Erwägungen (21 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). En l'occurrence, l'appel est recevable. Il en va de même de l'appel joint (art. 313 al. 1 CPC).
E. 2 Il est établi que l'intimée a été engagée par le père des appelantes, pour effectuer des tâches de gouvernante, que ce dernier est décédé le ______ septembre 2011 et que les parties ont conclu une convention le 14 septembre 2011.
E. 2.1 Selon l'art. 338a CO, à la mort de l'employeur, le contrat passe aux héritiers; les dispositions relatives au transfert des rapports de travail en cas de transfert de l'entreprise sont applicables par analogie (al. 1). Le contrat conclu essentiellement en considération de la personne de l'employeur prend fin à son décès; toutefois, le travailleur peut réclamer une indemnité équitable pour le dommage causé par l'extinction prématurée du contrat (al. 2).
Cette disposition est de nature semi-impérative (art. 362 al. 1 CO).
Les cas où le contrat est conclu essentiellement en raison de la personne de l'employeur sont par exemple ceux d'une gouvernante ou de personnel soignant, d'un secrétaire ou d'un chauffeur particuliers (WYLER/HEINZER, Droit du travail, 3ème éd., 2014, p. 619).
E. 2.2 L'art. 341 al. 1 CO prévoit que le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective. Est notamment visé le salaire afférent aux vacances (arrêt du Tribunal fédéral 4C.219/1988 du 25 novembre 1988 consid. 2a, in JAR 1990 340). Le législateur a ainsi voulu tenir compte du fait que l'employé peut être amené, sous la pression de l'employeur, à signer des actes de renonciation qui ne sont pas justifiés. Une renonciation unilatérale à un droit impératif n'est donc pas possible, sauf si elle s'accompagne de concessions réciproques (ATF 118 II 58 consid. 2b p. 61; 110 II 168 consid. 3b p. 171).
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C/18125/2012-5 La réciprocité suffisante devrait être présumée lorsque le travailleur est assisté d'un avocat ou autre mandataire professionnellement qualifié, dès lors qu'il a été renseigné sur l'étendue de ses droits et les conséquences de la conclusion d'un tel accord (BOHNET/DIETSCHY, Commentaire du contrat de travail, 2013 ad art. 341
n. 21 et les références citées).
E. 2.3 En l'occurrence, comme l'intimée occupait un poste de gouvernante, le contrat de travail n'a pas passé aux héritiers, mais a pris fin au décès du père des appelantes. Celles-ci répondent dans la présente procédure en leur qualité, non contestée, de successeurs universels de leur père.
Auparavant, le 1er septembre 2011, les appelantes avaient manifesté le souhait qu'il soit mis fin au contrat de travail, ce qu'elles ont formalisé dans la convention soumise à l'intimée. Elles ne disposaient cependant pas, selon leurs déclarations – non contestées - à l'audience du Tribunal d'une procuration leur permettant de représenter leur père, de sorte que leur manifestation de volonté est sans portée. Lorsque la convention a finalement été signée le 14 septembre 2011, les rapports de travail avaient déjà pris fin, de par le décès de D______, comme il l'a été relevé ci-avant; le délai d'un mois prévu à l'art. 341 al. 1 CO courait.
L'intimée ne pouvait dès lors renoncer à des prétentions à caractère impératif que s'il y avait des concessions réciproques.
E. 3 Les appelantes reprochent au Tribunal son calcul de l'indemnité équitable due sur la base de l'art. 338a al. 2 CO. L'art. 337b al. 2 CO, qui prévoit que le juge apprécie librement les conséquences pécuniaires de la résiliation immédiate, s'applique par analogie (GLOOR, Commentaire du contrat de travail, 2013, ad art. 338a n. 3; STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, Arbeitsvertrag, 2012 ad art. 338a n. 4). La doctrine propose que la quotité de l'indemnité corresponde au délai de congé (GLOOR, ibidem; AUBERT, CR-CO, 2012, ad art. 338a n. 3). En l'espèce, il est constant que l'employeur est décédé le ______ septembre 2011 et que le délai de congé était d'un mois pour la fin d'un mois. Cela signifie que l'employée aurait eu droit à son salaire durant les mois de septembre et d'octobre 2011.
Retenir que l'indemnité équitable due à l'intimée équivalait à 7'980 fr. correspondant à deux mois de salaire est ainsi conforme à l'art. 338a CO, étant précisé qu'il n'est pas contesté que le salaire mensuel brut de l'employée était de 3'990 fr., prestations en nature comprises.
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E. 4 Les appelantes font ensuite grief au Tribunal d'avoir admis que l'intimée avait droit au paiement de vacances et jours fériés.
E. 4.1 Le fardeau de la preuve de l'octroi des vacances incombe à l'employeur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_419/2011 consid. 5.2). Il n'en va pas différemment des jours fériés.
Le but des vacances est de permettre au travailleur de se reposer et de se détendre. Les congés hebdomadaires, le temps libre quotidien et les pauses journalières ne peuvent constituer des périodes de vacances et, par voie de conséquence, être décomptés du droit aux vacances annuel de l'employé (CEROTTINI, Commentaire du contrat de travail, 2013 ad art. 329a n. 2, 3).
E. 4.2 En l'occurrence, les appelantes n'ont pas fait la démonstration que l'intimée aurait bénéficié de jours de vacances ou de jours fériés. Certes, en raison du décès de l'employeur, cette preuve est plus difficile à rapporter. L'une des appelantes a déclaré que son père lui avait relaté qu'il était convenu que les absences de l'intimée, pour créer son entreprise, étaient de nature à compenser des vacances. Cette argumentation se heurte au principe rappelé par la doctrine sur la finalité des vacances. De plus, aucun élément n'a été apporté qui aurait permis de déduire que le remplacement de l'intimée était assuré durant les périodes considérées. Le Tribunal a dès lors retenu à raison que l'intimée n'avait pu bénéficier des vacances ni des jours fériés qu'elle réclamait.
Pour le surplus, les calculs opérés ne sont pas critiqués par les appelantes, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir, sous réserve de l'appel joint de l'intimée, qui sera examiné ci-dessous.
E. 5 Les appelantes reprochent au Tribunal d'avoir retenu que l'intimée avait effectué des piquets de nuit.
E. 5.1 Chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Le travailleur doit en particulier démontrer son taux d'occupation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_127/2015 du 30 avril 2015, consid. 3.4).
Les moyens de preuve sont notamment le témoignage, les titres et l'interrogatoire et la déposition des parties (art. 168 al. 1 CPC).
E. 5.2 L'interrogatoire et la déposition des parties sont de même rang et de même force probante, laquelle est équivalente au témoignage. Ils s'inscrivent dans le système de la libre appréciation des preuves institué par l'art. 157 CPC, selon lequel le juge décide selon sa conviction subjective si des faits sont prouvés ou non par l'interrogatoire (BÜHLER, Commentaire bernois, 2012, ad art. 191-192 CPC, n. 14ss).
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E. 5.3 Selon la jurisprudence de la Cour d’appel, rendue sous l'empire de CTT antérieurs à celui en vigueur depuis le 1er janvier 2012, dans le secteur de l'économie domestique, il sied en particulier de considérer le fait que la présence sur les lieux de travail ne signifie pas forcément qu'un travail effectif est accompli et ne peut pas non plus être assimilé à un "service de piquet". Ainsi, lorsqu'il apparaît que le travailleur a pu disposer d'heures libres durant son horaire de travail, il y a lieu de retenir que les éventuels dépassements d'horaire ont été compensés (CAPH/54/2007 du 30 mars 2007, cause C/15141/2005; CAPH du 16 juin 1999, cause C/XII/1139/93).
L'Arbeitsgericht de Zurich a pour sa part statué, dans le cas d'une personne chargée de prodiguer des soins à une autre qui faisait valoir un horaire hebdomadaire de 112 heures alors que 50 d'entre elles étaient consacrées à l'activité proprement dite tandis que le solde permettait un temps de repos ou de sommeil avec un piquet ("Schlafpikett/Erholungszeit"), que ledit solde ne devait pas être rémunéré en sus d'un salaire mensuel mensuel de 6'380 fr. (Entscheide 2010 n. 22, cité in STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, Arbeitsvertrag, 7ème éd. 2012, p. 166).
E. 5.4 Aux termes de l'art. 14 al. 1 de l'ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1; RS 822.111), est réputé service de piquet le temps pendant lequel le travailleur se tient, en sus du travail habituel, prêt à intervenir, le cas échéant, pour remédier à des perturbations, porter secours en cas de situation d'urgence, effectuer des visites de contrôle ou faire face à d'autres situations particulières analogues; l'art. 15 al. 1 OLT 1 dispose que le temps consacré à un service de piquet effectué à l'intérieur de l'entreprise compte comme durée du travail, et doit être rémunéré, sauf accord contraire. Ainsi, lorsque le travailleur de piquet n'est pas tenu de rester dans l'entreprise, mais doit être prêt à intervenir en cas de nécessité, seul le temps d'intervention compte comme temps de travail et doit être rémunéré et/ou compensé. Le temps d'attente doit aussi être rémunéré lorsque le service de piquet a pour conséquence d'entraver le travailleur dans la jouissance de son temps libre, ce qui sera notamment le cas s'il doit se tenir prêt à intervenir à bref délai. L'indemnité pour le service de piquet peut être inférieure au taux de salaire de base et le contrat individuel de travail peut prévoir que ladite indemnité est intégrée dans le taux de salaire pour l'activité principale (cf. ATF 124 III 249 consid. 3b et 3c; arrêt du Tribunal fédéral 4A.523/2010 du 22 novembre 2010 consid. 5.1).
La loi sur le travail (LTr) ne s'applique pas aux ménages privés (art. 2 al. 1 let. g).
La question de la rémunération des heures de piquet doit être distinguée de celle de la comptabilisation du temps de travail (STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, op. cit. p. 165).
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E. 5.5 En l'espèce, l'intimée a allégué que son employeur dormait mal et lui demandait souvent une aide au milieu de la nuit, durant tout son emploi. Elle en a tiré la conclusion qu'elle avait accompli 1610 nuits de huit heures, dont elle a requis le paiement à 25% de son taux horaire de 20 fr. A l'appui de son allégué, elle a offert en preuve sa propre déclaration et son courrier du 27 décembre 2010 aux intimées, et, à partir de juin 2011, le témoignage F______.
Pour leur part, les intimées ont contesté que leur père ait eu besoin d'une quelconque aide la nuit, sinon en 2006, soit avant l'emploi de l'appelante, puis dès juin 2011, date à laquelle l'état de santé du précité s'était dégradé.
L'intimée n'a fait aucune déclaration sur ses tâches durant la nuit. Son courrier du 27 décembre 2010, dont la remise est contestée par les appelantes, ne comporte que deux allusions aux nuits, l'une de nature générale (présence toujours "calquée" sur les besoins réels de son employeur de jour comme de nuit) et, pour l'avenir, horaire "de 18h30 à 13h30 le lendemain en restant à disposition en cas de besoin au milieu de la nuit". Selon la déclaration du témoin F______, D______ n'avait pas besoin de soins durant la nuit avant juillet 2011, et n'appelait pas; l'intimée procédait à un contrôle deux fois par nuit, voire plus. Aucun horaire de nuit ne résulte non plus de l'unique planning produit à la procédure.
Il est par ailleurs établi par certificat médical que D______ était autonome jusqu'en juin 2011.
Sur la base de ce qui précède, il ne peut être tenu pour démontré, même en tenant compte de la difficulté à rapporter la preuve en question, que l'intimée aurait accompli des piquets de nuit durant la totalité de son emploi, étant rappelé qu'elle n'a au demeurant pas formé un tel allégué, se contentant d'affirmer avoir "souvent" apporté une aide à son employeur la nuit, bien qu'elle ait avancé, sans en donner le fondement, le chiffre de 1610 nuits de travail. Il résulte en revanche précisément de la déclaration F______ que les services de l'intimée étaient nécessaires dès fin juin 2011, ce qui correspond à la date de fin d'autonomie de l'employeur attestée par certificat médical.
Par conséquent, seule la période de fin juin à août 2011 doit être prise en compte, dont à déduire les 33 nuits (durant lesquelles D______ a été hospitalisé à cette période) retenues par le Tribunal et non critiquées en tant que telles. Le calcul opéré par les premiers juges (40 fr. par nuit) n'est pas non plus remis en cause, et correspond aux principes rappelés ci-dessus. Il sera dès lors retenu, et appliqué à un total arrêté à 30 nuits. Le montant dû au titre de piquets de nuit est ainsi de 1'200 fr.
E. 6 L'intimée, dans son appel joint, critique le calcul opéré par les premiers juges au sujet de ses prétentions en vacances.
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C/18125/2012-5 . L'employeur doit verser au travailleur le salaire total afférent aux vacances (art. 329d al. 1 CO).
Lorsque le salaire est fixe, il est aisé de déterminer sa quotité. Une distinction est nécessaire selon que le travailleur bénéficie de son droit aux vacances pendant la période de référence ou après. Lorsque le travailleur n'a pu bénéficier de ses vacances pendant la période de référence, le rapport 5/47 s'applique si le droit annuel est de cinq semaines. Lorsque le travailleur n'a que partiellement bénéficié de son droit aux vacances pendant l'exercice-vacances correspondant, la doctrine propose l'équation suivante: ([nombre de mois dans la période de référence multiplié par le nombre de semaines de vacances par année de service divisé par 12] moins nombre de semaines déjà prises) multiplié par (nombre de semaines par année de service divisé par [52 moins nombre de semaines de vacances par année de service] augmenté de 1), multiplié par (montant du salaire annuel brut divisé par 52) (WYLER/HEINZER, op.cit., p. 400, 401). . En l'espèce, il est constant que l'employée avait droit à quatre semaines de vacances par an, et que son salaire annuel était de 47'880 fr. Selon ce qui a été retenu ci-dessus, elle n'a bénéficié que de quatre semaines de vacances durant son emploi, période qu'elle arrête à 4,5 années, soit 54 mois.
Le calcul opéré selon l'équation rappelée ci-dessus s'établit dès lors ainsi: ([54 x 4 / 12] - 4) x 4/(52-4) + 1 x (4'7880/52) = 13'922 fr. Le calcul des premiers juges devra être ainsi corrigé dans ce sens.
E. 7 L'intimée, dans son appel joint, reproche encore aux premiers juges de l'avoir déboutée de sa prétention en heures supplémentaires.
E. 7.1 En vertu de l'art. 8 CC, le travailleur qui émet des prétentions salariales doit prouver en particulier le taux d'occupation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_127/2015 du 30 avril 2015, consid. 3.4).
E. 7.2 En l'occurrence, l'employée admet qu'elle bénéficiait d'un horaire flexible, en dehors des heures de lever et coucher de son employeur, des horaires de repas et de divers trajets. Il est par ailleurs constant qu'elle était nourrie et logée, et qu'elle a déployé une activité annexe, à tout le moins depuis 2008 pour des cours puis pour une société qu'elle avait créée, dans une proportion horaire non définie.
Dans ses allégués, elle n'a opéré aucune distinction tout au long de son emploi, ni en fonction des repas dont il est établi que l'employeur en a pris un certain nombre à l'extérieur, ni durant les hospitalisations de celui-ci, ni encore en fonction de ses propres occupations. Une partie de celles-ci, selon les témoins F______ et ______, se déroulaient au domicile de D______. Par ailleurs, selon le témoin F______, en été 2011, l'intimée était absente tous les après-midis.
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L'intimée n'a pas fait de déclarations précises sur ses horaires.
Les témoignages ______, ______ et ______ établissent par ailleurs que D______ se déplaçait en voiture seul, à tout le moins pendant la première moitié de l'emploi de l'intimée.
Il est par ailleurs établi que l'intimée a suivi des cours, en 2007 et 2008, l'après- midi entre 14h00 à 15h30, et partiellement entre 18h00 à 20h15 des jours de semaine, ce qui contredit ses affirmations selon lesquelles dès le début de son emploi elle était à la disposition de son employeur de 7h00 à 22h00 du lundi au vendredi. Il résulte également de son courrier du 18 décembre 2009 qu'elle s'absentait à certains moments; elle a eu aussi le loisir de s'engager à accomplir une mission rémunérée à raison d'un temps indéterminé deux fois par mois.
Sur la base de ce qui précède, il ne peut être retenu que l'intimée aurait démontré l'horaire et les heures supplémentaires allégués, comme le Tribunal, qui l'a déboutée sur ce point, l'a retenu à raison.
E. 8 Au vu de ce qui précède, l'intimée avait en définitive, au jour de la signature de la convention du 14 septembre 2011, des prétentions en salaire de vacances (13'922 fr.), jours fériés (5'985 fr.), piquet de nuit (1'200 fr.) pour un total de 21'107 fr. bruts ainsi qu'en indemnité équitable (7'980 fr. nets). Les appelantes ont exécuté la prestation à laquelle elles s'étaient engagées (trois mois de salaire et 11'000 fr. de gratification), en ce sens que l'intimée, selon ses propres indications, a perçu 20'000 fr. nets, bien qu'il semble résulter d'un décompte que le montant net versé ait été de 13'567 fr. 20. Les appelantes, hors leur défense relative aux prétentions de fond élevées par l'intimée, qui a été partiellement écartée, ne mettent en évidence aucune concession à l'avantage de l'employée. Le dossier ne permet pas d'en discerner, étant rappelé que l'accord ne portait pas sur la résiliation du contrat, puisqu'à la date de la signature les rapports de travail étaient déjà éteints. Reste à prendre en considération la circonstance que l'intimée a pu soumettre la convention à un juriste, puis à un syndicat, ce qu'elle ne conteste pas expressément (encore qu'elle relève dans son appel n'avoir consulté J______ que sur des questions d'ordre général) et qui est établi par la déclaration du témoin ______. Compte tenu des conseils obtenus, des montants en cause, qui ne révèlent pas de différence démesurée en défaveur de l'employée, et de l'avantage obtenu par celle- ci, qui bénéficiait ainsi du prompt règlement définitif des créances résultant du rapport de travail, il sera retenu que l'accord passé entre les parties n'est pas contraire à l'art. 341 al. 1 CO.
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C/18125/2012-5 Le jugement attaqué sera annulé, et il sera statué à nouveau dans le sens que l'intimée sera déboutée de ses prétentions.
E. 9 Les frais de l'appel seront arrêtés à 500 fr. (art. 71 RTFMC) et mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève.
Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
* * * * *
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C/18125/2012-5 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : À la forme : Déclare recevable l'appel formé par A______ et B______ le 16 juin 2014 à l'encontre du jugement rendu le 15 mai 2014 par le Tribunal des prud'hommes ainsi que l'appel joint formé par C______ contre le chiffre 4 du dispositif de ce jugement. Au fond : Annule les chiffres 2 à 4, ainsi que 6, 7 et 9 du dispositif de ce jugement. Cela fait : Déboute C______ des fins de ses conclusions. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais: Arrête les frais d'appel à 500 fr., couverts par l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de C______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ et B______ le montant de 500 fr. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Michael RUDERMANN, juge employeur; Madame Béatrice BESSE, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.
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C/18125/2012-5
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 19 janvier 2017.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18125/2012-5 CAPH/14/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 18 JANVIER 2017
Entre A______, domiciliée, ______, et B______, domiciliée ______ toutes deux appelantes et intimées sur appel joint d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 7 avril 2016 (JTPH/154/2016), et comparant par Me Limor DIWAN, avocate, Route de Florissant 112, 1206 Genève, en l'Étude de laquelle elles font élection de domicile,
d'une part, et C______, domiciliée ______, ______, intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Christian BRUCHEZ, avocat, Rue Verdaine 12, Case postale 3647, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,
d'autre part.
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C/18125/2012-5 EN FAIT A. D______, né le ______ 1935, a été suivi au Service de ______ des HUG du ______ mars 2005 au ______ septembre 2011, date de son décès; il subissait des ______ régulières, plusieurs fois par semaine. Il a été hospitalisé du ______ juillet au ______ août 2011 et à nouveau dès le ______ septembre 2011. Selon certificat médical, son état de santé durant ces années lui a permis d'être autonome et de conserver sa capacité de discernement jusqu'à la fin du mois de juin 2011. B. C______, de nationalité ______, au bénéfice en Suisse d'un permis B, s'est engagée, à compter du 1er mars 2007 au service de D______, en qualité de gouvernante, nourrie, logée, moyennant un salaire mensuel de 3'000 fr. bruts D______ a procédé à la retenue de cotisations sociales sur la partie de la rémunération versée en espèces, et s'est acquitté de l'intégralité des charges sociales sur la partie de la rémunération en nature. Les montants dus de 2008 à 2010 ont été calculés sur un salaire brut annuel de 47'880 fr. (3'990 fr. x 12), et en 2011 sur un salaire brut total de 54'890 fr. pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2011. D______ a assuré C______ contre les accidents. C.
a. C______ allègue notamment un horaire convenu de 7h00 à 22h00 (soit 10h30 par jour) du lundi au vendredi, puis dès juin 2009 de 18h30 à 13h30 du dimanche au vendredi, de 18h30 à 9h30 du vendredi au samedi et de 18h30 à 10h00 du samedi au dimanche. Dans les faits, elle avait dû s'occuper de D______, d'abord avec l'aide de tiers, puis seule, jour et nuit, de telle sorte qu'elle aurait accompli environ deux heures de travail supplémentaire journalier, non rémunéré ou compensé en temps, y compris des piquets de nuit non payés, entre mars 2007 et septembre 2011 (dès juin 2011 une employée la relayait deux nuits par semaine). Elle n'aurait pas bénéficié de supplément de salaire durant les jours fériés travaillés durant la même période, ni pu prendre de jours de congé hebdomadaires ni bénéficié de la totalité de son droit aux vacances (seulement deux semaines en août 2009, et deux semaines en mai 2010). Dans les premiers temps de son emploi, une femme de ménage l'avait aidée. Elle devait conduire D______ à ses rendez-vous médicaux (notamment ______ trois fois par semaine) et à ses rendez- vous extérieurs, notamment pour déjeuner; elle devait faire les courses et préparer des repas complets midi et soir. D______ lui demandait souvent une aide au milieu de la nuit. Durant l'hospitalisation de celui-ci du ______ juillet au ______ août 2011, elle lui apportait trois repas par jour.
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C/18125/2012-5 Les filles de D______ ont contesté les allégués précités. Elles ont notamment allégué que leur père était autonome, et que, lorsqu'il avait besoin de soins à domicile, ceux-ci étaient fournis par une entreprise tierce, en particulier durant l'été 2011; il conduisait lui-même seul son véhicule, se rendant soit dans son commerce, soit à ses déjeuners, soit à ses ______ jusqu'à son hospitalisation de juillet 2011.
b. Selon un courrier du 17 décembre 2009 adressé à D______, C______ a écrit: "J'ai dû, il est vrai, m'absenter peut-être davantage qu'au début de mon contrat chez vous, et ceci pour passer différents tests médicaux et me faire opérer […] Vous savez que dès le départ, j'ai fait plus que ce qui était stipulé dans le contrat, aussi bien en heures de présence qu'en services et je ne le regrette absolument pas. Je suis très fière et heureuse d'avoir pu contribuer au fait que votre santé s'est améliorée […] Maintenant je n'arrive plus à tout gérer de la même façon. A plusieurs reprises je vous ai proposé de me trouver une aide […] Vous savez que je suis en train de monter une affaire afin de préparer mon avenir […] J'aimerais discuter avec vous de la possibilité d'avoir une augmentation et un 13ème salaire afin de me permettre d'être plus à l'aise économiquement […] J'ai besoin qu'une personne fasse le repassage et le gros ménage une fois par semaine de 10h00 du matin à 19h00 de la sorte que ce jour-là elle s'occupe de préparer et de vous servir votre repas […] En ce qui concerne les autres jours où je serai présente, je vous demanderais, après le repas de midi, de pouvoir être libre les après-midis. Je serai de retour comme on l'a fait jusqu'à présent vers 18h00 pour préparer le repas du soir et manger ensemble. Le samedi et le dimanche, j'ai besoin d'avoir congé mais les petits-déjeuners vous seront servis chaque matin […] Il faut simplement que désormais je puisse agir un peu plus librement sans avoir peur d'avoir une remarque de votre part ou de vos proches. J'aimerais que notre relation demeure amicale quelle que soit votre décision que j'accepterai, je voudrais simplement vous faire comprendre que je souhaite pouvoir continuer à travailler pour vous car je suis heureuse de le faire. Avec beaucoup de tendresse…". Les filles de D______ allèguent ne pas avoir eu connaissance de ce document, dont leur père ne leur auraient pas parlé et qu'elles n'auraient pas trouvé dans les affaires de celui-ci; elles émettent des réserves sur son authenticité.
Par lettre aux filles de D______ du 18 décembre 2009, C______ a fait allusion à son propre état de santé défaillant depuis décembre 2008, a admis qu'il était possible qu'elles soient venues un jour où il y avait un peu de désordre, ajoutant: "J'ai toujours tenu à ce que [D______] vive dans son confort, que ses repas lui soient servis correctement et à des heures fixes. Je prends toujours à cœur cette tâche, et même si je dois m'absenter, je fais en sorte que votre Papa ne manque de rien". Elle a requis d'avoir les après-midi de la semaine de libre pour développer sa société, ainsi que l'octroi d'une augmentation et d'un treizième salaire.
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Selon une note datée du 27 décembre 2010, C______ a informé les filles de D______ en ces termes: "Je vous rappelle que pendant la période où votre papa a été très malade, environ pendant 2 ans, je n'ai jamais pris ni congé, ni vacances. Dès le moment où sa santé s'est améliorée et qu'il est devenu autonome, j'ai enfin pu avoir un horaire de travail un peu plus allégé, sans pour autant en profiter. Je ne regrette rien et j'ai été heureuse de contribuer au bien-être de votre papa. Aujourd'hui, je sens le besoin d'organiser mon avenir tout en respectant le devoir que j'ai envers D______ bien évidemment", et leur a proposé l'engagement d'une "dame" pour la remplacer de 13h30 à 18h30 tandis que "E______ [serait là] de 9h30 à 17h00 non stop. D______ l'apprécie bien". Les filles de D______ allèguent n'avoir jamais eu connaissance de cette note avant la présente procédure, et émettent des doutes sur son authenticité.
Aux termes des factures adressées à D______ par le restaurant de son club de ______, des prestations ont été facturées entre dix et quinze fois par mois environ de février 2008 à juin 2011.
Selon un planning non daté, couvrant les horaires d'une semaine de 8h00 à 19h30, quatre employées se partageaient le temps de travail, C______ (désignée comme ______) n'apparaissant ni le vendredi ni le samedi. Selon les filles de D______, le planning a été établi par la précitée. Le témoin F______ l'a confirmé, son propre planning y était mentionné; il y figurait le prénom (______) d'une infirmière.
c. C______ a déclaré que dès le début de son engagement, D______ était très malade; elle devait s'occuper de lui et de l'organisation de toute la maison. Elle avait pris deux semaines de vacances en août 2009. Le samedi, elle attendait que D______ soit prêt, après son bain et son petit-déjeuner, puis quittait la maison pour ne revenir qu'à 18h00 en vue de la préparation du repas du soir.
Une des filles de D______ a déclaré que leur père voulait une gouvernante pour s'occuper de la maison, faire les courses et les repas; il souhaitait qu'elle soit à la maison, nourrie et logée. C______ était censée être là toute la journée. Lorsque sa sœur et elle-même s'étaient étonnées de l'absence de la précitée, par rapport à des plannings (qu'elle avait vus à son souvenir durant les deux dernières années de D______), leur père avait répondu qu'il était convenu que ce soient des compensations pour les vacances en vue de monter sa société. Pour lui, c'était en ordre, tant qu'il y avait quelqu'un dans la maison. Après décembre 2006, D______ n'avait plus besoin de gardes de nuit. Durant les vacances de C______, le témoin F______ l'avait remplacée, aidant D______ à s'habiller et s'occupant de son petit-déjeuner; il faisait sa toilette lui- même. Le témoin avait vu C______ travailler, soit faire le ménage, le repassage et la cuisine. Elle avait vécu au domicile de D______ de juillet à septembre 2011; C______ était absente tous les après-midis entre 14h00 et 18h00, et le témoin
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C/18125/2012-5 tenait compagnie pendant ce temps à D______ en lui préparant un thé. Durant la nuit, elle avait été contrôler si tout se passait bien pour celui-ci; C______ passait en général spontanément contrôler deux fois par nuit, plus si nécessaire (témoin F______).
Le témoin G______ avait travaillé au service de D______ le samedi, une année et demie environ jusqu'à son décès, pendant que C______ était en congé. Elle faisait le ménage et les repas; D______ était d'abord autonome pour sa toilette, puis avait été aidé par une tierce personne. Trois semaines avant le décès de D______ environ, elle avait travaillé également le mardi après-midi, parfois en présence de C______, parfois en son absence. Il devait toujours y avoir deux personnes avec D______.
De décembre 2006 à janvier 2008, une société a effectué des soins infirmiers et des transports pour D______, ainsi que des gardes de nuit en décembre 2007 [recte: 2006]. Selon le directeur de la société, C______ était absente lorsque ces gardes de nuit avaient été effectuées (témoin______).
D______ passait à son magasin, seul, en voiture, presque tous les jours puis au moins une fois par semaine, entre novembre 2006 et juillet 2011; il était autonome (témoin ______). Il parquait sa voiture devant la boutique, deux à trois fois par semaine entre 2006 et fin 2008 (témoin ______.
D______ déjeunait souvent à son club de ______. Les deux dernières années de sa vie, il n'y venait plus seul mais était cherché par des amis (témoin ______).
Il venait de temps en temps manger au ______. Jusqu'au début 2011, il s'y rendait par ses propres moyens. A quelques occasions, il avait été conduit par C______ (témoin ______). D. D'octobre 2007 à juin 2008, C______ a suivi des cours de ______, dispensés deux fois par semaine de 14h00 à 15h30, ainsi que, de février à juin 2008, de 18h00 à 20h15. En septembre 2009, C______ et un tiers ont fondé la société H______, C & I______, inscrite au Registre du commerce le ______ septembre 2009. Cette société a pour but le placement de personnel, le travail fixe, temporaire et en régie, la vente, représentation, courtage, achat et expédition à l'étranger de biens divers, l'intermédiaire en location de maisons et d'appartements à l'étranger. C______ a déclaré qu'avant le décès de D______, elle n'avait eu qu'une activité épisodique pour cette société, déployée le samedi. Elle avait alors placé quatre à cinq personnes.
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C/18125/2012-5 De février à mai 2011, elle a encore suivi des cours le mercredi entre 18h00 à 21h15. C______ était présente dans l'entreprise le samedi et le dimanche, et épisodiquement pendant la semaine (témoin ______). Elle y travaillait depuis le domicile de D______ le soir et le samedi, avant que des locaux pour l'entreprise ne soient pris à bail en juin 2009. D______ avait prêté de l'argent à C______ pour créer la société. Celle-ci s'occupait de démarcher la clientèle et de répondre au téléphone fixe qu'elle avait fait installer chez D______. Il était arrivé que celui-ci l'appelle pour faire des courses le samedi (témoin ______). Selon un contrat signé en novembre 2009, C______ s'est engagée, par le truchement de la société précitée, à effectuer une "mission" deux fois par mois pour une tierce personne, moyennant 50 fr. par mois. Il s'agissait de conduire une dame âgée chez le coiffeur (témoin ______). E. Le 1er septembre 2011, un entretien a eu lieu entre les parties, en présence d'un notaire. Selon C______, elle a été informée de ce que les relations de travail prendraient fin. Elle n'a pas formé d'autres allégués en lien avec l'entretien.
Selon les filles de D______, les parties s'étaient alors mises d'accord sur une cessation des rapports de travail le même jour, moyennant versement de trois mois de salaire et d'une indemnité versée à bien plaire de 11'000 fr. Aux termes de la déclaration de l'une des filles, en l'absence de procuration de la part de leur père, sa sœur et elle-même n'avaient rien pu faire; il avait fallu attendre le décès de celui-ci. Le 5 septembre 2011, le notaire précité a fait parvenir aux filles de D______ une convention de cessation des rapports de travail. Selon lui, C______ était contente de quitter son travail pour se consacrer à ses affaires personnelles, mais souhaitait être licenciée et non donner son congé (témoin ______, confirmant la teneur d'un courrier daté du 25 septembre 2012). La convention de cessation des rapports de travail stipule notamment: "4. D______ a dû être encore une fois hospitalisé le ______ septembre dernier cette fois sans espoir de pouvoir retourner chez lui. 5. En conséquence, B et A______ doivent mettre fin au contrat de C______ avec effet au ______ septembre 2011. 6. Cette dernière accepte ce licenciement. B et A______ s'engagent à verser à C______ pour solde de tous comptes: trois mois de salaire brut, une gratification exceptionnelle de Frs 11'000. 8. B et A______ s'engagent à établir le décompte final dans les huit jours à compter de la signature de la présente convention et à
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C/18125/2012-5 régler le solde dû à C______ le jour où cette dernière aura accepté le décompte final et quitté la maison. 9. Moyennant la bonne exécution de la présente convention, les parties n'auront plus aucune réclamation ou revendication quelles qu'elles soient à formuler l'une envers l'autre". Le même jour, C______ a adressé à A______ et B______ un courrier dans lequel elle confirmait l'entretien du 1er septembre 2011, à savoir l'accord sur le fait qu'elle ne pouvait plus travailler au service de D______. Elle ajoutait: "J'attends donc de votre part une lettre de licenciement en bonne et due forme, respectant le préavis de 3 mois auquel j'ai droit, ainsi qu'au salaire qui va avec. […] D'autre part, je vous confirme les termes de notre conversation concernant le fait que vous accepterez le décompte que J______ est en train de calculer au sujet du réajustement de mon salaire, des vacances non prises et non payées, des jours fériés travaillés non payés, des treizièmes mois dus. Sans parler de toutes les heures supplémentaires que j'ai faites […]". Le 6 septembre 2011, le texte de la convention a été envoyé à C______. C______ a soumis la convention à un ami juriste, qui collaborait avec elle dans le cadre de la société de location de services; celui-ci pensait qu'elle devait la signer, tandis qu'elle hésitait. Ils étaient allés ensemble consulter le J______ (témoin ______). Par courrier électronique du 14 septembre 2011, C______ a répondu à B______ qu'elle acceptait le texte de la convention, et avait signé celle-ci dont elle lui retournerait un exemplaire par voie postale. Le 14 septembre 2011, toutes les parties ont signé la convention. F. Par courrier du 26 septembre 2011, C______ a protesté contre des déductions opérées sur les salaires, et contre le taux utilisé pour la déduction de l'impôt à la source, soutenant que celui-ci devait être de 5,71% et non de 10,98%. Elle a également requis l'envoi de fiches de salaire pour pouvoir accomplir des formalités auprès de l'Office cantonal de l'emploi, le 28 septembre suivant, ainsi que le remboursement de 407 fr. 60, correspondant à des achats faits pour son employeur. Par lettre non datée, reçue le 7 décembre 2011, C______ s'est adressée aux filles de D______ en ces termes: "Contrairement à ce qui figure dans la convention que vous m'avez remise, votre père s'était engagé à me verser un 13ème salaire (voir copie du contrat en annexe). Comme il ne m'a jamais payé ce 13ème salaire pendant les rapports de travail, il vous appartient de me payer à ce titre le montant de CHF 15'000.- (5 x 3'000). En outre, durant mes cinq ans d'activité, je n'ai pu prendre que 4 semaines de vacances (2 semaines en 2009 et 2 semaines en 2011). Un montant de CHF 12'000.- m'est donc dû pour les vacances non prises. Enfin,
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C/18125/2012-5 j'attends une indemnisation pour les congés hebdomadaires non pris (étant précisé que le contrat-type garantit 1,5 jour de congé par semaine), les très nombreuses heures supplémentaires effectuées (étant précisé que le contrat-type prévoit une durée hebdomadaire du travail de 45 heures) ainsi que pour les jours fériés le paiement d'un montant global de CHF 20'000.- au moins à ce titre serait équitable. Je vous laisse dès lors le soin de me verser sur mon compte ces montants qui me sont dus". Les filles de D______ ont contesté les prétentions ainsi élevées, et rappelé qu'elles avaient exécuté la convention du 14 septembre 2011 pour solde de tous comptes. Selon un décompte intitulé "décompte indemnité et prime de départ au 31 août 2011", le "salaire brut" de 20'000 fr. était composé d'une indemnité de 9'000 fr. et d'une prime de départ de 9'000 fr., et résultait, une fois diverses retenues opérées, en un montant net à payer de 13'567 fr. 20. G. Par lettre de son avocat du 11 juin 2012, C______ a précisé qu'au moment de la signature de la convention, elle pouvait faire valoir des créances d'un montant total de 196'794 fr. 20, à titre de délai de congé (septembre et octobre 2011, soit 7'980 fr.), indemnité pour vacances non prises (13'979 fr. 20), indemnité pour congés hebdomadaires non pris (57'356 fr. 25), indemnité pour travail accompli durant les jours fériés (6'483 fr. 75), indemnité pour heures de travail supplémentaires (41'595 fr.), indemnité pour travail de piquet la nuit (64'400 fr.), et indemnité pour frais de transport (5'000 fr.), de sorte que le montant proposé de 20'000 fr. pour solde de tout compte était inéquitable. Elle ajoutait que son courrier valait invalidation formelle de l'accord. Par courrier du 12 juillet 2012, les filles de D______ ont opposé une fin de non- recevoir. H. Le 24 août 2012, C______ a saisi l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes d'une requête en paiement dirigée contre A______ et B______ en paiement de 196'794 fr. 20, avec suite d'intérêt moratoires, sous déduction de 20'000 fr. déjà versés Après s'être fait délivrer une autorisation de procéder le 4 octobre 2012, C______ a déposé au Tribunal des prud'hommes une demande en paiement de 218'389 fr. 20, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 16 juillet 2012, avec suite de frais et dépens, à titre d'indemnité basée sur l'art. 338a al. 2 CO (7'980 fr.), de salaire pour vacances non prises (13'979 fr. 20), de congés hebdomadaires non pris (57'356 fr. 25), de travail accompli durant les jours fériés (6'483 fr. 75), d'heures de travail supplémentaires (83'190 fr.), de travail de piquet de nuit (64'400 fr.), de frais de transport (5'000 fr.).
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C/18125/2012-5 Par mémoire-réponse du 29 avril 2013, A______ et B______ ont conclu au déboutement de C______ de toutes ses conclusions. Elles ont formé une demande reconventionnelle en paiement de 3'392 fr. 80. Par acte du 16 août 2013, C______ a conclu au déboutement de A______ et B______ des fins de leur conclusion reconventionnelle. La procédure a d'abord été limitée à la question de la validité de la convention du 14 septembre 2011. Par jugement du 15 mai 2014, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal des prud'hommes a dit que la convention du 14 septembre 2011" était nulle et de nul effet et pour le surplus réservé la suite de la procédure". Statuant sur appel de Sophie et B______, la Cour a, par arrêt du 12 janvier 2015, annulé le jugement précité, et renvoyé la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle décision. . Par jugement du 1er avril 2016, le Tribunal a condamné A______ et B______ à verser à C______ le montant brut de 69'215 fr. 69 plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 16 juillet 2012 (ch. 2), invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 3), et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 4), les frais étant arrêtés à 2'854 fr. et mis à charge de chacune des parties par moitié (ch. 5 à 11). I. Par acte du 9 mai 2016, A______ et B______ ont formé appel contre ce jugement. Elles ont conclu à l'annulation de celui-ci, cela fait au déboutement de C______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision. Par mémoire-réponse, C______ a conclu à la confirmation des chiffres 1 à 3 du dispositif de la décision entreprise, avec suite de frais. Elle a formé un appel joint tendant à l'annulation des ch. 4 à 11 du dispositif de cette décision, cela fait à ce que A______ et B______ soient condamnées à lui verser 49'999 fr. plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 16 juillet 2012, avec suite de frais. A______ et B______ ont conclu au déboutement de C______ des fins de son appel joint. Les parties ont encore respectivement répliqué et dupliqué, persistant dans les conclusions formulées antérieurement. Par avis du 13 octobre 2016, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
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EN DROIT 1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). En l'occurrence, l'appel est recevable. Il en va de même de l'appel joint (art. 313 al. 1 CPC). 2. Il est établi que l'intimée a été engagée par le père des appelantes, pour effectuer des tâches de gouvernante, que ce dernier est décédé le ______ septembre 2011 et que les parties ont conclu une convention le 14 septembre 2011. 2.1 Selon l'art. 338a CO, à la mort de l'employeur, le contrat passe aux héritiers; les dispositions relatives au transfert des rapports de travail en cas de transfert de l'entreprise sont applicables par analogie (al. 1). Le contrat conclu essentiellement en considération de la personne de l'employeur prend fin à son décès; toutefois, le travailleur peut réclamer une indemnité équitable pour le dommage causé par l'extinction prématurée du contrat (al. 2).
Cette disposition est de nature semi-impérative (art. 362 al. 1 CO).
Les cas où le contrat est conclu essentiellement en raison de la personne de l'employeur sont par exemple ceux d'une gouvernante ou de personnel soignant, d'un secrétaire ou d'un chauffeur particuliers (WYLER/HEINZER, Droit du travail, 3ème éd., 2014, p. 619). 2.2 L'art. 341 al. 1 CO prévoit que le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective. Est notamment visé le salaire afférent aux vacances (arrêt du Tribunal fédéral 4C.219/1988 du 25 novembre 1988 consid. 2a, in JAR 1990 340). Le législateur a ainsi voulu tenir compte du fait que l'employé peut être amené, sous la pression de l'employeur, à signer des actes de renonciation qui ne sont pas justifiés. Une renonciation unilatérale à un droit impératif n'est donc pas possible, sauf si elle s'accompagne de concessions réciproques (ATF 118 II 58 consid. 2b p. 61; 110 II 168 consid. 3b p. 171).
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C/18125/2012-5 La réciprocité suffisante devrait être présumée lorsque le travailleur est assisté d'un avocat ou autre mandataire professionnellement qualifié, dès lors qu'il a été renseigné sur l'étendue de ses droits et les conséquences de la conclusion d'un tel accord (BOHNET/DIETSCHY, Commentaire du contrat de travail, 2013 ad art. 341
n. 21 et les références citées). 2.3 En l'occurrence, comme l'intimée occupait un poste de gouvernante, le contrat de travail n'a pas passé aux héritiers, mais a pris fin au décès du père des appelantes. Celles-ci répondent dans la présente procédure en leur qualité, non contestée, de successeurs universels de leur père.
Auparavant, le 1er septembre 2011, les appelantes avaient manifesté le souhait qu'il soit mis fin au contrat de travail, ce qu'elles ont formalisé dans la convention soumise à l'intimée. Elles ne disposaient cependant pas, selon leurs déclarations – non contestées - à l'audience du Tribunal d'une procuration leur permettant de représenter leur père, de sorte que leur manifestation de volonté est sans portée. Lorsque la convention a finalement été signée le 14 septembre 2011, les rapports de travail avaient déjà pris fin, de par le décès de D______, comme il l'a été relevé ci-avant; le délai d'un mois prévu à l'art. 341 al. 1 CO courait.
L'intimée ne pouvait dès lors renoncer à des prétentions à caractère impératif que s'il y avait des concessions réciproques. 3. Les appelantes reprochent au Tribunal son calcul de l'indemnité équitable due sur la base de l'art. 338a al. 2 CO. L'art. 337b al. 2 CO, qui prévoit que le juge apprécie librement les conséquences pécuniaires de la résiliation immédiate, s'applique par analogie (GLOOR, Commentaire du contrat de travail, 2013, ad art. 338a n. 3; STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, Arbeitsvertrag, 2012 ad art. 338a n. 4). La doctrine propose que la quotité de l'indemnité corresponde au délai de congé (GLOOR, ibidem; AUBERT, CR-CO, 2012, ad art. 338a n. 3). En l'espèce, il est constant que l'employeur est décédé le ______ septembre 2011 et que le délai de congé était d'un mois pour la fin d'un mois. Cela signifie que l'employée aurait eu droit à son salaire durant les mois de septembre et d'octobre 2011.
Retenir que l'indemnité équitable due à l'intimée équivalait à 7'980 fr. correspondant à deux mois de salaire est ainsi conforme à l'art. 338a CO, étant précisé qu'il n'est pas contesté que le salaire mensuel brut de l'employée était de 3'990 fr., prestations en nature comprises.
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C/18125/2012-5 4. Les appelantes font ensuite grief au Tribunal d'avoir admis que l'intimée avait droit au paiement de vacances et jours fériés. 4.1 Le fardeau de la preuve de l'octroi des vacances incombe à l'employeur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_419/2011 consid. 5.2). Il n'en va pas différemment des jours fériés.
Le but des vacances est de permettre au travailleur de se reposer et de se détendre. Les congés hebdomadaires, le temps libre quotidien et les pauses journalières ne peuvent constituer des périodes de vacances et, par voie de conséquence, être décomptés du droit aux vacances annuel de l'employé (CEROTTINI, Commentaire du contrat de travail, 2013 ad art. 329a n. 2, 3). 4.2 En l'occurrence, les appelantes n'ont pas fait la démonstration que l'intimée aurait bénéficié de jours de vacances ou de jours fériés. Certes, en raison du décès de l'employeur, cette preuve est plus difficile à rapporter. L'une des appelantes a déclaré que son père lui avait relaté qu'il était convenu que les absences de l'intimée, pour créer son entreprise, étaient de nature à compenser des vacances. Cette argumentation se heurte au principe rappelé par la doctrine sur la finalité des vacances. De plus, aucun élément n'a été apporté qui aurait permis de déduire que le remplacement de l'intimée était assuré durant les périodes considérées. Le Tribunal a dès lors retenu à raison que l'intimée n'avait pu bénéficier des vacances ni des jours fériés qu'elle réclamait.
Pour le surplus, les calculs opérés ne sont pas critiqués par les appelantes, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir, sous réserve de l'appel joint de l'intimée, qui sera examiné ci-dessous. 5. Les appelantes reprochent au Tribunal d'avoir retenu que l'intimée avait effectué des piquets de nuit. 5.1 Chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Le travailleur doit en particulier démontrer son taux d'occupation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_127/2015 du 30 avril 2015, consid. 3.4).
Les moyens de preuve sont notamment le témoignage, les titres et l'interrogatoire et la déposition des parties (art. 168 al. 1 CPC). 5.2 L'interrogatoire et la déposition des parties sont de même rang et de même force probante, laquelle est équivalente au témoignage. Ils s'inscrivent dans le système de la libre appréciation des preuves institué par l'art. 157 CPC, selon lequel le juge décide selon sa conviction subjective si des faits sont prouvés ou non par l'interrogatoire (BÜHLER, Commentaire bernois, 2012, ad art. 191-192 CPC, n. 14ss).
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C/18125/2012-5 5.3 Selon la jurisprudence de la Cour d’appel, rendue sous l'empire de CTT antérieurs à celui en vigueur depuis le 1er janvier 2012, dans le secteur de l'économie domestique, il sied en particulier de considérer le fait que la présence sur les lieux de travail ne signifie pas forcément qu'un travail effectif est accompli et ne peut pas non plus être assimilé à un "service de piquet". Ainsi, lorsqu'il apparaît que le travailleur a pu disposer d'heures libres durant son horaire de travail, il y a lieu de retenir que les éventuels dépassements d'horaire ont été compensés (CAPH/54/2007 du 30 mars 2007, cause C/15141/2005; CAPH du 16 juin 1999, cause C/XII/1139/93).
L'Arbeitsgericht de Zurich a pour sa part statué, dans le cas d'une personne chargée de prodiguer des soins à une autre qui faisait valoir un horaire hebdomadaire de 112 heures alors que 50 d'entre elles étaient consacrées à l'activité proprement dite tandis que le solde permettait un temps de repos ou de sommeil avec un piquet ("Schlafpikett/Erholungszeit"), que ledit solde ne devait pas être rémunéré en sus d'un salaire mensuel mensuel de 6'380 fr. (Entscheide 2010 n. 22, cité in STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, Arbeitsvertrag, 7ème éd. 2012, p. 166). 5.4 Aux termes de l'art. 14 al. 1 de l'ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1; RS 822.111), est réputé service de piquet le temps pendant lequel le travailleur se tient, en sus du travail habituel, prêt à intervenir, le cas échéant, pour remédier à des perturbations, porter secours en cas de situation d'urgence, effectuer des visites de contrôle ou faire face à d'autres situations particulières analogues; l'art. 15 al. 1 OLT 1 dispose que le temps consacré à un service de piquet effectué à l'intérieur de l'entreprise compte comme durée du travail, et doit être rémunéré, sauf accord contraire. Ainsi, lorsque le travailleur de piquet n'est pas tenu de rester dans l'entreprise, mais doit être prêt à intervenir en cas de nécessité, seul le temps d'intervention compte comme temps de travail et doit être rémunéré et/ou compensé. Le temps d'attente doit aussi être rémunéré lorsque le service de piquet a pour conséquence d'entraver le travailleur dans la jouissance de son temps libre, ce qui sera notamment le cas s'il doit se tenir prêt à intervenir à bref délai. L'indemnité pour le service de piquet peut être inférieure au taux de salaire de base et le contrat individuel de travail peut prévoir que ladite indemnité est intégrée dans le taux de salaire pour l'activité principale (cf. ATF 124 III 249 consid. 3b et 3c; arrêt du Tribunal fédéral 4A.523/2010 du 22 novembre 2010 consid. 5.1).
La loi sur le travail (LTr) ne s'applique pas aux ménages privés (art. 2 al. 1 let. g).
La question de la rémunération des heures de piquet doit être distinguée de celle de la comptabilisation du temps de travail (STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, op. cit. p. 165).
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C/18125/2012-5 5.5 En l'espèce, l'intimée a allégué que son employeur dormait mal et lui demandait souvent une aide au milieu de la nuit, durant tout son emploi. Elle en a tiré la conclusion qu'elle avait accompli 1610 nuits de huit heures, dont elle a requis le paiement à 25% de son taux horaire de 20 fr. A l'appui de son allégué, elle a offert en preuve sa propre déclaration et son courrier du 27 décembre 2010 aux intimées, et, à partir de juin 2011, le témoignage F______.
Pour leur part, les intimées ont contesté que leur père ait eu besoin d'une quelconque aide la nuit, sinon en 2006, soit avant l'emploi de l'appelante, puis dès juin 2011, date à laquelle l'état de santé du précité s'était dégradé.
L'intimée n'a fait aucune déclaration sur ses tâches durant la nuit. Son courrier du 27 décembre 2010, dont la remise est contestée par les appelantes, ne comporte que deux allusions aux nuits, l'une de nature générale (présence toujours "calquée" sur les besoins réels de son employeur de jour comme de nuit) et, pour l'avenir, horaire "de 18h30 à 13h30 le lendemain en restant à disposition en cas de besoin au milieu de la nuit". Selon la déclaration du témoin F______, D______ n'avait pas besoin de soins durant la nuit avant juillet 2011, et n'appelait pas; l'intimée procédait à un contrôle deux fois par nuit, voire plus. Aucun horaire de nuit ne résulte non plus de l'unique planning produit à la procédure.
Il est par ailleurs établi par certificat médical que D______ était autonome jusqu'en juin 2011.
Sur la base de ce qui précède, il ne peut être tenu pour démontré, même en tenant compte de la difficulté à rapporter la preuve en question, que l'intimée aurait accompli des piquets de nuit durant la totalité de son emploi, étant rappelé qu'elle n'a au demeurant pas formé un tel allégué, se contentant d'affirmer avoir "souvent" apporté une aide à son employeur la nuit, bien qu'elle ait avancé, sans en donner le fondement, le chiffre de 1610 nuits de travail. Il résulte en revanche précisément de la déclaration F______ que les services de l'intimée étaient nécessaires dès fin juin 2011, ce qui correspond à la date de fin d'autonomie de l'employeur attestée par certificat médical.
Par conséquent, seule la période de fin juin à août 2011 doit être prise en compte, dont à déduire les 33 nuits (durant lesquelles D______ a été hospitalisé à cette période) retenues par le Tribunal et non critiquées en tant que telles. Le calcul opéré par les premiers juges (40 fr. par nuit) n'est pas non plus remis en cause, et correspond aux principes rappelés ci-dessus. Il sera dès lors retenu, et appliqué à un total arrêté à 30 nuits. Le montant dû au titre de piquets de nuit est ainsi de 1'200 fr. 6. L'intimée, dans son appel joint, critique le calcul opéré par les premiers juges au sujet de ses prétentions en vacances.
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C/18125/2012-5 . L'employeur doit verser au travailleur le salaire total afférent aux vacances (art. 329d al. 1 CO).
Lorsque le salaire est fixe, il est aisé de déterminer sa quotité. Une distinction est nécessaire selon que le travailleur bénéficie de son droit aux vacances pendant la période de référence ou après. Lorsque le travailleur n'a pu bénéficier de ses vacances pendant la période de référence, le rapport 5/47 s'applique si le droit annuel est de cinq semaines. Lorsque le travailleur n'a que partiellement bénéficié de son droit aux vacances pendant l'exercice-vacances correspondant, la doctrine propose l'équation suivante: ([nombre de mois dans la période de référence multiplié par le nombre de semaines de vacances par année de service divisé par 12] moins nombre de semaines déjà prises) multiplié par (nombre de semaines par année de service divisé par [52 moins nombre de semaines de vacances par année de service] augmenté de 1), multiplié par (montant du salaire annuel brut divisé par 52) (WYLER/HEINZER, op.cit., p. 400, 401). . En l'espèce, il est constant que l'employée avait droit à quatre semaines de vacances par an, et que son salaire annuel était de 47'880 fr. Selon ce qui a été retenu ci-dessus, elle n'a bénéficié que de quatre semaines de vacances durant son emploi, période qu'elle arrête à 4,5 années, soit 54 mois.
Le calcul opéré selon l'équation rappelée ci-dessus s'établit dès lors ainsi: ([54 x 4 / 12] - 4) x 4/(52-4) + 1 x (4'7880/52) = 13'922 fr. Le calcul des premiers juges devra être ainsi corrigé dans ce sens. 7. L'intimée, dans son appel joint, reproche encore aux premiers juges de l'avoir déboutée de sa prétention en heures supplémentaires. 7.1 En vertu de l'art. 8 CC, le travailleur qui émet des prétentions salariales doit prouver en particulier le taux d'occupation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_127/2015 du 30 avril 2015, consid. 3.4). 7.2 En l'occurrence, l'employée admet qu'elle bénéficiait d'un horaire flexible, en dehors des heures de lever et coucher de son employeur, des horaires de repas et de divers trajets. Il est par ailleurs constant qu'elle était nourrie et logée, et qu'elle a déployé une activité annexe, à tout le moins depuis 2008 pour des cours puis pour une société qu'elle avait créée, dans une proportion horaire non définie.
Dans ses allégués, elle n'a opéré aucune distinction tout au long de son emploi, ni en fonction des repas dont il est établi que l'employeur en a pris un certain nombre à l'extérieur, ni durant les hospitalisations de celui-ci, ni encore en fonction de ses propres occupations. Une partie de celles-ci, selon les témoins F______ et ______, se déroulaient au domicile de D______. Par ailleurs, selon le témoin F______, en été 2011, l'intimée était absente tous les après-midis.
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C/18125/2012-5
L'intimée n'a pas fait de déclarations précises sur ses horaires.
Les témoignages ______, ______ et ______ établissent par ailleurs que D______ se déplaçait en voiture seul, à tout le moins pendant la première moitié de l'emploi de l'intimée.
Il est par ailleurs établi que l'intimée a suivi des cours, en 2007 et 2008, l'après- midi entre 14h00 à 15h30, et partiellement entre 18h00 à 20h15 des jours de semaine, ce qui contredit ses affirmations selon lesquelles dès le début de son emploi elle était à la disposition de son employeur de 7h00 à 22h00 du lundi au vendredi. Il résulte également de son courrier du 18 décembre 2009 qu'elle s'absentait à certains moments; elle a eu aussi le loisir de s'engager à accomplir une mission rémunérée à raison d'un temps indéterminé deux fois par mois.
Sur la base de ce qui précède, il ne peut être retenu que l'intimée aurait démontré l'horaire et les heures supplémentaires allégués, comme le Tribunal, qui l'a déboutée sur ce point, l'a retenu à raison. 8. Au vu de ce qui précède, l'intimée avait en définitive, au jour de la signature de la convention du 14 septembre 2011, des prétentions en salaire de vacances (13'922 fr.), jours fériés (5'985 fr.), piquet de nuit (1'200 fr.) pour un total de 21'107 fr. bruts ainsi qu'en indemnité équitable (7'980 fr. nets). Les appelantes ont exécuté la prestation à laquelle elles s'étaient engagées (trois mois de salaire et 11'000 fr. de gratification), en ce sens que l'intimée, selon ses propres indications, a perçu 20'000 fr. nets, bien qu'il semble résulter d'un décompte que le montant net versé ait été de 13'567 fr. 20. Les appelantes, hors leur défense relative aux prétentions de fond élevées par l'intimée, qui a été partiellement écartée, ne mettent en évidence aucune concession à l'avantage de l'employée. Le dossier ne permet pas d'en discerner, étant rappelé que l'accord ne portait pas sur la résiliation du contrat, puisqu'à la date de la signature les rapports de travail étaient déjà éteints. Reste à prendre en considération la circonstance que l'intimée a pu soumettre la convention à un juriste, puis à un syndicat, ce qu'elle ne conteste pas expressément (encore qu'elle relève dans son appel n'avoir consulté J______ que sur des questions d'ordre général) et qui est établi par la déclaration du témoin ______. Compte tenu des conseils obtenus, des montants en cause, qui ne révèlent pas de différence démesurée en défaveur de l'employée, et de l'avantage obtenu par celle- ci, qui bénéficiait ainsi du prompt règlement définitif des créances résultant du rapport de travail, il sera retenu que l'accord passé entre les parties n'est pas contraire à l'art. 341 al. 1 CO.
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C/18125/2012-5 Le jugement attaqué sera annulé, et il sera statué à nouveau dans le sens que l'intimée sera déboutée de ses prétentions. 9. Les frais de l'appel seront arrêtés à 500 fr. (art. 71 RTFMC) et mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève.
Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
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C/18125/2012-5 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : À la forme : Déclare recevable l'appel formé par A______ et B______ le 16 juin 2014 à l'encontre du jugement rendu le 15 mai 2014 par le Tribunal des prud'hommes ainsi que l'appel joint formé par C______ contre le chiffre 4 du dispositif de ce jugement. Au fond : Annule les chiffres 2 à 4, ainsi que 6, 7 et 9 du dispositif de ce jugement. Cela fait : Déboute C______ des fins de ses conclusions. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais: Arrête les frais d'appel à 500 fr., couverts par l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de C______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ et B______ le montant de 500 fr. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Michael RUDERMANN, juge employeur; Madame Béatrice BESSE, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.
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C/18125/2012-5
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.