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CAPH/154/2017

Genf · 2017-09-29 · Français GE
Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est, comme en l'espèce, supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi auprès de l’autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), l'appel est recevable (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC).

E. 1.2 La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Le litige - dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. - est soumis à la procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC).

- 8/14 -

C/16516/2015-1 La maxime inquisitoire sociale est applicable (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC).

E. 1.3 Deux pièces nouvelles ont été produites en appel (cf. supra let. B.c et d). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). En l'espèce, lesdites pièces auraient pu être produites en première instance et sont, par conséquent, irrecevables, étant relevé, à toutes fins utiles, qu'elles ne sont en tout état pas déterminantes pour l'issue du litige.

E. 1.4 L'appelante a pris de nouvelles conclusions en appel. A teneur de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b).

In casu les nouvelles conclusions prises par l'appelante ne remplissent pas les conditions qui précèdent, de sorte qu'elles sont irrecevables. Il convient toutefois d'interpréter les écritures de l'appelante en ce sens qu'elle conclut au déboutement de l'intimé de toutes ses conclusions.

E. 2 Les parties ne contestent, à juste titre, ni la compétence du tribunal ayant rendu la décision (art. 34 al. 1 CPC et art. 1 al. 1 let. a et g LTPH; art. 6 de la loi genevoise en matière de chômage), ni l'application de la CCT-SOR à la relation contractuelle entre les parties (art. 357 CO; art. 1 LECCT).

E. 3 L'appelante reproche au Tribunal d'avoir retenu que le congé n'était pas intervenu en avril, mais en juillet 2015, niant toute force probante à la lettre de licenciement datée du 30 avril 2015, remise et signée par l'employé ce jour-là. Selon elle, les premiers juges auraient dû tenir compte du fait que le chantier avait pris fin à la fin du mois de juin 2015 (témoins J______ et L______), que les finitions ultérieures avaient été confiées directement à C______ et non à l'entreprise A______, le témoin K______ ne pouvant savoir à quel titre l'employé avait effectué les finitions sur le chantier.

E. 3.1 L’employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective (art. 322 al. 1 CO). Selon l'art. 335c CO, le contrat de travail peut être résilié pour la fin d'un mois moyennant un délai de congé d'un mois pendant la première année de service (al. 1); ce délai peut être modifié par accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective; un délai inférieur à un mois ne peut toutefois être fixé que par convention collective et pour la première année de service (al. 2).

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C/16516/2015-1 L'art. 8 al. 1 CCT-SOR prévoit que le contrat de travail peut être résilié moyennant le respect d'un mois, pour la fin d'un mois, dans la première et la deuxième année de service. Le droit en vigueur repose sur le principe de la liberté du congé. Chaque partie a le droit de résilier sans indication de motif un contrat de travail conclu pour une durée indéterminée (art. 335 al. 1 CO). Elle doit cependant respecter les termes et délais prévus par l’art. 335c al. 1 CO, ainsi que les autres règles énoncées aux art. 336 ss CO (ATF 132 III 115 consid. 2.1; 131 III 535 consid. 4.1; 130 III 699 consid. 4.1; CAPH/187/2008 du 27 octobre 2008 consid. 2a). Conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de la date à laquelle celle-ci a été effectuée incombe en principe à celui qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 122 I 97 consid. 3b; 114 III 51 consid. 3c et 4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_250/2008 du 18 juin 2008 consid. 3.2.1). La résiliation du contrat de travail est une manifestation de volonté unilatérale, qui ne déploie ses effets que lorsqu'elle parvient à son destinataire (ATF 113 II 259 consid. 2a). Autrement dit, c'est la partie qui résilie le contrat, soit dans le cas présent l'employeur, qui supporte les conséquences de l'absence de preuve, ce qui signifie que si la notification même, ou sa date, sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il convient de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 103 V 63 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_236/2009 du 3 septembre 2009 consid. 2.1; STREIFF/VON KAENEL, Arbeitsvertrag, 2006, n. 6 ad art. 335 CO; BRUNNER/BÜHLER/WAEBER/BRUCHEZ, Commentaire du contrat de travail, 2010, n. 9 ad art. 335 CO).

E. 3.2 En l'espèce, J______ a déclaré que la fin du chantier litigieux avait été fêtée aux alentours du 20-25 juin 2015, mais qu'il avait vu l'intimé y travailler jusqu'à la mi-juillet 2015. Selon L______, maître de l'ouvrage, le chantier avait pris fin à la fin du mois de juin 2015 et les travaux de finitions ultérieurs n'avaient pas été effectués par l'intimé en tant qu'employée de l'appelante, mais pour son propre compte. Contrairement à ce que soutient l'appelante, si le maître d'ouvrage a certes confirmé la date de la fin du chantier qu'il avait confié à l'entreprise, son témoignage ne fournit aucune indication relative à toute autre activité que l'intimé aurait déployée pour l'appelante, pour d'autres clients jusqu'à mi-juillet 2015. Or, K______ a précisément indiqué que l'intimé avait travaillé sur l’un de ses haut- vents pour le compte de l'entreprise A______, au début du mois de juillet 2015. Les témoignages de J______ et K______ attestent du fait que l'intimé travaillait encore pour le compte de l'entreprise A______ jusqu'à la mi-juillet 2015. Par ailleurs, le fait que l'ancien employé ait déclaré à L______, vers la fin du mois de mars 2015, qu'il se retrouverait sans travail à la fin du chantier n'est en rien

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C/16516/2015-1 déterminant s'agissant de la question de la date de remise à l'intimée de sa lettre de licenciement. Cette dernière question peut toutefois demeurée indécise, dès lors que même si l'appelante avait remis à l'intimé sa lettre de licenciement le 30 avril 2015 pour le 30 juin 2015, il ressort des témoignages pertinents que l'employé a encore travaillé, pour le compte de son employeur, jusqu'à la mi-juillet 2015, de sorte que le délai de congé est reporté à la prochaine date utile, soit le 31 août 2015. En effet, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de juger que l'employeur qui libère l'employé de son obligation de travailler et lui propose "pour le cas où il ne trouverait pas de travail de prolonger le délai contractuel d'un maximum de trois mois" fait une offre qui, selon le principe de la confiance, ne modifie pas le délai de congé, mais en déplace seulement le terme (ATF 119 II 449). Cette jurisprudence trouve pleinement application dans le présent cas, puisque même si l'appelante a remis à l'intimé sa lettre de congé le 30 avril 2015 pour le 30 juin 2015, elle lui a encore proposé de travailler jusqu'à la mi-juillet 2015, ce qui a eu pour conséquence de déplacer le terme du congé au 31 août 2015. A cela s'ajoute qu'à l'instar des premiers juges, il paraît difficilement concevable que, dans l'hypothèse où l'intimé se serait fait licencié le 30 avril 2015 pour le 30 juin 2015, sans assurance d'avoir encore éventuellement du travail de la part de son employeur au-delà de cette date, il ait attendu le 14 juillet 2015 pour s'inscrire auprès de l'assurance-chômage, et cela d'autant qu'il a fait venir sa famille en O______ le 2 juillet 2015. On ne saurait suivre l'appelante lorsqu'elle se prévaut du fait qu'il est tout à fait plausible et probant que l'intimé ait attendu l'achèvement du chantier, le déménagement de sa famille en O______ et la fin des travaux de finitions effectués pour son propre compte au début du mois de juillet pour s'inscrire auprès de l'assurance-chômage, ou encore que l'intimé n'avait pas été libéré de son obligation de travailler et "qu'il lui aurait été difficile de se rendre à l'ORP durant ses heures de travail". Au vu de ce qui précède, la Cour a acquis la conviction que l'intimé s'est vu signifié la fin réelle de ses rapports de travail dans le courant du mois de juillet 2015, et ce, même si son employeur lui avait remis une lettre de résiliation le 30 avril 2015 pour le 30 juin 2015, de sorte que, conformément à la CCT-SOR, le délai de congé d'un mois s'est échu le 31 août 2015.

E. 3.3 L'intimé a, par conséquent, droit au versement de son salaire pour les mois de juillet et août 2015, à savoir un montant de 6'055 fr. 70 bruts avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2015, contre lequel l'appelant ne formule aucune critique.

E. 4 L'appelante conteste sa condamnation à verser un montant de 5'661 fr. à titre d'heures supplémentaires.

- 11/14 -

C/16516/2015-1 Elle fait valoir qu'en sa qualité de chef d'équipe et de son salaire plus élevé que les autres ouvriers, l'intimé avait été amené à effectuer quelques heures allant au-delà de la durée hebdomadaire convenue, sa charge de travail ayant été plus importante que celle des autres travailleurs de l'entreprise et justifiée par un salaire plus élevé. De plus, l'intimé avait effectué des heures supplémentaires durant les week-ends de sa propre initiative, sans que l'accomplissement de ces heures n'ait été requis par son employeur ou annoncé. Enfin, l'appelant invoque, pour la première fois en appel, qu'il convient de retenir que les éventuelles heures supplémentaires effectuées auraient été compensées par des lundis de congé, comme cela avait été le cas avant avril 2015.

E. 4.1 Selon l'art. 321c CO, si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l’usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d’exécuter ce travail supplémentaire, dans la mesure où il peut s’en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander (al. 1); l’employeur peut, avec l’accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d’une durée au moins égale (al. 2); l’employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant un salaire normal majoré d’un quart au moins, sauf clause contraire d’un accord écrit, d’un contrat-type de travail ou d’une convention collective (al. 3). Le salaire normal comprend tous les éléments composant la rémunération obligatoirement due par l'employeur, y compris le treizième salaire et les diverses indemnités prévues contractuellement en relation avec le travail, comme, par exemple, la prime de risque ou un supplément de salaire versé en compensation du travail de nuit ou effectué en équipes (arrêt du Tribunal fédéral 4A_352/2010 du 5 octobre 2010 consid. 3.1). La CCT-SOR prévoit que les heures supplémentaires sont rémunérées, majorées de 25%, si l’employé renonce à la compensation par du temps libre et que la majoration est de 100% si elles ont été accomplies un dimanche ou un jour férié (art.16 let. a et c CCT-SOR). Le droit aux vacances est de 30 jours ouvrables de vacances au-delà de cinquante ans révolu. Ainsi, le salaire afférent aux vacances s’élève à 13,04% (6/46ème) du salaire de base selon l’horaire moyen conventionnel des heures effectivement travaillées, y compris les heures supplémentaires, sans prise en compte des suppléments (art. 20 CCT-SOR). En application de l'article 8 CC, il incombe au travailleur de prouver qu'il a effectué des heures supplémentaires et qu'elles ont été annoncées à l'employeur ou que celui-ci avait connaissance ou devait avoir connaissance de leur existence (ATF 129 III 171 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2012 du 19 février 2013 consid. 2.2; WYLER, Droit du travail, 2014, p. 93).

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C/16516/2015-1 En règle générale, les heures supplémentaires sont ordonnées par l'employeur. Exceptionnellement, elles peuvent être exécutées spontanément par le travailleur si les circonstances l'y obligent. Celui-ci doit cependant avertir l'employeur le plus rapidement possible, à l'avance si cela est faisable. Si l'employeur a connaissance des heures effectuées, il doit s'y opposer; à défaut il doit les rétribuer (WYLER, op. cit., p. 99ss). S'il n'est plus possible de prouver le nombre exact d'heures effectuées, le juge peut appliquer par analogie l'art. 42 al. 2 CO pour en estimer la quotité (arrêt du Tribunal fédéral 4C.141/2006 du 24 août 2006 consid. 4.2.2; ATF 128 III 271 consid. 2b/aa, concernant la preuve du nombre de jours de vacances). Afin toutefois de ne pas détourner la règle de preuve résultant de l'art. 321c CO, le travailleur est tenu, en tant que cela peut raisonnablement être exigé de lui, d'alléguer et prouver toutes les circonstances propres à évaluer le nombre desdites heures supplémentaires. La conclusion que ces heures ont réellement été effectuées dans la mesure alléguée doit s'imposer au juge avec une certaine force (arrêt du Tribunal fédéral 4C.141/2006 précité; arrêts du Tribunal fédéral 4C.92/2004 du 13 août 2004 consid. 3.2; 4P.73/2003 du 18 juillet 2003 consid. 2.3; 4C.381/1996 du 20 janvier 1997 consid. 4a, non publié in ATF 123 III 84).

Cependant, le juge doit se montrer strict dans le recours à cette disposition. D’une part, cette appréciation en équité ne doit être admise que si les circonstances le permettent, par exemple s’il est clairement prouvé, et non simplement rendu vraisemblable, que le travail excédait l’horaire normal dans une mesure déterminable. D’autre part, les heures supplémentaires effectuées pendant une longue période et non annoncées ne doivent pas être indemnisées à moins que l’employeur ne les ait approuvées. A cet égard, les relevés personnels du travailleur ne constituent pas un moyen de preuve suffisant; en revanche, s’il fournit des relevés journaliers ou mensuels à l’employeur, ceux-ci constituent un moyen de preuve approprié quand bien même ils n’ont pas été contresignés par ce dernier (KNEUBÜHLER-DIENST, Überstunden in Arbeitsrecht in der Verbandspraxis, 1993, pp. 147, 148 et 161, et les réf. citées; CAPH du 20 octobre 1993 en la cause VI/853/92).

E. 4.2 En l'espèce, comme l'ont, à raison, retenu les premiers juges, les enquêtes ont démontré que l'intimé avait effectué des heures supplémentaires pour le compte de l'appelante (déclarations de F______ et des témoins J______, K______, L______ et M______). On ne saurait suivre l'appelante lorsqu'elle soutient que l'intimé venait à bien plaire sur le chantier pour aider F______ ou encore qu'il aurait dû lui annoncer ces heures, puisque l'employé effectuait précisément ce travail durant les week-ends, aux côtés de ce dernier, qui ne pouvait l'ignorer. L'appelante a d'ailleurs admis l'existence d'heures supplémentaires avant avril 2015 (lesquelles avaient été compensées par des lundis de congé, ce qui a été confirmé par l'ancien

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C/16516/2015-1 employé). Il paraît vraisemblable que, si des heures supplémentaires ont été nécessaires avant avril 2015, elles l'ont d'autant plus été après cette date pour achever le chantier dans les délais impartis. Enfin, rien ne permet de retenir que ce travail aurait continué à être compensé, comme initialement, par des lundis de congé. L'intimé a ainsi droit au paiement des heures supplémentaires effectuées depuis le mois d'avril 2015 et il convient d'en déterminer la quotité. Le raisonnement du Tribunal sur cette question échappe à toute critique. En effet, en se fondant sur le fait que l'intimé rentrait visiter sa famille dans le H______ un week-end par mois, ainsi que sur les déclarations des témoins J______ et K______ selon lesquelles l'intimé avait travaillé sur le chantier à raison de trois week-ends sur quatre selon le premier et un week-end sur deux, sauf en juin et juillet 2015, selon le second, les premiers juges n'ont pas abusé de leur pouvoir d'appréciation en retenant, en équité, que l'intimé avait travaillé durant six week- ends, soit environ un week-end sur deux entre avril et juin 2015 à raison de 7,5 heures par jour. Le calcul de la rémunération de ces heures supplémentaires effectué par le Tribunal n'étant pas contesté, il sera également confirmé.

E. 5 L'appelant ne remet pas non plus en cause, dans l'hypothèse où la fin de ses rapports contractuels avec l'intimé pour le 31 août 2015 serait confirmée, sa condamnation à payer à la partie intervenante la somme nette de 3'817 fr. 60 avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2015, à déduire des montants alloués à l'ancien employé.

E. 6 Au vu de ce qui précède, les ch. 3 à 6 du dispositif du jugement entrepris seront confirmés. Par souci de clarté, le ch. 3 sera toutefois modifié en ce sens que, comme cela ressort des considérants de la décision attaquée, la condamnation de l'appelante à verser à l'intimé la somme brute de 11'716 fr. 70 porte intérêts à 5% dès le 1er septembre 2015.

E. 7 La valeur litigieuse étant inférieure à 50'000 fr., il ne sera pas perçu de frais (art. 71 RTFMC). Il ne sera pas non plus alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * *

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C/16516/2015-1 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 30 septembre 2015 par A______ contre les chiffres 3 à 6 du dispositif du jugement JTPH/330/2016 rendu le 31 août 2016 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/16516/2015-1. Au fond : Modifie le ch. 3 dudit dispositif en ce sens que A______ est condamnée à verser à C______ la somme brute de 11'716 fr. 70 avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2015. Confirme les chiffres 4 à 6 dudit dispositif. Dit qu'il n'est pas prélevé de frais, ni alloué de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE CHAVANNE, présidente; Monsieur Pierre-Alain L'HÔTE; Monsieur Ivo VAN DOORNIK; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 29 septembre 2017.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16516/2015-1 CAPH/154/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 28 SEPTEMBRE 2017

Entre A______, sise chez B______, ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 31 août 2016 (JTPH/330/2016), comparant en personne,

d'une part, et C______, domicilié ______ (VD), intimé, comparant par Philippe Sauvin pour L'autre syndicat, auprès de qui il fait élection de domicile, et D______, ______ (VD), partie intervenante, comparant en personne,

d'autre part.

- 2/14 -

C/16516/2015-1 EN FAIT A. Par jugement rendu le 31 août 2016, notifié aux parties les 1er et 5 septembre suivant, le Tribunal des prud'hommes, statuant par voie de procédure simplifiée, a déclaré recevable la demande formée le 16 novembre 2015 par C______ contre A______ (ch. 1 du dispositif), ainsi que la demande d'intervention formée par la D______ le 25 septembre 2015 (ch. 2), condamné A______ à verser à C______ la somme brute de 11'716 fr. 70 (ch. 3), invité A______ à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 4), condamné A______ à payer à la D______ la somme nette de 3'817 fr. 60 avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2015 (ch. 5) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 6), la procédure étant gratuite (ch. 7). B.

a. Par acte expédié le 30 septembre 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des ch. 3 à 6 du dispositif. Cela fait, elle conclut, pour la première fois en appel, à ce qu'il soit constaté que C______ a été valablement licencié le 30 avril pour le 30 juin 2015, qu'il a bénéficié de son délai de congé, qu'il a été payé jusqu'à l'échéance du 30 juin 2015, qu'il n'a pas effectué d'heures supplémentaires non rémunérées, que lesdites heures ont en tous les cas été compensées par du temps libre avant la fin des rapports de travail au 30 juin 2015 et qu'il soit débouté de toute autre conclusion.

b. C______ conclut au rejet de l'appel, sollicitant le paiement par A______ de la somme brute de 11'716 fr. 70 avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2015, sous déduction des déductions sociales et légales usuelles.

c. D______ conclut à la confirmation du jugement entrepris et au déboutement de l'appelante et de l'intimée de toutes autres conclusions.

Elle a, à cette occasion, produit une pièce nouvelle, soit le formulaire intitulé "Versement de l'indemnité de chômage durant un délai de congé non respecté" signé le 18 août 2015 par C______.

d. Par dupliques des 19 décembre 2016 et 20 janvier 2017, A______ a persisté dans ses motivations et conclusions.

Elle a, dans ses dernières écritures, produit une pièce nouvelle, à savoir un courrier électronique reçu par la société le 23 juin 2015. C. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. A______, dont le siège est à E______ (GE), est une société active dans le domaine de la construction et du bâtiment.

- 3/14 -

C/16516/2015-1 F______ en est l’associé gérant avec signature individuelle.

b. Par contrat de travail du 1er mai 2014, soumis à la Convention collective de travail romande du second œuvre, A______ a engagé C______ pour une durée indéterminée, en qualité de chef d’équipe, moyennant un salaire mensuel brut de 5'500 fr., puis de 6'100 fr. dès juillet 2014.

c. Dès cette date, A______ a démarré un chantier de rénovation d'appartements dans un immeuble sis à G______ (VD).

F______ a loué un studio en face de cet immeuble pour y loger durant ce chantier, avec C______, alors domicilié en H______.

d. Par courrier daté du 30 avril 2015, A______ a informé C______ qu'elle résiliait leurs rapports de travail pour le 30 juin 2015 en raison de la fin du chantier sis à G______. C______ a contresigné ce document. Toutefois, la date de réception de ce courrier est contestée.

e. En date du 2 juillet 2015, C______ a emménagé avec sa famille à G______ dans un des appartements rénovés dudit chantier.

f. Le 14 juillet 2015, C______ s’est inscrit auprès de l’Office régional de placement de I______ (VD).

g. Par courrier adressé le 16 juillet 2015 à A______, C______ a contesté son licenciement, au motif qu'il l'avait en réalité reçu en mains propres le 14 juillet 2015 - et non le 30 avril 2015 -, de sorte que la fin de ses rapports de travail devait être reportée au 30 septembre 2015, et a proposé ses services jusqu'à cette date.

h. Par courrier adressé le 19 juillet 2015 à A______, C______ a indiqué avoir travaillé pour le compte de cette dernière jusqu’au 13 juillet 2015 inclus et que la lettre de licenciement qui lui avait été remise le 14 juillet 2015 avait été antidatée. Il réclamait le versement de son salaire durant son délai de congé (treizième salaire compris) et le paiement des heures supplémentaires réalisées les samedis et les dimanches des mois d’avril à juin 2015, à raison de douze heures de travail par jour.

i. Par courrier du 21 juillet 2015, A______ a répondu que la lettre de congé avait été remise en mains propres à C______, qui l'avait contresignée en guise d’approbation. Le délai de congé avait donc bien été respecté et il ne faisait plus partie de son personnel depuis le 1er juillet 2015. D.

a. C______ a déposé une requête de conciliation le 6 août 2015 et obtenu une autorisation de procéder le 9 septembre 2015.

- 4/14 -

C/16516/2015-1

b. Par requête expédiée le 25 septembre 2015, la D______ a déposé une requête en intervention, en vertu de sa subrogation dans les droits de C______, à concurrence de la somme nette de 4'434 fr. 75 avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 1er septembre 2015, et réclamé le paiement par A______ de ce montant, correspondant aux indemnités journalières de chômage versées à C______ (660 fr. 60 nets pour le mois de juillet 2015 et 3'774 fr. 15 nets pour le mois d’août 2015).

c. Par demande simplifiée motivée expédiée le 16 novembre 2015, C______ a assigné A______ en délivrance des documents nécessaires à l’obtention des allocations familiales pour la période du 1er mai 2014 au 31 août 2015, ainsi que d’un certificat de travail, et en paiement de la somme brute de 36'376 fr. 55 avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juillet 2015, réduite à 30'000 fr. pour question de compétence, comprenant :

- 7'773 fr. 75 bruts à titre de salaire pour les mois de juillet et août 2015, correspondant à 14'934 fr. 35 bruts, sous déduction de 5'432 fr. 20 bruts d'indemnités de chômage et de 1'728 fr. 30 bruts de gain intermédiaire,

- 6’100 fr. bruts à titre d’indemnité pour licenciement immédiat injustifié, et

- 16'402 fr. 80 bruts à titre d'heures supplémentaires effectuées les samedis et dimanches durant les mois d’avril à juillet 2015. A l'appui de sa demande, C______ a confirmé avoir reçu le 14 juillet 2015 sa lettre de licenciement datée du 30 avril 2015. F______ l’avait convaincu de la signer en lui disant qu’il allait pouvoir percevoir des indemnités de chômage. C______ a notamment produit un relevé faisant état d'heures supplémentaires effectuées tous les samedis et dimanches - à l'exclusion de deux week-ends - entre le 4 avril et le 4 juillet 2015, à raison de dix heures par jour (soit 240 fr. par week- end). Par courrier adressé le 3 décembre 2015 au Tribunal, C______ a déclaré ne maintenir que ses conclusions financières et réduit celle relative au paiement des heures supplémentaires à 16'126 fr. 25.

d. Par mémoire de réponse du 10 mars 2016, A______ a conclu au déboutement de C______ de toutes ses conclusions. A______ a indiqué que le délai de congé de son ancien employé avait été respecté puisque son licenciement lui avait été notifié par courrier le 30 avril 2015 pour le 30 juin 2015, courrier que l'intéressé avait signé. Les journées de travail se déroulaient du lundi au vendredi. Il arrivait à F______ de travailler les samedis et dimanches pour respecter les délais de chantier. Il n'avait jamais été demandé à l'employé d'effectuer des heures supplémentaires durant les week-ends. Ce dernier avait agi "de sa propre initiative et nom de leur amitié" pour "donner un coup de main", sans que ce travail n'ait été requis et annoncé à son employeur, étant relevé

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C/16516/2015-1 que de telles heures supplémentaires pouvaient, au demeurant, être en partie exigées de lui vu sa position de chef d’équipe.

e. Par courrier adressé le 19 mai 2016 au Tribunal, la D______ a réduit ses conclusions à 3'817 fr. 60 nets, correspondant à 4'690 fr. 55, comprenant 778 fr. 60 net pour le mois de juillet 2015 et 3'911 fr. 95 pour le mois d'août 2015, sous déduction de 872 fr. 95 qui avait été restitués.

f. Lors de l’audience tenue le 24 mai 2016 par le Tribunal, les parties ont persisté dans leurs conclusions. C______ a précisé avoir travaillé pour A______ jusqu'au 13 juillet 2015. Il avait assuré la fonction de chef d’équipe et il s’était occupé de quatre ouvriers.

g. Les éléments suivants ressortent, en outre, des enquêtes menées par le Tribunal lors de l'audience du 24 mai 2016 : g.a. J______, magasinier, a déclaré que, dès le début du mois de juin 2014, il s’était rendu tous les week-ends à G______ pour y retrouver son amie, qui habitait en face du chantier sur lequel C______ et F______ travaillaient. De juin à fin novembre 2015, il avait habité chez celle-ci, de sorte qu’il était rentré tous les jours à G______. Il avait ainsi pu observer que C______ avait travaillé sur le chantier à tout le moins depuis le mois de juin 2014 jusqu’à la mi-juillet 2015. Il lui était effectivement arrivé de parler avec C______ et F______ durant cette période. Il avait également pu voir ces deux personnes lorsqu’il lui était arrivé de faire des barbecues en face de leur chantier. C______ avait travaillé environ trois samedis et dimanches sur quatre durant la période allant de juin 2014 à mi-juillet 2015, sauf durant les interruptions du chantier causées par la neige. C______ était rentré chez lui dans le H______ au moins un week-end par mois. Ce dernier et F______ étaient partis fêter la fin du chantier vers le 20-25 juin 2015. Ils avaient toutefois continué à travailler sur le chantier après cette date. Il avait pu le constater, car C______ avait disposé des palettes afin de l’empêcher de se garer à côté du chantier. L'employé avait travaillé sur un mur pendant cinq ou six jours entre les mois de juin et juillet 2015. Il avait appris le licenciement de C______ entre mi-juillet et début août 2015 par son amie, qui avait discuté avec la femme de C______. Cela l’avait beaucoup étonné, dans la mesure où la famille de l'ancien employé venait d'emménager à G______. g.b. K______, retraité, habitait une maison se trouvant à côté du chantier où A______ était intervenue. Vers mi-juin 2015, l'entreprise avait réalisé des travaux pour son compte, afin d’isoler l'une de ses façades. C______ avait effectué ce travail avec l’aide de deux ouvriers. Il avait vu ce dernier et F______ travailler sur le chantier voisin les samedis et les dimanches durant toute la journée et ce, environ une semaine sur deux. Cela étant, le dernier mois du chantier, qu'il situait

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C/16516/2015-1 en juin-juillet 2015, il ne lui semblait pas que des travaux avaient eu lieu le week- end. Juste après son emménagement au début du mois de juillet 2015 dans l'un des appartements, C______ avait également travaillé sur l’un de ses haut-vents, pour le compte de l'entreprise A______. Ces travaux correspondaient à des travaux de remise en état et avaient été effectués par C______ et F______. g.c. L______, ______, maître d’ouvrage du chantier de G______, a expliqué connaître F______ depuis une quinzaine d'années et avoir rencontré C______ sur le chantier, qui avait débuté en mai 2014 et s’était terminé fin juin 2015-début juillet 2015. C______ avait loué le premier appartement terminé. Le suivi du chantier avait été assuré par A______, soit par F______ pour elle. Formellement, le travail effectué par A______ s’était terminé en juin 2015. Pour les dernières finitions, il s’était adressé directement à C______ et non à A______. Durant toute la durée du chantier, il s’était rendu à G______ deux ou trois dimanches, ainsi que cinq ou six samedis. A ces occasions, il n’avait pas constaté de travaux. Il avait toutefois rencontré F______ et C______ à une ou deux reprises, un samedi, alors qu’ils y travaillaient. Il avait demandé à A______ de ne pas effectuer de travaux le dimanche, afin de ne pas incommoder les voisins, lesquels ne s’étaient du reste jamais plaints. Trois mois avant la fin du chantier, C______ lui avait fait part de ce qu’il n’aurait plus de travail à la fin du chantier. Il ne savait toutefois pas quand ni comment l'employé avait été licencié. Lorsqu’il avait loué un de ses appartements, il ne lui avait pas demandé de lui fournir de pièces concernant son salaire ou son contrat de travail. g.d. M______, retraité, également entendu en qualité de témoin, a indiqué connaître F______ depuis de nombreuses années. Il avait eu l’occasion de rencontrer C______ lors de trois ou quatre visites du chantier qu'il avait effectué en compagnie de son fils. Vers février-mars 2015, il s’était rendu à deux reprises sur le chantier le dimanche après-midi et avait vu C______ et F______ y travailler. g.e. A l'issue de ces enquêtes, C______ a précisé n'avoir plus travaillé pour A______ dès le 14 juillet 2015, mais avoir effectué des travaux pour L______ qui lui avait fait des rabais sur son loyer. Les heures supplémentaires avant avril 2015 avaient été compensées par des lundis non travaillés. Mais cela n'avait plus été le cas dès avril 2015. F______ a, quant à lui, confirmé que l'employé avait effectivement travaillé plus que l'horaire prévu. Il a toutefois précisé avoir lui-même travaillé durant certains samedis et dimanches, étant donné qu’il habitait à proximité du chantier. Il s’était toutefois rendu à N______ un week-end sur deux pour y voir son fils. C______, qui ne pouvait pas non plus rentrer lui-même tous les week-ends à N______, faisait acte de présence sur le chantier, durant les week-ends où il se trouvait à G______, sans que cela ne lui ait toutefois été demandé par l'entreprise. Pour

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C/16516/2015-1 autant, C______ ne restait pas les bras croisés lors de ses présences sur le chantier. F______ avait effectué plusieurs week-ends de travail et plus particulièrement aux mois de mars et d’avril 2015.

h. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal, après avoir admis sa compétence à raison du lieu et de la matière, ainsi que l'application de la Convention collective de travail romande du second œuvre (ci-après : CCT-SOR), entrée en vigueur le 1er janvier 2011, étendue par arrêté du Conseil fédéral du 7 mars 2013 et en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, a retenu que l'employé s'était vu signifier son congé dans le courant du mois de juillet 2015, de sorte que les rapports de travail entre les parties s'étaient terminés le 31 août 2015. C______ avait ainsi droit au versement de son salaire pour les mois de juillet à août 2015, soit 12'200 fr. bruts de salaire (6'100 fr. x 2 mois) plus 1'016 fr. 26 bruts de treizième salaire (12'200 x 8,33%), sous déduction de 1'728 fr. 30 bruts de gains intermédiaires et de 5'432 fr. 30 bruts d'indemnités de chômage, totalisant 6'055 fr. 70 bruts avec intérêts à 5% dès la fin des rapports de travail, le 1er septembre 2015. Faute d'avoir été licencié avec effet immédiat, il ne pouvait prétendre à aucune indemnité à ce titre. Les premiers juges ont admis que l'employé avait effectué des heures supplémentaires qu'ils ont chiffrées, en usant de leur pouvoir d'appréciation et en statuant en équité, à six week-ends à raison de 7,5 heures par jour, représentant 2'178 fr. [(31.90 + (31.90 x 13.04% = 4.15) + (31.90 x 8.33% = 2.65) = 38.70) x 25% = 48.40 x 6 x 7.5] pour les samedis et 3'483 fr. [(31.90 + (31.90 x 13.04% = 4.15) + (31.90 x 8.33% = 2.65) = 38.70) x 100% = 77.40 x 6 x 7.5] pour les dimanches, soit le montant total de 5'661 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2015. Enfin, la D______ ayant indemnisé l'employé durant les mois de juillet et août 2015, elle était subrogée dans les droits de son assuré à l'encontre de l'employeur à hauteur de 3'817 fr. 60. EN DROIT 1. 1.1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est, comme en l'espèce, supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi auprès de l’autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), l'appel est recevable (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC). 1.2. La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Le litige - dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. - est soumis à la procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC).

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C/16516/2015-1 La maxime inquisitoire sociale est applicable (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC). 1.3. Deux pièces nouvelles ont été produites en appel (cf. supra let. B.c et d). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). En l'espèce, lesdites pièces auraient pu être produites en première instance et sont, par conséquent, irrecevables, étant relevé, à toutes fins utiles, qu'elles ne sont en tout état pas déterminantes pour l'issue du litige. 1.4. L'appelante a pris de nouvelles conclusions en appel. A teneur de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b).

In casu les nouvelles conclusions prises par l'appelante ne remplissent pas les conditions qui précèdent, de sorte qu'elles sont irrecevables. Il convient toutefois d'interpréter les écritures de l'appelante en ce sens qu'elle conclut au déboutement de l'intimé de toutes ses conclusions. 2. Les parties ne contestent, à juste titre, ni la compétence du tribunal ayant rendu la décision (art. 34 al. 1 CPC et art. 1 al. 1 let. a et g LTPH; art. 6 de la loi genevoise en matière de chômage), ni l'application de la CCT-SOR à la relation contractuelle entre les parties (art. 357 CO; art. 1 LECCT). 3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir retenu que le congé n'était pas intervenu en avril, mais en juillet 2015, niant toute force probante à la lettre de licenciement datée du 30 avril 2015, remise et signée par l'employé ce jour-là. Selon elle, les premiers juges auraient dû tenir compte du fait que le chantier avait pris fin à la fin du mois de juin 2015 (témoins J______ et L______), que les finitions ultérieures avaient été confiées directement à C______ et non à l'entreprise A______, le témoin K______ ne pouvant savoir à quel titre l'employé avait effectué les finitions sur le chantier. 3.1. L’employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective (art. 322 al. 1 CO). Selon l'art. 335c CO, le contrat de travail peut être résilié pour la fin d'un mois moyennant un délai de congé d'un mois pendant la première année de service (al. 1); ce délai peut être modifié par accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective; un délai inférieur à un mois ne peut toutefois être fixé que par convention collective et pour la première année de service (al. 2).

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C/16516/2015-1 L'art. 8 al. 1 CCT-SOR prévoit que le contrat de travail peut être résilié moyennant le respect d'un mois, pour la fin d'un mois, dans la première et la deuxième année de service. Le droit en vigueur repose sur le principe de la liberté du congé. Chaque partie a le droit de résilier sans indication de motif un contrat de travail conclu pour une durée indéterminée (art. 335 al. 1 CO). Elle doit cependant respecter les termes et délais prévus par l’art. 335c al. 1 CO, ainsi que les autres règles énoncées aux art. 336 ss CO (ATF 132 III 115 consid. 2.1; 131 III 535 consid. 4.1; 130 III 699 consid. 4.1; CAPH/187/2008 du 27 octobre 2008 consid. 2a). Conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de la date à laquelle celle-ci a été effectuée incombe en principe à celui qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 122 I 97 consid. 3b; 114 III 51 consid. 3c et 4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_250/2008 du 18 juin 2008 consid. 3.2.1). La résiliation du contrat de travail est une manifestation de volonté unilatérale, qui ne déploie ses effets que lorsqu'elle parvient à son destinataire (ATF 113 II 259 consid. 2a). Autrement dit, c'est la partie qui résilie le contrat, soit dans le cas présent l'employeur, qui supporte les conséquences de l'absence de preuve, ce qui signifie que si la notification même, ou sa date, sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il convient de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 103 V 63 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_236/2009 du 3 septembre 2009 consid. 2.1; STREIFF/VON KAENEL, Arbeitsvertrag, 2006, n. 6 ad art. 335 CO; BRUNNER/BÜHLER/WAEBER/BRUCHEZ, Commentaire du contrat de travail, 2010, n. 9 ad art. 335 CO). 3.2. En l'espèce, J______ a déclaré que la fin du chantier litigieux avait été fêtée aux alentours du 20-25 juin 2015, mais qu'il avait vu l'intimé y travailler jusqu'à la mi-juillet 2015. Selon L______, maître de l'ouvrage, le chantier avait pris fin à la fin du mois de juin 2015 et les travaux de finitions ultérieurs n'avaient pas été effectués par l'intimé en tant qu'employée de l'appelante, mais pour son propre compte. Contrairement à ce que soutient l'appelante, si le maître d'ouvrage a certes confirmé la date de la fin du chantier qu'il avait confié à l'entreprise, son témoignage ne fournit aucune indication relative à toute autre activité que l'intimé aurait déployée pour l'appelante, pour d'autres clients jusqu'à mi-juillet 2015. Or, K______ a précisément indiqué que l'intimé avait travaillé sur l’un de ses haut- vents pour le compte de l'entreprise A______, au début du mois de juillet 2015. Les témoignages de J______ et K______ attestent du fait que l'intimé travaillait encore pour le compte de l'entreprise A______ jusqu'à la mi-juillet 2015. Par ailleurs, le fait que l'ancien employé ait déclaré à L______, vers la fin du mois de mars 2015, qu'il se retrouverait sans travail à la fin du chantier n'est en rien

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C/16516/2015-1 déterminant s'agissant de la question de la date de remise à l'intimée de sa lettre de licenciement. Cette dernière question peut toutefois demeurée indécise, dès lors que même si l'appelante avait remis à l'intimé sa lettre de licenciement le 30 avril 2015 pour le 30 juin 2015, il ressort des témoignages pertinents que l'employé a encore travaillé, pour le compte de son employeur, jusqu'à la mi-juillet 2015, de sorte que le délai de congé est reporté à la prochaine date utile, soit le 31 août 2015. En effet, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de juger que l'employeur qui libère l'employé de son obligation de travailler et lui propose "pour le cas où il ne trouverait pas de travail de prolonger le délai contractuel d'un maximum de trois mois" fait une offre qui, selon le principe de la confiance, ne modifie pas le délai de congé, mais en déplace seulement le terme (ATF 119 II 449). Cette jurisprudence trouve pleinement application dans le présent cas, puisque même si l'appelante a remis à l'intimé sa lettre de congé le 30 avril 2015 pour le 30 juin 2015, elle lui a encore proposé de travailler jusqu'à la mi-juillet 2015, ce qui a eu pour conséquence de déplacer le terme du congé au 31 août 2015. A cela s'ajoute qu'à l'instar des premiers juges, il paraît difficilement concevable que, dans l'hypothèse où l'intimé se serait fait licencié le 30 avril 2015 pour le 30 juin 2015, sans assurance d'avoir encore éventuellement du travail de la part de son employeur au-delà de cette date, il ait attendu le 14 juillet 2015 pour s'inscrire auprès de l'assurance-chômage, et cela d'autant qu'il a fait venir sa famille en O______ le 2 juillet 2015. On ne saurait suivre l'appelante lorsqu'elle se prévaut du fait qu'il est tout à fait plausible et probant que l'intimé ait attendu l'achèvement du chantier, le déménagement de sa famille en O______ et la fin des travaux de finitions effectués pour son propre compte au début du mois de juillet pour s'inscrire auprès de l'assurance-chômage, ou encore que l'intimé n'avait pas été libéré de son obligation de travailler et "qu'il lui aurait été difficile de se rendre à l'ORP durant ses heures de travail". Au vu de ce qui précède, la Cour a acquis la conviction que l'intimé s'est vu signifié la fin réelle de ses rapports de travail dans le courant du mois de juillet 2015, et ce, même si son employeur lui avait remis une lettre de résiliation le 30 avril 2015 pour le 30 juin 2015, de sorte que, conformément à la CCT-SOR, le délai de congé d'un mois s'est échu le 31 août 2015. 3.3. L'intimé a, par conséquent, droit au versement de son salaire pour les mois de juillet et août 2015, à savoir un montant de 6'055 fr. 70 bruts avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2015, contre lequel l'appelant ne formule aucune critique. 4. L'appelante conteste sa condamnation à verser un montant de 5'661 fr. à titre d'heures supplémentaires.

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C/16516/2015-1 Elle fait valoir qu'en sa qualité de chef d'équipe et de son salaire plus élevé que les autres ouvriers, l'intimé avait été amené à effectuer quelques heures allant au-delà de la durée hebdomadaire convenue, sa charge de travail ayant été plus importante que celle des autres travailleurs de l'entreprise et justifiée par un salaire plus élevé. De plus, l'intimé avait effectué des heures supplémentaires durant les week-ends de sa propre initiative, sans que l'accomplissement de ces heures n'ait été requis par son employeur ou annoncé. Enfin, l'appelant invoque, pour la première fois en appel, qu'il convient de retenir que les éventuelles heures supplémentaires effectuées auraient été compensées par des lundis de congé, comme cela avait été le cas avant avril 2015. 4.1. Selon l'art. 321c CO, si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l’usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d’exécuter ce travail supplémentaire, dans la mesure où il peut s’en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander (al. 1); l’employeur peut, avec l’accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d’une durée au moins égale (al. 2); l’employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant un salaire normal majoré d’un quart au moins, sauf clause contraire d’un accord écrit, d’un contrat-type de travail ou d’une convention collective (al. 3). Le salaire normal comprend tous les éléments composant la rémunération obligatoirement due par l'employeur, y compris le treizième salaire et les diverses indemnités prévues contractuellement en relation avec le travail, comme, par exemple, la prime de risque ou un supplément de salaire versé en compensation du travail de nuit ou effectué en équipes (arrêt du Tribunal fédéral 4A_352/2010 du 5 octobre 2010 consid. 3.1). La CCT-SOR prévoit que les heures supplémentaires sont rémunérées, majorées de 25%, si l’employé renonce à la compensation par du temps libre et que la majoration est de 100% si elles ont été accomplies un dimanche ou un jour férié (art.16 let. a et c CCT-SOR). Le droit aux vacances est de 30 jours ouvrables de vacances au-delà de cinquante ans révolu. Ainsi, le salaire afférent aux vacances s’élève à 13,04% (6/46ème) du salaire de base selon l’horaire moyen conventionnel des heures effectivement travaillées, y compris les heures supplémentaires, sans prise en compte des suppléments (art. 20 CCT-SOR). En application de l'article 8 CC, il incombe au travailleur de prouver qu'il a effectué des heures supplémentaires et qu'elles ont été annoncées à l'employeur ou que celui-ci avait connaissance ou devait avoir connaissance de leur existence (ATF 129 III 171 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2012 du 19 février 2013 consid. 2.2; WYLER, Droit du travail, 2014, p. 93).

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C/16516/2015-1 En règle générale, les heures supplémentaires sont ordonnées par l'employeur. Exceptionnellement, elles peuvent être exécutées spontanément par le travailleur si les circonstances l'y obligent. Celui-ci doit cependant avertir l'employeur le plus rapidement possible, à l'avance si cela est faisable. Si l'employeur a connaissance des heures effectuées, il doit s'y opposer; à défaut il doit les rétribuer (WYLER, op. cit., p. 99ss). S'il n'est plus possible de prouver le nombre exact d'heures effectuées, le juge peut appliquer par analogie l'art. 42 al. 2 CO pour en estimer la quotité (arrêt du Tribunal fédéral 4C.141/2006 du 24 août 2006 consid. 4.2.2; ATF 128 III 271 consid. 2b/aa, concernant la preuve du nombre de jours de vacances). Afin toutefois de ne pas détourner la règle de preuve résultant de l'art. 321c CO, le travailleur est tenu, en tant que cela peut raisonnablement être exigé de lui, d'alléguer et prouver toutes les circonstances propres à évaluer le nombre desdites heures supplémentaires. La conclusion que ces heures ont réellement été effectuées dans la mesure alléguée doit s'imposer au juge avec une certaine force (arrêt du Tribunal fédéral 4C.141/2006 précité; arrêts du Tribunal fédéral 4C.92/2004 du 13 août 2004 consid. 3.2; 4P.73/2003 du 18 juillet 2003 consid. 2.3; 4C.381/1996 du 20 janvier 1997 consid. 4a, non publié in ATF 123 III 84).

Cependant, le juge doit se montrer strict dans le recours à cette disposition. D’une part, cette appréciation en équité ne doit être admise que si les circonstances le permettent, par exemple s’il est clairement prouvé, et non simplement rendu vraisemblable, que le travail excédait l’horaire normal dans une mesure déterminable. D’autre part, les heures supplémentaires effectuées pendant une longue période et non annoncées ne doivent pas être indemnisées à moins que l’employeur ne les ait approuvées. A cet égard, les relevés personnels du travailleur ne constituent pas un moyen de preuve suffisant; en revanche, s’il fournit des relevés journaliers ou mensuels à l’employeur, ceux-ci constituent un moyen de preuve approprié quand bien même ils n’ont pas été contresignés par ce dernier (KNEUBÜHLER-DIENST, Überstunden in Arbeitsrecht in der Verbandspraxis, 1993, pp. 147, 148 et 161, et les réf. citées; CAPH du 20 octobre 1993 en la cause VI/853/92). 4.2. En l'espèce, comme l'ont, à raison, retenu les premiers juges, les enquêtes ont démontré que l'intimé avait effectué des heures supplémentaires pour le compte de l'appelante (déclarations de F______ et des témoins J______, K______, L______ et M______). On ne saurait suivre l'appelante lorsqu'elle soutient que l'intimé venait à bien plaire sur le chantier pour aider F______ ou encore qu'il aurait dû lui annoncer ces heures, puisque l'employé effectuait précisément ce travail durant les week-ends, aux côtés de ce dernier, qui ne pouvait l'ignorer. L'appelante a d'ailleurs admis l'existence d'heures supplémentaires avant avril 2015 (lesquelles avaient été compensées par des lundis de congé, ce qui a été confirmé par l'ancien

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C/16516/2015-1 employé). Il paraît vraisemblable que, si des heures supplémentaires ont été nécessaires avant avril 2015, elles l'ont d'autant plus été après cette date pour achever le chantier dans les délais impartis. Enfin, rien ne permet de retenir que ce travail aurait continué à être compensé, comme initialement, par des lundis de congé. L'intimé a ainsi droit au paiement des heures supplémentaires effectuées depuis le mois d'avril 2015 et il convient d'en déterminer la quotité. Le raisonnement du Tribunal sur cette question échappe à toute critique. En effet, en se fondant sur le fait que l'intimé rentrait visiter sa famille dans le H______ un week-end par mois, ainsi que sur les déclarations des témoins J______ et K______ selon lesquelles l'intimé avait travaillé sur le chantier à raison de trois week-ends sur quatre selon le premier et un week-end sur deux, sauf en juin et juillet 2015, selon le second, les premiers juges n'ont pas abusé de leur pouvoir d'appréciation en retenant, en équité, que l'intimé avait travaillé durant six week- ends, soit environ un week-end sur deux entre avril et juin 2015 à raison de 7,5 heures par jour. Le calcul de la rémunération de ces heures supplémentaires effectué par le Tribunal n'étant pas contesté, il sera également confirmé. 5. L'appelant ne remet pas non plus en cause, dans l'hypothèse où la fin de ses rapports contractuels avec l'intimé pour le 31 août 2015 serait confirmée, sa condamnation à payer à la partie intervenante la somme nette de 3'817 fr. 60 avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2015, à déduire des montants alloués à l'ancien employé. 6. Au vu de ce qui précède, les ch. 3 à 6 du dispositif du jugement entrepris seront confirmés. Par souci de clarté, le ch. 3 sera toutefois modifié en ce sens que, comme cela ressort des considérants de la décision attaquée, la condamnation de l'appelante à verser à l'intimé la somme brute de 11'716 fr. 70 porte intérêts à 5% dès le 1er septembre 2015. 7. La valeur litigieuse étant inférieure à 50'000 fr., il ne sera pas perçu de frais (art. 71 RTFMC). Il ne sera pas non plus alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

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C/16516/2015-1 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 30 septembre 2015 par A______ contre les chiffres 3 à 6 du dispositif du jugement JTPH/330/2016 rendu le 31 août 2016 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/16516/2015-1. Au fond : Modifie le ch. 3 dudit dispositif en ce sens que A______ est condamnée à verser à C______ la somme brute de 11'716 fr. 70 avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2015. Confirme les chiffres 4 à 6 dudit dispositif. Dit qu'il n'est pas prélevé de frais, ni alloué de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE CHAVANNE, présidente; Monsieur Pierre-Alain L'HÔTE; Monsieur Ivo VAN DOORNIK; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.