Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 Sont susceptibles d'appel, les décisions finales ou incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). En matière patrimoniale, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1, 142 al. 1 et 3 et 143 al. 1 CPC).
Le choix entre l'appel et le recours, exclusifs l'un de l'autre, dépend uniquement de la nature du jugement attaqué, voire de la valeur litigieuse (art. 308, 309 et 319 CPC), et non de la volonté des parties, ni du type de procédure, ni même des griefs invoqués (JEANDIN, in BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 7 ad Intro. art. 308-334). Si un appel est interjeté en lieu et place d'un recours, ou vice-versa, et si les conditions de l'acte qui aurait dû être formé sont remplies, une conversion de l'acte déposé en acte recevable est exceptionnellement possible si cela ne nuit pas aux droits de la partie adverse; cette solution vaut aussi si la juridiction de première instance a indiqué de manière erronée des voies de recours selon l'art. 238 let. f CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_221/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.3.1; REETZ, in SUTTER-SOMM / HASENBÖHLER / LEUEUBERGER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 26 et 51 ad art. 308-318 CPC).
La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité du recours sont remplies (art. 59 et 60 CPC; CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II p. 257 ss, page 259).
E. 1.2 En l'espèce, le 7 juin 2018, l'appelant a introduit un recours contre un jugement final de première instance du 28 mai 2018, sans être assisté par un avocat. Or, vu la valeur litigieuse de sa demande, supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel était ouverte. Partant, le recours sera converti en appel, étant donné que les conditions de l'appel sont remplies. L'intimée ne subit aucun préjudice de cette conversion et ne le prétend au demeurant pas. Déposé dans le délai prévu par la loi et selon la forme requise, l'appel est recevable sous cet angle. Au surplus, le fait que le jugement de première instance n'ait pas indiqué avec précision la voie de recours topique, ne prétérite pas l'appelant.
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E. 2 Il convient d'examiner si les conclusions de l'appel sont conformes aux exigences légales et jurisprudentielles.
E. 2.1 Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 4A_112/2018 du 20 juin 2018 consid. 2.1), si les conclusions d’un mémoire d’appel sont insuffisantes, il ne s’agit pas là d’un vice réparable au sens de l’art. 132 al. 1 CPC (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 II 187; arrêts du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.1 et 4A_203/2013 du 6 juin 2013 consid. 3.2 et réf.). En revanche, les conclusions doivent être interprétées selon les règles de la bonne foi (ATF 136 V 131 consid. 1.2; 133 II 409 consid. 1.4.2, JdT 2008 I 675; 123 IV 125 consid 1, JdT 1998 IV 135; 105 II 149 consid. 2a, JdT 1980 I 177), dans le contexte de la décision attaquée et eu égard à la motivation de l'appel. Ainsi, un appel peut empêcher l'entrée en force d'un point d'un jugement, mais aussi celle d'un autre point, non expressément attaqué, du jugement. Les conclusions déterminent la saisine de l'instance d'appel, qui est liée par les conclusions des parties. Il est donc important que, dans son mémoire d'appel, le recourant prenne des conclusions, indiquant précisément quels points du dispositif de la décision attaquée il conteste et quelles modifications il demande. L'obligation de formuler des conclusions précises est toutefois tempérée par la possibilité pour l'autorité d'appel de tenir compte de conclusions implicites (arrêts du Tribunal fédéral 5A_474/2013 du 10 décembre 2013 consid. 6.2.3; 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.3 résumés in CPC Annoté Online, ad art. 311 CPC; ACJC/1313/2011 du 17 octobre 2011 consid. 3.3.1; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2377 p. 432). Dès lors, une désignation ou expression inexacte n'est pas à elle seule déterminante (arrêt du Tribunal fédéral 5C_159/2000 consid. 3c/aa).
E. 2.2 En l'espèce, l'appelant a premièrement conclu à l'admission de son appel, soit à la recevabilité formelle de ce dernier, laquelle est conforme aux exigences légales. Il a formulé une deuxième conclusion tendant à l'annulation "de la décision du Tribunal de première instance"; en réalité, l'appelant se réfère à la décision du Tribunal des prud'hommes. Cette conclusion est ainsi recevable.
L'appelant a également conclu à l'annulation des conséquences qui découlent de la décision, "soit à dire l'impossibilité de renouer [s]a demande suite à l'épuisement des délais légaux". Il a également conclu à ce que la Cour statue sur la légalité du chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris. Ces conclusions, interprétées selon les règles de la bonne foi, tendent à ce que la Cour admette la recevabilité de la demande formée le 12 avril 2018, en particulier en lien avec le délai de péremption prévu par le Code des obligations concernant l'introduction de la demande en paiement d'une indemnité pour licenciement abusif.
Les conclusions de l'appel sont ainsi recevables.
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E. 2.3 Partant, l'appel formé le 7 juin 2018 est recevable.
E. 2.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (ATF 18 III 374 consid. 4.3.1). L'appel peut ainsi être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuées par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (arrêt du Tribunal fédéral 4A_55/2017 du 16 juin 2017 consid. 5.2.3.2).
E. 2.5 La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).
E. 3 L'appelant reproche au Tribunal d'avoir à tort déclaré sa requête irrecevable.
E. 3.1 Au sens des art. 152 et 221 al. 1 let. e CPC, un moyen de preuve n'est régulièrement offert que si l'offre de preuve se réfère clairement à l'allégué de fait qui doit ainsi être prouvé. En règle générale, chaque offre de preuve doit être indiquée immédiatement après les allégués de fait qu'elle est destinée à établir (arrêts du Tribunal fédéral 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.1; 4A_452/2013 du 31 mars 2014 consid. 2.1 à 2.3). Lorsque la procédure ordinaire est applicable, comme en l'espèce, – soit notamment, sous réserve de dispositions légales spéciales, en matière patrimoniale lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 219 al. 1 et 243 al. 1 CPC) – la demande doit contenir la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant (art. 221 al. 1 let. a CPC), les conclusions (let. b), l'indication de la valeur litigieuse (let. c), laquelle peut au demeurant découler directement des conclusions lorsque celles-ci ne portent que sur la condamnation du défendeur à payer un montant exprimé en francs suisses (Daniel WILLISEGGER, in BAKZPO, 2ème édition, 2013, SPÜHLER/TENCHIO/INFANGER [éd.], n° 25 ad art. 221 CPC), les allégations de fait (let. d) et l'indication, pour chacune d'entre elles, des moyens de preuve proposés (let. e), ainsi que la date et la signature du demandeur ou de son représentant (let. f). Elle doit être accompagnée des titres disponibles invoqués comme moyens de preuve (art. 221 al. 2 let. c CPC), d'un bordereau des preuves invoquées (let. d) ainsi que, le cas échéant, d'une procuration en faveur du représentant du demandeur (let. a) et de l'autorisation de procéder délivrée par l'autorité de conciliation (let. b). Une motivation juridique, possible, n'est pas requise (art. 221 al. 3 CPC). En effet, la loi exige que la demande soit rédigée de telle manière que le juge soit en mesure de comprendre quel est l'objet du procès et sur quels faits le demandeur fonde ses prétentions, et de déterminer quels moyens de preuve sont proposés pour quels faits. En outre, elle doit permettre au défendeur de se déterminer aisément sur ceux-ci et de proposer des contre-preuves (ATF 144 III 54 consid. 4.1.3.5).
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C/28636/2017-4 Ces exigences de forme ont pour but de fixer le cadre du procès et de mettre clairement en évidence les faits qui sont reconnus ou au contraire contestés entre les parties; elles doivent aussi assurer une certaine limpidité de la procédure et, par-là, favoriser la solution rapide du litige (arrêt du Tribunal fédéral 4A_582/2016 du 6 juillet 2017 consid. 4.4; HOHL, Procédure civile, 2e éd., vol. I, 2016, n° 1258 p. 207). L'allégation globale d'un ensemble de faits par simple référence aux pièces produites n'est pas suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2; HOHL, ibid.). La loi n'exclut pas la possibilité d'allégations simplement soumises à l'appréciation du Tribunal ou laissées sans preuve, pour autant qu'il s'agisse de faits sur lesquels une preuve n'est pas nécessaire: on pourra par exemple laisser sans preuve l'allégation d'un fait notoire ou d'un fait se déduisant d'autres allégués en vertu d'une présomption. Il n'est pas strictement nécessaire d'offrir des preuves au sujet de faits qu'il incombe à la partie adverse de prouver selon les règles du fardeau de la preuve applicables (TAPPY, in Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 221 CPC). Les textes allemand et italien de l'art. 221 al. 1 let. e CPC laissent entendre que le demandeur doit indiquer précisément quel moyen de preuve est proposé en relation avec ses allégations ("einzelnen Beweismittel"; "singoli mezzi di prova"); il en résulte notamment que le demandeur ne saurait proposer de manière générale, à l'appui d'une allégation de fait, la preuve "par témoins", mais doit indiquer quel témoin est proposé (ATF 144 III 54 consid. 4.1.3.5).
E. 3.2 L'art. 132 al. 2 CPC permet de réparer certains manquements typiques des plaideurs qui procèdent sans l'assistance d'un avocat. Il n'est pas destiné à permettre le complètement de moyens par ailleurs correctement présentés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5). Selon l'art. 56 CPC, le Tribunal doit interpeller les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donner l'occasion de les clarifier ou de les compléter. Ce devoir d'interpellation s'applique notamment aux conclusions, allégations et offres de preuve des parties (arrêt du Tribunal fédéral 4A_328/2012 du 21 août 2012 consid. 2.1.2). Il ne s'agit toutefois pas de permettre aux parties de compenser des négligences procédurales ni de relever les parties de leur obligation de collaborer activement à la procédure, notamment en alléguant les faits dans les limites temporelles prévues par la loi (arrêt du Tribunal fédéral 4A_78/2014 du 23 septembre 2014 consid. 3.3.3 et références citées). L'étendue du devoir d'interpellation du juge dépend des circonstances concrètes de l'espèce, notamment de l'inexpérience de la partie concernée (arrêts du Tribunal fédéral
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C/28636/2017-4 4A_444/2013 du 5 février 2014 consid. 6.3.3; 5A_833/2012 du 30 mai 2013 consid. 3.1). Ainsi, en cas de non-respect des modalités fixées à l'art. 221 al. 1 let. e CPC pour l'indication des moyens de preuve, le Tribunal devrait préalablement attirer l'attention de la partie sur ce point et lui fixer un délai pour procéder conformément aux règles de la procédure applicable à la cause (art. 56 et 132 al. 1 CPC), lorsque l'acte n'est que partiellement vicié, par exemple parce que la demande soumise à la procédure ordinaire est structurée en allégués distincts sans que figurent pour chacun d'eux les offres de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 4A_87/2012 du 10 avril 2012 consid. 3.2.3). Celui qui se montre sourd aux indications qui lui ont été fournies plusieurs fois, qui choisit sans nécessité une forme irrecevable et qui se plaint ensuite de n’avoir pas eu la possibilité de corriger son acte, abuse manifestement de son droit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_601/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1).
E. 3.3 En l'espèce, l'appelant a déposé une demande, en procédure ordinaire, comportant vingt-six paragraphes de fait ; la majorité d'entre eux ne proposait pas d'offre de preuves. Cette demande ne remplissait ainsi pas les conditions fixées par l'art. 221 CPC, conformément à la jurisprudence rappelée ci-avant. Dans ces circonstances, l'initimée ne pouvait valablement se déterminer sur la demande de l'appelant, ni proposer des contre-preuves. Le Tribunal a imparti un premier délai de 15 jours à l'appelant pour déposer une demande conforme aux exigences formelles de l'art. 221 CPC, et précisé qu'à défaut, il ferait application de l'art. 132 CPC. Faute d'avoir satisfait à cette demande, le Tribunal a imparti un second délai de 15 jours à l'appelant pour se conformer aux exigences formelles de l'art. 221 CPC, et précisé qu'en l'absence, la demande serait déclarée irrecevable. Dans la motivation de son ordonnance du 4 mai 2018, le Tribunal a rappelé à l'appelant la possibilité de réduire le montant de sa valeur litigieuse, et envisager ainsi une procédure simplifiée dont l'exigence formelle est moins élevée que celle de la procédure ordinaire. Il a également relevé qu'il était conseillé aux justiciables inexpérimentés de s'adjoindre l'assistance d'un avocat ou celle d'un mandataire professionnellement qualifié. A cet égard, une liste des organismes dispensant des conseils juridiques a été annexée à son ordonnance. A chacune de ces deux ordonnances, l'appelant a succinctement répondu en renvoyant, pour l'essentiel, le Tribunal à sa demande déposée le 12 avril 2018 et à sa liste des pièces. Il a soutenu que chaque paragraphe de sa demande ne constituait pas un fait, et que chaque fait relaté dans sa demande comportait une référence à un moyen de preuve. Il s'est réservé le droit de produire une liste de témoins, lors d'une
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C/28636/2017-4 audience de débats ou lors de la réponse de l'intimée, pour prouver les faits qui ne pouvaient être prouvés par pièce. Or, dans la motivation de son appel, l'appelant a proposé des moyens de preuve précis, tels que des courriers électroniques ou la revue annuelle 2017 de l'intimée relative à son évaluation professionnelle, concernant les allégués 11, 17, 18 et 19. Dès lors, l'appelant aurait pu valablement se conformer, au moins partiellement, aux exigences formelles de la procédure ordinaire, en proposant à la suite des ordonnances du Tribunal, les moyens de preuve concernant les allégués 11, 17, 18 et 19 qu'il a fait valoir dans son écriture d'appel. Contrairement à ce que semble soutenir l'appelant, il ne saurait être retenu des exigences formelles moins élevées quant à la recevabilité de la demande, du fait que l'une de ses conclusions pourrait être périmée, en particulier celle liée à l'octroi d'une indemnité pour licenciement abusif.
E. 3.4 Partant, le Tribunal n'a commis aucun abus de droit, notamment contraire à l'art. 6 CEDH, en déclarant la demande de l'appelant irrecevable. L'appelant doit dès lors être débouté de ses conclusions et le jugement attaqué confirmé.
E. 3.5 En principe, seules les décisions sur le fond (Sachentscheide) sont revêtues de l'autorité de la chose jugée (matérielle); les décisions d'irrecevabilité ont tout au plus l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne la question de recevabilité tranchée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_671/2016 du 15 juin 2017 consid. 2.2; ATF 115 II 187 consid. 3a, JdT 1989 I 586; 134 III 467 consid. 3.2, SJ 2009 I 92, JdT 2009 I 83). Comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, l'appelant peut introduire une nouvelle demande, s'il s'y estime fondé.
E. 4 Vu la valeur litigieuse de l'appel inférieure à 50'001 fr,, il n'est pas perçu de frais judiciaire pour l'appel (art. 71 RTFMC). Faute de conclusions en ce sens, aucune indemnité ne sera allouée à l'appelant (art. 58 al. 1 et 95 al. 3 let. c CPC; art. 24 LaCC).
* * * * *
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C/28636/2017-4 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 7 juin 2018 par A______ contre le jugement JTPH/129/2018 rendu le 28 mai 2018 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/28636/2017. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens d'appel. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Monsieur Olivier GROMETTO, juge employeur;
Madame Ana ROUX, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 12 décembre 2018.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/28636/2017-4 CAPH/186/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 12 DECEMBRE 2018
Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 28 mai 2018 (JTPH/129/2018), comparant en personne,
et B______ SA, sise ______, intimée, comparant en personne.
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C/28636/2017-4 EN FAIT A. Par jugement JTPH/129/2018 du 28 mai 2018, expédié pour notification aux parties par plis recommandés du même jour, le Tribunal des prud'hommes, statuant par voie de procédure ordinaire, a déclaré irrecevable la demande formée le 13 avril 2018 par A______ contre B______ SA (ch. 1 du dispositif), a invité A______ à mieux agir s'il s'y estimait fondé (ch. 2) et a dit qu'il ne serait pas prélevé de frais judiciaires, ni alloué de dépens (ch. 3). Les dispositions relatives aux voies de recours cantonales ont été jointes au jugement. En substance, le Tribunal a retenu que la demande de A______ du 13 avril 2018, ne comportait pas, pour chaque allégué, le moyen de preuve proposé, en particulier pour les allégués 7, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19 et 20 de sa demande. B.
a. Par acte expédié le 7 juin 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre le jugement précité. Il a conclu à l'admission de son recours (ch. 1 des conclusions), à l'annulation de "la décision du tribunal de première instance" ainsi que des conséquences qui en découlent, soit "l'impossibilité de renouer [sa] demande suite à l'épuisement des délais légaux" (ch. 2). En outre, dans le corps de son écriture, il a conclu à ce que la Cour de justice statue sur la légalité du chiffre 2 du dispositif de la décision entreprise. A l'appui de son recours, il a fait grief au Tribunal d'avoir commis un abus de droit, notamment contraire à l'art. 6 CEDH, en "prétend[ant] tout à fait de [lui] faire rédiger [s]es mémoires dans un style particulier ou en lieu de numéroter les paragraphes et assigner des preuves avec des références tel quels (pièces n. xxx) seulement à certains faits qui sont dans [s]es mémoires des allégués". En substance, A______ s'est exprimé sur chacun des allégués 7, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19 et 20 de sa demande formée le 12 avril 2018 au Tribunal. Il a offert de produire des courriers électroniques se rapportant à l'allégué 11 et la revue annuelle 2017 de B______ SA concernant son évaluation professionnelle, se rapportant aux allégués 17, 18 et 19. Pour les autres allégués, il a, soit proposé d'apporter une preuve par témoin, soit affirmé qu'une preuve n'avait pas à être apportée, à ce stade de la procédure. La valeur litigieuse de sa demande a été fixée à un montant de 55'000 fr.
b. Par courrier expédié au greffe de la Cour de justice le 15 juin 2018, A______ a réduit le montant de son tort moral, et porté la nouvelle valeur litigieuse de sa demande à 49'000 fr.
c. Par courrier du 11 juillet 2018, B______ SA a déclaré qu'elle ne souhaitait pas faire usage de son droit de réponse.
d. Les parties ont été avisées par pli du greffe du 20 juillet 2018 de ce que la cause était gardée à juger.
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C/28636/2017-4 C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. A______ a introduit une requête de conciliation par-devant l'autorité de conciliation des prud'hommes le 28 novembre 2017.
b. A la suite de l'échec de la conciliation, une autorisation de procéder a été délivrée à A______ le 6 février 2018.
c. Le 12 avril 2018, A______ a déposé une "Demande de révision du Certificat de travail et de la clause de non concurrence" et une "Demande d'indemnité pour violation du principe de bonne foi et négligence, licenciement abusif et tort moral" au greffe du Tribunal. Son écriture comportait à tout le moins vingt-six paragraphes d'allégations de fait. La majorité d'entre eux ne proposaient pas d'offre de preuves. Il a produit six pièces, dont l'autorisation de procéder.
d. Le 24 avril 2018, constatant le défaut d'indication de la valeur litigieuse et de moyen de preuve pour chaque allégué, le Tribunal a imparti un délai de 15 jours à A______ pour déposer une demande conforme aux exigences formelles prévues par l'art. 221 CPC, et l'a informé qu'à défaut, le Tribunal ferait application de l'art. 132 CPC.
e. Par note manuscrite déposée le 27 avril 2018 au greffe du Tribunal, A______ l'a prié de se référer au point 2 de sa demande indiquant le montant de la valeur litigieuse de 55'000 fr. En outre, il a indiqué avoir annexé à sa demande une "liste des pièces avec référence numérique qui pour chaque allégation donne une preuve". Il a indiqué se réserver la possibilité de faire appel à des témoins.
f. Par ordonnance du 4 mai 2018, le Tribunal a imparti un nouveau délai de 15 jours à A______ pour se conformer aux exigences formelles fixées par l'art. 221 CPC, et l'a à nouveau informé qu'à défaut sa demande serait déclarée irrecevable. En substance, le Tribunal a retenu que A______ lui avait fait part de son incompréhension, s'agissant de l'absence de moyen de preuve, pour chacune de ses allégations. Le Tribunal lui a imparti un nouveau délai afin de réduire le montant réclamé ou se conformer aux exigences formelles de l'art. 221 CPC. Il a rappelé que, pour les procédures ordinaires, il était conseillé aux justiciables inexpérimentés de s'adjoindre l'assistance d'un avocat ou celle d'un mandataire professionnellement qualifié. A cet effet, il a annexé à son ordonnance, une liste des organismes dispensant des conseils juridiques.
g. Par note manuscrite déposée le 8 mai 2018 au greffe du Tribunal, A______ a répondu que "pour chaque fait (ce que n'est pas un paragraphe) il y a la référence spécifique au moyen de preuve (pièce) allégué. Par surplus, lors de la réponse de [s]on employeur, [il] se réserve d'indiquer la liste des témoins".
h. Sur quoi, le Tribunal a rendu le jugement présentement entrepris.
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C/28636/2017-4 EN DROIT 1. 1.1 Sont susceptibles d'appel, les décisions finales ou incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). En matière patrimoniale, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1, 142 al. 1 et 3 et 143 al. 1 CPC).
Le choix entre l'appel et le recours, exclusifs l'un de l'autre, dépend uniquement de la nature du jugement attaqué, voire de la valeur litigieuse (art. 308, 309 et 319 CPC), et non de la volonté des parties, ni du type de procédure, ni même des griefs invoqués (JEANDIN, in BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 7 ad Intro. art. 308-334). Si un appel est interjeté en lieu et place d'un recours, ou vice-versa, et si les conditions de l'acte qui aurait dû être formé sont remplies, une conversion de l'acte déposé en acte recevable est exceptionnellement possible si cela ne nuit pas aux droits de la partie adverse; cette solution vaut aussi si la juridiction de première instance a indiqué de manière erronée des voies de recours selon l'art. 238 let. f CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_221/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.3.1; REETZ, in SUTTER-SOMM / HASENBÖHLER / LEUEUBERGER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 26 et 51 ad art. 308-318 CPC).
La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité du recours sont remplies (art. 59 et 60 CPC; CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II p. 257 ss, page 259). 1.2 En l'espèce, le 7 juin 2018, l'appelant a introduit un recours contre un jugement final de première instance du 28 mai 2018, sans être assisté par un avocat. Or, vu la valeur litigieuse de sa demande, supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel était ouverte. Partant, le recours sera converti en appel, étant donné que les conditions de l'appel sont remplies. L'intimée ne subit aucun préjudice de cette conversion et ne le prétend au demeurant pas. Déposé dans le délai prévu par la loi et selon la forme requise, l'appel est recevable sous cet angle. Au surplus, le fait que le jugement de première instance n'ait pas indiqué avec précision la voie de recours topique, ne prétérite pas l'appelant.
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C/28636/2017-4 2. Il convient d'examiner si les conclusions de l'appel sont conformes aux exigences légales et jurisprudentielles.
2.1 Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 4A_112/2018 du 20 juin 2018 consid. 2.1), si les conclusions d’un mémoire d’appel sont insuffisantes, il ne s’agit pas là d’un vice réparable au sens de l’art. 132 al. 1 CPC (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 II 187; arrêts du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.1 et 4A_203/2013 du 6 juin 2013 consid. 3.2 et réf.). En revanche, les conclusions doivent être interprétées selon les règles de la bonne foi (ATF 136 V 131 consid. 1.2; 133 II 409 consid. 1.4.2, JdT 2008 I 675; 123 IV 125 consid 1, JdT 1998 IV 135; 105 II 149 consid. 2a, JdT 1980 I 177), dans le contexte de la décision attaquée et eu égard à la motivation de l'appel. Ainsi, un appel peut empêcher l'entrée en force d'un point d'un jugement, mais aussi celle d'un autre point, non expressément attaqué, du jugement. Les conclusions déterminent la saisine de l'instance d'appel, qui est liée par les conclusions des parties. Il est donc important que, dans son mémoire d'appel, le recourant prenne des conclusions, indiquant précisément quels points du dispositif de la décision attaquée il conteste et quelles modifications il demande. L'obligation de formuler des conclusions précises est toutefois tempérée par la possibilité pour l'autorité d'appel de tenir compte de conclusions implicites (arrêts du Tribunal fédéral 5A_474/2013 du 10 décembre 2013 consid. 6.2.3; 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.3 résumés in CPC Annoté Online, ad art. 311 CPC; ACJC/1313/2011 du 17 octobre 2011 consid. 3.3.1; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2377 p. 432). Dès lors, une désignation ou expression inexacte n'est pas à elle seule déterminante (arrêt du Tribunal fédéral 5C_159/2000 consid. 3c/aa).
2.2 En l'espèce, l'appelant a premièrement conclu à l'admission de son appel, soit à la recevabilité formelle de ce dernier, laquelle est conforme aux exigences légales. Il a formulé une deuxième conclusion tendant à l'annulation "de la décision du Tribunal de première instance"; en réalité, l'appelant se réfère à la décision du Tribunal des prud'hommes. Cette conclusion est ainsi recevable.
L'appelant a également conclu à l'annulation des conséquences qui découlent de la décision, "soit à dire l'impossibilité de renouer [s]a demande suite à l'épuisement des délais légaux". Il a également conclu à ce que la Cour statue sur la légalité du chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris. Ces conclusions, interprétées selon les règles de la bonne foi, tendent à ce que la Cour admette la recevabilité de la demande formée le 12 avril 2018, en particulier en lien avec le délai de péremption prévu par le Code des obligations concernant l'introduction de la demande en paiement d'une indemnité pour licenciement abusif.
Les conclusions de l'appel sont ainsi recevables.
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2.3 Partant, l'appel formé le 7 juin 2018 est recevable.
2.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (ATF 18 III 374 consid. 4.3.1). L'appel peut ainsi être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuées par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (arrêt du Tribunal fédéral 4A_55/2017 du 16 juin 2017 consid. 5.2.3.2).
2.5 La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir à tort déclaré sa requête irrecevable. 3.1 Au sens des art. 152 et 221 al. 1 let. e CPC, un moyen de preuve n'est régulièrement offert que si l'offre de preuve se réfère clairement à l'allégué de fait qui doit ainsi être prouvé. En règle générale, chaque offre de preuve doit être indiquée immédiatement après les allégués de fait qu'elle est destinée à établir (arrêts du Tribunal fédéral 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.1; 4A_452/2013 du 31 mars 2014 consid. 2.1 à 2.3). Lorsque la procédure ordinaire est applicable, comme en l'espèce, – soit notamment, sous réserve de dispositions légales spéciales, en matière patrimoniale lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 219 al. 1 et 243 al. 1 CPC) – la demande doit contenir la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant (art. 221 al. 1 let. a CPC), les conclusions (let. b), l'indication de la valeur litigieuse (let. c), laquelle peut au demeurant découler directement des conclusions lorsque celles-ci ne portent que sur la condamnation du défendeur à payer un montant exprimé en francs suisses (Daniel WILLISEGGER, in BAKZPO, 2ème édition, 2013, SPÜHLER/TENCHIO/INFANGER [éd.], n° 25 ad art. 221 CPC), les allégations de fait (let. d) et l'indication, pour chacune d'entre elles, des moyens de preuve proposés (let. e), ainsi que la date et la signature du demandeur ou de son représentant (let. f). Elle doit être accompagnée des titres disponibles invoqués comme moyens de preuve (art. 221 al. 2 let. c CPC), d'un bordereau des preuves invoquées (let. d) ainsi que, le cas échéant, d'une procuration en faveur du représentant du demandeur (let. a) et de l'autorisation de procéder délivrée par l'autorité de conciliation (let. b). Une motivation juridique, possible, n'est pas requise (art. 221 al. 3 CPC). En effet, la loi exige que la demande soit rédigée de telle manière que le juge soit en mesure de comprendre quel est l'objet du procès et sur quels faits le demandeur fonde ses prétentions, et de déterminer quels moyens de preuve sont proposés pour quels faits. En outre, elle doit permettre au défendeur de se déterminer aisément sur ceux-ci et de proposer des contre-preuves (ATF 144 III 54 consid. 4.1.3.5).
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C/28636/2017-4 Ces exigences de forme ont pour but de fixer le cadre du procès et de mettre clairement en évidence les faits qui sont reconnus ou au contraire contestés entre les parties; elles doivent aussi assurer une certaine limpidité de la procédure et, par-là, favoriser la solution rapide du litige (arrêt du Tribunal fédéral 4A_582/2016 du 6 juillet 2017 consid. 4.4; HOHL, Procédure civile, 2e éd., vol. I, 2016, n° 1258 p. 207). L'allégation globale d'un ensemble de faits par simple référence aux pièces produites n'est pas suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2; HOHL, ibid.). La loi n'exclut pas la possibilité d'allégations simplement soumises à l'appréciation du Tribunal ou laissées sans preuve, pour autant qu'il s'agisse de faits sur lesquels une preuve n'est pas nécessaire: on pourra par exemple laisser sans preuve l'allégation d'un fait notoire ou d'un fait se déduisant d'autres allégués en vertu d'une présomption. Il n'est pas strictement nécessaire d'offrir des preuves au sujet de faits qu'il incombe à la partie adverse de prouver selon les règles du fardeau de la preuve applicables (TAPPY, in Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 221 CPC). Les textes allemand et italien de l'art. 221 al. 1 let. e CPC laissent entendre que le demandeur doit indiquer précisément quel moyen de preuve est proposé en relation avec ses allégations ("einzelnen Beweismittel"; "singoli mezzi di prova"); il en résulte notamment que le demandeur ne saurait proposer de manière générale, à l'appui d'une allégation de fait, la preuve "par témoins", mais doit indiquer quel témoin est proposé (ATF 144 III 54 consid. 4.1.3.5). 3.2 L'art. 132 al. 2 CPC permet de réparer certains manquements typiques des plaideurs qui procèdent sans l'assistance d'un avocat. Il n'est pas destiné à permettre le complètement de moyens par ailleurs correctement présentés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5). Selon l'art. 56 CPC, le Tribunal doit interpeller les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donner l'occasion de les clarifier ou de les compléter. Ce devoir d'interpellation s'applique notamment aux conclusions, allégations et offres de preuve des parties (arrêt du Tribunal fédéral 4A_328/2012 du 21 août 2012 consid. 2.1.2). Il ne s'agit toutefois pas de permettre aux parties de compenser des négligences procédurales ni de relever les parties de leur obligation de collaborer activement à la procédure, notamment en alléguant les faits dans les limites temporelles prévues par la loi (arrêt du Tribunal fédéral 4A_78/2014 du 23 septembre 2014 consid. 3.3.3 et références citées). L'étendue du devoir d'interpellation du juge dépend des circonstances concrètes de l'espèce, notamment de l'inexpérience de la partie concernée (arrêts du Tribunal fédéral
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C/28636/2017-4 4A_444/2013 du 5 février 2014 consid. 6.3.3; 5A_833/2012 du 30 mai 2013 consid. 3.1). Ainsi, en cas de non-respect des modalités fixées à l'art. 221 al. 1 let. e CPC pour l'indication des moyens de preuve, le Tribunal devrait préalablement attirer l'attention de la partie sur ce point et lui fixer un délai pour procéder conformément aux règles de la procédure applicable à la cause (art. 56 et 132 al. 1 CPC), lorsque l'acte n'est que partiellement vicié, par exemple parce que la demande soumise à la procédure ordinaire est structurée en allégués distincts sans que figurent pour chacun d'eux les offres de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 4A_87/2012 du 10 avril 2012 consid. 3.2.3). Celui qui se montre sourd aux indications qui lui ont été fournies plusieurs fois, qui choisit sans nécessité une forme irrecevable et qui se plaint ensuite de n’avoir pas eu la possibilité de corriger son acte, abuse manifestement de son droit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_601/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1). 3.3 En l'espèce, l'appelant a déposé une demande, en procédure ordinaire, comportant vingt-six paragraphes de fait ; la majorité d'entre eux ne proposait pas d'offre de preuves. Cette demande ne remplissait ainsi pas les conditions fixées par l'art. 221 CPC, conformément à la jurisprudence rappelée ci-avant. Dans ces circonstances, l'initimée ne pouvait valablement se déterminer sur la demande de l'appelant, ni proposer des contre-preuves. Le Tribunal a imparti un premier délai de 15 jours à l'appelant pour déposer une demande conforme aux exigences formelles de l'art. 221 CPC, et précisé qu'à défaut, il ferait application de l'art. 132 CPC. Faute d'avoir satisfait à cette demande, le Tribunal a imparti un second délai de 15 jours à l'appelant pour se conformer aux exigences formelles de l'art. 221 CPC, et précisé qu'en l'absence, la demande serait déclarée irrecevable. Dans la motivation de son ordonnance du 4 mai 2018, le Tribunal a rappelé à l'appelant la possibilité de réduire le montant de sa valeur litigieuse, et envisager ainsi une procédure simplifiée dont l'exigence formelle est moins élevée que celle de la procédure ordinaire. Il a également relevé qu'il était conseillé aux justiciables inexpérimentés de s'adjoindre l'assistance d'un avocat ou celle d'un mandataire professionnellement qualifié. A cet égard, une liste des organismes dispensant des conseils juridiques a été annexée à son ordonnance. A chacune de ces deux ordonnances, l'appelant a succinctement répondu en renvoyant, pour l'essentiel, le Tribunal à sa demande déposée le 12 avril 2018 et à sa liste des pièces. Il a soutenu que chaque paragraphe de sa demande ne constituait pas un fait, et que chaque fait relaté dans sa demande comportait une référence à un moyen de preuve. Il s'est réservé le droit de produire une liste de témoins, lors d'une
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C/28636/2017-4 audience de débats ou lors de la réponse de l'intimée, pour prouver les faits qui ne pouvaient être prouvés par pièce. Or, dans la motivation de son appel, l'appelant a proposé des moyens de preuve précis, tels que des courriers électroniques ou la revue annuelle 2017 de l'intimée relative à son évaluation professionnelle, concernant les allégués 11, 17, 18 et 19. Dès lors, l'appelant aurait pu valablement se conformer, au moins partiellement, aux exigences formelles de la procédure ordinaire, en proposant à la suite des ordonnances du Tribunal, les moyens de preuve concernant les allégués 11, 17, 18 et 19 qu'il a fait valoir dans son écriture d'appel. Contrairement à ce que semble soutenir l'appelant, il ne saurait être retenu des exigences formelles moins élevées quant à la recevabilité de la demande, du fait que l'une de ses conclusions pourrait être périmée, en particulier celle liée à l'octroi d'une indemnité pour licenciement abusif. 3.4 Partant, le Tribunal n'a commis aucun abus de droit, notamment contraire à l'art. 6 CEDH, en déclarant la demande de l'appelant irrecevable. L'appelant doit dès lors être débouté de ses conclusions et le jugement attaqué confirmé. 3.5 En principe, seules les décisions sur le fond (Sachentscheide) sont revêtues de l'autorité de la chose jugée (matérielle); les décisions d'irrecevabilité ont tout au plus l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne la question de recevabilité tranchée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_671/2016 du 15 juin 2017 consid. 2.2; ATF 115 II 187 consid. 3a, JdT 1989 I 586; 134 III 467 consid. 3.2, SJ 2009 I 92, JdT 2009 I 83). Comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, l'appelant peut introduire une nouvelle demande, s'il s'y estime fondé. 4. Vu la valeur litigieuse de l'appel inférieure à 50'001 fr,, il n'est pas perçu de frais judiciaire pour l'appel (art. 71 RTFMC). Faute de conclusions en ce sens, aucune indemnité ne sera allouée à l'appelant (art. 58 al. 1 et 95 al. 3 let. c CPC; art. 24 LaCC).
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C/28636/2017-4 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 7 juin 2018 par A______ contre le jugement JTPH/129/2018 rendu le 28 mai 2018 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/28636/2017. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens d'appel. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Monsieur Olivier GROMETTO, juge employeur;
Madame Ana ROUX, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.