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Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 29 octobre 2014.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20656/2012-5 CAPH/163/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 28 OCTOBRE 2014
Entre A______ SA, sise raffinerie de ______ (Suisse), appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 25 juin 2014 (JTPH/254/2014), comparant par Me Daniel TUNIK, avocat, Lenz & Staehelin, route de Chêne 30, 1211 Genève 17, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,
d'une part, et Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Thierry AMY, Etude BCCC avocats Sàrl, rue Jacques-Balmat 5, case postale 5839, 1211 Genève 11 en l'Étude duquel il fait élection de domicile, et CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE, sise rue de Montbrillant 40, case postale 2293, 1211 Genève 2, partie intervenante,
d'autre part.
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C/20656/2012-5 Vu, EN FAIT, le jugement rendu le 25 juin 2014, expédié pour notification aux parties le même jour, par le Tribunal des prud'hommes, qui a condamné A______ SA à verser à B______ les montants bruts de 148'061 fr. 60 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 15 janvier 2013, sous déduction des montants nets (dus à la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE) de 6'279 fr. 20, 6'588 fr. 70, 3'149 fr.50, 6'897 fr. 60, 50969 fr. 20, 6'278 fr. 70, 6'588 fr. 20 avec suite d'intérêts moratoires, ainsi que de 12'205 fr. 10 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er mai 2013 (ch. 4 et 5), débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 8), et statué sur les frais de la procédure (ch. 9 à 12), Vu l'appel formé le 27 août 2014 contre ce jugement par A______ SA qui conclut à l'annulation de la décision, cela fait au déboutement de B______ et de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE de toutes leurs conclusions, et à la condamnation de B______ à lui verser le montant net de 16'500 fr., subsidiairement au renvoi de la cause pour instruction et nouvelle décision, avec suite de frais, Vu la détermination de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE du 16 septembre 2014, qui rappelle les créances objets de sa subrogation, Vu le mémoire-réponse de B______, qui conclut à la confirmation de la décision entreprise, avec suite de frais et dépens, Attendu que B______ conclut, "sur mesures provisionnelles" principalement à ce que soient déclarés exécutoires les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement attaqué, subsidiairement à ce que A______ SA soit astreinte au versement de sûretés correspondant aux montants de la condamnation visée aux chiffres précités, Qu'il produit deux articles de presse, datés respectivement des 27 décembre 2012 et 26 septembre 2014, qui évoquent, pour le premier, des difficultés connues par A______ SA en lien avec la situation des raffineries au niveau international, et, pour le second, l'hypothèse d'une collaboration "avec d'autres pétroliers" ou d'une mise en vente de la raffinerie de ______ (Suisse), aucune décision n'ayant encore été prise à ce sujet, Vu la réponse du 27 octobre 2014 de A______ SA sur la requête précitée, qui conclut au rejet de celle-ci, Considérant, EN DROIT, que l'appel interjeté à l'encontre d'un jugement final rendu sur une action à paiement d'une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. entraîne ex lege un effet suspensif, la Cour pouvant toutefois autoriser l'exécution anticipée et ordonner au besoin le dépôt de sûretés ou des mesures conservatoires (art. 315 al. 1 et 2 CPC), Qu'une décision rendue par la Cour sur effet suspensif ou exécution provisoire constitue une ordonnance d'instruction de type provisionnel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_717/2011 du 15 novembre 2011), pouvant être revue ou complétée en tout temps,
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C/20656/2012-5 Que l'exécution anticipée d'une décision qui n'est pas encore entrée en force (art. 336 al. 1 let. b) peut porter indûment atteinte aux intérêts de la partie contrainte à s'exécuter, ce qui pourrait s'avérer d'autant moins admissible que l'appel serait finalement admis (JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, 2011, p. 1261, n. 6 ad. art. 315), Que le retrait de l'effet suspensif doit être considéré avec la plus grande réserve par l'autorité saisie (REETZ/HILBER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 29 ad art. 315), Que selon les principes généraux en matière d'effet suspensif, applicables également à l'exécution provisoire, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible, Que concernant une condamnation à verser une somme d'argent, le refus de l'effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à la payer, la simple exécution de créances d'argent n'emportant pas en soi un tel dommage dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (arrêt du Tribunal fédéral 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134), Qu'en l'espèce, l'appel n'apparaît pas, prima facie, dépourvu de toutes chances de succès, ce que l'intimé ne soutient d'ailleurs pas, Que les pièces produites par l'intimé ne sont pas suffisantes pour retenir, sous l'angle de la vraisemblance, un risque concret d'un départ de Suisse de l'appelante, comme le craint l'intimé, les extraits de presse n'évoquant que des hypothèses de collaboration ou de vente des activités, Qu'à cet égard, l'appelante rappelle la protection conférée aux créanciers par les art. 25 et 75 LFus, Qu'en tout état, l'intimé n'a pas rendu vraisemblable qu'il subirait un préjudice difficilement réparable, s'agissant de la simple exécution de créances en argent, Que la requête sera dès lors rejetée, Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec l'arrêt sur le fond, Vu l'art. 18 al. 2 LaCC.
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C/20656/2012-5 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes : Statuant sur requête en exécution anticipée : Rejette la requête en exécution anticipée du jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes de Genève le 25 juin 2014 (TRPH/254/2014) dans la cause C/20656/2012-5 formée par B______ le 17 octobre 2014. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Dit que les frais judiciaires et les dépens en relation avec la présente décision seront arrêtés dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.