Résumé: E a résilié le contrat de travail conclu avec T et lui a demandé de signer "pour accord" un document qui stipulait que serait encore versé, pour solde de tout compte, le salaire afférent au mois de délai de congé, et que T acceptait de prendre le solde de ses vacances durant le délai de congé. T s'est trouvée en incapacité de travail au cours du délai de congé, de sorte que le terme du contrat aurait dû être prolongé d'un mois. La Cour commence par constater la nullité de l'accord, au motif que T y a renoncé à des droits auxquels elle ne pouvait renoncer que moyennant concessions réciproques de E, qui n'en a accordé aucune. Sur le fond, elle confirme le jugement après avoir constaté que le délai de congé a été suspendu par l'incapacité de travail de T, et que celle-ci disposait d'un délai de congé trop bref pour que E puisse lui imposer de prendre ses vacances durant ce délai.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/15352/2005-4
FE \È
x. POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL*
CAPH/163/2006
E T Dom. élu : Me Efstratios SIDERIS Dom. élu : Me Yann P. MEYER Place des Philosophes 8 Rue Ferdinand-Hodler 13 1205 Genève 1207 Genève Partie appelante Partie intimée D'une part D'autre part
ARRET
du 15 août 2006
M. Patrick BLASER, président
M. Raymond BOURRECOUD et Mme Christiane RICHARD), juges employeurs
MM. Alexandre-Frédéric LAMY et Stéphane CAPT, juges salariés
M. Raphaël KLEMM, greffier d’audience
Juridiction des prud’hommes Cause n° C/15352/2005-4
* COUR D'APPEL *
EN FAIT
Par contrat de travail de durée indéterminée du 24 novembre 2004, T (ci-après : l’intimée) a été engagée par E (ci-après : l’appelant) à Genève, en qualité de secrétaire à compter du 1° octobre 2004, pour un salaire mensuel brut de fr. 7'583.- payé douze fois l’an, cinq semaines de vacances par année et un délai de résiliation d’un mois durant la première année, et de deux mois ensuite. Les fiches de salaire produites pour les mois d’octobre 2004 à mars 2005 attestent le paiement de ce salaire.
Par lettre datée du 28 février 2005, adressée à T, E a
confirmé la résiliation de son contrat de travail, donnée oralement le même jour
pour le 31 mars 2005, ajoutant être disposé à la libérer de manière anticipée.
T a signé «POUR ACCORD » un document daté du 1°” mars 2005, également signé par E, qui stipule : « Le licenciement prenant effet immédiatement, vous recevrez votre salaire du mois de mars pour solde de tout compte, celui-ci incluant le solde dû pour les heures supplémentaires et les vacances que vous acceptez de prendre durant le délai de congé ».
Cette pièce avait été produite par les parties dans leur chargé de première instance,
dans une version « projet » par E (pièce 3 défendeur) et dans sa version définitive par T (pièce 6 demanderesse). Par lettre du 17 mars 2005, T a, sous la plume de son premier conseil,
fait valoir un solde de 9.5 jours de vacances, dont elle requérait le paiement en espèces.
A teneur de deux certificats médicaux établis les 22 mars 2005 et 5 avril 2005 par
le Dr A,T s’est trouvée en incapacité de travail pour quinze
jours à compter du 22 mars 2005, arrêt de travail prolongé de quinze jours à compter du 5 avril 2005.
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Du 7 avril 2005 au 27 mai 2005, un échange de correspondance a eu lieu entre les
conseils respectifs de T et E, le second contestant toute
prétention de la première au motif de l’accord daté du 1° mars 2005.
Par demande déposée au greffe de la Juridiction des Prud’hommes le 7 juillet 2005, T a assigné E en paiement de fr. 13'430.35, plus intérêts moratoires dès le 30 avril 2005, ladite somme se décomposant comme
suit :
- fr. 7'853.- à titre de salaire pour le mois d’avril 2005;
- fr. 2527.65 à titre de treizième salaire pro rata temporis pour la période du 1% janvier au 30 avril 2005;
- fr. 3319.70 à titre d’indemnité pour un solde de 9.5 jours de vacances non
prises en nature.
Sa prétention en paiement du salaire pour le mois d’avril était fondée sur le report
du délai de congé consécutif à sa période de maladie.
Au sujet du document signé par elle et daté du 1° mars 2005, T a déclaré
avoir « accepté de signer, sans réellement réaliser ce qui lui arrivait ».
T a en outre déclaré avoir retrouvé un emploi à compter du 1° juillet 2005.
L’audience de conciliation a eu lieu le 31 août 2005, sans succès, et la cause a été
renvoyée au Tribunal des Prud’hommes.
Par mémoire posté le 30 septembre 2005 et parvenu le 3 octobre 2005 au greffe de la Juridiction des Prud'hommes, E a contesté l’intégralité des
prétentions de son adverse partie et conclu à son déboutement.
En réponse aux allégations de T quant au contenu du document du 1% mars 2005 contresigné par elle, E a déclaré avoir mis fin d’un commun accord au contrat de travail de T, que le solde de tout compte
avait été négocié et conclu en toute connaissance de cause par les parties, et
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considéré que T commettait «un abus de droit manifeste » en revenant sur cet accord. A cet effet, il a produit le projet de lettre de résiliation du 28 février 2005 contenant des corrections manuscrites de T
A l’audience du 9 janvier 2006, T a déclaré qu’au moment de signer le «POUR ACCORD » sur le document du 1* mars 2005, elle s’était fiée aux informations fournies par le conseil de E, contacté par téléphone à ce
moment-là, et selon lequel elle n’avait pas d’autre choix.
Par jugement du 28 février 2006, le Tribunal des Prud’homme a condamné E à payer à T la somme brute de fr. 10'895.10, plus intérêts
moratoires à 5% l’an dès le 30 avril 2005, soit :
- fr. 7'853.- à titre de salaire pour le mois d’avril 2005;
- fr.3'312.10 à titre d’indemnité pour un solde de 9.5 jours de vacances non
prises en nature.
Il a pour le surplus débouté les parties de toutes leurs autres conclusions.
Par mémoire déposé au greffe de la Juridiction des Prud’hommes le 4 avril 2006, E a appelé de ce jugement, concluant à son annulation et au
déboutement de T de toutes ses conclusions.
L’appelant a fait valoir que l’accord du 1°” mars 2005 est parfaitement valable et que l’intimée commet un abus de droit manifeste en le remettant en question, avançant qu’elle l’aurait non seulement souhaité mais surtout rédigé en grande
partie de sa propre main.
T a répondu à cet appel par mémoire déposé au greffe le 8 mai 2006,
dans lequel elle demande à la Cour d’appel de confirmer le jugement litigieux.
Lors de l’audience de comparution personnelle des parties qui s’est tenue le 20 juin 2006, T a confirmé que les notes manuscrites apparaissant sur la
version « projet » du document qu’avait produit l’appelant en première instance
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(pièce 3 défendeur) sont bien de sa main et qu’elle a ensuite elle-même tapé sa
lettre de licenciement.
T a, en outre, expliqué à la Cour de céans avoir retrouvé un emploi en qualité de secrétaire avec prise de service le 1° juillet 2005, qu’elle n’a pas changé de travail depuis et qu’elle n’avait pas non plus retrouvé d’autre emploi avant le 1” juillet. Elle a enfin ajouté avoir assisté à son premier entretien avec son actuel employeur courant juin 2005 et avoir appris qu’elle avait été engagée le vendredi précédant le 1° juillet 2005.
Les parties ont, pour le surplus, confirmé intégralement leurs déclarations du
9 janvier 2006 ainsi que leurs écritures d’appel.
Au terme de l’audience, la Cour d’appel a gardé la cause à juger.
EN DROIT
Interjeté dans la forme et les délais prévus par la loi, l’appel est recevable.
La Cour de céans commencera par analyser la portée du document daté du 1° mars 2005 que l’intimée a signé « POUR ACCORD » (pièce 6 demanderesse),
ainsi que celle de sa version « projet » (pièce 3 défendeur).
A teneur de l’art. 341 al. 1 CO), le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant
de dispositions impératives de la loi ou d’une convention collective.
Parmi les dispositions visées à l’art. 341 al. 1 CO, on compte les dispositions relativement impératives énumérées à l’art. 362 al. 1 CO, à propos desquelles l’al. 2 du même article stipule que les accords et les dispositions de contrats-types de travail et de conventions collectives qui leur dérogent au détriment du travailleur
sont nuls.
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Une renonciation par le travailleur aux droits énumérés à l’art. 362 CO n’est licite que dans le cadre d’un accord comportant des concessions réciproques, pour autant qu’il s’agisse nettement d’un cas de transaction (cf. ATF 118 II 58, consid. 2b; 115 V 437, consid. 4b; 112 II 171, consid. 3b; 110 II 171, consid. 3b).
Au contraire, la quittance pour solde de tout compte contrevient à l’art. 341 CO, dans la mesure où elle contient une renonciation unilatérale du travailleur à une créance couverte par l’art. 341 CO. Une telle quittance est dépourvue de tout effet juridique (Wyler, Droit du travail, 2002, p. 188).
En l’espèce, les prétentions de l’intimée, sur lesquelles la Cour reviendra par la suite, sont fondées sur les art. 336c CO, d’une part, et 329 al. 3 cum 329d al. 1 CO, d’autre part.
Or, ces normes comptent toutes parmi les dispositions relativement impératives de l’art. 362 al. 1 CO.
De son côté, l’appelant s’est limité au moyen pris de l’accord du 1° mars 2005
pour construire son argumentation et contester celle de son adverse partie.
Pourtant, cet accord a été passé alors que les rapports de travail entre les parties
n’avaient pas encore cessé.
On ne voit de plus pas quelles concessions aurait faites l’appelant en échange de la renonciation à ses droits par l’intimée, de sorte que l’accord en question ne peut en aucun cas valoir renonciation unilatérale aux prétentions litigieuses.
Par conséquent, il convient de considérer cet accord comme nul et non avenu.
La Cour de céans rejette ensuite le grief d’abus de droit manifeste plaidé par l’appelant.
Compte tenu des déclarations des parties quant au déroulement de la séance au cours de laquelle la demanderesse a signé le document du 1” mars 2005,
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notamment celle faisant état de sa méconnaissance totale de ses droits et
obligations, aucun abus de droit ne saurait être reproché à l’intimée.
Par surabondance de motifs, la Cour de céans remarque d’ailleurs qu’il serait incohérent d’accuser l’intimée d’abuser de ses droits en mettant en question un
«accord » originellement dénué d’effet.
Ce raisonnement préliminaire achevé, la Cour d’appel de la Juridiction des Prud’homme procédera à présent à l’examen du bien-fondé des prétentions des parties.
L’appelant fait tout d’abord grief au Tribunal des Prud’hommes d’avoir admis à
tort la prétention de l’intimée en paiement de son salaire pour le mois d’avril 2005.
Après le temps d’essai, l’employeur ne peut résilier le contrat pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputable à la faute du travailleur, et cela durant trente jours pendant la première année de service (art. 336c al. 1 lit. b CO). Le délai de congé est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période de protection, lorsque le congé était donné avant cette période (al. 2). Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un certain terme, et que ce terme ne coïncide pas avec le délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu’au prochain terme (al. 3).
En l’espèce, l’intimée a été valablement licenciée le 28 février 2005 pour le
prochain terme contractuel, soit initialement le 31 mars 2005.
Or, elle s’est trouvée en incapacité de travail à compter du 22 mars 2005 durant trente jours, incapacité attestée par deux certificats médicaux qui n’ont pas été
remis en cause par l’appelant.
En application de la disposition légale susmentionnée, le délai de congé est suspendu durant la période de maladie et a été reporté au 30 avril 2005, l’obligation de l’appelant de payer le salaire demeurant effective jusqu’à cette date.
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L’appelant doit donc à l’intimée son salaire pour le mois d’avril 2005, soit le montant brut de fr. 7'583.- défini dans le contrat de travail du 24 novembre 2004.
Par conséquent, la Cour de céans confirme le jugement du Tribunal des Prud’hommes sur ce point.
L’appelant reproche ensuite au premier juge d’avoir accordé à l’intimée une indemnité pour un solde de 9.5 jours de vacances qu’elle n’avait pas pris en
nature.
En vertu de l’article 7 du contrat de travail du 24 novembre 2004, conforme en ceci à l’art. 335c al. 1 CO, ledit contrat pouvait, dès l’expiration du temps d’essai, être résilié par écrit par les deux parties, moyennant un délai de congé d’un mois
pour la fin d’un mois durant la première année.
D'autre part, selon l’article 4 du contrat de travail, le droit aux vacances était de cinq semaines par année de service, accordé proportionnellement à la durée
effective de l’emploi.
Le Tribunal fédéral considère que l’obligation de fidélité du travailleur libéré de son obligation de prester lui commande de prendre ses vacances durant le délai de congé. Cependant, lorsque celui-ci est inférieur à deux ou trois mois, l'impossibilité pour le travailleur de bénéficier de ses vacances est présumée (ATF 128 IT 271 = JdT 2003 L p. 606; ATF 117 II 270). Une fois le contrat dénoncé, en effet, le travailleur doit chercher un nouvel emploi et l’employeur doit lui accorder le temps nécessaire pour ce faire (art. 329 al. 3 CO). Cette recherche étant incompatible avec la prise effective de vacances, il faudra examiner dans chaque cas, au vu de l’ensemble des circonstances, telle que la durée du délai de congé, la difficulté à trouver un autre travail et le solde de jours de vacances à prendre, si l’employeur pouvait exiger que les vacances fussent prises pendant le délai de congé ou s’il devait les payer en espèces à la fin des rapports de travail (Cerottini, Le droit aux vacances, 2001, pp. 296 ss; Wyler, Droit du travail, 2002,
pp. 255 s.; Aubert, in Code des obligations I, Commentaire romand, 2003, $ 3 ad art. 329c CO, p. 1739).
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En l’espèce, le délai de congé était d’un mois, le licenciement ayant été prononcé
durant la première année de service.
Au vu de l’ensemble des circonstances, notamment la difficulté de trouver un nouvel emploi, l’intimée n’ayant été engagée par un nouvel employeur qu’à compter du 1” juillet 2005, et le solde de vacances encore dû, de près de dix jours, rien ne permet de conclure que l’appelant pouvait exiger de son employée qu’elle prenne ses vacances durant le délai de congé, de sorte que le solde précité devra
être indemnisé en totalité.
C’est pourquoi la Cour de céans confirme également le jugement du Tribunal des Prud’hommes sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel des Prud’hommes, groupe 4
A la forme :
- Reçoit l’appel interjeté par E contre le jugement du Tribunal des Prud’hommes du 28 février 2006 rendu dans la cause C/15352/2005-4.
Au fond
-_ Rejette l'appel et confirme le jugement du Tribunal des Prud'hommes;
-__ Déboute l'appelant de toutes autres conclusions.
La greffière de juridiction Le président