opencaselaw.ch

CAPH/210/2020

Genf · 2020-11-24 · Français GE
Erwägungen (4 Absätze)

E. 10 7. A Genève, il n’est pas alloué de dépens ni d’indemnité pour la représentation en justice dans les causes soumises à la juridiction des prud’hommes (cf. art. 22 al. 2 LaCC).

E. 10.6 S’agissant de la répartition des frais judiciaires en appel, il n’y a à prendre en considération que les prétentions encore litigieuses en appel (cf. RUEGG/RUEGG, in : SPÜHLER/TENCHIO) Infanger (éd), Schweizerische Zivilprozessordnung, Basler Kommentar, 3èm éd., 2017, N. 5 ad art. 106 CPC).

E. 10.6.1 En l’espèce, bien que matériellement seules deux conclusions étaient encore litigieuses (véhicule de fonction, 14ème salaire), formellement, l’appelante avait conclu, en appel, à l’annulation du jugement et au déboutement de l’intimé et de l’intervenante de toutes leurs conclusions.

E. 11 La Cour laisse le soin aux parties d’opérer, s’agissant des prétentions réciproques admises en justice, la compensation à due concurrence. Il convient toutefois que ce soit l’appelante qui commence l’exécution de l’arrêt et opère les déductions sociales sur le montant de 43'255 fr. bruts, puis règle, par déduction du montant net, la somme de 5'907 fr. 40 à l’intervenante, avant, dans un troisième temps, de déduire, du solde, le prix de rachat du véhicule arrêté à présent à 18'474 fr.

* * * * *

PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 3 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 13 mars 2020 par A______ SA contre le jugement JTPH/50/2020 rendu le 11 février 2020 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/4482/2017-3. Au fond : Annule le chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne B______ à verser à A______ SA la somme nette de 18'474 fr., avec intérêts à 5% l’an à compter du 15 novembre 2016.

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C/18141/2015-5 Confirme le jugement entrepris pour le surplus; Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Sur les frais de première instance : Confirme le montant des frais arrêtés en première instance, à savoir 1'600 fr. (ch. 9 du jugement) (deux mille cinq cent francs); Annule le ch. 10 du jugement et, statuant à nouveau, met les frais à la charge de A______ SA à hauteur de 1'000 fr. et à la charge de B______ à hauteur de 600 fr. Les compense partiellement avec l’avance de frais de 500 fr. effectuée par B______ qui reste acquise à l’Etat de Genève ; Annule le ch. 12 du jugement et, statuant à nouveau, condamne A______ SA à verser la somme de 1'000 fr. aux Services financiers du pouvoir judiciaire de l’Etat de Genève, et B______ à verser aux mêmes Services financiers le solde encore dû, à savoir 100 fr. Sur les frais d’appel : Arrête les frais d’appel à 1'600 fr. et les met à la charge A______ SA à hauteur de 1'000 fr., et à la charge de B______ à hauteur de Fr. 600 fr.; Les compense partiellement avec l’avance de 500 fr. versée par A______ SA qui reste acquise à l’Etat de Genève ; Condamne B______ à payer aux Services financiers pouvoir judiciaire de l’Etat de Genève le montant de Fr. 100.- et à rembourser à A______ SA le montant de 500 fr. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens ni d’indemnité pour la représentation en justice. Siégeant : Monsieur Werner GLOOR, président, Monsieur Claudio PANNO, juge employeur; Madame Agnès MINDER-JAEGER, juge salariée ; Madame Chloé RAMAT, greffière.

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C/18141/2015-5

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 24 novembre 2020.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4482/2017 - 3 CAPH/210/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 24 NOVEMBRE 2020

Entre A______ SA, sise ______ [GE], appelante d'un jugement (JTPH/50/2020) rendu par le Tribunal des prud'hommes le 11 février 2020, comparant par Me Olivier RIESEN, avocat, rue de Rive 23, case postale 1365, 1260 Nyon 1, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et Monsieur B______, domicilié ______ [VD], partie intimée, comparant par Me Olivier CARRARD, avocat, CMS Von Erlach Poncet SA, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'Etude duquel il fait élection de domicile, CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, sise rue Caroline 9bis, 1014 Lausanne, partie intervenante, comparant en personne.

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C/18141/2015-5 EN FAIT A.

a. Par jugement JTPH/50/2020 du 11 février 2020, reçu des parties le 12 février 2020, en leurs domiciles élus respectifs, le Tribunal des Prud'hommes, groupe 3, a, à la forme, déclaré recevable la demande formée le 4 septembre 2017 par B______ contre A______ SA (ch. 1 du dispositif), déclaré recevable la demande reconventionnelle formée le 18 décembre 2017 par A______ SA contre B______ (ch. 2 du dispositif), déclaré recevable la demande d’intervention formée le 23 novembre 2017 par la CAISSE CANTONALE (VAUDOISE) DE CHÔMAGE (ch. 3 du dispositif), et, statuant au fond, condamné A______ SA à verser à B______ la somme de 43'255 fr. brut, avec intérêts moratoires à 5% l’an à compter du 9 janvier 2017, sous déduction de la somme de 5'097 fr. 40 due à la CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE (ch. 4 du dispositif), condamné A______ SA à verser à la CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE la somme nette de 5'097 fr. 40, avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 1er mars 2017 (ch. 6 du dispositif), pris acte de l’engagement de B______ à verser à A______ SA la somme nette de 8'671 fr. et l’y condamnant en tant que de besoin, (ch. 7 du dispositif) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 8 du dispositif) ; il a arrêté les frais de la procédure à 1'600 fr. et les a mis à la charge de A______ SA à hauteur de 1'100 fr. et à la charge de B______ à hauteur de 500 fr., les a compensés partiellement avec l’avance de frais 500 fr. de B______, acquise à l’Etat, et condamné A______ à verser la somme de 1’100 fr. à l’Etat, dit qu’il n’était pas alloué de dépens et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 9 à 14 du dispositif).

b. Par acte expédié par pli recommandé le 13 mars 2020 et adressé au greffe de la Cour de justice, A______ SA appelle de ce jugement, et ce par la plume de son conseil. Elle conclut, au fond, à l’annulation du jugement entrepris, et cela fait, à titre principal, à ce que le la Cour déboute l’intimé de toutes ses conclusions, qu’elle déboute également la Caisses cantonale de Chômage de toutes ses conclusions, qu’elle « réforme » le jugement entrepris, qu’elle condamne l’intimé au paiement de 22'000 fr. pour l’acquisition de son véhicule de fonction, pus intérêts moratoires 5% l’an dès le 15 novembre 2016, et, à titre subsidiaire, à ce que la Cour déboute l’intimé de ses conclusions visant à condamner l’appelante au paiement de la somme de 9'893 fr. 34 plus intérêts 5% l’an, à compter du 9 janvier 2017, qu’elle condamne l’intimé au paiement de 18'474 fr. pour l’acquisition de son véhicule de fonction, plus intérêts moratoires à 5% l’an dès le 15 novembre 2016, qu’elle déboute la Caisse cantonale de chômage de ses conclusions visant à condamner l’appelante au paiement de la somme de 5'907 fr. 35 avec intérêts moratoires dès le 5 mars 2017, qu’elle réforme le jugement entrepris en ce qu’il condamne l’appelante à devoir payer à la Caisse cantonale de chômage la somme de 5'907 fr. 35 avec intérêts moratoires dès le 5 mars 2017 –« somme qui contient un montant dû pour un 14ème salaire auquel l’intimé n’a pas droit » (liasse I).

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C/18141/2015-5 L'appelante a joint, à son écriture-appel, un bordereau de neuf pièces, produites pour la première fois (liasse Ia).

c. Par courriers recommandés du 24 avril 2020, la Cour a fixé à l’intimé ainsi qu’à la Caisse cantonale de chômage un délai de 30 jours, pour répondre à l’appel. Par mémoire-réponse du 26 mai 2020, B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris (liasse II). L’intervenante n’a pas fait usage de son droit de réponse.

d. Par courrier recommandé du 3 juin 2020, la Cour a transmis à l’appelante la réponse de l’intimé et l’informée de ce qui suit : « A défaut de faire usage de votre droit de répliquer par écrit, dans un délai de 20 jours dès réception de la présente, l’acte ne sera pas pris en considération (art. 147 al. 2 CPC) ». Le conseil de l’appelante a reçu, dans sa case postale, l’avis de retrait du pli recommandé le 4 juin 2020. Il l’a retiré le 11 juin 2020 (dossier judiciaire / suivi des envois de la Poste Suisse du Pouvoir judiciaire). Par pli expédié le 1er juillet 2020, l’appelante a fait parvenir à la Cour sa « Réplique à la réponse de l’intimée » (liasse III). Par courrier du 2 juillet 2020, la Cour a transmis copie de la réplique de l’appelante à l’intimé, lui fixant un délai de 20 jours pour dupliquer. Le 20 août 2020, l’intimé a déposé sa duplique (liasse IV)

e. Par courriers du 20 août 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. Les moyens développés par les parties en appel seront exposés et examinés, dans la mesure nécessaire, dans la partie « En droit » du présent arrêt.

f. Déférant à la décision de la Cour du 21 avril 2020, l'appelante a versé, dans le délai imparti, une avance de frais pour la procédure d'appel de 500 fr. (dossier judiciaire). B. La Cour retient, sur le vu du dossier, les éléments de fait suivants, pertinents pour la solution des points encore litigieux en appel.

a. A______ SA, filiale d’un groupe de sociétés, est une société anonyme dont le siège est au E______ (GE). Son but est l’organisation et le courtage de voyages et de transports de fret par avion, la gestion d’agences de compagnies de navigation aérienne et d’autres entreprises de transport et de tourisme (cf. extrait du RegCom).

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C/18141/2015-5

b. Par contrat du 13 novembre 2001, rédigé en langue allemande, A______ SA a engagé B______ en qualité d’employé commercial au service du fret aérien de l’entreprise à Lausanne. Il avait été convenu un salaire mensuel de 9'200 fr. brut payable treize fois par année civile, pro rata temporis. Il était prévu une clause de non-concurrence valable pendant six mois à compter de la fin des rapports de travail. L’employé ne pouvait concurrencer A______ SA ni pour son propre compte ni pour le compte de tiers (article 12). La clause ne contenait pas de limitation géographique, ni matérielle. En cas d’infraction, une pénalité contractuelle équivalente au salaire du dernier semestre était due (pièce 14 dem).

c. A partir du 17 décembre 2003, B______, devenu directeur général, a assumé, en outre, la fonction de Président du Conseil d’administration de A______ SA, avec signature collective à 2. Il référait à la société-mère, représentée, au Conseil, par C______ ; son pouvoir décisionnel était limité (PV 27. 11. 2018, p. 3 ; extrait du RegCom). Ce mandat a pris fin le 12 octobre 2016 (extrait du RegCom).

d. Tous les cinq ans, A______ SA faisait l’acquisition, pour certains de ses employés, d’un véhicule de fonction. Une enveloppe maximale de 40'000 fr. était allouée par véhicule. La société restait propriétaire de ces véhicules et qui étaient enregistrés à son nom. Elle assumait l’intégralité des dépenses et charges liées à ces véhicules. Les employés avaient le droit d’utiliser les véhicules de fonction à des fins privées. Si un employé choisissait un véhicule dont le prix d’achat était supérieur à 40'000 fr., il devait financer la différence. Si les rapports de travail prenaient fin dans un laps de temps allant de 0 à cinq années après l’acquisition, par la société, de son véhicule de fonction et qu’il souhaitait le conserver, il avait la possibilité de le racheter (non-contesté). Le prix de rachat était alors fixé en fonction de la valeur vénale sur le marché du véhicule en question (PV 17. 6. 2019, p. 3). e. Le 31 mars 2013, A______ SA a émis une facture concernant l’acquisition par elle-même d’une automobile D______ pour un prix total de 47'500 fr., dont 40'000 fr. pris en charge par la société, le solde constituant la participation de B______ au financement de ce bien (pièce 9 dem). A______ SA avait acheté ce véhicule (D______/2______) au début mars 2013 auprès d’un garage (F______ SA) à G______ (FR) pour le prix de 47'500 fr. (pièce 127 déf). Elle l’a fait immatriculer à son nom - comme détentrice - le 7 mars 2003 au Service des automobiles à H______ VD, et s’est fait délivrer la plaque VD 1______ (permis de circulation = pièce 126 déf).

f. B______ s’est vu remettre, au début de chaque année, un relevé salarial afférent aux 12 mois de l’année écoulée (« Lohnkonto »). Les relevés salariaux annuels comportaient notamment les rubriques suivantes : « Monatslohn », « 13. Monatslohn », « Gratifikation », « Privatnutzung G.-Fahrzeug »,

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C/18141/2015-5 « VR-Honorar » et parfois une rubrique « Bonus » ou « Superbonus » (pièce- liasse 15 dem : relevés «Lohnkonto» 2012, 2013, 2014, 2015, 2016).

g. En 2012, le salaire mensuel brut de B______ s’élevait à 6'090 fr., en 2013 à 6'150 fr., en 2014 à 6'210 fr., en 2015 à 6'270 fr. et en 2016 à 6'330 fr. auquel s’ajoutait le montant de 320 fr. à titre d’utilisation privée du véhicule de fonction (pièce-liasse 15 dem). Au mois de décembre 2016, M. B______ n’a pas touché le 13ème salaire afférent l’année 2016 (non-contesté), alors même que le « Lohnkonto 2016 » établi par la défenderesse le 18 janvier 2017 y indique, en décembre 2016, un versement de 5'925 fr. 60 a titre d’un treizième salaire (au prorata, cf. infra ; pièce-liasse 15 dem).

h. Depuis 2012 en tout cas, et jusqu’en 2015, B______ a perçu en sus de ses treize salaires, un montant, émargeant, sur le relevé « Lohnkonto », dans la rubrique « Gratifikation », correspondant à un mois de salaire, et versé en deux parts égales, l’une au mois d’avril et la seconde au mois d’octobre (pièce-liasse 15 dem). Pour l’année 2015, B______ n’a cependant reçu que la moitié de ce montant annuel, soit Fr. 3'045.- brut ; et pour l’année 2016, aucun montant rubrifié « Gratifikation » ne lui aura été versé (faits non-contestés), alors que les montants en question se trouvent inscrits dans les « Lohnkonto 2015 » et « Lohnkonto 2016 » établis le 15 janvier 2016, respectivement le 18 janvier 2017 (pièce-liasse 15 dem). i. Par courrier du 14 novembre 2016, A______ SA, représentée par J______ et K______, membres du conseil, a résilié le contrat de travail de B______ moyennant préavis contractuel de trois mois pour fin février 2017, en lui indiquant que plusieurs employés lui avaient rapporté que lui et L______ les avaient persuadés voire contraints de résilier leur contrat de travail, comportement qui aurait justifié un licenciement immédiat. Il était libéré avec effet immédiat de son obligation de travailler, mais restait soumis à une clause de non-concurrence en tant que « co-actionnaire » de la maison-mère (i. e. M______) (pièce 8 dem).

j. Par un second courrier du 14 novembre 2016, se référant à sa lettre de licenciement du même jour, A______ SA a informé B______ qu’elle acceptait sa demande de reprise du véhicule (« wir kommen Deinem Wunsch nach, unser Fahrzeug zu übernehmen »), et ce pour le « prix du marché actuel » de 22'000 fr. Ce montant serait déduit de son salaire et une facture pour le solde serait établie fin février 2017 (pièce 10 dem). A______ SA a par la suite imputé – sous rubrique « Abzug für Kauf Geschäftsauto » les montants de 5'401 fr. 15 du salaire de novembre 2016 et de

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C/18141/2015-5 6'817 fr. du salaire de décembre 2016 de B______ (pièce-liasse 15 dem). La société a émis le « Lohnkonto 2016 » le 18 janvier 2017 (pièce-liasse 15 dem).

k. Par e-mail du 5 décembre 2016, B______, agissant par la plume de son conseil d’alors, a demandé à A______ SA de lui confirmer que son salaire des mois de novembre et décembre 2016 ainsi que ses treizième et quatorzième salaires lui seraient versés au plus tard le 24 décembre 2016, à défaut il lui ferait adresser un commandement de payer (pièce 16 dem).

l. Par courrier du 7 décembre 2017, A______ SA, sous la plume de J______, a résilié le contrat de travail de B______ avec effet immédiat, et ce au motif qu’en violation de ses obligations il aurait demandé à des collaborateurs de la société de démissionner afin de conclure un contrat de travail auprès d’une autre entreprise. Il était prié de restituer dans les trois jours le véhicule de fonction (pièce 17 dem).

m. Par courrier de son actuel conseil du 27 décembre 2016, B______ a contesté son licenciement au motif qu’il était injustifié car tardif et a sommé A______ SA de lui verser les salaires dus ainsi qu’une indemnité correspondant à trois mois de salaire en raison du caractère injustifié de son licenciement immédiat, soit un montant de 42'991 fr. 70 déduction faite du véhicule de fonction de 8'667 fr. (pièce 19 dem). Par pli du 9 janvier 2017, A______ SA a contesté la position de B______ en expliquant avoir eu connaissance en décembre 2016 du fait que ce dernier – alors qu’il était employé et qu’il exerçait la fonction de président du conseil d’administration – avait gravement violé ses obligations en démarchant voire en poussant des collaborateurs de la société à démissionner pour rejoindre la société concurrence N______ AG. Elle lui impartissait un délai au 13 janvier 2017 pour restituer le véhicule de fonction (pièce 20 dem).

n. A partir du 1er novembre 2016, B______ n’a plus perçu de salaire (non- contesté).

o. Par requête de conciliation du 14 février 2017, B______ a assigné A______ SA en paiement de la somme totale de 42'991 fr. 70 net, plus intérêts moratoires à 5% l’an dès le 9 janvier 2017, à titre de divers salaires et d’indemnité pour résiliation immédiate injustifiée. Il a en outre conclu à l’attribution définitive de la propriété du véhicule immatriculé VD 1______ et à ce qu’il lui soit donné acte de son engagement à verser à A______ SA la somme de 8'667 fr. à titre de solde du prix de « revient » de son véhicule. Une audience de conciliation s’est tenue le 3 mai 2017, sans succès, de sorte qu’à l’issue de celle-ci, une autorisation de procéder a été délivrée à B______.

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C/18141/2015-5

p. Par pli du 20 février 2017, A______ SA a indiqué B______ que dès le mois de juillet 2016 il aurait activement participé à la création de N______ AG, dont il détiendrait une participation, en violation de son devoir de fidélité et qu’il continuerait à contribuer activement au développement ce celle-ci. Il lui aurait causé un dommage qu’elle évaluait à 40'000 fr., et elle le mettait en demeure de verser cette somme au plus tard le 28 février 2017. Elle prenait note qu’il refusait indûment de restituer le véhicule de fonction (pièce 21 dem). Par courrier du 28 février 2017, B______ a répondu à A______ SA qu’elle n’apportait aucune preuve ni explication à l’appui du préjudice allégué et que ces prétentions étaient contestées. Et, s’agissant du véhicule, les parties s’étaient mises d’accord sur le principe du rachat, seule la question du prix étant encore en discussion. Et il ressortait des attestations de salaire des mois de novembre et décembre 2016 qu’elle avait compensé la somme totale de 11'337 fr. 10 pour le rachat du véhicule avec ses prétentions salariales, ce faisant, elle ne pouvait affirmait qu’il détiendrait indûment ce véhicule (pièce 22 dem).

q. Selon une évaluation O______ [portail d'informations de l'industrie automobile], sollicitée par A______ SA, du 22 mai 2017, ce véhicule, compte tenu notamment de son kilométrage (120'000 km, valait encore 18'474 fr. (pièce 130 déf). C.

a. Par demande du 4 septembre 2017, B______ a assigné A______ SA en paiement de la somme totale nette de 95'259 fr. 65, plus intérêts moratoires à 5% l’an dès le 9 janvier 2017. Ladite somme se décomposait comme suit : 21'604 fr. 60 à titre de salaires de novembre et décembre 2016, janvier et février 2017 ; 6'925 fr. 30 à titre de 13ème salaire 2016 et 2017 ; 9'893 fr. 35 à titre de 14ème salaire pour 2015, 2016 et 2017 ; 40'632 fr. 95 à titre de « bonus » pour 2016 et 2017 ; 16'203 fr. 45 à titre d’indemnité pour licenciement immédiat injustifié. Le demandeur a en outre conclu à l’attribution définitive de la propriété sur le véhicule D______ immatriculé VD 1______ et à ce qu’il soit donné acte de son engagement de payer à la défenderesse le montant de 8'687 fr. à titre de prix de « revient » de cette automobile. Il a enfin conclu à la condamnation de la défenderesse aux frais judiciaires. S’agissant du véhicule, le demandeur a affirmé avoir acquis le véhicule D______ le 31 mars 2013, et ce au prix de Fr. 47'500.-. Il a ajouté que de pratique constante, tous les cinq ans, la défenderesse participait à l’achat du véhicule de fonction de ses dirigeants, de ses actionnaires et de certains employés à hauteur de 40'000 fr. « correspondant à la somme de 667 fr. environ par mois ». Si le prix de

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C/18141/2015-5 cette automobile était supérieur, l’employé payait la différence. Cinq ans plus tard, l’employé pouvait soit garder son véhicule, soit le vendre pour financer la plus-value à l’achat d’un nouveau véhicule. La valeur O______, fin 2016, de son véhicule de fonction D______ immatriculé VD 1______ s’élevait à 11'081 fr. Compte tenu du fait que la société participait à hauteur de 667 fr. environ par mois pour l’acquisition du véhicule et que le laps de temps écoulé entre la fin des rapports de travail et l’échéance des cinq ans correspond à treize mois, la valeur pro rata temporis de la participation de la défenderesse équivalait à 8'671fr. (13 X 667 fr.). S’agissant du 14ème salaire, le demandeur a expliqué que celui-ci lui avait été payé depuis 2002, en avril et en octobre de l’année civile suivante, ainsi qu’établi par sa pièce-liasse 15 dem. Pour l’année 2015, il n’avait perçu que la moitié de son 14ème salaire, soit 2'968 fr. net en avril 2016, tandis que l’autre moitié ne lui avait jamais été versée, ni celui afférent aux années 2016 et 2017. La demande était accompagnée d’un chargé de 27 pièces.

b. Par mémoire de réponse et demande reconventionnelle du 18 décembre 2017, la défenderesse a conclu à titre principal au déboutement du demandeur avec suite de frais et dépens. Sur demande reconventionnelle, elle a conclu à ce que le demandeur soit condamné au paiement de 52'661 fr. 20 à titre de pénalité pour violation de la clause de non-concurrence, et de 9'258 fr.75 à titre de dommages- intérêts, plus intérêts moratoires 5% l’an dès le 1er janvier 2017. Elle a en outre conclu à ce qu’il soit constaté que le demandeur avait violé la clause de prohibition de concurrence et que le véhicule D______ immatriculé VD 1______ était sa propriété et à ce que le demandeur soit condamné à lui restituer cette automobile sous la menace de la peine prévue l’art. 292 CPS, avec suite de frais judiciaires et dépens. S’agissant du véhicule, la défenderesse a exposé que tous les cinq ans, elle faisait l’acquisition d’un véhicule de fonction pour certains employés et allouait. 40'000 fr. par véhicule. Si l’employait choisissait un véhicule dont le prix d’achat était supérieur, il devait financer la différence. Si ce dernier quittait son emploi avant un délai de cinq ans à compter de l’achat, il avait la possibilité de racheter l’automobile. Le prix de rachat des véhicules de fonction était basé sur leur valeur vénale (au moment du rachat). S’agissant du « 14ème salaire », la défenderesse a expliqué qu’il n’existait aucun accord tacite ou par actes concluants quant au versement d’un quatorzième salaire ou d’une gratification due au pro rata temporis. L’allégué de demandeur selon lequel il n’aurait pas touché son 14ème salaire (ou ce que ce dernier qualifiait de 14ème salaire) pour 2015, 2016 et 2017 n’a pas été contesté.

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C/18141/2015-5 Ce mémoire était accompagné d’un chargé de 30 pièces.

c. Par mémoire de réponse sur demande reconventionnelle du 1er mars 2018, le demandeur a persisté dans ses conclusions. Il a admis que le véhicule D______ immatriculé VD 1______ avait été acquis par la défenderesse et que, durant les rapports de travail, ce véhicule était la propriété de l’employeuse (cf. mémoire-réponse sur demande reconventionnelle, p. 9 ad allégués No. 195 et 197 déf : « admis »). Par une écriture du 7 juillet 2018, la défenderesse s’est déterminée sur la réponse du demandeur sur sa demande reconventionnelle. Elle a persisté.

d. Par demande d’intervention du 23 novembre 2018, la CAISSE CANTONALE DE CHOMAGE a déclaré se subroger dans les droits de B______ à l’encontre de A______ SA pour un montant de 5'097 fr. net représentant les indemnités journalières versées pour la période du 21 décembre 2016 au 28 février 2017, avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 1er mars 2017. La Caisse a produit les décomptes correspondants. e. A l’audience de débats principaux du Tribunal du 27 novembre 2018, le demandeur a déclaré, entre autres, qu’il détenait toujours « son » véhicule de fonction et qu’il était d’accord de le racheter au prix indiqué dans sa demande. Il a ajouté avoir déposé les plaques du véhicule de fonction et l’avoir ré-immatriculé son nom à lui. Par ailleurs, la défenderesse avait transféré l’assurance RC de ce véhicule à son nom (PV 27. 11. 2018, p. 5). S’agissant du « 14ème salaire », celui-ci lui avait toujours été payé sauf en 2005 où son versement avait été réduit d’un quart.

f. A l’audience de débats principaux du 17 juin 2019, la défenderesse, représentée par K______, membre du conseil, a, entre autres, et s’agissant du véhicule, déclaré le prix de rachat du véhicule se déterminait, conformément à une pratique déjà mise en place, en fonction du prix du marché indiqué par le garage interrogé ; ce dernier lui communiquerait ce prix sur la base des indications fournies et en se basant sur son outil professionnel. S’agissant du point « Gratifikation » (point que le demandeur qualifie de « 14ème salaire »), elle a admis ne pas avoir versé la deuxième moitié de cette « Gratifikation » en rapport avec l’année 2015, ni la « Gratifikation » afférent à l’année 2016 (PV 17. 6. 2019

p. 4 – 5).

g. A l’audience de débats principaux du 17 octobre 2019, le témoin P______ a déclaré, entre autres, s’agissant du véhicule, que le prix de rachat d’un véhicule de fonction était fixé à la valeur vénale du marché ; il a ajouté : « C’est le garage qui définissait la valeur vénale sur la base du tarif O______ » (PV 17. 10. 2019 p. 2).

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h. A l’issue de l’administration des preuves, chacune des parties a plaidé et le Tribunal a gardé la cause à juger.

i. Dans son jugement du 11 février 2020, le Tribunal a considéré, en substance, que le licenciement immédiat du demandeur du 7 décembre 2016 – survenu alors qu’il avait déjà été licencié, moyennant préavis, le 14 novembre 2016 pour fin février 2017 – était injustifié, car tardif. En effet, la défenderesse connaissait déjà à la mi-novembre 2017 les agissements reprochés au demandeur. En conséquence, ce dernier était, sur le vu de l’art. 337 c al. 1 CO, fondé à réclamer les salaires bruts afférents au préavis non-respecté (i. e. 14. 11. 2016 – 28 2. 2017). Il lui a également alloué le salaire brut afférent à la période du 1er novembre 2016 au 14 novembre 2016. Le montant brut alloué au demandeur, sous ces titres pour la période du 1er novembre 2016 au 28 février 2017, s’élève ainsi à Fr. 25'320.-brut (6'330 fr. x 4 mois). (jugement, p. 17-18). Le Tribunal, en revanche, a considéré qu’il était établi que le demandeur avait activement incité et convaincu les employés de la société, à démissionner pour rejoindre la société tierce N______ AG, et ce faisant, avait gravement violé son devoir de fidélité (art. 321a CO) ; en conséquence, il a débouté le demandeur de sa conclusion en paiement de l’indemnité prévue à l’art. 337c al. 3 CO (jugement,

p. 18 – 19). S’agissant de la prétention du demandeur en paiement du treizième salaire pour la période du 1er janvier 2016 au 28 février 2017, le Tribunal l’a admise et a condamné la défenderesse à lui payer à ce titre le montant de 7'385 fr. (6'330 fr. /12 = 527,50 x 2 + 6'330 fr.) (jugement, p. 19). Le Tribunal a également reconnu le bien-fondé la prétention du demandeur s’agissant de son « 14ème salaire » pour la période du 1er juillet 2015 au 28 février 2017 – au motif que nonobstant de l’intitulé « Gratifikation », il s’agissait d’un montant supplémentaire correspondant à un salaire mensuel, versé régulièrement et sans réserve Il lui a donc alloué, à ce titre, un montant de 10'550 fr. brut (3'165 fr. + 6'330 fr. + 1'055 fr. [6'330 fr. /12 x 2 mois]) (jugement p. 20). Le Tribunal a regroupé ces trois montants bruts alloués au chiffre 4 du dispositif de son jugement, le montant total s’élevant à 42'255 fr. brut (25'320 fr. + 7'385 fr. + 10'550 fr. avec intérêts 5% l’an à compter du 9 janvier 2017 sous déduction de la somme de 5'097 fr. 40 due à l’intervenante. Par contre, le Tribunal a rejeté la prétention du demandeur en paiement d’un bonus de 40'632 fr. 95, dès lors que manifestement il s’agissait d’une prestation versée irrégulièrement, et sur une base discrétionnaire (jugement p. 21 – 22).

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C/18141/2015-5 S’agissant de la conclusion du demandeur en attribution définitive à lui de la propriété du véhicule D______ immatriculé VD 1______ et de son engagement à payer à la défenderesse le montant de 8'671 fr. à titre de solde du « prix de revient » de cette automobile, le Tribunal a considéré, en substance qu’il résultait du dossier que les parties avaient admis qu’un accord existait au sein de la défenderesse selon lequel tout employé quittant l’entreprise dans une période de cinq ans à compter de l’acquisition du véhicule de fonction mis à sa disposition pendant son engagement avait la faculté de l’acquérir. En l’espèce, le véhicule avait été acquis le 31 mars 2013 par la défenderesse. Les rapports de travail avaient pris fin le 7 décembre 2016, soit avant l’échéance du délai de cinq ans à compter de l’acquisition du véhicule de fonction en question. Ainsi le demandeur était en droit de prétendre au rachat du véhicule D______ immatriculé VD 1______, dont de surcroît l’assurance avait été transférée à son nom. Il résultait en outre du dossier que le jour du licenciement ordinaire du demandeur la défenderesse avait informé ce dernier qu’elle acceptait sa demande de rachat de cette automobile, et ce aux prix de fr. 22'000.-, correspondant à la valeur actuelle du marché. Pour le Tribunal, les parties étaient donc convenues du rachat de ce véhicule, seul restant litigieux le prix de ce bien. Au 22 mai 2017, la valeur vénale du véhicule – selon O______ – s’élevait à 18'474 fr. Faute pour la défenderesse d’avoir pris des conclusions en paiement, à titre principal ou subsidiaire, le Tribunal s’est dit lié par la conclusion chiffrée du demandeur, puisqu’il ne saurait aller au-delà de ce qui avait été reconnu par celui- ci. Le demandeur devait donc payer le montant de 8'671 fr. net à la défenderesse à titre de prix de rachat du véhicule de fonction (jugement, p. 22). Examinant les mérites des conclusions reconventionnelles de la défenderesse, le Tribunal les a rejetées en totalité. En particulier, il a débouté la défenderesse de sa prétention à voir condamner le demandeur à lui verser le montant de 52'661 fr. 20 à titre de pénalité pour violation de la clause de prohibition de faire concurrence, Celle-ci n’était pas valable. Le Tribunal a également rejeté la conclusion de la défenderesse en paiement, par le demandeur, d’un montant de 9'258 fr. 75.- à titre de dommages-intérêts en rapport avec les frais causés par le débauchage d’employés (jugement p. 24 – 25). Enfin, et s’agissant de la prétention reconventionnelle de la défenderesse en constatation que le véhicule était sa propriété, le Tribunal a considéré avoir tranché cette question en rapport avec la prétention – inverse – du demandeur. Il a donc rejeté cette conclusion (jugement, p. 25).

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C/18141/2015-5 Le Tribunal a admis la conclusion de l’intervenante et a condamné à la défenderesse à lui verser le montant de 5'097 fr. 40 à titre d’indemnités chômage pour la période du 21 décembre 2016 au 28 février 2017 (jugement p. 26). Statuant sur les frais, le Tribunal, « vu notamment la valeur litigieuse, la complexité moyenne du litige, les actes de procédure, le travail effectué », les a fixés à 1'600 fr., et les a répartis, compte tenu du l’issue du litige, à raison de 1'100 fr. à la charge de la défenderesse, et de 500 fr. à la charge du demandeur (jugement, p. 27).

j. Les arguments des parties en appel seront examinés ci-après dans la partie "En Droit", dans la mesure utile à la solution du litige. EN DROIT 1. 1.1. Interjeté contre une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ) dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 142 al. 1 et 3, art. 145 al. 1 let. c, arts. 311 et 313 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC) et elle applique le droit d’office (art. 57 CPC). Elle peut dès lors apprécier à nouveau les preuves apportées, notamment les témoignages et les déclarations des parties tels qu’ils sont été dûment consignés au procès-verbal, et parvenir à des constatations de fait différentes de celle de l’autorité de première instance (ATF 144 I 394 consid.4.1.4 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2. ; 4A_748/2012 du 3 juin 2013, consid. 2.1). Conformément à l’art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l’appelant estime entachés et qui ont fait l’objet d’une motivation suffisante – et, partant, recevable –, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 = JdT 2017 II 153). 1.3. Lorsque, comme en l’espèce, la valeur litigieuse en première instance étant supérieure à 30'000 fr., la procédure ordinaire s’applique et le procès est régi par la maxime des débats, qui prévoit que les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s’y rapportent (art. 55 al. 1 CPC ; art. 243 et art. 247 al. 2 CPC a contrario). 2. 2.1. Il incombe à la partie appelante de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC). Elle doit indiquer pourquoi, et dans quelle mesure, le jugement entrepris doit être annulé ou modifié (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 ; 138 III 374 consid. 4.3.1. TF

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C/18141/2015-5 5A_111/2016 du 6 juin 2016 consid. 5.3). Ceci implique qu'elle doit discuter la décision attaquée en indiquant, côté faits, les éventuelles constatations inexactes, suite, cas échéant, à une appréciation des preuves insoutenables du Tribunal (cf. SEILER, Die Berufung nach ZPO, Zürich, 2e éd., 2013 p. 208)., et côté droit, sans y être obligée (art. 157 CPC), l'application incorrecte ou arbitraire de règles topiques (cf. art. 310 CPC). En particulier, elle ne saurait conclure à l’annulation intégrale du jugement entreprise et au rejet intégral de l’action paiement de sa partie adverse sans fournir un raisonnement étayant ces conclusions générales (TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020, consid. 6, SEILER, op.cit., p. 372). 2.2. En l’espèce, L’appelante a, à titre principal, notamment requis la Cour « d’annuler le jugement » entrepris et de « débouter l’intimé de toutes ses conclusions », et de « débouter la Caisse cantonale de chômage de toutes ses conclusions. Or, l’on ne trouve, dans son écriture-appel, aucun raisonnement apte à fonder l’annulation intégrale du jugement et le rejet intégral de l’action en paiement de l’intimé et de l’intervenante. 2.3. Néanmoins, le conclusions doivent être interprétées globalement et de bonne foi c’est-à-dire aussi dans le respect du principe de la favor validitatis (ATF 138 III 714 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020, consid. 6 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1 = RSPC 2014 p. 221). En l’occurrence, il appert qu’en réalité – il suffit de se référer aux conclusions subsidiaires – l’appelante ne remet en cause, en appel, avec une motivation suffisante, que trois points précis : a) la question du prix du rachat du véhicule de fonction ; b) le 14ème salaire alloué au demandeur et c) le fait que, s’agissant des prétentions salariales, le Tribunal ait accordé au demandeur des montants bruts – alors que ce dernier avait conclu au versement de montants nets ; toutefois, sur ce dernier point, l’appelante n’a pas pris de conclusion chiffrée). 3. 3.1. L’intimé met en cause la recevabilité de la réplique de l’appelante – celle-ci n’ayant, à son avis, pas été expédiée (ou déposée au Greffe) dans le délai judiciaire imparti (cf. Duplique, liasse IV, p. 2). 3.2. A teneur de l’art. 138 al. 2 let. a CPC, « l’acte (judiciaire) est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a été retiré : à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification ». 3.3. La fiction de la remise de l’acte au terme du délai de garde s’applique également aux titulaires d’une case postale (ATF 123 III 492 consid. 1 = JdT 1999 II 109 ; 100 III 3 = JdT 1976 II 73 ; BOHNET, in : BOHNET/HALDY/ JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY (éd), Code de procédure civile, Commentaire romand, 2e éd., Bâle, 2019, N. 21 ad art. 138 CPC).

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C/18141/2015-5 3.4. En l’espèce, il ressort du dossier judiciaire que l’appelante s’était vu remettre l’acte contenant la réponse à l’appel au terme du délai de garde de sept jours, soit, in casu, le 11 juin 2020. La réplique est donc recevable et partant, la duplique – dont le délai judiciaire pour la production avait été interrompu par les féries judiciaires de l’été (cf. art. 145 al. 1 let. b CPC) – est recevable à son tour. 3.5. Il n’a pas été allégué, ni démontré, ni acté dans le dossier judiciaire, que le conseil de l’intimée se fût fait présenter l’acte au guichet postal, quitte à le faire remettre dans la boîte - interne à l’office - des envois recommandés en attente d’être distribués. 4. 4.1. L'appelante a produit, en appel, en annexe à son mémoire-appel, un bordereau de pièces complémentaires (liasse Ia). 4.2. Or, l'allégation de faits et moyens de preuve nouveaux n'est admise en appel qu'aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Ils ne sont pris en compte que a) ils sont invoqués ou produits sans retard et b) ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise" (ATF 143 III 42 consid. 4. 1). Ces conditions sont cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1 ; SEILER, op. cit. p 568).

4. 3. En l'espèce, les moyens de preuve nouveaux ne remplissent pas ces exigences. Il s'agit, comme le relève à juste titre l’intimé, d’extraits de procès- verbaux du conseil d’administration d’une société-soeur (i. e. Q______) de 2013 à 2016, à laquelle participait J______ - en sa qualité membre du conseil d’administration de l’appelante -, et de trois courriers de l’appelante à ses employés, des mois d’avril 2013, 2014 et 2015, traitant notamment de l’octroi (« wiederum ») d’une « freiwillige Gratifikation (14. ML) », soit donc d’éléments que l’appelante possédait depuis belle lurette et qu’elle eût pu produire en première instance déjà. Si l’appelante ne les a pas produites en première instance déjà, force est de penser que la présence, dans ses documents, derrière l’expression « freiwillige Gratifikation » de l’acronyme « 14 ML », c’est-à-dire : 14. Monatslohn, avait dû l’en dissuader. 4.4. Par conséquent, ces nouvelles pièces sont irrecevables et ne seront pas prises en considération. 5. 5.1. L’appelante, s’agissant du point véhicule de fonction, a modifié, sur un point précis, ses conclusions en appel – par rapport à ces conclusions prises en première instance. Devant le Tribunal, elle avait conclu – comme le relève à juste titre l’intimé – à la restitution de ce véhicule ; en appel, elle conclut à la condamnation de l’intimé au paiement de 22'000 fr. pour l’acquisition dudit véhicule, plus intérêts moratoires à 5% l’an dès le 15 novembre 2016 (liasse I, p. 3).

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C/18141/2015-5 5.2. Or, à teneur de l’art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée (en appel par rapport à la première instance) que si « a. les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies ; b. la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux ». Ces conditions sont cumulatives. Un fait nouveau peut prendre sa source dans le jugement entrepris (SEILER, op. cit.

p. 581ss.). 5.2.1. Il est constant que la prise de conclusions nouvelles en appel ne doit être admise que restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction (BOHNET, op. cit. N. 10 ad art. 317 CPC). 5.2.2. A teneur de l’art. 227 al. 1 let. a CPC « la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l’une des conditions suivantes est remplies : a. la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité [en allemand : « sachlicher Zusammenhang »] avec la dernière prétention ; b. la partie adverse consent à la modification de la demande ». 5.2. 3. Pour retenir un lien de connexion entre conclusion initiale, prise en première instance, et conclusion modifiée, formulée en appel, il suffit que leur fondement commun repose sur un même Lebensvorgang (SEILER, op. cit. p. 601 ; STAUBER in KUNZ/(HOFFMAN-NOWOTNY/STAUBER, ZPO-Rechtsmittel Beerufung und Beschwerde. Kommentar, Bâle, 2013, N. 43 ad art. 317 CPC ; cf. ég. sur la notion de “connexité”: ATF 129 III 230 consid. 3.1). L’exemple fréquemment cité relève précisément du droit de la vente. C’est le cas de l’acheteur d’une chose qui s’est avérée défectueuse. Après avoir pris, initialement, une conclusion en rédhibition de la chose, il réclame ultérieurement, en cours de procédure, en lieu et place une diminution du prix de vente. Le lien de connexité est évident, et partant, la modification de conclusion opérée est recevable (cf. PAHUD in : BRUNNER/GASSER/SCHWANDER, ZPO Kommentar, 2e éd., vol. II, Zürich, 2016, N. 9 ad art. 227 CPC).

5. 2. 3. En l’espèce, il ne fait aucun doute qu’il existe un lien de connexité entre la conclusion, prise par la défenderesse (et ci-devant appelante) en première instance, à savoir d’obtenir la restitution du véhicule de fonction, et celle, modifiée, prise en appel, à savoir le paiement du prix du rachat de ce véhicule. Elle est donc recevable. 6. 6.1. L’intimé était président du conseil d’administration de l’appelante. A ce titre, l’on peut se demander si l’on a affaire à un contrat de travail au sens de l’art. 319 CO, qui, par définition, requiert l’existence d’un lien de subordination. Ni le Tribunal, ni les parties, n’ont thématisé cette question. En définitive, il se pose la

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C/18141/2015-5 question de la légitimation passive de l’appelante – question qui relève du fond du litige et qu’il incombe au juge – fût-ce encore en appel - d’examiner d’office. 6.2. Il est admis qu’un membre du conseil d’administration d’une société anonyme – pour autant qu’il n’en occupe pas la présidence – assume cette charge soit en vertu d’un contrat de travail (art. 319 ss CO) ou d’un contrat de mandat (art. 394 ss CO) (cf. déjà ATF 79 II 149 consid. 2a ; MÜLLER ROLAND, Der Verwaltungsrat als Arbeitnehmer, Zurich, 2005, p. 50 ss). En revanche, la question de savoir s’il est concevable qu’un président du conseil d’administration (« VR-Präsident ») d’une société anonyme puisse, en sus de sa position d’organe, qu’il assume en vertu du droit des sociétés anonymes (art. 707 ss CO) se trouver dans un rapport de travail avec la société qu’il préside est controversée en doctrine et en jurisprudence ; il est généralement prôné de tenir compte des circonstances du cas concret (ATF 130 III 213 consid. 2.2.1 ; 129 III 129 cons 1a ; TF 4C_2/2003 du 25 mars 2003 ; MUELLER ROLAND, op. cit. p. 77 ss ; HEINZER, Le double statut de l’administrateur-travailleur en droit privé, in : Wyler (éd), Panorama I en droit du travail, Berne, 2009, p. 350 ss). 6.3. En l’espèce, la question peut rester ouverte, et ce pour trois raisons : a. Il est constant que l’intimé exerçait sa fonction au sein du conseil de l’appelante sur la base d’un lien contractuel avec l’appelante – et non pas en vertu d’un lien contractuel qu’il aurait conclu avec l’actionnaire de l’appelante (i. e. la société- mère). c. Ce lien présente des éléments prépondérants relevant du contrat de travail – l’intéressé se trouvant dans un lien de subordination, bien que l’appelante ait délégué une partie de ses droits patronaux à l’actionnaire, représenté, au conseil, par M. C______ ; c. A supposer qu’on veuille qualifier ce lien non pas comme contrat de travail, mais comme mandat ou contrat innommé, toujours serait-il que la Cour, bien que sa Chambre des prud’hommes soit une juridiction spécialisée en droit du travail, serait tenue, en vertu du principe iura novit curia et de la théorie des faits de double pertinence, de solutionner le litige au fond (cf. TF 4A_484/2018 du 10 décembre 2019 consid. 5.5 = RSPC 2020 p. 105 ; cf. cependant TF 4A_80/2019 du 25 novembre 2019 = RSPC 2020 p. 209). 7. Véhicule de fonction 7.1. La propriété d’une chose meuble – telle d’une voiture – se transfère sur la base d’une cause juridique (c’est-à-dire d’un titre d’acquisition , p. ex. un contrat de vente) et d’un acte de disposition du vendeur (transfert de la possession ; ATF 55 II 302 = JdT 1930 1535). La seule conclusion du contrat de vente ne suffit pas à l’acquisition de la propriété (STEINAUER, Les droits réels, Tome II, 5ème éd. Berne, 2020, p. 325 – 327). Lorsque l’acquéreur se trouve déjà – par suite d’une possession dérivée - en possession de la chose vendue, la tradition de la chose

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C/18141/2015-5 peut intervenir par brevi manu traditio (STEINAUER, Les droits réels, Tome I, 6ème éd. Berne, 2019, p. 136). 7.1.2. En droit de la circulation routière, le détenteur (« Halter ») et le propriétaire du véhicule (« Eigentümer ») ne sont pas forcément identiques (BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière commenté, Bâle, 4e éd., 2015, N. 1.1. ad art. 67 LCR). Le permis de circulation (vulgo « carte grise ») et les inscriptions n’attestent pas de la propriété du véhicule, mais attestent de l’autorisation pour la mise en circulation de ce dernier (BUSSY/RUSCONI, op. cit, N. 1.1. ad art. 10 LCR et de la conclusion d’une assurance - responsabilité civile (cf. art. 11 al. 1 LCR). Les plaques de contrôle sont délivrées par le canton de stationnement nocturne du véhicule (BUSSY/RUSCONI, op. cit. N. 1.1.1. ad art. 11 LCR ; cf. art. 77 al. 1 Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière [OAC, RS 741.51]). 7.1.3. En l’espèce, il ressort du dossier – et les parties l’admettent – que durant les rapports de travail le véhicule de fonction D______ appartenait à l’appelante ; elle était également inscrite, au permis de circulation, comme détentrice ; le véhicule étant stationné, durant la nuit, au domicile de l’intimé, conducteur, il s’était vu délivrer des plaques de contrôle vaudoises. 7.2. A teneur de l’art. 184 al. 1 CO, « la vente est un contrat par lequel le vendeur s’oblige à livrer la chose vendue à l’acheteur et à lui en transférer la propriété, moyennant un prix que l’acheteur s’engage à lui payer ». 7.2.1. En principe, le contrat de vente portant sur une chose mobilière n’a pas besoin de revêtir la forme écrite ; l’accord peut intervenir oralement ou par comportement concluant (TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, Zurich, 5 éd., 2016, p. 73). 7.2.2. Le contrat n’existe que si les prestations promises sont suffisamment déterminées ; il s’agit là d’un élément essentiel de l’accord . Cependant, il n’est pas nécessaire qu’elles le soient de manière absolue ; elles peuvent aussi être seulement déterminables (TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit. p. 74). 7.2.3. A teneur de l’art. 184 al. 3 CO, « le prix de vente est suffisamment déterminé lorsqu’il peut l’être d’après les circonstances ». Le prix doit pouvoir être déterminé objectivement, sans accord nouveau des parties (ATF 85 II 409 ; 83 II 274). - A ce propos, il suffit que les parties soient convenues de se référer au prix du marché applicable, le jour de la vente, à la chose vendue (cf. art. 212 al. 1 CO ; SCHÖNLE, Zürcher Kommentar, 1993, N. 86 ad art.184 CO). 7.3. En l’espèce, la Cour partage l’analyse du Tribunal : il y a eu offre et acceptation (art. 1 CO) portant sur la vente du véhicule de fonction à l’issue de rapports de travail. Trois indices corroborent ce fait : a. déjà, lors de l’acquisition du véhicule par l’appelante, en 2013, il était entendu que l’intimé, à l’instar de

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C/18141/2015-5 tout employé qui quitte l’entreprise, ait la faculté d’acquérir son véhicule de fonction ; b. la lettre de licenciement adressée à l’intimé le 14 novembre 2016 acte le désir (« Wunsch ») de s’en porter acquéreur et y consent ; et c. l’appelante avait d’ores et déjà compensé (son) prix de vente avec les salaires dus pour novembre et décembre (cf. feuille « Lohnkonto 2016 », établie le 18. 1. 2017 = pièce 15 dem). Certes, le dossier ne comporte pas une acceptation explicite de cette offre – mais, compte tenu des circonstances, cette acceptation était à présumer. Elle s’était confirmée dans le fait que peu de temps après, l’intimé, fort d’une brevi manu traditio, se soit fait enregistrer comme nouveau détenteur du véhicule. S’agissant de la compensation, une fois que le compensant a exercé ce droit formateur unilatéral, il ne saurait plus vouloir y revenir – sans le consentement de sa partie adverse (cf. ATF 107 Ib 98 consid. 8 ; TF 4C_90/2005 du 22 juin 2005 consid. 4 ; ZELLWEGER-GUTKNECHT, Berner Kommentar, 2012, N. 37 ad art. 124 CO). 7.3.1. Le désaccord des parties, dans ce contrat de vente, portait cependant sur le prix de vente. Pour les raisons sus-exposées en droit, ce désaccord ne rendait pas le contrat inexistant. A l’instar du Tribunal, la Cour est convaincue que ce prix de vente (i. e. prix de « rachat ») devait être fixé selon le marché (i. e. selon la valeur vénale) du véhicule à la fin du contrat de travail. Ce point a été confirmé par l’audition de P______, père de K______ (PV 17. 10. 2019 p. 2). Qui plus est, la vente d’un véhicule de fonction à l’employé sortant à la valeur vénale au moment de son départ correspond à une pratique largement répandue – l’intimé n’est pas parvenu à corroborer, que ce soit par pièces ou témoins – sa version quant à la détermination du prix de vente. 7.4. Dès lors l’on peut s’étonner que l’appelante ait, par la suite, et dès le jour du licenciement immédiat de l’intimé (7. 12. 2016) réclamé, s’affirmant encore propriétaire, la restitution du véhicule de fonction, en se référant à l’art. 339 a CO, et qu’elle ait maintenu cette conclusion jusqu’à la clôture des débats en première instance. 7.5. Le Tribunal, à juste titre, a rejeté la prétention de l’appelante en restitution du véhicule de fonction ; mais il a eu tort de l’écarter du droit à toucher un prix de vente – autre que celui que lui avait offert le défendeur (8'671 fr.) - au motif d’avoir omis de prendre, ne fût-ce qu’à titre subsidiaire, des conclusions en paiement. 7.5.1. Cela étant, le simple fait que l’appelante ait erré dans son analyse juridique, et que, de ce fait, ait conclu, en première instance à la restitution du véhicule, au lieu de prendre, d’emblée une conclusion en paiement du prix de vente, ou à tout le moins, une conclusion subsidiaire en paiement du prix de vente, ne justifie pas de lui refuser le droit demander à présent le paiement du prix de vente en appel.

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C/18141/2015-5 7.5.2. Vu l’art. 227 al. 1 let. a CPC, applicable en appel par le renvoi de l’art. 317 al. 2 let. a CPC, et la doctrine et la jurisprudence y afférentes (cf. ci-dessus), et la texture du cas concret, force est à la Cour de retenir l’existence d’un lien de connexité évident entre la conclusion initiale de l’appelante en première instance, en restitution du véhicule de fonction, et la conclusion modifiée en appel, tendant au paiement du prix de vente. Par ailleurs, le droit procédural ne saurait empêcher, par formalisme excessif, l’application du droit matériel, et partant, la réalisation de la paix sociale (cf. art. 29 Cst. féd ; STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND , Zivilprozessrecht, Zurich, 3ème éd, 2019, p. 4). Dès lors, la modification – en appel - de la conclusion litigieuse sera admise. 7.6. S’agissant du prix de vente (i. e. prix du rachat), il a été constaté, tant par le Tribunal que par la Cour, que la valeur vénale du véhicule, selon O______, à la fin des rapports de travail, s’élevait à 18'474 fr. Le Tribunal n’ayant, en définitive, au chiffre 7 de son jugement, que retenu le prix offert par le demandeur, à savoir 8'671 fr, il convient de le réformer sur ce point - c’est-à-dire d’annuler le ch. 7 du dispositif – et, statuant à nouveau, de condamner l’intimé à payer à l’appelante le montant de 18'474 fr. avec intérêts 5% l’an à compter du 1er mars 2017. 8. « Gratification/ 14ème salaire » 8.1. L’appelante conteste – comme en première instance – l’existence d’un droit de l’intimé à toucher un 14ème salaire mensuel. Elle continue à soutenir qu’en l’espèce lesdits montants auraient été versés à bien plaire, soit donc à titre de gratification au sens de l’art. 322 d CO. 8.2. La gratification est une prestation volontaire de l’employeur accordée en sus du salaire à certaines occasions telles que Noël ou la fin de l’exercice annuel. Le travailleur n’y a droit que lorsqu’il en a été convenu ainsi (cf. art.322 d al. 1 CO). 8.2.1. La question de savoir si la gratification – qui, par son montant, est restée accessoire par rapport au salaire annuel de base - est une prestation purement facultative ou si le travailleur a une prétention à en obtenir le versement dépend des circonstances. L’obligation de la payer peut avoir été convenue expressément par contrat écrit ou oral. 8.2.2. Mais elle peut également résulter, pendant la durée des rapports de travail, d’actes concluants, par exemple si un certain montant a été versé de manière régulière et sans réserve (ATF 136 III 313 consid. 2 = JdT 2012 II p. 414 ; 129 III 276 consid. 2 = JdT 2003 I p. 346). Par versement « régulier », la doctrine et la jurisprudence entendent le versement pendant trois années consécutives au mois (cf. ATF 129 III 276 consid. 2 ; TF 4A_463/2017 du 4 mai 2018, consid. 3.1.3.1; TF 4A_430/2018 du 4 février 2019 consid. 5. 2. 1. ; TF 4C_244/2004 du

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C/18141/2015-5 25 octobre 2004 consid. 2. 1 = JAR 2005 p. 295 ; WYLER/HEINZER, Droit du travail, Berne, 2019, p. 213 ; STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, Arbeitsvertrag, Zürich, 2012, N. 4 ad art. 322 d p. 335 ; FAVRE/MUNOZ/ TOBLER, Le contrat de travail, Code annoté, Lausanne, 2éd., 2010, N. 1.11 ad art. 322 d CO ; DUNAND/LEMPEN/ PERDAEMS, Droit du travail, Bâle, 2020, p. 207). Devenu élément salarial, la prestation est due au pro rata lorsque les rapports de travail cessent au cours d’une année considérée. 8.8.2. En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que chaque année, de 2012 à 2015, l’appelante avait versé à l’intimé en avril et en octobre, en sus du 13ème salaire, un montant supplémentaire correspondant au salaire mensuel du demandeur, intitulé « Gratifikation ». A l’instar du Tribunal, la Cour retiendra que cette rémunération versée régulièrement et sans réserve a été convenue tacitement, soit par actes concluants entre les parties, et qu’elle doit être qualifiée de 14ème salaire. Selon les explications de l’intimé qui avaient emporté la conviction du Tribunal, et qui emportent également la conviction de la Cour, le 14ème salaire lui était versé l’année civile suivant celle de l’activité déployée. Ainsi, pour l’année 2015, l’intimé avait perçu en avril 2016 la moitié de son 14ème salaire. 8.8.3. Etant donné le caractère injustifié du licenciement immédiat prononcé le 7 décembre 2016 – point qui n’a pas été contesté en appel – l’intimé a droit à ce qu’il aurait gagné jusqu’au 28 février 2017, de sorte que, comme l’a retenu le Tribunal, sa prétention salariale pour 2015, 2016 et 2017 pro rata temporis est bien fondée à hauteur de la somme brute de 10'500 fr. (3'165 fr. + 6'330 fr. + 1'055 fr. [6'330 fr. /12 x 2 mois]), plus intérêts moratoires à 5% l’an à compter du 9 janvier 2017. 9. Ultra petita ? 9.1. L’appelante critique encore le fait que, s’agissant des prétentions salariales, le Tribunal ait accordé au demandeur des montants bruts – alors que ce dernier avait conclu au versement de montants nets ; toutefois, sur ce point, elle n’a pas pris de conclusion chiffrée. Elle évoque, dans ce contexte, une violation de l’art. 4 CC : l’équité commanderait que, compte tenu du comportement fautif de l’intimé, d’éviter que ce dernier puisse encore toucher d’avantage qu’il n’avait réclamé. 9.1.1. En première instance, l’intimé – qua demandeur – s’agissant des postes salaires, avait conclu à l’octroi de montants nets. Or, comme l’a relevé le Tribunal, le salaire alloué judiciairement est en règle générale un salaire brut. Le droit fédéral offre deux solutions au juge : ou bien il alloue un montant brut et opère préjudiciellement le calcul des cotisations d’assurances sociales à déduire ; ou bien il alloue un montant brut et, sans en opérer le calcul, mentionne expressément que ce montant sera réduit des cotisations d’assurances sociales du

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C/18141/2015-5 travailleur, tâche qu’il incombe à l’employeur d’accomplir (TF 5A_441/2009 du 7 décembre 2009 consid. 2.3 ; 4C_319/1995 du 8 avril 1997). 9.1.2. Le canton de Genève a opté pour le second terme de l’alternative. La juridiction des prud’hommes n’est matériellement compétente que pour mettre en œuvre des normes de droit privé découlant du titre 10ème du Code des obligations (cf. art. 1 al. 1 let. a LTPH). Il ne lui appartient généralement pas de se prononcer sur l’application de normes de droit public en matière de sécurité sociale ou en matière fiscale. Elle ne saurait en particulier vouloir définir les éléments assujettis aux cotisations sociales (AVS, AI, AC, APG, LMat, LAA, LPP), déterminer les taux de cotisations et calculer les montants de la part salarié qu’il incombe à l’employeur à en déduire (CAPH du 13 juin 1986, publié in SJ 1987 p. 572 et note AUBERT y relative).

9. 2. L’art. 58 al. 1 CPC consacre le principe ne eat iudex ultra petita : le juge ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. 9.2.1. Pour déterminer si le juge reste dans le cadre des conclusions prises, il faut se fonder sur le montant global réclamé, ce qui signifie que le juge peut répartir différemment les divers postes ; il peut donc allouer davantage pour un des éléments de la demande et moins pour un autre (ATF 119 II 306 ; TF 5A_924/2013 du 20 mai 2014 consid. 8.2 = RSPC 2014 p. 419 ; HALDY in : BOHNET/HALDY/JEANDIN/ SCHWEIZER/TAPPY, Code de procédure civile, Commentaire romand Bâle, 2e éd., 2019, N. 3 ad art. 58 CPC). 9.2.2. Dès lors qu’en première instance, l’intimé avait conclu à l’allocation d’un montant total de 95'259 fr. 65 net, et ce à différents titres, mais qu’il aura été débouté d’une partie de ses conclusions, le Tribunal était parfaitement fondé à allouer les montants salariaux réclamés en termes bruts – ce faisant il ne dépassait pas le montant global des prétentions de ce dernier. Le Tribunal n’a donc pas statué ultra petita. La critique formulée par l’appelante s’avère infondée. 10. 10.1. Si l’instance d’appel statue à nouveau au sens de l’art. 318 al. 1 let. b CPC, fût-ce partiellement, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC ; JEANDIN, in : CR CPC, op. cit., N. 7 ad art. 318 CPC). 10.2. Les frais judiciaires (art. 95 al. 1 let. a CPC) sont fixés par les tarifs cantonaux, (art. 96 CPC) et en fonction notamment de la valeur litigieuse. Lorsque la demande principale et la demande reconventionnelle s’opposent, la valeur litigieuse se détermine d’après la prétention la plus élevée (cf. art. 94 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC) ; ils sont mis à la charge de la partie qui succombe ou sont partagés proportionnellement si aucune partie n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). Toutefois,

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C/18141/2015-5 lorsque les circonstances le justifient, le tribunal pleut s’écarter de la règle de l’art. 106 CPC et répartir les frais équitablement (art. 107 al. 1 CPC). 10.3. Dans le canton de Genève, les « frais judiciaires » sont appelés « émoluments de décision » (cf. art. 17 ss. Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC, RS/GE E 1 05.10]). A teneur de l’art. 19 al. 3 de la loi sur l’application du code civil (LaCC, RS/GE 1 05), les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, s’il y a lieu, de l’ampleur et de la difficulté de la cause. En matière prud’homale, l’émolument forfaitaire de décision en première instance, pour une valeur litigieuse se situant entre 75'001 fr. et 100'000 fr., est compris entre 1'000 fr. et 2'000 fr. (cf. art. 69 RTFMC). 10.4. En l’espèce, le Tribunal a, compte tenu de la valeur litigieuse de 95'259 fr. 65, et de la complexité de l’affaire, arrêté les frais judiciaires à 1'600 fr. Considérant que la défenderesse avait succombé dans la procédure et que le demandeur avait obtenu partiellement gain de cause, le Tribunal a condamné la défenderesse au paiement des frais judiciaire à hauteur de 1'100 fr., et mis le solde de 500 fr. à la charge du demandeur, puis a compensé ce montant par l’avance de fais du même montant versée par celui-ci. Il a donc condamné la défenderesse à payer la somme de 1'100 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. 10.4.1. Vu l’issue du litige en appel, il y a lieu de répartir différemment les frais judiciaires de première instance. L’appelante a obtenu partiellement gain de cause

– s’agissant du volet véhicule de fonction. Il convient donc de répartir les frais judiciaires de première instance comme suit : la défenderesse (ci-devant appelante) assumera 1'000 fr. des frais judiciaires de première instance, tandis que le demandeur (ci-devant l’intimé) en assumera le solde, soit 600 fr. La défenderesse sera donc condamnée à payer aux Services financiers du Pouvoir judiciaire le montant de 1'000 fr., et le demandeur le solde de 600 fr., sous déduction du montant de 500 fr. que ce dernier avait avancé et qui reste acquis à l’Etat. 10.5. A teneur de l’art. 71 RTFMC, l’émolument forfaitaire pour une décision en appel est fixé, pour une valeur litigieuse de 50'001 fr. à 100'000 fr., dans une fourchette se situant entre 200 fr. et 2'000 fr. 10 5.1. En l’espèce, la valeur litigieuse de conclusions en appel dépasse le seuil de 50'000 fr., compte tenu notamment du fait que l’appelante avait conclu à l’annulation intégrale du jugement. En conséquence, les frais judiciaires d’appel seront également arrêtés 1'600 fr. ; ils seront partiellement compensés par l’avance de 500 fr. effectuée par l’appelante, laquelle reste acquise à l’Etat.

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C/18141/2015-5 10.6. S’agissant de la répartition des frais judiciaires en appel, il n’y a à prendre en considération que les prétentions encore litigieuses en appel (cf. RUEGG/RUEGG, in : SPÜHLER/TENCHIO) Infanger (éd), Schweizerische Zivilprozessordnung, Basler Kommentar, 3èm éd., 2017, N. 5 ad art. 106 CPC). 10.6.1. En l’espèce, bien que matériellement seules deux conclusions étaient encore litigieuses (véhicule de fonction, 14ème salaire), formellement, l’appelante avait conclu, en appel, à l’annulation du jugement et au déboutement de l’intimé et de l’intervenante de toutes leurs conclusions.

10. 6. 2. Compte tenu de l’issue du litige, ces frais seront répartis comme la Cour l’a fait pour la première instance : l’appelante prendra à sa charge 1'000 fr., et l’intimé le solde, soit 600 fr. En conséquence, l’appelante sera condamnée à payer au Services financiers du Pouvoir judiciaire le montant de 1'000 fr., et l’intimé sera condamné à verser à ces mêmes Services financiers le montant de 100 fr. ; il remboursera à l’appelante le montant de 500 fr. qu’elle avait avancé pour l’appel.

10. 7. A Genève, il n’est pas alloué de dépens ni d’indemnité pour la représentation en justice dans les causes soumises à la juridiction des prud’hommes (cf. art. 22 al. 2 LaCC). 11. La Cour laisse le soin aux parties d’opérer, s’agissant des prétentions réciproques admises en justice, la compensation à due concurrence. Il convient toutefois que ce soit l’appelante qui commence l’exécution de l’arrêt et opère les déductions sociales sur le montant de 43'255 fr. bruts, puis règle, par déduction du montant net, la somme de 5'907 fr. 40 à l’intervenante, avant, dans un troisième temps, de déduire, du solde, le prix de rachat du véhicule arrêté à présent à 18'474 fr.

* * * * *

PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 3 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 13 mars 2020 par A______ SA contre le jugement JTPH/50/2020 rendu le 11 février 2020 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/4482/2017-3. Au fond : Annule le chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne B______ à verser à A______ SA la somme nette de 18'474 fr., avec intérêts à 5% l’an à compter du 15 novembre 2016.

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C/18141/2015-5 Confirme le jugement entrepris pour le surplus; Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Sur les frais de première instance : Confirme le montant des frais arrêtés en première instance, à savoir 1'600 fr. (ch. 9 du jugement) (deux mille cinq cent francs); Annule le ch. 10 du jugement et, statuant à nouveau, met les frais à la charge de A______ SA à hauteur de 1'000 fr. et à la charge de B______ à hauteur de 600 fr. Les compense partiellement avec l’avance de frais de 500 fr. effectuée par B______ qui reste acquise à l’Etat de Genève ; Annule le ch. 12 du jugement et, statuant à nouveau, condamne A______ SA à verser la somme de 1'000 fr. aux Services financiers du pouvoir judiciaire de l’Etat de Genève, et B______ à verser aux mêmes Services financiers le solde encore dû, à savoir 100 fr. Sur les frais d’appel : Arrête les frais d’appel à 1'600 fr. et les met à la charge A______ SA à hauteur de 1'000 fr., et à la charge de B______ à hauteur de Fr. 600 fr.; Les compense partiellement avec l’avance de 500 fr. versée par A______ SA qui reste acquise à l’Etat de Genève ; Condamne B______ à payer aux Services financiers pouvoir judiciaire de l’Etat de Genève le montant de Fr. 100.- et à rembourser à A______ SA le montant de 500 fr. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens ni d’indemnité pour la représentation en justice. Siégeant : Monsieur Werner GLOOR, président, Monsieur Claudio PANNO, juge employeur; Madame Agnès MINDER-JAEGER, juge salariée ; Madame Chloé RAMAT, greffière.

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C/18141/2015-5

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.