Résumé: B et T sont aide-soignants dans l'EMS E. Un soir, B entend la patiente C crier. Elle se rend dans sa chambre et surprend T en train de se rhabiller, la patiente de 96 ans étant nue jusqu'à la taille. T est licencié avec effet immédiat. Sur le moment, il ne conteste pas avoir tenté d'entretenir des relations sexuelles avec la patiente, mais affirme que celle-ci était consentante. Une plainte pénale, déposée par E, est classée. Un an plus tard, T saisit les prud'hommes. Il prétend s'être rendu dans la chambre de C à sa demande pour ramasser la télécommande et éteindre la télévision et que B s'est méprise sur ses gestes. La Cour, confirmant le jugement du Tribunal, estime que la version de T n'est pas crédible et ne justifie pas la raison pour laquelle la patiente était nue jusqu'à la taille. D'un autre côté, la version de B n'a pas varié, ces collègues ont confirmé que B leur avait relaté à l'époque les mêmes faits. C avait par ailleurs dit à B que "les hommes sont comme ça" et au médecin que "T lui avait fait des choses". En conséquence, le licenciement immédiat était justifié, peu importe que C ait ou non sollicité les faveurs de T. La relation patient aide-soignant rendant une telle attitude totalement inappropriée.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
ÿ RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes à Cause n° C/13817/2002-5 \& LA sw POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL* Monsieur E T Dom. élu : Me Gérard BRUTSCH Dom. élu : Me Jacques BARILLON Rue Prévost-Martin 5 Rue du Rhône 29 Case postale 145 1204 Genève 1211 Genève 4 Partie appelante Partie intimée D'une part D’autre part ARRET
du mercredi 24 septembre 2003
Mme Martine HEYER, présidente
MM. Jean-Marc HILDBRAND et Pierre KLEMM, juges employeurs
MM. René BRUNNER et Jean-David URFER, juges salariés
M. Pierre BUNGENER, greffier d’audience
Juridiction des prud’hommes Cause n° C/13817/2002-5
* COUR D’APPEL *
EN FAIT
A. Par acte déposé le 4 avril 2003 T appelle d’un jugement rendu le 28 novem- bre 2002, notifié le 3 mars 2003 et reçu le lendemain par l’appelant, jugement qui le déboute des conclusions qu’il avait prises envers son ancien employeur, l’Associa- tion E, (ci-après l’E _), en paiement de son salaire pour les mois de juin à septembre 2001 et d’une indemnité pour licenciement immédiat injustifié.
En substance, les premiers juges, se déclarant convaincus de la véracité des dires des employés et collaborateurs de l’E__, entendus en audience, ont considéré, non- obstant les dénégations de l’employé, que celui-ci avait tenté d’entretenir une rela- tion sexuelle avec une pensionnaire, âgée et n’ayant pas tout son discernement, ce qui justifiait le licenciement avec effet immédiat dont il avait fait l’objet.
B. Les faits suivants résultent de la procédure;
a. L’E est une association au sens des articles 60 ss CC; son but est l’exploitation d’un établissement médico-social sis à (GE); son directeur, avec signature collective à deux est A
T a travaillé près de dix-huit ans comme aide-soignant dans l’E il a été licencié le 15 mai 2001 dans des circonstances qui vont être exposées ci- dessous; son dernier salaire était de 5152 fr. 25 brut.
b. Le 14 mai 2001 B, infirmière, était de garde dans l’établissement lorsque, selon ses dires, vers 19 heures, elle entendit des cris - «mamma mia, mamma mia » -, en provenance de la chambre occupée par une patiente, Madame C__, âgée de 96 ans. Elle pensa tout d’abord que ces cris provenaient de la télévision, puis elle réalisa qu’en fait c’était la patiente elle-même qui criait. Elle ouvrit la porte de la chambre et aperçut la patiente couchée sur son lit, la jambe droite pendant hors du lit, la chemise de nuit remontée jusqu’à la taille et le sexe exposé. Simultanément, B dit avoir vu T, de dos, debout à côté du lit, qui faisait un mou- vement avec les bras sur les côtés; l’infirmière indiqua qu’elle avait ainsi eu l’im- pression que, d’une main, il remettait son sexe à l’intérieur de son pantalon et que de l’autre il remontait son pantalon sous sa blouse.
B précisa que T était chargé de la toilette des patients mais qu’à ce moment-là il était exclu qu’il ait procédé à la toilette intime de la pensionnaire; celle-ci n’était en effet pas incontinente. Elle précisa qu’elle pensait avoir vu les deux mains de T, et qu’il ne tenait pas de télécommande de télévision.
Elle quitta les lieux, choquée, et T la suivit peu après, ayant recouché la pensionnaire. Elle ne lui parla pas immédiatement de ce qu’elle venait d’observer, mais elle revint plusieurs fois voire Madame C__, avant de quitter son service, pour s’assurer qu’elle allait bien. Elle ne lui demanda pas de décrire ce qui s’était passé,
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mais elle lui demanda si « ça s’était déjà passé » et la pensionnaire lui répondit que oui, mais qu’elle ne voulait pas qu’on en parle à la direction. Elle a par ailleurs ajouté que « les hommes sont comme ça ».
Vers 20 h15 elle convoqua T, et lui demanda : « qu’est-ce qu’on fait avec ça maintenant ? ». Elle indique qu’il lui a répondu que Madame C__ le provoquait régulièrement et que cette fois il ne savait pas pourquoi il avait cédé. B
affirme encore que le précité s’est mis à genoux en la suppliant de ne rien dire, et qu’elle était arrivée à temps avant que quelque chose ne se passe.
En quittant son service, vers 21 heures, B s’adressa à D, Sa collègue, et lui décrivit ce qui s’était passé. Cette dernière fut elle aussi choquée et elle surveilla la pensionnaire pendant la nuit. Comme Madame C__ n’apparaissait pas traumatisée, B n’avisa ni le médecin ni la direction; elle dit avoir réflé- chi toute la nuit à ce qu’il fallait faire.
Le lendemain, B, après avoir encore pris l’avis de deux collègues sur la conduite à tenir, informa la direction, vers onze heures du matin.
L’infirmière chef, F, fut ainsi informée, et elle alla chercher T
pour le conduire auprès de la responsable du personnel, soit l’épouse du directeur, AA . Elle assista à l’entretien, AA demanda à l’employé de décrire les faits; il répondit avoir cédé à la demande de la patiente, toutefois, si celle-ci avait crié, ce n’était pas de plaisir, car il n’avait pas eu le temps de l’y amener, l’in- firmière était en effet arrivée trois minutes après. F est tout à fait affirma- tive sur ce dernier point, et elle souligne que T a répété plusieurs fois cette phrase. À aucun moment il n’a parlé du fait qu’il se serait trouvé près du lit afin de ramasser la télécommande de la télévision.
AA précisa pour sa part que l’entretien décrit par F avait eu lieu le 15 mai à 16h35 et qu’il avait duré environ cinquante minutes. Elle en indiqua la teneur dans des termes quasi identiques à ceux utilisés par F .T
avait dit que la pensionnaire lui avait demandé « d’agir », qu’il avait refusé et était sorti, puis qu’il était revenu et qu’elle avait réitéré sa demande en précisant qu’elle ne portait pas de culotte. Il avait alors accepté mais rien n’avait pu se passer car l’infirmière était entrée trois minutes après. Il a admis avoir baissé son pantalon.
Considérant ce qu’elle venait d’apprendre, et le comportement de l’employé lors de
l’entretien, lequel ne semblait pas saisir la gravité des faits, AA décida de le licencier. Il était préalablement convenu avec A que le licenciement inter- viendrait, si T admettait les faits.
Ce dernier le confirma, indiquant qu’il était possible que son épouse ait déjà prépa- ré la lettre de licenciement.
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AA dressa un résumé de l’entretien du 15 mai 2001, document qui comporte en substance la version des faits qui vient d’être exposée ci-dessus. T explique que la précitée lui aurait demandé de le signer, faute de quoi il serait dé- féré à la police, ce qui est contesté. De fait, ce document ne porte pas sa signature.
T quitta l’E aussitôt après, non sans s’être rendu préalablement dans le bureau de A; selon ce dernier l’entretien s’était déroulé brièvement, et l’employé avait présenté ses excuses; selon T, 1l s’était rendu dans le bu-
reau du patron, en se plaignant parce qu’il trouvait le licenciement injuste. Quoi qu’il en soit de la teneur de cette entrevue, l’employé a écrit en date du 19 mai 2001 à A pour lui soumettre une attestation destinée à l’assurance-chômage; dans ce courrier 1l prie ce dernier de bien vouloir encore une fois lui pardonner et souligne qu’il se sent confus de toute cette situation.
Le docteur G____, médecin traitant attaché à l'E, vint auprès de Madame C__ environ une semaine après les faits; il lui était apparu important d’apprécier les fa- cultés mentales de cette dernière, dès lors que le cas allait être soumis au Parquet; il indiqua que cette personne avait des problèmes de mémoire et de la difficulté à s’exprimer, de sorte qu’elle ne pouvait pas être convoquée au Tribunal. Le docteur G__ tenta de lui faire dire ce que T lui avait fait; elle lui répondit «il m'a fait des choses ».
L’E__ dénonça les faits au Parquet en date du 26 juin 2001; la Chambre d’appel a ordonné l’apport de cette procédure, dont il ressort que Madame C__ n’a pas été entendue, vu son âge et le risque de traumatisme; Mesdames B,F et AA ont été entendues, et elles ont exposé leur version des faits, identique à celle résumée ci-dessus; T a aussi été entendu, et il a contesté les griefs formulés à son encontre; il a indiqué, comme il le fait dans la présente procédure, que la pensionnaire l’avait appelé pour qu’il ramasse la commande de la télévision et éteigne le poste; l’infirmière B était entrée et, se méprenant sur son geste, elle lui aurait dit avoir vu sa braguette ouverte; il lui aurait alors montré que ce n’était pas le cas. Le Procureur général a classé la procédure en date du 12 octobre 2001, vu le licenciement.
T a saisi le Tribunal des Prud’hommes plus d’un an après les faits; 1l expli- que que jusque-là il avait gardé espoir que son patron le reprendrait à son service. Dans ses écritures introductives d’instance et réitère sa dernière version des faits; la pensionnaire l’avait appelé dans sa chambre afin qu’il ramasse la commande de la télévision, qui était tombée sur le sol. Alors qu’il se penchait au sol pour prendre cet objet, B était entrée et, se méprenant sur la situation, elle avait accusé l’employé, sur la base d’un simple malentendu. Au demeurant, comme il portait une blouse, l’infirmière ne pouvait nullement voir s’il avait ouvert la fermeture- éclair de son pantalon; enfin, lors de l’entretien qui avait précédé le licenciement, il avait vainement demandé à être confronté à B . Celle-ci aurait selon lui agi pour se venger, car il lui avait fait des remarques concernant des médicaments
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qu’elle administrait à certains pensionnaires. Il n’existe donc aucun juste motif de licenciement et l’employeur doit lui verser les prestations requises, à savoir :
le solde du salaire de mai 2001 (3157 fr.85);
les salaires de juillet et août (2 x 5'152 fr 25);
une indemnité de 31'569 fr 15 pour résiliation avec effet immédiat injustifiée, le tout avec les intérêts de droit.
T avait aussi demandé, en première instance, la remise d’un certificat de travail circonstancié, mais en appel il ne reprend pas cette conclusion, ne réclamant que les prestations pécuniaires susmentionnées.
L’E__ a maintenu qu’il existait de justes motifs de licenciement immédiat. Il se fonde sur les observations faites par B . L'interprétation que cette dernière avait faite des événements était parfaitement crédible; elle en avait aussitôt parlé à ses collègues, et l’employé avait alors admis sa version, sans faire référence à une commande de télévision qui serait tombée. L’E se fonde en outre sur les dires des autres employées de l’établissement, mises au courant le jour-même ou le lende- main par B, Sur les propos tenus par la pensionnaire, et enfin, sur les dires de T lui-même, tels que formulés dans les heures qui ont suivi l’événe- ment. L’E conclut que le fait pour un employé de s’apprêter à entretenir une rela- tion sexuelle avec une pensionnaire est un comportement inacceptable, que cette
pensionnaire l’y ait ou non incité. T doit ainsi être débouté de toutes ses conclusions. Il est au demeurant acquis que T n’avait pas posé de problèmes à son em-
ployeur quant à l’exécution de son travail, jusqu’à son licenciement. Il avait certes de gros problèmes financiers, à la solution desquels l’employeur avait tenté de l’aider.
En appel, les parties persistent dans leur version des faits; leur argumentation sera examinée pour le surplus ci-dessous, dans la mesure utile.
EN DROIT
L’appel respecte le délai et la forme prescrits par l’article 59 LJP, il est, partant, recevable.
L’employeur peut résilier immédiatement le contrat pour de justes motifs; il s’agit de faits qui, en vertu des règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui donne le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 CO). Le manquement du travailleur doit objectivement être de nature à ruiner le rapport de confiance qui est une base essentielle du contrat de travail. A tout le moins sera-t-il
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de nature à ébranler le rapport de confiance à un tel point qu’on ne saurait exiger de l’employeur la continuation du rapport de travail jusqu’à l’échéance ordinaire d’un contrat de durée déterminée ou jusqu’au plus prochain terme de congé ordinaire pour un contrat de durée indéterminée (ATF non publié du 12 décembre 1996 T c/ Z cause n° 4C.419/1995; ATF 116 II 145 = JdT 1990 I 581 et ATF 112 II 50). L’ampleur des exigences à poser pour que soit justifiée la résiliation immédiate ne se détermine pas de façon abstraite ou générale, mais dépend concrètement de la position et des responsabilités du travailleur dans l’entreprise, de la nature et de la durée des rapports de travail ainsi que du genre et de l’importance des griefs en cause (jurisprudence précitée et ATF 111 II 245 consid. 3 et les références).
Le licenciement immédiat selon l’article 337 CO représente une « ultima ratio » par rapport à l’éventualité d’un congé ordinaire, qui ne peut être admise que si la situation exclut de manière absolue la continuation des rapports de travail jusqu’au terme ordinaire du contrat (CAPH du 4 mai 1993 H c/S cause n° VII/187/92).
Le juge apprécie librement s’il existe de justes motifs en ce sens-là, et il appartient à la partie qui se prévaut de justes motifs de résiliation immédiate d’en établir l’existence (art. 8 CC).
En l’espèce, le travailleur conteste les faits qui lui son reprochés, et il s’agit donc préalablement d’examiner si cette contestation est fondée. Pour compléter son examen des faits, la Cour d’appel a ordonné l’apport de la procédure pénale ouverte ensuite de la dénonciation de l’employeur; il n’y a pas lieu d’ajourner la présente cause pour permettre aux parties de se prononcer concernant cette procédure, dans la mesure où elle ne contient point d’éléments ignorés des parties et qui diverge- raient de ceux résultant de l’instruction civile.
Si elle est avérée, la faute est évidemment grave, de celles qui ne supposent point d’avertissements préalables; en effet, soit le pensionnaire n’a pas incité et il s’agit d’une tentative de viol; soit elle a incité, mais, vu sa position de soignant et la fai- blesse de la pensionnaire sur le plan physique et psychique, il s’agit d’une attitude totalement injustifiable, car nuisible à la bonne marche de l’établissement.
Nonobstant les contestations du travailleur, la Cour d’appel considère qu’il existe suffisamment d’indices pour retenir que ce dernier a adopté un comportement inac- ceptable le soir des faits, en s’apprêtant à entretenir des relations sexuelles avec la pensionnaire concernée et qu’il n’était pas présent sur les lieux uniquement pour ramasser la commande de la télévision et éteindre le poste.
En effet, tout d’abord l’infirmière B a formulé un récit clair et constant des événements, récit qu’elle avait d’ailleurs formulé au moment des faits auprès de ses collègues, et que ces dernières ont confirmé, à savoir que l’attitude dans laquelle elle avait observé l’appelant était celle d’un homme surpris, qui remonte son panta- lon et referme sa braguette, cette déduction était alors confortée par le comporte- ment de ce dernier, qui paraissait très gêné et embarrassé, et, à l’évidence, par la
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position qui était celle de la pensionnaire, étendue, une jambe pendant en dehors du lit, la chemise remontée et le sexe exposé.
D'autre part, lorsqu’AA convoqua l’appelant, ce dernier ne nia pas les faits, mais il parut seulement ne pas leur donner d’importance, apparemment au motif qu’il aurait été sollicité par la pensionnaire elle-même, et à aucun moment il n’a ex- posé s’être rendu dans la chambre de la pensionnaire pour ramasser la commande et éteindre la télévision. Rien ne permet non plus de retenir que l’entretien s’est dé- roulé sous la contrainte; les personnes présentes n’ont pas mentionné d’ambiguïté dans les déclarations de l’appelant et, si comme il le soutient, on lui avait imposé de signer ses déclarations faute de quoi il serait déféré à la police, il apparaît qu’alors il les aurait signées, ce qui pourtant n’est pas le cas; il faut aussi rappeler que ses rela- tions avec son employeur étaient bonnes, ce dernier n’ayant rien eu à lui reprocher jusque-là et l’ayant même aidé dans ses difficultés financières; il n’est pas plus dé- montré que ses collègues de travail auraient eu des motifs de lui nuire. Quant au courrier qu’il a écrit ultérieurement à son employeur, cinq jours après les faits, dans lequel il demande une fois encore qu’on lui pardonne et indique qu’il se sent con- fus, il apparaît bien corroborer les aveux formulés par l’appelant lors de l’entretien qui a précédé son licenciement. Il explique certes aujourd’hui que les termes de sa lettre étaient à mettre en relation avec le comportement qu’il aurait adopté après le licenciement envers le patron, mais ce dernier le conteste et aucun élément de la procédure ne démontre la réalité de cet incident.
Enfin, le docteur G a relevé que la pensionnaire avait des problèmes de mé- moire et des difficultés à s’exprimer, mais il ne s’est pas prononcé sur ses facultés mentales, qui sont ainsi présumées être suffisantes. Cela étant, le jour-même des
faits litigieux, cette pensionnaire a tenu à l’infirmière B des propos corrobo- rant les craintes de cette dernière, à savoir que « les hommes sont comme ça »; elle a aussi exprimé environ une semaine plus tard au docteur G que l’appelant lui
avait « fait des choses ». Ces éléments viennent accroître la vraisemblance des dires de l’infirmière B
Ainsi, il doit être retenu que l’appelant s’apprêtait bien à se livrer sur la pension- naire à des actes d’ordre sexuel lorsque l’infirmière est arrivée dans la chambre.
Cette attitude est manifestement de nature à rompre le lien de confiance et à justi- fier un licenciement immédiat. En effet, la nature du travail confié au précité sup- pose un comportement irréprochable envers les pensionnaires, que le personnel est chargé de surveiller et de soigner avec d’autant d’attention que ces personnes sont dépendantes et qu’elles sont de surcroît souvent très âgées, voire atteintes dans leur discernement. Il est ainsi hors de question pour l’employeur de collaborer avec un personnel qui porterait volontairement atteinte à leur intégrité, physique, psychique ou sexuelle. Il s’ensuit que l’attitude adoptée par l’appelant justifie le licenciement notifié, sans qu’il y ait lieu d’entrer en matière sur l’explication que ce dernier avait fournie lors de l’entretien du 15 mai 2001, à savoir qu’il aurait été sollicité par la
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pensionnaire elle-même. Cette explication est dépourvue de pertinence, compte te- nu de la relation de soignant existant entre l’appelant et la pensionnaire.
5. En conclusion, l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé, avec suite d’émolu- ment. À cet égard, compte tenu du montant litigieux (au total 45031 fr.50), l'appe- lant, qui succombe, sera condamné à un émolument de 400 fr. en application de l'article 42 du Règlement sur le tarif des greffes.
PAR CES MOTIFS
La Chambre d’appel des Prud’hommes, groupe 5,
Préalablement : Ordonne l’apport de la procédure pénale n ° P/8705/2001. A la forme :
Reçoit l’appel formé par T contre le jugement rendu le 28 novembre 2002 par le Tribunal des Prud’hommes dans la cause n ° C/13817/2002 - 5.
Au fond : Le rejette et confirme le jugement précité. Condamne T aux frais de la procédure, soit un émolument de 400 fr.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
La greffière de juridiction La présidente