Sachverhalt
ou des moyens de preuve nouveaux. 2.2 En l'espèce, le Tribunal fédéral a jugé que les conclusions de l'appelant tendant au versement d'intérêts étaient nouvelles et dès lors irrecevables. Il en allait de même des conclusions portant sur les ______, imprécises et dépourvues de motivation. L'appelant reprend ces mêmes conclusions devant la Cour. Celles-ci doivent cependant être déclarées irrecevables, conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi. Aucune indemnité à titre de réparation morale n'est en outre due à l'appelant, conformément à l'arrêt du Tribunal fédéral du 30 avril 2020. Devant le Tribunal fédéral A______ a conclu à ce que sa partie adverse soit condamnée à lui verser 28'600 fr. au titre de préavis de congé et 85'900 fr. au titre d'indemnité pour licenciement abusif. A______ conclut devant la Cour à ce que l'indemnité au titre de préavis de congé soit fixée à 35'400 fr. Cette conclusion nouvelle est irrecevable, car elle n'est pas fondée sur des faits nouveaux. Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, la Cour ne saurait ainsi allouer à l'appelant un montant supérieur à celui réclamé devant le Tribunal fédéral, à savoir 28'600 fr.
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C/15974/2017-3 Par ailleurs, l'appelant a, devant la Cour, réduit à 70'800 fr. ses conclusions "à titre d'indemnité pour licenciement abusif". Cette formulation des conclusions doit être interprétée à la lumière de la motivation. Or, dans ses dernières déterminations, l'appelant invoque l'art. 337 al. 3 CO à l'appui de cette conclusion. Dans la mesure où le Tribunal fédéral a enjoint à la Cour d'évaluer l'indemnité due à l'appelant pour congé immédiat injustifié, la Cour partira du principe que cette conclusion doit être interprétée en ce sens que l'indemnité de 70'800 fr. est réclamée à titre d'indemnité pour résiliation immédiate injustifiée du contrat de travail et non à titre d'indemnité pour licenciement abusif. 3. L'appelant fait valoir qu'il a droit à trois mois de salaire ainsi qu'à une indemnité pour licenciement immédiat injustifié correspondant à six mois de salaire. Il n'avait commis aucune faute concomitante car il n'avait pas l'obligation d'accepter un déplacement en Jordanie et son employeur lui avait demandé de rester en poste à Genève et Paris aussi longtemps que ses remplaçants n'avaient pas obtenu d'autorisation de séjour. Il était âgé de 44 ans à la date du licenciement et avait effectué toute sa carrière auprès de l'intimée. Il avait du mal à retrouver un emploi et n'avait plus droit à des indemnités chômage. Il était en outre en arrêt maladie au moment de la notification du congé. L'intimée avait procédé à une publication édictale attentatoire à ses droits de la personnalité, de nature vexatoire et "sournoise", établissant sa volonté lui nuire. Aucun impératif de service n'imposait de lui faire injonction de quitter la Suisse pour rejoindre la Jordanie. 3.1 En cas de résiliation immédiate et injustifiée du contrat, l'art. 337c al. 1 CO autorise le travailleur à réclamer ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'expiration du délai de congé. L'art. 337c al. 3 CO autorise en outre le travailleur à réclamer une indemnité dont le juge fixe librement le montant, en tenant compte de toutes les circonstances mais sans excéder six mois de salaire. Cette indemnité a une double finalité, punitive et réparatrice. Elle ne représente pas des dommages-intérêts au sens classique, car elle est due même si la victime ne subit aucun dommage. Revêtant un caractère sui generis, elle s'apparente à une peine conventionnelle et le juge doit la fixer en équité (WYLER/ HEINZER, Droit du travail, 2019, p. 765). L'indemnité est due, en principe, dans tous les cas de licenciement immédiat et injustifié. Une éventuelle exception ne peut se justifier que dans des conditions particulières; il faut à tout le moins que l'employeur n'ait commis aucune faute et que celui-ci ne soit pas non plus responsable en raison d'autres circonstances (ATF 116 II 300 consid. 5a p. 301; voir aussi ATF 133 III 657 consid. 3.2 p. 660; 121 III 64 consid. 3c p. 68; 120 II 243 consid. 3e p. 247). Le cas échéant, l'indemnité est elle aussi évaluée selon les règles du droit et de l'équité. La gravité
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C/15974/2017-3 de l'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur est déterminante; d'autres critères tels la durée des rapports de travail, l'âge du lésé, sa situation sociale, une éventuelle faute concomitante et les effets économiques du licenciement entrent aussi en considération (ATF 123 III 391 consid. 3c p. 394; voir aussi ATF 135 III 405 consid. 3.1 p. 407; 121 III 64 consid. 3c p. 68). Une éventuelle faute concomitante du travailleur est prise en considération et peut donner lieu à réduction, voire à une suppression de l'indemnité lorsque la faute du travailleur est grave, mais insuffisante pour justifier le licenciement avec effet immédiat (WYLER/ HEINZER, op. cit., p. 766) 3.2 Les parties divergent sur le montant du salaire de l'appelant au moment de son licenciement. La Cour retiendra le montant de 11'800 fr. brut allégué par l'appelant et ressortant du décompte de salaire du mois de juin 2017 produit par celui-ci. Ce montant paraît en effet plausible regard du total des salaires AVS déclarés par l'intimée pour l'appelant entre janvier et mai 2017, correspondant à une somme mensuelle brute de 16'620 fr. environ. Le montant de 7'080 fr. mentionné comme salaire de base par l'intimée dans le document intitulé "accord financier de fin des rapports de travail" n'est quant à lui pas crédible au regard de la déclaration des salaires AVS précitée faite par l'intimée. Le montant dû à l'appelant au titre de salaire pendant ses trois mois de délai de congé est ainsi de 35'400 fr. brut (11'800 fr. x 3 mois). L'appelant ayant cependant en dernier lieu réduit ses conclusions à ce titre à 28'600 fr., seul ce dernier montant pourra lui être alloué, sous peine pour la Cour de statuer ultra petita. En ce qui concerne l'indemnité due à l'appelant en application de l'art. 337c al. 3 CO, il convient de relever que, comme l'a souligné le Tribunal fédéral, l'appelant a commis une faute concomitante dans la mesure où il a, de manière critiquable, exploité la tolérance de l'intimée qui, au lieu de résilier le contrat de travail déjà en août 2016, a choisi d'attendre que l'appelant veuille bien changer d'attitude et se soumettre à sa volonté. Au lieu de persister dans un refus franc et net, l'appelant a exploité la patience de son employeur pour différer autant que possible l'issue de la crise. Cette attitude lui a permis de bénéficier de son salaire pendant plusieurs mois supplémentaires. Contrairement à ce que soutient l'appelant, aucun élément du dossier ne permet de penser que l'intimée a agi à son encontre de manière à lui porter sciemment préjudice.
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C/15974/2017-3 Elle a au contraire entrepris toutes les démarches qui lui semblaient appropriées avant de mettre fin aux rapports de travail. Dans la mesure où les successeurs de l'appelant en tant que directeurs régionaux pour la France et la Suisse avaient été nommés depuis octobre et novembre 2016, l'intimée avait, contrairement à ce que fait valoir l'appelant, un intérêt légitime à ce que celui-ci remette son poste à ses successeurs et retourne au siège de l'entreprise en Jordanie. Il était en effet compréhensible que l'intimée ne souhaite pas se retrouver, contre son gré, avec plusieurs employés occupant un même poste. Il n'est par ailleurs pas établi que la publication effectuée dans la Gazette officielle de Jordanie, selon laquelle l'appelant était absent de sa place de travail depuis plus de dix jours sans justification officielle, ait causé à l'appelant une atteinte à sa personnalité. Ce dernier ne fournit aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations en ce sens. A cet égard l'intimée a expliqué de manière convaincante, pièce à l'appui, que cette publication était exigée par le droit jordanien en cas de licenciement avec effet immédiat. Dans la mesure où la situation juridique n'était à l'époque pas limpide, et devant le refus obstiné de l'appelant de déférer à ses injonctions, elle a pu se croire de manière excusable fondée à licencier l'appelant avec effet immédiat. Son erreur quant au droit applicable ne paraît pas non plus constituer une faute grave. Il convient par ailleurs de tenir compte, dans la pesée des intérêts, du fait que l'appelant était en incapacité de travail partielle jusqu'au 11 juillet 2017 et qu'il a travaillé pendant plus de 20 ans pour l'intimée. Le fait qu'il soit âgé de 44 ans au moment du licenciement n'est par contre pas un élément décisif, car un tel âge ne constitue pas une entrave significative dans la recherche d'un emploi. Compte tenu de tous les éléments du cas d'espèce, l'indemnité due à l'appelant sera fixée à 6'000 fr., montant correspondant environ à un demi mois de salaire brut. Il sera précisé que l'indemnité de licenciement n'étant pas un salaire de remplacement, les charges sociales n'ont pas à être imputées sur le montant de celle-ci (ATF 123 V 5 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 9C_43/2018 du 19 octobre 2018 consid. 5.3 et 4A_310/2008 du 25 septembre 2008 consid. 4). 4. Compte tenu de ce qui précède, le chiffre 3 du jugement querellé sera annulé et l'intimée sera condamnée à verser à l'appelant le montant de 271 fr. 90 fixé par le Tribunal au titre de salaire afférent aux vacances, lequel n'a pas été remis en cause
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C/15974/2017-3 en appel, ainsi que la somme de 28'600 fr. bruts au titre de salaire pendant le délai de congé et le montant de 6'000 fr. au titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifiée au sens de l'art. 337c al. 3 CO. 5. Reste à déterminer s’il y a lieu de déduire des montants précités les indemnités de chômage de 32'314 fr. 80 au total versées à l'appelant par la [Caisse de chômage] C______ pour les mois d'août 2017 à décembre 2017 et dont celle-ci demande le remboursement à l'intimée.
5.1 Aux termes de l’art. 29 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après : LACI), si la caisse a de sérieux doutes que l'assuré ait droit, pour la durée de la perte de travail, au versement par son ancien employeur d'un salaire ou d'une indemnité au sens de l'art. 11 al. 3 LACI (indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail), ou que ces prétentions soient satisfaites, elle verse l'indemnité de chômage. En opérant le versement, la caisse se subroge à l'assuré dans tous ses droits, y compris le privilège légal, jusqu'à concurrence de l'indemnité journalière qu’elle a versée (art. 29 al. 2 LACI).
La subrogation prévue par cette disposition est limitée, d’une part, d’un point de vue matériel et, d’autre part, d’un point de vue temporel. Matériellement, la caisse ne devient titulaire de la créance de son assuré qu’à concurrence des prestations qu’elle a payées. Du point de vue temporel, les prétentions de l’assuré doivent coïncider avec la période durant laquelle les indemnités journalières sont versées. Enfin, la subrogation ne peut porter que sur des prétentions de salaire appartenant au travailleur assuré ou sur des créances assimilées au sens de l’article 11 alinéa 3 LACI (par exemple, les dommages-intérêts au sens de l'art. 337c al. 1 CO; CAPH/28/2002 du 20 février 2002 consid. 3b; MUNOZ, La fin du contrat individuel de travail et le droit aux indemnités de l'assurance-chômage, 1992, p. 199). Lorsque les prétentions émises par l'employé devant le tribunal englobent les montants pour lesquels la caisse a été subrogée, celle-ci peut intervenir au procès au sens de l'art. 73 CPC. En effet, l'employé n'est plus titulaire de l'ensemble de la créance qu'il réclame et la caisse dispose d'un droit préférable excluant partiellement, à concurrence de sa subrogation, celui du travailleur (DIETSCHY, op. cit, p. 182 n. 363 ; ATF 125 III 8 consid. 3a/cc in SJ 1999 I 273 ; Arrêt du Tribunal fédéral 4A_192/2009 du 14 janvier 2010 in RSPC 2010 126 consid. 5.3.2 ; Arrêt du Tribunal fédéral 4C.356/2004 du 7 décembre 2004, consid. 3.2). En règle générale, le débiteur d'une obligation est en demeure par l'interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO) ; l'intérêt moratoire – de 5% l'an (art. 104 al. 1 CO) – est dû à partir du jour suivant celui où le débiteur a reçu l'interpellation (ATF 103 II 102 consid. 1a) ou, en cas d'ouverture d'une action en justice, dès le
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C/15974/2017-3 lendemain du jour où la demande en justice a été notifiée au débiteur (ATF 98 II 23 consid. 7 ; THEVENOZ, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, n. 9 ad art. 104 CO). 5.2 En l'espèce, la caisse de chômage réclame le remboursement des indemnités versées à l'appelant pour la période d'août 2017 à décembre 2017. Comme retenu ci-dessus celui-ci a droit au paiement d'un salaire pour la la période de juin à août 2017. Cela étant, en raison de la manière dont il a formulé ses conclusions, seuls 5'000 fr. lui ont été alloués pour le mois d'août 2017 (28'600 fr. moins 23'600 fr.). Pour ce dernier mois, la caisse de chômage a versé 4'422 fr. 10 net à l'appelant. Ce montant étant inférieur à la somme allouée à ce dernier pour le mois d'août 2017, l'intimée sera condamnée à le verser à la caisse de chômage. Cette condamnation portera intérêts à 5% dès le 13 octobre 2017, à savoir dès le lendemain de la date à laquelle la caisse de compensation a informé l'intimée de la subrogation. La caisse de chômage n’est par contre pas subrogée dans le droit de l'appelant au versement d'une indemnité au sens de l'art. 337c al. 3 CO, puisque cette indemnité n'est pas une créance de salaire ou une créance assimilée à un salaire. 6. Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).
L'appelant a réclamé en dernier lieu 106'200 fr., et a finalement obtenu 34'600 fr. Compte tenu de ce qui précède, il se justifie de mettre les deux tiers des frais de première instance et d'appel à charge de l'appelant et le solde à charge de l'intimée.
Les frais judicaires de première instance seront arrêtés à 2'860 fr., montant fixé par le Tribunal et non contesté par les parties (art. 69 RTFMC). Ils seront compensés avec l'avance du même montant versée par l'appelant, acquise à l'état de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera ainsi condamnée à verser 954 fr. à l'appelant au titre des frais judiciaires de première instance, le montant restant à charge de ce dernier étant de 1'906 fr.
Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'700 fr. (art. 71 RTFMC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant, versée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève. L'intimée sera par conséquent condamnée à verser 567 fr. à l'appelant au titre des frais judiciaires et ce dernier gardera le solde en 1'133 fr. à sa charge.
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C/15974/2017-3 Il ne sera pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
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C/15974/2017-3 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 3 Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 8 mars 2019 par A______ contre le jugement JTPH/46/2019 rendu le 6 février 2019 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/15974/2017-3. Au fond : Annule les chiffres 3, 5, 7, 8 et 9 du dispositif du jugement querellé et, statuant à nouveau: Condamne B______ à verser à A______ les montant suivants : 271 fr. 90 bruts, 28'600 fr. bruts, sous déduction de la somme nette de 4'422 fr. 10 avec intérêts à 5% l'an dès le 13 octobre 2017 et 6'000 fr. Condamne B______ à verser à la [Caisse de chômage] C______ la somme nette de 4'422 fr. 10 avec intérêts à 5% l'an dès le 13 octobre 2017. Arrête les frais judicaires de première instance à 2'860 fr. et les compense avec l'avance versée par A______, acquise à l'Etat de Genève. Les met à charge de A______ à hauteur de 1'906 fr. et à charge de B______ à hauteur de 954 fr. Condamne B______ à verser 954 fr. à A______ au titre des frais judiciaires de première instance. Confirme le jugement querellé pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'70 fr. et les compense avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève. Les met à charge de A______ à hauteur de 1'133 fr. et à charge de B______ à hauteur de 567 fr. Condamne B______ à verser à A______ 567 fr. au titre des frais judiciaires. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
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C/15974/2017-3 Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Claudio PANNO, juge employeur; Madame Monique LENOIR, juge salariée; Madame Chloé RAMAT, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 L'appel formé par A______ le 8 mars 2019 est recevable, conformément à ce qui a été retenu par arrêt de la Cour du 30 octobre 2019.
E. 2 2.1.1 En vertu du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi (ATF 131 III 91 consid. 5.2). Au sens de l'art. 107 al. 2 LTF, l'effet contraignant attaché à un arrêt de renvoi signifie que tant le tribunal auquel la cause est renvoyée que le Tribunal fédéral lui-même sont liés par les considérants de l'arrêt retournant la cause pour nouvelle décision; l'autorité inférieure voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 131 III 91 consid. 5.2) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui (ATF 104 IV 276 consid. 3d). Les considérants de l'arrêt de renvoi lient également les parties, en ce sens qu'elles ne peuvent plus faire valoir dans un nouveau recours fédéral contre la nouvelle décision cantonale des moyens qui avaient été rejetés ou n'avaient pas été soulevés dans l'arrêt de renvoi (ATF 125 III 421 consid 2a). La juridiction cantonale doit se fonder sur la nouvelle situation juridique; elle peut dès lors tenir compte de nouveaux allégués - en tant que le Code de procédure civile et la procédure applicable le permettent -, ordonner de nouvelles mesures d'instruction et tenir audience, mais elle est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi. Ceux-ci ne peuvent être ni étendus ni fixés sur une base juridique nouvelle. Il en découle que le recourant qui a obtenu gain de cause en instance de réforme ne
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C/15974/2017-3 peut, dans la nouvelle procédure cantonale, subir une aggravation de sa position juridique; dans l'éventualité la plus désavantageuse pour lui, il devra s'accommoder du résultat que la partie adverse n'a pas attaqué (ATF 131 III 91 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_168/2016 du 29 septembre 2016 consid. 4.2).
2.1.2 La Cour d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC). Cependant, elle ne traite en principe que les griefs soulevés, à moins que les vices juridiques soient tout simplement évidents (arrêts du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.3; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1).
La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la présente procédure est soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 55 CPC cum art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC et art. 58 CPC). La maxime de disposition signifie que les parties disposent de l’objet du litige, c’est-à-dire décident si, quand, dans quelle mesure et pour combien de temps elles veulent faire valoir une prétention en justice en tant que demandeur, respectivement, reconnaitre cette prétention en tant que défendeur. Lorsque le tribunal est tenu d’appliquer le droit d’office, il ne viole pas la maxime de disposition s’il admet la demande par une autre motivation juridique que celle articulée par le demandeur. Selon la jurisprudence fédérale, le principe „ne eat iudex ultra petita partium“ n’est pas violé lorsque sous l’angle juridique, le tribunal apprécie la prétention objet de la demande d’une manière qui s’écarte en tout ou partie de la motivation présentée par les parties, pour autant qu’il demeure dans le cadre des conclusions. Le tribunal est en revanche lié par l’objet et la mesure des conclusions, en particulier si dans ses conclusions, le demandeur a lui- même qualifié ou limité ses prétentions (arrêt du Tribunal fédéral 4A_307/2011 du 16 décembre 2011 consid. 2.4). Lorsque la demande tend à l'allocation de divers postes de dommage reposant sur la même cause, le tribunal n'est lié que par le montant total réclamé. Il peut donc - dans des limites à fixer de cas en cas - allouer davantage pour un des éléments du dommage et moins pour un autre (ATF 63 II 346 consid. 4; 119 II 396). Les limites dans lesquelles ce type de compensation entre les différents postes du dommage peut être opéré doivent être fixées de cas en cas, au vu des différentes prétentions formulées par le demandeur. Autrement dit, à moins que le demandeur n'ait qualifié ou limité les postes de son dommage dans les conclusions elles-mêmes (ATF 142 III 234 c. 2.2 et réf.), l'objet du litige est délimité par le montant total qui est réclamé dans les conclusions et le juge n'est lié que par ce montant total (arrêt du Tribunal fédéral 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 6.1 et 6.3).
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C/15974/2017-3 Comme tous les actes de procédure, les conclusions doivent être interprétées selon les règles de la bonne foi, en particulier à la lumière de la motivation. A cet égard, une éventuelle désignation ou expression inexacte n’est pas décisive (arrêt du Tribunal fédéral 4D_20/2018 du 11 juin 2018 consid. 3.2).
2.1.3 Que la cause soit soumise à la maxime des débats ou à la maxime inquisitoire, il incombe au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 2.1.4 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
E. 2.2 En l'espèce, le Tribunal fédéral a jugé que les conclusions de l'appelant tendant au versement d'intérêts étaient nouvelles et dès lors irrecevables. Il en allait de même des conclusions portant sur les ______, imprécises et dépourvues de motivation. L'appelant reprend ces mêmes conclusions devant la Cour. Celles-ci doivent cependant être déclarées irrecevables, conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi. Aucune indemnité à titre de réparation morale n'est en outre due à l'appelant, conformément à l'arrêt du Tribunal fédéral du 30 avril 2020. Devant le Tribunal fédéral A______ a conclu à ce que sa partie adverse soit condamnée à lui verser 28'600 fr. au titre de préavis de congé et 85'900 fr. au titre d'indemnité pour licenciement abusif. A______ conclut devant la Cour à ce que l'indemnité au titre de préavis de congé soit fixée à 35'400 fr. Cette conclusion nouvelle est irrecevable, car elle n'est pas fondée sur des faits nouveaux. Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, la Cour ne saurait ainsi allouer à l'appelant un montant supérieur à celui réclamé devant le Tribunal fédéral, à savoir 28'600 fr.
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C/15974/2017-3 Par ailleurs, l'appelant a, devant la Cour, réduit à 70'800 fr. ses conclusions "à titre d'indemnité pour licenciement abusif". Cette formulation des conclusions doit être interprétée à la lumière de la motivation. Or, dans ses dernières déterminations, l'appelant invoque l'art. 337 al. 3 CO à l'appui de cette conclusion. Dans la mesure où le Tribunal fédéral a enjoint à la Cour d'évaluer l'indemnité due à l'appelant pour congé immédiat injustifié, la Cour partira du principe que cette conclusion doit être interprétée en ce sens que l'indemnité de 70'800 fr. est réclamée à titre d'indemnité pour résiliation immédiate injustifiée du contrat de travail et non à titre d'indemnité pour licenciement abusif.
E. 3 L'appelant fait valoir qu'il a droit à trois mois de salaire ainsi qu'à une indemnité pour licenciement immédiat injustifié correspondant à six mois de salaire. Il n'avait commis aucune faute concomitante car il n'avait pas l'obligation d'accepter un déplacement en Jordanie et son employeur lui avait demandé de rester en poste à Genève et Paris aussi longtemps que ses remplaçants n'avaient pas obtenu d'autorisation de séjour. Il était âgé de 44 ans à la date du licenciement et avait effectué toute sa carrière auprès de l'intimée. Il avait du mal à retrouver un emploi et n'avait plus droit à des indemnités chômage. Il était en outre en arrêt maladie au moment de la notification du congé. L'intimée avait procédé à une publication édictale attentatoire à ses droits de la personnalité, de nature vexatoire et "sournoise", établissant sa volonté lui nuire. Aucun impératif de service n'imposait de lui faire injonction de quitter la Suisse pour rejoindre la Jordanie.
E. 3.1 En cas de résiliation immédiate et injustifiée du contrat, l'art. 337c al. 1 CO autorise le travailleur à réclamer ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'expiration du délai de congé. L'art. 337c al. 3 CO autorise en outre le travailleur à réclamer une indemnité dont le juge fixe librement le montant, en tenant compte de toutes les circonstances mais sans excéder six mois de salaire. Cette indemnité a une double finalité, punitive et réparatrice. Elle ne représente pas des dommages-intérêts au sens classique, car elle est due même si la victime ne subit aucun dommage. Revêtant un caractère sui generis, elle s'apparente à une peine conventionnelle et le juge doit la fixer en équité (WYLER/ HEINZER, Droit du travail, 2019, p. 765). L'indemnité est due, en principe, dans tous les cas de licenciement immédiat et injustifié. Une éventuelle exception ne peut se justifier que dans des conditions particulières; il faut à tout le moins que l'employeur n'ait commis aucune faute et que celui-ci ne soit pas non plus responsable en raison d'autres circonstances (ATF 116 II 300 consid. 5a p. 301; voir aussi ATF 133 III 657 consid. 3.2 p. 660; 121 III 64 consid. 3c p. 68; 120 II 243 consid. 3e p. 247). Le cas échéant, l'indemnité est elle aussi évaluée selon les règles du droit et de l'équité. La gravité
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C/15974/2017-3 de l'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur est déterminante; d'autres critères tels la durée des rapports de travail, l'âge du lésé, sa situation sociale, une éventuelle faute concomitante et les effets économiques du licenciement entrent aussi en considération (ATF 123 III 391 consid. 3c p. 394; voir aussi ATF 135 III 405 consid. 3.1 p. 407; 121 III 64 consid. 3c p. 68). Une éventuelle faute concomitante du travailleur est prise en considération et peut donner lieu à réduction, voire à une suppression de l'indemnité lorsque la faute du travailleur est grave, mais insuffisante pour justifier le licenciement avec effet immédiat (WYLER/ HEINZER, op. cit., p. 766)
E. 3.2 Les parties divergent sur le montant du salaire de l'appelant au moment de son licenciement. La Cour retiendra le montant de 11'800 fr. brut allégué par l'appelant et ressortant du décompte de salaire du mois de juin 2017 produit par celui-ci. Ce montant paraît en effet plausible regard du total des salaires AVS déclarés par l'intimée pour l'appelant entre janvier et mai 2017, correspondant à une somme mensuelle brute de 16'620 fr. environ. Le montant de 7'080 fr. mentionné comme salaire de base par l'intimée dans le document intitulé "accord financier de fin des rapports de travail" n'est quant à lui pas crédible au regard de la déclaration des salaires AVS précitée faite par l'intimée. Le montant dû à l'appelant au titre de salaire pendant ses trois mois de délai de congé est ainsi de 35'400 fr. brut (11'800 fr. x 3 mois). L'appelant ayant cependant en dernier lieu réduit ses conclusions à ce titre à 28'600 fr., seul ce dernier montant pourra lui être alloué, sous peine pour la Cour de statuer ultra petita. En ce qui concerne l'indemnité due à l'appelant en application de l'art. 337c al. 3 CO, il convient de relever que, comme l'a souligné le Tribunal fédéral, l'appelant a commis une faute concomitante dans la mesure où il a, de manière critiquable, exploité la tolérance de l'intimée qui, au lieu de résilier le contrat de travail déjà en août 2016, a choisi d'attendre que l'appelant veuille bien changer d'attitude et se soumettre à sa volonté. Au lieu de persister dans un refus franc et net, l'appelant a exploité la patience de son employeur pour différer autant que possible l'issue de la crise. Cette attitude lui a permis de bénéficier de son salaire pendant plusieurs mois supplémentaires. Contrairement à ce que soutient l'appelant, aucun élément du dossier ne permet de penser que l'intimée a agi à son encontre de manière à lui porter sciemment préjudice.
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C/15974/2017-3 Elle a au contraire entrepris toutes les démarches qui lui semblaient appropriées avant de mettre fin aux rapports de travail. Dans la mesure où les successeurs de l'appelant en tant que directeurs régionaux pour la France et la Suisse avaient été nommés depuis octobre et novembre 2016, l'intimée avait, contrairement à ce que fait valoir l'appelant, un intérêt légitime à ce que celui-ci remette son poste à ses successeurs et retourne au siège de l'entreprise en Jordanie. Il était en effet compréhensible que l'intimée ne souhaite pas se retrouver, contre son gré, avec plusieurs employés occupant un même poste. Il n'est par ailleurs pas établi que la publication effectuée dans la Gazette officielle de Jordanie, selon laquelle l'appelant était absent de sa place de travail depuis plus de dix jours sans justification officielle, ait causé à l'appelant une atteinte à sa personnalité. Ce dernier ne fournit aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations en ce sens. A cet égard l'intimée a expliqué de manière convaincante, pièce à l'appui, que cette publication était exigée par le droit jordanien en cas de licenciement avec effet immédiat. Dans la mesure où la situation juridique n'était à l'époque pas limpide, et devant le refus obstiné de l'appelant de déférer à ses injonctions, elle a pu se croire de manière excusable fondée à licencier l'appelant avec effet immédiat. Son erreur quant au droit applicable ne paraît pas non plus constituer une faute grave. Il convient par ailleurs de tenir compte, dans la pesée des intérêts, du fait que l'appelant était en incapacité de travail partielle jusqu'au 11 juillet 2017 et qu'il a travaillé pendant plus de 20 ans pour l'intimée. Le fait qu'il soit âgé de 44 ans au moment du licenciement n'est par contre pas un élément décisif, car un tel âge ne constitue pas une entrave significative dans la recherche d'un emploi. Compte tenu de tous les éléments du cas d'espèce, l'indemnité due à l'appelant sera fixée à 6'000 fr., montant correspondant environ à un demi mois de salaire brut. Il sera précisé que l'indemnité de licenciement n'étant pas un salaire de remplacement, les charges sociales n'ont pas à être imputées sur le montant de celle-ci (ATF 123 V 5 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 9C_43/2018 du 19 octobre 2018 consid. 5.3 et 4A_310/2008 du 25 septembre 2008 consid. 4).
E. 4 Compte tenu de ce qui précède, le chiffre 3 du jugement querellé sera annulé et l'intimée sera condamnée à verser à l'appelant le montant de 271 fr. 90 fixé par le Tribunal au titre de salaire afférent aux vacances, lequel n'a pas été remis en cause
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C/15974/2017-3 en appel, ainsi que la somme de 28'600 fr. bruts au titre de salaire pendant le délai de congé et le montant de 6'000 fr. au titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifiée au sens de l'art. 337c al. 3 CO.
E. 5 Reste à déterminer s’il y a lieu de déduire des montants précités les indemnités de chômage de 32'314 fr. 80 au total versées à l'appelant par la [Caisse de chômage] C______ pour les mois d'août 2017 à décembre 2017 et dont celle-ci demande le remboursement à l'intimée.
E. 5.1 Aux termes de l’art. 29 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après : LACI), si la caisse a de sérieux doutes que l'assuré ait droit, pour la durée de la perte de travail, au versement par son ancien employeur d'un salaire ou d'une indemnité au sens de l'art. 11 al. 3 LACI (indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail), ou que ces prétentions soient satisfaites, elle verse l'indemnité de chômage. En opérant le versement, la caisse se subroge à l'assuré dans tous ses droits, y compris le privilège légal, jusqu'à concurrence de l'indemnité journalière qu’elle a versée (art. 29 al. 2 LACI).
La subrogation prévue par cette disposition est limitée, d’une part, d’un point de vue matériel et, d’autre part, d’un point de vue temporel. Matériellement, la caisse ne devient titulaire de la créance de son assuré qu’à concurrence des prestations qu’elle a payées. Du point de vue temporel, les prétentions de l’assuré doivent coïncider avec la période durant laquelle les indemnités journalières sont versées. Enfin, la subrogation ne peut porter que sur des prétentions de salaire appartenant au travailleur assuré ou sur des créances assimilées au sens de l’article 11 alinéa 3 LACI (par exemple, les dommages-intérêts au sens de l'art. 337c al. 1 CO; CAPH/28/2002 du 20 février 2002 consid. 3b; MUNOZ, La fin du contrat individuel de travail et le droit aux indemnités de l'assurance-chômage, 1992, p. 199). Lorsque les prétentions émises par l'employé devant le tribunal englobent les montants pour lesquels la caisse a été subrogée, celle-ci peut intervenir au procès au sens de l'art. 73 CPC. En effet, l'employé n'est plus titulaire de l'ensemble de la créance qu'il réclame et la caisse dispose d'un droit préférable excluant partiellement, à concurrence de sa subrogation, celui du travailleur (DIETSCHY, op. cit, p. 182 n. 363 ; ATF 125 III 8 consid. 3a/cc in SJ 1999 I 273 ; Arrêt du Tribunal fédéral 4A_192/2009 du 14 janvier 2010 in RSPC 2010 126 consid. 5.3.2 ; Arrêt du Tribunal fédéral 4C.356/2004 du 7 décembre 2004, consid. 3.2). En règle générale, le débiteur d'une obligation est en demeure par l'interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO) ; l'intérêt moratoire – de 5% l'an (art. 104 al. 1 CO) – est dû à partir du jour suivant celui où le débiteur a reçu l'interpellation (ATF 103 II 102 consid. 1a) ou, en cas d'ouverture d'une action en justice, dès le
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C/15974/2017-3 lendemain du jour où la demande en justice a été notifiée au débiteur (ATF 98 II 23 consid. 7 ; THEVENOZ, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, n. 9 ad art. 104 CO).
E. 5.2 En l'espèce, la caisse de chômage réclame le remboursement des indemnités versées à l'appelant pour la période d'août 2017 à décembre 2017. Comme retenu ci-dessus celui-ci a droit au paiement d'un salaire pour la la période de juin à août 2017. Cela étant, en raison de la manière dont il a formulé ses conclusions, seuls 5'000 fr. lui ont été alloués pour le mois d'août 2017 (28'600 fr. moins 23'600 fr.). Pour ce dernier mois, la caisse de chômage a versé 4'422 fr. 10 net à l'appelant. Ce montant étant inférieur à la somme allouée à ce dernier pour le mois d'août 2017, l'intimée sera condamnée à le verser à la caisse de chômage. Cette condamnation portera intérêts à 5% dès le 13 octobre 2017, à savoir dès le lendemain de la date à laquelle la caisse de compensation a informé l'intimée de la subrogation. La caisse de chômage n’est par contre pas subrogée dans le droit de l'appelant au versement d'une indemnité au sens de l'art. 337c al. 3 CO, puisque cette indemnité n'est pas une créance de salaire ou une créance assimilée à un salaire.
E. 6 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).
L'appelant a réclamé en dernier lieu 106'200 fr., et a finalement obtenu 34'600 fr. Compte tenu de ce qui précède, il se justifie de mettre les deux tiers des frais de première instance et d'appel à charge de l'appelant et le solde à charge de l'intimée.
Les frais judicaires de première instance seront arrêtés à 2'860 fr., montant fixé par le Tribunal et non contesté par les parties (art. 69 RTFMC). Ils seront compensés avec l'avance du même montant versée par l'appelant, acquise à l'état de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera ainsi condamnée à verser 954 fr. à l'appelant au titre des frais judiciaires de première instance, le montant restant à charge de ce dernier étant de 1'906 fr.
Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'700 fr. (art. 71 RTFMC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant, versée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève. L'intimée sera par conséquent condamnée à verser 567 fr. à l'appelant au titre des frais judiciaires et ce dernier gardera le solde en 1'133 fr. à sa charge.
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C/15974/2017-3 Il ne sera pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
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C/15974/2017-3 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 3 Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 8 mars 2019 par A______ contre le jugement JTPH/46/2019 rendu le 6 février 2019 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/15974/2017-3. Au fond : Annule les chiffres 3, 5, 7, 8 et 9 du dispositif du jugement querellé et, statuant à nouveau: Condamne B______ à verser à A______ les montant suivants : 271 fr. 90 bruts, 28'600 fr. bruts, sous déduction de la somme nette de 4'422 fr. 10 avec intérêts à 5% l'an dès le 13 octobre 2017 et 6'000 fr. Condamne B______ à verser à la [Caisse de chômage] C______ la somme nette de 4'422 fr. 10 avec intérêts à 5% l'an dès le 13 octobre 2017. Arrête les frais judicaires de première instance à 2'860 fr. et les compense avec l'avance versée par A______, acquise à l'Etat de Genève. Les met à charge de A______ à hauteur de 1'906 fr. et à charge de B______ à hauteur de 954 fr. Condamne B______ à verser 954 fr. à A______ au titre des frais judiciaires de première instance. Confirme le jugement querellé pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'70 fr. et les compense avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève. Les met à charge de A______ à hauteur de 1'133 fr. et à charge de B______ à hauteur de 567 fr. Condamne B______ à verser à A______ 567 fr. au titre des frais judiciaires. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
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C/15974/2017-3 Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Claudio PANNO, juge employeur; Madame Monique LENOIR, juge salariée; Madame Chloé RAMAT, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 19 novembre 2020.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15974/2017-3 CAPH/202/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 19 NOVEMBRE 2020
Entre Monsieur A______, domicilié ______ [VD], appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 6 février 2019 (JTPH/46/2019), comparant par Me Serge GANICHOT, avocat, rue Céard 6, 1204 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, et B______, sise ______ [GE], intimée, comparant par Me Paul MICHEL, avocat, Eversheds SA, rue du Marché 20, case postale 3465, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, et C______ [Caisse de chômage], sise ______ [GE], partie intervenante, comparant en personne.
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C/15974/2017-3 EN FAIT A.
a. Dès 1995, A______, né le ______ 1973, a travaillé en Jordanie au service de l'entreprise de ______ B______. Le 28 juillet 2007, l'employeuse l'a transféré au Bahreïn pour y assumer la fonction de directeur des ventes. Le 4 août 2010, elle l'a nommé directeur régional pour la Suisse avec transfert à Genève. Dès le 18 janvier 2016, elle lui a au surplus attribué la fonction de directeur régional pour la France. Par son transfert à Genève, A______ a pu rejoindre son épouse qui y résidait déjà.
b. Le 10 août 2016, l'employeuse a informé A______ qu'elle lui attribuait un poste au siège de l'entreprise en Jordanie et qu'il devait s'y transférer dès le 1er décembre suivant. L'employeuse a désigné deux autres personnes appelées à reprendre les fonctions de directeurs régionaux pour la France et pour la Suisse, respectivement dès le 1er octobre et dès le 1er novembre 2016; A______ était chargé de pourvoir aux démarches nécessaires à leurs autorisations de séjour à Genève, puis de les introduire dans leurs nouveaux postes. A______ a opposé qu'il ne quitterait pas Genève parce que son épouse y est établie. Il n'est pas retourné en Jordanie. Aux dires de l'employeuse, il a manqué de diligence dans l'accomplissement des démarches nécessaires à l'entrée en fonction de ses successeurs; ces démarches durent être confiées à des mandataires externes et il en résulta un retard. Le 12 janvier 2017, par suite de la nomination d'un nouveau directeur régional pour la France, il fut communiqué à A______ qu'il revêtait désormais uniquement le titre de directeur régional pour la Suisse. Le 18 du même mois, il fut communiqué à A______ qu'il était transféré de Genève au siège de l'entreprise en Jordanie dès le 16 avril 2017. L'employeuse prenait diverses mesures en vue de la remise de son poste à une autre personne, mesures dont elle l'informait. Le 25 avril 2017, l'employeuse a sommé A______ de procéder à la remise immédiate et complète de son poste à son successeur puis de retourner en Jordanie; à défaut, elle le menaçait de résiliation immédiate des rapports de travail. Elle a renouvelé cet avertissement le 22 mai suivant, en assignant un délai d'exécution au 3 juin. Dans la Gazette officielle de Jordanie, l'employeuse a publié que A______ était absent de sa place de travail depuis plus de dix jours sans justification officielle, et
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C/15974/2017-3 qu'elle entreprendrait toute action nécessaire en relation avec la loi sur le travail en Jordanie. B______ expose que cette publication est exigée par le droit jordanien en cas d'abandon de poste et produit, à l'appui de cette affirmation, l'art. 28 de la loi Jordanienne sur le travail, selon lequel l'employeur peut résilier sans délai le contrat de travail si l'employé est absent sans raison suffisante pendant plus de dix jours consécutifs pendant la même année, à condition, qu'avant la résiliation, l'employeur ait envoyé un avertissement par courrier recommandé à l'employé et ait publié une fois cet avertissement dans un journal local.
D'après A______, cette publication avait atteint sa personnalité. Elle avait eu lieu alors que son employeur savait qu'il était alors suivi médicalement à Genève. Son seul objectif était de le "jeter à la vindicte publique". Le 7 juin 2017, l'employeuse a licencié A______ avec effet au 3 du même mois, en raison de son absence injustifiée.
c. A______ a subi une incapacité de travail partielle, à hauteur de 50 %, du 12 janvier au 10 mai 2017, puis une incapacité totale du 11 mai au 11 juillet suivant.
d. Le 21 décembre 2017, A______ a ouvert action contre B______ devant le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève. B______ devait être condamnée à payer divers montants au total de 286'000 fr., y compris 42'900 fr. à titre de salaire durant un délai de congé de trois mois. B______ devait être aussi condamnée à « accorder les ______ auxquels [A______] avait droit en tant qu'employé depuis plus de vingt ans ». La [Caisse de chômage] C______ a introduit une demande d'intervention principale. Elle alléguait avoir versé des prestations d'assurance-chômage à A______ à hauteur de 32'314 fr.80 durant les mois d'août à décembre 2017; elle requérait d'être subrogée à cette partie à concurrence du même montant, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 5 octobre 2017. Le Tribunal a ordonné la jonction des causes. B______ a conclu au rejet des deux actions.
e. Par jugement du 6 février 2019, notifié aux parties le lendemain, le Tribunal des prud'hommes a déclaré recevables la demande formée le 21 décembre 2017 par A______ contre B______, ainsi que la demande d’intervention formée le 9 janvier 2018 par la [Caisse de chômage] C______ (ch. 1 et 2 du dispositif), condamné B______ à verser à A______ la somme brute de 271 fr. 90 (ch. 3), invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 4), débouté la [Caisse de chômage] C______ de ses conclusions en paiement (ch. 5),
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C/15974/2017-3 débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 6), mis les frais de la procédure, arrêtés à 2'860 fr. (ch. 7) et compensés avec l'avance de frais de même montant, qui reste acquise à l’État de Genève (ch. 9), à la charge de A______ (ch. 8), et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 10).
f. La Chambre des prud'hommes de la Cour de justice a statué le 30 octobre 2019 sur l'appel de A______; elle a rejeté cet appel et confirmé le jugement.
g. A______ a formé en temps utile un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à ce que celui-ci condamne sa partie adverse à lui verser 28'600 fr. à titre de "préavis de congé", 85'900 fr. à titre d'indemnité pour licenciement abusif et 14'300 fr. à titre d'indemnité de réparation morale avec intérêts au taux de 5% par an dès le 3 juin 2017 et à lui "accorder des ______ auxquels" il " a droit en tant qu'employé depuis plus de vingt ans". B______ a conclu au rejet du recours. La [Caisse de chômage] C______ a confirmé ses conclusions.
h. Par arrêt du 30 avril 2020, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par A______, dans la mesure de sa recevabilité, et a renvoyé la cause à la Cour de justice pour nouveau prononcé. Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en tant qu'il tendait au versement d'intérêts et à l'octroi de ______. Les frais et dépens ont été répartis à raison d'1/4 à charge de A______ et de ¾ à charge de B______. Le Tribunal fédéral a retenu que, lors du transfert de A______ du Bahreïn à Genève, les parties avaient conclu un nouveau contrat de travail. Dès août 2016, alors qu'il apparaissait que le transfert de A______ de Genève en Jordanie ne s'accomplirait pas d'un commun accord, B______ aurait pu signifier une résiliation ordinaire du contrat de travail. Elle avait cependant longuement attendu que l'intéressé veuille bien changer d'attitude et se soumettre à sa volonté. Cette stratégie avait échoué. Quoique regrettable, le retard qui en était résulté ne pouvait pas justifier le remplacement d'une résiliation ordinaire par une résiliation abrupte. Le comportement de A______ était critiquable dans la mesure où, plutôt que persister dans un refus franc et net, ce plaideur semblait avoir exploité ladite stratégie pour différer autant que possible l'issue de la crise. Néanmoins, il n'était pas tenu d'accepter le changement de contrat proposé; c'est pourquoi, en dépit des sommations qui l'ont précédée, la résiliation abrupte signifiée le 7 juin 2017 était invalide au regard de l'art. 337 al. 1 et 2 CO. Le congé n'était cependant pas abusif. A______ avait droit à une indemnité de trois mois de salaire correspondant au délai de congé. Il incombait à la Cour de calculer le montant de cette indemnité.
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C/15974/2017-3 Il était également enjoint à celle-ci de fixer l'indemnité due à A______ en application de l'art. 337c al. 3 CO, en complétant ses constatations de fait dans la mesure nécessaire. et de se prononcer sur les prétentions de la [Caisse de chômage] C______, partie intervenante. B.
a. Dans le délai imparti par la Cour, les parties ont déposé des déterminations suite à l'arrêt du Tribunal fédéral.
A______ a conclu à ce que la Cour annule le jugement du Tribunal des prud'hommes et condamne sa partie adverse à lui verser 35'400 fr. à titre de préavis de congé et 70'800 fr. à titre d'indemnité pour licenciement abusif, avec intérêts à 5% l'an dès le 3 juin 2017 et à lui accorder les ______ auxquels il a droit, avec suite de frais et dépens. B______ a conclu à ce que la Cour déclare irrecevable la conclusion de sa partie adverse en paiement d'une indemnité pour licenciement abusif, subsidiairement lui alloue une indemnité réduite au strict minimum. Elle n'a pas chiffré le montant qui devait selon elle être alloué à A______ au titre de salaire pendant le délai de congé, relevant que ce montant ne pouvait être supérieur à celui réclamé par sa partie adverse à ce titre devant le Tribunal fédéral.
La [Caisse de chômage] C______ s'en est rapportée à justice, rappelant qu'elle avait versé 32'314 fr. 80 d'indemnités de chômage à A______ pour les mois d'août à décembre 2017. C. Sur les points encore litigieux à ce stade de la procédure, les faits pertinents suivants résultent par ailleurs du dossier.
a. A______ allègue que son salaire mensuel en juin 2017 était de 11'800 fr. brut et fournit à l'appui de cette allégation un relevé de salaire intitulé "relevé final de 2017". Il a indiqué que ce document tenait compte du fait qu'il n'était plus directeur régional pour la France. Les fiches de salaire produites par l'employé pour les mois de juin 2016 et janvier 2017 présentent quant à elles un salaire mensuel brut de 16'200 fr. B______ n'indique pas quel était le salaire de son employé en juin 2017. Elle a produit un document intitulé "Accord de fin d'emploi", faisant était d'un salaire de base de 2'098.41 USD, plus une indemnité de transport de 550 USD, une indemnité de logement de 1'725 USD et une indemnité d'expatrié de 2'936.09 USD, soit un total de 7'309.50 USD (soit environ 7'080 fr. au cours de juin 2017). Selon ce document, pour le mois de juin, A______ avait droit à un salaire au pro rata de 487.28 USD (472 fr. environ) et à un solde de vacances de 8'866.36 USD (8'688 fr. environ) pour 2016 et 2017. Aucune déduction sociale ne figure sur ce relevé.
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C/15974/2017-3 B______ a déclaré à l'AVS qu'elle avait versé à A______ 92'256 fr. bruts pour la période du 1er janvier 2017 au 3 juin 2017, ce qui correspond à 16'620 fr. bruts environ pour les mois de janvier à mai 2017 (92'256 moins 9'160 fr. payés pour juin 2017 = 83'096 fr. : 5 mois).
b. La [Caisse de chômage] C______ a versé à A______ des prestations chômages d'un montant total de 32'314 fr. 80 pour la période d'août 2017 à décembre 2017. Le montant versé pour août 2017 était de 4'422 fr. 10 nets. Par courrier du 12 octobre 2017, elle a informé B______ du montant des indemnités versées et du fait qu'elle se trouvait subrogée dans les prétentions de salaire que A______ avait à son égard. EN DROIT 1. L'appel formé par A______ le 8 mars 2019 est recevable, conformément à ce qui a été retenu par arrêt de la Cour du 30 octobre 2019. 2. 2.1.1 En vertu du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi (ATF 131 III 91 consid. 5.2). Au sens de l'art. 107 al. 2 LTF, l'effet contraignant attaché à un arrêt de renvoi signifie que tant le tribunal auquel la cause est renvoyée que le Tribunal fédéral lui-même sont liés par les considérants de l'arrêt retournant la cause pour nouvelle décision; l'autorité inférieure voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 131 III 91 consid. 5.2) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui (ATF 104 IV 276 consid. 3d). Les considérants de l'arrêt de renvoi lient également les parties, en ce sens qu'elles ne peuvent plus faire valoir dans un nouveau recours fédéral contre la nouvelle décision cantonale des moyens qui avaient été rejetés ou n'avaient pas été soulevés dans l'arrêt de renvoi (ATF 125 III 421 consid 2a). La juridiction cantonale doit se fonder sur la nouvelle situation juridique; elle peut dès lors tenir compte de nouveaux allégués - en tant que le Code de procédure civile et la procédure applicable le permettent -, ordonner de nouvelles mesures d'instruction et tenir audience, mais elle est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi. Ceux-ci ne peuvent être ni étendus ni fixés sur une base juridique nouvelle. Il en découle que le recourant qui a obtenu gain de cause en instance de réforme ne
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C/15974/2017-3 peut, dans la nouvelle procédure cantonale, subir une aggravation de sa position juridique; dans l'éventualité la plus désavantageuse pour lui, il devra s'accommoder du résultat que la partie adverse n'a pas attaqué (ATF 131 III 91 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_168/2016 du 29 septembre 2016 consid. 4.2).
2.1.2 La Cour d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC). Cependant, elle ne traite en principe que les griefs soulevés, à moins que les vices juridiques soient tout simplement évidents (arrêts du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.3; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1).
La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la présente procédure est soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 55 CPC cum art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC et art. 58 CPC). La maxime de disposition signifie que les parties disposent de l’objet du litige, c’est-à-dire décident si, quand, dans quelle mesure et pour combien de temps elles veulent faire valoir une prétention en justice en tant que demandeur, respectivement, reconnaitre cette prétention en tant que défendeur. Lorsque le tribunal est tenu d’appliquer le droit d’office, il ne viole pas la maxime de disposition s’il admet la demande par une autre motivation juridique que celle articulée par le demandeur. Selon la jurisprudence fédérale, le principe „ne eat iudex ultra petita partium“ n’est pas violé lorsque sous l’angle juridique, le tribunal apprécie la prétention objet de la demande d’une manière qui s’écarte en tout ou partie de la motivation présentée par les parties, pour autant qu’il demeure dans le cadre des conclusions. Le tribunal est en revanche lié par l’objet et la mesure des conclusions, en particulier si dans ses conclusions, le demandeur a lui- même qualifié ou limité ses prétentions (arrêt du Tribunal fédéral 4A_307/2011 du 16 décembre 2011 consid. 2.4). Lorsque la demande tend à l'allocation de divers postes de dommage reposant sur la même cause, le tribunal n'est lié que par le montant total réclamé. Il peut donc - dans des limites à fixer de cas en cas - allouer davantage pour un des éléments du dommage et moins pour un autre (ATF 63 II 346 consid. 4; 119 II 396). Les limites dans lesquelles ce type de compensation entre les différents postes du dommage peut être opéré doivent être fixées de cas en cas, au vu des différentes prétentions formulées par le demandeur. Autrement dit, à moins que le demandeur n'ait qualifié ou limité les postes de son dommage dans les conclusions elles-mêmes (ATF 142 III 234 c. 2.2 et réf.), l'objet du litige est délimité par le montant total qui est réclamé dans les conclusions et le juge n'est lié que par ce montant total (arrêt du Tribunal fédéral 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 6.1 et 6.3).
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C/15974/2017-3 Comme tous les actes de procédure, les conclusions doivent être interprétées selon les règles de la bonne foi, en particulier à la lumière de la motivation. A cet égard, une éventuelle désignation ou expression inexacte n’est pas décisive (arrêt du Tribunal fédéral 4D_20/2018 du 11 juin 2018 consid. 3.2).
2.1.3 Que la cause soit soumise à la maxime des débats ou à la maxime inquisitoire, il incombe au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 2.1.4 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. 2.2 En l'espèce, le Tribunal fédéral a jugé que les conclusions de l'appelant tendant au versement d'intérêts étaient nouvelles et dès lors irrecevables. Il en allait de même des conclusions portant sur les ______, imprécises et dépourvues de motivation. L'appelant reprend ces mêmes conclusions devant la Cour. Celles-ci doivent cependant être déclarées irrecevables, conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi. Aucune indemnité à titre de réparation morale n'est en outre due à l'appelant, conformément à l'arrêt du Tribunal fédéral du 30 avril 2020. Devant le Tribunal fédéral A______ a conclu à ce que sa partie adverse soit condamnée à lui verser 28'600 fr. au titre de préavis de congé et 85'900 fr. au titre d'indemnité pour licenciement abusif. A______ conclut devant la Cour à ce que l'indemnité au titre de préavis de congé soit fixée à 35'400 fr. Cette conclusion nouvelle est irrecevable, car elle n'est pas fondée sur des faits nouveaux. Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, la Cour ne saurait ainsi allouer à l'appelant un montant supérieur à celui réclamé devant le Tribunal fédéral, à savoir 28'600 fr.
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C/15974/2017-3 Par ailleurs, l'appelant a, devant la Cour, réduit à 70'800 fr. ses conclusions "à titre d'indemnité pour licenciement abusif". Cette formulation des conclusions doit être interprétée à la lumière de la motivation. Or, dans ses dernières déterminations, l'appelant invoque l'art. 337 al. 3 CO à l'appui de cette conclusion. Dans la mesure où le Tribunal fédéral a enjoint à la Cour d'évaluer l'indemnité due à l'appelant pour congé immédiat injustifié, la Cour partira du principe que cette conclusion doit être interprétée en ce sens que l'indemnité de 70'800 fr. est réclamée à titre d'indemnité pour résiliation immédiate injustifiée du contrat de travail et non à titre d'indemnité pour licenciement abusif. 3. L'appelant fait valoir qu'il a droit à trois mois de salaire ainsi qu'à une indemnité pour licenciement immédiat injustifié correspondant à six mois de salaire. Il n'avait commis aucune faute concomitante car il n'avait pas l'obligation d'accepter un déplacement en Jordanie et son employeur lui avait demandé de rester en poste à Genève et Paris aussi longtemps que ses remplaçants n'avaient pas obtenu d'autorisation de séjour. Il était âgé de 44 ans à la date du licenciement et avait effectué toute sa carrière auprès de l'intimée. Il avait du mal à retrouver un emploi et n'avait plus droit à des indemnités chômage. Il était en outre en arrêt maladie au moment de la notification du congé. L'intimée avait procédé à une publication édictale attentatoire à ses droits de la personnalité, de nature vexatoire et "sournoise", établissant sa volonté lui nuire. Aucun impératif de service n'imposait de lui faire injonction de quitter la Suisse pour rejoindre la Jordanie. 3.1 En cas de résiliation immédiate et injustifiée du contrat, l'art. 337c al. 1 CO autorise le travailleur à réclamer ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'expiration du délai de congé. L'art. 337c al. 3 CO autorise en outre le travailleur à réclamer une indemnité dont le juge fixe librement le montant, en tenant compte de toutes les circonstances mais sans excéder six mois de salaire. Cette indemnité a une double finalité, punitive et réparatrice. Elle ne représente pas des dommages-intérêts au sens classique, car elle est due même si la victime ne subit aucun dommage. Revêtant un caractère sui generis, elle s'apparente à une peine conventionnelle et le juge doit la fixer en équité (WYLER/ HEINZER, Droit du travail, 2019, p. 765). L'indemnité est due, en principe, dans tous les cas de licenciement immédiat et injustifié. Une éventuelle exception ne peut se justifier que dans des conditions particulières; il faut à tout le moins que l'employeur n'ait commis aucune faute et que celui-ci ne soit pas non plus responsable en raison d'autres circonstances (ATF 116 II 300 consid. 5a p. 301; voir aussi ATF 133 III 657 consid. 3.2 p. 660; 121 III 64 consid. 3c p. 68; 120 II 243 consid. 3e p. 247). Le cas échéant, l'indemnité est elle aussi évaluée selon les règles du droit et de l'équité. La gravité
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C/15974/2017-3 de l'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur est déterminante; d'autres critères tels la durée des rapports de travail, l'âge du lésé, sa situation sociale, une éventuelle faute concomitante et les effets économiques du licenciement entrent aussi en considération (ATF 123 III 391 consid. 3c p. 394; voir aussi ATF 135 III 405 consid. 3.1 p. 407; 121 III 64 consid. 3c p. 68). Une éventuelle faute concomitante du travailleur est prise en considération et peut donner lieu à réduction, voire à une suppression de l'indemnité lorsque la faute du travailleur est grave, mais insuffisante pour justifier le licenciement avec effet immédiat (WYLER/ HEINZER, op. cit., p. 766) 3.2 Les parties divergent sur le montant du salaire de l'appelant au moment de son licenciement. La Cour retiendra le montant de 11'800 fr. brut allégué par l'appelant et ressortant du décompte de salaire du mois de juin 2017 produit par celui-ci. Ce montant paraît en effet plausible regard du total des salaires AVS déclarés par l'intimée pour l'appelant entre janvier et mai 2017, correspondant à une somme mensuelle brute de 16'620 fr. environ. Le montant de 7'080 fr. mentionné comme salaire de base par l'intimée dans le document intitulé "accord financier de fin des rapports de travail" n'est quant à lui pas crédible au regard de la déclaration des salaires AVS précitée faite par l'intimée. Le montant dû à l'appelant au titre de salaire pendant ses trois mois de délai de congé est ainsi de 35'400 fr. brut (11'800 fr. x 3 mois). L'appelant ayant cependant en dernier lieu réduit ses conclusions à ce titre à 28'600 fr., seul ce dernier montant pourra lui être alloué, sous peine pour la Cour de statuer ultra petita. En ce qui concerne l'indemnité due à l'appelant en application de l'art. 337c al. 3 CO, il convient de relever que, comme l'a souligné le Tribunal fédéral, l'appelant a commis une faute concomitante dans la mesure où il a, de manière critiquable, exploité la tolérance de l'intimée qui, au lieu de résilier le contrat de travail déjà en août 2016, a choisi d'attendre que l'appelant veuille bien changer d'attitude et se soumettre à sa volonté. Au lieu de persister dans un refus franc et net, l'appelant a exploité la patience de son employeur pour différer autant que possible l'issue de la crise. Cette attitude lui a permis de bénéficier de son salaire pendant plusieurs mois supplémentaires. Contrairement à ce que soutient l'appelant, aucun élément du dossier ne permet de penser que l'intimée a agi à son encontre de manière à lui porter sciemment préjudice.
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C/15974/2017-3 Elle a au contraire entrepris toutes les démarches qui lui semblaient appropriées avant de mettre fin aux rapports de travail. Dans la mesure où les successeurs de l'appelant en tant que directeurs régionaux pour la France et la Suisse avaient été nommés depuis octobre et novembre 2016, l'intimée avait, contrairement à ce que fait valoir l'appelant, un intérêt légitime à ce que celui-ci remette son poste à ses successeurs et retourne au siège de l'entreprise en Jordanie. Il était en effet compréhensible que l'intimée ne souhaite pas se retrouver, contre son gré, avec plusieurs employés occupant un même poste. Il n'est par ailleurs pas établi que la publication effectuée dans la Gazette officielle de Jordanie, selon laquelle l'appelant était absent de sa place de travail depuis plus de dix jours sans justification officielle, ait causé à l'appelant une atteinte à sa personnalité. Ce dernier ne fournit aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations en ce sens. A cet égard l'intimée a expliqué de manière convaincante, pièce à l'appui, que cette publication était exigée par le droit jordanien en cas de licenciement avec effet immédiat. Dans la mesure où la situation juridique n'était à l'époque pas limpide, et devant le refus obstiné de l'appelant de déférer à ses injonctions, elle a pu se croire de manière excusable fondée à licencier l'appelant avec effet immédiat. Son erreur quant au droit applicable ne paraît pas non plus constituer une faute grave. Il convient par ailleurs de tenir compte, dans la pesée des intérêts, du fait que l'appelant était en incapacité de travail partielle jusqu'au 11 juillet 2017 et qu'il a travaillé pendant plus de 20 ans pour l'intimée. Le fait qu'il soit âgé de 44 ans au moment du licenciement n'est par contre pas un élément décisif, car un tel âge ne constitue pas une entrave significative dans la recherche d'un emploi. Compte tenu de tous les éléments du cas d'espèce, l'indemnité due à l'appelant sera fixée à 6'000 fr., montant correspondant environ à un demi mois de salaire brut. Il sera précisé que l'indemnité de licenciement n'étant pas un salaire de remplacement, les charges sociales n'ont pas à être imputées sur le montant de celle-ci (ATF 123 V 5 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 9C_43/2018 du 19 octobre 2018 consid. 5.3 et 4A_310/2008 du 25 septembre 2008 consid. 4). 4. Compte tenu de ce qui précède, le chiffre 3 du jugement querellé sera annulé et l'intimée sera condamnée à verser à l'appelant le montant de 271 fr. 90 fixé par le Tribunal au titre de salaire afférent aux vacances, lequel n'a pas été remis en cause
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C/15974/2017-3 en appel, ainsi que la somme de 28'600 fr. bruts au titre de salaire pendant le délai de congé et le montant de 6'000 fr. au titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifiée au sens de l'art. 337c al. 3 CO. 5. Reste à déterminer s’il y a lieu de déduire des montants précités les indemnités de chômage de 32'314 fr. 80 au total versées à l'appelant par la [Caisse de chômage] C______ pour les mois d'août 2017 à décembre 2017 et dont celle-ci demande le remboursement à l'intimée.
5.1 Aux termes de l’art. 29 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après : LACI), si la caisse a de sérieux doutes que l'assuré ait droit, pour la durée de la perte de travail, au versement par son ancien employeur d'un salaire ou d'une indemnité au sens de l'art. 11 al. 3 LACI (indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail), ou que ces prétentions soient satisfaites, elle verse l'indemnité de chômage. En opérant le versement, la caisse se subroge à l'assuré dans tous ses droits, y compris le privilège légal, jusqu'à concurrence de l'indemnité journalière qu’elle a versée (art. 29 al. 2 LACI).
La subrogation prévue par cette disposition est limitée, d’une part, d’un point de vue matériel et, d’autre part, d’un point de vue temporel. Matériellement, la caisse ne devient titulaire de la créance de son assuré qu’à concurrence des prestations qu’elle a payées. Du point de vue temporel, les prétentions de l’assuré doivent coïncider avec la période durant laquelle les indemnités journalières sont versées. Enfin, la subrogation ne peut porter que sur des prétentions de salaire appartenant au travailleur assuré ou sur des créances assimilées au sens de l’article 11 alinéa 3 LACI (par exemple, les dommages-intérêts au sens de l'art. 337c al. 1 CO; CAPH/28/2002 du 20 février 2002 consid. 3b; MUNOZ, La fin du contrat individuel de travail et le droit aux indemnités de l'assurance-chômage, 1992, p. 199). Lorsque les prétentions émises par l'employé devant le tribunal englobent les montants pour lesquels la caisse a été subrogée, celle-ci peut intervenir au procès au sens de l'art. 73 CPC. En effet, l'employé n'est plus titulaire de l'ensemble de la créance qu'il réclame et la caisse dispose d'un droit préférable excluant partiellement, à concurrence de sa subrogation, celui du travailleur (DIETSCHY, op. cit, p. 182 n. 363 ; ATF 125 III 8 consid. 3a/cc in SJ 1999 I 273 ; Arrêt du Tribunal fédéral 4A_192/2009 du 14 janvier 2010 in RSPC 2010 126 consid. 5.3.2 ; Arrêt du Tribunal fédéral 4C.356/2004 du 7 décembre 2004, consid. 3.2). En règle générale, le débiteur d'une obligation est en demeure par l'interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO) ; l'intérêt moratoire – de 5% l'an (art. 104 al. 1 CO) – est dû à partir du jour suivant celui où le débiteur a reçu l'interpellation (ATF 103 II 102 consid. 1a) ou, en cas d'ouverture d'une action en justice, dès le
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C/15974/2017-3 lendemain du jour où la demande en justice a été notifiée au débiteur (ATF 98 II 23 consid. 7 ; THEVENOZ, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, n. 9 ad art. 104 CO). 5.2 En l'espèce, la caisse de chômage réclame le remboursement des indemnités versées à l'appelant pour la période d'août 2017 à décembre 2017. Comme retenu ci-dessus celui-ci a droit au paiement d'un salaire pour la la période de juin à août 2017. Cela étant, en raison de la manière dont il a formulé ses conclusions, seuls 5'000 fr. lui ont été alloués pour le mois d'août 2017 (28'600 fr. moins 23'600 fr.). Pour ce dernier mois, la caisse de chômage a versé 4'422 fr. 10 net à l'appelant. Ce montant étant inférieur à la somme allouée à ce dernier pour le mois d'août 2017, l'intimée sera condamnée à le verser à la caisse de chômage. Cette condamnation portera intérêts à 5% dès le 13 octobre 2017, à savoir dès le lendemain de la date à laquelle la caisse de compensation a informé l'intimée de la subrogation. La caisse de chômage n’est par contre pas subrogée dans le droit de l'appelant au versement d'une indemnité au sens de l'art. 337c al. 3 CO, puisque cette indemnité n'est pas une créance de salaire ou une créance assimilée à un salaire. 6. Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).
L'appelant a réclamé en dernier lieu 106'200 fr., et a finalement obtenu 34'600 fr. Compte tenu de ce qui précède, il se justifie de mettre les deux tiers des frais de première instance et d'appel à charge de l'appelant et le solde à charge de l'intimée.
Les frais judicaires de première instance seront arrêtés à 2'860 fr., montant fixé par le Tribunal et non contesté par les parties (art. 69 RTFMC). Ils seront compensés avec l'avance du même montant versée par l'appelant, acquise à l'état de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera ainsi condamnée à verser 954 fr. à l'appelant au titre des frais judiciaires de première instance, le montant restant à charge de ce dernier étant de 1'906 fr.
Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'700 fr. (art. 71 RTFMC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant, versée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève. L'intimée sera par conséquent condamnée à verser 567 fr. à l'appelant au titre des frais judiciaires et ce dernier gardera le solde en 1'133 fr. à sa charge.
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C/15974/2017-3 Il ne sera pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
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C/15974/2017-3 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 3 Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 8 mars 2019 par A______ contre le jugement JTPH/46/2019 rendu le 6 février 2019 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/15974/2017-3. Au fond : Annule les chiffres 3, 5, 7, 8 et 9 du dispositif du jugement querellé et, statuant à nouveau: Condamne B______ à verser à A______ les montant suivants : 271 fr. 90 bruts, 28'600 fr. bruts, sous déduction de la somme nette de 4'422 fr. 10 avec intérêts à 5% l'an dès le 13 octobre 2017 et 6'000 fr. Condamne B______ à verser à la [Caisse de chômage] C______ la somme nette de 4'422 fr. 10 avec intérêts à 5% l'an dès le 13 octobre 2017. Arrête les frais judicaires de première instance à 2'860 fr. et les compense avec l'avance versée par A______, acquise à l'Etat de Genève. Les met à charge de A______ à hauteur de 1'906 fr. et à charge de B______ à hauteur de 954 fr. Condamne B______ à verser 954 fr. à A______ au titre des frais judiciaires de première instance. Confirme le jugement querellé pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'70 fr. et les compense avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève. Les met à charge de A______ à hauteur de 1'133 fr. et à charge de B______ à hauteur de 567 fr. Condamne B______ à verser à A______ 567 fr. au titre des frais judiciaires. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
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C/15974/2017-3 Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Claudio PANNO, juge employeur; Madame Monique LENOIR, juge salariée; Madame Chloé RAMAT, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.