Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 L'appel, écrit et motivé, formé dans les trente jours, est recevable contre les décisions finales de première instance, lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308, 311 CPC).
E. 1.2 En l'espèce, les dernières conclusions de première instance sont supérieures à 10'000 fr. de sorte que la voie de l'appel est ouverte. L'appel a été en outre interjeté dans le délai utile de 30 jours (art. 311 CPC) de sorte qu'il est recevable.
E. 1.3 La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la présente procédure est soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 55 CPC cum art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC et art. 58 CPC).
E. 2 Le Tribunal a considéré que le licenciement de l'appelant n'était pas abusif. L'appelant avait perçu des commissions pour 2016 de sorte qu'il était très peu probable que l'intimée ait décidé de le licencier pour ne pas lui verser d'éventuelles autres commissions. La procédure de recrutement de AF______ avait débuté plusieurs mois avant le licenciement de l'appelant et celui-ci n'avait pas repris le poste occupé par ce dernier, de sorte que cet engagement n'était pas lié à son licenciement. Plusieurs des personnes entendues par le Tribunal avaient relevé les lacunes techniques de l'appelant. Pour ce motif, l'intimée souhaitait lui retirer les projets complexes et le faire travailler sur des projets plus simples, ce que l'appelant avait refusé. L'intimée était dès lors fondée à licencier l'appelant, lequel n'avait ainsi pas prouvé que son licenciement était abusif. L'appelant fait valoir que les raisons organisationnelles invoquées par l'intimée à l'appui du licenciement sont un prétexte. La réorganisation avait été annoncée le 22 novembre 2016 et l'intimée cherchait à le remplacer avant cette date. Le congé lui avait été signifié oralement le 21 novembre 2016. Ce faisant, l'intimée espérait le priver des sommes considérables qui lui revenaient à titre de commissions de sorte que les conditions d'application de l'art. 336 al.1 let. c CO étaient réalisées. Cela était attesté par le fait que les dossiers C______ et M______ étaient très avancés sur le plan technique à fin novembre 2016. L'intimée allègue pour sa part que les raisons du licenciement sont des raisons organisationnelles, dictées par les connaissances techniques insuffisantes de l'appelant et son comportement inadéquat.
E. 2.1 Lorsque le contrat de travail est de durée indéterminée, chaque partie est en principe libre de le résilier (art. 335 al. 1 CO), moyennant le respect du délai et du terme de congé convenus ou légaux. Le droit suisse du contrat de travail repose en
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C/15080/2017-5 effet sur la liberté contractuelle. La résiliation ordinaire du contrat de travail ne suppose pas l'existence d'un motif de résiliation particulier (ATF 132 III 115 consid. 2.1; 131 III 535 consid. 4.1; 127 III 86 consid. 2a p. 88). La limite à la liberté contractuelle découle des règles de l'abus de droit (art. 336 CO). La résiliation ordinaire du contrat de travail est abusive lorsqu'elle intervient dans l'une des situations énumérées à l'art. 336 al. 1 CO, lesquelles se rapportent aux motifs indiqués par la partie qui résilie. L'énumération de l'art. 336 al. 1 CO n'est pas exhaustive et un abus du droit de résiliation peut se révéler aussi dans d'autres situations qui apparaissent comparables, par leur gravité, aux hypothèses expressément visées par cette disposition. Le congé est abusif, en particulier, lorsqu'il est donné seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail (art. 336 al. 1 let. c CO). Comme l'application de cette disposition suppose que le congé soit exclusivement dicté par la volonté d'échapper à des prétentions juridiques de l'autre partie, l'existence d'un autre motif de congé, réel, suffit à exclure d'emblée une résiliation abusive. Il incombe en principe au destinataire de la résiliation d'apporter la preuve d'un motif abusif; le juge peut cependant présumer un abus lorsque le motif avancé par l'employeur semble mensonger et que celui-ci ne parvient pas à en apporter la confirmation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_78/2018 du 10 octobre 2018 consid. 3.1.1).
E. 2.2 En l'espèce, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que l'appelant n'avait pas établi que le congé était abusif. Les témoins AA______ et W______ ont tous deux indiqué que le licenciement de l'appelant était dû au fait qu'il n'avait pas été possible de trouver un accord avec lui pour de nouvelles fonctions suite à la réorganisation de la société, étant précisé que des changements le concernant étaient rendus nécessaires par ses capacités techniques insuffisantes. Aucun élément concret du dossier ne permet de retenir que les déclarations de ces témoins seraient inexactes. L'existence d'une réorganisation de l'intimée en novembre 2016 est établie par les pièces du dossier, en particulier par le courriel envoyé par X______ à tous les membres de l'équipe AB______, les déclarations de témoins AA______ et W______, ainsi que celles de X______. Cette réorganisation impliquait notamment que ce dernier prendrait la direction du secteur AB______ dans lequel l'appelant travaillait. Il ressort en outre du dossier que le licenciement de l'appelant est intervenu suite notamment à son refus de déférer aux instructions de X______, son nouveau responsable, qui considérait que le dossier de C______ devait à l'avenir être dirigé
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C/15080/2017-5 par Y______ qui était plus expérimenté concernant la version du logiciel à installer chez ce client, à savoir la version 1.4.
L'appelant ne conteste pas qu'il ne maîtrisait pas à l'époque la version précitée du logiciel, ce qui ressort d'ailleurs des échanges de courriels figurant au dossier. Le témoin Y______ a en outre confirmé que l'appelant désapprouvait la décision de sa hiérarchie de présenter à C______ la dernière version du logiciel et qu'il n'avait pas les capacités techniques pour faire la présentation de ce logiciel au client.
Le refus de l'appelant de participer à la séance prévue dans les locaux de C______ a également joué un rôle significatif dans la décision de licenciement. X______ a d'ailleurs indiqué à l'appelant dans son courriel du 14 novembre 2016 qu'il était déçu de son refus de participer à cette séance, relevant que sa présence aurait permis de renforcer sa relation avec le client et d'améliorer sa connaissance de l'environnement de celui-ci.
Dans ces conditions, la décision de l'intimée de retirer à l'appelant la direction du projet pour C______ est compréhensible. Au demeurant, cette décision ne revenait pas à elle seule à priver l'appelant du droit de percevoir des commissions pour ce projet, puisque le fait d'en perdre la direction n'impliquait pas en soi qu'il ne pouvait plus y participer, ni qu'il ne toucherait pas de commission pour l'activité effectuée par le passé.
Les limitations techniques de A______ d'une manière plus générale, en particulier le fait qu'il avait de bonnes connaissances de base, mais que celles-ci ne suffisaient pas pour des projets complexes, ont été quant à elles confirmées par le témoin W______ – qui a précisé que ces insuffisances avaient été détectées suite à des discussions tenues au sein du comité de direction – ainsi que par les témoins AC______ et Y______.
Le fait que les témoins AD______ et AE______ aient estimés bonnes les capacités techniques de l'appelant n'est pas décisif, dans la mesure où ces deux témoins étaient des commerciaux et non des techniciens.
Contrairement à ce que fait valoir l'appelant, aucune conclusion à l'appui de sa thèse ne peut être tirée du fait qu'une autre personne, AF______, ait été engagée par l'intimée le 13 février 2017 pour le poste de "AG______". En effet, ce poste ne correspond pas à celui occupé précédemment par l'appelant. En outre la procédure de recrutement de cette personne a débuté plusieurs mois avant le licenciement de l'appelant et l'incident en lien avec la "preuve de concept" du dossier C______, de sorte que rien ne permet de penser que ces événements sont liés.
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C/15080/2017-5
Le fait que l'annonce de la réorganisation de la société soit intervenue le 22 novembre 2016, à savoir en même temps que les discussions entre l'appelant et sa hiérarchie, ne permet pas non plus de retenir que le licenciement avait pour seul but de priver l'appelant de ses commissions. Cette proximité temporelle confirme au contraire la thèse de l'intimée selon laquelle le licenciement s'inscrivait dans le cadre de cette réorganisation et a été motivé par l'impossibilité de trouver un accord avec l'appelant concernant sa nouvelle position.
Il résulte de ce qui précède que l'instruction de la cause a établi la réalité des motifs de licenciement allégués par l'intimée. Ces motifs ne sont pas abusifs au sens de l'art. 336 al. 1 let. c CO, de sorte que l'appel est infondé sur ce point.
E. 3 Le Tribunal a considéré que l'appelant avait droit, à la fin des rapports de travail, à une commission en lien avec les contrats conclus avec C______. En effet, son apport significatif à l'obtention de ce contrat était établi par les déclarations des témoins AD______ et Y______. La commission due était de 4% sur le contrat conclu le 30 novembre 2017 pour un montant de 180'429 fr. ainsi que sur le renouvellement de ce contrat en 2018, estimé au même montant. L'apport de l'appelant n'avait par contre pas été significatif pour les contrats M______, I______ et N______, de sorte qu'il n'avait pas droit à des commissions. Les commissions dues à l'appelant pour les dossiers F______, S______, L______ et K______ lui avaient été versées et il n'était pas établi qu'il avait droit à d'autres commission pour les affaires conclues avec ces clients après son licenciement. Les autres affaires mentionnées par l'appelant n'avaient pas été conclues de sorte qu'aucune commission n'était due en lien avec celles-ci. L'appelant fait valoir que la commission qui lui est due en lien avec le dossier C______ est plus élevée que ce qu'a retenu le Tribunal. Le témoin AE______ avait confirmé que son apport avait été décisif pour l'obtention des contrats M______ et N______, de sorte qu'il avait droit à une commission à ce titre. Le contrat I______ avait été conclu sur la base d'un document qu'il avait établi, ce qui lui donnait droit à une commission. Des commissions lui étaient également dues pour les contrats conclus postérieurement à son licenciement avec K______, S______ et L______. Enfin, l'intimée n'avait pas établi qu'aucun contrat n'avait été conclu avec les sociétés D______, E______, F______, G______, H______, I______, J______, O______, P______, Q______ et R______. 3.1.1 Selon la jurisprudence, face à un litige sur l'interprétation d'une clause contractuelle, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle est divergente, le juge doit interpréter les déclarations faites et les comportements selon la théorie de la confiance. Il doit
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C/15080/2017-5 donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances. Les dispositions contractuelles préétablies doivent en principe être interprétées de la même manière que les clauses d'un contrat élaborées de façon individuelle. Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît claire à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que son texte ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu; il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral, lorsqu'aucune raison sérieuse ne permet de penser qu'il ne correspond pas à la volonté des parties (arrêt du Tribunal fédéral 4C.352/2005 du 17 janvier 2006 consid. 2.1.1). 3.1.2 Aux termes de l'art. 322b CO, s'il est convenu que le travailleur a droit à une provision sur certaines affaires, elle lui est acquise dès que l'affaire a été valablement conclue avec le tiers (al. 1). (...). Le droit à la provision s'éteint lorsque l'employeur n'exécute pas l'affaire sans faute de sa part ou si le tiers ne remplit pas ses obligations; si l'inexécution n'est que partielle, la provision est réduite proportionnellement (al. 3). Le libellé du texte légal est clair en ce qui concerne le moment à partir duquel la provision est acquise au travailleur, soit "dès que l'affaire a été valablement conclue avec le tiers". Pour ce qui est de l'activité que doit déployer le travailleur pour avoir droit à la provision, la jurisprudence a eu l'occasion de préciser que le travailleur, sauf convention contraire, doit procurer, pendant le rapport contractuel, une affaire concrète ou trouver un client disposé à conclure. Ainsi, le droit à la commission est subordonné à la condition que l'affaire soit valablement conclue et qu'il existe un rapport de causalité entre l'activité du travailleur et la conclusion du contrat. Le mode de rémunération prévu à cette disposition a pour but économique de motiver le travailleur et de l'intéresser au résultat de son travail (ATF 128 III 174 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_637/2009 du 9 mars 2010, consid. 2.1.2; 4C.352/2005 du 17 janvier 2006 consid. 2.1.2). 3.2.1 En l'espèce, il résulte de la formulation du plan de commissionnement et de l'instruction de la cause, en particulier de l'audition des parties et du témoin W______, que, pour justifier le versement de la commission de 4% sur les ventes annuelles de licences et redevances de maintenance pour la première année, une participation significative de la part de l'appelant au projet concerné était nécessaire. Il fallait ainsi une participation allant au-delà de ce qui était demandé à l'appelant selon son cahier des charges. L'activité de l'appelant devait avoir permis la conclusion de la vente, que ce soit par son implication au niveau commercial ou par les solutions techniques qu'il avait permis d'apporter à des problèmes particuliers soulevés par le client. Cette formulation correspond au texte légal et à la jurisprudence en ce sens que, pour avoir droit à une commission, le travailleur doit procurer à son employeur,
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C/15080/2017-5 pendant le rapport contractuel, une affaire concrète ou trouver un client disposé à conclure. Il doit donc exister un rapport de causalité entre l'activité du travailleur et la conclusion du contrat.
3.2.2 En ce qui concerne le dossier de C______, le principe du versement d'une commission, pour les deux contrats conclus en 2017 et 2018 n'est pas contesté devant la Cour, puisque l'intimée n'a pas fait appel sur ce point.
Il résulte de la facture produite par l'intimée que le second contrat conclu avec C______ le 27 décembre 2018 a porté sur un montant de 206'584 fr. et non de 180'429 fr. comme l'a retenu le Tribunal.
Contrairement à ce que fait valoir l'appelant, le fait que ladite facture ait été adressée à une société différente de celle ayant reçu la première facture n'implique pas que le montant de la facture est faux et que le commission devrait être calculée sur un montant de 2'000'000 fr.
Le 4% de 206'584 fr. est ainsi dû à l'appelant au titre de commission, à savoir 8'263 fr. 40.
Le jugement querellé sera par conséquent modifié en ce sens.
Aucun élément du dossier ne permet de retenir que l'appelant aurait droit à des montants supplémentaires de commissions en relation avec de contrat.
3.2.3 S'agissant du projet effectué pour le compte de la société M______, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que l'appelant n'avait pas établi avoir fourni une participation décisive pour l'obtention de ce contrat.
En effet, ledit contrat n'a été signé qu'en décembre 2017, alors que l'appelant avait cessé de travailler pour l'intimée depuis plus d'un an. Le témoin Y______ a expliqué ce délai par le fait que le travail effectué au moment du départ de l'appelant avait dû être largement refait en raison de mauvais choix techniques et de carences dans l'inventaire des performances du système. X______ a confirmé que, au moment de reprendre le projet, le témoin Y______ avait immédiatement identifié un problème de vitesse dans le projet M______ et qu'il avait travaillé à la résolution de celui-ci en modifiant le logiciel.
Contrairement à ce que fait valoir l'appelant, ces déclarations sont crédibles et circonstanciées et le dossier ne contient pas d'élément concret permettant de retenir qu'elles sont inexactes.
Le fait que le témoin AE______ ait indiqué que l'intervention de l'appelant avait été prépondérante techniquement lors d'une séance chez M______ au printemps 2016, puisqu'il avait répondu aux questions techniques du client ce que le témoin n'aurait pas pu faire, n'est pas décisif. En effet, les problèmes techniques relevés
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C/15080/2017-5 par le témoin Y______ n'ont été identifiés que plus tard, à savoir en novembre
2016. Cela explique en outre que le client ait indiqué au témoin qu'il était, avant la survenance des problèmes, satisfait des prestations de A______.
A cela s'ajoute que, le témoin AE______, qui n'a pas de formation technique, contrairement au témoin Y______, n'était pas à même d'identifier d'éventuelles erreurs, de sorte que, sur ce point, les déclarations du témoins Y______ doivent prévaloir.
Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas établi que l'activité exercée par l'appelant dans le cadre du dossier M______ ait été significative. Au regard en outre du temps qui s'est écoulé entre la fin de l'activité en question et la conclusion du contrat, soit plus d'un an, il n'est pas établi que cette activité ait joué un rôle causal dans la conclusion dudit contrat.
C'est par conséquent à bon droit que le Tribunal a retenu que l'appelant n'avait pas droit à une commission en lien avec le contrat M______. 3.2.4 L'appelant n'a pas non plus démontré avoir participé de manière significative à la conclusion du contrat I______ conclu le 4 mai 2017. En effet, le fait que l'appelant ait rédigé en mars 2016 un document technique concernant ce projet ne suffit pas, puisque cette tâche figurait dans son cahier des charges et doit par conséquent être considérée comme relevant de la simple participation au projet, et non d'une participation significative. Les témoins Y______ et W______, ainsi que X______ ont indiqué de manière crédible que l'apport de A______ n'avait pas été significatif pour ce projet, étant précisé que l'essentiel de celui-ci avait été effectué depuis Hong-Kong. Aucun élément concret du dossier ne permet de douter de la véracité de ces déclarations.
Aucune commission n'est par conséquent due à l'appelant en lien avec le projet I______.
3.2.5 Les mêmes considérations valent pour le projet N______.
Le fait que, selon le témoin AE______, l'appelant ait participé à ce projet et suivi tout son processus n'est pas décisif puisqu'une simple participation ne suffit pas pour justifier le droit à une commission.
L'appelant n'a ainsi pas prouvé que les conditions prévues pour le versement d'une commission en lien avec ce projet étaient réalisées, de sorte que son grief sur ce point est infondé.
3.2.6 Pour les affaires K______, S______ et L______, l'appelant allègue avoir droit à des commissions pour les contrat conclus en 2017, postérieurement à son
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C/15080/2017-5 licenciement, au motif qu'il a touché des commissions sur les contrats conclus avec ces sociétés en 2016.
L'appelant, qui ne fournit aucun détail concernant l'objet des contrats précités, ni sur les circonstances ayant entouré leur conclusion, n'établit cependant pas que sa participation à la conclusion de ces contrats a été significative.
Aucun élément du dossier ne permet ainsi de retenir qu'il a participé de manière causale à la conclusion de ces contrats, intervenue en 2017, soit plusieurs mois après la fin des rapports de travail.
L'appelant n'a par conséquent pas droit à des commissions à ce titre.
3.2.7 L'appelant n'établit pas non plus avoir participé de manière significative à la conclusion d'éventuels contrats conclus avec les sociétés D______, E______, F______, G______, H______, J______, O______, P______, Q______ et R______.
Dans la mesure où le droit de l'appelant à percevoir des commissions n'est pas prouvé, il n'y a pas lieu d'ordonner à l'intimée de produire des documents en relations avec ces projets afin de calculer le montant des commissions en question. Il ne sera dès lors pas fait droit aux conclusions préalables de l'appelant sur ce point.
E. 4 Au regard de ce qui précède, le chiffre 3 du dispositif du jugement querellé sera modifié en ce sens que l'intimée sera condamnée à verser à l'appelant 8'263 fr. 40 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 31 décembre 2018. Il sera confirmé pour le surplus.
E. 5 Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à charge de la partie qui succombe.
Compte tenu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de modifier la fixation ou la répartition des frais judiciaires de première instance, laquelle n'est pas critiquée par les parties et correspond au demeurant aux dispositions légales.
L'appelant n'obtient en appel qu'une partie minime de ses conclusions. Il se justifie dès lors de mettre à sa charge le ¾ des frais d'appel.
Ceux-ci seront arrêtés à 1'800 fr. (art. 71 RTFMC) de sorte que l'intimée devra rembourser à l'appelant 450 fr. à ce titre.
Il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 22 al. 2 LaCC).
* * * * *
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C/15080/2017-5 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : A la forme : Déclare recevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTPH/209/2019 rendu par le Tribunal des prud'hommes le 11 juin 2019. Au fond : Annule le chiffre 3 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau : Condamne B______ SA à verser à A______ 8'263 fr. 40 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 31 décembre 2018. Confirme le jugement querellé pour le surplus. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'800 fr. et les met à charge de A______ à hauteur des ¾ et à charge de B______ SA à hauteur de ¼. Condamne B______ SA à verser 450 fr. à A______ au titre des frais judiciaires d'appel. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Michael RUDERMANN, juge employeur; Madame Shirin HATAM, juge salariée; Madame Chloé RAMAT, greffière.
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C/15080/2017-5 Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 22 janvier 2020.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15080/2017-5 CAPH/14/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 22 JANVIER 2020
Entre Monsieur A______, domicilié ______, ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 11 juin 2019 (JTPH/209/2019), comparant par Me Marco CRISANTE, avocat, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,
et B______ SA, sise ______, ______ (GE), intimée, comparant par Maîtres Laurent MOREILLON et Elise DEILLON-ANTENEN, avocats, place Saint-François 5, case postale 7175, 1002 Lausanne, en l'Étude desquels elle fait élection de domicile.
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C/15080/2017-5 EN FAIT A. Par jugement JTPH/209/2019 du 11 juin 2019, reçu par A______ le 12 juin 2019, le Tribunal des Prud’hommes a notamment condamné B______ SA à verser à A______ 7'217 fr. 15 bruts avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 30 novembre 2017 (ch. 2 du dispositif), 7'217 fr. 15 bruts avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 31 décembre 2018 (ch. 3), invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 4), réparti par moitié entre les parties les frais judiciaires arrêtés à 5'360 fr. et partiellement compensés avec l’avance de 4'390 fr. effectuée par A______, acquise à l’Etat de Genève (ch. 6 et 7), condamné B______ SA à verser 970 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 8 ) et 1'710 fr. à A______ (ch. 9), dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 10) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 11). B.
a. Le 12 juillet 2019, A______ a formé appel de ce jugement concluant à ce que la Cour l’annule et, à titre préparatoire, ordonne à sa partie adverse de produire tous les contrats et offres concernant les clients suivants : C______, D______, E______, F______ [recte : F______], G______, H______, I______, J______, K______, L______, M______, N______, O______, P______, Q______, R______ et S______, ainsi que, le cas échéant, la preuve de l’absence de réalisation des affaires en question. A titre principal, il a conclu à ce que B______ SA soit condamnée à lui verser 237'030 fr. 15 avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2017 et 40'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 28 novembre 2016, sous réserve d’amplification, avec suite de frais et dépens.
b. Le 22 août 2019, B______ SA a conclu à la confirmation du jugement querellé.
c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.
d. Par ordonnance du 30 octobre 2019, la Cour a imparti à B______ SA un délai pour produire une copie des contrats conclus avec C______ en sa possessions ainsi que des factures y relatives.
e. Le document produit par B______ SA a été transmis à A______ le 21 novembre 2019, un délai de 10 jours étant imparti aux parties pour se déterminer à son sujet, si elles l'estimaient nécessaire.
f. La détermination déposée par A______ a été transmise à sa partie adverse le 4 décembre 2019 et les parties ont été informées le même jour de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.
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C/15080/2017-5
a. B______ SA, dont le siège se trouve à Genève, a pour but de fournir des services de développement de logiciels, de programmation et de conseil pour des projets informatiques internationaux. b.a A______ a été engagé par B______ SA, en qualité de "T______ [fonction]", à partir du 10 mars 2014, par contrat de travail à durée indéterminée. Selon son certificat de travail, son cahier des charges impliquait notamment de réaliser les évaluations et estimations techniques d’avant-vente des besoins des clients, en contact avec les directeurs commerciaux, de présenter les produits, de définir l’architecture des solutions et de les proposer aux clients, de coordonner et participer aux tests de démonstration de faisabilité ("POC"), d'installer et adapter les produits chez les clients, de maintenir à un haut niveau la relation avec ces derniers, d'assurer la communication entre les commerciaux et les groupes de support, de fournir un support technique des produits, de gérer et suivre les cahiers des charges, devis, produits et prix des projets et d'assurer le transfert de l'expérience technologique. Selon l'organigramme de B______ SA en janvier 2016, A______ faisait partie du département ______ [zone d'activité] (AB______). b.b Le salaire annuel convenu était initialement de 110'000 fr. brut, soit 9'167 fr. par mois. Il a par la suite été porté à 120'000 fr. par an, soit 10'000 fr. par mois. b.c Un plan de commissionnement personnalisé a été convenu avec A______ pour l'année 2016, à la demande de ce dernier. Des commissions devaient être versées de la manière suivante pour l'année 2016 : - 1% des ventes nettes annuelles sur le renouvellement des contrats de maintenance "U______" auxquels A______ avait participé ; - Une commission de 4% des ventes nettes annuelles sur les licences, redevances de maintenance pour la première année et autres ventes pour lesquelles A______ avait participé de manière significative. Dès l’obtention d’un montant annuel de ventes de 1'500'000 fr., il était prévu que B______ SA verserait un montant additionnel, de manière discrétionnaire. La commission n’était due que si les conditions suivantes étaient réalisées : le client avait conclu un contrat de vente avec B______ SA, le paiement avait été reçu et le laps de temps pendant lequel le client pouvait obtenir un remboursement ou un crédit pour les produits et services fournis était écoulé. Les commissions étaient calculées et payées en avril, juillet, octobre et février.
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C/15080/2017-5 b.d V______, administrateur de B______ SA, a indiqué lors de son audition en tant que partie par le Tribunal, que la précision "de manière significative", permettant le versement de commissions, signifiait une participation et un engagement total de l'employé allant au-delà de ce qui lui était demandé dans son cahier des charges. En tant qu'ingénieur prévente, le cahier des charges de A______ impliquait notamment de démontrer que la solution répondait aux problèmes des clients. Pour aller au-delà de ce cahier des charges, il fallait par exemple, si la solution ne correspondait pas exactement aux besoins du clients, trouver une manière de contourner le problème ou une solution finalement satisfaisante. Toujours selon V______, les plans de commissions étaient émis chaque année et changeaient d'une année à l'autre. Seuls les contrats signés en 2016 étaient inclus dans le plan pour cette année-là. Si un contrat avait été signé en 2017, il aurait été soumis au nouveau plan de commissions. A______ a pour sa part indiqué que les termes "de manière significative", voulaient dire que l'employé avait effectué un apport non seulement technique, mais également commercial et relationnel avec le client. Il ne suffisait pas pour cela de simplement participer à un projet. Le témoin W______, ancien directeur financier de B______ SA, a précisé que les termes "de manière significative" impliquaient que la commission était due à condition que l'activité de A______ ait permis la conclusion de la vente. Il ne suffisait pas pour cela de participer à des discussions et séances. Ce qui était décisif dans la résolution d'une affaire, c'était l'implication de l'ingénieur avant- vente, permettant de démontrer que la solution proposée était bonne et qu'elle fonctionnait. Il ne suffisait pas de présenter le projet.
c. X______, CEO de B______ SA, a indiqué lors de son audition en tant que partie par le Tribunal, qu'une réorganisation de la société avait eu lieu en novembre 2016. Alors qu'il était jusque-là responsable du marché américain, il avait pris dès novembre 2016 la responsabilité de toutes les opérations de la société, y compris européennes, secteur dans lequel A______ travaillait. Il avait réorganisé les équipes et fusionné certains départements. d.a Le 14 novembre 2016, X______ s'est adressé par courriel à A______ pour récapituler ce dont ils avaient discuté, à savoir qu'il lui avait demandé la semaine précédente de ne pas participer à une séance de "preuve de concept" ("POC") concernant le projet de C______ car cette séance allait être dirigée par Y______ qui était l'ingénieur le plus expérimenté sur ce projet, en particulier sur la version 1.4 du logiciel qui allait être installée lors de cette séance. X______ estimait que cela n'était pas une bonne idée de laisser A______ et Y______ ensemble sans sa présence dans les locaux à accès restreint de C______
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C/15080/2017-5 car, d'une part, les précités avaient déjà eu deux discussions houleuses et, d'autre part, A______ pensait fortement qu'il fallait installer la version 10.36 du logiciel alors que la société avait décidé d'installer la version 1.4. Entretemps, C______ avait accordé à B______ SA un permis d'accès supplémentaire, de sorte que X______ avait demandé à A______ de les accompagner lors de cette séance. Même si celui-ci n'avait pas un rôle actif dans la séance, sa présence permettrait de renforcer sa relation avec le client et d'améliorer sa connaissance de l'environnement de celui-ci. A______ avait cependant refusé de participer à la séance. X______ précisait qu'il était déçu de cette décision et confirmait à A______ que la séance se tiendrait sans lui. d.b Le jour même, A______ a répondu qu'il avait refusé de participer à la séance car le rôle qui lui était dévolu était uniquement d'apprendre comment faire une "preuve de concept" et de voir comment travailler avec la dernière version du logiciel. Jusqu'à présent, il avait effectué avec succès plus d'une séance de "preuve de concept". Il était curieux d'utiliser la nouvelle version, mais pas pour la première fois devant un client potentiel et préférait la découvrir d'abord à Genève. A voir les précédentes décisions de X______, la continuité sur ce projet ne paraissait pas importante pour ce dernier; il appréciait cependant qu'une place d'élève lui ait été réservée après la négociation. Du moment que X______ pouvait arranger la relation avec C______, il pensait vraiment que sa participation n'était pas nécessaire. d.c Au sujet de cet incident, X______ a indiqué au Tribunal qu'en novembre 2016 il avait retiré A______ de deux projets en cours, l'un pour le compte de C______ et l'autre pour une société M______, car ce dernier était incapable de mener la société dans la bonne direction. C______ avait des besoins spécifiques, raison pour lesquelles une version 1.4 du logiciel Z______ de la société avait été développée. Cette version devait devenir une version majeure, mais A______ avait refusé de suivre une formation sur cette version; il avait refusé d'apprendre de la part de ses supérieurs, mais également de la part de ses collègues pour le travail à effectuer, de sorte qu'il ne pouvait être responsable technique de ces projets. Y______ avait par conséquent repris la responsabilité des projets et identifié certaines problématiques, qu'il avait entrepris de résoudre. Les deux projets étaient désespérément bloqués, les clients perdaient confiance. X______ et Y______ avaient récupéré leur confiance en trouvant des solutions permettant d'adapter les logiciels aux besoins des clients. d.d Le témoin Y______, directeur technique de B______ SA, a indiqué qu'il était en désaccord avec A______ sur la version du logiciel à présenter à C______;
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C/15080/2017-5 selon le témoin la version 1.0.36 du logiciel préconisée par A______ ne pouvait pas répondre aux besoins du client. La direction de B______ SA avait demandé à Y______ de prendre la responsabilité technique de la "preuve du concept" à faire chez C______. A______ n'aurait pas pu le faire car il n'avait pas confiance dans la nouvelle version et ne connaissait pas les nouvelles fonctionnalités. d.e Concernant ce qui précède, A______ a indiqué au Tribunal qu'il était plus à l'aise avec la version 1.0.36 du logiciel qui était plus stable et avait été testée à plusieurs reprise. Il ne connaissait pas la nouvelle version 1.4 du logiciel. Il avait demandé en octobre 2016 d'avoir des informations sur une autre version 1.0.39 dont il avait appris l'existence par e-mail mais il lui avait été répondu que les techniciens n'avaient pas le temps. Il s'était donc débrouillé tout seul pour installer et comprendre la nouvelle version. Il ignorait pourquoi il avait été remplacé par Y______ sur certains projets. Il avait refusé de participer à la séance de "preuve de concept" de C______ car il ne voyait pas quelle pourrait être sa plus-value. Il était convaincu qu'en cas d'échec on lui en ferait porter la responsabilité. e.a Le 21 novembre 2016, une séance réunissant A______, X______ et W______ s'est tenue, lors de laquelle X______ a fait des reproches à A______ concernant ses décisions techniques et son refus de participer à la séance chez C______. Selon X______, A______ s'était montré arrogant et avait indiqué qu'il méritait de rester responsable technique de ce projet. Le ton était monté et X______ avait proposé de résilier le contrat de A______. Suite à l'intervention de W______, il avait été décidé de continuer la discussion le lendemain. e.b Le 22 novembre 2016, une nouvelle séance avait eu lieu entre AA______, responsable des ressources humaines de B______ SA, W______ et A______, au cours de laquelle plusieurs possibilités ont été discutées concernant la suite de l'activité de ce dernier auprès de B______ SA. Trois options étaient proposées, à savoir que A______ travaille sur des projets moins complexes, devienne consultant ou soit licencié. Aucune solution n'a finalement été trouvée entre les parties. e.c Il n'est pas contesté que A______ a mis comme condition à la poursuite des rapports de travail le fait de ne pas être dessaisi des dossiers C______ et M______. B______ SA fait valoir que ce refus impliquait un refus de la nouvelle organisation de la société et ne permettait pas le maintien des relations de travail. A______ allègue pour sa part que le fait de le dessaisir des dossiers précités ne se justifiait pas et avait pour seul but de lui faire perdre les commissions qui lui revenaient.
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f. Toujours le 22 novembre 2016, X______ a envoyé un e-mail à tous les membres de l'équipe AB______ pour les informer des mesures de réorganisations prises. Celles-ci consistaient notamment en la nomination de X______ comme directeur des ventes de l'équipe AB______ et la fusion des équipes de prévente et de support sous la direction de AC______. Il était notamment précisé que les ingénieurs garderaient leur identité de prévente et de support, mais que cette division devait être subordonnée à la connaissance des produits et à la profondeur de l'expérience. La question de savoir qui était globalement le plus à même d'aider sur un projet particulier devait prévaloir sur tout le reste. Ce principe avait été appliqué avec succès dans le secteur Amérique de la société.
g. En date du 28 novembre 2016, B______ SA a résilié le contrat de travail de A______ avec effet au 31 janvier 2017, étant précisé que ce dernier était libéré de son obligation de travailler avec effet immédiat. Le congé était motivé par des raisons organisationnelles, une nouvelle structure et une nouvelle direction ayant été mise en place, ce qui avait entrainé une nouvelle affectation des projets. A cet égard, le témoin AA______ a indiqué que A______ avait été licencié car il n'avait plus sa place dans la nouvelle organisation mise en place en novembre
2016. Il avait également commis des erreurs techniques sur le projet C______, projet qui avait dû être repris par Y______. Selon le témoin, A______ avait un "caractère exubérant et passionné" et "ne mâchait pas ces mots", attitude qui ne convenait pas à tout le monde. Le témoin W______ a indiqué que A______ avait été retiré des projets C______ et M______ car ceux-ci étaient particulièrement complexes et que les capacités techniques du précité n'étaient pas suffisantes. Ces insuffisances techniques avaient été détectées suite à des discussions qui s'étaient tenues au sein du comité de direction. A______ avait refusé toutes les propositions, notamment de s'occuper de projets moins complexes ou de travailler comme consultant. Aucune solution n'ayant été trouvée, B______ SA avait licencié A______. Pour le témoin, le fait de retirer A______ des projets complexes C______ et M______ pour le mettre sur d'autres projets n'avait pas d'impact sur son plan de commissionnement. L'objectif était de mettre la bonne personne sur les bons projets et non de priver A______ du paiement de ses commissions.
h. Concernant les compétences techniques et relationnelles de A______, les éléments suivants ressortent du dossier. Selon le témoin AC______, responsable du support technique mondial chez B______ SA et directeur opérationnel depuis 2016, A______ avait globalement une bonne expertise technique mais des connaissances insuffisantes dans la partie d'administration et de résolution des problèmes. Il avait de bonnes connaissances des différentes versions de la gamme Z______ autant que 1.4. Il manquait d'esprit
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C/15080/2017-5 d'équipe et travaillait de manière plutôt individuelle, ce qui pouvait créer des difficultés, par exemple une détection tardive des problèmes. Selon le témoin Y______, A______ avait de bonnes connaissances techniques et se formait au même rythme que les autres employés aux nouveaux systèmes. Par contre il n'était pas capable de répondre de manière générale à des problématiques complexes ou sortant de l'ordinaire. Les projets M______ et C______ contenaient des problématiques complexes ou sortant de l'ordinaire. Selon le témoin AD______, ancien employé de B______ SA du secteur commercial, A______ avait une bonne mentalité commerciale et une forte empathie envers les clients, dont il obtenait la confiance. Ses compétences techniques étaient bonnes, le témoin l'avait vu résoudre plusieurs problèmes. Il était toujours disponible et apprécié de ses collègues. Le témoin a ajouté que le processus de vente des nouvelles grosses affaires était très lent, en moyenne 4 ans. Une fois que le client avait conclu une première commande, le processus était plus court, à savoir entre 12 et 15 mois. Selon le témoin AE______, directrice des ventes chez B______ SA, A______ avait un comportement impulsif et un caractère marqué, ce qui pouvait compliquer les relations avec ses collègues.
i. En date du 23 janvier 2017, A______ a fait opposition au congé, faisant valoir que celui-ci était abusif.
j. Le 13 février 2017 AF______ a été engagé en qualité de "AG______" [fonction]. La procédure de recrutement pour ce poste avait été lancée en juillet 2016. A______ fait valoir que cet engagement atteste du fait que son licenciement n'était pas motivé par une réorganisation de la société. B______ SA le conteste. Selon le témoin AA______, AF______ n'a pas remplacé A______, ces deux éléments n'avaient aucun lien. k.a Par demande déposée au greffe du Tribunal des prud’hommes le 15 novembre 2017, suite à la tentative de conciliation du 9 août 2017, A______ a assigné B______ SA en paiement de 439'280 fr., à savoir 399'280 fr. à titre de commissions et bonus, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er janvier 2017 et 40'000 fr. à titre d'indemnité pour licenciement abusif, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 28 novembre 2016. Il a pris les mêmes conclusions préalables que celles qui figurent dans son appel. k.b Le 20 mars 2019, B______ SA a conclu au déboutement de sa partie adverse de toutes ses conclusions.
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l. Le 19 septembre 2018, le Tribunal a ordonné à B______ SA la production des montants des contrats conclus avec M______ et I______ et a réservé la question de la production des autres contrats requise par A______.
m. A______ allègue avoir droit à des commissions en lien avec la conclusion de plusieurs contrats, ce que B______ SA conteste. m.a Le Tribunal a considéré, ce qui n'est pas contesté en appel, que A______ avait droit à une commission pour son activité dans le cadre du projet pour C______ qui a débuté en septembre 2014 et s'est conclu le 30 novembre 2017. B______ SA a produit deux factures en relation avec ce contrat pour la vente de licences et de prestations de maintenance, la première datée du 30 novembre 2017, portant sur un montant de 180'429 fr.. La seconde facture, produite suite à l'ordonnance de la Cour du 30 octobre 2019, est datée du 27 décembre 2018 et porte sur un montant de 183'220 euros, soit 206'584 fr. au taux de change du 27 décembre 2018. A______ allègue que le montant total du contrat conclu avec C______ est supérieur aux montants précités. A cet égard, le témoin AD______ a indiqué que la commande pour la première partie du projet de C______ était de presque 200'000 euros, mais que son potentiel pouvait aller jusqu'à 2 millions d'euros. m.b L'affaire M______ a commencé en juin 2015 et s'est conclue pour un montant de 2'348'796 fr. en date du 29 décembre 2017. Selon B______ SA, A______ avait été impliqué dans ce projet dès le 18 août
2015. Alors que des difficultés étaient apparues, il avait démontré des compétences techniques insuffisantes, raison pour laquelle Y______ avait été consulté sur de nombreuses questions techniques dès les premiers stades du projet. Le projet n'avançant pas, A______ en avait été retiré en novembre 2016 au profit de Y______. A ce moment l'avancement de l'aspect technique n'en était qu'à son balbutiement et ce n'était que grâce au travail de Y______ que l'affaire avait pu être conclue. A______ conteste ces allégations, faisant valoir que son rôle a été significatif pour la conclusion de ce contrat. Le témoin Y______ a indiqué qu'il avait dû revoir, fin novembre 2016, l'analyse technique du projet M______ effectuée par A______ et un autre technicien. Le travail de A______ sur ce projet était de faire l'inventaire du système à remplacer, ce qui n'avait pas été fait correctement. Des informations au sujet des performances techniques du système manquaient, de sorte que lorsque le client
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C/15080/2017-5 s'était plaint des performances du système proposé, il avait été difficile de résoudre les problèmes. A fin novembre 2016, le projet était presque à son point de départ. Il y avait beaucoup d'erreurs techniques, de mauvais choix avaient été faits et il avait fallu effectuer de nouveaux développements pour créer une solution sur mesure. X______ a confirmé que, au moment de reprendre le projet, Y______ avait immédiatement identifié un problème de vitesse dans le projet M______ et qu'il avait travaillé à la résolution de celui-ci en modifiant le logiciel. Au moment de l'intervention de Y______, le projet était bloqué, le client perdait confiance. Selon le témoin AE______, directrice des ventes pour B______ SA, A______ avait travaillé avec elle sur le projet M______ et était son unique interlocuteur technique jusqu'à son départ. Le témoin avait participé avec A______ à une séance chez M______ au printemps 2016; à cette occasion, l'intervention de ce dernier avait été prépondérante sur le plan technique. Il avait répondu aux questions techniques du clients, ce que le témoin n'aurait pas pu faire. Dans le cadre de ce projet, A______ était épaulé notamment par Y______ qui est devenu l'interlocuteur du témoin au départ de A______. Ce type de projet était un travail d'équipe. Le témoin a précisé qu'elle n'était pas en mesure de qualifier la qualité du travail technique de A______, mais que le client était content du suivi du projet assuré notamment par A______. Ce dernier était allé voir le client à plusieurs reprises en
2016. Fin novembre 2016, le projet M______ était très avancé techniquement. Une offre avait été soumise au client courant 2016. Suite à une séance avec le client en juin 2017, le témoin AE______ s'était rendu compte que l'offre ne correspondait pas complètement aux besoins du client sur les aspects commerciaux, étant précisé que les aspects techniques n'étaient pas en cause. L'offre a été adaptée et le contrat a par la suite été conclu. Le témoin avait reçu la commission prévue par son contrat pour ce projet. Le témoin avait adressé le 22 novembre 2016 un courriel à X______ pour lui dire que A______ avait travaillé sur le projet M______ depuis le premier jour et était encore impliqué en tant que contact technique principal avant-vente. m.c Concernant le projet I______ ([projet] - Hong-Kong), A______ allègue avoir joué un rôle significatif dans la conclusion du contrat conclu le 4 mai 2017 et portant sur 1'292'218 fr. 70. Il allègue notamment avoir rédigé un document technique sur ce projet le 21 mars 2016. B______ SA fait valoir que l'apport de A______ n'a été que ponctuel et non significatif, la majeure partie du travail technique ayant été réalisée à Hong-Kong. X______ a notamment déclaré devant le Tribunal que le travail effectué par
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C/15080/2017-5 A______ sur ce projet avait été limité aux 20% effectués en Europe et avait été ordinaire, sans valeur ajoutée. Le témoin Y______ a indiqué avoir impliqué A______ sur ce projet dès 2015, car il avait déjà des contacts avec AH______. A______ avait participé à quelques séances mais n'avait rien fait du côté technique. L'intégralité de la partie technique du projet et de sa partie commerciale s'était faite à Hong-Kong. L'implication de A______ dans ce projet n'avait pas été significative. Les indications qui précèdent ont été confirmées par le témoin W______. m.d A______ allègue avoir droit à d'autres commissions en relation avec les dossiers N______ (6'000 fr.), K______ (428 fr. 70 pour un contrat conclu le 4 avril 2017), S______ (85 fr. 40 pour un contrat conclu le 1er juin 2017) et L______ (826 fr. 50 pour un contrat conclu le 5 mai 2017). B______ SA le conteste, alléguant que la participation de A______ à la conclusion de ces contrats n'a pas été significative. Les commissions dues pour 2016 avaient été versées. A______ n'avait pas participé de manière significative à la conclusion de contrats conclus avec ces sociétés après la fin des rapports de travail. A cet égard, le témoin AE______ a déclaré avoir travaillé avec A______ sur les dossiers N______ et S______. m.e A______ allègue en outre avoir droit à des commissions en lien avec des contrats conclus avec les sociétés D______, E______, F______, G______, H______, I______, J______, O______, P______, Q______ et R______ sans fournir d'éléments précis concernant l'activité déployée dans ces dossiers. B______ SA conteste que A______ ait droit à des commissions en lien avec les dossiers précités, alléguant que plusieurs de ceux-ci n'ont pas donné lieu à la conclusion de contrat et, qu'en tout état de cause, A______ n'avait pas participé de manière significative à ces projets. Le témoin AD______ a indiqué avoir travaillé avec A______ sur les projets F______, en 40'000 euros, et H______. Le premier de ces projets avait été conclu en décembre 2016 selon ses souvenirs. Le second n'avait pas été conclu, il y avait des problèmes techniques à résoudre après le départ de A______. n Lors de l'audience du Tribunal du 11 février 2019, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions. La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience.
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C/15080/2017-5 EN DROIT 1. 1.1 L'appel, écrit et motivé, formé dans les trente jours, est recevable contre les décisions finales de première instance, lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308, 311 CPC). 1.2 En l'espèce, les dernières conclusions de première instance sont supérieures à 10'000 fr. de sorte que la voie de l'appel est ouverte. L'appel a été en outre interjeté dans le délai utile de 30 jours (art. 311 CPC) de sorte qu'il est recevable. 1.3 La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la présente procédure est soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 55 CPC cum art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC et art. 58 CPC). 2. Le Tribunal a considéré que le licenciement de l'appelant n'était pas abusif. L'appelant avait perçu des commissions pour 2016 de sorte qu'il était très peu probable que l'intimée ait décidé de le licencier pour ne pas lui verser d'éventuelles autres commissions. La procédure de recrutement de AF______ avait débuté plusieurs mois avant le licenciement de l'appelant et celui-ci n'avait pas repris le poste occupé par ce dernier, de sorte que cet engagement n'était pas lié à son licenciement. Plusieurs des personnes entendues par le Tribunal avaient relevé les lacunes techniques de l'appelant. Pour ce motif, l'intimée souhaitait lui retirer les projets complexes et le faire travailler sur des projets plus simples, ce que l'appelant avait refusé. L'intimée était dès lors fondée à licencier l'appelant, lequel n'avait ainsi pas prouvé que son licenciement était abusif. L'appelant fait valoir que les raisons organisationnelles invoquées par l'intimée à l'appui du licenciement sont un prétexte. La réorganisation avait été annoncée le 22 novembre 2016 et l'intimée cherchait à le remplacer avant cette date. Le congé lui avait été signifié oralement le 21 novembre 2016. Ce faisant, l'intimée espérait le priver des sommes considérables qui lui revenaient à titre de commissions de sorte que les conditions d'application de l'art. 336 al.1 let. c CO étaient réalisées. Cela était attesté par le fait que les dossiers C______ et M______ étaient très avancés sur le plan technique à fin novembre 2016. L'intimée allègue pour sa part que les raisons du licenciement sont des raisons organisationnelles, dictées par les connaissances techniques insuffisantes de l'appelant et son comportement inadéquat. 2.1 Lorsque le contrat de travail est de durée indéterminée, chaque partie est en principe libre de le résilier (art. 335 al. 1 CO), moyennant le respect du délai et du terme de congé convenus ou légaux. Le droit suisse du contrat de travail repose en
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C/15080/2017-5 effet sur la liberté contractuelle. La résiliation ordinaire du contrat de travail ne suppose pas l'existence d'un motif de résiliation particulier (ATF 132 III 115 consid. 2.1; 131 III 535 consid. 4.1; 127 III 86 consid. 2a p. 88). La limite à la liberté contractuelle découle des règles de l'abus de droit (art. 336 CO). La résiliation ordinaire du contrat de travail est abusive lorsqu'elle intervient dans l'une des situations énumérées à l'art. 336 al. 1 CO, lesquelles se rapportent aux motifs indiqués par la partie qui résilie. L'énumération de l'art. 336 al. 1 CO n'est pas exhaustive et un abus du droit de résiliation peut se révéler aussi dans d'autres situations qui apparaissent comparables, par leur gravité, aux hypothèses expressément visées par cette disposition. Le congé est abusif, en particulier, lorsqu'il est donné seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail (art. 336 al. 1 let. c CO). Comme l'application de cette disposition suppose que le congé soit exclusivement dicté par la volonté d'échapper à des prétentions juridiques de l'autre partie, l'existence d'un autre motif de congé, réel, suffit à exclure d'emblée une résiliation abusive. Il incombe en principe au destinataire de la résiliation d'apporter la preuve d'un motif abusif; le juge peut cependant présumer un abus lorsque le motif avancé par l'employeur semble mensonger et que celui-ci ne parvient pas à en apporter la confirmation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_78/2018 du 10 octobre 2018 consid. 3.1.1). 2.2 En l'espèce, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que l'appelant n'avait pas établi que le congé était abusif. Les témoins AA______ et W______ ont tous deux indiqué que le licenciement de l'appelant était dû au fait qu'il n'avait pas été possible de trouver un accord avec lui pour de nouvelles fonctions suite à la réorganisation de la société, étant précisé que des changements le concernant étaient rendus nécessaires par ses capacités techniques insuffisantes. Aucun élément concret du dossier ne permet de retenir que les déclarations de ces témoins seraient inexactes. L'existence d'une réorganisation de l'intimée en novembre 2016 est établie par les pièces du dossier, en particulier par le courriel envoyé par X______ à tous les membres de l'équipe AB______, les déclarations de témoins AA______ et W______, ainsi que celles de X______. Cette réorganisation impliquait notamment que ce dernier prendrait la direction du secteur AB______ dans lequel l'appelant travaillait. Il ressort en outre du dossier que le licenciement de l'appelant est intervenu suite notamment à son refus de déférer aux instructions de X______, son nouveau responsable, qui considérait que le dossier de C______ devait à l'avenir être dirigé
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C/15080/2017-5 par Y______ qui était plus expérimenté concernant la version du logiciel à installer chez ce client, à savoir la version 1.4.
L'appelant ne conteste pas qu'il ne maîtrisait pas à l'époque la version précitée du logiciel, ce qui ressort d'ailleurs des échanges de courriels figurant au dossier. Le témoin Y______ a en outre confirmé que l'appelant désapprouvait la décision de sa hiérarchie de présenter à C______ la dernière version du logiciel et qu'il n'avait pas les capacités techniques pour faire la présentation de ce logiciel au client.
Le refus de l'appelant de participer à la séance prévue dans les locaux de C______ a également joué un rôle significatif dans la décision de licenciement. X______ a d'ailleurs indiqué à l'appelant dans son courriel du 14 novembre 2016 qu'il était déçu de son refus de participer à cette séance, relevant que sa présence aurait permis de renforcer sa relation avec le client et d'améliorer sa connaissance de l'environnement de celui-ci.
Dans ces conditions, la décision de l'intimée de retirer à l'appelant la direction du projet pour C______ est compréhensible. Au demeurant, cette décision ne revenait pas à elle seule à priver l'appelant du droit de percevoir des commissions pour ce projet, puisque le fait d'en perdre la direction n'impliquait pas en soi qu'il ne pouvait plus y participer, ni qu'il ne toucherait pas de commission pour l'activité effectuée par le passé.
Les limitations techniques de A______ d'une manière plus générale, en particulier le fait qu'il avait de bonnes connaissances de base, mais que celles-ci ne suffisaient pas pour des projets complexes, ont été quant à elles confirmées par le témoin W______ – qui a précisé que ces insuffisances avaient été détectées suite à des discussions tenues au sein du comité de direction – ainsi que par les témoins AC______ et Y______.
Le fait que les témoins AD______ et AE______ aient estimés bonnes les capacités techniques de l'appelant n'est pas décisif, dans la mesure où ces deux témoins étaient des commerciaux et non des techniciens.
Contrairement à ce que fait valoir l'appelant, aucune conclusion à l'appui de sa thèse ne peut être tirée du fait qu'une autre personne, AF______, ait été engagée par l'intimée le 13 février 2017 pour le poste de "AG______". En effet, ce poste ne correspond pas à celui occupé précédemment par l'appelant. En outre la procédure de recrutement de cette personne a débuté plusieurs mois avant le licenciement de l'appelant et l'incident en lien avec la "preuve de concept" du dossier C______, de sorte que rien ne permet de penser que ces événements sont liés.
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Le fait que l'annonce de la réorganisation de la société soit intervenue le 22 novembre 2016, à savoir en même temps que les discussions entre l'appelant et sa hiérarchie, ne permet pas non plus de retenir que le licenciement avait pour seul but de priver l'appelant de ses commissions. Cette proximité temporelle confirme au contraire la thèse de l'intimée selon laquelle le licenciement s'inscrivait dans le cadre de cette réorganisation et a été motivé par l'impossibilité de trouver un accord avec l'appelant concernant sa nouvelle position.
Il résulte de ce qui précède que l'instruction de la cause a établi la réalité des motifs de licenciement allégués par l'intimée. Ces motifs ne sont pas abusifs au sens de l'art. 336 al. 1 let. c CO, de sorte que l'appel est infondé sur ce point. 3. Le Tribunal a considéré que l'appelant avait droit, à la fin des rapports de travail, à une commission en lien avec les contrats conclus avec C______. En effet, son apport significatif à l'obtention de ce contrat était établi par les déclarations des témoins AD______ et Y______. La commission due était de 4% sur le contrat conclu le 30 novembre 2017 pour un montant de 180'429 fr. ainsi que sur le renouvellement de ce contrat en 2018, estimé au même montant. L'apport de l'appelant n'avait par contre pas été significatif pour les contrats M______, I______ et N______, de sorte qu'il n'avait pas droit à des commissions. Les commissions dues à l'appelant pour les dossiers F______, S______, L______ et K______ lui avaient été versées et il n'était pas établi qu'il avait droit à d'autres commission pour les affaires conclues avec ces clients après son licenciement. Les autres affaires mentionnées par l'appelant n'avaient pas été conclues de sorte qu'aucune commission n'était due en lien avec celles-ci. L'appelant fait valoir que la commission qui lui est due en lien avec le dossier C______ est plus élevée que ce qu'a retenu le Tribunal. Le témoin AE______ avait confirmé que son apport avait été décisif pour l'obtention des contrats M______ et N______, de sorte qu'il avait droit à une commission à ce titre. Le contrat I______ avait été conclu sur la base d'un document qu'il avait établi, ce qui lui donnait droit à une commission. Des commissions lui étaient également dues pour les contrats conclus postérieurement à son licenciement avec K______, S______ et L______. Enfin, l'intimée n'avait pas établi qu'aucun contrat n'avait été conclu avec les sociétés D______, E______, F______, G______, H______, I______, J______, O______, P______, Q______ et R______. 3.1.1 Selon la jurisprudence, face à un litige sur l'interprétation d'une clause contractuelle, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle est divergente, le juge doit interpréter les déclarations faites et les comportements selon la théorie de la confiance. Il doit
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C/15080/2017-5 donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances. Les dispositions contractuelles préétablies doivent en principe être interprétées de la même manière que les clauses d'un contrat élaborées de façon individuelle. Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît claire à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que son texte ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu; il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral, lorsqu'aucune raison sérieuse ne permet de penser qu'il ne correspond pas à la volonté des parties (arrêt du Tribunal fédéral 4C.352/2005 du 17 janvier 2006 consid. 2.1.1). 3.1.2 Aux termes de l'art. 322b CO, s'il est convenu que le travailleur a droit à une provision sur certaines affaires, elle lui est acquise dès que l'affaire a été valablement conclue avec le tiers (al. 1). (...). Le droit à la provision s'éteint lorsque l'employeur n'exécute pas l'affaire sans faute de sa part ou si le tiers ne remplit pas ses obligations; si l'inexécution n'est que partielle, la provision est réduite proportionnellement (al. 3). Le libellé du texte légal est clair en ce qui concerne le moment à partir duquel la provision est acquise au travailleur, soit "dès que l'affaire a été valablement conclue avec le tiers". Pour ce qui est de l'activité que doit déployer le travailleur pour avoir droit à la provision, la jurisprudence a eu l'occasion de préciser que le travailleur, sauf convention contraire, doit procurer, pendant le rapport contractuel, une affaire concrète ou trouver un client disposé à conclure. Ainsi, le droit à la commission est subordonné à la condition que l'affaire soit valablement conclue et qu'il existe un rapport de causalité entre l'activité du travailleur et la conclusion du contrat. Le mode de rémunération prévu à cette disposition a pour but économique de motiver le travailleur et de l'intéresser au résultat de son travail (ATF 128 III 174 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_637/2009 du 9 mars 2010, consid. 2.1.2; 4C.352/2005 du 17 janvier 2006 consid. 2.1.2). 3.2.1 En l'espèce, il résulte de la formulation du plan de commissionnement et de l'instruction de la cause, en particulier de l'audition des parties et du témoin W______, que, pour justifier le versement de la commission de 4% sur les ventes annuelles de licences et redevances de maintenance pour la première année, une participation significative de la part de l'appelant au projet concerné était nécessaire. Il fallait ainsi une participation allant au-delà de ce qui était demandé à l'appelant selon son cahier des charges. L'activité de l'appelant devait avoir permis la conclusion de la vente, que ce soit par son implication au niveau commercial ou par les solutions techniques qu'il avait permis d'apporter à des problèmes particuliers soulevés par le client. Cette formulation correspond au texte légal et à la jurisprudence en ce sens que, pour avoir droit à une commission, le travailleur doit procurer à son employeur,
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C/15080/2017-5 pendant le rapport contractuel, une affaire concrète ou trouver un client disposé à conclure. Il doit donc exister un rapport de causalité entre l'activité du travailleur et la conclusion du contrat.
3.2.2 En ce qui concerne le dossier de C______, le principe du versement d'une commission, pour les deux contrats conclus en 2017 et 2018 n'est pas contesté devant la Cour, puisque l'intimée n'a pas fait appel sur ce point.
Il résulte de la facture produite par l'intimée que le second contrat conclu avec C______ le 27 décembre 2018 a porté sur un montant de 206'584 fr. et non de 180'429 fr. comme l'a retenu le Tribunal.
Contrairement à ce que fait valoir l'appelant, le fait que ladite facture ait été adressée à une société différente de celle ayant reçu la première facture n'implique pas que le montant de la facture est faux et que le commission devrait être calculée sur un montant de 2'000'000 fr.
Le 4% de 206'584 fr. est ainsi dû à l'appelant au titre de commission, à savoir 8'263 fr. 40.
Le jugement querellé sera par conséquent modifié en ce sens.
Aucun élément du dossier ne permet de retenir que l'appelant aurait droit à des montants supplémentaires de commissions en relation avec de contrat.
3.2.3 S'agissant du projet effectué pour le compte de la société M______, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que l'appelant n'avait pas établi avoir fourni une participation décisive pour l'obtention de ce contrat.
En effet, ledit contrat n'a été signé qu'en décembre 2017, alors que l'appelant avait cessé de travailler pour l'intimée depuis plus d'un an. Le témoin Y______ a expliqué ce délai par le fait que le travail effectué au moment du départ de l'appelant avait dû être largement refait en raison de mauvais choix techniques et de carences dans l'inventaire des performances du système. X______ a confirmé que, au moment de reprendre le projet, le témoin Y______ avait immédiatement identifié un problème de vitesse dans le projet M______ et qu'il avait travaillé à la résolution de celui-ci en modifiant le logiciel.
Contrairement à ce que fait valoir l'appelant, ces déclarations sont crédibles et circonstanciées et le dossier ne contient pas d'élément concret permettant de retenir qu'elles sont inexactes.
Le fait que le témoin AE______ ait indiqué que l'intervention de l'appelant avait été prépondérante techniquement lors d'une séance chez M______ au printemps 2016, puisqu'il avait répondu aux questions techniques du client ce que le témoin n'aurait pas pu faire, n'est pas décisif. En effet, les problèmes techniques relevés
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C/15080/2017-5 par le témoin Y______ n'ont été identifiés que plus tard, à savoir en novembre
2016. Cela explique en outre que le client ait indiqué au témoin qu'il était, avant la survenance des problèmes, satisfait des prestations de A______.
A cela s'ajoute que, le témoin AE______, qui n'a pas de formation technique, contrairement au témoin Y______, n'était pas à même d'identifier d'éventuelles erreurs, de sorte que, sur ce point, les déclarations du témoins Y______ doivent prévaloir.
Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas établi que l'activité exercée par l'appelant dans le cadre du dossier M______ ait été significative. Au regard en outre du temps qui s'est écoulé entre la fin de l'activité en question et la conclusion du contrat, soit plus d'un an, il n'est pas établi que cette activité ait joué un rôle causal dans la conclusion dudit contrat.
C'est par conséquent à bon droit que le Tribunal a retenu que l'appelant n'avait pas droit à une commission en lien avec le contrat M______. 3.2.4 L'appelant n'a pas non plus démontré avoir participé de manière significative à la conclusion du contrat I______ conclu le 4 mai 2017. En effet, le fait que l'appelant ait rédigé en mars 2016 un document technique concernant ce projet ne suffit pas, puisque cette tâche figurait dans son cahier des charges et doit par conséquent être considérée comme relevant de la simple participation au projet, et non d'une participation significative. Les témoins Y______ et W______, ainsi que X______ ont indiqué de manière crédible que l'apport de A______ n'avait pas été significatif pour ce projet, étant précisé que l'essentiel de celui-ci avait été effectué depuis Hong-Kong. Aucun élément concret du dossier ne permet de douter de la véracité de ces déclarations.
Aucune commission n'est par conséquent due à l'appelant en lien avec le projet I______.
3.2.5 Les mêmes considérations valent pour le projet N______.
Le fait que, selon le témoin AE______, l'appelant ait participé à ce projet et suivi tout son processus n'est pas décisif puisqu'une simple participation ne suffit pas pour justifier le droit à une commission.
L'appelant n'a ainsi pas prouvé que les conditions prévues pour le versement d'une commission en lien avec ce projet étaient réalisées, de sorte que son grief sur ce point est infondé.
3.2.6 Pour les affaires K______, S______ et L______, l'appelant allègue avoir droit à des commissions pour les contrat conclus en 2017, postérieurement à son
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C/15080/2017-5 licenciement, au motif qu'il a touché des commissions sur les contrats conclus avec ces sociétés en 2016.
L'appelant, qui ne fournit aucun détail concernant l'objet des contrats précités, ni sur les circonstances ayant entouré leur conclusion, n'établit cependant pas que sa participation à la conclusion de ces contrats a été significative.
Aucun élément du dossier ne permet ainsi de retenir qu'il a participé de manière causale à la conclusion de ces contrats, intervenue en 2017, soit plusieurs mois après la fin des rapports de travail.
L'appelant n'a par conséquent pas droit à des commissions à ce titre.
3.2.7 L'appelant n'établit pas non plus avoir participé de manière significative à la conclusion d'éventuels contrats conclus avec les sociétés D______, E______, F______, G______, H______, J______, O______, P______, Q______ et R______.
Dans la mesure où le droit de l'appelant à percevoir des commissions n'est pas prouvé, il n'y a pas lieu d'ordonner à l'intimée de produire des documents en relations avec ces projets afin de calculer le montant des commissions en question. Il ne sera dès lors pas fait droit aux conclusions préalables de l'appelant sur ce point. 4. Au regard de ce qui précède, le chiffre 3 du dispositif du jugement querellé sera modifié en ce sens que l'intimée sera condamnée à verser à l'appelant 8'263 fr. 40 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 31 décembre 2018. Il sera confirmé pour le surplus. 5. Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à charge de la partie qui succombe.
Compte tenu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de modifier la fixation ou la répartition des frais judiciaires de première instance, laquelle n'est pas critiquée par les parties et correspond au demeurant aux dispositions légales.
L'appelant n'obtient en appel qu'une partie minime de ses conclusions. Il se justifie dès lors de mettre à sa charge le ¾ des frais d'appel.
Ceux-ci seront arrêtés à 1'800 fr. (art. 71 RTFMC) de sorte que l'intimée devra rembourser à l'appelant 450 fr. à ce titre.
Il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 22 al. 2 LaCC).
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C/15080/2017-5 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : A la forme : Déclare recevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTPH/209/2019 rendu par le Tribunal des prud'hommes le 11 juin 2019. Au fond : Annule le chiffre 3 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau : Condamne B______ SA à verser à A______ 8'263 fr. 40 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 31 décembre 2018. Confirme le jugement querellé pour le surplus. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'800 fr. et les met à charge de A______ à hauteur des ¾ et à charge de B______ SA à hauteur de ¼. Condamne B______ SA à verser 450 fr. à A______ au titre des frais judiciaires d'appel. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Michael RUDERMANN, juge employeur; Madame Shirin HATAM, juge salariée; Madame Chloé RAMAT, greffière.
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C/15080/2017-5 Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.