Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 Interjeté dans le délai utile et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142, 145 al. 1 let. c, et 311 CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) statuant sur un litige prud'homal dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable.
E. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC).
E. 1.3 La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. (art. 91 CPC), la procédure simplifiée est applicable (art. 243 al. 1 CPC) et la présente cause est soumise aux maximes inquisitoire simple (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC).
E. 2 Les appelantes reprochent au Tribunal d’avoir statué ultra petita en étendant l’objet du litige, qui concernait des salaires impayés, à la question de l’indemnité pour vacances non prises, alors que ce point ne faisait l’objet d’aucune conclusion de l’intimée.
E. 2.1 Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (ne eat iudex ultra petita partium). Il convient ainsi de déterminer, lorsque le tribunal n'alloue pas strictement les conclusions du demandeur, s'il reste néanmoins dans le cadre des conclusions prises, sans allouer plus que ce qui est demandé ni étendre l'objet de la contestation à des points qui ne lui ont pas été soumis (arrêt 4A_627/2015 du 9 juin 2016 consid. 5.2 et les références). Le principe de disposition n'interdit cependant pas au tribunal de déterminer le sens véritable des conclusions et de statuer sur cette base, plutôt que selon leur libellé inexact (arrêts du Tribunal fédéral 5A_657/2014 du 27 avril 2015 consid. 8.1; 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3.1). Le principe ne ultra petita signifie notamment que le demandeur détermine librement l'étendue de la prétention qu'il déduit en justice (HALDY, Code de procédure civile annoté, 2011, n. 1 ad art. 58 CPC). L'objet du litige se détermine par les conclusions de la demande et par le complexe de faits à la base de la demande (BOHNET, Actions civiles, 2014, n. 2, et les références citées).
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C/4098/2017-5 Il n'y a pas de violation du principe ne ultra petita lorsque le tribunal reste dans le cadre des conclusions, mais les alloue sur une base juridique différente (HALDY, Commentaire du Code de procédure civile, 2009, ad art. 58 n. 5). Lorsque le litige tend à l'allocation de divers postes, le juge n'est lié que par le montant total réclamé, si bien qu'il peut allouer davantage pour un des éléments et moins pour un autre (ATF 119 II 396 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_225/2010 du 2 novembre 2010 consid. 4, non publié in ATF 136 III 583).
E. 2.2 En l'occurrence, ainsi que le soulignent à juste titre les appelantes, l'intimée n'a pas fait valoir de manière recevable en première instance une quelconque prétention en paiement de vacances non prises, mais uniquement une créance en différence de salaire, au motif qu’elle aurait accompli plus d’heures de travail que celles qui ont été rémunérées. Cela étant, la circonstance que le Tribunal ait spontanément ajouté au tarif horaire contractuel de 23 fr. 30 une indemnité correspondant à 10.64% du salaire à titre d’indemnité de vacances, en l’absence d’allégué ou d’argumentation de l’employée sur ce point, est dénué d’incidence sur l’issue du litige, comme il sera constaté ci-après. En effet, le Tribunal a retenu, sans que cela ne soit contesté en appel, que l’intimée avait travaillé 24 jours par mois à raison de 7 heures par jour durant l’année 2015. Le tarif horaire convenu dans le contrat s’élevant à 23 fr. 30 bruts, l’intimée aurait dû être rémunérée à hauteur de 3'914 fr. 40 bruts par mois (7 x 24 x 23 fr. 30), ce qui revient à 46'972 fr. 80 bruts pour l’année 2015. Il y a lieu de préciser que pour un salaire horaire de 23 fr. 30 bruts, le salaire net ne peut se monter à 14 fr. 30, tel qu’indiqué dans le contrat, car cela représenterait des cotisations sociales de plus de 38%. L’intimée n’ayant été payée qu’à hauteur de 29'973 fr. bruts pour l’année 2015, comme cela résulte du certificat de salaire fourni, elle aurait en principe droit à 16'999 fr. bruts à titre de solde de salaire (46'972 fr. 80 – 29'973 fr.), conformément au tarif horaire convenu contractuellement. Toutefois, l’intimée ayant uniquement demandé le paiement d’un montant brut de 8'749 fr. 60 à titre de solde de salaire pour l’année 2015, c’est à juste titre et sans violer l’art. 58 al. 1 CPC, que le Tribunal lui a alloué l’intégralité de ses conclusions sur ce point. Le même raisonnement s’applique aux prétentions de l’intimée relatives aux salaires des mois de janvier à août 2016. Le Tribunal a retenu que l’intéressée avait travaillé à raison de 7 heures par jour, 24 jours par mois de janvier à août 2016, hormis durant le mois de mars 2016, où elle a été en incapacité totale de travail, et le mois de juin, où elle a accompli 26 jours de travail. Il s’ensuit que sur la base du salaire horaire convenu entre les parties, l’intimée aurait pu prétendre à
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C/4098/2017-5 un montant largement plus élevé que celui auquel elle a conclu pour l’année considérée. Il s’ensuit que c’est à bon droit que le Tribunal a alloué à l’intimée le plein de ses conclusions relatives à l’année 2016, soit 1'389 fr. 60 plus intérêts. Compte tenu de ce qui précède, l’appel sera rejeté et les chiffres 7 et 8 du dispositif du jugement entrepris seront confirmés.
E. 3 Les appelantes font griefs aux premiers juges d’avoir accordé à l’intimée une indemnité pour résiliation immédiate justifiée du contrat de travail. 3.1.1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat de travail en tout temps pour de justes motifs (art. 337 al. 1 CO). Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO). Quand l'employeur se trouve en demeure de verser le salaire échu, le travailleur peut recourir à l'exécution forcée et, de plus, refuser sa propre prestation jusqu'au paiement de ce qui est dû; dans ce laps de temps, le droit au salaire subsiste alors même que le travail n'est pas fourni (arrêt du Tribunal fédéral 4A_45/2018 du 25 juillet 2018 consid. 7.2 et les références citées). Enfin, en cas de retard répété et prolongé dans le paiement du salaire échu, si ce retard persiste en dépit d'une sommation du travailleur, celui-ci peut résilier immédiatement le contrat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_192/2008 du 9 octobre 2008 consid. 4). La demeure de l'employeur suppose que le travailleur soit en mesure et prêt à exécuter sa prestation telle que prévue par le contrat (ATF 114 II 274 consid. 4, JdT 1989 I p. 7; arrêt du Tribunal fédéral 4C.189/2005 du 17 novembre 2005 consid. 3.3, JAR 2006 p. 366). 3.1.2 Si les justes motifs de la résiliation immédiate du contrat consistent dans son inobservation par l'une des parties, celle-ci doit réparer intégralement le dommage causé, compte tenu de toutes les prétentions découlant des rapports de travail (art. 337b al. 1 CO). Le dommage couvert par l'art. 337b al. 1 CO correspond à l'ensemble des préjudices financiers qui sont dans un rapport de causalité adéquate avec la fin anticipée du contrat de travail. Ainsi, le travailleur amené à donner une résiliation immédiate peut réclamer la perte de gain consécutive à la résiliation anticipée des rapports de travail, ce qui équivaut au montant auquel peut prétendre, en vertu de l'art. 337c al. 1 et 2 CO, un salarié injustement licencié avec effet immédiat par son employeur (ATF 137 III 303, 133 III 657; 137 III 303 consid. 2.1.1). 3.2.1 Lorsque le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour cause de maladie, l'employeur verse le salaire pour un temps limité dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus
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C/4098/2017-5 de trois mois (art. 324a al. 1 CO). Pendant la première année de service, le salaire est payé pendant trois semaines et, ensuite, pour une période plus longue fixée équitablement en fonction de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières (art. 324a al. 2 CO). L'employé supporte le fardeau de la preuve d’un empêchement de travailler au sens de l’art. 324a CO (arrêt du Tribunal fédéral 4C.346/2004 du 15 février 2005 consid. 3). Lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'un fait est établi à satisfaction de droit ou réfuté, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus et le grief tiré de de la violation de l'art. 8 CC devient sans objet (arrêt du Tribunal fédéral 4C.260/2005 du 6 juin 2006 consid. 2.1). 3.2.2 L'abandon de poste entraîne l'expiration immédiate du contrat; il est réalisé lorsque le travailleur refuse consciemment, intentionnellement et définitivement de continuer à fournir le travail convenu. Lorsque l'attitude du travailleur est équivoque, il incombe à l'employeur de le mettre en demeure de reprendre son activité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_337/2013 du 12 novembre 2013 consid. 3).
E. 3.3 En l’espèce, au terme de plusieurs échanges de correspondance entre les parties, l’intimée a, par pli du 10 janvier 2017 (soit après la fin de son congé- maternité), mis son employeur une seconde fois en demeure de lui verser son salaire pour la période du 1er au 14 septembre 2016, dans un délai échéant au 20 janvier 2017. L’employeur ne s’étant pas exécuté, elle a, par courrier du 20 janvier 2017, résilié les rapports de travail avec effet immédiat. Les appelantes reprochent au Tribunal d’avoir considéré que l’intimée était en droit de résilier le contrat avec effet immédiat et d’être indemnisée à ce titre.
Elles admettent que le salaire de l’intimée avait été suspendu pour la période allant du 1er au 14 septembre 2016, expliquant que cela était dû au fait que l’intéressée ne s’était pas présentée sur son lieu de travail, sans fournir aucun motif. Or, l’employeur, qui soutient que l’intimée aurait abandonné son poste du jour au lendemain, ne prétend pas l’avoir mise en demeure de réintégrer son poste. Il s’ensuit que l’employeur a accepté de poursuivre la relation contractuelle, malgré l’absence prétendument non expliquée de son employée, étant au demeurant rappelé qu’il n’ignorait pas que celle-ci se trouvait à un stade avancé de la grossesse. L’intimée a allégué, sans preuve à l’appui, avoir fourni à son employeur un certificat médical attestant de son incapacité de travail en date du 2 septembre 2016, ce que l’employeur conteste. Cependant, dans le courrier du 16 octobre 2016, le syndicat rappelle expressément que le certificat médical litigieux a d’ores
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C/4098/2017-5 et déjà été remis à l’employeur et ce dernier n’a pas remis ce point en question à l’occasion des échanges de courriers qui ont suivi. Les déclarations selon lesquelles l’employeur aurait eu connaissance de ce certificat médical seulement à l’occasion de la procédure prud’homale paraissent dès lors peu crédibles et tout porte au contraire à croire que les affirmations de l’employée sont vraies. Ainsi, en refusant de payer le salaire dû à l’employée pour la période du 1er au 14 septembre 2016 durant laquelle elle se trouvait en incapacité de travail attestée par certificat médical, malgré plusieurs interpellations de l’intéressée, l’employeur s’est trouvé en demeure. L’intimée était donc en droit de refuser de fournir sa prestation et de résilier le contrat avec effet immédiat. La résiliation immédiate étant justifiée, c’est à juste titre que le Tribunal a considéré que l’intimée avait droit à une indemnisation, conformément aux règles rappelées ci-dessus. Pour le surplus, faute de grief sur la quotité de l’indemnité allouée à l’intimée, le montant de 7'995 fr. 36, sous déduction des montants versés par la caisse de chômage (cf. ch. 10 du dispositif du jugement entrepris), sera confirmé.
E. 4 Les appelantes concluent à l’annulation des chiffres 11 et 12 du dispositif du jugement querellé. Faute de développements sur ces points, ces chefs de conclusions sont irrecevables (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; REETZ/THEILER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, SUTTER- SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER [éd.], 3ème éd., 2016, n. 12 et n. 38 ad art. 311 CPC).
E. 5 Le recours est exempt de frais judiciaires compte tenu de la valeur litigieuse (art. 114 let. c et 116 CPC, art. 19 al. 3 let. c LaCC) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
* * * * *
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C/4098/2017-5 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : A la forme : Déclare recevable l’appel formé le 21 janvier 2019 par A______ GMBH et B______ GMBH, EN LIQUIDATION contre le jugement JTPH/379/2018 du 4 décembre 2018 dans la cause C/4098/2017. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit que la procédure est gratuite. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE CHAVANNE, présidente; Madame Anne- Christine GERMANIER, juge employeur; Monsieur Willy KNOPFEL, juge salarié; Madame Chloé RAMAT, greffière.
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C/4098/2017-5 Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 19 septembre 2019.
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4098/2017-5 CAPH/154/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 19 SEPTEMBRE 2019
Entre A______ GMBH, sise ______, ______ [OW], prise en sa succursale de Genève, sise rue ______, ______ Genève, B______ GMBH, EN LIQUIDATION, sans adresse connue, appelantes toutes deux d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 4 décembre 2018 (JTPH/379/2018), comparant par Me Nicolas WYSS, avocat, WLM AVOCATS, Place Edouard-Claparède 5, case postale 292, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel elles font élection de domicile,
et Madame C______, domiciliée rue ______, ______ Genève, intimée, comparant par le syndicat D______, chemin _____, auprès duquel elle fait élection de domicile, CAISSE DE CHOMAGE D______, sise chemin ______, ______ Genève, partie intervenante, comparant en personne.
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C/4098/2017-5 EN FAIT A. Par jugement JTPH/379/2018 du 4 décembre 2018, notifié aux parties le lendemain, le Tribunal des prud’hommes, statuant par voie de procédure simplifiée, a déclaré recevables la demande formée le 27 juin 2017 par C______ contre B______ GMBH, EN LIQUIDATION et A______ GMBH, SUCCURSALE DE GENÈVE (ch. 1 du dispositif), et la demande d’intervention principale formée le 27 juin 2017 par CAISSE DE CHÔMAGE D______ (ch. 2), rectifié la qualité de la partie défenderesse de "A______ GMBH, SUCCURSALE DE GENÈVE" en "A______ GMBH" (ch. 3), déclaré recevables les amplifications de la demande formées les 12 décembre 2017 et 28 février 2018 par C______ (ch. 4 et 5), et déclaré irrecevable l’amplification qu’elle a déposée le 24 avril 2018 (ch. 6). Au fond, le Tribunal a condamné B______ GMBH, EN LIQUIDATION et A______ GMBH, conjointement et solidairement, à verser à C______ les sommes brutes de 8'749 fr. 60 avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 1er janvier 2016 (ch. 7), 1'389 fr. 60 avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 1er septembre 2016 (ch. 8), 1'280 fr. 04 avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 1er octobre 2016 (ch. 9), 7'995 fr. 36 avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 21 janvier 2017, sous déduction de la somme nette de 4'043 fr. 35 due par A______ GMBH à CAISSE DE CHÔMAGE D______ (ch. 10), invité la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 11), condamné A______ GMBH à verser à CAISSE DE CHÔMAGE D______ la somme nette de 4'043 fr. 35 (ch. 12), dit qu’il n’était pas perçu de frais ni alloué de dépens (ch. 13) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14). B.
a. Par acte expédié le 21 janvier 2019 au greffe de la Cour, A______ GMBH et B______ GMBH, EN LIQUIDATION appellent de ce jugement, dont elles sollicitent l’annulation des chiffres 7, 8 et 10 à 12 du dispositif. Cela fait, elles concluent à ce que C______ et CAISSE DE CHÔMAGE D______ soient déboutées de toutes leurs conclusions sur ces points.
b. C______ conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris. CAISSE DE CHÔMAGE D______ ne s'est pas déterminée.
c. Les appelantes n'ayant pas fait usage de leur droit de réplique, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger, par courrier du greffe de la Cour du 2 avril 2019. C. Les éléments suivants résultent du dossier :
a. E______ SARL, société sise à Genève et dont le but était l'exploitation d'un établissement de sauna, bains, culture physique, massages, relaxation et soins
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C/4098/2017-5 corporels ainsi que la vente de tous produits en rapport avec celle-ci, a transféré son siège à ______ (NW) le 5 août 2016 sous la nouvelle raison sociale B______ GMBH. Cette société est actuellement en liquidation. Le 11 novembre 2016, l'exploitation de l'enseigne "SALON E______ 1", sise rue ______ à Genève, de même que celle de six autres enseignes précédemment exploitées par B______ GMBH, EN LIQUIDATION, ont été reprises par la succursale genevoise de la société A______ GMBH, dont le siège est à F______ (OW).
b. Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 9 mars 2014, C______ a été engagée par E______ SARL en qualité de réceptionniste, à partir du 10 mars 2014. Le contrat ne prévoyait ni le nombre d'heures de travail quotidien ou mensuel, ni le taux d'activité. Il résulte des divers éléments du dossier que l'horaire des réceptionnistes était soit de 11h à 19h, soit de 19h à 3h du matin, avec une heure de pause, ce qui correspond à 7 heures de travail par jour. Le salaire horaire brut convenu, comprenant notamment une indemnité de vacances de 10.65%, était de 23 fr. 30, ce qui revenait, selon le contrat, à 14 fr. 30 nets.
c. Entre le 10 mars et le 31 décembre 2014, C______ a perçu un salaire brut de 17'313 fr. D’après la fiche de salaire du mois de novembre 2015, l'employée a été rémunérée 2'560 fr. bruts, soit 2'400 fr. nets, pour 24 jours de travail. Pour l'année 2015, elle a reçu un salaire brut de 29'973 fr. A partir du mois de juin 2016, les fiches de salaire décomposent le salaire brut en montant de base auquel s'ajoute un supplément pour vacances de 8.33%. Ainsi, pour le mois de juin 2016, l'employée a été rétribuée 2'733 fr. 35 bruts (2'560 fr. de base + 231 fr. 25 d'indemnités de vacances), soit 2'600 fr. nets pour 26 jours de travail. En juillet et août 2016, elle a perçu 2'560 fr. bruts (soit 2'363 fr. 15 de base + 196 fr. 85 d'indemnité de vacances), soit 2'400 fr. nets pour 24 jours de travail. Le Tribunal a retenu, sans que cela ne soit contesté en appel, que l’employée avait travaillé 7 heures par jour, à raison de 24 jours par mois de janvier 2015 à août 2016, à l’exception du mois de juin 2016, durant lequel elle avait travaillé 26 jours. Par ailleurs, l’employée a été en incapacité totale de travail pour cause de maladie du 1er mars au 8 avril 2016 et a perçu des indemnités journalières totalisant 2'694 fr. nets.
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C/4098/2017-5
d. C______, qui était enceinte, a ensuite été incapable de travailler pour cause de maladie à 100% du 25 août au 14 septembre 2016. Elle n’a pas été payée durant cette période. Elle a accouché le _____ 2016. C______ a affirmé avoir adressé un certificat médical attestant de son incapacité de travail à son employeur le 2 septembre 2016, mais ce dernier conteste l'avoir reçu. L’employeur a déclaré que C______ ne l’avait informé que tardivement de sa grossesse et qu’elle ne s'était plus présentée au travail dès le 1er septembre 2016, sans préavis ni explication, ce qui avait laissé penser à un abandon de poste, entraînant la suspension de son salaire.
e. Par courrier du 18 octobre 2016, C______, agissant par le syndicat D______, a indiqué à B______ GMBH, EN LIQUIDATION que depuis le 1er septembre 2016, elle n'avait pas perçu son salaire, alors que depuis cette date elle avait été en incapacité de travail et ce jusqu'à son accouchement. Elle n'avait pas perçu d'indemnités perte de gain, alors même qu'elle avait fourni à la gérante un certificat médical couvrant ladite période et un certificat d'accouchement. Elle a en conséquence mis en demeure B______ GMBH, EN LIQUIDATION de lui verser les indemnités perte de gain pour la période du 1er au 14 septembre d'ici au 25 octobre 2016.
f. Lors d'un entretien téléphonique du 20 octobre 2016, G______ AG, qui était alors la fiduciaire de E______ SARL, a informé C______ que son employeur ne souhaitait plus poursuivre les rapports de travail.
g. Entre octobre et décembre 2016, des pourparlers ont eu lieu, sans succès, entre C______, représentée par son syndicat, et G______ AG, en vue de régler les modalités de la fin envisagée des rapports de travail, l'employée ayant notamment rappelé qu'un licenciement ne pourrait intervenir avant le 4 janvier 2017.
h. Par courrier du 10 janvier 2017, C______ a informé B______ GMBH, EN LIQUIDATION du fait que son congé-maternité était arrivé à son terme le 4 janvier 2017. Elle a indiqué suspendre sa prestation de travail jusqu'à ce que son salaire échu du mois de septembre 2016 lui soit versé, dans un délai échéant au 20 janvier 2017. En outre, elle a demandé à son employeur de lui fournir des garanties quant au versement des salaires futurs. A défaut, elle se verrait contrainte de démissionner avec effet immédiat pour non versement du salaire.
i. C______ a, par courrier recommandé du 20 janvier 2017 à B______ GMBH, EN LIQUIDATION, démissionné avec effet immédiat.
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C/4098/2017-5
j. Par requête du 13 février 2017, déclarée non conciliée le 29 mars 2017 puis déposée devant le Tribunal le 28 juin 2017, C______ a assigné B______ GMBH, EN LIQUIDATION et A______ GMBH, SUCCURSALE DE GENÈVE en paiement de divers montants à titre de solde de salaire et d’indemnité pour résiliation immédiate justifiée du contrat. S’agissant des conclusions déclarées recevables par le Tribunal, ses prétentions ont en dernier lieu été fixées comme suit : - 8’749 fr. 60 bruts, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er janvier 2016, à titre de salaire impayé pour l'année 2015 ; - 1'389 fr. 60 bruts, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er septembre 2016, à titre de salaire impayé pour les mois de janvier à août 2016 ; - 1'280 fr. 04 bruts, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er octobre 2016, à titre de salaire pour la période du 1er au 14 septembre 2016; - 7'995 fr. 36 bruts, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 21 janvier 2017, à titre d’indemnité pour résiliation immédiate justifiée.
A l'appui de ses conclusions, l'employée a en substance allégué qu'en 2015 et 2016, elle était rémunérée à un tarif mensuel de 2'560 fr. bruts pour 24 jours de travail. Or, elle avait travaillé non pas 24 jours par mois, mais 6 jours par semaine, soit en moyenne 25.98 jours par mois, parfois jusqu’à 14 heures par jour. Par ailleurs, faute de paiement du salaire dû pour la période du 1er au 14 septembre 2016, malgré une mise en demeure, elle avait été contrainte de résilier son contrat de travail de manière immédiate. Elle réclamait en conséquence le paiement de 7'995 fr. 36 bruts, montant qui correspondait au délai de congé de deux mois, y compris l'indemnité de vacances. Les prétentions en rémunération des vacances non prises, formulées le 24 avril 2018, ont été déclarées irrecevables.
k. Par demande d'intervention principale du 27 juin 2017, CAISSE DE CHOMAGE D______ a conclu, en vertu de sa subrogation dans les droits de C______ à l’encontre de A______ GMBH, à la condamnation de cette dernière à lui verser 4'689 fr. 20, montant correspondant aux indemnités versées à C______ pour les mois de janvier à mars 2017.
l. Dans leur réponse, B______ GMBH, EN LIQUIDATION et A______ GMBH, SUCCURSALE DE GENÈVE ont conclu à ce qu'il soit donné acte à la première de son engagement à verser à C______ un montant de 1'280 fr. 04, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er février 2017, à titre de salaire dû durant l'incapacité de travail du 1er au 14 septembre 2016 et, pour le surplus, au déboutement de C______. Elles ont notamment fait valoir que la résiliation immédiate du contrat de travail était injustifiée. En effet, celle-ci était basée sur l'absence de paiement de salaire durant l’incapacité de travail du mois de septembre 2016, alors que l’employée
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C/4098/2017-5 était en demeure de produire un certificat médical la justifiant. En outre, elle n'avait pas repris son poste à l'issue de son congé-maternité, ni offert de le faire.
m. Le Tribunal a gardé la cause à juger le 4 juillet 2018.
EN DROIT 1. 1.1 Interjeté dans le délai utile et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142, 145 al. 1 let. c, et 311 CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) statuant sur un litige prud'homal dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). 1.3 La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. (art. 91 CPC), la procédure simplifiée est applicable (art. 243 al. 1 CPC) et la présente cause est soumise aux maximes inquisitoire simple (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 2. Les appelantes reprochent au Tribunal d’avoir statué ultra petita en étendant l’objet du litige, qui concernait des salaires impayés, à la question de l’indemnité pour vacances non prises, alors que ce point ne faisait l’objet d’aucune conclusion de l’intimée. 2.1 Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (ne eat iudex ultra petita partium). Il convient ainsi de déterminer, lorsque le tribunal n'alloue pas strictement les conclusions du demandeur, s'il reste néanmoins dans le cadre des conclusions prises, sans allouer plus que ce qui est demandé ni étendre l'objet de la contestation à des points qui ne lui ont pas été soumis (arrêt 4A_627/2015 du 9 juin 2016 consid. 5.2 et les références). Le principe de disposition n'interdit cependant pas au tribunal de déterminer le sens véritable des conclusions et de statuer sur cette base, plutôt que selon leur libellé inexact (arrêts du Tribunal fédéral 5A_657/2014 du 27 avril 2015 consid. 8.1; 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3.1). Le principe ne ultra petita signifie notamment que le demandeur détermine librement l'étendue de la prétention qu'il déduit en justice (HALDY, Code de procédure civile annoté, 2011, n. 1 ad art. 58 CPC). L'objet du litige se détermine par les conclusions de la demande et par le complexe de faits à la base de la demande (BOHNET, Actions civiles, 2014, n. 2, et les références citées).
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C/4098/2017-5 Il n'y a pas de violation du principe ne ultra petita lorsque le tribunal reste dans le cadre des conclusions, mais les alloue sur une base juridique différente (HALDY, Commentaire du Code de procédure civile, 2009, ad art. 58 n. 5). Lorsque le litige tend à l'allocation de divers postes, le juge n'est lié que par le montant total réclamé, si bien qu'il peut allouer davantage pour un des éléments et moins pour un autre (ATF 119 II 396 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_225/2010 du 2 novembre 2010 consid. 4, non publié in ATF 136 III 583). 2.2 En l'occurrence, ainsi que le soulignent à juste titre les appelantes, l'intimée n'a pas fait valoir de manière recevable en première instance une quelconque prétention en paiement de vacances non prises, mais uniquement une créance en différence de salaire, au motif qu’elle aurait accompli plus d’heures de travail que celles qui ont été rémunérées. Cela étant, la circonstance que le Tribunal ait spontanément ajouté au tarif horaire contractuel de 23 fr. 30 une indemnité correspondant à 10.64% du salaire à titre d’indemnité de vacances, en l’absence d’allégué ou d’argumentation de l’employée sur ce point, est dénué d’incidence sur l’issue du litige, comme il sera constaté ci-après. En effet, le Tribunal a retenu, sans que cela ne soit contesté en appel, que l’intimée avait travaillé 24 jours par mois à raison de 7 heures par jour durant l’année 2015. Le tarif horaire convenu dans le contrat s’élevant à 23 fr. 30 bruts, l’intimée aurait dû être rémunérée à hauteur de 3'914 fr. 40 bruts par mois (7 x 24 x 23 fr. 30), ce qui revient à 46'972 fr. 80 bruts pour l’année 2015. Il y a lieu de préciser que pour un salaire horaire de 23 fr. 30 bruts, le salaire net ne peut se monter à 14 fr. 30, tel qu’indiqué dans le contrat, car cela représenterait des cotisations sociales de plus de 38%. L’intimée n’ayant été payée qu’à hauteur de 29'973 fr. bruts pour l’année 2015, comme cela résulte du certificat de salaire fourni, elle aurait en principe droit à 16'999 fr. bruts à titre de solde de salaire (46'972 fr. 80 – 29'973 fr.), conformément au tarif horaire convenu contractuellement. Toutefois, l’intimée ayant uniquement demandé le paiement d’un montant brut de 8'749 fr. 60 à titre de solde de salaire pour l’année 2015, c’est à juste titre et sans violer l’art. 58 al. 1 CPC, que le Tribunal lui a alloué l’intégralité de ses conclusions sur ce point. Le même raisonnement s’applique aux prétentions de l’intimée relatives aux salaires des mois de janvier à août 2016. Le Tribunal a retenu que l’intéressée avait travaillé à raison de 7 heures par jour, 24 jours par mois de janvier à août 2016, hormis durant le mois de mars 2016, où elle a été en incapacité totale de travail, et le mois de juin, où elle a accompli 26 jours de travail. Il s’ensuit que sur la base du salaire horaire convenu entre les parties, l’intimée aurait pu prétendre à
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C/4098/2017-5 un montant largement plus élevé que celui auquel elle a conclu pour l’année considérée. Il s’ensuit que c’est à bon droit que le Tribunal a alloué à l’intimée le plein de ses conclusions relatives à l’année 2016, soit 1'389 fr. 60 plus intérêts. Compte tenu de ce qui précède, l’appel sera rejeté et les chiffres 7 et 8 du dispositif du jugement entrepris seront confirmés. 3. Les appelantes font griefs aux premiers juges d’avoir accordé à l’intimée une indemnité pour résiliation immédiate justifiée du contrat de travail. 3.1.1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat de travail en tout temps pour de justes motifs (art. 337 al. 1 CO). Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO). Quand l'employeur se trouve en demeure de verser le salaire échu, le travailleur peut recourir à l'exécution forcée et, de plus, refuser sa propre prestation jusqu'au paiement de ce qui est dû; dans ce laps de temps, le droit au salaire subsiste alors même que le travail n'est pas fourni (arrêt du Tribunal fédéral 4A_45/2018 du 25 juillet 2018 consid. 7.2 et les références citées). Enfin, en cas de retard répété et prolongé dans le paiement du salaire échu, si ce retard persiste en dépit d'une sommation du travailleur, celui-ci peut résilier immédiatement le contrat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_192/2008 du 9 octobre 2008 consid. 4). La demeure de l'employeur suppose que le travailleur soit en mesure et prêt à exécuter sa prestation telle que prévue par le contrat (ATF 114 II 274 consid. 4, JdT 1989 I p. 7; arrêt du Tribunal fédéral 4C.189/2005 du 17 novembre 2005 consid. 3.3, JAR 2006 p. 366). 3.1.2 Si les justes motifs de la résiliation immédiate du contrat consistent dans son inobservation par l'une des parties, celle-ci doit réparer intégralement le dommage causé, compte tenu de toutes les prétentions découlant des rapports de travail (art. 337b al. 1 CO). Le dommage couvert par l'art. 337b al. 1 CO correspond à l'ensemble des préjudices financiers qui sont dans un rapport de causalité adéquate avec la fin anticipée du contrat de travail. Ainsi, le travailleur amené à donner une résiliation immédiate peut réclamer la perte de gain consécutive à la résiliation anticipée des rapports de travail, ce qui équivaut au montant auquel peut prétendre, en vertu de l'art. 337c al. 1 et 2 CO, un salarié injustement licencié avec effet immédiat par son employeur (ATF 137 III 303, 133 III 657; 137 III 303 consid. 2.1.1). 3.2.1 Lorsque le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour cause de maladie, l'employeur verse le salaire pour un temps limité dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus
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C/4098/2017-5 de trois mois (art. 324a al. 1 CO). Pendant la première année de service, le salaire est payé pendant trois semaines et, ensuite, pour une période plus longue fixée équitablement en fonction de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières (art. 324a al. 2 CO). L'employé supporte le fardeau de la preuve d’un empêchement de travailler au sens de l’art. 324a CO (arrêt du Tribunal fédéral 4C.346/2004 du 15 février 2005 consid. 3). Lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'un fait est établi à satisfaction de droit ou réfuté, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus et le grief tiré de de la violation de l'art. 8 CC devient sans objet (arrêt du Tribunal fédéral 4C.260/2005 du 6 juin 2006 consid. 2.1). 3.2.2 L'abandon de poste entraîne l'expiration immédiate du contrat; il est réalisé lorsque le travailleur refuse consciemment, intentionnellement et définitivement de continuer à fournir le travail convenu. Lorsque l'attitude du travailleur est équivoque, il incombe à l'employeur de le mettre en demeure de reprendre son activité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_337/2013 du 12 novembre 2013 consid. 3).
3.3 En l’espèce, au terme de plusieurs échanges de correspondance entre les parties, l’intimée a, par pli du 10 janvier 2017 (soit après la fin de son congé- maternité), mis son employeur une seconde fois en demeure de lui verser son salaire pour la période du 1er au 14 septembre 2016, dans un délai échéant au 20 janvier 2017. L’employeur ne s’étant pas exécuté, elle a, par courrier du 20 janvier 2017, résilié les rapports de travail avec effet immédiat. Les appelantes reprochent au Tribunal d’avoir considéré que l’intimée était en droit de résilier le contrat avec effet immédiat et d’être indemnisée à ce titre.
Elles admettent que le salaire de l’intimée avait été suspendu pour la période allant du 1er au 14 septembre 2016, expliquant que cela était dû au fait que l’intéressée ne s’était pas présentée sur son lieu de travail, sans fournir aucun motif. Or, l’employeur, qui soutient que l’intimée aurait abandonné son poste du jour au lendemain, ne prétend pas l’avoir mise en demeure de réintégrer son poste. Il s’ensuit que l’employeur a accepté de poursuivre la relation contractuelle, malgré l’absence prétendument non expliquée de son employée, étant au demeurant rappelé qu’il n’ignorait pas que celle-ci se trouvait à un stade avancé de la grossesse. L’intimée a allégué, sans preuve à l’appui, avoir fourni à son employeur un certificat médical attestant de son incapacité de travail en date du 2 septembre 2016, ce que l’employeur conteste. Cependant, dans le courrier du 16 octobre 2016, le syndicat rappelle expressément que le certificat médical litigieux a d’ores
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C/4098/2017-5 et déjà été remis à l’employeur et ce dernier n’a pas remis ce point en question à l’occasion des échanges de courriers qui ont suivi. Les déclarations selon lesquelles l’employeur aurait eu connaissance de ce certificat médical seulement à l’occasion de la procédure prud’homale paraissent dès lors peu crédibles et tout porte au contraire à croire que les affirmations de l’employée sont vraies. Ainsi, en refusant de payer le salaire dû à l’employée pour la période du 1er au 14 septembre 2016 durant laquelle elle se trouvait en incapacité de travail attestée par certificat médical, malgré plusieurs interpellations de l’intéressée, l’employeur s’est trouvé en demeure. L’intimée était donc en droit de refuser de fournir sa prestation et de résilier le contrat avec effet immédiat. La résiliation immédiate étant justifiée, c’est à juste titre que le Tribunal a considéré que l’intimée avait droit à une indemnisation, conformément aux règles rappelées ci-dessus. Pour le surplus, faute de grief sur la quotité de l’indemnité allouée à l’intimée, le montant de 7'995 fr. 36, sous déduction des montants versés par la caisse de chômage (cf. ch. 10 du dispositif du jugement entrepris), sera confirmé. 4. Les appelantes concluent à l’annulation des chiffres 11 et 12 du dispositif du jugement querellé. Faute de développements sur ces points, ces chefs de conclusions sont irrecevables (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; REETZ/THEILER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, SUTTER- SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER [éd.], 3ème éd., 2016, n. 12 et n. 38 ad art. 311 CPC). 5. Le recours est exempt de frais judiciaires compte tenu de la valeur litigieuse (art. 114 let. c et 116 CPC, art. 19 al. 3 let. c LaCC) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
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C/4098/2017-5 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : A la forme : Déclare recevable l’appel formé le 21 janvier 2019 par A______ GMBH et B______ GMBH, EN LIQUIDATION contre le jugement JTPH/379/2018 du 4 décembre 2018 dans la cause C/4098/2017. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit que la procédure est gratuite. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE CHAVANNE, présidente; Madame Anne- Christine GERMANIER, juge employeur; Monsieur Willy KNOPFEL, juge salarié; Madame Chloé RAMAT, greffière.
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C/4098/2017-5 Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.