant au bénéfice de B______ mais liés par un contrat de travail avec une autre société du groupe E______ (cf. art. 5 al. 1 du règlement de la fondation d'intéressement de B______) – d'acquérir des bons de participation de la société et de percevoir ainsi un dividende annuel, en sus de participer à l'augmentation de la valeur de la société par un accroissement annuel de la valeur des bons. Au cours de cette période, A______ a également bénéficié d'une prime de mobilité, d'une indemnité géographique, d'une indemnité de coût de vie, d'une couverture d'assurance-maladie internationale dont les primes étaient entièrement prises en charge par B______, ainsi que d'un billet d'avion aller-retour Singapour- Genève par an. Une voiture et un logement ont en outre été mis à sa disposition et une prime unique d'installation de 15'000 fr. lui a été versée. Dans le cadre de son appel, A______ a admis que ces différents avantages étaient liés à son affectation à Singapour, ce qu'il a toutefois contesté dans sa réplique. Les parties divergent sur le caractère temporaire ou non de ce détachement à l'étranger. Selon B______, ce type d'affectation ne dépassait généralement pas trois ou quatre ans au sein du groupe E______, ce qu'ont confirmé les témoins I______ et J______, ce dernier ayant toutefois déclaré que le détachement pouvait durer au maximum cinq ans. En première instance, A______ a admis le caractère temporaire de son expatriation, mais l'a contesté en seconde instance. C.
a. Au printemps 2013, les parties ont entamé des discussions concernant la fin du détachement de A______ à Singapour et son possible retour en Suisse. B______ a proposé à son employé deux postes de trader à Genève, que celui-ci a refusés, car il ne souhaitait pas revenir travailler à Genève.
b. A______ a déclaré que B______ lui avait proposé de «passer» sous contrat de travail chez D______. Il n'avait pas discuté lors des négociations avec K______ la question de savoir si ses acquis au sein de B______ seraient transférés auprès de D______, vu ses douze années au sein du groupe E______, «il faisait confiance».
c. Par lettre de nomination («letter of appointment») du 19 juin 2013, D______ lui a proposé, à compter du 1er juillet 2013, le poste de «Naphta, Mogas & Condensate Trading Manager», selon conditions prévues dans ce document, notamment la perception d'un bonus de performance discrétionnaire et le versement d'un salaire mensuel fixe en dollars singapouriens. Ce document
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C/23857/2014-3 garantissait à l'employé la reconnaissance de son ancienneté au sein du groupe E______ depuis sa date initiale en fonction en 2001 et la continuité des rapports de travail. Aucun temps d'essai n'était prévu et son horaire de travail demeurait inchangé. A______ a contresigné ce document le 21 juin 2013. Selon un témoin, cette lettre de nomination était un document standard qui pouvait comporter quelques nuances suivant la fonction de l'employé; elle s'appliquait tant aux employés transférés à D______ qu'à ceux directement engagés par cette société (témoin K______).
d. Par courrier du 20 juin 2013, B______ a confirmé à A______ sa «mutation» auprès de D______ dès le 1er juillet 2013. Elle lui a précisé que le contrat avec B______ prendrait fin au 30 juin 2013, que son solde de vacances serait transféré sur le contrat avec D______, que la couverture médicale internationale serait annulée, que ses indemnités d'expatrié cesseraient au 30 juin 2013 et que la prestation de libre-passage ainsi que le montant du capital épargne-retraite auprès de H______ lui seraient transférés.
e. Deux des trois témoins entendus par les premiers juges ont confirmé tous les éléments contenus dans la lettre de nomination de D______ du 19 juin 2013 ainsi que dans le courrier de B______ du 20 juin 2013, à savoir: - que A______ quittait les effectifs de B______ au 30 juin 2013 et était soumis au contrat de travail avec D______ à compter du 1er juillet 2013 (témoins I______ et K______); - que son solde de vacances était repris par D______ et qu'il s'agissait d'une pratique habituelle du groupe (témoins I______ et K______); - qu'il conservait son ancienneté (témoin I______); - que sa couverture médicale internationale était annulée au 30 juin 2013 puisqu'étant réservée aux travailleurs expatriés (témoins I______ et K______), que la couverture médicale dont bénéficiaient les employés locaux à Singapour était similaire à celle des employés détachés (témoin K______) et que A______ aurait de toute manière dû souscrire un contrat d'assurance- maladie suisse s'il avait recouvré son poste à Genève (témoin I______); - que les avantages liés à son statut d'expatrié cessaient au 30 juin 2013, notamment l'indemnité de logement et la majoration géographique, ce qui aurait également été le cas s'il était revenu à Genève (témoin I______); - qu'il n'était plus affilié au système suisse de sécurité sociale (témoins I______ et K______) et que son deuxième pilier lui avait été versé en espèces puisqu'il
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C/23857/2014-3 n'existait pas d'institution équivalente à Singapour permettant un transfert de capital (témoin I______); - qu'il ne pouvait plus bénéficier du plan d'épargne-retraite de H______ (témoins I______ et K______) puisque celui-ci était réservé aux employés de B______, et que la somme allouée lui avait été versée en espèces (témoin I______). Ces deux témoins ont également déclaré que A______ bénéficiait d'une imposition plus faible à Singapour. Selon le témoin K______, le nouveau salaire de A______ aurait été approximativement le même qu'auparavant. Selon le témoin I______, sa rémunération aurait été supérieure mais aurait été contrebalancée par la perte des avantages liés à son statut d'expatrié, de sorte qu'il ne pouvait dire si son salaire nominal brut aurait diminué ou augmenté. Le troisième témoin entendu par le Tribunal ne s'est pas prononcé sur ces éléments de fait.
f. B______ soutient que le poste proposé à A______ par D______ était en tous points identique à celui qu'il occupait déjà depuis le début de son détachement à Singapour. Celui-ci conservait la même position de trader, le même titre, la même carte de visite, la même place de travail, effectuait les mêmes activités, faisait partie de la même équipe de traders (Essence/Naphta) et rapportait aux mêmes personnes (à savoir J______ en tant que responsable d'activité et le directeur de D______). Le témoin K______ a confirmé que A______ devait conserver le même poste, la même carte de visite professionnelle, faire partie de la même équipe de trading et rapporter aux mêmes personnes. Le témoin J______ a confirmé les deux derniers points. En première instance et dans le cadre de son appel, A______ a admis qu'il devait occuper le même poste, exercer la même activité et rapporter aux mêmes personnes. Il a toutefois contesté ces éléments dans sa réplique, admettant uniquement continuer à faire partie de la même équipe de traders et occuper la même place de travail. D.
a. A______ a décidé de cesser son emploi au sein du groupe E______.
b. Par courriers du 28 juin 2013, il s'est adressé à B______ et à D______. Dans le pli destiné à B______, il a déclaré démissionner au 30 septembre 2013.
Les deux parties ont versé à la procédure des versions différentes du pli adressé à D______.
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C/23857/2014-3 Dans la copie produite par B______, signée par A______, ce dernier écrivait: «Pour la bonne forme, dans la mesure où mon contrat avec B______ prendrait fin dès le 30 juin 2013 et mon contrat signé avec D______ débute le 1er juillet 2013, je t'informe que ma démission de D______ est effective le 30 septembre 2013 et que j'effectuerai mon préavis selon les termes de l'accord avec D______» (traduction libre de l'anglais). Dans la copie non signée déposée par A______, dont B______ conteste la remise à D______, A______ écrivait: «Pour la bonne forme, je t'informe que ma résiliation de B______ est effective au 30 septembre 2013 selon les termes de mon emploi. Je ne débuterai donc pas mon prochain accord contractuel avec D______ qui était supposé commencer à compter du 1er juillet 2013 et cet accord devrait devenir nul et non avenu» (traduction libre de l'anglais).
c. A______ a immédiatement été libéré de son obligation de travailler et a été rémunéré par D______ de juillet à septembre 2013 (témoin K______).
d. S'il n'avait pas quitté D______ et avait été éligible à la fin de l'année 2013, A______ aurait perçu l'entier de ses rétributions complémentaires par D______ et non au pro rata temporis par B______ (témoins I______, K______ et J______). E.
a. En date du 1er octobre 2013, la Fondation d'intéressement de B______ a informé A______ du fait que ses 27 bons de participation émis en 2009 et 2010 lui seraient rachetés pour un montant E______ de 168'102 fr. 75.
b. Par courrier du même jour, B______ l'a informé de ce que le montant de son capital épargne-retraite lui était versé, à savoir 374'912 fr.
c. Au cours du mois d'octobre 2013, D______ a remis à A______ un projet d'accord aux termes duquel elle lui proposait de lui verser une somme forfaitaire de SGD 25'275.77 pour solde de tout compte et de toute prétention qu'il pouvait avoir à l'encontre de D______, B______ ou la Fondation d'intéressement de B______. Ce document, intitulé «Settlement Agreement», mentionne notamment qu'il s'agissait de mettre fin à la controverse de savoir si l'employé était soumis ou non au contrat conclu avec B______, du 1er juillet au 30 septembre 2013. A______ a refusé de signer cette proposition.
d. En janvier 2014, A______ a réclamé le paiement par B______ de son salaire pour l'année 2013 (il considérait que les rétributions complémentaires versées par B______ durant les rapports de travail devaient être qualifiés de salaire variable et devaient ainsi lui être versées) ainsi que le paiement du solde sur le prix de rachat de ses bons de participation (il contestait la réduction opérée par B______ sur le montant de base du rachat).
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e. En avril 2014, B______ a intégralement contesté les prétentions salariales de A______. F.
a. Le 19 novembre 2014, A______ a saisi l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes d'une demande dirigée contre B______ en paiement de 480'000 fr. à titre de solde de salaire et de 47'956 fr. 25 à titre de solde du rachat de ses bons de participation.
b. Au bénéfice d'une autorisation de procéder délivrée le 16 décembre 2014, il a déposé sa demande au Tribunal des prud'hommes le 20 février 2015. Il a conclu à ce que B______ soit condamnée à lui verser 455'900 fr. (subsidiairement USD 485'000.-) plus intérêts moratoires à 5 % l'an dès le 30 juin 2013 à titre de solde de salaire pour la période allant du 1er décembre 2012 au 30 juin 2013, ainsi que 47'956 fr. plus intérêts moratoires à 5 % l'an dès le 30 juin 2013 à titre de solde du rachat de ses bons de participation, ce avec suite de frais et dépens.
c. Par réponse du 11 mai 2015, B______ a conclu au déboutement de A______ des fins de sa demande, avec suite de frais. Préalablement, elle a conclu à ce que la procédure soit limitée à la question de la légitimation passive de B______.
d. A______ s'en est rapporté à justice s'agissant de la demande de simplification du procès.
e. Par ordonnance du Tribunal du 26 août 2015, la procédure a été limitée à la question de la légitimation passive de B______. G. Par jugement JTPH/135/2016 du 24 mars 2016, expédié aux parties pour notification le jour-même et reçu par elles le 29 mars 2016, le Tribunal a déclaré recevable la demande formée le 20 février 2015 par A______ contre B______ (ch. 1 du dispositif), a débouté ce dernier de sa demande (ch. 2), a débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 3), a statué sur les frais judiciaires de la procédure (ch. 4 à 7) et les a déboutées de toute autre conclusion (ch. 8).
En substance, les premiers juges ont considéré que les parties et D______ avaient conclu un transfert illimité de contrat, de sorte que B______ ne disposait pas de la légitimation passive, ce qui avait pour conséquence le déboutement de A______ des fins de sa demande. H.
a. Par acte du 2 mai 2016, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Il conclut à ce qu'il soit dit que B______ dispose de la légitimation passive, de sorte que la procédure soit renvoyée en première instance pour décision au fond, avec suite de frais et dépens.
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b. B______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais.
c. Les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives dans leurs réplique et duplique.
d. Elles ont été informées par pli du 18 août 2016 de ce que la cause était gardée à juger sur la question de la légitimation passive. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de la Cour de justice (art. 124 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. a, 308 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC), par une personne qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a), à l'encontre d'une décision finale de première instance qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse, compte tenu de l'ensemble des prétentions demeurées litigieuses en première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPC). 1.2 L'instance d'appel revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 2. La présente cause revêt un caractère international en raison du domicile à Singapour de l'appelant. Les parties ne contestent à juste titre pas la compétence internationale des juridictions suisses pour trancher le présent litige, dans la mesure où l'appelant et l'intimée ont été liés par un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO et que le siège de l'intimée se trouve à Genève. Elles ne contestent pas non plus les compétences à raison du lieu et de la matière des juridictions prud'homales genevoises (art. 115 al. 1 LDIP; art. 1 al. 1 let. a LTPH). Le droit suisse est en outre applicable (art. 121 al. 1 LDIP). 3. L'appelant se plaint d'une constatation inexacte des faits et d'une violation du droit. Il reproche aux premiers juges d'avoir nié la légitimation passive de l'intimée en considérant que D______ avait repris de manière illimitée le contrat de travail conclu entre les parties. 3.1 La légitimation active ou passive dans un procès civil relève du fondement matériel de l'action; elle appartient au sujet (actif ou passif) du droit invoqué en justice et son absence entraîne, non pas l'irrecevabilité de la demande, mais son rejet (ATF 128 III 50 consid. 2b/bb et les références). 3.2 Par la reprise de contrat (ou cession de contrat ou transfert de contrat; «Vertragsübernahme»), il y a transfert de l'intégralité du rapport contractuel avec
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C/23857/2014-3 tous les droits et obligations y relatifs d'une partie contractante à un tiers qui se substitue à celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 5C.51/2004 du 28 mai 2004 consid. 3.1, in SJ 2005 I p. 46; cf. PROBST, in Commentaire romand, Code des obligations, Vol. I, 2e éd. 2012, n. 18 ad Intro. art. 175-783 CO; ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd. 1997, p. 875). La reprise de contrat n'est pas réglée expressément par le code des obligations. Selon la doctrine et la jurisprudence, il ne s'agit pas de la simple combinaison d'une cession de créance et d'une reprise de dette mais d'un contrat sui generis (arrêts du Tribunal fédéral 4A_258/2014 du 8 juillet 2014 consid. 1.3; 5C.51/2004 précité consid. 3.1; ATF 47 II 416 consid. 2; cf. SPIRIG, Zürcher Kommentar, 1994, n. 228 s. ad Vorbemerkungen zu Art. 175-183 CO; BUCHER, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 2e éd. 1988, p. 592 s.; VON TUHR ET AL., Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, Supplément, 1979, p. 103; GAUCH ET AL., Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 10e éd. 2014, ch. 3547 p. 297 s.; SCHWENZER, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 6e éd. 2012, ch. 92.01 ss p. 601 s.; HUGUENIN, Obligationenrecht, Allgemeiner und Besonderer Teil, 2e éd. 2014, ch. 1467 s. p. 430). Il découle déjà du principe de la liberté des formes des contrats de l'art. 11 al. 1 CO que la reprise de contrat n'est soumise à aucune forme particulière. De surcroît, à la différence de la cession de créance, qui peut être convenue sans le consentement du débiteur, la reprise de contrat suppose l'accord de tous les intéressés (arrêt du Tribunal fédéral 5C.51/2004 précité consid. 3.1; ATF 47 II 416 précité consid. 2; SCHWENZER, op. cit., ch. 92.04 p. 602; HUGUENIN, op. cit., ch. 1467 p. 430). En cas de transfert illimité d'un contrat, le nouveau cocontractant prend la place de la partie sortante dans le contrat de base également pour la période précédant le transfert; il assume ainsi toutes les obligations et acquiert tous les droits qui ont pris naissance à partir de la conclusion du contrat de base. En revanche, lorsque le transfert est limité, le nouveau contractant remplace la partie sortante dans le contrat de base uniquement pour la période postérieure au transfert. Déterminer si un transfert de contrat conventionnel est illimité ou limité est affaire d'interprétation (arrêts du Tribunal fédéral 4A_313/2014 du 9 septembre 2014 consid. 3; 4A_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 3.1.2 et 4A_79/2010 du 29 avril 2010 consid. 2.4). 3.3 En présence d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie, le juge doit interpréter les déclarations faites et les comportements selon la théorie de la confiance (interprétation dite objective). Il doit alors rechercher comment une
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C/23857/2014-3 déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances; le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1; 135 III 410 consid. 3.2; 133 III 675 consid. 3.3; 131 III 606 consid. 4.1). 3.4 En l'espèce, le dossier ne permet pas d'établir la volonté réelle des parties et de D______, notamment en raison du fait que celles-ci n'ont jamais explicitement convenu d'un transfert de contrat lors de la «mutation» de l'appelant auprès de D______ en 2013. Il convient donc de rechercher, conformément au principe de la confiance, comment celles-ci ont pu réciproquement comprendre leurs actes et déclarations, de bonne foi et en fonction de l'ensemble des circonstances, afin de déterminer si un transfert tacite de contrat, au sens l'art. 1er al. 2 CO, peut entrer en considération. 3.4.1 L'appelant a travaillé près de douze ans pour l'intimée, d'abord à Genève puis à Singapour, dans le cadre d'un détachement au sein de la société D______. En juin 2013, les parties et D______ ont décidé de modifier la situation juridique au 1er juillet suivant. Avant cette date, l'appelant a changé d'avis et manifesté son intention de mettre un terme à toute collaboration avec effet au 30 septembre 2013. Selon la lettre de D______ du 19 juin 2013 (contresignée par l'appelant le 21 juin
2013) et selon le courrier de l'intimée du 20 juin 2013, l'appelant devait quitter les effectifs de l'intimée au 30 juin 2013 et intégrer D______ au 1er juillet 2013. Deux témoins ont également corroboré ce point, de sorte qu'il peut être considéré comme établi. Aucune résiliation de la relation contractuelle avec l'intimée ni aucun délai de préavis n'étaient convenus malgré l'ancienneté de l'appelant, et aucun temps d'essai n'était prévu dans la relation à débuter avec D______. Ces divers éléments plaident en faveur d'un transfert de contrat. Les courriers adressés par l'appelant à l'intimée ainsi qu'à D______ en date du 28 juin 2013 sont contradictoires. En effet, alors qu'il était prévu que le contrat avec l'intimée prenne fin au 30 juin 2013, l'appelant a déclaré résilier ses rapports de travail avec cette dernière pour le 30 septembre 2013. Dans le même temps, son courrier adressé à D______ (et produit par l'intimée) indiquait que le contrat avec l'intimée s'achèverait au 30 juin 2013 et que le délai de préavis de trois mois devait se faire selon les termes du contrat conclu avec D______. A supposer que le courrier du 28 juin 2013 produit par l'appelant ait effectivement été adressé à D______ – ce qui est contesté –, selon l'appelant la résiliation du contrat conclu avec l'intimée emportait la nullité du contrat conclu avec D______. En outre, la
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C/23857/2014-3 proposition d'accord soumise à l'appelant en octobre 2013, bien que faisant référence à l'intimée, ne devait engager que l'appelant et D______. Une telle confusion ne se serait sans doute pas produite en présence de contrats totalement distincts et d'entités différentes. Elle permet de retenir que l'appelant ignorait à quelle société du groupe il devait communiquer sa démission compte tenu du transfert de contrat. Il en résulte les liens étroits entretenus entre l'intimée et D______ et l'existence d'une seule relation contractuelle. A cela s'ajoutent les nombreuses similitudes existant entre les contrats de travail conclus par l'appelant avec ces deux sociétés. En effet, les enquêtes ont permis d'établir que nonobstant sa «mutation» auprès de D______, l'appelant devait conserver son ancienneté, son solde de vacances, son éventuel droit à des rétributions complémentaires, son poste, son horaire de travail et sa carte de visite. Il devait travailler pour la même équipe de traders et rapporter aux mêmes personnes. Quant au montant de son salaire, les éléments du dossier ne permettent pas d'établir si celui-ci devait demeurer inchangé ou s'il devait subir une hausse ou une baisse, compte tenu des versions discordantes des parties et des témoignages non probants à ce sujet. Cet élément ne saurait dès lors confirmer ou infirmer l'existence d'un transfert de contrat. L'appelant argue du fait que la lettre de nomination de D______ du 19 juin 2013 ne fait aucunement référence à l'intimée, ni à un éventuel transfert des rapports de travail. Le témoin K______ a cependant déclaré qu'il s'agissait d'un document standard s'appliquant tant aux employés transférés auprès de D______ qu'à ceux directement engagés par cette société, ce qui pourrait expliquer le manque d'informations personnelles. En tout état de cause, l'intimée a immédiatement donné suite à cette lettre en confirmant à l'appelant sa «mutation» par courrier du lendemain. 3.4.2 L'appelant soutient que les conditions de son engagement auprès de D______ différaient sur plusieurs points des termes de son contrat conclu avec l'intimée. Il n'est pas contesté que l'appelant a perdu certains avantages lors de sa «mutation» auprès de D______. L'altération de certaines de ses conditions de travail était cependant inévitable compte tenu de son changement de statut. En effet, en perdant son titre d'expatrié, il était logique que l'appelant perde également les avantages qui y étaient liés, notamment la prime de mobilité, l'indemnité pour majoration géographique et l'indemnité de coût de la vie. Il ne fait d'ailleurs guère de doute – malgré la contestation de cet élément par l'appelant dans sa réplique – que ces privilèges étaient liés à son détachement à Singapour et ne pouvaient pas être conservés en cas d'installation définitive à cet endroit. Il en
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C/23857/2014-3 va de même de l'assurance-maladie internationale qui ne pouvait pas couvrir un résident singapourien. Au demeurant, il ressort des témoignages de I______ et K______ que la couverture médicale dont bénéficient les employés locaux à Singapour est similaire à celle des employés détachés et que l'appelant aurait de toute manière dû conclure un nouveau contrat d'assurance-maladie suisse s'il était revenu à Genève. Il aurait également perdu les autres avantages réservés aux expatriés en revenant sur territoire helvétique. A ce titre, contrairement à ce que tente de soutenir l'appelant en appel – alors qu'il l'avait admis en première instance –, son affectation à l'étranger était bel et bien limitée dans le temps, ainsi que l'ont confirmé les deux témoins précités. Les pourparlers entrepris par les parties au printemps 2013 avaient pour but de régler la fin de son détachement à Singapour. Ne travaillant plus en Suisse, l'appelant ne pouvait plus bénéficier des prestations de sécurité sociale suisse (notamment le 2ème pilier), ni être taxé fiscalement sur territoire helvétique. Enfin, il ressort des pièces du dossier (notamment du règlement 2010 concernant le plan de rémunération et d'épargne-retraite des traders) ainsi que du témoignage de I______ que le plan d'épargne-retraite était réservé aux employés de l'intimée ou détachés auprès de cette dernière par une autre société du groupe, de sorte que l'appelant ne pouvait plus en bénéficier. Quant au plan d'intéressement mis en place par l'intimée, le règlement de la fondation d'intéressement semble indiquer que les employés des filiales à 100 % de l'intimée peuvent en bénéficier. Il s'agit toutefois du seul élément non repris dans le nouveau contrat de l'appelant, de sorte qu'il ne suffit pas à infirmer la volonté de l'intimée et de D______ d'assurer la continuité des conditions contractuelles de l'appelant. 3.4.3 Il découle des considérations qui précèdent que l'intégralité du rapport contractuel, avec tous les droits et obligations y relatifs, a été transférée de l'intimée, à D______, qui s'est substituée à elle, avec effet au 1er juillet 2013. La démission de l'appelant, communiquée le 28 juin 2013, n'a rien changé à cet égard puisqu'il est établi que celle-ci n'était pas immédiate mais s'entendait au 30 septembre 2013, et qu'il n'est pas contesté que l'appelant a reçu son salaire jusqu'à cette date. Le versement du capital épargne-retraite de l'appelant par l'intimée et non par D______ n'est pas non plus relevant, puisque seule l'intimée était légitimée à demander à la compagnie d'assurance de clôturer le compte épargne-retraite de l'un de ses traders et de lui verser les fonds accumulés, à charge ensuite pour elle
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C/23857/2014-3 de les reverser à l'employé concerné après prélèvement des charges sociales suisses dues sur ce montant. 3.4.4 Les parties divergent encore sur la question de savoir si elles-mêmes et D______ ont conclu un transfert limité ou illimité de contrat. L'appelant a déclaré au Tribunal qu'il n'avait pas abordé dans la négociation de juin 2013 le sort de ses acquis au sein de l'intimée, dans la mesure où il «faisait confiance». Selon le témoin K______, avec lequel l'appelant a admis avoir discuté, tous les droits étaient garantis. La prise en compte de l'ancienneté se comprend au demeurant de la lettre de D______ du 19 juin 2013. Il ressort des déclarations concordantes de tous les témoins entendus par le Tribunal que les rétributions complémentaires de l'appelant pour l'année 2013 lui auraient été intégralement versées par D______ – dans l'hypothèse où il aurait été éligible et serait resté au service de la société – quand bien même l'appelant aurait travaillé un semestre pour l'intimée. Aucune somme n'aurait été versée au pro rata temporis par l'intimée. Dans ces conditions, et en l'absence de tout autre élément propre à établir que les bonus auraient été soumis à un traitement différent de celui réservé aux autres prétentions acquises de l'appelant, le transfert du contrat de travail présentait un caractère illimité. 3.5 Il résulte de ce qui précède que D______ a pris la place de l'intimée pour la période ultérieure au transfert de contrat ainsi que pour la période antérieure à celui-ci. Elle est ainsi devenue titulaire, à la place de cette dernière, de l'ensemble de ses créances, de ses droits formateurs, de ses droits accessoires et de ses incombances, et est devenue débitrice de ses dettes. C'est ainsi contre elle et non contre l'intimée que l'appelant devait diriger ses prétentions. Il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande en paiement de l'appelant faute de légitimation passive de l'intimée.
Le jugement querellé sera dès lors confirmé. 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais judiciaires d'appel (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC), arrêtés à 4'000 fr. (art. 71 RTFMC) et compensés à due concurrence avec l'avance de frais déjà opérée par celui-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il n'est pas alloué de dépens (art. 96 CPC; art. 22 al. 2 LaCC).
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C/23857/2014-3 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 3 : A la forme : Déclare recevable l'appel formé par A______ à l'encontre du jugement rendu le 24 mars 2016 (JTPH/135/2016) par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/23857/2014-3. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense à due concurrence avec l'avance de frais opérée par ce dernier, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Guido AMBUHL, juge employeur; Madame Monique LENOIR, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.