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CAPH/184/2004

Genf · 2004-11-24 · Français GE

Résumé: T est délégué par une société de placement de personnel à une entreprise utilisatrice. Le contrat-cadre prévoit que T est assuré contre la maladie jusqu'à l'échéance de son contrat. T devient incapable de travailler, puis est licencié. La Cour constate tout d'abord que E n'a licencié T qu'après 30 jours de maladie, respectant en cela les délais légaux, puis que l'assurance perte de gain conclue est équivalente au régime légal. Ne s'agissant pas d'une assurance collective prévoyant la poursuite du versement des indemnités au-delà de la fin du contrat, mais d'une assurance individuelle régie par la LCA, et étant expressément prévu que le droit à l'indemnité cesse avec le contrat, E ne s'est pas engagé à mettre T au bénéfice d'une assurance individuelle au terme des rapports de travail, possibilité qui n'est d'ailleurs pas prévue par la LCA. Dès lors, T ne peut réclamer d'indemnité maladie supplémentaire.

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai et selon la forme prévus par la loi (article 59 LJP), l’appel est recevable.

Par contre, l’écriture de réplique déposée par l’appelant le 9 août 2004 doit être déclarée irrecevable.

En effet, aucun délai n’a été imparti à T__________ pour le dépôt d’une telle réplique.

Un second échange d’écritures n’a pas été ordonné (article 61 al. 4 LJP).

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Cause n° C/17894/2003 - 5

E. 5 * COUR D’APPEL *

2. Selon l’article 324 a al. 1 CO, l’employeur doit verser au travailleur, pour un temps limité, le salaire, durant une incapacité de travail non fautive, telle que la maladie, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou été conclus pour plus de trois mois.

Il s’agit d’une disposition de droit relativement impératif (article 362 CO).

En l’espèce, selon le contrat du 16 octobre 2002, le travailleur a commencé sa mission le 21 du même mois ; à partir du 21 janvier 2003, les parties ont été liées par un contrat de durée indéterminée. En incapacité de travail depuis le 13 mars 2003, l’appelant a reçu la résiliation de son contrat par lettre du 14 avril 2003.

En conséquence, l’employeur a respecté les délais prévus par les articles 19 al. 4 b de la loi fédérale sur le service de l’emploi et de la location de service (ci-après : LES) (article 1 LES) et 336 c al. 1 b CO.

Aux termes de cette dernière disposition, après le temps d’essai, pendant une incapacité de travail résultant notamment d’une maladie, l’employeur ne peut pas résilier le contrat durant 30 jours au cours de la première année de service.

Ces conditions ont donc été respectées.

Les rapports de travail ont duré plus de trois mois (article 324 a al. 1 CO).

3. Un accord écrit, un contrat-type ou une convention collective peut prévoir, en lieu et place du paiement du salaire complet durant un temps limité, le paiement d’indemnités journalières par une assurance perte de gain à la condition que les prestations accordées soient équivalentes à celles du système légal (article 324 a al. 4 CO ; WYLER, droit du travail, p. 169 et suivantes).

Selon l’article 324 a al. 2 CO, relatif au cas d’empêchement du travailleur, sous réserve de délais plus longs fixés par accord, contrat-type de travail ou convention collective, l’employeur paie pendant la première année de service, le salaire de trois semaines …

En l’espèce, selon les conditions du contrat-type et du mémento no1 de E_________, cette dernière prend à sa charge les 50% de la prime pour perte de gain en cas de maladie ; quant aux prestations, le montant des indemnités journalières couvre le 80% du gain journalier moyen assuré ; la perte de gain est payée dès le troisième jour et, lorsque le travail a duré entre quatre et six mois, comme en l’espèce, pendant 120 jours calendaires au maximum au cours d’une période de 360 jours calendaires consécutifs.

Les conditions de prestations équivalentes, libérant l’employeur de son obligation de payer le salaire, sont donc respectées (ATF 96 II 133 = JdT 1971 I 34 ; SJ 1982 p. 574 ;

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E. 6 * COUR D’APPEL *

WYLER, droit du travail, p. 170 ; JAR 1990 p. 167 ; Commentaire romand I, THEVENOZ-WERRO, 1716).

Sauf convention contraire, l’obligation de payer le salaire s’éteint avec le contrat de travail. Il en va de même pour le versement de prestations équivalentes au sens de l’article 324 a al. 4 CO (ATF 124 III 126 ; ATF 113 II 259 = JdT 1988 I 176 ; SJ 1996 p. 373).

Il serait toutefois contraire aux règles de la bonne foi que l’employeur puisse se prévaloir de cette jurisprudence, alors qu’il a souscrit, pour son personnel, une police d’assurance collective qui prévoit la poursuite du paiement de l’indemnité au-delà de cette limite et qu’une prime a été prélevée sur la salaire de l’employé (SJ 1996 p. 373 ; ATF 124 III 126).

En l’espèce, les conditions du contrat-cadre et du mémento sont claires ; ainsi, il y est expressément stipulé que l’employé est assuré contre la perte de gain jusqu’à la fin du contrat de mission et qu’en toute circonstance, le droit à l’indemnité cesse, en cas de résiliation du contrat, le dernier jour de la mission. Les prestations de l’assurance remplacent l’obligation de verser le salaire selon l’article 324 a CO. L’assurance prend fin le dernier jour du travail.

A juste titre, les premiers juges ont retenu que n’ayant pas garanti un droit à des indemnités journalières pendant un certain laps de temps, sans réserve liée à la fin des rapports de travail, l’obligation de payer le salaire par l’employeur s’est valablement éteinte à la fin des rapports de travail (ATF du 9.02.2002 4C.13/2001).

E_________ n’a donc pas souscrit une police d’assurance collective prévoyant la poursuite du paiement des indemnités au-delà de l’échéance du contrat. L’employeur ne s’est donc pas engagé à mettre l’appelant au bénéfice d’une assurance individuelle ou collective après la fin des rapports de travail (SJ 1996 p. 373).

Enfin, il convient de relever que la loi sur le contrat d’assurance (LCA), applicable aux assurances privées, comme en l’espèce, ne connaît pas le libre passage d’une assurance collective à une assurance individuelle (NORDMANN et THONNEY, les effets de la fin des rapports de travail sur les indemnités journalières en cas de maladie dans l’assurance collective LCA).

Par ailleurs, lors de son audition par la Cour de céans, T__________ a notamment relaté que, du fait de sa maladie, entre avril et juin 2003, il n’avait pas cherché de travail.

C’est dire que n’étant pas apte au placement (articles 8 f et 14 de la loi fédérale sur l’assurance chômage obligatoire, ci-après LACI), l’appelant n’est pas fondé à invoquer des dispositions de la LACI ni l’article 100 al. 2 de la loi sur le contrat d’assurance (LCA). Ces dispositions ne seraient d’ailleurs pas opposables à l’intimée, faute d’engagement relative à une assurance individuelle (SJ 1996 p. 373).

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E. 7 * COUR D’APPEL *

Sur la base de ce qui a été examiné et développé dans le présent arrêt, la Cour d’appel confirme le jugement entrepris.

4. Il n’est pas alloué de dépens. L’appel ne peut pas être considéré comme téméraire (article 76 LJP).

Dispositiv
  1. Déclare irrecevable l’écriture déposée par T__________ le 9 août 2004. Au fond : Confirme le jugement du 1er décembre 2003. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes

Cause n° C/17894/2003 - 5

POUVOIR JUDICIAIRE

* COUR D’APPEL*

Monsieur T________ Dom. élu : Syndicat A_______ Rue des Chaudronniers 16 Case postale 3287 1211 GENEVE 3

Partie appelante

D’une part

E___________________SA Boulevard _____ 12 __ GENEVE

Partie intimée

D’autre part

ARRÊT

du mercredi 24 novembre 2004

M. Axel TUCHSCHMID, président

MM. Pierre CHEVALLIER et Pierre KLEMM, juges employeurs

M. Igor BERGER et Mme Heidi BUHLMANN, juges salariés

Mme Adelaïde BALP, greffière d'audience

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Cause n° C/17894/2003 - 5 2

* COUR D’APPEL *

EN FAIT

A. Par acte du 16 octobre 2002, E__________________SA (ci-après : E_________) a engagé T_______, comme collaborateur temporaire, délégué auprès de B_______SA, moyennant un salaire horaire de CHF 25,60 (CHF 21,36 + 2,27 – vacances + 1,97 – 13 e salaire).

Le début de la mission a été fixé au 21 octobre suivant.

Selon le contrat signé par les parties, cette mission a été prévue pour une durée de trois mois ; pendant cette période, le contrat pouvait être résilié par les deux parties en observant un délai de congé d’au moins deux jours. Si la mission se poursuivait au-delà, le contrat serait alors considéré comme prolongé pour une durée indéterminée.

L’acte du 16 octobre 2002 stipule que le contrat-cadre de travail remis le 14 du même mois faisait partie intégrante du contrat de travail et le travailleur certifiait en avoir pris connaissance.

Selon l’article 4.7 (assurance perte de gain en cas de maladie) de ce contrat-cadre, le collaborateur est assuré contre la perte de gain en cas de maladie (régie par la loi fédérale sur le contrat d’assurance – LCA) auprès de la société d’assurances C______________ jusqu’à ce que prenne fin le contrat de mission. En toute circonstance, le droit à une indemnité cesse, en cas de résiliation du contrat, le dernier jour de la mission. Par ailleurs, il est fait référence aux conditions générales d’assurance qui font partie intégrante de ce contrat ; il est renvoyé au mémento no 1 concernant cette assurance. Ce mémento est annexé au contrat-cadre.

Le susdit article 4.7 de ce contrat stipule que les prestations de l’assurance remplacent l’obligation de verser le salaire selon l’article 324 a CO.

Selon l’article 6.3 de ce mémento no1, « …nombre de jours indemnisés :…b) lorsque le contrat a duré entre 4 et 6 mois : dès le 3è jour et pendant 120 jours calendaires au maximum au cours d’une période de 360 jours calendaires consécutifs ».

B. Aux termes d’un certificat médical du 10 juin 2003, T__________ a été en incapacité totale de travail à partir du 13 mars jusqu’au 22 juin suivant, pour cause de maladie.

L’employé a été indemnisé par l’assurance perte de gain.

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Cause n° C/17894/2003 - 5 3

* COUR D’APPEL *

C. Par lettre du 14 avril 2003, E_________ a résilié le contrat de T__________ avec effet au 22 avril suivant.

Jusqu’à cette dernière date, les indemnités pour cause de maladie ont été versées au travailleur, dont l’incapacité totale de travailler a duré jusqu’au 22 juin 2003, selon le susdit certificat médical.

D. Le 12 mai 2003, le syndicat A__________________ (ci-après : A______________) a écrit à E_________ pour lui indiquer que le preneur d’assurance devait informer son employé des possibilités d’un passage à l’assurance individuelle ; à défaut, l’employeur pourrait être mis en demeure de se substituer à la défaillance de l’assurance. E_________ a été invitée à demander à son assureur de lui faire parvenir une proposition de passage à l’assurance individuelle de T__________.

Par lettre du 19 juin 2003, E_________ a répondu au A______________ que son assurance perte de gain était une assurance privée soumise à la LCA et qu’à la différence de la loi sur l’assurance maladie (LAMaL), aucune obligation d’offrir la possibilité de passer dans l’assurance individuelle n’est prévue ni par la loi ni par le contrat.

E. Par demande déposée le 27 août 2003, T__________ a assigné E_________ devant la Juridiction des prud’hommes en payement de CHF 5.869,50 avec intérêts à 5 % dès le 30 avril 2003.

Cette somme était réclamée comme indemnités maladie non payées du 22 avril au 10 juin 2003.

Dans sa réponse déposée le 8 octobre 2003, E_________ a conclu au rejet de la demande, avec suite de dépens.

Le 1er décembre 2003, une comparution personnelle des parties a eu lieu. A cette occasion, l’absence de T______ a été valablement excusée. Son mandataire a confirmé qu’il avait perçu le 80% du salaire horaire du 13 mars au 22 avril 2003. Pour le demandeur, il a été indiqué que le A______________ avait considéré le licenciement comme abusif, mais que la brièveté du délai avait empêché l’intéressé de faire opposition.

Par jugement du 1er décembre 2003, communiqué par plis du 11 mai 2004, le Tribunal des prud’hommes a débouté T__________ des fins de sa demande et les parties de toutes autres conclusions.

Après avoir constaté la validité de la résiliation du contrat de travail pour le 22 avril 2003, les premiers juges sont arrivés à la conclusion que l’employeur n’ayant pas garanti un

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* COUR D’APPEL *

droit à des indemnités journalières pendant un certain laps de temps, l’obligation de payer le salaire s’était valablement éteinte à la fin des rapports de travail. Cette obligation de verser le salaire s’éteint avec le contrat ; il en va de même de la responsabilité de l’employeur pour le versement de prestations équivalentes au sens de l’article 324 a al.1 CO.

F. Par acte déposé le 11 juin 2004, T__________ a appelé du susdit jugement, concluant à sa mise à néant et reprenant ses conclusions de première instance.

Dans sa réponse, l’intimée a requis le rejet de l’appel, avec suite de dépens et la confirmation du jugement entrepris.

Le 9 août 2004, T__________ a déposé une réplique.

Une audience de comparution personnelle des parties a eu lieu en date du 22 septembre 2004.

Les arguments des plaideurs seront repris dans la mesure utile.

EN DROIT

1. Interjeté dans le délai et selon la forme prévus par la loi (article 59 LJP), l’appel est recevable.

Par contre, l’écriture de réplique déposée par l’appelant le 9 août 2004 doit être déclarée irrecevable.

En effet, aucun délai n’a été imparti à T__________ pour le dépôt d’une telle réplique.

Un second échange d’écritures n’a pas été ordonné (article 61 al. 4 LJP).

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* COUR D’APPEL *

2. Selon l’article 324 a al. 1 CO, l’employeur doit verser au travailleur, pour un temps limité, le salaire, durant une incapacité de travail non fautive, telle que la maladie, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou été conclus pour plus de trois mois.

Il s’agit d’une disposition de droit relativement impératif (article 362 CO).

En l’espèce, selon le contrat du 16 octobre 2002, le travailleur a commencé sa mission le 21 du même mois ; à partir du 21 janvier 2003, les parties ont été liées par un contrat de durée indéterminée. En incapacité de travail depuis le 13 mars 2003, l’appelant a reçu la résiliation de son contrat par lettre du 14 avril 2003.

En conséquence, l’employeur a respecté les délais prévus par les articles 19 al. 4 b de la loi fédérale sur le service de l’emploi et de la location de service (ci-après : LES) (article 1 LES) et 336 c al. 1 b CO.

Aux termes de cette dernière disposition, après le temps d’essai, pendant une incapacité de travail résultant notamment d’une maladie, l’employeur ne peut pas résilier le contrat durant 30 jours au cours de la première année de service.

Ces conditions ont donc été respectées.

Les rapports de travail ont duré plus de trois mois (article 324 a al. 1 CO).

3. Un accord écrit, un contrat-type ou une convention collective peut prévoir, en lieu et place du paiement du salaire complet durant un temps limité, le paiement d’indemnités journalières par une assurance perte de gain à la condition que les prestations accordées soient équivalentes à celles du système légal (article 324 a al. 4 CO ; WYLER, droit du travail, p. 169 et suivantes).

Selon l’article 324 a al. 2 CO, relatif au cas d’empêchement du travailleur, sous réserve de délais plus longs fixés par accord, contrat-type de travail ou convention collective, l’employeur paie pendant la première année de service, le salaire de trois semaines …

En l’espèce, selon les conditions du contrat-type et du mémento no1 de E_________, cette dernière prend à sa charge les 50% de la prime pour perte de gain en cas de maladie ; quant aux prestations, le montant des indemnités journalières couvre le 80% du gain journalier moyen assuré ; la perte de gain est payée dès le troisième jour et, lorsque le travail a duré entre quatre et six mois, comme en l’espèce, pendant 120 jours calendaires au maximum au cours d’une période de 360 jours calendaires consécutifs.

Les conditions de prestations équivalentes, libérant l’employeur de son obligation de payer le salaire, sont donc respectées (ATF 96 II 133 = JdT 1971 I 34 ; SJ 1982 p. 574 ;

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* COUR D’APPEL *

WYLER, droit du travail, p. 170 ; JAR 1990 p. 167 ; Commentaire romand I, THEVENOZ-WERRO, 1716).

Sauf convention contraire, l’obligation de payer le salaire s’éteint avec le contrat de travail. Il en va de même pour le versement de prestations équivalentes au sens de l’article 324 a al. 4 CO (ATF 124 III 126 ; ATF 113 II 259 = JdT 1988 I 176 ; SJ 1996 p. 373).

Il serait toutefois contraire aux règles de la bonne foi que l’employeur puisse se prévaloir de cette jurisprudence, alors qu’il a souscrit, pour son personnel, une police d’assurance collective qui prévoit la poursuite du paiement de l’indemnité au-delà de cette limite et qu’une prime a été prélevée sur la salaire de l’employé (SJ 1996 p. 373 ; ATF 124 III 126).

En l’espèce, les conditions du contrat-cadre et du mémento sont claires ; ainsi, il y est expressément stipulé que l’employé est assuré contre la perte de gain jusqu’à la fin du contrat de mission et qu’en toute circonstance, le droit à l’indemnité cesse, en cas de résiliation du contrat, le dernier jour de la mission. Les prestations de l’assurance remplacent l’obligation de verser le salaire selon l’article 324 a CO. L’assurance prend fin le dernier jour du travail.

A juste titre, les premiers juges ont retenu que n’ayant pas garanti un droit à des indemnités journalières pendant un certain laps de temps, sans réserve liée à la fin des rapports de travail, l’obligation de payer le salaire par l’employeur s’est valablement éteinte à la fin des rapports de travail (ATF du 9.02.2002 4C.13/2001).

E_________ n’a donc pas souscrit une police d’assurance collective prévoyant la poursuite du paiement des indemnités au-delà de l’échéance du contrat. L’employeur ne s’est donc pas engagé à mettre l’appelant au bénéfice d’une assurance individuelle ou collective après la fin des rapports de travail (SJ 1996 p. 373).

Enfin, il convient de relever que la loi sur le contrat d’assurance (LCA), applicable aux assurances privées, comme en l’espèce, ne connaît pas le libre passage d’une assurance collective à une assurance individuelle (NORDMANN et THONNEY, les effets de la fin des rapports de travail sur les indemnités journalières en cas de maladie dans l’assurance collective LCA).

Par ailleurs, lors de son audition par la Cour de céans, T__________ a notamment relaté que, du fait de sa maladie, entre avril et juin 2003, il n’avait pas cherché de travail.

C’est dire que n’étant pas apte au placement (articles 8 f et 14 de la loi fédérale sur l’assurance chômage obligatoire, ci-après LACI), l’appelant n’est pas fondé à invoquer des dispositions de la LACI ni l’article 100 al. 2 de la loi sur le contrat d’assurance (LCA). Ces dispositions ne seraient d’ailleurs pas opposables à l’intimée, faute d’engagement relative à une assurance individuelle (SJ 1996 p. 373).

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* COUR D’APPEL *

Sur la base de ce qui a été examiné et développé dans le présent arrêt, la Cour d’appel confirme le jugement entrepris.

4. Il n’est pas alloué de dépens. L’appel ne peut pas être considéré comme téméraire (article 76 LJP).

PAR CES MOTIFS

La Cour d’appel des prud’hommes, groupe 5

A la forme :

Déclare recevable l’appel interjeté par T__________ contre le jugement du 1er décembre 2003.

Déclare irrecevable l’écriture déposée par T__________ le 9 août 2004.

Au fond :

Confirme le jugement du 1er décembre 2003.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

La greffière de juridiction le Président