Sachverhalt
(art. 310 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). La notification intervient au moment de la remise de l'envoi recommandé au destinataire (art. 138 al. 1 et 2 CPC), le délai d'appel déclenché par la notification commence à courir dès le lendemain de celle-ci (art. 142 al. 1 CPC) et lorsque le dernier jour du délai est un samedi, alors il n'expire que le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). Quant à la motivation, elle peut être relativement succincte et l'appelant n'est pas obligé de préciser exactement en quoi quelle norme légale déterminée aurait été violée par le jugement entrepris (pas de "Rügepflicht"; REETZ/THEILER in : SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, Comm. CPC, Zurich 2010, n. 36 ad art. 311 CPC, et HUNGERBÜHLER in : Comm. DIKE, Zurich 2011, n. 27 ad art. 311 CPC). A cet égard, l'appel à la Cour cantonale - qui dispose
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C/21342/2010-5 d'un plein pouvoir de cognition - se distingue des recours au Tribunal fédéral (REETZ/THEILER, loc. cit.). 2.2 En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 138 al. 1 et 2 CPC, art. 142 al. 1 et 3 CPC); il est aussi suffisamment motivé, même si l'argumentation juridique qui y figure ne diffère guère de celle déjà développée en première instance. 3. 3.1 Sous l'empire de l'ancien droit cantonal de procédure civile, applicable en l'espèce à la procédure en première instance, l'étendue du droit d'être entendu découlait essentiellement de la Constitution fédérale et de la jurisprudence y relative, l'art. 4 aLPC n'en traitant qu'un aspect limité (BERTOSSA/GAILLARD/ GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 6 ad art. 4 aLPC). Or, selon la jurisprudence constante, le grief relatif au droit d’être entendu (art. 29 Cst.) suppose que le recourant ait soulevé le moyen à temps et dans les formes requises par le droit de procédure; soulevé tardivement, il est irrecevable (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, loc. cit. avec références et n. 2 ad art. 37 aLPC).
Il en va de même pour le grief de la composition irrégulière du tribunal (art. 30 Cst.) que la personne lésée doit faire valoir immédiatement, sous peine de péremption, car elle ne saurait le garder en réserve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable de la procédure; invoquer tardivement un tel grief, après une issue défavorable devant le tribunal composé de façon irrégulière, serait contraire au principe de la bonne foi (ATF 136 III 605 c. 3.2.2 et 129 III 445 consid. 3.1 et les arrêts cités).
A fortiori, la partie qui consent expressément à procéder à une audience de comparution personnelle et d'enquêtes en l'absence d'un seul juge d'un tribunal collégial ne peut pas invoquer ultérieurement, dans le cadre de son appel dirigé contre le jugement rendu qui lui est défavorable, une composition prétendument irrégulière de ce tribunal et/ou une violation de son droit d'être entendu.
3.2 Par ailleurs, selon la jurisprudence, l'art. 30 Cst. n'exige pas que l'autorité judiciaire appelée à statuer soit composée des mêmes personnes tout au long de la procédure, notamment pour l'audition des témoins et pour le jugement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2009 du 1er mai 2009, c. 3.1.1, avec références). La modification de la composition de l'autorité judiciaire en cours de procédure ne constitue donc pas en tant que telle une violation de l'art. 30 Cst. Elle s'impose d'ailleurs nécessairement lorsqu'un juge doit être remplacé par un autre ensuite de départ à la retraite, d'élection dans un autre tribunal, de décès ou en cas d'incapacité de travail de longue durée. En procédure civile genevoise et en cas de remplacement d'un juge unique appelé à statuer en première instance, il suffisait ainsi que le jugement fût rendu par le remplaçant devant lequel les plaidoiries finales avaient eu lieu (arrêt précité 4A_153/2009 du 1er mai 2009, c. 3.1.2).
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C/21342/2010-5 3.3 En l'espèce, l'appelant fait grief au Tribunal des prud'hommes, composé de plusieurs juges, d'avoir rendu son jugement alors que l'un d'entre eux avait été absent lors de l'audience du 10 février 2011. Or, il résulte du procès-verbal de l'audience en question que les parties n'y ont pas plaidé et que les auditions des parties et des témoins ont eu lieu devant tous les juges de la composition, sauf un. Qui plus est, les parties ont expressément accepté de procéder devant le Tribunal dans sa composition effective, diminuée. Dans ces conditions, le grief de la composition irrégulière du Tribunal est irrecevable et, subsidiairement, mal fondé. 4. 4.1 Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part, notamment pour cause de maladie, l’employeur est tenu de continuer de verser le salaire pendant un temps limité, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois (art 324a al. 1er CO). Conformément à l’art. 324a al. 4 CO, un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peuvent prévoir, en lieu et place du paiement du salaire complet durant un temps limité, le paiement d’indemnités journalières par une assurance perte de gain à la condition que les prestations accordées soient équivalentes à celles du système légal (cf. WYLER, Droit du travail, 2ème éd. Berne 2008, p. 233 ss). 4.2 Le contrat de travail de durée déterminée prend fin, sans qu'il ne soit nécessaire de donner congé, à l'expiration de la période convenue (art. 334 al. 1 CO). Les parties peuvent aussi convenir d’un contrat de durée maximale, résiliable pendant la durée prévue en respectant les termes et délais de congé, qui prend fin de lui-même à l’expiration de la durée maximale si les parties ne l’ont pas résilié entre-temps. Un tel accord est considéré comme un contrat de durée déterminée (ATF 114 II 349, consid. 2a). Sauf convention contraire, l’obligation de payer le salaire s’éteint avec le contrat de travail. Il en va de même de la responsabilité de l’employeur pour le versement de prestations équivalentes au sens de l’article 324a al. 4 CO (ATF 124 III 126 consid. 2b ; ATF 113 II 259 = JdT 1988 I 176 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral du 11 septembre 1995, publié in SJ 1996, p. 373). 4.3 Le droit suisse autorise en principe les parties à passer un nouveau contrat de travail de durée déterminée à la suite d'un contrat de travail de durée déterminée. Toutefois, l'art. 2 al. 2 CC, qui prohibe la fraude à la loi, s'oppose à la conclusion de «contrats en chaîne» («Kettenverträge») dont la durée déterminée ne se justifie par aucun motif objectif et qui ont pour but d'éluder l'application des dispositions sur la protection contre les congés ou d'empêcher la naissance de prétentions juridiques dépendant d'une durée minimale des rapports de travail (arrêt du Tribunal fédéral 4A_216/2007 du 13 septembre 2007, c. 1.3; ATF 129 III 618
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C/21342/2010-5 consid. 6.2; 119 V 46 consid. 1, avec nombreuses références). La règle contournée par la conclusion de contrats successifs s'applique dès lors comme si un seul contrat avait été passé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_216/2007 du 13 septembre 2007, c. 1.3). En règle générale, il n'y a pas d'abus en cas de succession de seulement deux contrats successifs à durée limitée, même si le nombre de contrats passés n'est pas déterminant à lui seul pour décider s'il y a abus de droit ou non (arrêt du Tribunal fédéral 4C.51/1999 du 20 juillet 1999 publié in : JAR 2000 p. 105, consid. 2b). L'enchaînement de contrats successifs est licite lorsque cette manière de procéder est justifiée par des raisons objectives (arrêt précité publié in : JAR 2000, p. 105; arrêt de la Chambre d'appel des Prud'hommes de Genève du 27 juin 1995 publié in : JAR 1996 p. 183 consid. 3). Ainsi, à titre d'exemple, le remplacement d'une personne malade peut justifier la conclusion de contrats successifs lorsque la date du retour est prévisible, mais que la prévision ne se réalise pas (WYLER, op. cit.,
p. 438). Il doit en aller de même en cas de prolongation de la durée maximale du contrat de travail avant l'échéance du terme prévu initialement; là aussi, en règle générale, il n'y a pas d'abus en cas d'une seule et unique prolongation, et l'abus de droit est exclu lorsqu'il y a des raisons objectives de prolonger la durée maximale du contrat. 4.4 En l'espèce, l'appelant a été engagé pour une durée maximale d'un peu moins de deux ans (soit du 19 mars 2007 et jusqu'au 28 février 2009 au plus tard). Environ un mois avant le terme, le contrat a été prolongé d'environ cinq mois, jusqu'au 30 juin 2009. Le 19 mai 2009, l'intimée a adressé à l'appelant un courrier informatif lié aux modalités de son départ. Il n'y a donc eu qu'une seule et unique prolongation et environ un mois avant l'échéance du terme reporté, l'intimée a clairement manifesté sa volonté de s'en tenir à cette nouvelle durée déterminée, sans aucune prolongation supplémentaire. Quant à la motivation de l'unique prolongation, elle résidait pour l'intimée dans le fait qu'un projet informatique déterminé n'était pas encore terminé, alors que l'appelant travaillait déjà à sa réalisation; au lieu d'engager un tiers encore non initié au projet en cours, elle avait donc un intérêt objectif à s'assurer les services de l'appelant pendant quelques mois supplémentaires. En revanche, rien n'indique que l'intimée avait projeté d'emblée d'engager l'appelant jusqu'à fin juin 2009, mais convenu d'une durée contractuelle initiale plus courte dans l'intention frauduleuse d'éluder ainsi la protection légale de l'appelant contre les congés ou d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de sa part qui dépendaient d'une durée minimale des rapports de travail. En particulier, l'intimée ne pouvait pas savoir que l'appelant devait subir une
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C/21342/2010-5 incapacité de travailler, pour cause de maladie, qui devait débuter peu avant la fin
- reportée - du contrat et perdurer largement au-delà de cette date. Il s'ensuit que les obligations contractuelles de l'intimée ont pris fin le 30 juin 2009 et qu'en dépit de l'incapacité de travailler de l'appelant, elle n'était pas obligée de lui verser des salaires contractuels durant les mois suivants de juillet à septembre 2009 ou de lui garantir durant ces mois le paiement d'indemnités journalières équivalentes, par une assurance perte de gain. 5. 5.1 Pendant le délai d'attente des prestations d'assurance de perte de gain, l'employeur doit verser au moins quatre cinquièmes de son salaire au travailleur empêché de travailler lorsque celui-ci est assuré obligatoirement, en vertu d’une disposition légale, contre les conséquences économiques de son empêchement de travailler (art. 324b al. 1 et 3 CO); l'empêchement doit par ailleurs intervenir pour des raisons inhérentes à la personne du travailleur et sans sa faute.
Autrement dit, cette obligation de paiement de l'employeur dépend de l'existence d'une obligation légale d'assurer la perte de gain subie par le travailleur, en raison d'une incapacité de travail découlant d'une cause visée par la loi. Or, pour la perte de gain en cas de maladie, les art. 67 ss LAMal ne prévoient qu'une assurance facultative d’indemnités journalières. Il s'ensuit que l'employeur n'est ni tenu d'assurer le travailleur contre la perte de gain en cas de maladie, ni tenu de lui verser au moins quatre cinquièmes de son salaire durant le délai d'attente d'une assurance (facultative) de cette perte de gain. Ses obligations se limitent au paiement du salaire selon les modalités prévues par l'art. 324a CO et uniquement jusqu'à la fin du contrat de travail. L'exception de l'art. 324b CO n'est pas destinée à améliorer les droits du travailleur envers l'employeur, mais à limiter la quotité des prestations de celui-ci lorsque le travailleur bénéficie d'autres compensations de la perte de gain. L'art. 324b CO ne saurait donc ajouter aux obligations de l'employeur (FAVRE/MUNOZ/TOBLER, Le contrat de travail code annoté, éditions bis et ter, Lausanne 2010, n. 3.1 ad art. 324b). Par ailleurs, lorsque le travailleur dispose de la possibilité de passer dans une assurance individuelle et qu'il a omis de le faire alors qu'il y a été invité ou qu'il a connu cette possibilité, il répond du préjudice en résultant et ne peut pas le réclamer à l'employeur (WYLER, op. cit., p. 426). 5.2 En l'espèce, l'appelant a subi une perte de gain en raison de son incapacité de travail pour cause d'une maladie qui a perduré après la fin du contrat de travail. Cette perte de gain était assurée, à l'exception toutefois du délai de carence de 90 jours prévu par le contrat d'assurance facultative. Étant donné que l'intimée n'avait aucune obligation légale d'assurer la perte de gain de l'appelant, pour cause de maladie, elle n'était pas non plus tenue, après la fin du contrat de travail, de verser
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C/21342/2010-5 à l'appelant au moins quatre cinquièmes de son (ancien) salaire durant le délai d'attente de l'assurance (facultative) de perte de gain. Ceci est d'autant plus vrai que l'intimée avait informé l'appelant plus d'un mois avant la fin du contrat de travail du fait qu’il bénéficiait d’un droit de passage dans l’assurance individuelle de perte de gain et des modalités d'exercice de ce droit. C'est donc à juste titre que l'intimée a refusé d'indemniser l'appelant pour sa perte de gain subie à partir de juillet 2009, à cause de sa maladie. 6. 6.1 Aux termes de l’article 328 al. 1er CO, l’employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité.
Le travailleur victime d'une atteinte à sa personnalité contraire à cette disposition du fait de son employeur peut prétendre à une indemnité pour tort moral aux conditions fixées par l'art. 49 al. 1 CO (art. 97 al. 1 et 99 al. 3 CO; ATF 130 III 699 consid. 5.1 avec références). Cette disposition prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation (ATF 130 III 699 consid. 5.1 125 III 70 consid. 3a).
En particulier, le non versement du salaire par l'employeur ne saurait fonder une prétention du travailleur en paiement d’une indemnité pour tort moral (arrêt CAPH/88/2010 du 20 mai 2010, consid. 3.2); même lorsque le salaire est dû, il n'y a pas d'atteinte à la personnalité du travailleur, mais tout au plus une demeure susceptible de causer un dommage patrimonial dont le salarié peut alors réclamer la réparation (art. 104, 106 CO).
Il en va de même en cas de non versement, par l'employeur, d'indemnités journalières pour perte de gain, durant le délai de carence de l'assurance.
6.2 L'appelant reproche à l'intimée d'avoir porté atteinte à sa personnalité en refusant - sèchement, selon l'appréciation personnelle de l'appelant - de lui verser des prestations financières au-delà du 30 juin 2009.
Or, non seulement l'intimée ne lui devait plus son salaire ou des d'indemnités journalières pour perte de gain au-delà de cette date parce que le contrat entre les parties avait pris fin (cf. supra considérants 4 et 5) mais, de toute façon, un refus pur et simple de lui verser les prestations réclamées ne saurait être considéré comme une atteinte, de surcroît particulièrement grave, à la réputation professionnelle, économique ou sociale de l'appelant.
Il s'ensuit que l'intimée ne doit aucune indemnité pour tort moral à l'appelant, pour avoir refusé d'entrer en matière sur les prétentions financières - injustifiées - de celui-ci.
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6.3 Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit; le dommage peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 129 III 18 consid. 2.4).
En cas de demeure d'exécuter une obligation accessoire devant permettre au cocontractant de toucher une somme d'argent d'un tiers, le cocontractant peut subir un dommage lorsqu'il doit contracter un prêt ou payer lui-même des intérêts moratoires (ou un dédommagement plus important) à ses propres créanciers.
Ainsi, la question du paiement de dommages-intérêts peut se poser, en principe, lorsque le travailleur ne peut pas bénéficier des prestations d'une assurance sociale tant que son (ex-)employeur ne lui remet pas les documents nécessaires (cf. arrêt CAPH/88/2010 du 20 mai 2010, consid. 3.2).
6.4 En l'espèce, l'appelant reproche aussi à l'intimée d'avoir tardé à déclarer son cas à l'assurance collective de perte de gain pour cause de maladie.
Or, il n'allègue aucune diminution de son patrimoine due à cette (prétendue) demeure d'exécuter une obligation accessoire; en particulier, sa "situation financière devenue catastrophique" ne correspond pas à un dommage déterminé et causé par le retard dans l'annonce de son cas.
Quant à la somme de 5'500 fr. dont il réclame le paiement au titre de dommages- intérêts, l'appelant ne fournit aucune explication, de sorte que l'on ignore en quoi cette somme pourrait correspondre à une diminution de son patrimoine. Il en va de même pour le paiement d'une autre somme d'argent, arrêtée de façon non explicitée à 15'000 fr., au titre de dommages-intérêts futurs. En réalité, l'appelant mélange d'ailleurs son prétendu tort moral, difficile à chiffrer de par sa nature, et son prétendu dommage.
Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire d'examiner si, en l'absence d'une obligation légale d'assurer l'appelant en perte de gain en cas de maladie (cf. supra considérant 5.1), l'intimée avait néanmoins à l'égard de l'appelant une obligation (de nature contractuelle) d'annoncer son cas à l'assurance facultative conclue par l'intimée en faveur de l'ensemble de son personnel. En tout état, l'appelant ne peut pas exiger de l'intimée le paiement des sommes de 5'500 fr. et de 15'000 fr., au titre de dommages-intérêts actuels et futurs. 7. Mal fondé, l'appel sera rejeté. L'appelant qui succombe supportera l'émolument de décision (art. 106, 96 CPC, 15 al. 3 let. c et art. 15 al. 6 LaCC, art. 71 RTFMC), arrêté à 600 fr., entièrement couvert par l'avance de frais déjà effectuée.
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En revanche, il n'est pas alloué de dépens ni d'indemnité pour la représentation en justice (art. 96 CPC, art. 17 al. 2 LaCC).
* * * * *
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C/21342/2010-5 PAR CES MOTIFS,
La Chambre d'appel des prud'hommes, groupe 5
A la forme:
Déclare recevable l'appel formé par A______ contre le jugement du Tribunal des prud'hommes du 30 mai 2011, à l'exception du grief de la composition irrégulière du Tribunal des prud'hommes, lors de l'audience du 10 février 2011.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Met à la charge de A______ l'émolument d'appel arrêté à 600 fr. et couvert par l'avance déjà effectuée.
Déboute les parties de toute autre conclusion. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente, Monsieur Michael RUDERMANN, juge employeur, Madame Béatrice BESSE, juge salariée, Madame Véronique BULUNDWE- LEVY, greffière.
INDICATION DES VOIES DE RECOURS ET VALEUR LITIGIEUSE
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à fr. 15'000.-.
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1 Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. S'agissant en l'espèce d'un appel dirigé contre un jugement notifié aux parties après le 1er janvier 2011, le présent appel est régi par le nouveau droit de procédure. En revanche, la procédure de première instance reste régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 CPC), soit en l’occurrence par l’ancienne loi sur la juridiction des prud’hommes (aLJP) et, à titre supplétif (art. 11 al. 1 aLJP), par l’ancienne loi de procédure civile (aLPC).
E. 2.1 Selon l'art. 308 CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance, lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). La notification intervient au moment de la remise de l'envoi recommandé au destinataire (art. 138 al. 1 et 2 CPC), le délai d'appel déclenché par la notification commence à courir dès le lendemain de celle-ci (art. 142 al. 1 CPC) et lorsque le dernier jour du délai est un samedi, alors il n'expire que le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). Quant à la motivation, elle peut être relativement succincte et l'appelant n'est pas obligé de préciser exactement en quoi quelle norme légale déterminée aurait été violée par le jugement entrepris (pas de "Rügepflicht"; REETZ/THEILER in : SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, Comm. CPC, Zurich 2010, n. 36 ad art. 311 CPC, et HUNGERBÜHLER in : Comm. DIKE, Zurich 2011, n. 27 ad art. 311 CPC). A cet égard, l'appel à la Cour cantonale - qui dispose
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C/21342/2010-5 d'un plein pouvoir de cognition - se distingue des recours au Tribunal fédéral (REETZ/THEILER, loc. cit.).
E. 2.2 En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 138 al. 1 et 2 CPC, art. 142 al. 1 et 3 CPC); il est aussi suffisamment motivé, même si l'argumentation juridique qui y figure ne diffère guère de celle déjà développée en première instance.
E. 3.1 Sous l'empire de l'ancien droit cantonal de procédure civile, applicable en l'espèce à la procédure en première instance, l'étendue du droit d'être entendu découlait essentiellement de la Constitution fédérale et de la jurisprudence y relative, l'art. 4 aLPC n'en traitant qu'un aspect limité (BERTOSSA/GAILLARD/ GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 6 ad art. 4 aLPC). Or, selon la jurisprudence constante, le grief relatif au droit d’être entendu (art. 29 Cst.) suppose que le recourant ait soulevé le moyen à temps et dans les formes requises par le droit de procédure; soulevé tardivement, il est irrecevable (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, loc. cit. avec références et n. 2 ad art. 37 aLPC).
Il en va de même pour le grief de la composition irrégulière du tribunal (art. 30 Cst.) que la personne lésée doit faire valoir immédiatement, sous peine de péremption, car elle ne saurait le garder en réserve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable de la procédure; invoquer tardivement un tel grief, après une issue défavorable devant le tribunal composé de façon irrégulière, serait contraire au principe de la bonne foi (ATF 136 III 605 c. 3.2.2 et 129 III 445 consid. 3.1 et les arrêts cités).
A fortiori, la partie qui consent expressément à procéder à une audience de comparution personnelle et d'enquêtes en l'absence d'un seul juge d'un tribunal collégial ne peut pas invoquer ultérieurement, dans le cadre de son appel dirigé contre le jugement rendu qui lui est défavorable, une composition prétendument irrégulière de ce tribunal et/ou une violation de son droit d'être entendu.
E. 3.2 Par ailleurs, selon la jurisprudence, l'art. 30 Cst. n'exige pas que l'autorité judiciaire appelée à statuer soit composée des mêmes personnes tout au long de la procédure, notamment pour l'audition des témoins et pour le jugement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2009 du 1er mai 2009, c. 3.1.1, avec références). La modification de la composition de l'autorité judiciaire en cours de procédure ne constitue donc pas en tant que telle une violation de l'art. 30 Cst. Elle s'impose d'ailleurs nécessairement lorsqu'un juge doit être remplacé par un autre ensuite de départ à la retraite, d'élection dans un autre tribunal, de décès ou en cas d'incapacité de travail de longue durée. En procédure civile genevoise et en cas de remplacement d'un juge unique appelé à statuer en première instance, il suffisait ainsi que le jugement fût rendu par le remplaçant devant lequel les plaidoiries finales avaient eu lieu (arrêt précité 4A_153/2009 du 1er mai 2009, c. 3.1.2).
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E. 3.3 En l'espèce, l'appelant fait grief au Tribunal des prud'hommes, composé de plusieurs juges, d'avoir rendu son jugement alors que l'un d'entre eux avait été absent lors de l'audience du 10 février 2011. Or, il résulte du procès-verbal de l'audience en question que les parties n'y ont pas plaidé et que les auditions des parties et des témoins ont eu lieu devant tous les juges de la composition, sauf un. Qui plus est, les parties ont expressément accepté de procéder devant le Tribunal dans sa composition effective, diminuée. Dans ces conditions, le grief de la composition irrégulière du Tribunal est irrecevable et, subsidiairement, mal fondé.
E. 4.1 Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part, notamment pour cause de maladie, l’employeur est tenu de continuer de verser le salaire pendant un temps limité, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois (art 324a al. 1er CO). Conformément à l’art. 324a al. 4 CO, un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peuvent prévoir, en lieu et place du paiement du salaire complet durant un temps limité, le paiement d’indemnités journalières par une assurance perte de gain à la condition que les prestations accordées soient équivalentes à celles du système légal (cf. WYLER, Droit du travail, 2ème éd. Berne 2008, p. 233 ss).
E. 4.2 Le contrat de travail de durée déterminée prend fin, sans qu'il ne soit nécessaire de donner congé, à l'expiration de la période convenue (art. 334 al. 1 CO). Les parties peuvent aussi convenir d’un contrat de durée maximale, résiliable pendant la durée prévue en respectant les termes et délais de congé, qui prend fin de lui-même à l’expiration de la durée maximale si les parties ne l’ont pas résilié entre-temps. Un tel accord est considéré comme un contrat de durée déterminée (ATF 114 II 349, consid. 2a). Sauf convention contraire, l’obligation de payer le salaire s’éteint avec le contrat de travail. Il en va de même de la responsabilité de l’employeur pour le versement de prestations équivalentes au sens de l’article 324a al. 4 CO (ATF 124 III 126 consid. 2b ; ATF 113 II 259 = JdT 1988 I 176 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral du 11 septembre 1995, publié in SJ 1996, p. 373).
E. 4.3 Le droit suisse autorise en principe les parties à passer un nouveau contrat de travail de durée déterminée à la suite d'un contrat de travail de durée déterminée. Toutefois, l'art. 2 al. 2 CC, qui prohibe la fraude à la loi, s'oppose à la conclusion de «contrats en chaîne» («Kettenverträge») dont la durée déterminée ne se justifie par aucun motif objectif et qui ont pour but d'éluder l'application des dispositions sur la protection contre les congés ou d'empêcher la naissance de prétentions juridiques dépendant d'une durée minimale des rapports de travail (arrêt du Tribunal fédéral 4A_216/2007 du 13 septembre 2007, c. 1.3; ATF 129 III 618
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C/21342/2010-5 consid. 6.2; 119 V 46 consid. 1, avec nombreuses références). La règle contournée par la conclusion de contrats successifs s'applique dès lors comme si un seul contrat avait été passé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_216/2007 du 13 septembre 2007, c. 1.3). En règle générale, il n'y a pas d'abus en cas de succession de seulement deux contrats successifs à durée limitée, même si le nombre de contrats passés n'est pas déterminant à lui seul pour décider s'il y a abus de droit ou non (arrêt du Tribunal fédéral 4C.51/1999 du 20 juillet 1999 publié in : JAR 2000 p. 105, consid. 2b). L'enchaînement de contrats successifs est licite lorsque cette manière de procéder est justifiée par des raisons objectives (arrêt précité publié in : JAR 2000, p. 105; arrêt de la Chambre d'appel des Prud'hommes de Genève du 27 juin 1995 publié in : JAR 1996 p. 183 consid. 3). Ainsi, à titre d'exemple, le remplacement d'une personne malade peut justifier la conclusion de contrats successifs lorsque la date du retour est prévisible, mais que la prévision ne se réalise pas (WYLER, op. cit.,
p. 438). Il doit en aller de même en cas de prolongation de la durée maximale du contrat de travail avant l'échéance du terme prévu initialement; là aussi, en règle générale, il n'y a pas d'abus en cas d'une seule et unique prolongation, et l'abus de droit est exclu lorsqu'il y a des raisons objectives de prolonger la durée maximale du contrat.
E. 4.4 En l'espèce, l'appelant a été engagé pour une durée maximale d'un peu moins de deux ans (soit du 19 mars 2007 et jusqu'au 28 février 2009 au plus tard). Environ un mois avant le terme, le contrat a été prolongé d'environ cinq mois, jusqu'au 30 juin 2009. Le 19 mai 2009, l'intimée a adressé à l'appelant un courrier informatif lié aux modalités de son départ. Il n'y a donc eu qu'une seule et unique prolongation et environ un mois avant l'échéance du terme reporté, l'intimée a clairement manifesté sa volonté de s'en tenir à cette nouvelle durée déterminée, sans aucune prolongation supplémentaire. Quant à la motivation de l'unique prolongation, elle résidait pour l'intimée dans le fait qu'un projet informatique déterminé n'était pas encore terminé, alors que l'appelant travaillait déjà à sa réalisation; au lieu d'engager un tiers encore non initié au projet en cours, elle avait donc un intérêt objectif à s'assurer les services de l'appelant pendant quelques mois supplémentaires. En revanche, rien n'indique que l'intimée avait projeté d'emblée d'engager l'appelant jusqu'à fin juin 2009, mais convenu d'une durée contractuelle initiale plus courte dans l'intention frauduleuse d'éluder ainsi la protection légale de l'appelant contre les congés ou d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de sa part qui dépendaient d'une durée minimale des rapports de travail. En particulier, l'intimée ne pouvait pas savoir que l'appelant devait subir une
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C/21342/2010-5 incapacité de travailler, pour cause de maladie, qui devait débuter peu avant la fin
- reportée - du contrat et perdurer largement au-delà de cette date. Il s'ensuit que les obligations contractuelles de l'intimée ont pris fin le 30 juin 2009 et qu'en dépit de l'incapacité de travailler de l'appelant, elle n'était pas obligée de lui verser des salaires contractuels durant les mois suivants de juillet à septembre 2009 ou de lui garantir durant ces mois le paiement d'indemnités journalières équivalentes, par une assurance perte de gain.
E. 5.1 Pendant le délai d'attente des prestations d'assurance de perte de gain, l'employeur doit verser au moins quatre cinquièmes de son salaire au travailleur empêché de travailler lorsque celui-ci est assuré obligatoirement, en vertu d’une disposition légale, contre les conséquences économiques de son empêchement de travailler (art. 324b al. 1 et 3 CO); l'empêchement doit par ailleurs intervenir pour des raisons inhérentes à la personne du travailleur et sans sa faute.
Autrement dit, cette obligation de paiement de l'employeur dépend de l'existence d'une obligation légale d'assurer la perte de gain subie par le travailleur, en raison d'une incapacité de travail découlant d'une cause visée par la loi. Or, pour la perte de gain en cas de maladie, les art. 67 ss LAMal ne prévoient qu'une assurance facultative d’indemnités journalières. Il s'ensuit que l'employeur n'est ni tenu d'assurer le travailleur contre la perte de gain en cas de maladie, ni tenu de lui verser au moins quatre cinquièmes de son salaire durant le délai d'attente d'une assurance (facultative) de cette perte de gain. Ses obligations se limitent au paiement du salaire selon les modalités prévues par l'art. 324a CO et uniquement jusqu'à la fin du contrat de travail. L'exception de l'art. 324b CO n'est pas destinée à améliorer les droits du travailleur envers l'employeur, mais à limiter la quotité des prestations de celui-ci lorsque le travailleur bénéficie d'autres compensations de la perte de gain. L'art. 324b CO ne saurait donc ajouter aux obligations de l'employeur (FAVRE/MUNOZ/TOBLER, Le contrat de travail code annoté, éditions bis et ter, Lausanne 2010, n. 3.1 ad art. 324b). Par ailleurs, lorsque le travailleur dispose de la possibilité de passer dans une assurance individuelle et qu'il a omis de le faire alors qu'il y a été invité ou qu'il a connu cette possibilité, il répond du préjudice en résultant et ne peut pas le réclamer à l'employeur (WYLER, op. cit., p. 426).
E. 5.2 En l'espèce, l'appelant a subi une perte de gain en raison de son incapacité de travail pour cause d'une maladie qui a perduré après la fin du contrat de travail. Cette perte de gain était assurée, à l'exception toutefois du délai de carence de 90 jours prévu par le contrat d'assurance facultative. Étant donné que l'intimée n'avait aucune obligation légale d'assurer la perte de gain de l'appelant, pour cause de maladie, elle n'était pas non plus tenue, après la fin du contrat de travail, de verser
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C/21342/2010-5 à l'appelant au moins quatre cinquièmes de son (ancien) salaire durant le délai d'attente de l'assurance (facultative) de perte de gain. Ceci est d'autant plus vrai que l'intimée avait informé l'appelant plus d'un mois avant la fin du contrat de travail du fait qu’il bénéficiait d’un droit de passage dans l’assurance individuelle de perte de gain et des modalités d'exercice de ce droit. C'est donc à juste titre que l'intimée a refusé d'indemniser l'appelant pour sa perte de gain subie à partir de juillet 2009, à cause de sa maladie.
E. 6.1 Aux termes de l’article 328 al. 1er CO, l’employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité.
Le travailleur victime d'une atteinte à sa personnalité contraire à cette disposition du fait de son employeur peut prétendre à une indemnité pour tort moral aux conditions fixées par l'art. 49 al. 1 CO (art. 97 al. 1 et 99 al. 3 CO; ATF 130 III 699 consid. 5.1 avec références). Cette disposition prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation (ATF 130 III 699 consid. 5.1 125 III 70 consid. 3a).
En particulier, le non versement du salaire par l'employeur ne saurait fonder une prétention du travailleur en paiement d’une indemnité pour tort moral (arrêt CAPH/88/2010 du 20 mai 2010, consid. 3.2); même lorsque le salaire est dû, il n'y a pas d'atteinte à la personnalité du travailleur, mais tout au plus une demeure susceptible de causer un dommage patrimonial dont le salarié peut alors réclamer la réparation (art. 104, 106 CO).
Il en va de même en cas de non versement, par l'employeur, d'indemnités journalières pour perte de gain, durant le délai de carence de l'assurance.
E. 6.2 L'appelant reproche à l'intimée d'avoir porté atteinte à sa personnalité en refusant - sèchement, selon l'appréciation personnelle de l'appelant - de lui verser des prestations financières au-delà du 30 juin 2009.
Or, non seulement l'intimée ne lui devait plus son salaire ou des d'indemnités journalières pour perte de gain au-delà de cette date parce que le contrat entre les parties avait pris fin (cf. supra considérants 4 et 5) mais, de toute façon, un refus pur et simple de lui verser les prestations réclamées ne saurait être considéré comme une atteinte, de surcroît particulièrement grave, à la réputation professionnelle, économique ou sociale de l'appelant.
Il s'ensuit que l'intimée ne doit aucune indemnité pour tort moral à l'appelant, pour avoir refusé d'entrer en matière sur les prétentions financières - injustifiées - de celui-ci.
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E. 6.3 Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit; le dommage peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 129 III 18 consid. 2.4).
En cas de demeure d'exécuter une obligation accessoire devant permettre au cocontractant de toucher une somme d'argent d'un tiers, le cocontractant peut subir un dommage lorsqu'il doit contracter un prêt ou payer lui-même des intérêts moratoires (ou un dédommagement plus important) à ses propres créanciers.
Ainsi, la question du paiement de dommages-intérêts peut se poser, en principe, lorsque le travailleur ne peut pas bénéficier des prestations d'une assurance sociale tant que son (ex-)employeur ne lui remet pas les documents nécessaires (cf. arrêt CAPH/88/2010 du 20 mai 2010, consid. 3.2).
E. 6.4 En l'espèce, l'appelant reproche aussi à l'intimée d'avoir tardé à déclarer son cas à l'assurance collective de perte de gain pour cause de maladie.
Or, il n'allègue aucune diminution de son patrimoine due à cette (prétendue) demeure d'exécuter une obligation accessoire; en particulier, sa "situation financière devenue catastrophique" ne correspond pas à un dommage déterminé et causé par le retard dans l'annonce de son cas.
Quant à la somme de 5'500 fr. dont il réclame le paiement au titre de dommages- intérêts, l'appelant ne fournit aucune explication, de sorte que l'on ignore en quoi cette somme pourrait correspondre à une diminution de son patrimoine. Il en va de même pour le paiement d'une autre somme d'argent, arrêtée de façon non explicitée à 15'000 fr., au titre de dommages-intérêts futurs. En réalité, l'appelant mélange d'ailleurs son prétendu tort moral, difficile à chiffrer de par sa nature, et son prétendu dommage.
Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire d'examiner si, en l'absence d'une obligation légale d'assurer l'appelant en perte de gain en cas de maladie (cf. supra considérant 5.1), l'intimée avait néanmoins à l'égard de l'appelant une obligation (de nature contractuelle) d'annoncer son cas à l'assurance facultative conclue par l'intimée en faveur de l'ensemble de son personnel. En tout état, l'appelant ne peut pas exiger de l'intimée le paiement des sommes de 5'500 fr. et de 15'000 fr., au titre de dommages-intérêts actuels et futurs.
E. 7 Mal fondé, l'appel sera rejeté. L'appelant qui succombe supportera l'émolument de décision (art. 106, 96 CPC, 15 al. 3 let. c et art. 15 al. 6 LaCC, art. 71 RTFMC), arrêté à 600 fr., entièrement couvert par l'avance de frais déjà effectuée.
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En revanche, il n'est pas alloué de dépens ni d'indemnité pour la représentation en justice (art. 96 CPC, art. 17 al. 2 LaCC).
* * * * *
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C/21342/2010-5 PAR CES MOTIFS,
La Chambre d'appel des prud'hommes, groupe 5
A la forme:
Déclare recevable l'appel formé par A______ contre le jugement du Tribunal des prud'hommes du 30 mai 2011, à l'exception du grief de la composition irrégulière du Tribunal des prud'hommes, lors de l'audience du 10 février 2011.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Met à la charge de A______ l'émolument d'appel arrêté à 600 fr. et couvert par l'avance déjà effectuée.
Déboute les parties de toute autre conclusion. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente, Monsieur Michael RUDERMANN, juge employeur, Madame Béatrice BESSE, juge salariée, Madame Véronique BULUNDWE- LEVY, greffière.
INDICATION DES VOIES DE RECOURS ET VALEUR LITIGIEUSE
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à fr. 15'000.-.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 28 novembre 2011.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21342/2010-5 CAPH/199/2011 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes Du 25 novembre 2011
Entre A______, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 30 mai 2011, domicilié ______ (Vaud), comparant par Me Claudio REALINI, avocat, Rue Le Corbusier 14, 1208 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, d’une part,
Et B______, intimée, sise à Genève, comparant par Me Serge FASEL, avocat, Rue du 31 décembre 47, 1207 Genève, en l'Étude duquel elle élit domicile, d’autre part.
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C/21342/2010-5 EN FAIT
A.
a) Par contrat de travail écrit daté du 12 février 2007 et signé par A______ le 19 février suivant, B______ l'a engagé à plein temps à compter du 19 mars 2007 et jusqu'au 28 février 2009 au plus tard, en qualité de gestionnaire de contrats de service auxiliaire, pour un salaire mensuel brut de 12’500 fr.
C'est ainsi que A_____ a commencé à travailler dans le département "IT" de B_____, section "IT Services".
b) Par avenant daté du 9 juillet 2007, A______ a été transféré, pour la moitié de son temps de travail et sans modification salariale, au département "Évolution du SI" en qualité de "spécialiste métier" dans "l'atelier @t______". Ledit "atelier" était en fait un nouveau projet informatique.
c) Le 23 janvier 2009, B______ a confirmé à A______ que d’un commun accord, l’échéance des relations contractuelles était reportée au 30 juin 2009, les autres termes du contrat de travail demeurant inchangés pour le surplus. A______ s’est déclaré d’accord avec les termes contenus dans ce courrier, en apposant sa signature au pied du document considéré le 2 février 2009. B______ était intéressée par cette prolongation de la durée de l'engagement parce que le projet informatique "@t______" n'était pas terminé, et A______ y était intéressé parce qu'il n'avait pas encore un autre engagement en vue.
d) B______ avait conclu avec C______ SA un contrat d’assurance perte de gain collective en faveur de ses employés. Selon ce contrat, le délai d’attente en cas de versement d’indemnités journalière en cas de maladie était de 90 jours.
e) Le 19 mai 2009, B_____ a adressé à A______ un courrier informatif lié aux modalités de son départ. Elle l'a notamment rendu attentif au fait qu’il bénéficiait d’un droit de passage dans l’assurance individuelle de perte de gain à condition de prendre les primes à sa charge. Pour ce faire, il devait en formuler la demande auprès de C______ dans les trente jours suivant le terme de son contrat de travail.
f) Le 29 juin 2009, son médecin généraliste a déclaré A______ en incapacité totale de travailler pour cause de maladie à compter du 8 juin 2009 et pour une durée probable s’étendant à tout le moins jusqu’au 17 juillet de la même année. Ultérieurement, le 30 mars 2010, son médecin psychiatre devait arrêter son incapacité totale de travailler à partir du 6 juin 2009, date du début du traitement chez ce spécialiste.
g) Le 30 juin 2009, B______ a communiqué à son employé un certificat de travail complet et exhaustif. Ce document détaillait les tâches qui avaient été accomplies par A______ au cours de son activité au sein de B______. Celle-ci y a par ailleurs souligné que l’intéressé bénéficiait de bonnes connaissances des besoins de production d’une entreprise ainsi que d’une solide expérience professionnelle.
- 3/13 -
C/21342/2010-5 B______ a de surcroît relevé que l’employé avait fourni des prestations de qualité à son entière satisfaction, qu’il avait fait preuve de diligence et de minutie et qu’il s’était montré être un collaborateur loyal, positif et au caractère agréable.
h) Par courriels des 15, 16 et 17 juillet 2009 adressés à B______, A______ a sollicité le paiement de son salaire par celle-ci, pendant les 90 jours d'attente de l'assurance collective de perte de gain, ainsi que des informations sur les prestations ultérieures de cette assurance.
i) Par courriel du 21 juillet 2009, commençant par "Bonjour" et se terminant par "Nous restons à votre disposition et vous présentons nos meilleures salutations", B______ a répondu qu’elle n’avait plus d'obligation de verser à l’intéressé de quelconques prestations puisque, selon elle, les rapports de travail avaient pris fin le 30 juin 2009.
j) Par la suite, chacune des parties a persisté dans sa position alors qu'à teneur de plusieurs certificats médicaux successifs, la période d’incapacité de travail totale de A______ a perduré jusqu’au 31 mars 2010; puis, dès 1er avril 2010, il a été déclaré capable de travailler à 60% jusqu’au 30 septembre 2010.
k) Par courrier de son avocat du 19 octobre 2009, A______ a prié B______ de procéder à la déclaration du sinistre à l'assurance collective pour perte de gain.
l) Le 27 octobre 2009, B______ a confirmé la déclaration du sinistre, tout en persistant pour le surplus dans sa position.
m) Selon un décompte du 10 décembre 2009, C______ a confirmé la prise en charge de l’incapacité de travail de A______ du 31 août au 30 novembre de la même année. Le montant correspondant, de 31'819 fr., a été viré ultérieurement. Concernant la prise en charge ultérieure de la perte de gain de A______, C______ a recouru à une expertise de l'intéressé, en février 2010. Par courrier du 25 mars 2010, elle a confirmé que, selon l'expert, l'incapacité de travail était justifiée en tout cas jusqu'à fin mai 2010. On ignore, en revanche, si et à quelle hauteur C______ a encore versé des prestations à A______.
n) Au 26 mai 2010, A______ accusait un arriéré de pensions alimentaires, sur jugement de divorce, de 30'394 fr.70, correspondant à un solde sur les pensions d’août 2009 à juin 2010.
o) En date des 24 juin et 9 août 2010, A______ a versé à son avocat, Me F______, des provisions pour un montant total de 2'500 fr. B.
a) Par demande déposée au greffe de la juridiction des prud’hommes le 17 septembre 2010, A______ a assigné B______ en paiement des sommes suivantes :
- 12'500 fr. bruts avec intérêts à 5 % dès le 31 juillet 2009 (salaire juillet 2009)
- 12'500 fr. bruts avec intérêts à 5 % dès le 31 août 2009 (salaire août 2009)
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C/21342/2010-5
- 12'500 fr. bruts avec intérêts à 5 % dès le 30 septembre 2009 (salaire sept. 2009)
- 5'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 30 juin 2009 (tort moral)
- 5'500 fr. (dommages-intérêts)
- 15'000 fr. (dommages-intérêts futurs).
b) B______ s'y est opposée. C.
a) Les parties et des témoins ont été entendus lors de l'audience du 10 février 2011 alors que l'un des juges composant le Tribunal des prud'hommes était absent; préalablement, tant B______ que A______ avaient expressément accepté de procéder devant le Tribunal dans sa composition effective, diminuée.
Les parties, qui ont persisté dans leurs conclusions respectives au début de leur comparution personnelle, n'ont pas plaidé à l'issue de cette audience et la cause a été gardée à juger.
b) Lors des enquêtes, le témoin K______, médecin psychiatre, a relaté que A______ avait recouru à ses services à partir de fin février 2009 en raison de troubles de l'humeur, soit d’une affection bipolaire et de déficits de l'attention remontant à son enfance. La situation professionnelle de l’intéressé aurait défavorablement influencé ces troubles. Au surplus, les incertitudes financières de A______ entre juillet et octobre 2009 auraient conduit à une aggravation de l’état psychique de l’intéressé de même qu'à des sentiments de colère, d'injustice, d'abandon et d'impuissance. Pour le témoin, les événements survenus entre juillet et octobre 2009 auraient constitué un véritable « coup de massue » pour son patient. Le témoin J______, juriste, a relaté avoir traité le cas de A______ au sein de la compagnie d'assurance de protection juridique assurant celui-ci et s'être heurté au refus de B______ de continuer à payer des salaires et d'entrer en matière sur les questions d'assurance de perte de gain qu'il avait soulevées, raison pour laquelle l'affaire avait finalement été confiée à un avocat externe. Le témoin a confirmé que A______ avait des besoins d'argent et que, d'après ses dires, il ne disposait d’aucun revenu. Le témoin L______, médecin, a confirmé avoir rencontré A______ à deux reprises à la demande de C______, soit en février et en été 2010. En été 2010, le patient était encore dans un état dépressif qui perdurait depuis peu avant la fin de son contrat de travail. A______ était très affecté par sa situation professionnelle. Entendu à titre de renseignements, R______, cadre de B______, a indiqué que depuis son transfert chez lui, A______ avait eu principalement une fonction de chef de projet et que tous les collaborateurs extérieurs à la banque qui avaient travaillé dans le cadre du projet spécifique avaient été engagés avec des contrats de durée déterminée, même si certains contrats avaient également été prolongés, à l’instar de celui de A______.
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C/21342/2010-5 D. Par jugement du 30 mai 2011, expédié pour notification aux parties le 31 mai 2011 et reçu par A______ le lendemain, le Tribunal des prud'hommes a débouté A______ de toutes ses conclusions. E.
a) Par acte déposé au greffe de la Cour le lundi 4 juillet 2011, A______ appelle de ce jugement dont il sollicite l'annulation suivie du renvoi de la cause au Tribunal des prud'hommes; subsidiairement, il reprend ses conclusions en paiement formulées devant ledit Tribunal et, principalement comme subsidiairement, il conclut à la condamnation de B______ en tous les frais et dépens.
b) B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens. EN DROIT
1. Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. S'agissant en l'espèce d'un appel dirigé contre un jugement notifié aux parties après le 1er janvier 2011, le présent appel est régi par le nouveau droit de procédure. En revanche, la procédure de première instance reste régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 CPC), soit en l’occurrence par l’ancienne loi sur la juridiction des prud’hommes (aLJP) et, à titre supplétif (art. 11 al. 1 aLJP), par l’ancienne loi de procédure civile (aLPC). 2. 2.1 Selon l'art. 308 CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance, lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). La notification intervient au moment de la remise de l'envoi recommandé au destinataire (art. 138 al. 1 et 2 CPC), le délai d'appel déclenché par la notification commence à courir dès le lendemain de celle-ci (art. 142 al. 1 CPC) et lorsque le dernier jour du délai est un samedi, alors il n'expire que le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). Quant à la motivation, elle peut être relativement succincte et l'appelant n'est pas obligé de préciser exactement en quoi quelle norme légale déterminée aurait été violée par le jugement entrepris (pas de "Rügepflicht"; REETZ/THEILER in : SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, Comm. CPC, Zurich 2010, n. 36 ad art. 311 CPC, et HUNGERBÜHLER in : Comm. DIKE, Zurich 2011, n. 27 ad art. 311 CPC). A cet égard, l'appel à la Cour cantonale - qui dispose
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C/21342/2010-5 d'un plein pouvoir de cognition - se distingue des recours au Tribunal fédéral (REETZ/THEILER, loc. cit.). 2.2 En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 138 al. 1 et 2 CPC, art. 142 al. 1 et 3 CPC); il est aussi suffisamment motivé, même si l'argumentation juridique qui y figure ne diffère guère de celle déjà développée en première instance. 3. 3.1 Sous l'empire de l'ancien droit cantonal de procédure civile, applicable en l'espèce à la procédure en première instance, l'étendue du droit d'être entendu découlait essentiellement de la Constitution fédérale et de la jurisprudence y relative, l'art. 4 aLPC n'en traitant qu'un aspect limité (BERTOSSA/GAILLARD/ GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 6 ad art. 4 aLPC). Or, selon la jurisprudence constante, le grief relatif au droit d’être entendu (art. 29 Cst.) suppose que le recourant ait soulevé le moyen à temps et dans les formes requises par le droit de procédure; soulevé tardivement, il est irrecevable (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, loc. cit. avec références et n. 2 ad art. 37 aLPC).
Il en va de même pour le grief de la composition irrégulière du tribunal (art. 30 Cst.) que la personne lésée doit faire valoir immédiatement, sous peine de péremption, car elle ne saurait le garder en réserve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable de la procédure; invoquer tardivement un tel grief, après une issue défavorable devant le tribunal composé de façon irrégulière, serait contraire au principe de la bonne foi (ATF 136 III 605 c. 3.2.2 et 129 III 445 consid. 3.1 et les arrêts cités).
A fortiori, la partie qui consent expressément à procéder à une audience de comparution personnelle et d'enquêtes en l'absence d'un seul juge d'un tribunal collégial ne peut pas invoquer ultérieurement, dans le cadre de son appel dirigé contre le jugement rendu qui lui est défavorable, une composition prétendument irrégulière de ce tribunal et/ou une violation de son droit d'être entendu.
3.2 Par ailleurs, selon la jurisprudence, l'art. 30 Cst. n'exige pas que l'autorité judiciaire appelée à statuer soit composée des mêmes personnes tout au long de la procédure, notamment pour l'audition des témoins et pour le jugement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2009 du 1er mai 2009, c. 3.1.1, avec références). La modification de la composition de l'autorité judiciaire en cours de procédure ne constitue donc pas en tant que telle une violation de l'art. 30 Cst. Elle s'impose d'ailleurs nécessairement lorsqu'un juge doit être remplacé par un autre ensuite de départ à la retraite, d'élection dans un autre tribunal, de décès ou en cas d'incapacité de travail de longue durée. En procédure civile genevoise et en cas de remplacement d'un juge unique appelé à statuer en première instance, il suffisait ainsi que le jugement fût rendu par le remplaçant devant lequel les plaidoiries finales avaient eu lieu (arrêt précité 4A_153/2009 du 1er mai 2009, c. 3.1.2).
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C/21342/2010-5 3.3 En l'espèce, l'appelant fait grief au Tribunal des prud'hommes, composé de plusieurs juges, d'avoir rendu son jugement alors que l'un d'entre eux avait été absent lors de l'audience du 10 février 2011. Or, il résulte du procès-verbal de l'audience en question que les parties n'y ont pas plaidé et que les auditions des parties et des témoins ont eu lieu devant tous les juges de la composition, sauf un. Qui plus est, les parties ont expressément accepté de procéder devant le Tribunal dans sa composition effective, diminuée. Dans ces conditions, le grief de la composition irrégulière du Tribunal est irrecevable et, subsidiairement, mal fondé. 4. 4.1 Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part, notamment pour cause de maladie, l’employeur est tenu de continuer de verser le salaire pendant un temps limité, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois (art 324a al. 1er CO). Conformément à l’art. 324a al. 4 CO, un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peuvent prévoir, en lieu et place du paiement du salaire complet durant un temps limité, le paiement d’indemnités journalières par une assurance perte de gain à la condition que les prestations accordées soient équivalentes à celles du système légal (cf. WYLER, Droit du travail, 2ème éd. Berne 2008, p. 233 ss). 4.2 Le contrat de travail de durée déterminée prend fin, sans qu'il ne soit nécessaire de donner congé, à l'expiration de la période convenue (art. 334 al. 1 CO). Les parties peuvent aussi convenir d’un contrat de durée maximale, résiliable pendant la durée prévue en respectant les termes et délais de congé, qui prend fin de lui-même à l’expiration de la durée maximale si les parties ne l’ont pas résilié entre-temps. Un tel accord est considéré comme un contrat de durée déterminée (ATF 114 II 349, consid. 2a). Sauf convention contraire, l’obligation de payer le salaire s’éteint avec le contrat de travail. Il en va de même de la responsabilité de l’employeur pour le versement de prestations équivalentes au sens de l’article 324a al. 4 CO (ATF 124 III 126 consid. 2b ; ATF 113 II 259 = JdT 1988 I 176 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral du 11 septembre 1995, publié in SJ 1996, p. 373). 4.3 Le droit suisse autorise en principe les parties à passer un nouveau contrat de travail de durée déterminée à la suite d'un contrat de travail de durée déterminée. Toutefois, l'art. 2 al. 2 CC, qui prohibe la fraude à la loi, s'oppose à la conclusion de «contrats en chaîne» («Kettenverträge») dont la durée déterminée ne se justifie par aucun motif objectif et qui ont pour but d'éluder l'application des dispositions sur la protection contre les congés ou d'empêcher la naissance de prétentions juridiques dépendant d'une durée minimale des rapports de travail (arrêt du Tribunal fédéral 4A_216/2007 du 13 septembre 2007, c. 1.3; ATF 129 III 618
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C/21342/2010-5 consid. 6.2; 119 V 46 consid. 1, avec nombreuses références). La règle contournée par la conclusion de contrats successifs s'applique dès lors comme si un seul contrat avait été passé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_216/2007 du 13 septembre 2007, c. 1.3). En règle générale, il n'y a pas d'abus en cas de succession de seulement deux contrats successifs à durée limitée, même si le nombre de contrats passés n'est pas déterminant à lui seul pour décider s'il y a abus de droit ou non (arrêt du Tribunal fédéral 4C.51/1999 du 20 juillet 1999 publié in : JAR 2000 p. 105, consid. 2b). L'enchaînement de contrats successifs est licite lorsque cette manière de procéder est justifiée par des raisons objectives (arrêt précité publié in : JAR 2000, p. 105; arrêt de la Chambre d'appel des Prud'hommes de Genève du 27 juin 1995 publié in : JAR 1996 p. 183 consid. 3). Ainsi, à titre d'exemple, le remplacement d'une personne malade peut justifier la conclusion de contrats successifs lorsque la date du retour est prévisible, mais que la prévision ne se réalise pas (WYLER, op. cit.,
p. 438). Il doit en aller de même en cas de prolongation de la durée maximale du contrat de travail avant l'échéance du terme prévu initialement; là aussi, en règle générale, il n'y a pas d'abus en cas d'une seule et unique prolongation, et l'abus de droit est exclu lorsqu'il y a des raisons objectives de prolonger la durée maximale du contrat. 4.4 En l'espèce, l'appelant a été engagé pour une durée maximale d'un peu moins de deux ans (soit du 19 mars 2007 et jusqu'au 28 février 2009 au plus tard). Environ un mois avant le terme, le contrat a été prolongé d'environ cinq mois, jusqu'au 30 juin 2009. Le 19 mai 2009, l'intimée a adressé à l'appelant un courrier informatif lié aux modalités de son départ. Il n'y a donc eu qu'une seule et unique prolongation et environ un mois avant l'échéance du terme reporté, l'intimée a clairement manifesté sa volonté de s'en tenir à cette nouvelle durée déterminée, sans aucune prolongation supplémentaire. Quant à la motivation de l'unique prolongation, elle résidait pour l'intimée dans le fait qu'un projet informatique déterminé n'était pas encore terminé, alors que l'appelant travaillait déjà à sa réalisation; au lieu d'engager un tiers encore non initié au projet en cours, elle avait donc un intérêt objectif à s'assurer les services de l'appelant pendant quelques mois supplémentaires. En revanche, rien n'indique que l'intimée avait projeté d'emblée d'engager l'appelant jusqu'à fin juin 2009, mais convenu d'une durée contractuelle initiale plus courte dans l'intention frauduleuse d'éluder ainsi la protection légale de l'appelant contre les congés ou d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de sa part qui dépendaient d'une durée minimale des rapports de travail. En particulier, l'intimée ne pouvait pas savoir que l'appelant devait subir une
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C/21342/2010-5 incapacité de travailler, pour cause de maladie, qui devait débuter peu avant la fin
- reportée - du contrat et perdurer largement au-delà de cette date. Il s'ensuit que les obligations contractuelles de l'intimée ont pris fin le 30 juin 2009 et qu'en dépit de l'incapacité de travailler de l'appelant, elle n'était pas obligée de lui verser des salaires contractuels durant les mois suivants de juillet à septembre 2009 ou de lui garantir durant ces mois le paiement d'indemnités journalières équivalentes, par une assurance perte de gain. 5. 5.1 Pendant le délai d'attente des prestations d'assurance de perte de gain, l'employeur doit verser au moins quatre cinquièmes de son salaire au travailleur empêché de travailler lorsque celui-ci est assuré obligatoirement, en vertu d’une disposition légale, contre les conséquences économiques de son empêchement de travailler (art. 324b al. 1 et 3 CO); l'empêchement doit par ailleurs intervenir pour des raisons inhérentes à la personne du travailleur et sans sa faute.
Autrement dit, cette obligation de paiement de l'employeur dépend de l'existence d'une obligation légale d'assurer la perte de gain subie par le travailleur, en raison d'une incapacité de travail découlant d'une cause visée par la loi. Or, pour la perte de gain en cas de maladie, les art. 67 ss LAMal ne prévoient qu'une assurance facultative d’indemnités journalières. Il s'ensuit que l'employeur n'est ni tenu d'assurer le travailleur contre la perte de gain en cas de maladie, ni tenu de lui verser au moins quatre cinquièmes de son salaire durant le délai d'attente d'une assurance (facultative) de cette perte de gain. Ses obligations se limitent au paiement du salaire selon les modalités prévues par l'art. 324a CO et uniquement jusqu'à la fin du contrat de travail. L'exception de l'art. 324b CO n'est pas destinée à améliorer les droits du travailleur envers l'employeur, mais à limiter la quotité des prestations de celui-ci lorsque le travailleur bénéficie d'autres compensations de la perte de gain. L'art. 324b CO ne saurait donc ajouter aux obligations de l'employeur (FAVRE/MUNOZ/TOBLER, Le contrat de travail code annoté, éditions bis et ter, Lausanne 2010, n. 3.1 ad art. 324b). Par ailleurs, lorsque le travailleur dispose de la possibilité de passer dans une assurance individuelle et qu'il a omis de le faire alors qu'il y a été invité ou qu'il a connu cette possibilité, il répond du préjudice en résultant et ne peut pas le réclamer à l'employeur (WYLER, op. cit., p. 426). 5.2 En l'espèce, l'appelant a subi une perte de gain en raison de son incapacité de travail pour cause d'une maladie qui a perduré après la fin du contrat de travail. Cette perte de gain était assurée, à l'exception toutefois du délai de carence de 90 jours prévu par le contrat d'assurance facultative. Étant donné que l'intimée n'avait aucune obligation légale d'assurer la perte de gain de l'appelant, pour cause de maladie, elle n'était pas non plus tenue, après la fin du contrat de travail, de verser
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C/21342/2010-5 à l'appelant au moins quatre cinquièmes de son (ancien) salaire durant le délai d'attente de l'assurance (facultative) de perte de gain. Ceci est d'autant plus vrai que l'intimée avait informé l'appelant plus d'un mois avant la fin du contrat de travail du fait qu’il bénéficiait d’un droit de passage dans l’assurance individuelle de perte de gain et des modalités d'exercice de ce droit. C'est donc à juste titre que l'intimée a refusé d'indemniser l'appelant pour sa perte de gain subie à partir de juillet 2009, à cause de sa maladie. 6. 6.1 Aux termes de l’article 328 al. 1er CO, l’employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité.
Le travailleur victime d'une atteinte à sa personnalité contraire à cette disposition du fait de son employeur peut prétendre à une indemnité pour tort moral aux conditions fixées par l'art. 49 al. 1 CO (art. 97 al. 1 et 99 al. 3 CO; ATF 130 III 699 consid. 5.1 avec références). Cette disposition prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation (ATF 130 III 699 consid. 5.1 125 III 70 consid. 3a).
En particulier, le non versement du salaire par l'employeur ne saurait fonder une prétention du travailleur en paiement d’une indemnité pour tort moral (arrêt CAPH/88/2010 du 20 mai 2010, consid. 3.2); même lorsque le salaire est dû, il n'y a pas d'atteinte à la personnalité du travailleur, mais tout au plus une demeure susceptible de causer un dommage patrimonial dont le salarié peut alors réclamer la réparation (art. 104, 106 CO).
Il en va de même en cas de non versement, par l'employeur, d'indemnités journalières pour perte de gain, durant le délai de carence de l'assurance.
6.2 L'appelant reproche à l'intimée d'avoir porté atteinte à sa personnalité en refusant - sèchement, selon l'appréciation personnelle de l'appelant - de lui verser des prestations financières au-delà du 30 juin 2009.
Or, non seulement l'intimée ne lui devait plus son salaire ou des d'indemnités journalières pour perte de gain au-delà de cette date parce que le contrat entre les parties avait pris fin (cf. supra considérants 4 et 5) mais, de toute façon, un refus pur et simple de lui verser les prestations réclamées ne saurait être considéré comme une atteinte, de surcroît particulièrement grave, à la réputation professionnelle, économique ou sociale de l'appelant.
Il s'ensuit que l'intimée ne doit aucune indemnité pour tort moral à l'appelant, pour avoir refusé d'entrer en matière sur les prétentions financières - injustifiées - de celui-ci.
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6.3 Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit; le dommage peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 129 III 18 consid. 2.4).
En cas de demeure d'exécuter une obligation accessoire devant permettre au cocontractant de toucher une somme d'argent d'un tiers, le cocontractant peut subir un dommage lorsqu'il doit contracter un prêt ou payer lui-même des intérêts moratoires (ou un dédommagement plus important) à ses propres créanciers.
Ainsi, la question du paiement de dommages-intérêts peut se poser, en principe, lorsque le travailleur ne peut pas bénéficier des prestations d'une assurance sociale tant que son (ex-)employeur ne lui remet pas les documents nécessaires (cf. arrêt CAPH/88/2010 du 20 mai 2010, consid. 3.2).
6.4 En l'espèce, l'appelant reproche aussi à l'intimée d'avoir tardé à déclarer son cas à l'assurance collective de perte de gain pour cause de maladie.
Or, il n'allègue aucune diminution de son patrimoine due à cette (prétendue) demeure d'exécuter une obligation accessoire; en particulier, sa "situation financière devenue catastrophique" ne correspond pas à un dommage déterminé et causé par le retard dans l'annonce de son cas.
Quant à la somme de 5'500 fr. dont il réclame le paiement au titre de dommages- intérêts, l'appelant ne fournit aucune explication, de sorte que l'on ignore en quoi cette somme pourrait correspondre à une diminution de son patrimoine. Il en va de même pour le paiement d'une autre somme d'argent, arrêtée de façon non explicitée à 15'000 fr., au titre de dommages-intérêts futurs. En réalité, l'appelant mélange d'ailleurs son prétendu tort moral, difficile à chiffrer de par sa nature, et son prétendu dommage.
Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire d'examiner si, en l'absence d'une obligation légale d'assurer l'appelant en perte de gain en cas de maladie (cf. supra considérant 5.1), l'intimée avait néanmoins à l'égard de l'appelant une obligation (de nature contractuelle) d'annoncer son cas à l'assurance facultative conclue par l'intimée en faveur de l'ensemble de son personnel. En tout état, l'appelant ne peut pas exiger de l'intimée le paiement des sommes de 5'500 fr. et de 15'000 fr., au titre de dommages-intérêts actuels et futurs. 7. Mal fondé, l'appel sera rejeté. L'appelant qui succombe supportera l'émolument de décision (art. 106, 96 CPC, 15 al. 3 let. c et art. 15 al. 6 LaCC, art. 71 RTFMC), arrêté à 600 fr., entièrement couvert par l'avance de frais déjà effectuée.
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En revanche, il n'est pas alloué de dépens ni d'indemnité pour la représentation en justice (art. 96 CPC, art. 17 al. 2 LaCC).
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C/21342/2010-5 PAR CES MOTIFS,
La Chambre d'appel des prud'hommes, groupe 5
A la forme:
Déclare recevable l'appel formé par A______ contre le jugement du Tribunal des prud'hommes du 30 mai 2011, à l'exception du grief de la composition irrégulière du Tribunal des prud'hommes, lors de l'audience du 10 février 2011.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Met à la charge de A______ l'émolument d'appel arrêté à 600 fr. et couvert par l'avance déjà effectuée.
Déboute les parties de toute autre conclusion. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente, Monsieur Michael RUDERMANN, juge employeur, Madame Béatrice BESSE, juge salariée, Madame Véronique BULUNDWE- LEVY, greffière.
INDICATION DES VOIES DE RECOURS ET VALEUR LITIGIEUSE
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à fr. 15'000.-.