Erwägungen (5 Absätze)
E. 1.1 La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité du recours sont remplies (art. 60 CPC). Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a
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C/13508/2014-4 CPC) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC).
Par définition, les décisions visées à l'art. 319 let. b CPC ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni provisionnelles. Il s'agit de décisions d'ordre procédural par lesquelles le tribunal détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance (FREIBURGHAUS/AFHELDT, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 11 ad art. 319 CPC; JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 11 ad art. 319 CPC). Les ordonnances d'instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats. Elles statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves, ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps (JEANDIN, op. cit., n. 14 ad art. 319 CPC; FREIBURGHAUS/AFHELDT, op. cit., n. 11 ad art. 319 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 501 et 2484; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841,
p. 6984).
E. 1.2 En l'espèce, l'ordonnance entreprise est une ordonnance d'instruction relevant de l'administration des preuves au sens de l'art. 319 let. b CPC. Cette ordonnance est susceptible d'un recours immédiat dans les dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 1 et 2 CPC).
E. 2 2.1.1 Ce recours n'est en outre recevable contre une ordonnance d'instruction ou une autre décision de première instance, d'une part, que dans les seuls cas prévus par la loi ou, d'autre part, que si cette ordonnance ou décision peut causer un préjudice difficilement réparable à la partie recourante (art. 319 let. b ch. 1 et 2 CPC). Aucun recours n'étant prévu par la loi contre l'ordonnance faisant objet de la présente procédure (FREIBURGHAUS/AFHELDT, op. cit., n. 12 ad art. 319 CPC; SPÜHLER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2013, n. 10 ad art. 319 CPC; JEANDIN, op. cit., n. 18 ad art. 319 CPC), il convient de déterminer si elle est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à la recourante, conformément à l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. 2.1.2 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2, SJ 2012 I 77; arrêt du Tribunal fédéral 5A_164/2014 du 18 septembre 2014 consid. 1.2.2.2 et les références citées).
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C/13508/2014-4 Constitue un "préjudice difficilement réparable" toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette condition. Retenir le contraire équivaudrait à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute ordonnance d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a justement voulu éviter (COLOMBINI, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131, p. 155; JEANDIN, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). Il y a dommage difficilement réparable lorsque le préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement incident ou final favorable au recourant, notamment dans le cadre de la révélation de secrets d'affaires (ACJC/604/2015 du 22 mai 2015 consid. 2.1.2 et les références citées; ACJC/943/2015 du 28 août 2015 consid. 2.2) lorsque le tribunal n'a pas pris les mesures aptes à les protéger (cf. par analogie arrêts 4A_425/2014 du 11 septembre 2014 consid. 1.3.2; 4A_195/2010 du 8 juin 2010 consid. 1.1). A titre d'exemple, il a été admis par la Cour de céans que la production de documents par une banque comportant les données de clients était susceptible de causer un dommage difficilement réparable (ACJC/604/2015 du 22 mai 2015 consid. 2.1.3; ACJC/615/2014 du 23 mai 2014 consid. 1.4.2). Il ne suffit cependant pas que la partie requise de produire une pièce affirme que celle-ci contient un secret d'affaires pour que le risque d'un dommage difficilement réparable en cas de production de ladite pièce doive être automatiquement admis (cf. par analogie arrêt 4A_712/2011 du 13 février 2012 consid. 2.2.2). 2.1.3 Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir le risque que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (cf. par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1 et 2.4.2). Si cette condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable et la partie devra attaquer la décision incidente avec la décision finale sur le fond (ACJC/462/2015 du 24 avril 2015 consid. 2.3.1; Message du Conseil fédéral précité, p. 6984; BRUNNER, in Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2014, n. 13 ad art. 319 CPC).
E. 2.2 En l'espèce, la recourante n'a pas expliqué quel préjudice difficilement réparable elle risquerait de subir en cas de production des documents requis et s'est contentée d'alléguer que lesdites pièces seraient couvertes par le secret bancaire et le secret d'affaires. Elle n'a toutefois ni établi, ni même soutenu que les documents en cause contiennent des données de clients ou des mécanismes
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C/13508/2014-4 commerciaux et des méthodes d'analyses économiques nécessitant de rester confidentiels, dans l'intérêt de la banque. Les pièces requises sont essentiellement des notes et des échanges de courriels internes dont l'intimé, ancien cadre de la banque, a eu connaissance durant son activité pour celle-ci. Ces documents sont notamment de nature à renseigner le Tribunal sur la politique adoptée par A______ à l'égard des banques D______, sur l'identité des personnes impliquées au sein de A______ et sur les éventuelles instructions données, ou pas, aux cadres et aux employés à cet égard. Ces éléments sont d'autant plus utiles que la banque a choisi de se faire représenter lors des audiences devant le Tribunal par une personne engagée en 2013, n'ayant par conséquent aucune connaissance directe des faits antérieurs à cette date. Il convient par ailleurs de lire l'ordonnance querellée en lien avec le procès-verbal de l'audience du 30 juin 2015, au cours de laquelle l'intimé avait expliqué, pour chaque pièce dont il persistait à solliciter la production, la pertinence de celle-ci. Au vu de ce qui précède, le risque d'un préjudice difficilement réparable n'ayant pas été établi, le recours sera déclaré irrecevable.
E. 3 La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires du recours arrêtés à 1'000 fr. (art. 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 71 RTFMC). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
* * * * *
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C/13508/2014-4 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4 : A la forme : Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ (SUISSE) SA contre l’ordonnance d’instruction et de preuves rendue le 1er juillet 2015 par le Tribunal des prud’hommes dans la cause C/13508/2014-4. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 1'000 fr. Condamne A______ (SUISSE) SA à verser la somme de 1'000 fr. à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Olivier GROMETTO, juge employeur; Madame Christiane VERGARA-PIZZETTA juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 27 novembre 2015.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13508/2014 - 4 CAPH/196/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 26 NOVEMBRE 2015
Entre A______(SUISSE) SA, sise ______, Genève, recourante contre une ordonnance rendue par le Tribunal des prud'hommes le 1er juillet 2015 comparant par Me Charles PONCET, avocat, CMS von Erlach Poncet SA, Rue Bovy-Lysberg 2, Case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,
d'une part, et B______, domicilié ______, La Tour-de-Peilz, intimé, comparant par Me Nicolas GENOUD, avocat, Rue Eynard 6, 1205 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,
d'autre part.
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C/13508/2014-4 EN FAIT A.
a. Par acte du 22 octobre 2014, B______ (ci-après : l'intimé) a saisi le Tribunal des prud'hommes (ci-après : le Tribunal) d'une demande en paiement dirigée contre la banque A______(SUISSE) SA (ci-après la banque, A______ ou la recourante), portant sur les sommes de 80'800 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er avril 2014 (correspondant à six mois de salaire), 48'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er avril 2014 (correspondant au bonus pour l'année 2013) et 28'000 fr. (correspondant au bonus pour l'année 2014, au prorata). B______ a également conclu à la remise d'un certificat de travail selon le modèle annexé à sa demande, avec suite de frais et dépens. B______ a exposé, en substance, avoir été engagé par A______ le ______ 2001 avec le titre de cadre, en qualité, selon ce qui ressort de la lettre d'engagement du ______ 2001, de "Gestionnaire Relations Banques au sein des Relations Bancaires du Métier C______". Il a été promu membre de la direction de la banque le ______ 2004. Vers la fin de l'année 2010, des enquêtes pénales et administratives ont été ouvertes contre le groupe A______ par diverses agences et autorités gouvernementales des Etats-Unis. Il a été reproché au groupe A______ et en particulier à A______ (SUISSE) SA, de ne pas avoir respecté des sanctions émises par les Etats-Unis contre l'E______ et le D______, pendant une période comprise entre 2002 et 2009. Selon B______, le groupe A______ n'a pas hésité à jeter en pâture aux autorités américaines un nombre important de collaborateurs, sanctionnés à l'interne, dans le but d'amadouer lesdites autorités américaines et notamment de réduire le montant de l'amende qu'elles entendaient lui infliger, le maintien de sa licence bancaire aux Etats-Unis étant également menacé. Alors que dans un premier temps l'emploi de B______ au sein de A______ ne semblait pas remis en cause, son licenciement lui avait été notifié le ______ 2014, au motif que dans le cadre de l'enquête américaine, son comportement avait été reconnu comme non conforme aux règles internes de la banque. B______ avait dû quitter la banque séance tenante et rendre immédiatement son badge et son téléphone portable. Il était, depuis lors, en arrêt maladie. D'autres collaborateurs avaient subi le même sort le même jour, d'autres encore avaient fait l'objet de sanctions internes. B______ a soutenu que son licenciement était abusif, A______ ayant, bien avant de l'engager, décidé en toute connaissance de cause d'exercer les activités aujourd'hui critiquées, le risque étant connu jusqu'au plus haut niveau du groupe. Il appartenait par conséquent à ce dernier d'assumer ledit risque, aucun reproche ne pouvant être formulé à son encontre; il n'avait été lui-même qu'un exécutant et n'avait pas pris part aux décisions stratégiques.
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C/13508/2014-4 A titre préalable, B______ a conclu à ce que A______ soit contrainte de produire le "compte-rendu d'une réunion du mois de mai 2005 relative à la gestion des banques par F______ (F______), une note de G______ de F______ du mois de novembre 2006 adressée au management de H______ et à Conformité sur les activités de transferts des banques D______, les minutes du CCDG de juillet 2006 sur les concours en faveur des Banks of D______ et une note du top management de la banque de fin mai 2007 concernant le désengagement des opérations D______".
b. La recourante a répondu le 10 février 2015 et a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. La banque a allégué avoir été victime des agissements fautifs de certains de ses employés, lesquels avaient délibérément violé les dispositions américaines, cédant à la tentation de "faire du chiffre" dans le but d'augmenter leurs bonus annuels, sans se préoccuper des conséquences ultérieures. Le 25 mai 2007, la direction générale de la banque avait adressé une note aux responsables des métiers et des centres opérationnels (versée à la procédure par la banque sous pièce 1bis), les informant de ce qu'il avait été décidé, s'agissant de la clientèle D______, d'arrêter toute opération documentaire ou de transfert, en entrée ou en sortie, débouclée en USD, à l'exception des mouvements internes. Le 14 juin 2007, le service compliance de la banque avait en outre adressé un memorandum aux responsables des métiers et des centres opérationnels (pièce 1ter de la banque), stipulant que la banque ne devait plus émettre ou recevoir des messages de paiement libellés en USD pour les clients domiciliés ou ressortissants des pays sous embargo. Or, les investigations conduites par les autorités américaines avaient révélé qu'entre 2002 et 2012, des cadres du groupe A______, principalement employés par A______ (SUISSE) SA, avaient fourni, en violation du droit américain, des services de clearing à des personnes et/ou entités D______, E______ et I______ dans une mesure se chiffrant en milliards de dollars. C'est dans ce contexte que B______, qui avait la responsabilité des banques D______, avait fait l'objet d'un licenciement ordinaire, lequel n'avait rien d'abusif.
c. Dans une nouvelle écriture du 30 mars 2015, B______ a sollicité la production d'autres pièces de la part de la banque, soit notamment des échanges d'emails, des notes internes, la liste des treize personnes dont le licenciement avait été exigé par le Département des finances de New-York, le procès-verbal du "Comité d'acceptation banque" du 24 septembre 2003, un rapport d'un voyage d'affaires au D______ du 17 au 22 février 2006, un rapport du mois d'août 2006 relatif au suivi des relations D______, le procès-verbal du Comité du 24 juin 2005 relatif à l'analyse de banques J______ et D______, ainsi que son dossier personnel "ressources humaines" tenu par A______.
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C/13508/2014-4
d. B______ a par ailleurs répliqué le 5 mai 2015. Il a persisté dans ses conclusions précédentes, notamment dans la requête de production de pièces, et a amplifié ses conclusions au fond.
e. La banque a dupliqué le 2 juin 2015. Elle a indiqué s'opposer à la production des pièces requises par sa partie adverse, au motif général que les "fishing expeditions" sont proscrites. Elle s'est par ailleurs déterminée au sujet de chacune des pièces dont la production était sollicitée.
f. Le Tribunal a rendu une ordonnance de preuves le 17 juin 2015 en réservant sa décision sur la production des pièces requises par B______ à une décision ultérieure.
g. Lors de l'audience de débats principaux du 30 juin 2015, B______ a renoncé à solliciter la production de certaines pièces, soit parce que celles-ci avaient été versées à la procédure par sa partie adverse, soit parce que les faits qu'elles devaient établir n'étaient pas contestés; il s'est par ailleurs déterminé sur la pertinence de chacune des pièces dont il persistait à solliciter la production. La représentante de la banque entendue lors de cette même audience, soit K______, a déclaré n'avoir pris ses fonctions au sens de A______ (SUISSE) SA que durant le mois de juin 2013. S'agissant des faits antérieurs à cette date, elle ne pouvait que se référer aux documents dont elle avait eu connaissance. Elle a confirmé qu'il y avait eu, en 2007, une communication de la Direction générale de la banque interdisant toute opération avec la clientèle D______. B______ a précisé pour sa part n'avoir, jusqu'en 2007, jamais reçu d'interdiction portant sur ce type d'opérations. A compter de 2007, il n'avait plus déployé d'activité pour les banques D______.
h. A l'issue de l'audience de débats principaux du 1er juillet 2015, le Tribunal a ordonné la production par la banque des pièces sollicitées par B______ dans les conclusions préalables de sa réplique sous chiffres 1, 2, 3, 5 à 9 et 15, soit pour la 15ème conclusion l'intégralité du dossier "ressources humaines" et toutes pièces ou notes y relatives (chiffre 1 du dispositif). Un délai au 17 août 2015 était imparti à A______ pour s'exécuter (ch. 2), la suite de la procédure étant réservée (ch. 3). B.
a. Par acte du 13 juillet 2015, A______ (SUISSE) SA a recouru contre cette ordonnance d'instruction. Elle a conclu à l'annulation de l'ordonnance querellée et à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle produira le dossier "ressources humaines" de l'intimé, avec suite de frais. Elle a requis en outre l'octroi de l'effet suspensif, qui lui a été accordé le 14 juillet 2015 à titre superprovisionnel, décision confirmée par arrêt du 30 juillet 2015, exception faite de la production du dossier "ressources humaines" de l'intimé. Elle indique que son recours est recevable dans la mesure où la production des titres requis lui causerait un préjudice difficilement réparable, ceux-ci étant
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C/13508/2014-4 couverts par le secret bancaire et le secret d'affaires. A titre de grief, la recourante reproche au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendue, dès lors que l'ordonnance de preuve ne comporte pas de motivation, ce d'autant qu'aucun élément de l'instruction ne permet de comprendre la position du Tribunal, lequel avait, dans une ordonnance précédente, réservé sa décision s'agissant de la demande de production de pièces formulée par l'intimé. Or, aucun élément nouveau ne s'était produit depuis le prononcé de cette ordonnance permettant d'expliquer pour quelle raison le Tribunal avait soudainement décidé d'ordonner la production des titres requis. L'appelante a également invoqué son droit de refuser de collaborer et a soutenu que le Tribunal n'avait pas procédé, dans ce cadre, à une pesée des intérêts.
b. L'intimé a conclu à l'irrecevabilité du recours et à ce qu'il soit donné acte à l'appelante de ce qu'elle s'engageait à produire le dossier "ressources humaines", avec suite de frais et dépens. Selon l'intimé, la recourante n'avait pas démontré que la production des pièces requises risquait de lui causer un préjudice difficilement réparable, s'étant contentée d'invoquer le secret bancaire et le secret d'affaires. Il a allégué que les documents internes relatifs à la politique de A______ portant sur les relations avec les banques D______ ne contenaient aucun secret protégé par la loi. Quant à l'exigence de motivation, celle-ci n'étant pas la règle s'agissant des ordonnances de preuve, il apparaissait que le Tribunal s'était fondé sur les déterminations des parties tant dans la duplique que lors des audiences, la pertinence de chacun des titres dont la production était requise ayant été discutée. Pour le surplus, la recourante n'avait pas invoqué en première instance son prétendu droit de refuser de collaborer.
c. Dans sa réplique du 14 août 2015, l'appelante a souligné une nouvelle fois que l'ordonnance querellée n'avait été motivée ni par écrit ni par oral. Pour le surplus, elle a persisté dans ses griefs.
d. L'intimé a dupliqué le 20 août 2015, persistant dans ses explications et conclusions antérieures.
e. Par courrier du 27 août 2015, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité du recours sont remplies (art. 60 CPC). Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a
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C/13508/2014-4 CPC) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC).
Par définition, les décisions visées à l'art. 319 let. b CPC ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni provisionnelles. Il s'agit de décisions d'ordre procédural par lesquelles le tribunal détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance (FREIBURGHAUS/AFHELDT, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 11 ad art. 319 CPC; JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 11 ad art. 319 CPC). Les ordonnances d'instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats. Elles statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves, ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps (JEANDIN, op. cit., n. 14 ad art. 319 CPC; FREIBURGHAUS/AFHELDT, op. cit., n. 11 ad art. 319 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 501 et 2484; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841,
p. 6984).
1.2 En l'espèce, l'ordonnance entreprise est une ordonnance d'instruction relevant de l'administration des preuves au sens de l'art. 319 let. b CPC. Cette ordonnance est susceptible d'un recours immédiat dans les dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 1 et 2 CPC). 2. 2.1.1 Ce recours n'est en outre recevable contre une ordonnance d'instruction ou une autre décision de première instance, d'une part, que dans les seuls cas prévus par la loi ou, d'autre part, que si cette ordonnance ou décision peut causer un préjudice difficilement réparable à la partie recourante (art. 319 let. b ch. 1 et 2 CPC). Aucun recours n'étant prévu par la loi contre l'ordonnance faisant objet de la présente procédure (FREIBURGHAUS/AFHELDT, op. cit., n. 12 ad art. 319 CPC; SPÜHLER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2013, n. 10 ad art. 319 CPC; JEANDIN, op. cit., n. 18 ad art. 319 CPC), il convient de déterminer si elle est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à la recourante, conformément à l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. 2.1.2 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2, SJ 2012 I 77; arrêt du Tribunal fédéral 5A_164/2014 du 18 septembre 2014 consid. 1.2.2.2 et les références citées).
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C/13508/2014-4 Constitue un "préjudice difficilement réparable" toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette condition. Retenir le contraire équivaudrait à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute ordonnance d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a justement voulu éviter (COLOMBINI, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131, p. 155; JEANDIN, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). Il y a dommage difficilement réparable lorsque le préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement incident ou final favorable au recourant, notamment dans le cadre de la révélation de secrets d'affaires (ACJC/604/2015 du 22 mai 2015 consid. 2.1.2 et les références citées; ACJC/943/2015 du 28 août 2015 consid. 2.2) lorsque le tribunal n'a pas pris les mesures aptes à les protéger (cf. par analogie arrêts 4A_425/2014 du 11 septembre 2014 consid. 1.3.2; 4A_195/2010 du 8 juin 2010 consid. 1.1). A titre d'exemple, il a été admis par la Cour de céans que la production de documents par une banque comportant les données de clients était susceptible de causer un dommage difficilement réparable (ACJC/604/2015 du 22 mai 2015 consid. 2.1.3; ACJC/615/2014 du 23 mai 2014 consid. 1.4.2). Il ne suffit cependant pas que la partie requise de produire une pièce affirme que celle-ci contient un secret d'affaires pour que le risque d'un dommage difficilement réparable en cas de production de ladite pièce doive être automatiquement admis (cf. par analogie arrêt 4A_712/2011 du 13 février 2012 consid. 2.2.2). 2.1.3 Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir le risque que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (cf. par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1 et 2.4.2). Si cette condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable et la partie devra attaquer la décision incidente avec la décision finale sur le fond (ACJC/462/2015 du 24 avril 2015 consid. 2.3.1; Message du Conseil fédéral précité, p. 6984; BRUNNER, in Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2014, n. 13 ad art. 319 CPC). 2.2 En l'espèce, la recourante n'a pas expliqué quel préjudice difficilement réparable elle risquerait de subir en cas de production des documents requis et s'est contentée d'alléguer que lesdites pièces seraient couvertes par le secret bancaire et le secret d'affaires. Elle n'a toutefois ni établi, ni même soutenu que les documents en cause contiennent des données de clients ou des mécanismes
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C/13508/2014-4 commerciaux et des méthodes d'analyses économiques nécessitant de rester confidentiels, dans l'intérêt de la banque. Les pièces requises sont essentiellement des notes et des échanges de courriels internes dont l'intimé, ancien cadre de la banque, a eu connaissance durant son activité pour celle-ci. Ces documents sont notamment de nature à renseigner le Tribunal sur la politique adoptée par A______ à l'égard des banques D______, sur l'identité des personnes impliquées au sein de A______ et sur les éventuelles instructions données, ou pas, aux cadres et aux employés à cet égard. Ces éléments sont d'autant plus utiles que la banque a choisi de se faire représenter lors des audiences devant le Tribunal par une personne engagée en 2013, n'ayant par conséquent aucune connaissance directe des faits antérieurs à cette date. Il convient par ailleurs de lire l'ordonnance querellée en lien avec le procès-verbal de l'audience du 30 juin 2015, au cours de laquelle l'intimé avait expliqué, pour chaque pièce dont il persistait à solliciter la production, la pertinence de celle-ci. Au vu de ce qui précède, le risque d'un préjudice difficilement réparable n'ayant pas été établi, le recours sera déclaré irrecevable. 3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires du recours arrêtés à 1'000 fr. (art. 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 71 RTFMC). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
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C/13508/2014-4 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4 : A la forme : Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ (SUISSE) SA contre l’ordonnance d’instruction et de preuves rendue le 1er juillet 2015 par le Tribunal des prud’hommes dans la cause C/13508/2014-4. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 1'000 fr. Condamne A______ (SUISSE) SA à verser la somme de 1'000 fr. à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Olivier GROMETTO, juge employeur; Madame Christiane VERGARA-PIZZETTA juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.