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CAPH/186/2019

Genf · 2019-10-31 · Français GE
Sachverhalt

isolés, de manière suffisamment claire et détaillée, de sorte que la preuve ou la preuve du contraire puissent en être recueillies (ATF 127 III 365 consid. 2b; 136 III 332 consid. 3.4.2, JdT 2011 II 537; arrêts du Tribunal fédéral 4A_7/2012 du 3 avril 2012 consid. 2.3.1; 4A_646/2016 du 8 mars 2017 consid. 3.4). 3.1.2 Le lésé qui ouvre action en dommages-intérêts en invoquant l'art. 41 al. 1 CO doit alléguer et prouver tous les faits constitutifs de cette norme de responsabilité, conformément à l'art. 8 CC: l'acte illicite, le dommage, le rapport de causalité naturelle entre l'acte illicite et le dommage, ainsi que la faute. Le lésé supporte le fardeau de la preuve de chacun de ces faits pertinents, ce qui signifie que si le juge ne parvient pas à une conviction (cf. ATF 129 III 18 consid. 2),

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C/18429/2018-5 s'il n'est pas à même de déterminer si chacun de ces faits s'est produit ou ne s'est pas produit, il doit statuer au détriment du lésé (ATF 132 III 689 consid. 4.5; 126 III 189 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1). 3.1.3 Une association dispose de la personnalité juridique. Ses organes sont notamment la direction et chaque membre de la direction pris individuellement (JEANNERET/HARI, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 58 ad art. 60 CC et n. 43 ad art. 69 CC). Les actes illicites (art. 41 CO) des organes sont imputés à la personne morale (cf. art. 55 al. 2 CC). Pour que le fait soit imputé à la personne morale, l'organe doit cependant avoir agi dans le cadre de ses fonctions. Pour cela, il suffit que l'acte entre, par un rapport fonctionnel, dans le cadre général des attributions de l'organe. Par ailleurs, peu importe que l'organe ait agi dans son intérêt personnel et non dans celui de la personne morale. En revanche, la personne morale ne répond pas de l'acte commis par un organe à titre privé, même s'il a eu lieu à l'occasion de la gestion des affaires sociales (XOUDIS, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 65 ad art. 54/55 CC). Aux termes de l'art. 55 al. 1 CO, l'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire. L'employeur ne répond pas purement et simplement de tous les dommages que cause son auxiliaire : pour que sa responsabilité soit engagée, il faut encore que la victime prouve que l'auxiliaire a agi dans l'accomplissement de son travail. Il ne suffit pas que le dommage ait été causé à l'occasion de l'exécution du travail; il faut bien plus une relation directe et fonctionnelle entre l'activité pour laquelle l'employeur a eu recours aux services de l'auxiliaire et l'acte dommageable, celui-ci étant ainsi accompli dans l'intérêt de l'employeur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_54/2008 du 29 avril 2008 consid. 4.2. et les références citées). L'art. 55 CO est une loi spéciale par rapport à l'art. 41 CO. La distinction entre l'art. 55 al. 2 CC et l'art. 55 CO coïncident avec la délimitation entre les notions d'organe et d'auxiliaire ; l'art. 55 al. 2 CC s'applique lorsqu'une personne a agi en tant qu'organe et l'art. 55 CO quand elle a agi en tant qu'auxiliaire (WERRO, Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème éd. 2012, n. 28 et 35 ad art. 55 CO). 3.1.4 L'art. 328 al. 1 CO impose à l'employeur de protéger et respecter, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur, et de manifester les égards voulus pour sa santé.

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C/18429/2018-5 La violation de l'art. 328 CO est une inexécution contractuelle, qui permet à la victime de réclamer la réparation du dommage, lequel peut consister en une réparation pour tort moral aux conditions posées par l'art. 49 CO (WYLER/HEINZER, Droit du travail, 4ème éd., 2019, pp. 397-398). Selon l'art. 49 al. 1 CO celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. N'importe quelle atteinte ne justifie pas une indemnité (ATF 125 III 70 consid. 3a). L'atteinte doit revêtir une certaine gravité objective et être ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime de s'adresser au juge afin d'obtenir réparation (cf. ATF 129 III 715 consid. 4.4 et 120 II 97 consid. 2a et b). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer si les circonstances d'espèce justifient une indemnité pour tort moral dans le cas particulier (ATF 129 III 715, consid. 4.4; 137 III 303, consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_159/2016 du 1er décembre 2016 consid. 4.1). L'atteinte objectivement grave doit être ressentie par la victime comme une souffrance morale, à défaut de quoi aucune indemnisation ne peut lui être accordée. Comme chaque être humain ne réagit pas de la même manière à une atteinte portée à son intégrité psychique, le juge doit se déterminer à l'aune de l'attitude d'une personne ni trop sensible, ni particulièrement résistante. Pour que le juge puisse se faire une image précise de l'origine et de l'effet de l'atteinte illicite, le lésé doit alléguer et prouver les circonstances objectives desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu'il ressent, malgré la difficulté de la preuve dans le domaine des sentiments (ATF 125 III 70 consid. 3a; 120 II 97 consid. 2b p. 98 s.). La gravité de l'atteinte à la personnalité suppose en tout cas une atteinte extraordinaire, dont l'intensité dépasse l'émoi ou le souci habituel, de telle sorte qu'elle peut fonder une prétention particulière contre son auteur, alors que la vie exige de chacun qu'il tolère de petites contrariétés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_400/2008 du 7 octobre 2008 consid. 6.1). 3.1.5 La qualité pour agir (ou légitimation active) et pour défendre (ou légitimation passive) appartiennent aux conditions matérielles de la prétention litigieuse, lesquelles se déterminent selon le droit au fond et dont le défaut conduit au rejet de l'action (ATF 138 III 537 consid. 2.2.1; 125 III 82 consid. 1a; 114 II 345 consid. 3a). En principe, c'est le titulaire du droit en cause qui est autorisé à faire valoir une prétention en justice de ce chef, en son propre nom, tandis que la qualité pour défendre appartient à celui qui est l'obligé du droit et contre qui est dirigée l'action du demandeur (arrêts du Tribunal fédéral 5A_398/2017 du 28 août 2017 consid. 4.1.3; 4A_560/2015 du 20 mai 2016 consid. 4.1.1).

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C/18429/2018-5 3.2. 3.2.1 En l'espèce, l'appelante n'indique pas sur quelle base elle agit à l'encontre de l'intimée. Elle ne présente pas des faits clairs et détaillés permettant de conclure à l'application de dispositions relatives au contrat de travail qui pourraient fonder la responsabilité de l'employeur. Elle ne critique d'ailleurs pas la motivation du Tribunal, qui a retenu que l'intimée ne disposait pas de la légitimation passive, au motif que les prétentions qu'elle élevait ne relevaient pas du contrat de travail ayant lié les parties. Le jugement attaqué doit être confirmé pour ce motif déjà. 3.2.2 En toute hypothèse, aucune des dispositions légales dont l'application pourrait être envisagée ne permet de fonder la responsabilité de l'employeur. En effet, le vol dont se prévaut l'appelante a été commis par D______, dont la condamnation pour ces faits a été prononcée par une ordonnance pénale entrée en force. Le Ministère public a renvoyé l'appelante à agir par la voie civile, s'agissant de ses éventuelles conclusions civiles à l'encontre de la précitée. L'appelante a agi en paiement contre D______ devant la juridiction des prud'hommes. Elle a été déboutée au motif qu'elle n'était pas liée par un contrat de travail avec cette dernière. L'appelante a ensuite dirigé les mêmes conclusions à l'encontre de l'intimée, qui est dotée de la personnalité juridique. D______, directrice et membre du comité de l'association bénéficiant d'une signature individuelle, est un organe de l'intimée, de sorte que seul l'art. 55 al. 2 CO, à l'exclusion de l'art. 55 CO, pourrait entrer en ligne de compte. A ce sujet, il n'est ni contesté ni contestable que D______ a agi à titre privé et en dehors de son activité professionnelle. L'acte illicite de l'organe ne peut ainsi pas être imputé à l'association. De plus, l'appelante n'établit pas son dommage, puisqu'elle se borne à présenter une liste des objets prétendument volés, sans en détailler la valeur et sans produire de justificatifs suffisants. Les conditions pour réclamer à l'intimée la réparation du dommage causé par le vol ne sont donc pas réalisées. Pour ce qui est de la prétention en réparation du tort moral, l'appelante n'établit pas, et n'allègue d'ailleurs même pas, que l'intimée aurait commis une violation contractuelle, notamment en omettant de protéger ou de respecter sa personnalité. En toute hypothèse, elle ne prouve pas qu'elle aurait subi une atteinte objectivement grave à sa personnalité; elle n'allègue aucune circonstance objective dont on pourrait inférer une grave souffrance morale. Les conditions requises pour réclamer à l'employeur la réparation du tort moral ne sont donc pas réalisées. L'appel se révèle infondé, de sorte que le jugement sera entièrement confirmé. 4. En raison de la valeur litigieuse inférieure à 50'000 fr. en l’espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 116 al. 1 CPC et 71 RTFMC).

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C/18429/2018-5 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 4 septembre 2019 par A______ contre le jugement JTPH/308/2019 rendu le 14 août 2019 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/18429/2018-5. Au fond : Confirme le jugement attaqué. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Anne-Christine GERMANIER, juge employeur; Monsieur Willy KNOPFEL, juge salarié; Madame Chloé RAMAT, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.

Erwägungen (1 Absätze)

E. 26 septembre 2018 et portée devant le Tribunal des prud'hommes le 21 décembre 2018, A______ a formé une demande contre la C______. Elle a pris les conclusions suivantes: « 1. Dit la condamnation de la C______, représentée par D______, la Présidente, conjointement et solidairement.

2. Dit la prononciation d’un Commandement de payer à Mme A______ la somme de CHF 25’000 (vingt-cinq mille francs) à titre de dommages et intérêts ainsi que pour tort moral.

3. Dit le rejet de la totalité de la requête de la partie adverse.

4. Dit que les dommages et intérêts seront à la charge de l'Etat de Genève car les Juges ont favorisé Madame D______ (confédérée) tout au long de la procédure en écartant toutes les preuves formelles au cas où l'Association C______ est mise en liquidation pour fuir ses responsabilités ».

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C/18429/2018-5 Elle a allégué que les objets que D______ refusait de lui rendre valaient 10'500 fr. Elle a établi une liste desdits objets, laquelle n'était pas accompagnée de pièces justificatives, à l'exception d'un devis du 24 mars 2015 de G______ SA de 1'669 fr. pour l'achat d'une paire de lunettes de marque H______ avec verres progressifs anti-reflet.

k. Il résulte des déclarations de A______ lors de l’audience du Tribunal du 22 mai 2019, que la somme de 25'000 fr. comprenait 10'500 fr. représentant la valeur des objets volés, une participation au chiffre d'affaires de l'association et une indemnité pour tort moral. A______ s'était rendue au siège de l'association le 29 juin 2014 avec son époux mais elle n'avait pas pu récupérer toutes ses affaires. Elle avait subi un tort moral au motif que ses affaires ayant été retenues par D______, elle n'avait plus de permis de conduire ni carte d'assurance maladie, ce qui l'empêchait de conduire et de se faire soigner. La C______, qui avait écrit au Tribunal qu'elle estimait ne rien devoir à A______, n'était ni présente ni représentée. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 lt. a CPC), dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), selon les dernières conclusions prises devant la juridiction de première instance. Ces conditions étant remplies, la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai utile et suivant la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC) et suffisamment motivé s'agissant d'un plaideur en personne, l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 1.4 Compte tenu de la valeur litigieuse ne dépassant pas 30'000 fr., le présent litige est soumis à la procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC), ainsi qu'à la maxime inquisitoire sociale (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC). 2. La pièce nouvelle déposée avec l'appel est recevable pour avoir été établie après que la cause a été gardée à juger par le Tribunal (cf. art 317 al. 1 CPC). En revanche les deux pièces nouvelles déposées après que la cause a été gardée à juger par la Cour seront écartées de la procédure. Les trois pièces en question ne sont de toute façon pas déterminantes pour la solution du litige. 3. A bien la comprendre, l'appelante fait grief au Tribunal d'avoir rejeté sa prétention en paiement de 24'440 fr. (25'000 fr. moins les 560 fr. qui lui ont été alloués) à titre de dommages-intérêts (10'500 fr.) et tort moral (le solde, soit 13'940 fr.) en relation avec le vol de ses affaires personnels perpétré par D______.

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C/18429/2018-5 3.1. 3.1.1 La maxime inquisitoire « sociale », applicable en l'espèce, ne modifie en rien la responsabilité des parties quant à la détermination des faits. Les parties ne sont pas dispensées de collaborer activement à l’établissement des faits pertinents pour le sort de la cause ni d’offrir les preuves à administrer cas échéant. Le tribunal ne doit s’assurer du caractère complet des allégations des parties que lorsque des doutes sérieux existent à cet égard. La maxime inquisitoire sociale n’oblige pas le tribunal à étendre sans limite la procédure probatoire dans toutes les directions possibles (cf. ATF 125 III 231 consid. 4a et réf., JdT 2000 I 194, SJ 1999 I 373). Le tribunal n’a pas non plus l’obligation de fouiller de lui-même le dossier afin d’y trouver ce qu’il en ressortirait en faveur de la partie qui a présenté un moyen de preuve (arrêts du Tribunal fédéral 4A_701/2012 du 19 avril 2013 consid. 1.2; 4A_497/2008 du 10 février 2009 consid 4.2 et réf., n.p. in ATF 135 III 220, JdT 2009 I 486; ATF 141 III 569 consid. 2.3). S'il incombe aux parties d'alléguer et de prouver les faits justifiant leurs conclusions, il appartient en revanche au juge, qui applique le droit d'office (art. 57 CPC) , de rechercher la règle de droit matériel abstraite applicable à ces faits et d'en tirer les conséquences juridiques sur la prétention réclamée par le demandeur; à cet égard, il n'est pas limité par l'argumentation des parties et peut se fonder sur tous les éléments de fait qui se trouvent dans le cadre du procès, peu importe la partie qui les a allégués et prouvés (arrêts du Tribunal fédéral 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 12.1 non publié in ATF 138 III 289; 5A_413/2009 du 2 février 2010 consid. 6, non publié in ATF 136 III 269; 4A_491/2010 du 30 août 2011 consid. 2.3, non publié in ATF 137 III 455). C'est le droit matériel fédéral qui détermine le degré de précision avec lequel les faits qui fondent une prétention doivent être présentés afin que la subsomption puisse être opérée avec les dispositions topiques du droit matériel (ATF 123 III 163 consid. 3e; 108 II 337 consid. 2. et 3). Une présentation des faits est considérée comme concluante lorsque, supposé qu'elle soit vraie, elle permet de conclure à la conséquence juridique souhaitée. Les faits pertinents ne doivent pas seulement être présentés dans leurs traits essentiels, mais être décomposés en faits isolés, de manière suffisamment claire et détaillée, de sorte que la preuve ou la preuve du contraire puissent en être recueillies (ATF 127 III 365 consid. 2b; 136 III 332 consid. 3.4.2, JdT 2011 II 537; arrêts du Tribunal fédéral 4A_7/2012 du 3 avril 2012 consid. 2.3.1; 4A_646/2016 du 8 mars 2017 consid. 3.4). 3.1.2 Le lésé qui ouvre action en dommages-intérêts en invoquant l'art. 41 al. 1 CO doit alléguer et prouver tous les faits constitutifs de cette norme de responsabilité, conformément à l'art. 8 CC: l'acte illicite, le dommage, le rapport de causalité naturelle entre l'acte illicite et le dommage, ainsi que la faute. Le lésé supporte le fardeau de la preuve de chacun de ces faits pertinents, ce qui signifie que si le juge ne parvient pas à une conviction (cf. ATF 129 III 18 consid. 2),

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C/18429/2018-5 s'il n'est pas à même de déterminer si chacun de ces faits s'est produit ou ne s'est pas produit, il doit statuer au détriment du lésé (ATF 132 III 689 consid. 4.5; 126 III 189 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1). 3.1.3 Une association dispose de la personnalité juridique. Ses organes sont notamment la direction et chaque membre de la direction pris individuellement (JEANNERET/HARI, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 58 ad art. 60 CC et n. 43 ad art. 69 CC). Les actes illicites (art. 41 CO) des organes sont imputés à la personne morale (cf. art. 55 al. 2 CC). Pour que le fait soit imputé à la personne morale, l'organe doit cependant avoir agi dans le cadre de ses fonctions. Pour cela, il suffit que l'acte entre, par un rapport fonctionnel, dans le cadre général des attributions de l'organe. Par ailleurs, peu importe que l'organe ait agi dans son intérêt personnel et non dans celui de la personne morale. En revanche, la personne morale ne répond pas de l'acte commis par un organe à titre privé, même s'il a eu lieu à l'occasion de la gestion des affaires sociales (XOUDIS, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 65 ad art. 54/55 CC). Aux termes de l'art. 55 al. 1 CO, l'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire. L'employeur ne répond pas purement et simplement de tous les dommages que cause son auxiliaire : pour que sa responsabilité soit engagée, il faut encore que la victime prouve que l'auxiliaire a agi dans l'accomplissement de son travail. Il ne suffit pas que le dommage ait été causé à l'occasion de l'exécution du travail; il faut bien plus une relation directe et fonctionnelle entre l'activité pour laquelle l'employeur a eu recours aux services de l'auxiliaire et l'acte dommageable, celui-ci étant ainsi accompli dans l'intérêt de l'employeur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_54/2008 du 29 avril 2008 consid. 4.2. et les références citées). L'art. 55 CO est une loi spéciale par rapport à l'art. 41 CO. La distinction entre l'art. 55 al. 2 CC et l'art. 55 CO coïncident avec la délimitation entre les notions d'organe et d'auxiliaire ; l'art. 55 al. 2 CC s'applique lorsqu'une personne a agi en tant qu'organe et l'art. 55 CO quand elle a agi en tant qu'auxiliaire (WERRO, Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème éd. 2012, n. 28 et 35 ad art. 55 CO). 3.1.4 L'art. 328 al. 1 CO impose à l'employeur de protéger et respecter, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur, et de manifester les égards voulus pour sa santé.

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C/18429/2018-5 La violation de l'art. 328 CO est une inexécution contractuelle, qui permet à la victime de réclamer la réparation du dommage, lequel peut consister en une réparation pour tort moral aux conditions posées par l'art. 49 CO (WYLER/HEINZER, Droit du travail, 4ème éd., 2019, pp. 397-398). Selon l'art. 49 al. 1 CO celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. N'importe quelle atteinte ne justifie pas une indemnité (ATF 125 III 70 consid. 3a). L'atteinte doit revêtir une certaine gravité objective et être ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime de s'adresser au juge afin d'obtenir réparation (cf. ATF 129 III 715 consid. 4.4 et 120 II 97 consid. 2a et b). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer si les circonstances d'espèce justifient une indemnité pour tort moral dans le cas particulier (ATF 129 III 715, consid. 4.4; 137 III 303, consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_159/2016 du 1er décembre 2016 consid. 4.1). L'atteinte objectivement grave doit être ressentie par la victime comme une souffrance morale, à défaut de quoi aucune indemnisation ne peut lui être accordée. Comme chaque être humain ne réagit pas de la même manière à une atteinte portée à son intégrité psychique, le juge doit se déterminer à l'aune de l'attitude d'une personne ni trop sensible, ni particulièrement résistante. Pour que le juge puisse se faire une image précise de l'origine et de l'effet de l'atteinte illicite, le lésé doit alléguer et prouver les circonstances objectives desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu'il ressent, malgré la difficulté de la preuve dans le domaine des sentiments (ATF 125 III 70 consid. 3a; 120 II 97 consid. 2b p. 98 s.). La gravité de l'atteinte à la personnalité suppose en tout cas une atteinte extraordinaire, dont l'intensité dépasse l'émoi ou le souci habituel, de telle sorte qu'elle peut fonder une prétention particulière contre son auteur, alors que la vie exige de chacun qu'il tolère de petites contrariétés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_400/2008 du 7 octobre 2008 consid. 6.1). 3.1.5 La qualité pour agir (ou légitimation active) et pour défendre (ou légitimation passive) appartiennent aux conditions matérielles de la prétention litigieuse, lesquelles se déterminent selon le droit au fond et dont le défaut conduit au rejet de l'action (ATF 138 III 537 consid. 2.2.1; 125 III 82 consid. 1a; 114 II 345 consid. 3a). En principe, c'est le titulaire du droit en cause qui est autorisé à faire valoir une prétention en justice de ce chef, en son propre nom, tandis que la qualité pour défendre appartient à celui qui est l'obligé du droit et contre qui est dirigée l'action du demandeur (arrêts du Tribunal fédéral 5A_398/2017 du 28 août 2017 consid. 4.1.3; 4A_560/2015 du 20 mai 2016 consid. 4.1.1).

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C/18429/2018-5 3.2. 3.2.1 En l'espèce, l'appelante n'indique pas sur quelle base elle agit à l'encontre de l'intimée. Elle ne présente pas des faits clairs et détaillés permettant de conclure à l'application de dispositions relatives au contrat de travail qui pourraient fonder la responsabilité de l'employeur. Elle ne critique d'ailleurs pas la motivation du Tribunal, qui a retenu que l'intimée ne disposait pas de la légitimation passive, au motif que les prétentions qu'elle élevait ne relevaient pas du contrat de travail ayant lié les parties. Le jugement attaqué doit être confirmé pour ce motif déjà. 3.2.2 En toute hypothèse, aucune des dispositions légales dont l'application pourrait être envisagée ne permet de fonder la responsabilité de l'employeur. En effet, le vol dont se prévaut l'appelante a été commis par D______, dont la condamnation pour ces faits a été prononcée par une ordonnance pénale entrée en force. Le Ministère public a renvoyé l'appelante à agir par la voie civile, s'agissant de ses éventuelles conclusions civiles à l'encontre de la précitée. L'appelante a agi en paiement contre D______ devant la juridiction des prud'hommes. Elle a été déboutée au motif qu'elle n'était pas liée par un contrat de travail avec cette dernière. L'appelante a ensuite dirigé les mêmes conclusions à l'encontre de l'intimée, qui est dotée de la personnalité juridique. D______, directrice et membre du comité de l'association bénéficiant d'une signature individuelle, est un organe de l'intimée, de sorte que seul l'art. 55 al. 2 CO, à l'exclusion de l'art. 55 CO, pourrait entrer en ligne de compte. A ce sujet, il n'est ni contesté ni contestable que D______ a agi à titre privé et en dehors de son activité professionnelle. L'acte illicite de l'organe ne peut ainsi pas être imputé à l'association. De plus, l'appelante n'établit pas son dommage, puisqu'elle se borne à présenter une liste des objets prétendument volés, sans en détailler la valeur et sans produire de justificatifs suffisants. Les conditions pour réclamer à l'intimée la réparation du dommage causé par le vol ne sont donc pas réalisées. Pour ce qui est de la prétention en réparation du tort moral, l'appelante n'établit pas, et n'allègue d'ailleurs même pas, que l'intimée aurait commis une violation contractuelle, notamment en omettant de protéger ou de respecter sa personnalité. En toute hypothèse, elle ne prouve pas qu'elle aurait subi une atteinte objectivement grave à sa personnalité; elle n'allègue aucune circonstance objective dont on pourrait inférer une grave souffrance morale. Les conditions requises pour réclamer à l'employeur la réparation du tort moral ne sont donc pas réalisées. L'appel se révèle infondé, de sorte que le jugement sera entièrement confirmé. 4. En raison de la valeur litigieuse inférieure à 50'000 fr. en l’espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 116 al. 1 CPC et 71 RTFMC).

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C/18429/2018-5 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 4 septembre 2019 par A______ contre le jugement JTPH/308/2019 rendu le 14 août 2019 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/18429/2018-5. Au fond : Confirme le jugement attaqué. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Anne-Christine GERMANIER, juge employeur; Monsieur Willy KNOPFEL, juge salarié; Madame Chloé RAMAT, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 31 octobre 2019.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18429/2018-5 CAPH/186/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 30 OCTOBRE 2019

Entre Madame A______, domiciliée p.a. Madame B______, ______, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 14 août 2019 (JTPH/308/2019), comparant en personne, et ASSOCIATION C______, EN LIQUIDATION, sise c/o D______, ______, intimée, comparant en personne.

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C/18429/2018-5 EN FAIT A. Par jugement JTPH/308/2019 du 14 août 2019, reçu par A______ le 16 août 2019, le Tribunal des prud'hommes, statuant par voie de procédure simplifiée, à la forme, a déclaré recevable la demande formée le 21 décembre 2018 par la précitée contre l'ASSOCIATION C______, EN LIQUIDATION (ci-après : C______) et irrecevables les conclusions reconventionnelles formées le 26 février 2019 par celle-ci (chiffres 1 et 2 du dispositif) et, au fond, a condamné la C______ à verser à A______ la somme brute de 560 fr. (à titre de participation au chiffre d'affaires; ch. 3), invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 4), dit que la procédure était gratuite et qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 5), et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 6). Le Tribunal a considéré qu'au vu de l'ordonnance pénale du 19 mars 2015 entrée en force de chose jugée, D______ (membre du comité de l'association, présidente et liquidatrice) avait été reconnue coupable de vol, en lien notamment avec les affaires dont A______ réclamait le paiement de dommages et intérêts. Ainsi, la C______ ne disposait manifestement pas de la légitimation passive au regard de ladite prétention, les différents objets n'étant pas rattachés au contrat de travail ayant lié les parties. Pour le surplus, A______ ne démontrait pas avoir subi un dommage du montant allégué ni l'existence d’un lien avec une éventuelle violation (contractuelle) de la part de la C______. B.

a. Par acte déposé le 4 septembre 2019 à la Cour de justice, A______ forme appel contre le jugement précité, en demandant à la Cour de "prononcer la culpabilité de l'association C______, représentée par D______, la présidente". Elle prend les conclusions suivantes: « 1. Dit la condamnation de la C______, représentée par D______, la Présidente, conjointement et solidairement.

2. Dit la prononciation d’un Commandement de payer à Mme A______ la somme de CHF 25’000 (vingt-cinq mille francs) à titre de dommages et intérêts ainsi que pour tort moral.

3. Dit le rejet de la totalité de la requête de la partie adverse.

4. Dit que les dommages et intérêts seront à la charge de l'Etat de Genève car les Juges ont favorisé Madame D_____ (confédérée) tout au long de la procédure en écartant toutes les preuves forme_lles telles que l'Ordonnance Pénale du 19 mars 2015, le Ministère public déclare Madame D______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), d'usure (art. 157 ch. 1 CP) d'infraction à l'article 116 alinéas 1 lettre a et 3 lettre a de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) et d'infraction à l'article 117 alinéa 1 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), le contrat de travail d'une année renouvelable et, au cas où l'Association C______ est mise en liquidation pour fuir ses responsabilités ».

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C/18429/2018-5 Elle produit une pièce nouvelle, à savoir un courrier adressé le 24 juin 2019 par le Ministère public à D______, valant notification d'une ordonnance de non- entrée en matière sur une plainte que celle-ci avait déposée le 1er septembre 2018 à l'encontre de A______.

b. Les parties ont été informées le 15 octobre 2019 de ce que la cause était gardée à juger, la C______ n'ayant pas fait usage de son droit de réponse.

c. Le 18 octobre 2019, A______ a déposé deux pièces nouvelles, à savoir un certificat médical et une ordonnance médicale délivrés le 25 septembre 2019 par les Hôpitaux universitaires de Genève. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour.

a. La C______ est une association dotée de statuts, inscrite au Registre du commerce de Genève le ______ 2011. Son but est d’aider et d’apporter du soutien aux personnes dans le besoin en leur proposant un lieu d’accueil, d’écoute et d’occupation, principalement à Genève et en I______ [pays d'Afrique]. Elle a été dissoute par décision de l'assemblée générale du 28 février 2018. D______, membre du comité et présidente avec signature individuelle, en est la liquidatrice.

b. A______ a été engagée par la C______, par le biais d’un contrat de travail conclu le 11 décembre 2013 pour une durée déterminée d’un mois, du 5 décembre 2013 au 5 janvier 2014. Ce contrat de travail prévoyait que A______ était chargée de réaliser "le site de l’Association (C______) ", mise à jour comprise, et devait prendre à sa charge tous les frais y relatifs. En contrepartie la C______ mettait gratuitement une chambre à sa disposition pour la durée dudit contrat. Le site Internet à créer devait permettre à la C______ le lancement de demandes de dons.

c. Le 16 janvier 2014, la C______, par l'intermédiaire de sa présidente, a procédé aux changements des serrures de ses locaux.

d. Par ordonnance pénale du 19 mars 2015, entrée en force, le Ministère public a déclaré D______ coupable de vol, d'usure et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers, a condamné celle-ci à une peine pécuniaire de 70 jours-amende, fixé le montant du jour-amende à 50 fr., mis D______ au bénéfice du sursis et fixé le délai de preuve à trois ans, condamné la précitée à une amende de 875 fr., prononcé une peine privative de liberté de substitution de 17 jours et dit que la peine privative de liberté de substitution serait mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'était pas payée. Le Ministère public a renvoyé A______ à agir par la voie civile, s'agissant de ses éventuelles conclusions civiles. Il résulte de l'ordonnance qu'il était reproché à D______, entre autres, d'avoir dérobé de nombreuses affaires personnelles appartenant à A______, qui avait

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C/18429/2018-5 déposé plainte pénale le 3 juillet 2014, notamment divers habits, lunettes de soleil, bijoux, sacs, appareil photo, téléphones portables, ordinateur portable, pièce d'identité, permis de conduire et divers documents, dans le but de se procurer un avantage patrimonial indu. Ces faits étaient établis par les éléments du dossier et étaient constitutifs de vol.

e. Par demande déposée au Tribunal des prud'hommes le 28 juillet 2016, A______ a assigné D______ en paiement de 25'000 fr. à titre de dommages et intérêts. A l’appui de ses conclusions, elle a allégué qu’un contrat de travail avait été conclu, portant sur la création d’un site Internet, mise à jour comprise, à ses frais, afin de permettre notamment le lancement de demandes de dons pour la C______. Le site internet (http://www.C______) était hébergé par E______, sise en France. Elle assumait elle-même les frais de nom de domaine et d’hébergement car elle était chargée de la mise à jour. Elle avait été contrainte de quitter les locaux de l’association par D______ qui avait changé les serrures et "confisqué" ses affaires personnelles et professionnelles. Par la suite, elle avait sollicité l’intervention de la Mairie de F______ [GE] auprès de l’association afin qu’elle puisse récupérer immédiatement ses affaires de premières nécessités et ses papiers, puis le reste. Cependant, la présidente de la C______, malgré l’arrangement convenu avec la Mairie de F______, ne lui avait pas donné accès à ses affaires, raison pour laquelle elle s’était adressée aux autorités pénales. Le montant de 25'000 fr. lui était dû à titre de dommages-intérêts pour divers objets personnels qui ne lui avaient pas été restitués, pour les frais de stockage des affaires qui lui avaient été rendues, pour diverses factures de poste, d’électricité, ainsi que pour l’impossibilité d’utiliser son véhicule en l’absence de permis de conduire et de carte d’identité.

f. D______ a conclu au rejet de la demande et a pris des conclusions reconventionnelles. Elle a notamment allégué qu’un contrat avait été conclu avec A______ afin que cette dernière crée le site Internet de la C______ et qu’en contrepartie, la précitée jouissait d’une chambre mise à disposition gratuitement pour une durée d’un mois, soit pour la période du 5 décembre 2013 au 5 janvier

2014. D______ ne devait rien à A______, cette dernière ayant récupéré ses affaires en compagnie de son mari, en intégralité.

g. Devant le Tribunal, A______ a déclaré avoir été au bénéfice de deux contrats écrits, l’un portant sur la réalisation d’un site Internet sur une période d’un mois, l’autre sur le pourcentage qu’elle devait percevoir sur les dons encaissés grâce au site. En contrepartie, elle devait être logée et percevoir 28% du chiffre d’affaires rapporté par les dons récoltés via le site Internet. Elle avait travaillé de début décembre 2013 au 16 janvier 2014, date à laquelle les serrures des locaux de la C______ avaient été changées.

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C/18429/2018-5 D______ a produit le contrat de travail d’une durée déterminée d’un mois non renouvelable conclu entre A______ et la C______. Aucun autre contrat n’avait été conclu, notamment en relation avec une prétendue participation au chiffre d’affaires. Elle a également produit une liste des affaires qui avaient été récupérées par A______, photos à l’appui.

h. Par jugement du 17 mai 2017, le Tribunal a débouté les parties de leurs conclusions au fond, dans la mesure où D______ n'avait pas la légitimation passive, un contrat de travail ayant lié uniquement la C______ et A______. Par arrêt du 31 janvier 2018, la Cour a confirmé ledit jugement, en considérant que D______ n’était redevable à A______ d’aucune prétention en lien avec le contrat de travail d’une durée d’un mois conclu entre l’association et cette dernière, puisque D______ n’y était pas partie, de sorte qu’elle n’avait pas la légitimation passive dans le cadre de la cause. De même, D______ n’avait pas non plus la légitimation active pour actionner A______, puisqu’elle ne pouvait faire valoir à l’encontre de cette dernière aucune prétention relevant de ce contrat de travail auquel elle n’était pas partie. Par arrêt 4A_133/2018 du 10 avril 2018, le Tribunal fédéral n'est pas entré en matière sur le recours formé par A______ contre l'arrêt précité. Il a relevé que les juges d'appel ne se s'étaient pas prononcés sur le bien-fondé de la prétention invoquée par la recourante, mais avaient simplement déterminé contre qui cette prétention devait être émise, arrivant à la conclusion que la recourante aurait dû agir contre l'association.

i. Par requête déposée en conciliation le 9 août 2018, non conciliée le 26 septembre 2018 et portée devant le Tribunal des prud'hommes le 21 décembre 2018, A______ a formé une demande contre la C______. Elle a pris les conclusions suivantes: « 1. Dit la condamnation de la C______, représentée par D______, la Présidente, conjointement et solidairement.

2. Dit la prononciation d’un Commandement de payer à Mme A______ la somme de CHF 25’000 (vingt-cinq mille francs) à titre de dommages et intérêts ainsi que pour tort moral.

3. Dit le rejet de la totalité de la requête de la partie adverse.

4. Dit que les dommages et intérêts seront à la charge de l'Etat de Genève car les Juges ont favorisé Madame D______ (confédérée) tout au long de la procédure en écartant toutes les preuves formelles au cas où l'Association C______ est mise en liquidation pour fuir ses responsabilités ».

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C/18429/2018-5 Elle a allégué que les objets que D______ refusait de lui rendre valaient 10'500 fr. Elle a établi une liste desdits objets, laquelle n'était pas accompagnée de pièces justificatives, à l'exception d'un devis du 24 mars 2015 de G______ SA de 1'669 fr. pour l'achat d'une paire de lunettes de marque H______ avec verres progressifs anti-reflet.

k. Il résulte des déclarations de A______ lors de l’audience du Tribunal du 22 mai 2019, que la somme de 25'000 fr. comprenait 10'500 fr. représentant la valeur des objets volés, une participation au chiffre d'affaires de l'association et une indemnité pour tort moral. A______ s'était rendue au siège de l'association le 29 juin 2014 avec son époux mais elle n'avait pas pu récupérer toutes ses affaires. Elle avait subi un tort moral au motif que ses affaires ayant été retenues par D______, elle n'avait plus de permis de conduire ni carte d'assurance maladie, ce qui l'empêchait de conduire et de se faire soigner. La C______, qui avait écrit au Tribunal qu'elle estimait ne rien devoir à A______, n'était ni présente ni représentée. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 lt. a CPC), dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), selon les dernières conclusions prises devant la juridiction de première instance. Ces conditions étant remplies, la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai utile et suivant la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC) et suffisamment motivé s'agissant d'un plaideur en personne, l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 1.4 Compte tenu de la valeur litigieuse ne dépassant pas 30'000 fr., le présent litige est soumis à la procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC), ainsi qu'à la maxime inquisitoire sociale (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC). 2. La pièce nouvelle déposée avec l'appel est recevable pour avoir été établie après que la cause a été gardée à juger par le Tribunal (cf. art 317 al. 1 CPC). En revanche les deux pièces nouvelles déposées après que la cause a été gardée à juger par la Cour seront écartées de la procédure. Les trois pièces en question ne sont de toute façon pas déterminantes pour la solution du litige. 3. A bien la comprendre, l'appelante fait grief au Tribunal d'avoir rejeté sa prétention en paiement de 24'440 fr. (25'000 fr. moins les 560 fr. qui lui ont été alloués) à titre de dommages-intérêts (10'500 fr.) et tort moral (le solde, soit 13'940 fr.) en relation avec le vol de ses affaires personnels perpétré par D______.

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C/18429/2018-5 3.1. 3.1.1 La maxime inquisitoire « sociale », applicable en l'espèce, ne modifie en rien la responsabilité des parties quant à la détermination des faits. Les parties ne sont pas dispensées de collaborer activement à l’établissement des faits pertinents pour le sort de la cause ni d’offrir les preuves à administrer cas échéant. Le tribunal ne doit s’assurer du caractère complet des allégations des parties que lorsque des doutes sérieux existent à cet égard. La maxime inquisitoire sociale n’oblige pas le tribunal à étendre sans limite la procédure probatoire dans toutes les directions possibles (cf. ATF 125 III 231 consid. 4a et réf., JdT 2000 I 194, SJ 1999 I 373). Le tribunal n’a pas non plus l’obligation de fouiller de lui-même le dossier afin d’y trouver ce qu’il en ressortirait en faveur de la partie qui a présenté un moyen de preuve (arrêts du Tribunal fédéral 4A_701/2012 du 19 avril 2013 consid. 1.2; 4A_497/2008 du 10 février 2009 consid 4.2 et réf., n.p. in ATF 135 III 220, JdT 2009 I 486; ATF 141 III 569 consid. 2.3). S'il incombe aux parties d'alléguer et de prouver les faits justifiant leurs conclusions, il appartient en revanche au juge, qui applique le droit d'office (art. 57 CPC) , de rechercher la règle de droit matériel abstraite applicable à ces faits et d'en tirer les conséquences juridiques sur la prétention réclamée par le demandeur; à cet égard, il n'est pas limité par l'argumentation des parties et peut se fonder sur tous les éléments de fait qui se trouvent dans le cadre du procès, peu importe la partie qui les a allégués et prouvés (arrêts du Tribunal fédéral 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 12.1 non publié in ATF 138 III 289; 5A_413/2009 du 2 février 2010 consid. 6, non publié in ATF 136 III 269; 4A_491/2010 du 30 août 2011 consid. 2.3, non publié in ATF 137 III 455). C'est le droit matériel fédéral qui détermine le degré de précision avec lequel les faits qui fondent une prétention doivent être présentés afin que la subsomption puisse être opérée avec les dispositions topiques du droit matériel (ATF 123 III 163 consid. 3e; 108 II 337 consid. 2. et 3). Une présentation des faits est considérée comme concluante lorsque, supposé qu'elle soit vraie, elle permet de conclure à la conséquence juridique souhaitée. Les faits pertinents ne doivent pas seulement être présentés dans leurs traits essentiels, mais être décomposés en faits isolés, de manière suffisamment claire et détaillée, de sorte que la preuve ou la preuve du contraire puissent en être recueillies (ATF 127 III 365 consid. 2b; 136 III 332 consid. 3.4.2, JdT 2011 II 537; arrêts du Tribunal fédéral 4A_7/2012 du 3 avril 2012 consid. 2.3.1; 4A_646/2016 du 8 mars 2017 consid. 3.4). 3.1.2 Le lésé qui ouvre action en dommages-intérêts en invoquant l'art. 41 al. 1 CO doit alléguer et prouver tous les faits constitutifs de cette norme de responsabilité, conformément à l'art. 8 CC: l'acte illicite, le dommage, le rapport de causalité naturelle entre l'acte illicite et le dommage, ainsi que la faute. Le lésé supporte le fardeau de la preuve de chacun de ces faits pertinents, ce qui signifie que si le juge ne parvient pas à une conviction (cf. ATF 129 III 18 consid. 2),

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C/18429/2018-5 s'il n'est pas à même de déterminer si chacun de ces faits s'est produit ou ne s'est pas produit, il doit statuer au détriment du lésé (ATF 132 III 689 consid. 4.5; 126 III 189 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1). 3.1.3 Une association dispose de la personnalité juridique. Ses organes sont notamment la direction et chaque membre de la direction pris individuellement (JEANNERET/HARI, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 58 ad art. 60 CC et n. 43 ad art. 69 CC). Les actes illicites (art. 41 CO) des organes sont imputés à la personne morale (cf. art. 55 al. 2 CC). Pour que le fait soit imputé à la personne morale, l'organe doit cependant avoir agi dans le cadre de ses fonctions. Pour cela, il suffit que l'acte entre, par un rapport fonctionnel, dans le cadre général des attributions de l'organe. Par ailleurs, peu importe que l'organe ait agi dans son intérêt personnel et non dans celui de la personne morale. En revanche, la personne morale ne répond pas de l'acte commis par un organe à titre privé, même s'il a eu lieu à l'occasion de la gestion des affaires sociales (XOUDIS, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 65 ad art. 54/55 CC). Aux termes de l'art. 55 al. 1 CO, l'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire. L'employeur ne répond pas purement et simplement de tous les dommages que cause son auxiliaire : pour que sa responsabilité soit engagée, il faut encore que la victime prouve que l'auxiliaire a agi dans l'accomplissement de son travail. Il ne suffit pas que le dommage ait été causé à l'occasion de l'exécution du travail; il faut bien plus une relation directe et fonctionnelle entre l'activité pour laquelle l'employeur a eu recours aux services de l'auxiliaire et l'acte dommageable, celui-ci étant ainsi accompli dans l'intérêt de l'employeur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_54/2008 du 29 avril 2008 consid. 4.2. et les références citées). L'art. 55 CO est une loi spéciale par rapport à l'art. 41 CO. La distinction entre l'art. 55 al. 2 CC et l'art. 55 CO coïncident avec la délimitation entre les notions d'organe et d'auxiliaire ; l'art. 55 al. 2 CC s'applique lorsqu'une personne a agi en tant qu'organe et l'art. 55 CO quand elle a agi en tant qu'auxiliaire (WERRO, Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème éd. 2012, n. 28 et 35 ad art. 55 CO). 3.1.4 L'art. 328 al. 1 CO impose à l'employeur de protéger et respecter, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur, et de manifester les égards voulus pour sa santé.

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C/18429/2018-5 La violation de l'art. 328 CO est une inexécution contractuelle, qui permet à la victime de réclamer la réparation du dommage, lequel peut consister en une réparation pour tort moral aux conditions posées par l'art. 49 CO (WYLER/HEINZER, Droit du travail, 4ème éd., 2019, pp. 397-398). Selon l'art. 49 al. 1 CO celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. N'importe quelle atteinte ne justifie pas une indemnité (ATF 125 III 70 consid. 3a). L'atteinte doit revêtir une certaine gravité objective et être ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime de s'adresser au juge afin d'obtenir réparation (cf. ATF 129 III 715 consid. 4.4 et 120 II 97 consid. 2a et b). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer si les circonstances d'espèce justifient une indemnité pour tort moral dans le cas particulier (ATF 129 III 715, consid. 4.4; 137 III 303, consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_159/2016 du 1er décembre 2016 consid. 4.1). L'atteinte objectivement grave doit être ressentie par la victime comme une souffrance morale, à défaut de quoi aucune indemnisation ne peut lui être accordée. Comme chaque être humain ne réagit pas de la même manière à une atteinte portée à son intégrité psychique, le juge doit se déterminer à l'aune de l'attitude d'une personne ni trop sensible, ni particulièrement résistante. Pour que le juge puisse se faire une image précise de l'origine et de l'effet de l'atteinte illicite, le lésé doit alléguer et prouver les circonstances objectives desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu'il ressent, malgré la difficulté de la preuve dans le domaine des sentiments (ATF 125 III 70 consid. 3a; 120 II 97 consid. 2b p. 98 s.). La gravité de l'atteinte à la personnalité suppose en tout cas une atteinte extraordinaire, dont l'intensité dépasse l'émoi ou le souci habituel, de telle sorte qu'elle peut fonder une prétention particulière contre son auteur, alors que la vie exige de chacun qu'il tolère de petites contrariétés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_400/2008 du 7 octobre 2008 consid. 6.1). 3.1.5 La qualité pour agir (ou légitimation active) et pour défendre (ou légitimation passive) appartiennent aux conditions matérielles de la prétention litigieuse, lesquelles se déterminent selon le droit au fond et dont le défaut conduit au rejet de l'action (ATF 138 III 537 consid. 2.2.1; 125 III 82 consid. 1a; 114 II 345 consid. 3a). En principe, c'est le titulaire du droit en cause qui est autorisé à faire valoir une prétention en justice de ce chef, en son propre nom, tandis que la qualité pour défendre appartient à celui qui est l'obligé du droit et contre qui est dirigée l'action du demandeur (arrêts du Tribunal fédéral 5A_398/2017 du 28 août 2017 consid. 4.1.3; 4A_560/2015 du 20 mai 2016 consid. 4.1.1).

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C/18429/2018-5 3.2. 3.2.1 En l'espèce, l'appelante n'indique pas sur quelle base elle agit à l'encontre de l'intimée. Elle ne présente pas des faits clairs et détaillés permettant de conclure à l'application de dispositions relatives au contrat de travail qui pourraient fonder la responsabilité de l'employeur. Elle ne critique d'ailleurs pas la motivation du Tribunal, qui a retenu que l'intimée ne disposait pas de la légitimation passive, au motif que les prétentions qu'elle élevait ne relevaient pas du contrat de travail ayant lié les parties. Le jugement attaqué doit être confirmé pour ce motif déjà. 3.2.2 En toute hypothèse, aucune des dispositions légales dont l'application pourrait être envisagée ne permet de fonder la responsabilité de l'employeur. En effet, le vol dont se prévaut l'appelante a été commis par D______, dont la condamnation pour ces faits a été prononcée par une ordonnance pénale entrée en force. Le Ministère public a renvoyé l'appelante à agir par la voie civile, s'agissant de ses éventuelles conclusions civiles à l'encontre de la précitée. L'appelante a agi en paiement contre D______ devant la juridiction des prud'hommes. Elle a été déboutée au motif qu'elle n'était pas liée par un contrat de travail avec cette dernière. L'appelante a ensuite dirigé les mêmes conclusions à l'encontre de l'intimée, qui est dotée de la personnalité juridique. D______, directrice et membre du comité de l'association bénéficiant d'une signature individuelle, est un organe de l'intimée, de sorte que seul l'art. 55 al. 2 CO, à l'exclusion de l'art. 55 CO, pourrait entrer en ligne de compte. A ce sujet, il n'est ni contesté ni contestable que D______ a agi à titre privé et en dehors de son activité professionnelle. L'acte illicite de l'organe ne peut ainsi pas être imputé à l'association. De plus, l'appelante n'établit pas son dommage, puisqu'elle se borne à présenter une liste des objets prétendument volés, sans en détailler la valeur et sans produire de justificatifs suffisants. Les conditions pour réclamer à l'intimée la réparation du dommage causé par le vol ne sont donc pas réalisées. Pour ce qui est de la prétention en réparation du tort moral, l'appelante n'établit pas, et n'allègue d'ailleurs même pas, que l'intimée aurait commis une violation contractuelle, notamment en omettant de protéger ou de respecter sa personnalité. En toute hypothèse, elle ne prouve pas qu'elle aurait subi une atteinte objectivement grave à sa personnalité; elle n'allègue aucune circonstance objective dont on pourrait inférer une grave souffrance morale. Les conditions requises pour réclamer à l'employeur la réparation du tort moral ne sont donc pas réalisées. L'appel se révèle infondé, de sorte que le jugement sera entièrement confirmé. 4. En raison de la valeur litigieuse inférieure à 50'000 fr. en l’espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 116 al. 1 CPC et 71 RTFMC).

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C/18429/2018-5 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 4 septembre 2019 par A______ contre le jugement JTPH/308/2019 rendu le 14 août 2019 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/18429/2018-5. Au fond : Confirme le jugement attaqué. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Anne-Christine GERMANIER, juge employeur; Monsieur Willy KNOPFEL, juge salarié; Madame Chloé RAMAT, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.