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CAPH/188/2006

Genf ·CAPH · 2006-09-12 · Deutsch GE

Résumé: La signification du licenciement immédiat ne doit pas prêter à malentendus et doit intervenir sans ambiguïté, tant s'agissant de la résiliation que de son immédiateté. Dans le doute, la déclaration doit être interprétée comme une résiliation ordinaire pour le prochain terme contractuel. En l'espèce, suite à la survenance d'une dispute entre E et T, dispute ayant nécessité l'intervention de la police, E a ordonné à T de rentrer chez elle. Pour la Cour, une telle injonction faisant immédiatement suite à une altercation extrêmement houleuse, ne permet pas clairement de comprendre qu'il était, de manière claire et univoque, mis fin, avec effet immédiat, aux rapports de travail.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

g: RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

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* POUVOIR JUDICIAIRE

T

Dom. élu : Me Philippe GIROD Boulevard Georges-Favon 24 1204 Genève

Partie appelante

D'une part

Juridiction des prud'hommes Cause n° C/24691/ 2005- 2

* COUR D’APPEL*

CAPH/188/2006

EI et

E2

Dom. élu : Me Dominique HENCHOZ Rue Massot 9

1206 Genève

Partie intimée

D'autre part

ARRÊT

du mardi 12 septembre 2006

Mme Florence KRAUSKOPF, présidente

MM. Daniel CHAPELON et Jean-Yves GLAUSER, juges employeurs

MM. Stéphane JAN et Marc LABHART, juges salariés

M. Maximilien LUCKER, greffier d’audience

Juridiction des prud'hommes Cause n° C/24691/ 2005- 2

* COUR D’APPEL *

EN FAIT

Par contrat de travail écrit, T s'est engagée à travailler dès le 1 décembre 2001 pour une durée indéterminée en qualité de serveuse-vendeuse

pour un salaire mensuel brut de 3'600 fr. payé 13 fois l'an au service de

EI et E2, lesquels exploitent un tea-room pâtisserie. EI et E2 ont repris leur établissement de A, au service duquel T a travaillé du 1° sep-

tembre 1991 au 30 novembre 2001.

Après que T a pris son service le 12 septembre 2002 au ma-

tin, E2 lui a fait part de différences entre les montants encaissés et la quantité de marchandise vendue, et lui a reproché de ne pas enregistrer dans la caisse toutes les commandes des clients. T a contesté les re- proches formulés par ce dernier. Une violente dispute a éclaté entre eux, de sorte

que E2 a appelé la gendarmerie. A l'arrivée de la gendarmerie, T et E2 étaient très énervés. Ce dernier a fait part des soupçons de vol et T a nié les faits. E2

a alors dit à T : "Rentrez chez vous".

Après le 12 septembre 2002, T n'a plus pris son service au

tea-room et a restitué la clé de l'établissement en sa possession.

Par courrier du 12 septembre 2002 adressé à El et E2, T a pris acte des accusations de vol à son encontre et de son

licenciement. Elle a annoncé son intention de saisir le Tribunal des Prud'hommes et de demander des indemnités pour licenciement abusif.

Consultée par EletE2, la Société des Cafetiers, Restaurateurs et Hôteliers de Genève a informé T, par courrier du 19 septem-

bre 2002, qu'elle n'avait pas fait l'objet d'un licenciement avec effet immédiat, la mettant en demeure de reprendre son emploi sans délai.

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-3-

* COUR D’APPEL * Par courrier du 7 octobre 2002, El et E2 ont signifié à T qu'ils considéraient son absence comme une démission. Depuis le 1” octobre 2002, T travaille au service de B . Elle a allégué recevoir un salaire brut de 3'000 fr. par mois. EI et E2 ont déposé plainte pour vol contre inconnu le 12 septembre 2002. T a été entendue le jour même à deux

reprises par la gendarmerie. A cette occasion, elle a déposé plainte pour calomnie.

Le 28 octobre 2002, EI et E2 ont dirigé leur plainte contre T

Fin octobre 2003, l'instruction de la plainte EletE2 a été clôturée, sans que T soit inculpée.

Par acte expédié le 27 octobre 2005, T a assigné EI et E2 devant le Tribunal des Prud'hommes

en paiement de 21'600 fr. avec intérêts à 5% dès le 12 septembre 2002 à titre d'in- demnité selon l'art. 337c al. 3 CO), sollicitant préalablement l'apport de la procé- dure pénale relative à la plainte de EletE2 . Elle a soutenu que le 12 sep- tembre 2002, ces derniers l'avaient licenciée avec effet immédiat sans justes mo- tifs.

EI et E2 ont conclu au déboutement de T . Ils ont prétendu ne pas avoir résilié son contrat de travail

le 12 septembre 2002 et ont exposé avoir appelé la police en raison de la colère dans laquelle elle était entrée à la suite des reproches formulés à son encontre.

Le Tribunal a statué après avoir entendu des témoins.

Par jugement du 27 février 2006, notifié à T le 1° mars 2006, le Tribunal des Prud'hommes a débouté cette dernière de toutes ses conclusions.

En substance, le Tribunal a retenu que T pouvait considérer,

au vu des circonstances, que ses employeurs avaient voulu mettre fin aux relations contractuelles en lui intimant de regagner son domicile, mais que leur déclaration

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* COUR D’APPEL *

ne pouvait de bonne foi être comprise de manière claire comme un licenciement avec effet immédiat.

Par acte expédié le 31 mars 2006, T appelle de ce jugement. Elle conclut à son annulation et reprend ses conclusions en paiement de première

instance.

El et E2 concluent à la confirmation du jugement en- trepris.

La Cour d'appel a entendu un témoin qui a confirmé sa déclaration écrite du 21 octobre 2002 selon laquelle El l'avait informé le lendemain du 12 septembre 2002 que T ne faisait plus partie de son personnel à la suite de son licenciement pour vol. Il a indiqué que son attestation avait été

rédigée par l'un des témoins entendus par le Tribunal qui avait également établi une attestation pour lui-même. Le conseil de T a déclaré qu'il

avait demandé à ce dernier témoin d'obtenir ces attestations.

Les arguments des parties en appel seront examinés ci-après dans la mesure utile.

EN DROIT

Interjeté en temps utile et selon la forme prévue par la loi, l'appel est recevable (art. 59 al. 1 LJP). La valeur litigieuse étant supérieure à 1'000 fr., la Chambre d'appel est compétente pour statuer sur le litige (art. 56 al. 1 LJP).

2.1 Selon l'art. 337 al. 1 CO, l'employeur et le travailleur peuvent résilier immé- diatement le contrat en tout temps pour de justes motifs. De manière générale, la résiliation est une manifestation de volonté unilatérale sujette à réception. Elle est soumise à l'exigence de l'univocité et de la clarté. Par conséquent, la signification du licenciement immédiat ne doit pas prêter à malentendus et doit intervenir sans ambiguïté, tant s'agissant de la résiliation que de son immédiateté. Cela ne signifie pas pour autant que la résiliation avec effet immédiat par actes concluants soit ex- clue, mais la force déclaratoire du comportement concluant est soumise à des exi- gences élevées. Ainsi, la sommation de quitter immédiatement la place de travail n'est pas suffisamment claire. Dans le doute, la déclaration doit être interprétée

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* COUR D’APPEL *

comme une résiliation ordinaire pour le prochain terme contractuel. La déclaration de résiliation est interprétée selon le principe de la confiance, comme le destina- taire pouvait et devait la comprendre selon les règles de la bonne foi (STEIFF/ VON KAENEL, Arbeitsvertrag, 2005, n. 2 ad art. 335 et n. 18 ad art. 337; FA- VRE/MUNOZ/TOBLER, Le contrat de travail Code annoté, 2001, n. 1.41 ad art. 337). En d'autres termes, le juge doit rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être de bonne foi comprise en fonction de l'ensemble des circons- tances. Les circonstances déterminantes sont celles qui ont précédé ou accompa- gné la manifestation de volonté, à l'exclusion des événements postérieurs (ATF np 4C.321/2006 du 27 février 2006, consid. 3. 1).

2.2 En l'espèce, il y a lieu d'examiner si l'appelante pouvait de bonne foi com- prendre l'injonction faite par E2 de rentrer chez elle comme une rési- lation avec effet immédiat.

Lorsque l'appelante a pris son service le 12 septembre 20072, l'intimé lui a fait part de différences entre les montants encaissés et la quantité de marchandise vendue, et lui a reproché de ne pas enregistrer toutes les commandes des clients. L'appe- lante ayant contesté les griefs formulés, le ton est monté et une dispute a éclaté, nécessitant l'intervention de la police. Ensuite, l'intimé a ordonné à l'appelante de rentrer chez elle. Compte tenu du fait que l'altercation que venait d'avoir les par- ties avait été extrêmement houleuse, l'injonction faite à l'appelante de rentrer chez elle ne permet pas clairement de comprendre qu'il était, de manière claire et uni- voque, mis fin, avec effet immédiat, aux rapports de travail. L'intimé n'a en effet pas signifié à l'appelante de ne plus jamais revenir au tea-room. Certes, l'interven- tion de la gendarmerie sur le lieu de travail à la demande de l'intimé et le dépôt de plainte contre inconnu le jour même, bien qu'explicable par l'énervement récipro- que des parties, peut faire naître le doute quant l'absence d'une telle volonté. Tou- tefois, compte tenu des circonstances dans lesquelles les paroles litigieuses ont été prononcées, l'on pourrait tout au plus retenir, avec les premiers juges, que l'intimé avait l'intention de résilier le contrat moyennant le respect du délai et du terme contractuels. Les propos de l'appelant n'exprime cependant pas avec la clarté re- quise la fin des rapports de travail avec effet immédiat.

Le fait que l'intimée aurait informé le lendemain du 12 septembre 2002 un tiers que l'appelante ne faisait plus partie de son personnel ne modifie pas cette appré- ciation. D'une part, il s'agit d'une circonstance postérieure à l'injonction de l'intimé invitant l'appelante à regagner son domicile. D'autre part, cette déclaration aurait été faite alors que l'appelante ne s'est plus présentée à son poste de travail. Par ail- leurs, la spontanéité du témoignage sur lequel est fondé ce fait est douteuse.

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* COUR D’APPEL *

Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, le jugement entrepris sera confirmé.

3. La procédure étant gratuite, il n'est pas alloué de dépens (art. 343 al. 3 CO et 76

LJP). PAR CES MOTIFS La Cour d’appel des prud’hommes, groupe 2, A la forme :

- reçoit l’appel interjeté par T contre le jugement

TPRH/195/2006 du Tribunal des prud’hommes du 27 février 2006 rendu en la cause n° C/24691/2005;

Au fond : -_ confirme ledit jugement;

-_ déboute les parties de toutes autres conclusions.

La greffière de juridiction La présidente