Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 Selon l'art. 308 CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance, lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
E. 1.2 L'intimée soutient que l'appel est irrecevable en l'absence de motivation des conclusions pécuniaires.
E. 1.2.1 Selon la jurisprudence, l'appelant doit indiquer la décision qu'il attaque et motiver son appel, c'est-à-dire démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). A défaut de motivation suffisante, l'appel est irrecevable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2 et 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 et 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2).
E. 1.2.2 En l'espèce, l'appel, formé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi, est suffisamment explicite et motivé, de sorte qu'il est recevable (art. 130, 131, 142, 308 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC). Toutefois, le chef de conclusions de l'appelant en constatation d'une résiliation intervenue en l'absence de justes motifs est irrecevable, ce que le Tribunal avait relevé à raison. En effet, l'action en constatation de droit (art. 88 CPC) est subsidiaire par rapport à une action condamnatoire ou une action formatrice, parce que l'intérêt pratique à une constatation de droit fait normalement défaut pour le titulaire du droit lorsque
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C/16060/2012-4 celui-ci dispose d'une action en exécution, en interdiction ou d'une action formatrice, immédiatement ouverte, qui lui permettrait d'obtenir directement le respect de son droit ou l'exécution de l'obligation (ATF 123 III 49 consid. 1a; arrêts du Tribunal fédéral 4C.138/2003 du 25 août 2003 consid. 2.1 non publié in ATF 129 III 715 et 4A_548/2008 du 11 mars 2009 consid. 2.2.). L'appel, à l'exception du chef de conclusions en constatation de droit, est ainsi recevable.
E. 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). La maxime des débats est applicable, au vu de la valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr. (art. 55 al. 1, 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC).
E. 2 décembre 2010 consid. 3.2). La gravité de l'infraction ne saurait ainsi entraîner à elle seule l'application de l'art. 337 al. 1 CO. Ce qui est déterminant, c'est que les faits invoqués à l'appui d'une résiliation immédiate aient entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail (ATF 130 III 213 consid. 3.1, 127 III 153 consid. 1c; arrêts du Tribunal fédéral 4A_60/2014 du 22 juillet 2014 consid. 3.1 et 4A_507/2010 du 2 décembre 2010 consid. 3.2). 2.3.2. Le comportement des cadres doit être apprécié avec une rigueur accrue en raison du crédit particulier et de la responsabilité que leur confère leur fonction dans l'entreprise (ATF 130 III 28 consid. 4.1). Le contenu de l'activité confiée, en particulier dans le domaine bancaire, peut aussi impliquer un rapport de confiance particulièrement solide entre l'employeur et le travailleur (cf. arrêts du Tribunal fédéral 4A_569/2010 du 14 février 2011 consid. 2.1, in JdT 2012 II 211 et 4A_236/2012 du 2 août 2012 consid. 2.2). En vertu de l'art. 321d al. 2 CO, le travailleur a l'obligation de suivre les instructions particulières qui lui ont été données par son employeur. La désobéissance à un ordre - pour autant que celui-ci reste dans les limites du contrat - peut constituer un juste motif de résiliation immédiate lorsque l'injonction ou la prescription concerne des intérêts importants de l'employeur; dans un tel cas, suivant les intérêts en jeu, la résiliation immédiate est justifiée, même sans avertissement préalable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_152/2011 du
E. 2.1 L'appelant, qui indique ne pas remettre en cause les faits retenus par le Tribunal, conteste l'existence de justes motifs de résiliation, car l'utilisation de son adresse de courriel privé à des fins professionnelles était connue et tolérée par ses supérieurs hiérarchiques, se fondant sur les témoignages et le chargé de pièces complémentaires de première instance. L'incident d'octobre 2011 n'avait pas provoqué son licenciement immédiat, il n'avait reçu aucun avertissement dans ce sens, mais avait été promu le 1er mars 2012. Enfin, il soutient que la résiliation du contrat avec effet immédiat du 30 mars 2012 est tardive, puisque l'intimée disposait de toutes les informations utiles à l'issue de la séance du 29 mars 2012.
E. 2.2 L'intimée invoque ses directives, les multiples rappels de celles-ci adressés à ses collaborateurs et à l'appelant en particulier, le durcissement de sa politique en la matière et l'absence de tolérance ou d'exceptions à ces règles. Elle soutient qu'aucun avertissement n'était nécessaire au vu de la gravité du manquement et conteste avoir tardé à licencier l'appelant avec effet immédiat.
2.3.1. Selon l'art. 337 al. 1 1ère phrase CO, l'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs. Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO). En règle générale, seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat sans avertissement préalable (cf. ATF 130 III 213 consid. 3.1). Un tel manquement suppose que le travailleur ait violé soit l'une de ses obligations au travail, soit son devoir de fidélité. Pour en apprécier la gravité, il faut se référer à des critères objectifs permettant de déterminer si le rapport essentiel de confiance est détruit ou si profondément atteint qu'il ne permet plus d'exiger une poursuite des rapports de travail. La gravité est notamment appréciée au regard du fait que l'acte est intentionnel ou non; même
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C/16060/2012-4 s'il l'est, il convient de tenir compte du fait que l'acte est dirigé contre une chose ou une personne (collaborateur ou client), de l'ampleur des dommages qu'il est de nature à créer, des antécédents de l'auteur, du risque de récidive, ainsi que de l'éventuelle faute concomitante de l'employeur (WYLER/HEINZER, Droit du travail, 3ème éd., 2014, pp. 571-572). Selon la jurisprudence, la résiliation immédiate pour justes motifs, qui constitue une mesure exceptionnelle, doit être admise de manière restrictive (ATF 130 III 28 consid. 4.1). Elle n'est pas destinée à sanctionner un comportement isolé et à procurer à l'employeur une satisfaction (ATF 129 III 380 consid. 3.1 p. 383; arrêts du Tribunal fédéral 4A_60/2014 du 22 juillet 2014 consid. 3.1 et 4A_507/2010 du
E. 6 juin 2011 consid. 2.3.1, in JdT 2012 II 212 et 4A_236/2012 du 2 août 2012 consid. 2.2). Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 in initio CO) et il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC); à cet effet, il prendra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des incidents invoqués (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_60/2014 du 22 juillet 2014 consid. 3.2).
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C/16060/2012-4 2.3.3. L'art. 337 CO ne fixe aucun délai pour communiquer une résiliation immédiate. Toutefois, pour que l'on puisse admettre que la continuation du rapport de travail était devenue insupportable, il faut non seulement que l'analyse objective des circonstances aboutisse à cette conclusion, mais encore que l'on puisse constater, d'un point de vue subjectif, que la situation était effectivement devenue insupportable. Or, si l'employeur tolère en connaissance de cause la présence de l'employé dans l'entreprise pendant un certain temps encore, on doit en déduire que la continuation du rapport de travail ne lui est pas devenue à ce point insupportable qu'il ne puisse pas attendre l'expiration ordinaire du contrat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_236/2012 du 2 août 2012 consid. 2.4 et la référence citée). Ainsi, la jurisprudence considère que la partie qui résilie un contrat de travail en invoquant de justes motifs ne dispose que d'un court délai de réflexion pour signifier la rupture immédiate des relations; un délai de deux à trois jours ouvrables de réflexion est présumé approprié; un délai supplémentaire n'est accordé à celui qui entend résilier le contrat que lorsque les circonstances particulières du cas concret exigent d'admettre une exception à la règle (ATF 130 III 28 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_236/2012 du 2 août 2012 consid. 2.4). Il faut cependant aussi tenir compte du temps nécessaire pour élucider les faits, étant toutefois précisé que l'employeur doit prendre immédiatement et sans discontinuer toutes les mesures nécessaires pour clarifier la situation. Suivant les circonstances, il peut être d'ailleurs justifié de mener les investigations en secret. Le délai de réflexion de trois jours ouvrables est considéré comme sévère et il peut être étendu en fonction d'une appréciation des circonstances concrètes; ainsi, il a été jugé qu'un délai d'une semaine était approprié s'il était nécessaire de recueillir l'approbation des organes d'une personne morale (arrêt du Tribunal fédéral 4A_236/2012 du 2 août 2012 consid. 2.4 et les références citées). 2.4.1. En l'espèce, il est établi que l'appelant avait connaissance des directives de la BANQUE relatives à l'interdiction d'utiliser une messagerie privée à des fins professionnelles, sur un ordinateur privé, sans moyen sécurisé (cryptage) et de conserver ces données confidentielles, ce qui résulte des directives de la BANQUE et de son Code de Déontologie, que l'appelant ne pouvait ignorer en raison de sa position hiérarchique élevée au sein de la BANQUE (tém. I______) et des quinze années passées à son service, ainsi que du témoignage de son assistante de gestion P______. Il ressort également de la procédure que l'intimée avait connaissance et a toléré l'utilisation d'un ordinateur personnel privé par l'appelant, d'une part parce qu'il était un professionnel respecté, "éthique", doté de connaissances fiables en technologie (tém. F______), et d'autre part parce que les moyens technologiques
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C/16060/2012-4 qu'elle mettait à sa disposition (BlackBerry, lap-top de la BANQUE) ne lui permettait pas de consulter les portefeuilles de clients rencontrés à l'étranger. Il exerçait dans le domaine très actif du ______ (marché des changes) pour une clientèle ______, ce qui nécessitait un contact régulier et très proche avec celle-ci (tém. K______), raison pour laquelle les gestionnaires ne travaillaient pas toujours dans les règles du groupe (tém. N______). Cette tolérance n'était toutefois pas un blanc-seing et n'était destinée qu'à faciliter les rendez-vous de l'appelant auprès de la clientèle située à l'étranger, lui-même ayant affirmé effacer les messages et documents professionnels qu'il s'adressait au retour de ses voyages. La politique de la BANQUE en matière de sécurité est ensuite devenue de plus en plus stricte jusqu'à atteindre une "tolérance zéro" à partir du 1er janvier 2011 (tém. I______ et O______), ce qui n'a pas pu échapper à l'appelant au vu de sa position hiérarchique et qu'il a concrètement dû réaliser en apprenant à mi- septembre 2011 le licenciement avec effet immédiat d'un collaborateur ______ pour avoir "______" (téléchargé) des coordonnées et comptes de clients sur un disque dur externe privé. En tout état de cause, la tolérance à l'endroit de la pratique de l'appelant a cessé à la suite de l'incident d'octobre 2011, au cours duquel le courriel expédié à son attention par Q______ et intercepté par O______ a valu à l'appelant d'être convoqué par son supérieur hiérarchique D______ pour se voir rappeler personnellement l'interdiction de s'adresser des documents professionnels sur sa messagerie privée. Dans ces conditions, la découverte, le 29 mars 2012, de plus de deux mille courriels professionnels datant de 2009 à 2012, ayant transité sur la messagerie privée de l'appelant, dont, sur un échantillon de six cents d'entre eux, 31% se sont révélés être hautement confidentiels, 33% confidentiels et 20% internes, ne pouvait que conduire à son licenciement avec effet immédiat. Ce dernier ne pouvait minimiser ni leur ampleur ni leur teneur, ne les ayant pas effacés au retour de ses voyages professionnels à l'étranger, contrairement à ses affirmations (cf. supra j.a.). Cette découverte démontre son refus d'obtempérer aux instructions spécifiques de l'intimée, en dépit de l'entretien d'octobre 2011 avec D______, exposant ainsi celle-là à une grave atteinte à ses intérêts, résultant par exemple d'un vol ou de la perte de l'ordinateur portable qui pouvait conduire à la divulgation des données qu'il contient. Ce risque que des données bancaires se retrouvent hors de la maîtrise de l'intimée a été démontré avec le dépôt du chargé de pièces complémentaires du 18 octobre 2013 issues des données de l'ancien iPhone de l'appelant, dont certaines sont hautement confidentielles ou confidentielles, et qui ont été ainsi soustraites à la maîtrise de la BANQUE. L'ampleur des données hautement confidentielles et confidentielles stockées par l'appelant durant trois ans sur son ordinateur portable ont entraîné la rupture du
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C/16060/2012-4 lien de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Aucun avertissement écrit n'était nécessaire préalablement à la résiliation avec effet immédiat du contrat de travail. L'appelant savait qu'il était susceptible d'encourir cette sanction, spécifiée par les directives, et au vu du licenciement avec effet immédiat du collaborateur ______. 2.4.2. Le licenciement avec effet immédiat est intervenu le lendemain de la découverte de l'ampleur des données professionnelles et confidentielles contenues dans l'ordinateur personnel de l'appelant, de sorte que l'intimée n'a pas tardé à agir (arrêt du Tribunal fédéral 4A_236/2012 du 2 août 2012 consid. 2.4 et les références citées). L'appel n'est pas fondé, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé. 3. L'appelant, qui succombe, supportera les frais d'appel, arrêtés à 5'000 fr. et couverts par l'avance déjà opérée, qui reste acquise à l'Etat (art. 71 RTFMC; art. 95, 101 al. 1, 106 al. 1 CPC). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
* * * * *
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C/16060/2012-4 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4 : A la forme : Déclare recevable, à l'exception du chef de conclusions relatif à la constatation de l'absence de justes motifs lors de la résiliation du contrat de travail, l'appel formé par A______ contre le jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 7 mars 2014. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel : Arrête à 5'000 fr. les frais judiciaires d'appel, qui sont compensés par l'avance de frais effectuée par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Nadia FAVRE, juge employeur, Madame Christine PFUND, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 3 novembre 2014.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16060/2012-4 CAPH/169/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 31 OCTOBRE 2014
Entre A______, domicilié ______, Genève, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 7 mars 2014 (JTPH/81/2014), comparant par Me Jean-Franklin WOODTLI, avocat, rue Prévost-Martin 5, case postale 60, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,
d'une part, et B______, sise ______, Genève, intimée, comparant par Me Emma LOMBARDINI RYAN, avocate, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,
d'autre part.
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C/16060/2012-4 EN FAIT A.
a. Le 28 septembre 2012 A______ a assigné B______ devant le Tribunal des prud'hommes, avec suite de frais et dépens, en constatation de l'absence de justes motifs lors de la résiliation de son contrat de travail le 30 mars 2012 et à la condamnation de la BANQUE à lui payer a) ______ avec intérêts à 5% l'an dès le 30 mars 2012 à titre de "préavis de congé", b) ______ à titre d'indemnité équivalant à six mois de salaire et c) ______ pour tort moral. Il a sollicité la réserve de ses prétentions à l'encontre de la BANQUE en relation avec sa rémunération variable convenue pour les années 2009 à 2011 et les acquisitions d'actions. Préalablement, il a sollicité la production de documents par B______. A______ conteste son licenciement avec effet immédiat en raison de l'utilisation de son adresse privée de messagerie à des fins professionnelles.
b. Par réponse du 31 janvier 2013, B______ a conclu au déboutement de A______, avec suite de dépens.
c. Le 18 octobre 2013, en cours de procédure, A______ a déposé un chargé de pièces complémentaires (cf. infra D.m). B. Par jugement du 7 mars 2014, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal a déclaré la demande de A______ recevable (ch. 1 du dispositif), à l'exception de ses conclusions préalables (ch. 2) en constatation de l'inexistence de justes motifs de résiliation (ch. 3) et de celles tendant à la réserve de ses prétentions (ch. 4). Le chargé de pièces complémentaires du demandeur a été déclaré recevable (ch. 5). Sur le fond, il a été débouté de toutes ses conclusions (ch. 6), avec suite de frais fixés à 10'000 fr. et compensés avec l'avance de frais qu'il avait fournie (ch. 7 à 9). Le Tribunal a considéré que le licenciement avec effet immédiat de A______ était justifié, faute d'avoir acquis la conviction que les supérieurs hiérarchiques de ce dernier connaissaient et toléraient l'utilisation de sa messagerie privée à des fins professionnelles. C.
a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 9 avril 2014, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation, avec suite de frais et dépens. Il persiste dans ses conclusions de première instance en constatation de l'absence de justes motifs lors de la résiliation de son contrat de travail et en paiement de deux indemnités de ______, l'une à titre de préavis de congé et l'autre pour licenciement abusif. Il renonce à ses autres conclusions (octroi d'une indemnité pour tort moral, réserve de ses prétentions en relation avec une rémunération variable et production préalable de documents).
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C/16060/2012-4
b. Par réponse du 3 juin 2014, B______ conclut à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à son rejet, avec suite de frais et dépens.
c. Par réplique du 18 juin 2014, respectivement duplique du 7 juillet 2014, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. D. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. A______ a été engagé par C______, devenue par la suite B______, par contrat de travail du ______ 1997, en qualité de responsable de la clientèle. Nommé fondé de pouvoir au terme de sa période d'essai, il est devenu adjoint à la direction le 1er janvier 2001, puis membre de la direction deux ans plus tard et "______" (directeur général) dès le 1er avril 2007. A la suite de cette nomination, son préavis de licenciement a été porté à six mois. Le 1er avril 2011, il a accédé au rang de "______" (chef de marché ______), ayant pour supérieur hiérarchique D______. Le 1er mars 2012, A______ a été nommé "Directeur Commercial et Coordinateur de Marché, ______". En 2011, la rémunération de A______ s'est élevée à ______ fr., comprenant son salaire brut fixe annuel (______) et une part variable discrétionnaire (______), composée d'une prime (______) et d'actions (______). E______, F______ et G______, supérieurs hiérarchiques successifs de A______ de 2001 jusqu'au début de l'année 2011, ont confirmé qu'il était un banquier privé professionnel, "totalement" dédié à sa clientèle, respectant la confidentialité des informations et le secret bancaire.
b. Par directives édictées en novembre 2006 ("______"; traitement des courriels), en mars 2008 ("______"; politique d'accès à internet) et en novembre 2011 ("______"; utilisation des courriels et d'internet), complétées par un "Code de Déontologie applicable aux entités B______ en Suisse" dans sa version du 1er janvier 2011, la BANQUE a notamment interdit à ses employés, sous peine de licenciement :
- de mentionner les références d'un client (nom et/ou prénom) dans les courriels (cf. directive "______", p. 2);
- de sauvegarder des données sur un ordinateur n'appartenant pas à la BANQUE (cf. directives "______", p. 3 et 4 et "______", p. 4);
- d'envoyer des informations confidentielles ou sensibles par internet sans utiliser un moyen sécurisé et approuvé (directive "______", p. 4);
- d'utiliser des messageries non autorisées (par ex. AOL, HotMail, Yahoo etc., directive "______", p. 4 et "______", p. 5, ch. 2.3.1 i.);
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- d'envoyer des informations internes, confidentielles ou hautement confidentielles sur le compte personnel d'un employé (directive "______", p. 5, ch. 2.3 iv.), étant précisé que la nécessité d'utiliser une messagerie non autorisée pouvait être approuvée par les départements des affaires et de la sécurité (directive "______",
p. 5, ch. 2.3 ii.) et
- de conserver les documents confidentiels à la maison (Code de Déontologie,
p. 9, art. 4.3). Ces directives étaient accessibles sur l'intranet de la BANQUE et avaient été communiquées à tous les employés, sous forme d'informations émanant de la direction et de la sécurité de la BANQUE ("______"), les 11 février, 5 avril 2011 (tém. H______, I______, D______ et J______) et 2 août 2011 (cf. infra h.b.). Selon I______, "______" (directeur général) ______, un employé ayant le rang de "______ [directeur général]" devait connaître ces directives.
c. Pour l'exécution de leurs obligations professionnelles, les employés de la BANQUE disposaient des outils de communication suivants :
- un "BlackBerry" (téléphone permettant l'envoi et la réception de courriels);
- un "lap-top" (ordinateur portable) de la BANQUE contenant des données cryptées, lequel ne pouvait pas être emporté dans certains pays à risques (______, ______ et ______);
- un "token", soit une clé permettant de consulter depuis un ordinateur portable privé les données professionnelles de l'ordinateur de la BANQUE, mais qui n'enregistrait aucune donnée (tém. J______). Les gérants pouvaient adresser directement aux clients des informations par la poste, par fax ou à leur adresse e-mail, étant précisé que certains d'entre eux refusaient de recevoir un courriel provenant d'une adresse e-mail de la BANQUE (tém. K______). Il est établi que la BANQUE savait que ces moyens de communication étaient en partie inadaptés pour répondre aux besoins des gérants, qui ne pouvaient pas montrer à leur clientèle située à l'étranger quel était l'état de leur portefeuille (cf. notamment tém. I______).
d. Aux alentours de 2006-2007, les douanes ______ ont saisi des BlackBerry et des ordinateurs portables d'employés de la BANQUE dans un TGV. La direction informatique de la BANQUE avait alors rappelé aux collaborateurs que ces outils étaient des supports sensibles, qui ne devaient pas être transportés dans des pays à risques. Depuis cet événement, les gérants ont sollicité la direction informatique pour trouver des solutions (tém. L______). Ebranlée par le vol de données commis par M______ en 2009, la BANQUE a adopté des mesures draconiennes (tém. G______). Depuis cette année-là, elle a
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C/16060/2012-4 disposé d'un département comprenant d'anciens policiers pour surveiller l'envoi de documents professionnels à une adresse privée (tém. N______). Depuis le 1er janvier 2011, elle a adopté une "tolérance zéro" en matière de sécurité de l'information (tém. I______ et O______).
e. Dans l'exécution de son travail, A______ ne se servait ni d'un BlackBerry, car il considérait que les serveurs à ______ et ______ n'étaient pas suffisamment sécurisés, ni du lap-top de son employeur, car il devait le partager avec ses collègues et il nécessitait une connexion "Wi-Fi" (réseau local hertzien sans fil) dont les clients ne disposaient pas. Il utilisait son lap-top privé et son adresse privée de courriel, , afin d'être accessible pour sa clientèle, pratique qui s'était accrue dès 2008 à la suite de l'acquisition d'un "iPad" (tablette), qui lui permettait de fournir à ses clients des relevés de comptes sous forme électronique au lieu du support papier, et d'un "iPhone" (téléphone portable multifonctions). Les cartes de visites professionnelles de A______ ne mentionnaient pas cette adresse de courriel privé, mais son adresse professionnelle ( ). En sus de sa ligne téléphonique professionnelle figurait l'indication de son numéro de téléphone mobile privé (+41 ______).
f. Selon N______, membre du conseil de fondation de la BANQUE en qualité de représentant des employés, les gestionnaires en charge de la clientèle ______ ne travaillaient pas toujours dans les "règles ou standard" du groupe, car ils avaient un contact très proche avec la clientèle, pratique qui a été tolérée de 1997 à 2000. F______, supérieur hiérarchique de A______ jusqu'en 2005, a admis lui avoir adressé des courriels sur sa messagerie privée, sans information sur la clientèle. Cette pratique était exceptionnelle, mais tolérée par la BANQUE, en ce sens qu'il n'y avait pas de volonté de la "répandre" et parce que A______ était un collaborateur respecté, compétent, "éthique" et disposant de connaissances fiables en technologie. Cette pratique était également tolérée par le service de sécurité de l'information. K______, responsable de l'unité "business project management" (en charge de définir les besoins métiers de la BANQUE) jusqu'en septembre 2007, savait qu'une pratique existait au sein de celle-ci consistant en l'utilisation par certains gérants de leur adresse de courrier électronique privé à des fins professionnelles. A______ était très actif dans le "______" (marché des changes), ce qui l'obligeait à tenir ses clients régulièrement informés. Il a identifié chez les gérants tels que A______ un "besoin de ______" (communications de données) plus important qui n'était "pas produit en standard par l'informatique".
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C/16060/2012-4 L______, directeur informatique auprès de la BANQUE jusqu'à fin mars 2010, a déclaré que le transfert de données par les gérants sur une adresse e-mail privée pour leur visualisation depuis l'étranger était toléré, en l'absence d'outils pour répondre à leurs besoins. A______ avait régulièrement posé la question de savoir si une solution allait être développée, précisant que dans l'intervalle, il continuerait à utiliser son adresse privée. L______ l'avait toutefois rendu attentif au fait que cette utilisation deviendrait difficile à l'avenir. P______, assistante de gestion de A______ et employée par B______, a confirmé que l'ensemble de leur équipe lui avait envoyé, à sa demande et exclusivement durant ses voyages professionnels, des documents de travail sur sa messagerie privée. Cette manière de faire était connue de tout le monde, y compris des membres de la direction, tels que I______ et D______. H______, "______" (directeur général) pour ______, a également confirmé que I______, D______ et G______ savaient que A______ utilisait une adresse privée de messagerie pour des communications d'ordre professionnel. I______ a toutefois nié avoir eu connaissance de cette pratique (cf. infra j.b.). Selon P______, A______ savait que ce procédé était interdit, mais toléré en l'absence d'une autre manière de faire. Elle a ajouté avoir pu envoyer sans entraves, durant cinq ans, des documents professionnels à l'adresse privée de courriel de A______, en dépit des contrôles. Selon O______, "______" (directeur de la sécurité), aucun collaborateur ne faisait l'objet d'exceptions par rapport aux règles de sécurité édictées par la BANQUE depuis le 1er janvier 2011.
g. A______ a admis avoir appris, lors d'une séance de la BANQUE des 15 et 16 septembre 2011 à ______ (Genève), le licenciement avec effet immédiat d'un collaborateur ______ pour avoir "______" (téléchargé) des coordonnées et comptes de clients sur un disque dur externe privé. H______ a évoqué une réunion, à une date qu'il n'a pu situer, au cours de laquelle le supérieur hiérarchique de A______, D______, lui avait rappelé l'interdiction de la BANQUE d'utiliser une adresse e-mail privée à des fins professionnelles. Lors d'une réunion ultérieure, cette interdiction avait été réitérée par R______ et A______ était intervenu pour soulever la difficulté de communiquer avec ses clients et indiquer qu'il utilisait son adresse e-mail privée à des fins professionnelles. R______ lui avait alors répondu que cette manière de procéder était inacceptable, interdite par la BANQUE, qui travaillait sur des solutions pour faciliter la vie des gérants. Selon H______, il n'y avait pas de solution alternative au BlackBerry. h.a. Le 20 octobre 2011, Q______, collaborateur de A______, lui a adressé un courriel sur sa messagerie privée, à teneur duquel il lui a demandé de confirmer
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C/16060/2012-4 l'adresse e-mail d'une personne (dont le nom a été caviardé, cf. pièce n° 51 produite par A______), en relation avec un contrat de prêt. Le 25 octobre 2011, O______ a adressé un courriel "______ : ______" (Confidentiel : fuites de données) à A______, avec copie notamment à D______, pour lui demander dans quelle catégorie il classerait le courriel expédié par Q______ ("______/______/______/______", soit publique, interne, confi- dentielle, hautement confidentielle). Ce message rappelait en outre la teneur des clauses relatives à l'interdiction d'adresser un courriel sur la messagerie privée, aux risques pour la BANQUE de perdre la maîtrise de ces données ou qu'elles soient interceptées en l'absence de cryptage. Par courriel du même jour, A______ a répondu à O______ que le contenu de ce message ne faisait ni mention du nom d'un client ni ne violait la confidentialité, puisqu'il s'agissait de la confirmation d'un numéro de téléphone qu'il avait sollicité. Selon O______, la teneur de ce message était confidentielle. h.b. A la suite de cet incident, D______ a convoqué A______ (à une date non spécifiée) pour lui rappeler la position très claire de la BANQUE sur la question de la sécurité des données et qu'il était formellement interdit d'envoyer des documents professionnels à une adresse privée, en particulier à la suite de l'affaire du vol de données. A______ n'a pas fait l'objet de sanctions. Sur instruction de D______, tous les employés de la BANQUE ont reçu par courriel du 2 août 2011 un rappel de cette interdiction d'adresser des informations internes, confidentielles ou hautement confidentielles sur un e-mail privé.
i. Le 1er mars 2012, A______ a été promu au poste de "Directeur Commercial et Coordinateur de Marché, ______" (cf. D.a.). j.a. En mars 2012, le service de sécurité de la BANQUE a reçu une information anonyme du service de "______" (conformité) de ______ (______), selon laquelle A______ avait pour pratique de s'adresser des e-mails professionnels sur sa messagerie privée. O______ a procédé à la vérification de ces messages en remontant jusqu'au 1er janvier 2010, date depuis laquelle ceux-ci avaient été enregistrés. Selon ce contrôle, plus de deux mille courriels avaient transités par la messagerie de A______, dont un échantillon d'environ six cents d'entre eux révélaient qu'ils étaient hautement confidentiels (31%), confidentiels (33%), internes (20%), privés ou publics (16%). Le système de sécurité de la BANQUE ne les avait pas détectés, hormis celui du 20 octobre 2011, parce qu'ils étaient en- dessous du seuil de filtrage ou parce que le système ne détectait pas les messages adressés à un client et en copie à une adresse e-mail privée (tém. O______).
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C/16060/2012-4 Le 29 mars 2012, O______ a communiqué ces informations à I______, adjoint de D______, ainsi qu'à S______, directrice des ressources humaines. I______ a confirmé qu'il avait constaté en présence de S______ le caractère extrêmement confidentiel des courriels et pièces jointes en cause. A______, appelé à rejoindre I______, S______, O______ et un collaborateur de ce dernier à une séance, a dû se connecter à sa messagerie privée et détruire les messages professionnels qu'elle contenait. A______ leur a expliqué qu'il effaçait les messages et documents professionnels qu'il s'adressait après chacun de ses voyages professionnels à l'étranger. En réponse au constat de la sécurité relevant l'existence de tels courriels et fichiers attachés datant de 2009 à 2012, il a déclaré avoir oublié de les supprimer (tém. S______). j.b. A la suite de cette réunion du 29 mars 2012 et par courrier du même jour remis en main propre à A______, I______ et S______, en accord avec D______ interpellé par téléphone sur son lieu de villégiature, ont décidé de suspendre A______ de ses fonctions avec effet immédiat pour une durée indéterminée. I______ a déclaré ignorer que A______ s'adressait de tels e-mails et documents professionnels sur sa messagerie privée avant cet épisode. En raison de l'interdiction formelle de ce procédé, il n'avait pas connaissance d'une pratique contraire. S______ avait évoqué l'incident d'octobre 2011, mais il n'avait reçu aucune information à ce sujet.
k. Par courrier du 30 mars 2012 adressé par son conseil à B______, A______ s'est insurgé contre le caractère infondé de cette suspension.
Par courrier du 30 mars 2012, B______ a résilié le contrat de travail de A______ avec effet immédiat "pour violation répétée et continue des procédures de sécurité interne de la banque, en particulier pour le transfert d'un volume important de documents classés «hautement confidentiels» vers [son] compte de messagerie électronique personnelle".
Selon S______, la procédure disciplinaire de la BANQUE impliquait un entretien à la suite d'une première infraction, un avertissement écrit pour une seconde infraction et la résiliation du contrat en cas de troisième infraction, sauf en cas de faute grave où le licenciement intervenait immédiatement, lorsque les informations étaient confidentielles ou sensibles.
l. Par courrier du 18 avril 2012 et relance du 26 avril 2012, la BANQUE a sollicité de A______ la restitution de l'ordinateur portable de celle-là et la confirmation écrite qu'il n'avait gardé aucune copie, "back up" (sauvegarde), impression, etc. de
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C/16060/2012-4 cet ordinateur. Le 4 juin 2012, il a restitué l'ordinateur, sans fournir la confirmation demandée.
m. Le 18 octobre 2013, A______ a produit des pièces complémentaires contenant des courriels professionnels ayant transité par sa messagerie privée, qui provenaient de son précédent iPhone, dont il a qualifié plusieurs d'entre eux de hautement confidentiels (pièces nos 43, 44, 51 ), de confidentiels ou de sensibles (pièces nos 45, 46, 48, 53, 56). EN DROIT 1. 1.1. Selon l'art. 308 CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance, lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
1.2. L'intimée soutient que l'appel est irrecevable en l'absence de motivation des conclusions pécuniaires. 1.2.1. Selon la jurisprudence, l'appelant doit indiquer la décision qu'il attaque et motiver son appel, c'est-à-dire démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). A défaut de motivation suffisante, l'appel est irrecevable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2 et 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 et 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2). 1.2.2. En l'espèce, l'appel, formé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi, est suffisamment explicite et motivé, de sorte qu'il est recevable (art. 130, 131, 142, 308 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC). Toutefois, le chef de conclusions de l'appelant en constatation d'une résiliation intervenue en l'absence de justes motifs est irrecevable, ce que le Tribunal avait relevé à raison. En effet, l'action en constatation de droit (art. 88 CPC) est subsidiaire par rapport à une action condamnatoire ou une action formatrice, parce que l'intérêt pratique à une constatation de droit fait normalement défaut pour le titulaire du droit lorsque
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C/16060/2012-4 celui-ci dispose d'une action en exécution, en interdiction ou d'une action formatrice, immédiatement ouverte, qui lui permettrait d'obtenir directement le respect de son droit ou l'exécution de l'obligation (ATF 123 III 49 consid. 1a; arrêts du Tribunal fédéral 4C.138/2003 du 25 août 2003 consid. 2.1 non publié in ATF 129 III 715 et 4A_548/2008 du 11 mars 2009 consid. 2.2.). L'appel, à l'exception du chef de conclusions en constatation de droit, est ainsi recevable. 1.3. L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). La maxime des débats est applicable, au vu de la valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr. (art. 55 al. 1, 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC). 2. 2.1. L'appelant, qui indique ne pas remettre en cause les faits retenus par le Tribunal, conteste l'existence de justes motifs de résiliation, car l'utilisation de son adresse de courriel privé à des fins professionnelles était connue et tolérée par ses supérieurs hiérarchiques, se fondant sur les témoignages et le chargé de pièces complémentaires de première instance. L'incident d'octobre 2011 n'avait pas provoqué son licenciement immédiat, il n'avait reçu aucun avertissement dans ce sens, mais avait été promu le 1er mars 2012. Enfin, il soutient que la résiliation du contrat avec effet immédiat du 30 mars 2012 est tardive, puisque l'intimée disposait de toutes les informations utiles à l'issue de la séance du 29 mars 2012. 2.2. L'intimée invoque ses directives, les multiples rappels de celles-ci adressés à ses collaborateurs et à l'appelant en particulier, le durcissement de sa politique en la matière et l'absence de tolérance ou d'exceptions à ces règles. Elle soutient qu'aucun avertissement n'était nécessaire au vu de la gravité du manquement et conteste avoir tardé à licencier l'appelant avec effet immédiat.
2.3.1. Selon l'art. 337 al. 1 1ère phrase CO, l'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs. Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO). En règle générale, seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat sans avertissement préalable (cf. ATF 130 III 213 consid. 3.1). Un tel manquement suppose que le travailleur ait violé soit l'une de ses obligations au travail, soit son devoir de fidélité. Pour en apprécier la gravité, il faut se référer à des critères objectifs permettant de déterminer si le rapport essentiel de confiance est détruit ou si profondément atteint qu'il ne permet plus d'exiger une poursuite des rapports de travail. La gravité est notamment appréciée au regard du fait que l'acte est intentionnel ou non; même
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C/16060/2012-4 s'il l'est, il convient de tenir compte du fait que l'acte est dirigé contre une chose ou une personne (collaborateur ou client), de l'ampleur des dommages qu'il est de nature à créer, des antécédents de l'auteur, du risque de récidive, ainsi que de l'éventuelle faute concomitante de l'employeur (WYLER/HEINZER, Droit du travail, 3ème éd., 2014, pp. 571-572). Selon la jurisprudence, la résiliation immédiate pour justes motifs, qui constitue une mesure exceptionnelle, doit être admise de manière restrictive (ATF 130 III 28 consid. 4.1). Elle n'est pas destinée à sanctionner un comportement isolé et à procurer à l'employeur une satisfaction (ATF 129 III 380 consid. 3.1 p. 383; arrêts du Tribunal fédéral 4A_60/2014 du 22 juillet 2014 consid. 3.1 et 4A_507/2010 du 2 décembre 2010 consid. 3.2). La gravité de l'infraction ne saurait ainsi entraîner à elle seule l'application de l'art. 337 al. 1 CO. Ce qui est déterminant, c'est que les faits invoqués à l'appui d'une résiliation immédiate aient entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail (ATF 130 III 213 consid. 3.1, 127 III 153 consid. 1c; arrêts du Tribunal fédéral 4A_60/2014 du 22 juillet 2014 consid. 3.1 et 4A_507/2010 du 2 décembre 2010 consid. 3.2). 2.3.2. Le comportement des cadres doit être apprécié avec une rigueur accrue en raison du crédit particulier et de la responsabilité que leur confère leur fonction dans l'entreprise (ATF 130 III 28 consid. 4.1). Le contenu de l'activité confiée, en particulier dans le domaine bancaire, peut aussi impliquer un rapport de confiance particulièrement solide entre l'employeur et le travailleur (cf. arrêts du Tribunal fédéral 4A_569/2010 du 14 février 2011 consid. 2.1, in JdT 2012 II 211 et 4A_236/2012 du 2 août 2012 consid. 2.2). En vertu de l'art. 321d al. 2 CO, le travailleur a l'obligation de suivre les instructions particulières qui lui ont été données par son employeur. La désobéissance à un ordre - pour autant que celui-ci reste dans les limites du contrat - peut constituer un juste motif de résiliation immédiate lorsque l'injonction ou la prescription concerne des intérêts importants de l'employeur; dans un tel cas, suivant les intérêts en jeu, la résiliation immédiate est justifiée, même sans avertissement préalable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_152/2011 du 6 juin 2011 consid. 2.3.1, in JdT 2012 II 212 et 4A_236/2012 du 2 août 2012 consid. 2.2). Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 in initio CO) et il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC); à cet effet, il prendra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des incidents invoqués (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_60/2014 du 22 juillet 2014 consid. 3.2).
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C/16060/2012-4 2.3.3. L'art. 337 CO ne fixe aucun délai pour communiquer une résiliation immédiate. Toutefois, pour que l'on puisse admettre que la continuation du rapport de travail était devenue insupportable, il faut non seulement que l'analyse objective des circonstances aboutisse à cette conclusion, mais encore que l'on puisse constater, d'un point de vue subjectif, que la situation était effectivement devenue insupportable. Or, si l'employeur tolère en connaissance de cause la présence de l'employé dans l'entreprise pendant un certain temps encore, on doit en déduire que la continuation du rapport de travail ne lui est pas devenue à ce point insupportable qu'il ne puisse pas attendre l'expiration ordinaire du contrat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_236/2012 du 2 août 2012 consid. 2.4 et la référence citée). Ainsi, la jurisprudence considère que la partie qui résilie un contrat de travail en invoquant de justes motifs ne dispose que d'un court délai de réflexion pour signifier la rupture immédiate des relations; un délai de deux à trois jours ouvrables de réflexion est présumé approprié; un délai supplémentaire n'est accordé à celui qui entend résilier le contrat que lorsque les circonstances particulières du cas concret exigent d'admettre une exception à la règle (ATF 130 III 28 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_236/2012 du 2 août 2012 consid. 2.4). Il faut cependant aussi tenir compte du temps nécessaire pour élucider les faits, étant toutefois précisé que l'employeur doit prendre immédiatement et sans discontinuer toutes les mesures nécessaires pour clarifier la situation. Suivant les circonstances, il peut être d'ailleurs justifié de mener les investigations en secret. Le délai de réflexion de trois jours ouvrables est considéré comme sévère et il peut être étendu en fonction d'une appréciation des circonstances concrètes; ainsi, il a été jugé qu'un délai d'une semaine était approprié s'il était nécessaire de recueillir l'approbation des organes d'une personne morale (arrêt du Tribunal fédéral 4A_236/2012 du 2 août 2012 consid. 2.4 et les références citées). 2.4.1. En l'espèce, il est établi que l'appelant avait connaissance des directives de la BANQUE relatives à l'interdiction d'utiliser une messagerie privée à des fins professionnelles, sur un ordinateur privé, sans moyen sécurisé (cryptage) et de conserver ces données confidentielles, ce qui résulte des directives de la BANQUE et de son Code de Déontologie, que l'appelant ne pouvait ignorer en raison de sa position hiérarchique élevée au sein de la BANQUE (tém. I______) et des quinze années passées à son service, ainsi que du témoignage de son assistante de gestion P______. Il ressort également de la procédure que l'intimée avait connaissance et a toléré l'utilisation d'un ordinateur personnel privé par l'appelant, d'une part parce qu'il était un professionnel respecté, "éthique", doté de connaissances fiables en technologie (tém. F______), et d'autre part parce que les moyens technologiques
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C/16060/2012-4 qu'elle mettait à sa disposition (BlackBerry, lap-top de la BANQUE) ne lui permettait pas de consulter les portefeuilles de clients rencontrés à l'étranger. Il exerçait dans le domaine très actif du ______ (marché des changes) pour une clientèle ______, ce qui nécessitait un contact régulier et très proche avec celle-ci (tém. K______), raison pour laquelle les gestionnaires ne travaillaient pas toujours dans les règles du groupe (tém. N______). Cette tolérance n'était toutefois pas un blanc-seing et n'était destinée qu'à faciliter les rendez-vous de l'appelant auprès de la clientèle située à l'étranger, lui-même ayant affirmé effacer les messages et documents professionnels qu'il s'adressait au retour de ses voyages. La politique de la BANQUE en matière de sécurité est ensuite devenue de plus en plus stricte jusqu'à atteindre une "tolérance zéro" à partir du 1er janvier 2011 (tém. I______ et O______), ce qui n'a pas pu échapper à l'appelant au vu de sa position hiérarchique et qu'il a concrètement dû réaliser en apprenant à mi- septembre 2011 le licenciement avec effet immédiat d'un collaborateur ______ pour avoir "______" (téléchargé) des coordonnées et comptes de clients sur un disque dur externe privé. En tout état de cause, la tolérance à l'endroit de la pratique de l'appelant a cessé à la suite de l'incident d'octobre 2011, au cours duquel le courriel expédié à son attention par Q______ et intercepté par O______ a valu à l'appelant d'être convoqué par son supérieur hiérarchique D______ pour se voir rappeler personnellement l'interdiction de s'adresser des documents professionnels sur sa messagerie privée. Dans ces conditions, la découverte, le 29 mars 2012, de plus de deux mille courriels professionnels datant de 2009 à 2012, ayant transité sur la messagerie privée de l'appelant, dont, sur un échantillon de six cents d'entre eux, 31% se sont révélés être hautement confidentiels, 33% confidentiels et 20% internes, ne pouvait que conduire à son licenciement avec effet immédiat. Ce dernier ne pouvait minimiser ni leur ampleur ni leur teneur, ne les ayant pas effacés au retour de ses voyages professionnels à l'étranger, contrairement à ses affirmations (cf. supra j.a.). Cette découverte démontre son refus d'obtempérer aux instructions spécifiques de l'intimée, en dépit de l'entretien d'octobre 2011 avec D______, exposant ainsi celle-là à une grave atteinte à ses intérêts, résultant par exemple d'un vol ou de la perte de l'ordinateur portable qui pouvait conduire à la divulgation des données qu'il contient. Ce risque que des données bancaires se retrouvent hors de la maîtrise de l'intimée a été démontré avec le dépôt du chargé de pièces complémentaires du 18 octobre 2013 issues des données de l'ancien iPhone de l'appelant, dont certaines sont hautement confidentielles ou confidentielles, et qui ont été ainsi soustraites à la maîtrise de la BANQUE. L'ampleur des données hautement confidentielles et confidentielles stockées par l'appelant durant trois ans sur son ordinateur portable ont entraîné la rupture du
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C/16060/2012-4 lien de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Aucun avertissement écrit n'était nécessaire préalablement à la résiliation avec effet immédiat du contrat de travail. L'appelant savait qu'il était susceptible d'encourir cette sanction, spécifiée par les directives, et au vu du licenciement avec effet immédiat du collaborateur ______. 2.4.2. Le licenciement avec effet immédiat est intervenu le lendemain de la découverte de l'ampleur des données professionnelles et confidentielles contenues dans l'ordinateur personnel de l'appelant, de sorte que l'intimée n'a pas tardé à agir (arrêt du Tribunal fédéral 4A_236/2012 du 2 août 2012 consid. 2.4 et les références citées). L'appel n'est pas fondé, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé. 3. L'appelant, qui succombe, supportera les frais d'appel, arrêtés à 5'000 fr. et couverts par l'avance déjà opérée, qui reste acquise à l'Etat (art. 71 RTFMC; art. 95, 101 al. 1, 106 al. 1 CPC). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
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C/16060/2012-4 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4 : A la forme : Déclare recevable, à l'exception du chef de conclusions relatif à la constatation de l'absence de justes motifs lors de la résiliation du contrat de travail, l'appel formé par A______ contre le jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 7 mars 2014. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel : Arrête à 5'000 fr. les frais judiciaires d'appel, qui sont compensés par l'avance de frais effectuée par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Nadia FAVRE, juge employeur, Madame Christine PFUND, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.