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CAPH/149/2020

Genf · 2020-07-30 · Français GE
Erwägungen (36 Absätze)

E. 1.1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

E. 1.1.2 Selon l'art. 149 in fine CPC, le tribunal statue définitivement sur la requête de restitution. Cela exclut en principe tout appel ou recours sur l'admission ou le rejet de cette requête (TAPPY, in CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 12 ad art. 149 CPC).

Selon la doctrine, l'art. 149 CPC doit être compris en ce sens qu'une décision concernant la restitution n'est jamais susceptible d'un recours immédiat (au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC), mais qu'elle peut être attaquée avec la décision

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C/15687/2018-5 finale intervenant plus tard, dès lors que la contestation n'entraîne alors plus aucun retard. L'octroi ou le refus d'une restitution n'est cependant envisagé que comme une décision ou ordonnance de procédure qui sera suivie d'une décision finale. Le refus de la restitution est en revanche une décision finale lorsque l'autorité de conciliation ou le tribunal de première instance a déjà clos la procédure et que la requête de la partie défaillante tend à la faire rouvrir. Lorsque le refus de la restitution entraîne en outre la perte définitive de l'action, la possibilité d'un appel ou d'un recours est nécessaire à la protection juridique de la partie requérante et ne porte en outre aucune atteinte au principe de célérité évoqué par le législateur. Il s'impose donc d'interpréter l'art. 149 CPC en ce sens que dans ce contexte caractérisé par la conséquence du refus de la restitution, l'exclusion de toute voie de recours n'est pas opposable à la partie requérante. Le refus de la restitution met fin à une instance spécifique, ouverte par la demande de restitution; il est donc une décision finale aux termes de l'art. 308 al. 1 let. a CPC comme de l'art. 90 LTF. L'appel est ainsi recevable si la valeur litigieuse minimale est atteinte (ATF 139 III 478 consid. 4 à 7).

E. 1.1.3 Lorsque le recourant choisit par erreur un certain type de recours au lieu d'un autre, celui-là est irrecevable. Toutefois, dans certaines circonstances, il peut y avoir conversion : l'autorité de recours traite le recours irrecevable comme un recours d'un autre type s'il en remplit les conditions. Cette conversion résulte de l'application du principe de l'interdiction du formalisme excessif (arrêt du Tribunal fédéral 5A_221/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.3.1 et les références citées).

E. 1.2.1 Dans le cas d'espèce, le Tribunal a rendu le jugement attaqué postérieurement au prononcé du jugement JTPH/163/2019, lequel a condamné l'appelant à délivrer un certificat de travail à l'intimée et à lui payer la somme brute de 40'095 fr. 40, intérêts moratoires en sus, sous déduction d'un montant net de 7'250 fr. déjà versé, ainsi que la somme nette de 1'072 fr. 80, intérêts moratoires en sus. Au vu de la jurisprudence citée supra, la décision entreprise doit être considérée comme une décision finale, laquelle peut être attaquée par la voie de l'appel, les conditions de l'art. 308 al. 2 CPC étant par ailleurs remplies compte tenu des conclusions formulées par l'intimée dans sa demande en paiement. L'appel, interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. c et 311 CPC), est donc recevable.

E. 1.2.2 Le recours – que l'appelant expose avoir formé afin de préserver ses droits, dans l'hypothèse où le jugement attaqué devait être qualifié d'ordonnance d'instruction au sens de l'art. 319 CPC – sera déclaré irrecevable. Une conversion

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C/15687/2018-5 ne se justifie pas, l'appelant ayant également formé appel du jugement en soulevant les mêmes griefs que dans son recours.

E. 1.3 La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

E. 2 décembre 2013 consid. 3.2; CHAIX, L'apport des faits au procès, in Procédure civile suisse, les grands thèmes pour les praticiens, 2010, n. 17 p. 121; GASSER/RICKLI, Schweizerische Zivilprozessordnung : Kurzkommentar, n. 12 ad art. 56 CPC). Le devoir d'interpellation du juge ne doit pas servir à réparer des négligences procédurales (arrêts du Tribunal fédéral 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2; 5A_115/2012 du 20 avril 2012 consid. 4.5.2). S'agissant d'un avocat, le juge peut présupposer qu'il a les connaissances nécessaires pour conduire le procès et faire des allégations et offres de preuve complètes (ATF 113 Ia 84 consid. 3d; arrêt du Tribunal fédéral 4C_143/2002 du 31 mars 2003 consid. 3). Lorsque par son intitulé et son contenu, le mémoire déposé au tribunal est incontestablement une demande en justice selon l'art. 221 CPC – et non une requête aux fins de conciliation – le juge doit vérifier d'office (art. 60 CPC) si cette demande est accompagnée d'une autorisation de procéder selon l'art. 209 CPC. Il n'y a aucun formalisme excessif à déclarer irrecevable, sans la convertir d'office en requête de conciliation, la demande d'un plaideur, assisté d'un avocat, qui n'est pas accompagnée d'une autorisation de procéder. En effet, l'on peut attendre d'un tel plaideur qu'il connaisse la distinction à opérer entre une demande en justice et une requête de conciliation, et qu'il intitule les mémoires correspondants de manière adéquate en fonction de cette distinction (arrêt du Tribunal fédéral 4A_213/2019 du 4 novembre 2019 consid. 4).

E. 2.1.1 Le tribunal examine d'office si la demande satisfait aux conditions de recevabilité de l'action (art. 59 al. 1 et 60 CPC). L'existence d'une autorisation de procéder valable, délivrée par l'autorité de conciliation, est une condition de recevabilité de la demande lorsque celle-ci doit avoir lieu. Bien que l'existence d'une autorisation de procéder valable ne soit pas mentionnée dans les conditions de recevabilité de l'action énumérées à l'art. 59 al. 2 CPC – dont la liste n'est pas exhaustive comme l'indique clairement l'utilisation dans son libellé de l'adverbe "notamment" –, il s'agit d'une condition de recevabilité de la demande que le juge doit examiner d'office en vertu de l'art. 60 CPC (ATF 139 III 273 consid. 2.1). Déterminer quelle est l'autorité de conciliation compétente est une question d'organisation judiciaire, qui relève donc du droit cantonal (art. 3 CPC; ATF 139 III 273 consid. 2.2).

E. 2.1.2 Dans le canton de Genève, le Tribunal des prud'hommes – qui connaît des litiges découlant d'un contrat de travail, au sens du titre dixième du code des obligations – comporte deux degrés d'instance; il assume les compétences de l'autorité de conciliation, d'une part, ainsi que celles de l'autorité de jugement de première instance, d'autre part (art. 110 LOJ, art. 1 ss, 11 ss et 21 ss LTPH).

E. 2.1.3 La requête de conciliation contient la désignation des parties, les conclusions et la description de l'objet du litige (art. 202 CPC).

En cas de doute sur la portée de l'acte (requête de conciliation, demande ou requête en justice), l'autorité saisie doit interpeller son auteur pour qu'il précise

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C/15687/2018-5 l'acte qu'il a entendu former (BOHNET, CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 3 ad art. 202 CPC). Lorsque dans son mémoire de demande, une partie non assistée d'un avocat ne requiert pas la conciliation (obligatoire selon l'art. 197 CPC), mais que l'on comprend qu'elle sollicite le concours de la justice dans un différend, le premier juge doit interpréter de bonne foi ce courrier comme une requête de conciliation, ou à tout le moins interpeller le demandeur pour lui faire savoir qu'une telle requête est nécessaire et lui demander si son courrier doit être converti dans ce sens (TC/FR du 8 mars 2013 [101 2012-362] in RSJ 2014, 414). La question de savoir si les parties sont représentées par un avocat ou sont plus ou moins expérimentées peut conduire le juge à exercer son devoir d'interpellation de manière plus ou moins étendue (arrêt du Tribunal fédéral 4D_57/2013 du

E. 2.2.1 Aux termes de l'art. 90 CPC, le demandeur peut réunir dans la même action plusieurs prétentions contre le même défendeur, pour autant que : (a.) le même tribunal soit compétent à raison de la matière; (b.) elles soient soumises à la même procédure.

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C/15687/2018-5 Le cumul (objectif) d'actions admissible selon l'art. 90 CPC suppose que le demandeur fait valoir dans sa demande plusieurs prétentions, soit côte à côte, en demandant que toutes ces prétentions soient tranchées, soit subsidiairement, en n'élevant une prétention que pour le cas où il n'obtiendrait pas gain de cause sur l'autre prétention (ATF 142 III 683 consid. 5.3.2). Le cumul d'actions est ainsi un droit d'option du demandeur (ATF 143 III 506 consid. 3.2.3; 142 III 788 consid. 4.2.4). Il n'en est pas moins loisible au tribunal, aux fins de simplification du procès, de joindre des demandes introduites séparément ou de diviser des demandes introduites ensemble (art. 125 lit. b et lit. c CPC) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_182/2019 du 4 novembre 2019 consid. 3.3 n.p. in ATF 146 III 63).

E. 2.2.2 Un cumul d'actions contraire aux conditions de l'art. 90 CPC (par ex. les actions cumulées ne sont pas soumises à la même procédure) n'entraîne qu'une irrecevabilité partielle, et non complète, de la demande en justice, limitée aux conclusions qui ne ressortissent pas au tribunal saisi (GROBETY, Le cumul objectif d'actions en procédure civile suisse, 2018, n. 495 et 496; BOHNET, op. cit., n. 11 ad art. 90 CPC). Le cumul d'actions ne figure pas parmi les exceptions à la tentative obligatoire de conciliation de l'art. 198 CPC : en cas de cumul entre une action en libération de dette et une action en paiement, la conciliation reste obligatoire pour cette seconde action, l'obligation de soumettre l'action en paiement à cette procédure préalable n'empêchant pas, par la suite, sa jonction avec l'action en libération de dette, moyennant, cas échéant, suspension de cette dernière selon l'art. 126 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 4A_262/2018 du 31 août 2018; 4A_413/2012 du 14 janvier 2013 consid. 6).

E. 2.3.1 En l'espèce, l'appelant a introduit une demande principale en constatation de la nullité du jugement JTPH/163/2019, cumulée avec une requête subsidiaire en restitution du défaut. Il soutient que son action en constatation de nullité est une action en constatation de droit au sens de l'art. 88 CPC, soumise à l'exigence de conciliation préalable selon l'art. 197 CPC (les exceptions de l'art. 198 CPC et les motifs de renonciation de l'art. 199 CPC n'entrant pas en ligne de compte in casu). Dans sa réplique du 12 février 2020, il a fait valoir que, contrairement à ce que plaidait l'intimée, l'absence de conciliation ne lui était pas imputable, dès lors qu'il avait "adressé une demande valable quant à sa forme à l'autorité compétente, charge à cette dernière d'applique le CPC et de faire précéder la procédure au fond d'une conciliation, ce qu'elle n'a[vait] précisément pas fait".

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C/15687/2018-5 A bien le suivre, l'appelant soutient donc que son mémoire du 20 juin 2019 ne devait pas être traité comme une demande en justice (art. 221 CPC), destinée à l'autorité de jugement, mais comme une requête de conciliation (art. 202 al. 1 CPC), destinée à l'autorité de conciliation. Or, par son intitulé et son contenu, l'action principale du 20 juin 2019, tendant à la constatation de la nullité du jugement JTPH/163/2019, est incontestablement une demande en justice selon l'art. 221 CPC. En effet, il n'est mentionné nulle part – que ce soit en page de garde, dans les conclusions ou dans le corps du mémoire – qu'une tentative de conciliation préalable serait requise par l'appelant, dont on rappellera qu'il procède avec le concours de son avocat. Au contraire, le courrier accompagnateur du 20 juin 2019 se réfère expressément à la cause C/15687/2018, sans évoquer le dépôt d'une demande en constatation de nullité indépendante de celle-ci et sans indiquer qu'une conciliation s'imposerait au préalable. Il est en outre manifeste que l'action subsidiaire en restitution du défaut s'adresse à l'autorité de jugement ayant prononcé la décision JTPH/163/2019 et non à l'autorité de conciliation. C'est sans doute pour cette raison que le Tribunal, induit en erreur par l'intitulé du mémoire et son courrier accompagnateur, a considéré que l'appelant avait choisi d'invoquer la nullité du jugement JTPH/163/2019 à titre préjudiciel, dans le cadre d'une requête en restitution du défaut – fondée sur l'art. 148 CPC et formée dans la cause C/15687/2018. Dans la mesure où la demande principale en constatation de nullité était soumise à l'exigence d'une tentative de conciliation, il appartenait au Tribunal – avant de statuer sur les conclusions subsidiaires en restitution du défaut – de vérifier d'office si celle-ci était accompagnée d'une autorisation de procéder selon l'art. 209 CPC. En l'absence d'une telle autorisation, le Tribunal aurait dû déclarer l'action en constatation de nullité irrecevable (l'action formée par l'appelant le 20 juin 2019 étant partiellement irrecevable). Au surplus, contrairement à ce que semble soutenir l'appelant, les premiers juges n'avaient aucun devoir légal de convertir d'office sa demande en justice en requête de conciliation. En effet, l'on pouvait attendre de l'appelant, qui est assisté d'un conseil qualifié, qu'il connaisse la distinction à opérer entre une demande en justice et une requête de conciliation, et qu'il intitule son mémoire du 20 juin 2019 de manière adéquate en fonction de cette distinction, en tenant compte de la particularité du cumul d'actions. Vu son irrecevabilité, le Tribunal n'était pas tenu d'instruire l'action en constatation de nullité, de sorte que le grief de l'appelant à cet égard tombe à faux.

E. 2.3.2 Cela étant, eu égard aux considérations qui précèdent, le chiffre 1 du dispositif du jugement querellé sera réformé, en ce sens que l'action en constatation de nullité sera déclarée irrecevable. Le chiffre 3 du dispositif sera par ailleurs annulé, le Tribunal ayant rejeté l'action en constatation de nullité au lieu de la déclarer irrecevable.

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C/15687/2018-5

E. 3 L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir rejeté sa requête en restitution de son défaut pendant la procédure de première instance. Il soutient que le jugement JTPH/163/2019 est frappé de nullité, de même que tous les actes de procédure l'ayant précédé, dans la mesure où ceux-ci ne lui ont pas été notifiés valablement. Il expose à cet égard être domicilié à H______ depuis juillet 2013 et non à E______, de sorte qu'il n'avait pas eu connaissance des communications expédiées au chemin 1______. De ce fait, il n'avait pas pu participer à l'instruction de la cause ni faire valoir ses moyens, ce qui consacrait une grave violation de son droit d'être entendu. Le Tribunal s'était par ailleurs dispensé d'examiner la validité de "l'assignation initiale", laquelle n'était pas conforme aux exigences posées par l'art. 133 CPC, faute d'indiquer une adresse correspondant à son domicile. Enfin, il était manifeste que les parties n'avaient pas conclu de contrat de travail, de sorte que la demande en paiement de l'intimée aurait dû être déclarée irrecevable.

E. 3.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et l'art. 53 CPC, comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 I 49 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.3.1).

E. 3.2 Une décision n'est nulle, c'est-à-dire absolument inefficace, que si le vice qui l'affecte est particulièrement grave, s'il est manifeste ou du moins facilement décelable et si, de surcroît, la sécurité du droit n'est pas sérieusement mise en danger par la constatation de cette nullité. Hormis les cas prévus par la loi, la nullité ne doit être admise qu'exceptionnellement, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. Des vices de fond d'une décision n'entraînent qu'exceptionnellement sa nullité. Entrent avant tout en considération comme motifs de nullité l'incompétence fonctionnelle et matérielle de l'autorité appelée à statuer, ainsi qu'une erreur manifeste de procédure (ATF 138 III 49 consid. 4.4.3; 130 III 430 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_647/2010 du 11 mars 2011 consid. 5.1). Des vices de la procédure qui tiennent à des violations du droit d'être entendu sont en soi guérissables et ne conduisent en règle générale qu'à l'annulabilité de la décision entachée du vice. S'il s'agit cependant d'un manquement particulièrement grave aux droits essentiels des parties, les violations du droit d'être entendu entraînent aussi la nullité. C'est en particulier le cas quand la personne concernée par une décision, à défaut d'avoir été citée, ignore tout de la procédure ouverte à son encontre et, partant, n'a pas eu l'occasion d'y prendre part. L'irrégularité de la citation à comparaître empêche ainsi l'intéressé de prendre part à la procédure et de préserver ses droits procéduraux. Un jugement par défaut suppose une citation

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C/15687/2018-5 régulière (ATF 129 I 361 consid. 2.1 et 2.2 et les références citées, JdT 2004 II 47). Selon la jurisprudence, la nullité absolue d'un acte juridique ou d'une décision judiciaire doit être constatée d'office, en tout temps et par toute autorité chargée d'appliquer le droit, y compris en procédure de recours (ATF 138 II 501 consid. 3.1; 137 I 273 consid. 3.1).

E. 3.3.1 L'art. 138 al. 1 CPC prévoit que les citations, ordonnances et décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). L'acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage (art. 138 al. 2 CPC). En cas d'envoi recommandé et lorsque le destinataire qui ne retire pas l'envoi recommandé devait s'attendre à le recevoir, l'acte est également réputé notifié à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise (art. 138 al. 3 let. a CPC). La fiction de la notification à l'échéance du délai de garde suppose que l'avis de retrait a été déposé dans la boîte aux lettres du destinataire et qu'il soit arrivé par conséquent dans sa sphère privée. La jurisprudence établit une présomption de fait (réfragable) selon laquelle l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte à lettres ou la case postale du destinataire et que la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_28/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.1.2).

E. 3.3.2 Selon un principe général de l'état de droit, une partie ne saurait subir un préjudice du fait d'une notification irrégulière (ATF 122 I 97 consid. 3 a/aa). Le respect des dispositions légales relatives à la notification n'est cependant pas un but en soi, de telle sorte qu'une irrégularité dans la notification n'entraîne pas nécessairement la nullité de la décision judiciaire concernée. Il convient au contraire d'examiner de cas en cas, au vu des circonstances concrètes de l'espèce, si la partie concernée a effectivement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice (arrêt du Tribunal fédéral 5A_881/2014 du 24 février 2015 consid. 3). Sont à cet égard décisives les règles de la bonne foi, qui fixent une limite à l'invocation d'un vice de forme (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à

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C/15687/2018-5 l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 138 III 225 consid. 3.1; 130 III 396 consid. 1.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_881/2014 du 24 février 2015 consid. 3). Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 117 V 131 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 8C_860/2011 du 19 décembre 2011; 2C_1015/2011 du 12 octobre 2012 consid. 3.3.1). Il découle de cette jurisprudence que le destinataire d'actes judiciaires non seulement peut, mais également doit, lorsqu'il estime qu'une notification ne pourra aboutir au lieu connu des autorités, désigner une adresse où il pourra être atteint (139 IV 228 consid. 1.1). Celui qui n'annonce pas un changement d'adresse en supporte les conséquences (arrêts du Tribunal fédéral 4A_246/2009 du 6 août 2009 consid. 3.4; 5P_50/2007 du 16 juillet 2007 consid. 2.1.1; ATF 101 Ia 332). La fiction de la notification à l'échéance d'un délai de sept jours n'intervient que si le destinataire devait s'attendre à recevoir une communication du tribunal. Elle se fonde sur le devoir des parties, dicté par les règles de la bonne foi, de faire en sorte que les pièces de procédure puissent les atteindre (ATF 116 Ia 90, JdT 1992 IV 118). Ce devoir existe lorsque le destinataire est partie à une procédure ayant cours, à partir de la litispendance (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3, JdT 2005 II 87 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_466/2012 du

E. 3.3.3 Par "citation", le CPC vise les convocations aux actes de procédure auxquels une personne doit assister, en particulier les audiences et les inspections. La citation est une ordonnance de procédure qui invite une personne à comparaître en qualité de partie (art. 202 al. 3, 245 al. 1, 265 al. 2 et 291), de témoin (art. 170), de personne appelée à fournir des renseignements ou d'expert (art. 187). La citation des parties est une formalité essentielle du procès qui porte à la connaissance de celles-ci la tenue d'une audience et leur permet d'exercer leur droit d'être entendu (BOHNET, op. cit., n. .2 à 4 ad art. 133 CPC). Selon l'art. 133 let. b CPC, la citation doit indiquer notamment le nom et l'adresse de la personne citée à comparaître. Elle doit être adressée au lieu de domicile de la personne physique devant être citée, à défaut à son lieu de résidence (cf. art. 11 CPC). Si la personne concernée indique une autre adresse au tribunal, c'est à cette adresse que les actes lui seront notifiés, indépendamment de son domicile légal. Lorsque plusieurs adresses sont indiquées, le tribunal pourra choisir l'une de ces

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C/15687/2018-5 adresses, et notifier tous les actes à la même adresse. Si une personne change de domicile ou d'adresse de notification en cours de procédure, il lui revient d'informer le tribunal; à défaut, celui-ci peut continuer d'adresser le pli à la même adresse (BOHNET, op. cit., n. 9 ad art. 133 CPC). La question de savoir si, pour être valable, la citation doit obligatoirement contenir toutes les indications mentionnées à l'art. 133 CPC, est controversée. La norme a pour but de permettre à la personne convoquée de se préparer adéquatement à l'audience, dans le rôle qui lui revient. Il apparaît ainsi que la condition essentielle de l'efficacité – et donc de la validité – de la citation est la possibilité, pour le destinataire, de participer à l'audience et d'en apprécier l'importance et la portée. En outre, une éventuelle imprécision ou incomplétude de la citation doit être relevée immédiatement, sous peine de péremption (arrêt du Tribunal fédéral 5A_665/2016 du 7 mars 2017 consid. 2.3.1).

E. 3.4.1 Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC et, le cas échéant, par l'art. 20 LDIP, qui contient la même notion de domicile. Une personne physique a ainsi son domicile au lieu ou dans l'Etat où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalisent un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits; l'intention de la personne concernée doit cependant n'être pas intime seulement, mais se manifester de façon objective et reconnaissable pour les tiers (arrêt du Tribunal fédéral 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4; ATF 125 III 100 consid. 3; 120 III 7 consid. 2a). Le domicile comprend deux éléments : un élément objectif de résidence et l'intention durable de s'y établir, qui doit se manifester d'une façon objectivement reconnaissable par des tiers (ATF 125 III 100, consid. 3) Le dépôt de papiers d'identité, des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou des indications ressortant de permis de circulation, de permis de conduire ou de publications officielles constituent certes des indices sérieux de l'existence du domicile au lieu que ces documents indiquent, mais la présomption de fait en résultant peut être renversée par des preuves contraires (ATF 125 III 100 consid. 3 et les références citées; 120 III 7 consid. 2b et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1.3). Conformément à l'art. 8 CC, la preuve du domicile doit être apportée par celui qui veut en déduire un droit (HALDY, CR CPC, 2ème éd., 2019, n. ad art. 10 et les références citées).

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C/15687/2018-5

E. 3.4.2 Selon l'art. 11 al. 2 CPC, une personne a sa résidence habituelle au lieu où elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est d'emblée limitée. La résidence habituelle est une notion de fait, identique à celle de l'art. 20 al. 1 let. b LDIP; elle implique la présence physique dans un lieu donné. La notion de "certaine durée" s'applique en fonction des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 117 II 334 consid. 4a, JdT 1995 I 56, 58). Ce n'est pas la durée de la présence dans un endroit donné qui est décisive, mais bien la perspective d'une telle durée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_220/2009 du 30 juin 2009 consid. 4.1.2); un séjour de six mois crée en principe une résidence habituelle, mais la résidence peut également devenir habituelle sitôt après le changement du lieu de séjour si elle est destinée à être durable et à remplacer le précédent centre d'intérêt (arrêt du Tribunal fédéral 5A_650/2009 du 11 novembre 2009 consid. 5.2). La résidence habituelle se détermine sur la base d'éléments perceptibles de l'extérieur et elle est définie pour chaque personne séparément (arrêt du Tribunal fédéral 5A_550/2012 du 10 septembre 2012 consid. 3.3.1, SJ 2013 I 25).

E. 3.5 Aux termes de l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Le défaut doit découler d'une absence de faute ou d'une faute légère. La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable. Le point de savoir quelles circonstances excusables une partie a rendu vraisemblables concerne l'appréciation des preuves et constitue une question de fait. En revanche, dire si la faute de la partie requérante peut encore être qualifiée de légère au regard des constatations de fait souveraines de l'autorité précédente est une question de droit. Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles. Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d'une marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 et les références citées). Est par exemple non fautive l'inobservation d'un délai due à un accident ou une maladie subite, qui a empêché la partie ou son mandataire d'agir le dernier jour, mais non l'empêchement qui n'avait pas duré jusqu'à l'échéance ou n'empêchait

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C/15687/2018-5 pas l'intéressé de prendre les dispositions nécessaires. Par ailleurs, ni l'absence durable de celui qui devait s'attendre à une communication, ni la surcharge de travail ne constituent un empêchement non fautif, car il appartenait à la partie ou à l'avocat concerné de s'organiser pour faire face à ses obligations (TAPPY, CR CPC, 2ème éd., 2019, n. 11, 13-14 ad art. 148 CPC et les références citées).

E. 3.6 En l'espèce, l'appelant se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu pour avoir été empêché de participer à la procédure sans faute de sa part. Il soutient que les différents actes de procédure, à commencer par la citation à l'audience de conciliation du 31 juillet 2018, ne sont pas parvenus à sa connaissance. Il ne conteste pas être propriétaire d'un bien immobilier situé à E______ [GE], mais il allègue qu'il ne s'agit pas de son domicile et qu'il n'aurait pas dû être convoqué à cette adresse. Cette argumentation ne résiste pas à l'examen comme il sera vu ci-après.

E. 3.6.1 En premier lieu, il est constant que l'appelant est un citoyen suisse originaire de D______ [GE], qu'il maîtrise parfaitement le français oral et écrit, que ses parents sont propriétaires d'un appartement à D______ et qu'il a récemment acquis une vaste propriété à E______ [GE] (selon ses dires en 2016), sur laquelle est érigée une habitation de 658 m2 pour une surface totale de 9566 m2 et qu'il y a effectué d'importants travaux de rénovation. En dépit de l'annonce (auprès de l'OCPM) de son départ pour H______ [Émirats arabes unis] en juillet 2013, l'appelant n'a donc pas rompu ses attaches avec le canton de Genève. A noter qu'aucun élément probant ne permet de retenir que la maison de E______ aurait été totalement inhabitable en 2016 et 2017. L'appelant a lui-même déclaré à la police qu'il avait exigé le départ de l'intimée et de son compagnon en juin 2017, alors que le couple logeait sur place depuis plus d'un an, pour pouvoir passer l'été en famille dans cette maison. De plus, l'appelant n'a pas produit les devis, contrats d'entreprise, procès-verbaux de chantier ou autres documents propres à détailler les travaux entrepris et leur planning. Il s'est au contraire limité à produire quelques photographies d'un couloir et d'une ou deux pièces, ce qui ne permet pas de voir la maison dans sa globalité, encore moins d'appréhender la nature, l'ampleur et la durée des travaux. En second lieu, il est constant qu'après avoir quitté la maison de E______, l'intimée et son compagnon ont émis des prétentions salariales à l'encontre de l'appelant, exposant être liés à celui-ci par un contrat de travail oral, et que l'appelant en était parfaitement informé : déjà mentionnées par l'intimée dans sa requête du 20 juillet 2017 formée devant le Tribunal des baux et loyers, ainsi que par Me J______ dans son courrier du 27 juillet 2017, l'appelant a lui-même fait état de ces prétentions lors de son audition par la police, exposant que le couple lui réclamait une somme avoisinant 70'000 fr. pour le travail effectué dans sa maison de E______. Par pli de leur conseil du 8 janvier 2018, l'intimée et son compagnon ont en outre signifié à l'appelant leur ferme intention de faire valoir

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C/15687/2018-5 ces prétentions en justice, en "dépo[sant] une action devant le Tribunal des prud'hommes". Il ressort du dossier qu'à compter du mois d'avril 2016 et jusqu'au début de la litispendance en juin 2018, l'appelant a systématiquement eu recours à son adresse genevoise dans le cadre de ses interactions avec l'intimée. Ainsi, le contrat de bail signé le 9 avril 2016 ne fait aucune référence à une adresse [à] H______, mais stipule que le bailleur, à savoir l'appelant, a pour adresse le chemin 1______. Ce faisant, l'appelant a signifié à sa cocontractante sa volonté d'être atteint à cette adresse pour toute communication en lien avec la chose louée, à l'exemple d'une résiliation du bail par les locataires. Il a, de surcroît, signifié sa volonté d'être atteint à cette adresse de manière durable, le bail ayant été conclu pour une durée initiale d'un an, du 1er avril 2016 au 1er avril 2017, avec une clause de renouvellement tacite pour une durée indéterminée (selon l'art. 3 du contrat), respectivement pour une année supplémentaire (selon l'art. 9 du contrat). C'est également cette adresse que l'appelant a indiqué dans son courrier du 29 juin 2017

– quinze mois après le début des rapports de bail – sommant l'intimée de déplacer son véhicule hors de la propriété de E______. Cette volonté a été comprise comme telle par l'intimée, qui a fait valoir ses droits de locataire en assignant l'appelant à son adresse de E______, à la suite de quoi ce dernier a confié la défense de ses intérêts à Me J______ pour les aspects civils du litige. La plainte pénale de I______, déposée le 19 septembre 2017, a également été dirigée contre l'appelant, attrait à son "domicile" de E______, et c'est encore à cette adresse (i.e. au "domicile" du prévenu) qu'il s'est vu notifier l'ordonnance de non-entrée en matière du 15 novembre 2017 par le Ministère public; l'appelant ne conteste d'ailleurs pas avoir reçu cette ordonnance – qu'il a produite à l'appui de sa demande du 20 juin 2019 – à son adresse genevoise. A cela s'ajoute que l'appelant, qui a déclaré "habiter" à H______ (et non pas y être domicilié) lors de son audition par la police en octobre 2017, n'a pas fait rectifier l'adresse de son domicile vis-à-vis des autorités pénales, pas plus qu'il n'a jugé utile, en l'absence (supposée) de domicile à Genève, d'élire domicile auprès d'un tiers afin de s'assurer de recevoir toute communication relative à la plainte pénale le concernant. Il résulte également des circonstances évoquées ci-dessus que l'appelant était physiquement présent – et atteignable – à E______ non seulement en juin 2017, mais également au cours de l'été et de l'automne 2017. Finalement, ni l'appelant ni son conseil de l'époque n'ont laissé entendre que son domicile ne se trouvait pas à E______ mais à H______, quand bien même l'appelant avait déjà été attrait en justice par l'intimée et son compagnon à son "domicile" de E______, une première fois devant le Tribunal des baux et loyers et une deuxième fois devant le Ministère public. En particulier, l'appelant ne s'est jamais préoccupé de communiquer aux autorités, respectivement à l'intimée, une adresse de notification autre que son adresse genevoise, cela également après que son avocat

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C/15687/2018-5 a cessé de le représenter dans le cadre du litige civil opposant les parties. Or, ces différents éléments sont autant d'indices concrets corroborant le fait qu'au début de la litispendance, l'appelant avait son domicile effectif, ou à tout le moins sa résidence habituelle au chemin 1______.

E. 3.6.2 Il découle des considérations qui précèdent que l'appelant savait pertinemment que l'intimée était "déterminée" à l'attraire devant la Juridiction des prud'hommes, cette volonté lui ayant été communiquée de façon claire et non équivoque par courrier du 8 janvier 2018. De surcroît, l'appelant pouvait – et devait – s'attendre, avec un degré de vraisemblance confinant à la certitude, à ce que l'intimée l'assigne à son adresse de E______, ainsi qu'elle-même et son compagnon l'avaient fait par deux fois, avec succès, au cours des mois précédents.

E. 3.6.3 Contrairement à ce que plaide l'appelant, le fait qu'environ six mois se soient écoulés entre le courrier du 8 janvier 2018 et le dépôt de la demande en paiement ne suffit pas à changer cette appréciation. D'une part, il ne résulte pas du dossier que Me J______ aurait (comme c'est l'usage) avisé le conseil de l'intimée qu'il avait cessé d'occuper pour la défense des intérêts de l'appelant et que l'élection de domicile en son étude était révoquée. A réception de la demande de l'intimée, l'autorité de conciliation du Tribunal a informé Me J______ du dépôt de cette demande par courrier du 5 juillet 2018, en l'invitant à lui confirmer sa constitution, à défaut de quoi la citation à l'audience de conciliation serait adressée directement à l'appelant – soit, en bonne logique, au chemin 1______; dans sa réponse du 6 juillet 2018, Me J______ s'est borné à indiquer qu'il n'était "pas en charge des intérêts" de l'appelant, sans prendre d'autre disposition vis-à-vis de l'intimée et de son conseil. L'intimée en a inféré de bonne foi que l'appelant demeurait atteignable à son domicile élu, respectivement à son adresse genevoise, en dépit du temps écoulé depuis l'envoi de son courrier du 8 janvier 2018. Ainsi que l'a pertinemment relevé l'intimée, il est par ailleurs hautement vraisemblable – au vu du devoir d'information auquel l'avocat est tenu envers son client, y compris à l'issue de son mandat – que Me J______, au fait du litige opposant les parties, a communiqué cet échange à l'appelant pour l'aviser que le procès annoncé venait de débuter. D'autre part, l'appelant n'avait aucune raison de douter du fait que l'intimée allait prochainement l'assigner devant le Tribunal à son adresse genevoise, puisque celle-ci et I______ l'avaient déjà attrait par deux fois en justice, tant au civil qu'au pénal, en utilisant cette même adresse. Dans ce contexte, le fait qu'environ six mois se soient écoulés entre l'annonce du dépôt de la demande et son dépôt effectif n'était pas un intervalle suffisant pour suggérer que la déclaration d'intention du 8 janvier 2018 relevait d'une simple figure de style et ne devait pas être prise au sérieux.

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E. 3.6.4 En définitive, la citation à l'audience de conciliation, de même que les actes de procédure subséquents, ont été expédiés à l'appelant à l'adresse genevoise désignée par celui-ci comme étant le lieu de notification où l'atteindre pour toute question relative à la liquidation de ses rapports contractuels avec l'intimée. Les circonstances entourant le dépôt de la demande en paiement, en juin 2018, viennent en outre confirmer le fait que cette adresse correspondait à l'époque au domicile ou à tout le moins à la résidence habituelle de l'appelant. En tant que les indications prévues par l'art. 133 CPC visent à permettre à la personne citée de se préparer adéquatement à l'audience, d'en apprécier l'importance et la portée, il convient de retenir que la citation à l'audience de conciliation du 31 juillet 2018 n'est pas viciée, à l'instar des actes judiciaires qui lui ont succédé. Dès lors que l'appelant devait, selon les règles de la bonne foi, s'attendre à être attrait devant la Juridiction des prud'hommes à son adresse de E______, il est en outre réputé avoir eu connaissance des plis recommandés que cette autorité lui a expédiés à cette adresse, à l'échéance du délai de garde de sept jours. L'appelant pouvait et devait en effet supposer que toute invitation à retirer un pli judiciaire se rapportait au litige prud'homal l'opposant à l'intimée. Enfin, l'ensemble des plis recommandés ayant été retournés avec la mention "Non réclamé" (et non avec la mention "Destinataire inconnu à l'adresse indiquée"), le Tribunal n'était pas tenu de procéder par la voie édictale au sens de l'art. 141 al. 1 let. a CPC comme le soutient à tort l'appelant.

E. 3.6.5 Contrairement à ce que plaide l'appelant, les pièces versées au dossier ne démontrent pas qu'il aurait effectivement résidé (ou été domicilié) à H______ au début de la litispendance et dans les mois qui ont suivis. Curieusement, l'appelant, qui est assisté d'un avocat, n'a produit aucune pièce propre à déterminer son lieu de séjour en 2017-2018, alors qu'il eût été aisé de le faire : à l'appui de ses allégués, l'appelant aurait pu, par exemple, produire une copie de son passeport tamponné, attestant de la date de ses entrées et sorties du territoire émirati, ses billets d'avion H______-Genève, ses factures d'électricité attestant de sa consommation effective d'eau, de gaz et d'électricité à H______, ses factures de téléphone à son adresse [à] H______, avec la liste de ses appels entrants et sortants aux Emirats arabes unis, ses relevés bancaires et/ou ses relevés de cartes de crédit attestant de ses dépenses à H______, ses factures de médecin et/ou de dentiste pour les traitements suivis à H______, etc. A cela s'ajoute que l'appelant n'a pas fourni le moindre détail sur sa situation personnelle et sur ses conditions de vie à H______, de sorte que l'on ignore tout de ses (éventuelles) attaches familiales, sociales et professionnelles avec cette ville – alors même que ces circonstances sont décisives lorsqu'il s'agit de déterminer où se focalise le centre d'existence d'un individu et, par extension, où se trouve son domicile.

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C/15687/2018-5 L'appelant s'est, au contraire, borné à produire quelques papiers officiels, qui constituent tout au plus des indices de l'existence d'un domicile au lieu qu'ils indiquent, sans pour autant le certifier. Ces documents – à savoir une attestation de l'OCPM, divers documents établis par les autorités émiraties (carte de résident, permis de conduire, avis de taxation immobilière) et trois certificats d'assurance- maladie – ne sont pas concluants et appellent les commentaires suivants : l'attestation de l'OCMP enregistre l'annonce du départ de l'appelant pour H______ en juillet 2013, mais n'atteste pas de sa présence effective dans cette ville depuis lors. La carte de résident aux Emirats arabes unis ne mentionne pas son adresse [à] H______ et l'on ignore à quelles conditions et à quel titre cette carte a été délivrée; il n'est donc pas exclu que l'appelant l'ait obtenue pour des raisons fiscales, indépendantes de son lieu de résidence effectif. Le permis de conduire, délivré en 2014 pour une durée de dix ans, ne mentionne pas son adresse [à] H______ et ne permet pas d'exclure le fait qu'il détienne également un permis de conduire en Suisse. L'avis de taxation immobilière atteste du fait qu'il est propriétaire d'un appartement à H______; or, depuis lors, l'appelant a acquis une vaste propriété à E______ qu'il a rénovée à son goût, ce qui signifie qu'il paie des impôts à Genève en relation avec ce bien immobilier. Les certificats d'assurance, qui émanent d'une entité sise [à] M______ [Royaume-Uni], attestent quant à eux du fait que l'appelant bénéficie d'une couverture internationale d'assurance- maladie, à l'instar de nombreux hommes d'affaires amenés à voyager dans le cadre de leurs activités professionnelles. Dans ces conditions, la décision du Tribunal, qui a retenu que l'appelant avait échoué à établir qu'il était domicilié ou qu'il résidait à H______ à l'époque du dépôt de la demande de l'intimée, n'est pas critiquable.

E. 3.6.6 Au surplus, c'est à tort que l'appelant soutient que le Tribunal aurait dû constater d'emblée son incompétence à raison de la matière, au motif que les parties n'avaient manifestement jamais été liées par un contrat de travail. En effet, il ne ressort pas du dossier que les prétentions salariales de l'intimée seraient manifestement chicanières, fantaisistes ou inexistantes. De son propre aveu, l'appelant a reconnu devant la police qu'il avait chargé l'intimée et son compagnon d'effectuer des travaux de gardiennage dans sa propriété de E______ et qu'il les avait rémunérés pour avoir réalisé des travaux de peinture. Le Tribunal, qui s'est fondé sur les allégués – non contestés – de l'intimée et sur les pièces versées à la procédure, n'a donc pas versé dans l'arbitraire en retenant que les parties avaient été liées par un contrat de travail. Contrairement à ce que semble soutenir l'appelant, le Ministère public n'a pas considéré que les prétentions civiles de I______ étaient à l'évidence infondées et donc vouées à l'échec; le Ministère public a certes considéré que les déclarations du précité n'étaient pas crédibles en tant qu'il reprochait à l'appelant d'avoir proféré des menaces à son endroit; il ne s'est en revanche pas prononcé sur le volet civil du litige, en soulignant que la

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C/15687/2018-5 justice pénale n'avait pas à "déterminer les tenants et les aboutissements des accords conclus entre les parties s'agissant d'éventuels contrats de travail ou s'agissant du bail à loyer".

E. 3.6.7 Compte tenu des considérations qui précèdent, la Cour, à la suite du Tribunal, ne discerne aucun motif de nullité entachant le jugement JTPH/163/2019. En particulier, il ne ressort pas de la procédure que les droits essentiels de l'appelant, en particulier son droit d'être entendu, auraient été gravement violés, ni que cette décision aurait été prononcée par une autorité manifestement incompétente – sur le plan fonctionnel ou matériel – pour connaître du litige.

E. 3.6.8 Finalement, l'appelant, qui se prévaut exclusivement de la nullité du jugement JTPH/163/2019 et de l'irrégularité de son assignation, ne fait valoir aucun motif propre à justifier la restitution de son défaut durant la procédure de première instance. Dans la mesure où il pouvait et devait s'attendre à être attrait devant le Tribunal à son adresse de E______, il appartenait à l'appelant de s'organiser pour recevoir les actes judiciaires le concernant, le cas échéant en désignant un représentant, en faisant suivre son courrier, en informant la Juridiction des prud'hommes de son (éventuelle) absence de Genève ou en lui indiquant une autre adresse de notification. A cela s'ajoute que l'appelant n'apporte aucun élément propre à rendre vraisemblable qu'il se serait trouvé à H______ et non à Genève tout au long de la procédure de première instance – soit pendant près de douze mois sans discontinuer, de juin 2018 à juin 2019 – et, partant, qu'il n'aurait eu connaissance de la procédure et du jugement JTPH/163/2019 qu'en date du 17 juin 2019, à l'occasion d'un passage fortuit à Genève (à noter que ce "passage" n'est pas documenté, l'appelant s'étant abstenu de produire les billets d'avion y relatifs). Or, faute d'avoir établi la date à laquelle l'empêchement allégué a pris fin, l'appelant ne démontre pas avoir requis la restitution de son défaut dans le délai légal de dix jours.

E. 3.6.9 En conséquence, le Tribunal n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en rejetant la requête de l'appelant, au motif que celui-ci ne se prévalait d'aucune circonstance excusable au sens de l'art. 148 CPC. Le chiffre 2 du dispositif du jugement querellé sera donc confirmé.

E. 4 septembre 2012 consid. 4.1.1), mais il faut que l'éventualité d'un courrier de l'autorité, expédié durant l'absence de l'intéressé, soit suffisamment vraisemblable (ATF 117 V 131; arrêt du Tribunal fédéral 6A_77/2006 du 8 février 2007 consid. 4.2). La règle vaut aussi à défaut de procédure pendante, lorsque l'intéressé doit s'attendre à être attrait en justice (BOHNET, CR CPC, 2ème éd., 2019, n. 26 ad art. 138 CPC). Selon la casuistique, un justiciable ne doit pas s'attendre à la notification d'un éventuel acte judiciaire par le seul établissement d'un rapport de police concernant un accident de circulation banal (ATF 101 Ia 7). Le débiteur qui fait opposition à un commandement de payer n'est pas censé se tenir prêt à tout moment à recevoir une requête de mainlevée, car il s'agit d'une nouvelle procédure (ATF 130 III 396 consid 1.2.3, JdT 2005 II 87; arrêt du Tribunal fédéral 5A_172/2009 du 26 janvier 2010). La commination de faillite ne crée pas un lien de procédure devant le juge de la faillite, de sorte qu'après la notification d'une commination de faillite, le débiteur n'est pas censé devoir s'attendre à recevoir un avis d'audience de faillite (ATF 138 III 225 consid. 3, JdT 2012 II 457). Une tentative de notification n'est valable que si son destinataire devait s'attendre, "avec une certaine probabilité", à recevoir une communication de l'autorité ou d'une partie contractante. Un locataire doit ainsi s'attendre à recevoir une sommation de son bailleur lorsqu'il est en retard de quatorze jours dans le paiement de son loyer (arrêt du Tribunal fédéral 4A_250/2008 du 18 juin 2010 consid. 3.2.2 et 3.2.3 et les références

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C/15687/2018-5 citées). On peut certes exiger d'une partie à une procédure qu'elle veille à la réexpédition de la correspondance qui lui parvient à son ancienne adresse, éventuellement qu'elle informe l'autorité d'une absence prolongée ou qu'elle nomme un représentant. Cette obligation ne peut toutefois pas durer indéfiniment. On ne peut pas attendre des parties à une procédure que pendant des années, elles restent joignables à tout moment et qu'elles avisent l'autorité même de courtes absences, afin de ne subir aucun inconvénient juridique. Dans l'application des règles sur la fiction de notification, la durée de la procédure doit dès lors aussi être prise en compte. Dans une procédure fiscale, le Tribunal fédéral a estimé encore admissible une durée jusqu'à un an à compter du dernier acte de procédure. Si toutefois le dernier contact avec l'autorité est plus ancien, on ne peut plus admettre de fiction de notification, mais seulement un devoir de réception, en ce sens que la partie au procès doit être atteignable par l'autorité et doit l'informer des changements d'adresse ou d'absences de longue durée. En revanche, une absence de quelques semaines ne peut plus lui être opposée (arrêt du Tribunal fédéral 2P_120/2005 du 23 mars 2006 consid. 4.2; en l'occurrence, le contribuable s'était absenté cinq semaines après trente-cinq mois d'inaction dans la procédure fiscale). La fiction de notification suppose que le destinataire puisse reconnaître que l'expéditeur est l'autorité dont il doit s'attendre à recevoir une notification. Le lien de procédure n'oblige pas la personne concernée à réceptionner tout envoi, mais uniquement à recevoir ceux qui émanent de manière reconnaissable des autorités avec lesquelles le lien de procédure existe (ATF 142 IV 286 consid. 1.6.2). Il n'est pas nécessaire que l'expéditeur soit reconnaissable sur l'avis de retrait lui-même; il suffit que l'envoi soit effectué en recommandé. Si le destinataire ne se rend à la poste qu'après l'expiration du délai de garde de sept jours et ne peut ainsi plus prendre connaissance de l'identité de l'expéditeur, il ne doit s'en prendre qu'à lui- même (ATF 142 IV 286 consid. 1.6.3).

E. 4.1 Eu égard à la valeur litigieuse, inférieure à 75'000 fr., c'est à raison que le Tribunal n'a pas perçu de frais judiciaires (art. 114 let. c CPC; art. 24 al. 2 LTPH; art. 19 al. 3 let. c LaCC; art. 69 RTFMC) ni alloué de dépens (art. 116 al. 1 CPC; art. 22 al. 2 LaCC). Les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement querellé seront également confirmés.

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C/15687/2018-5

E. 4.2 La procédure d'appel est gratuite (art. 114 let. c cum 116 al. 1 CPC; art. 19 al. 3 let. c LaCC) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * *

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C/15687/2018-5

PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : A la forme : Déclare recevable l'appel formé le 21 janvier 2020 par A______ contre le jugement JTPH/445/2019 rendu le 5 décembre 2019 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/15687/2018-5. Déclare irrecevable le recours formé le 16 décembre 2019 par A______ contre ce même jugement. Au fond : Annule les chiffres 1 et 3 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ces points : Déclare irrecevable l'action en constatation de nullité formée le 20 juin 2019 par A______ devant le Tribunal des prud'hommes. Déclare recevable la requête en restitution du défaut formée le 20 juin 2019 par A______ devant le Tribunal des prud'hommes. Confirme le jugement attaqué pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens d'appel. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Monsieur Michael RUDERMANN, juge employeur; Monsieur Willy KNOPFEL, juge salarié; Madame Chloé RAMAT, greffière.

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C/15687/2018-5 Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 30 juillet 2020.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15687/2018-5 CAPH/149/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 29 JUILLET 2020 Entre Monsieur A______, ______ (Emirats arabes unis), recourant et appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 5 décembre 2019, comparant par Me Marc MATHEY-DORET, avocat, REGO AVOCATS, Esplanade de Pont-Rouge 4, case postale, 1211 Genève 26, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant par Me Pietro RIGAMONTI, avocat, Rigamonti Avocats, place de la Taconnerie 3-5, case postale 3583, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/15687/2018-5 EN FAIT A.

a. A______, né à C______ (Inde) le ______ 1968, est un ressortissant suisse originaire de D______ [GE]. Il maîtrise parfaitement le français oral et écrit. Le précité est propriétaire de l'immeuble n. ______ sis chemin 1______ [GE], d'une surface de 9566 m2, sur lequel se trouve une habitation de 658 m2, une serre de 30 m2, un garage de 106 m2 et un autre bâtiment de 20 m2.

b. Les parents de A______, F______ et G______, sont propriétaires d'un logement de 71 m2 sis chemin 2______ à D______. Selon une attestation de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) datée du 18 juin 2019, A______ a résidé à l'adresse chemin 2______ à D______ du 6 janvier au 2 juillet 2013, date à laquelle il a annoncé son départ du canton de Genève pour H______ (Emirats arabes unis), sans spécifier sa nouvelle adresse dans cette ville.

c. B______ est une ressortissante roumaine née le ______ 1967. Elle vit en concubinage depuis plusieurs années avec I______, ressortissant hongrois né le ______ 1963 et titulaire d'un permis de séjour en Suisse.

d. Le 9 avril 2016, A______, en qualité de bailleur, et B______ et I______, en qualité de locataires, ont conclu avec un contrat de bail à loyer portant sur la location de deux chambres avec un coin cuisine et une salle de bains situées dans la propriété de A______ au chemin 1______. Ce contrat était libellé au nom de "A______, CHEMIN 1______". Le contrat a été conclu pour une durée initiale d'une année, du 1er avril 2016 au 1er avril 2017. L'art. 3 stipule que "[s]auf résiliation donnée et reçue par l'autre partie 3 mois à l'avance pour l'échéance contractuelle, le bail se renouvelle tacitement pour une durée indéterminée, avec faculté de le résilier par lettre reçue par l'autre partie au moins 3 mois à l'avance pour la fin de chaque mois". L'art. 6, rédigé à la main, stipule quant à lui que "SAUF RÉSILIATION DONNÉE PAR LE BAILLEUR 1 MOIS À L'AVANCE POUR L'ÉCHÉANCE CONTRACTUELLE, LE BAIL SE RENOUVELLE TACITEMENT POUR UNE ANNÉE, AVEC LA FACULTÉ DE LE RÉSILIER PAR LETTRE REÇUE PAR LES LOCATAIRES AU MOINS 3 MOIS À L'AVANCE POUR LA FIN DE CHAQUE MOIS". Le loyer mensuel a été fixé à 500 fr. charges comprises.

e. Par pli du 29 juin 2017, A______ a demandé à B______ et I______ de retirer leurs véhicules de la propriété sise chemin 1______ à E______, précisant que leur

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C/15687/2018-5 contrat de bail ne comprenait pas de place de parking au sein de la propriété. L'adresse de A______ indiquée dans ce courrier était celle du chemin 1______. f.a Le 20 juillet 2017, B______ et I______ ont formé, devant le Tribunal des baux et loyers, une requête de mesures superprovisionnelles urgentes et de mesures provisionnelles, dirigée contre "A______, domicilié chemin 1______, pour adresse et représenté par Me J______, Etude K______, Rue 3______ Genève", concluant notamment à ce que A______ soit condamné à rétablir le système d'évacuation des eaux-usées de la chose louée. Dans leur requête, B______ et I______ ont allégué, en substance, que les deux chambres louées se trouvaient dans "une partie très mal entretenue de la grande propriété du bailleur, dans laquelle il vi[vait] lui-même". En avril 2016, les parties avaient signé un contrat de bail écrit; à la même époque, les parties s'étaient également liées par un contrat de travail oral, A______ ayant engagé B______ et I______ en qualité d'employés de maison. Le loyer mensuel de 500 fr. était déduit de leur salaire. Au printemps 2017, les précités s'étaient plaints de leurs mauvaises conditions de travail, ce qui avait entraîné une détérioration des relations entre les parties, A______ ayant alors tout mis en œuvre pour les contraindre à quitter les lieux – notamment en coupant le système d'évacuation des eaux usées de la chose louée, de sorte qu'ils ne pouvaient plus utiliser leurs douche, lavabo et toilettes. f.b Par ordonnance du 20 juillet 2017 – notifiée à A______, domicilié "[no.] ______, chemin 1______, à E______, cité, comparant par Me J______, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile" –, le Tribunal des baux et loyers, statuant sur mesures superprovisionnelles, a ordonné au bailleur de rétablir le système d'évacuation des eaux usées de la chose louée et convoqué les parties à une audience fixée le 27 juillet 2017. f.c Par courrier du 24 juillet 2017 adressé au conseil de B______ et I______, Me J______ a précisé avoir appris de son mandant que les précités avaient quitté définitivement la maison de E______ le week-end du 22 juillet 2017. Dans un second courrier du 27 juillet 2017, Me J______ a précisé que A______ contestait avoir conclu un contrat de travail avec B______ et/ou I______, ajoutant ce qui suit : "sans aucune reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail, mais si par impossible le Tribunal des prud'hommes parvenait à la conclusion qu'il existe un contrat de travail entre l'un ou l'autre de vos mandants et Monsieur A______, ce dernier me charge de vous informer que subsidiairement, il résilie ce prétendu contrat de travail pour son prochain terme". g.a Le 19 septembre 2017, I______ a déposé une plainte pénale à l'encontre de A______ pour menaces (art. 180 CP), voire contrainte (art. 181 CP).

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C/15687/2018-5 Il a exposé que celui-ci l'avait engagé, de même que B______, dès le 1er avril 2016, pour qu'ils s'occupent de diverses tâches sur sa propriété de E______. Ils percevaient à ce titre un salaire de 2'500 fr. par mois. Le couple était également logé sur place, moyennant des travaux à effectuer les samedis et dimanches. En juin 2017, A______ avait tenté d'expulser I______ du logement qu'il occupait avec B______ et l'avait menacé de le tuer d'un geste de la main. A______ avait également essayé de le frapper mais en avait été empêché par son père qui s'était interposé entre eux. Depuis lors, l'intéressé faisait tout pour contraindre le couple à quitter les lieux, notamment en bouchant les tuyaux d'évacuation du lavabo de leur logement ou en faisant du bruit la nuit. Fin juillet 2017, A______ s'était approché du couple avec deux battes de baseball et avait cassé deux fenêtres. La police n'était pas intervenue, bien qu'elle ait été contactée. I______ et B______ avaient finalement quitté la propriété de E______, sur conseil du Centre LAVI. g.b Le 15 novembre 2017, le Ministère public a rendu une ordonnance de non- entrée en matière, laquelle a été notifiée à A______ à l'adresse de son "domicile", à savoir au chemin 1______. Dans son ordonnance, le Ministère public a relevé que lors de son audition par la police, le 4 octobre 2017, A______ avait contesté les faits reprochés, exposant que sa maison située à E______ était en travaux depuis mai 2016 et qu'il "habitait à H______ [Émirats arabes unis]"; il avait mis un logement à disposition de I______ et B______ pour un loyer modique, en échange de travaux de gardiennage. Le loyer n'avait jamais été payé. Il leur avait versé 2000 fr. en échange de l'aide qu'ils avaient apportée aux peintres. Après quelques mois, il leur avait versé 3'000 fr. pour des travaux de peinture. Il n'avait jamais eu l'intention d'employer I______ et B______ contre paiement d'un salaire. Il avait demandé au couple de quitter les lieux afin de pouvoir passer l'été 2017 en famille dans sa maison; s'il reconnaissait s'être énervé et avoir ordonné aux précités de partir, il ne s'était jamais montré violent; son père, qui était très âgé, n'aurait jamais pu s'interposer entre lui et I______, étant encore précisé que celui-ci et B______ lui réclamaient 70'000 fr. par le biais de leur avocat. En substance, le Ministère public a retenu que le litige opposant les parties était à l'évidence financier et qu'il n'appartenait pas à la justice pénale de statuer sur les prétentions civiles de I______, que celles-ci se fondent sur un contrat de bail ou sur un éventuel contrat de travail. Au surplus, les déclarations des parties étaient contradictoires sur de nombreux éléments, tandis que la version de I______ semblait peu crédible, s'agissant principalement des menaces qui auraient été proférées à son endroit. En effet, la police, qui était intervenue à deux reprises à la demande du précité, n'avait pas fait état d'actes de violence ni de menaces et "il n'était aucunement question de « battes de baseball », mais uniquement d'un conflit financier".

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h. Par pli de leur conseil du 8 janvier 2018, B______ et I______ ont informé Me J______ qu'au vu du comportement inadéquat adopté par A______ à leur encontre, ils étaient "déterminés à aller de l'avant et à déposer une action devant le Tribunal des prud'hommes". Me J______ était en outre invité à intervenir auprès de son mandant afin qu'ils puissent récupérer les effets personnels qu'ils avaient laissés sur place le 22 juillet 2017, lors de leur départ précipité de la maison de E______.

i. Le 17 janvier 2018, Me J______ a répondu que B______ et I______ avaient déjà pu récupérer l'intégralité de leurs effets personnels que A______ n'avait aucune raison de conserver. Leurs prétentions étaient donc "chicanières et dépourvues de sens". j.a Par requête déposée le 25 juin 2018 devant la Juridiction des prud'hommes, B______ a assigné A______ en paiement de la somme brute totale de 35'155 fr. 85 à titre de salaire et d'indemnités pour vacances non prises en nature. La requête était dirigée contre "A______, domicilié chemin 1______, mais élisant domicile aux fins des présentes en l'Etude K______, rue 3______ Genève, comparant par Me J______, avocat". j.b Par pli du 5 juillet 2018, l'autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes a informé Me J______ du dépôt de cette requête et du fait que B______ l'avait désigné comme le représentant de A______. L'avocat était dès lors prié de confirmer sa constitution pour les intérêts de l'intéressé d'ici le 13 juillet 2018, à défaut de quoi la convocation serait directement adressée à A______. Me J______ a répondu à ce courrier le 6 juillet 2018, précisant qu'il n'était "pas en charge de la défense des intérêts" du précité. j.c Par pli recommandé du 9 juillet 2018, expédié à l'adresse chemin 1______, A______ a été cité à comparaître à une audience de conciliation fixée le 31 juillet 2018. Cet envoi ayant été retourné à l'autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes avec la mention "Non réclamé", la citation à comparaître a été renvoyée le 24 juillet 2018 à A______, à la même adresse, par pli recommandé et par courrier A. Le deuxième envoi recommandé n'a pas été réclamé par son destinataire. j.d A l'issue de l'audience de conciliation du 31 juillet 2018, à laquelle A______ n'était ni présent ni représenté, l'autorisation de procéder a été délivrée à B______.

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k. Par demande formée devant le Tribunal des prud'hommes (ci-après : le Tribunal) le 11 octobre 2018, B______, se référant au Contrat-type de travail avec salaires minimaux impératifs de l'économie domestique (CTT-Edom), a assigné A______ en paiement de la somme bute totale de 35'155 fr. 85, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er octobre 2017, se décomposant comme suit : 31'462 fr. à titre de solde de salaire pour la période du 1er avril 2016 au 30 septembre 2017, 2'621 fr. 05 à titre d'indemnités de vacances et 1'072 fr. 80 à titre de remboursement d'une facture (frais d'ambulance). Elle a également sollicité la délivrance d'un certificat de travail. En substance, B______ a allégué que les parties étaient liées par un contrat de travail conclu oralement au printemps 2016. A______ l'avait engagée à son service sans la déclarer aux autorités genevoises compétentes. Son salaire mensuel net, fixé à 1'250 fr., puis augmenté à 1'500 fr., lui avait été payé en cash, sous réserve d'un paiement effectué sur son compte bancaire en avril 2017. Elle avait effectué diverses tâches au domicile de A______ situé à E______, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de la maison (arroser les fleurs, enlever les branches sèches des arbres, nettoyer les sols, passer la poussière, etc.) et elle s'occupait de lui préparer ses repas. Elle avait également préparé à manger aux ouvriers qui effectuaient des travaux de rénovation dans la propriété de E______. Elle avait offert ses services du 1er avril au 31 octobre 2016, à raison de 40 heures de travail par semaine (d'avril à juillet), puis à raison de 21 heures par semaine (d'août à octobre). Constatant que A______ ne lui payait pas le salaire convenu, elle n'avait plus offert ses services dès le mois de novembre 2016. A la demande de ce dernier, elle avait repris son emploi du 1er mars au 9 juin 2017, en travaillant 17 heures par semaine. Le 24 avril 2017, elle avait été victime d'une chute pendant ses heures de travail, ce qui avait nécessité l'intervention d'une ambulance. Les frais d'ambulance s'étaient élevés à 1'072 fr. 80 et A______ n'avait pas réglé la facture y relative. En parallèle, les parties avaient signé un contrat de bail à loyer, dans la mesure où A______ souhaitait que B______ et I______ résident directement sur place pour effectuer leur travail. Les relations entre les parties s'étaient fortement dégradées dès la mi-juin 2017, suite aux plaintes que B______ avait exprimées au sujet des conditions de travail qui lui étaient imposées ainsi qu'à son compagnon. Le couple avait finalement quitté la propriété de A______ à l'été 2017.

l. Par ordonnance du 16 octobre 2018 – expédiée par pli recommandé au chemin 1______ –, le Tribunal a imparti à A______ un délai de trente jours pour répondre à la demande. L'envoi ayant été retourné au Tribunal avec la mention "Non réclamé", l'ordonnance a été renvoyée à A______, à la même adresse, par pli simple du 30 octobre 2018.

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C/15687/2018-5 A______ n'a pas donné suite à cette ordonnance.

m. Par ordonnance du 28 novembre 2018 – expédiée par pli recommandé au chemin 1______ –, le Tribunal a imparti à A______ un délai supplémentaire de dix jours pour déposer sa réponse. Il a en outre informé les parties qu'en l'absence de réponse dans ce délai supplémentaire, il rendrait une décision finale si la cause était en état d'être jugée. L'envoi ayant été retourné au Tribunal avec la mention "Non réclamé", l'ordonnance a été renvoyée à A______, à la même adresse, par pli simple du 12 décembre 2018. A______ n'a pas donné suite à cette ordonnance.

n. Par pli recommandé du 23 janvier 2019 – adressé à A______ au chemin 1______ –, le Tribunal a informé les parties de sa composition et du fait qu'il allait prochainement délibérer. Un délai au 31 janvier 2019 était imparti aux parties pour faire valoir un éventuel motif de récusation. L'envoi ayant été retourné au Tribunal avec la mention "Non réclamé", ce courrier a été renvoyé à A______, à la même adresse, par pli simple du 7 février 2019. B. Par jugement JTPH/163/2019 du 3 mai 2019, le Tribunal, statuant par voie de procédure ordinaire, a condamné A______ à verser à B______ la somme brute de 40'095 fr. 40, avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 1er octobre 2017, sous déduction de la somme nette de 7'250 fr. déjà versée, invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles, condamné A______ à verser à B______ la somme nette de 1'072 fr. 80, avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 1er octobre 2017, condamné A______ à remettre à B______ un certificat de travail, dit que la procédure était gratuite et qu'il n'était pas alloué de dépens et débouté les parties de toute autre conclusion. Se fondant sur les allégués de B______, non contestés par A______ et corroborés par les pièces versées au dossier, le Tribunal a retenu que les parties avaient été liées par un contrat de travail, conclu oralement, de sorte qu'il était compétent à raison de la matière pour connaître de la demande. Il était également compétent à raison du lieu, compte tenu du domicile genevois de A______, d'une part, et du fait que B______ avait déployé son activité professionnelle à E______, d'autre part. Le CTT-Edom était applicable aux rapports de travail vu la nature des prestations fournies par B______. Ce jugement a été communiqué à A______ – au chemin 1______ – par pli recommandé du 3 mai 2019. Cet envoi, avisé pour retrait le 6 mai 2019, n'a pas été réclamé dans le délai de garde de sept jours qui a expiré le 13 mai 2019. Un

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C/15687/2018-5 exemplaire du jugement a été renvoyé à A______, à la même adresse, par pli simple du 12 juin 2019. C. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 21 juin 2019, A______ a formé appel de ce jugement, concluant à la constatation de sa nullité, sous suite de frais. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement et au prononcé de l'irrecevabilité de la demande de B______, plus subsidiairement, à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal, à charge pour lui de reprendre la procédure ab initio, encore plus subsidiairement, à l'annulation du jugement et au déboutement de B______ de toutes ses conclusions. En page de garde de son appel, A______ a indiqué qu'il était domicilié "4______, H______ [Émirats arabes unis]" et qu'il comparaissait par Me Marc MATHEY-DORET, avec élection de domicile en l'étude de ce dernier. En substance, il a fait valoir qu'il n'avait pas pu participer à la procédure de première instance, dans la mesure où aucun des actes de procédure ne lui avait été notifié valablement. Il était certes propriétaire d'un bien immobilier situé au chemin 1______, acquis en 2016, mais il n'y avait jamais résidé puisqu'il était domicilié à H______ depuis le 2 juillet 2013. Les communications de la Juridiction des prud'hommes expédiées à cette adresse ne lui étaient pas parvenues et il n'avait eu connaissance du jugement querellé que le 17 juin 2017, lors d'un passage fortuit à Genève. N'ayant pas été informé de la procédure, il n'avait pas pu y participer et faire valoir ses moyens, de sorte qu'il s'était trouvé privé de ses droits les plus élémentaires. Le jugement attaqué, gravement vicié, était donc entaché de nullité. A titre superfétatoire, A______ contestait les prétentions "totalement abusives" émises à son encontre par B______, avec qui il n'avait jamais conclu de contrat de travail. Il avait uniquement conclu un contrat de bail avec celle-ci et son compagnon, afin de s'assurer que la villa ne serait pas squattée ou vandalisée par des inconnus en son absence; en effet, la maison était vide et d'importants travaux de rénovation y avaient été entrepris, excepté dans la partie louée à B______ et I______. Ceux-ci n'avaient pas quitté la villa à l'échéance du bail et I______ n'avait pas hésité à solliciter l'intervention de la police, "de manière parfaitement indue", puis à déposer une plainte pénale contre lui, afin de l'intimider et de faire pression sur lui. Suite à l'ordonnance de non-entrée en matière du 15 novembre 2017, A______ "imaginait être enfin libéré des agissements de [B______], jusqu'à ce qu'à sa plus grande surprise il prenne fortuitement connaissance du jugement [attaqué]". D.

a. En parallèle, par acte adressé au Tribunal le 20 juin 2019, A______, comparant par Me Marc MATHEY-DORET, a formé une "action en constatation de nullité, subsidiairement en relief du défaut", dirigée contre le jugement JTPH/163/2019 du 3 mai 2019 "dans la cause l'opposant à B______" (le courrier accompagnateur

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C/15687/2018-5 du 20 juin 2019 faisant référence à la cause C/15687/2018). Il a conclu, préalablement, à la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé sur son appel du 21 juin 2019 et, principalement, à ce que le Tribunal ordonne la restitution du défaut (i.e. la restitution de son défaut durant la procédure de première instance) et constate la nullité du jugement JTPH/163/2019 ainsi que de tous les actes de procédure l'ayant précédé, sous suite de frais. Subsidiairement, il a conclu à ce que le Tribunal ordonne la restitution du défaut, annule le jugement JTPH/163/2019 et déclare la demande de B______ irrecevable, respectivement déboute celle-ci de toutes ses conclusions. A______ a, pour l'essentiel, formé les mêmes allégués et soulevés les mêmes griefs que dans son appel du 21 juin 2019, indiquant être domicilié "4______, H______". A cet égard, il a produit les pièces suivantes : (i) une attestation de l'OCPM du 18 juin 2019 (cf. supra let. A.b), (ii) sa carte de résident aux Emirats arabes unis, valable jusqu'au 27 avril 2022, avec l'indication de sa date de naissance et de sa nationalité suisse, (iii) son permis de conduire aux Emirats arabes unis, valable du 3 avril 2014 au 3 avril 2024, avec l'indication de sa date de naissance et de sa nationalité suisse, (iv) trois certificats d'assurance-maladie internationale (couvrant le monde entier, USA exceptés) pour les années 2015- 2016, 2017-2018 et 2018-2019, établis par [l'assurance maladie] L______, entité sise [à] M______ (Royaume-Uni), et mentionnant son adresse [à] H______, ainsi qu'un (v) avis de taxation du 12 janvier 2019 concernant l'appartement ("Unit 4______", "Building Number ______", "Floor Number ______") dont il est propriétaire à son adresse [à] H______. Il a également produit quelques photographies afin d'illustrer les travaux réalisés dans sa maison de E______.

b. Par ordonnance du 24 juin 2019, le Tribunal a fixé un délai à B______ pour se déterminer sur la requête en restitution du défaut et en suspension de la procédure formée par A______.

c. Dans ses écritures du 4 juillet 2019, B______ s'est opposée à la suspension de la procédure et a conclu au rejet de la requête en restitution du défaut. Elle a fait valoir que A______ devait s'attendre à recevoir une convocation judiciaire dans le cadre du litige qui opposait les parties depuis le printemps 2017. Ainsi, bien que défendu pendant de nombreux mois par Me J______, A______ n'avait jamais prétendu être domicilié non pas à E______ mais à H______, en dépit des correspondances échangées par les parties, via leurs conseils respectifs, et des ordonnances rendues par le Tribunal des baux et loyers en juillet 2017 et par le Ministère public en novembre 2017. En outre, A______ était informé des prétentions salariales émises par B______ et son compagnon (à hauteur de 35'155 fr. 85 pour la première et de 44'945 fr. 55 pour le second), ainsi que de leur volonté de l'assigner en paiement devant la Juridiction des prud'hommes. Dans la mesure où il devait s'attendre à être attrait en justice, il appartenait à A______ de

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C/15687/2018-5 s'organiser pour recevoir les actes de procédure le concernant. Dans ce contexte, l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir d'un empêchement non fautif, ce qui devait entraîner le rejet de sa requête en restitution du défaut.

d. Par arrêt CAPH/121/2019 du 18 juillet 2019, la Cour a ordonné la suspension de la procédure d'appel contre le jugement JTPH/163/2019 jusqu'à droit jugé sur l'action en constatation de nullité et en restitution du défaut formée par A______ le 20 juin 2019, dit que la procédure serait reprise à la requête de la partie la plus diligente et qu'il serait statué sur les frais avec l'arrêt rendu sur le fond. E. Par jugement JTPH/445/2019 du 5 décembre 2019, reçu le lendemain par A______, le Tribunal, "statuant sur requête de restitution", a déclaré recevable l'action en constatation de nullité, subsidiairement en restitution du défaut formée par le précité le 20 juin 2019 (chiffre 1 du dispositif), rejeté la requête en restitution du défaut (ch. 2), dit que le jugement JTPH/163/2019 du 3 mai 2019 n'était pas nul (ch. 3), dit qu'il n'était pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 5).

En substance, le Tribunal a retenu que A______ était informé du litige l'opposant à B______ et qu'il avait été expressément avisé du prochain dépôt d'une demande devant la Juridiction des prud'hommes. Il devait donc s'attendre à être attrait en justice. Au surplus, il n'avait produit aucune pièce pouvant corroborer le fait qu'il était effectivement absent de Genève pendant toute la durée de la procédure et qu'il y était fortuitement revenu lorsque le jugement JTPH/163/2019 lui avait été adressé par pli simple. Les pièces versées au dossier ne permettaient pas non plus de retenir que son domicile principal se situait à H______ et non à E______. En conséquence, son défaut pendant la procédure de première instance était imputable à faute, de sorte qu'une restitution au sens de l'art. 148 CPC n'entrait pas en considération. Enfin, les règles du CPC sur la notification des actes judiciaires avaient été observées en l'espèce, ceux-ci ayant été communiqués à A______ par plis recommandés, puis renvoyés par plis simples lorsque les recommandés avaient été retournés au Tribunal avec la mention "Non réclamé"; les plis simples n'avaient quant à eux pas été retournés au Tribunal. Il résultait des circonstances de l'espèce que l'intéressé avait reçu l'ensemble des actes de procédure en temps utile, mais qu'il avait sciemment choisi de ne pas y donner suite. Il ne pouvait donc se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu. En l'absence de vice particulièrement grave l'affectant, le jugement JTPH/163/2019 n'était pas nul. F.

a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 16 décembre 2019, A______ a formé recours contre le jugement JTPH/445/2019, concluant à son annulation, sous suite de frais. Cela fait, il a conclu, principalement, à ce que la Cour ordonne la restitution de son défaut devant le Tribunal, annule le jugement JTPH/163/2019, constate que la Juridiction des prud'hommes n'était pas compétente à raison de la

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C/15687/2018-5 matière pour connaître du litige et déclare la demande en paiement formée par B______ irrecevable. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

b. Par acte déposé au greffe de la Cour le 21 janvier 2020, A______ a également formé appel du jugement JTPH/445/2019, concluant à la constatation de sa nullité, respectivement à son annulation, sous suite de frais. Cela fait, il a conclu à la constatation de la nullité du jugement JTPH/163/2019 et de tous les actes de procédure l'ayant précédé, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal, "charge à ladite juridiction de reprendre l'instruction de l'action en constatation de nullité de la procédure ab initio et de rendre une nouvelle décision". Il a encore conclu – "En tous les cas" – à ce que la Cour ordonne la restitution de son défaut devant le Tribunal, annule le jugement JTPH/163/2019 et renvoie la cause à ce dernier "pour nouvelle instruction de la procédure au fond ab initio", subsidiairement, annule le jugement JTPH/163/2019, constate que la Juridiction des prud'hommes n'était pas compétente ratione materiae et déclare la demande en paiement de B______ irrecevable.

c. Dans sa réponse du 3 février 2020, B______ a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais.

d. Par réplique du 12 février 2020, A______ a persisté dans les conclusions de son appel, qu'il a reprises dans le cadre de son recours.

e. B______ a dupliqué le 21 février 2020, persistant dans ses conclusions.

f. La cause a été gardée à juger le 24 février 2020, ce dont les parties ont été avisées le même jour. EN DROIT 1. 1.1 1.1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). 1.1.2 Selon l'art. 149 in fine CPC, le tribunal statue définitivement sur la requête de restitution. Cela exclut en principe tout appel ou recours sur l'admission ou le rejet de cette requête (TAPPY, in CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 12 ad art. 149 CPC).

Selon la doctrine, l'art. 149 CPC doit être compris en ce sens qu'une décision concernant la restitution n'est jamais susceptible d'un recours immédiat (au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC), mais qu'elle peut être attaquée avec la décision

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C/15687/2018-5 finale intervenant plus tard, dès lors que la contestation n'entraîne alors plus aucun retard. L'octroi ou le refus d'une restitution n'est cependant envisagé que comme une décision ou ordonnance de procédure qui sera suivie d'une décision finale. Le refus de la restitution est en revanche une décision finale lorsque l'autorité de conciliation ou le tribunal de première instance a déjà clos la procédure et que la requête de la partie défaillante tend à la faire rouvrir. Lorsque le refus de la restitution entraîne en outre la perte définitive de l'action, la possibilité d'un appel ou d'un recours est nécessaire à la protection juridique de la partie requérante et ne porte en outre aucune atteinte au principe de célérité évoqué par le législateur. Il s'impose donc d'interpréter l'art. 149 CPC en ce sens que dans ce contexte caractérisé par la conséquence du refus de la restitution, l'exclusion de toute voie de recours n'est pas opposable à la partie requérante. Le refus de la restitution met fin à une instance spécifique, ouverte par la demande de restitution; il est donc une décision finale aux termes de l'art. 308 al. 1 let. a CPC comme de l'art. 90 LTF. L'appel est ainsi recevable si la valeur litigieuse minimale est atteinte (ATF 139 III 478 consid. 4 à 7). 1.1.3 Lorsque le recourant choisit par erreur un certain type de recours au lieu d'un autre, celui-là est irrecevable. Toutefois, dans certaines circonstances, il peut y avoir conversion : l'autorité de recours traite le recours irrecevable comme un recours d'un autre type s'il en remplit les conditions. Cette conversion résulte de l'application du principe de l'interdiction du formalisme excessif (arrêt du Tribunal fédéral 5A_221/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.3.1 et les références citées). 1.2 1.2.1 Dans le cas d'espèce, le Tribunal a rendu le jugement attaqué postérieurement au prononcé du jugement JTPH/163/2019, lequel a condamné l'appelant à délivrer un certificat de travail à l'intimée et à lui payer la somme brute de 40'095 fr. 40, intérêts moratoires en sus, sous déduction d'un montant net de 7'250 fr. déjà versé, ainsi que la somme nette de 1'072 fr. 80, intérêts moratoires en sus. Au vu de la jurisprudence citée supra, la décision entreprise doit être considérée comme une décision finale, laquelle peut être attaquée par la voie de l'appel, les conditions de l'art. 308 al. 2 CPC étant par ailleurs remplies compte tenu des conclusions formulées par l'intimée dans sa demande en paiement. L'appel, interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. c et 311 CPC), est donc recevable. 1.2.2 Le recours – que l'appelant expose avoir formé afin de préserver ses droits, dans l'hypothèse où le jugement attaqué devait être qualifié d'ordonnance d'instruction au sens de l'art. 319 CPC – sera déclaré irrecevable. Une conversion

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C/15687/2018-5 ne se justifie pas, l'appelant ayant également formé appel du jugement en soulevant les mêmes griefs que dans son recours. 1.3 La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 2. Dans un premier moyen, l'appelant soutient que sa demande du 20 juin 2019, tendant principalement à constater la nullité du jugement JTPH/163/2019, aurait dû être instruite conformément aux art. 219 ss CPC. Or, à l'exception du délai de réponse fixé à l'intimée, aucune des dispositions régissant la procédure ordinaire n'avait été respectée par le Tribunal : la procédure n'avait pas été précédée de la tentative de conciliation (art. 202 CPC), les débats principaux n'avaient pas été ouverts, les premières plaidoiries et les plaidoiries finales n'avaient pas eu lieu. En définitive, le Tribunal avait uniquement statué sur l'objet subsidiaire de son action (la requête en restitution du défaut), sans en instruire l'objet principal (l'action en constatation de nullité), ce qui consacrait une violation de son devoir d'être entendu.

2.1 2.1.1 Le tribunal examine d'office si la demande satisfait aux conditions de recevabilité de l'action (art. 59 al. 1 et 60 CPC). L'existence d'une autorisation de procéder valable, délivrée par l'autorité de conciliation, est une condition de recevabilité de la demande lorsque celle-ci doit avoir lieu. Bien que l'existence d'une autorisation de procéder valable ne soit pas mentionnée dans les conditions de recevabilité de l'action énumérées à l'art. 59 al. 2 CPC – dont la liste n'est pas exhaustive comme l'indique clairement l'utilisation dans son libellé de l'adverbe "notamment" –, il s'agit d'une condition de recevabilité de la demande que le juge doit examiner d'office en vertu de l'art. 60 CPC (ATF 139 III 273 consid. 2.1). Déterminer quelle est l'autorité de conciliation compétente est une question d'organisation judiciaire, qui relève donc du droit cantonal (art. 3 CPC; ATF 139 III 273 consid. 2.2). 2.1.2 Dans le canton de Genève, le Tribunal des prud'hommes – qui connaît des litiges découlant d'un contrat de travail, au sens du titre dixième du code des obligations – comporte deux degrés d'instance; il assume les compétences de l'autorité de conciliation, d'une part, ainsi que celles de l'autorité de jugement de première instance, d'autre part (art. 110 LOJ, art. 1 ss, 11 ss et 21 ss LTPH). 2.1.3 La requête de conciliation contient la désignation des parties, les conclusions et la description de l'objet du litige (art. 202 CPC).

En cas de doute sur la portée de l'acte (requête de conciliation, demande ou requête en justice), l'autorité saisie doit interpeller son auteur pour qu'il précise

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C/15687/2018-5 l'acte qu'il a entendu former (BOHNET, CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 3 ad art. 202 CPC). Lorsque dans son mémoire de demande, une partie non assistée d'un avocat ne requiert pas la conciliation (obligatoire selon l'art. 197 CPC), mais que l'on comprend qu'elle sollicite le concours de la justice dans un différend, le premier juge doit interpréter de bonne foi ce courrier comme une requête de conciliation, ou à tout le moins interpeller le demandeur pour lui faire savoir qu'une telle requête est nécessaire et lui demander si son courrier doit être converti dans ce sens (TC/FR du 8 mars 2013 [101 2012-362] in RSJ 2014, 414). La question de savoir si les parties sont représentées par un avocat ou sont plus ou moins expérimentées peut conduire le juge à exercer son devoir d'interpellation de manière plus ou moins étendue (arrêt du Tribunal fédéral 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2; CHAIX, L'apport des faits au procès, in Procédure civile suisse, les grands thèmes pour les praticiens, 2010, n. 17 p. 121; GASSER/RICKLI, Schweizerische Zivilprozessordnung : Kurzkommentar, n. 12 ad art. 56 CPC). Le devoir d'interpellation du juge ne doit pas servir à réparer des négligences procédurales (arrêts du Tribunal fédéral 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2; 5A_115/2012 du 20 avril 2012 consid. 4.5.2). S'agissant d'un avocat, le juge peut présupposer qu'il a les connaissances nécessaires pour conduire le procès et faire des allégations et offres de preuve complètes (ATF 113 Ia 84 consid. 3d; arrêt du Tribunal fédéral 4C_143/2002 du 31 mars 2003 consid. 3). Lorsque par son intitulé et son contenu, le mémoire déposé au tribunal est incontestablement une demande en justice selon l'art. 221 CPC – et non une requête aux fins de conciliation – le juge doit vérifier d'office (art. 60 CPC) si cette demande est accompagnée d'une autorisation de procéder selon l'art. 209 CPC. Il n'y a aucun formalisme excessif à déclarer irrecevable, sans la convertir d'office en requête de conciliation, la demande d'un plaideur, assisté d'un avocat, qui n'est pas accompagnée d'une autorisation de procéder. En effet, l'on peut attendre d'un tel plaideur qu'il connaisse la distinction à opérer entre une demande en justice et une requête de conciliation, et qu'il intitule les mémoires correspondants de manière adéquate en fonction de cette distinction (arrêt du Tribunal fédéral 4A_213/2019 du 4 novembre 2019 consid. 4). 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 90 CPC, le demandeur peut réunir dans la même action plusieurs prétentions contre le même défendeur, pour autant que : (a.) le même tribunal soit compétent à raison de la matière; (b.) elles soient soumises à la même procédure.

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C/15687/2018-5 Le cumul (objectif) d'actions admissible selon l'art. 90 CPC suppose que le demandeur fait valoir dans sa demande plusieurs prétentions, soit côte à côte, en demandant que toutes ces prétentions soient tranchées, soit subsidiairement, en n'élevant une prétention que pour le cas où il n'obtiendrait pas gain de cause sur l'autre prétention (ATF 142 III 683 consid. 5.3.2). Le cumul d'actions est ainsi un droit d'option du demandeur (ATF 143 III 506 consid. 3.2.3; 142 III 788 consid. 4.2.4). Il n'en est pas moins loisible au tribunal, aux fins de simplification du procès, de joindre des demandes introduites séparément ou de diviser des demandes introduites ensemble (art. 125 lit. b et lit. c CPC) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_182/2019 du 4 novembre 2019 consid. 3.3 n.p. in ATF 146 III 63). 2.2.2 Un cumul d'actions contraire aux conditions de l'art. 90 CPC (par ex. les actions cumulées ne sont pas soumises à la même procédure) n'entraîne qu'une irrecevabilité partielle, et non complète, de la demande en justice, limitée aux conclusions qui ne ressortissent pas au tribunal saisi (GROBETY, Le cumul objectif d'actions en procédure civile suisse, 2018, n. 495 et 496; BOHNET, op. cit., n. 11 ad art. 90 CPC). Le cumul d'actions ne figure pas parmi les exceptions à la tentative obligatoire de conciliation de l'art. 198 CPC : en cas de cumul entre une action en libération de dette et une action en paiement, la conciliation reste obligatoire pour cette seconde action, l'obligation de soumettre l'action en paiement à cette procédure préalable n'empêchant pas, par la suite, sa jonction avec l'action en libération de dette, moyennant, cas échéant, suspension de cette dernière selon l'art. 126 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 4A_262/2018 du 31 août 2018; 4A_413/2012 du 14 janvier 2013 consid. 6). 2.3 2.3.1 En l'espèce, l'appelant a introduit une demande principale en constatation de la nullité du jugement JTPH/163/2019, cumulée avec une requête subsidiaire en restitution du défaut. Il soutient que son action en constatation de nullité est une action en constatation de droit au sens de l'art. 88 CPC, soumise à l'exigence de conciliation préalable selon l'art. 197 CPC (les exceptions de l'art. 198 CPC et les motifs de renonciation de l'art. 199 CPC n'entrant pas en ligne de compte in casu). Dans sa réplique du 12 février 2020, il a fait valoir que, contrairement à ce que plaidait l'intimée, l'absence de conciliation ne lui était pas imputable, dès lors qu'il avait "adressé une demande valable quant à sa forme à l'autorité compétente, charge à cette dernière d'applique le CPC et de faire précéder la procédure au fond d'une conciliation, ce qu'elle n'a[vait] précisément pas fait".

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C/15687/2018-5 A bien le suivre, l'appelant soutient donc que son mémoire du 20 juin 2019 ne devait pas être traité comme une demande en justice (art. 221 CPC), destinée à l'autorité de jugement, mais comme une requête de conciliation (art. 202 al. 1 CPC), destinée à l'autorité de conciliation. Or, par son intitulé et son contenu, l'action principale du 20 juin 2019, tendant à la constatation de la nullité du jugement JTPH/163/2019, est incontestablement une demande en justice selon l'art. 221 CPC. En effet, il n'est mentionné nulle part – que ce soit en page de garde, dans les conclusions ou dans le corps du mémoire – qu'une tentative de conciliation préalable serait requise par l'appelant, dont on rappellera qu'il procède avec le concours de son avocat. Au contraire, le courrier accompagnateur du 20 juin 2019 se réfère expressément à la cause C/15687/2018, sans évoquer le dépôt d'une demande en constatation de nullité indépendante de celle-ci et sans indiquer qu'une conciliation s'imposerait au préalable. Il est en outre manifeste que l'action subsidiaire en restitution du défaut s'adresse à l'autorité de jugement ayant prononcé la décision JTPH/163/2019 et non à l'autorité de conciliation. C'est sans doute pour cette raison que le Tribunal, induit en erreur par l'intitulé du mémoire et son courrier accompagnateur, a considéré que l'appelant avait choisi d'invoquer la nullité du jugement JTPH/163/2019 à titre préjudiciel, dans le cadre d'une requête en restitution du défaut – fondée sur l'art. 148 CPC et formée dans la cause C/15687/2018. Dans la mesure où la demande principale en constatation de nullité était soumise à l'exigence d'une tentative de conciliation, il appartenait au Tribunal – avant de statuer sur les conclusions subsidiaires en restitution du défaut – de vérifier d'office si celle-ci était accompagnée d'une autorisation de procéder selon l'art. 209 CPC. En l'absence d'une telle autorisation, le Tribunal aurait dû déclarer l'action en constatation de nullité irrecevable (l'action formée par l'appelant le 20 juin 2019 étant partiellement irrecevable). Au surplus, contrairement à ce que semble soutenir l'appelant, les premiers juges n'avaient aucun devoir légal de convertir d'office sa demande en justice en requête de conciliation. En effet, l'on pouvait attendre de l'appelant, qui est assisté d'un conseil qualifié, qu'il connaisse la distinction à opérer entre une demande en justice et une requête de conciliation, et qu'il intitule son mémoire du 20 juin 2019 de manière adéquate en fonction de cette distinction, en tenant compte de la particularité du cumul d'actions. Vu son irrecevabilité, le Tribunal n'était pas tenu d'instruire l'action en constatation de nullité, de sorte que le grief de l'appelant à cet égard tombe à faux. 2.3.2 Cela étant, eu égard aux considérations qui précèdent, le chiffre 1 du dispositif du jugement querellé sera réformé, en ce sens que l'action en constatation de nullité sera déclarée irrecevable. Le chiffre 3 du dispositif sera par ailleurs annulé, le Tribunal ayant rejeté l'action en constatation de nullité au lieu de la déclarer irrecevable.

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C/15687/2018-5 3. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir rejeté sa requête en restitution de son défaut pendant la procédure de première instance. Il soutient que le jugement JTPH/163/2019 est frappé de nullité, de même que tous les actes de procédure l'ayant précédé, dans la mesure où ceux-ci ne lui ont pas été notifiés valablement. Il expose à cet égard être domicilié à H______ depuis juillet 2013 et non à E______, de sorte qu'il n'avait pas eu connaissance des communications expédiées au chemin 1______. De ce fait, il n'avait pas pu participer à l'instruction de la cause ni faire valoir ses moyens, ce qui consacrait une grave violation de son droit d'être entendu. Le Tribunal s'était par ailleurs dispensé d'examiner la validité de "l'assignation initiale", laquelle n'était pas conforme aux exigences posées par l'art. 133 CPC, faute d'indiquer une adresse correspondant à son domicile. Enfin, il était manifeste que les parties n'avaient pas conclu de contrat de travail, de sorte que la demande en paiement de l'intimée aurait dû être déclarée irrecevable. 3.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et l'art. 53 CPC, comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 I 49 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.3.1). 3.2 Une décision n'est nulle, c'est-à-dire absolument inefficace, que si le vice qui l'affecte est particulièrement grave, s'il est manifeste ou du moins facilement décelable et si, de surcroît, la sécurité du droit n'est pas sérieusement mise en danger par la constatation de cette nullité. Hormis les cas prévus par la loi, la nullité ne doit être admise qu'exceptionnellement, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. Des vices de fond d'une décision n'entraînent qu'exceptionnellement sa nullité. Entrent avant tout en considération comme motifs de nullité l'incompétence fonctionnelle et matérielle de l'autorité appelée à statuer, ainsi qu'une erreur manifeste de procédure (ATF 138 III 49 consid. 4.4.3; 130 III 430 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_647/2010 du 11 mars 2011 consid. 5.1). Des vices de la procédure qui tiennent à des violations du droit d'être entendu sont en soi guérissables et ne conduisent en règle générale qu'à l'annulabilité de la décision entachée du vice. S'il s'agit cependant d'un manquement particulièrement grave aux droits essentiels des parties, les violations du droit d'être entendu entraînent aussi la nullité. C'est en particulier le cas quand la personne concernée par une décision, à défaut d'avoir été citée, ignore tout de la procédure ouverte à son encontre et, partant, n'a pas eu l'occasion d'y prendre part. L'irrégularité de la citation à comparaître empêche ainsi l'intéressé de prendre part à la procédure et de préserver ses droits procéduraux. Un jugement par défaut suppose une citation

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C/15687/2018-5 régulière (ATF 129 I 361 consid. 2.1 et 2.2 et les références citées, JdT 2004 II 47). Selon la jurisprudence, la nullité absolue d'un acte juridique ou d'une décision judiciaire doit être constatée d'office, en tout temps et par toute autorité chargée d'appliquer le droit, y compris en procédure de recours (ATF 138 II 501 consid. 3.1; 137 I 273 consid. 3.1). 3.3 3.3.1 L'art. 138 al. 1 CPC prévoit que les citations, ordonnances et décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). L'acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage (art. 138 al. 2 CPC). En cas d'envoi recommandé et lorsque le destinataire qui ne retire pas l'envoi recommandé devait s'attendre à le recevoir, l'acte est également réputé notifié à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise (art. 138 al. 3 let. a CPC). La fiction de la notification à l'échéance du délai de garde suppose que l'avis de retrait a été déposé dans la boîte aux lettres du destinataire et qu'il soit arrivé par conséquent dans sa sphère privée. La jurisprudence établit une présomption de fait (réfragable) selon laquelle l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte à lettres ou la case postale du destinataire et que la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_28/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.1.2). 3.3.2 Selon un principe général de l'état de droit, une partie ne saurait subir un préjudice du fait d'une notification irrégulière (ATF 122 I 97 consid. 3 a/aa). Le respect des dispositions légales relatives à la notification n'est cependant pas un but en soi, de telle sorte qu'une irrégularité dans la notification n'entraîne pas nécessairement la nullité de la décision judiciaire concernée. Il convient au contraire d'examiner de cas en cas, au vu des circonstances concrètes de l'espèce, si la partie concernée a effectivement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice (arrêt du Tribunal fédéral 5A_881/2014 du 24 février 2015 consid. 3). Sont à cet égard décisives les règles de la bonne foi, qui fixent une limite à l'invocation d'un vice de forme (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à

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C/15687/2018-5 l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 138 III 225 consid. 3.1; 130 III 396 consid. 1.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_881/2014 du 24 février 2015 consid. 3). Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 117 V 131 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 8C_860/2011 du 19 décembre 2011; 2C_1015/2011 du 12 octobre 2012 consid. 3.3.1). Il découle de cette jurisprudence que le destinataire d'actes judiciaires non seulement peut, mais également doit, lorsqu'il estime qu'une notification ne pourra aboutir au lieu connu des autorités, désigner une adresse où il pourra être atteint (139 IV 228 consid. 1.1). Celui qui n'annonce pas un changement d'adresse en supporte les conséquences (arrêts du Tribunal fédéral 4A_246/2009 du 6 août 2009 consid. 3.4; 5P_50/2007 du 16 juillet 2007 consid. 2.1.1; ATF 101 Ia 332). La fiction de la notification à l'échéance d'un délai de sept jours n'intervient que si le destinataire devait s'attendre à recevoir une communication du tribunal. Elle se fonde sur le devoir des parties, dicté par les règles de la bonne foi, de faire en sorte que les pièces de procédure puissent les atteindre (ATF 116 Ia 90, JdT 1992 IV 118). Ce devoir existe lorsque le destinataire est partie à une procédure ayant cours, à partir de la litispendance (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3, JdT 2005 II 87 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_466/2012 du 4 septembre 2012 consid. 4.1.1), mais il faut que l'éventualité d'un courrier de l'autorité, expédié durant l'absence de l'intéressé, soit suffisamment vraisemblable (ATF 117 V 131; arrêt du Tribunal fédéral 6A_77/2006 du 8 février 2007 consid. 4.2). La règle vaut aussi à défaut de procédure pendante, lorsque l'intéressé doit s'attendre à être attrait en justice (BOHNET, CR CPC, 2ème éd., 2019, n. 26 ad art. 138 CPC). Selon la casuistique, un justiciable ne doit pas s'attendre à la notification d'un éventuel acte judiciaire par le seul établissement d'un rapport de police concernant un accident de circulation banal (ATF 101 Ia 7). Le débiteur qui fait opposition à un commandement de payer n'est pas censé se tenir prêt à tout moment à recevoir une requête de mainlevée, car il s'agit d'une nouvelle procédure (ATF 130 III 396 consid 1.2.3, JdT 2005 II 87; arrêt du Tribunal fédéral 5A_172/2009 du 26 janvier 2010). La commination de faillite ne crée pas un lien de procédure devant le juge de la faillite, de sorte qu'après la notification d'une commination de faillite, le débiteur n'est pas censé devoir s'attendre à recevoir un avis d'audience de faillite (ATF 138 III 225 consid. 3, JdT 2012 II 457). Une tentative de notification n'est valable que si son destinataire devait s'attendre, "avec une certaine probabilité", à recevoir une communication de l'autorité ou d'une partie contractante. Un locataire doit ainsi s'attendre à recevoir une sommation de son bailleur lorsqu'il est en retard de quatorze jours dans le paiement de son loyer (arrêt du Tribunal fédéral 4A_250/2008 du 18 juin 2010 consid. 3.2.2 et 3.2.3 et les références

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C/15687/2018-5 citées). On peut certes exiger d'une partie à une procédure qu'elle veille à la réexpédition de la correspondance qui lui parvient à son ancienne adresse, éventuellement qu'elle informe l'autorité d'une absence prolongée ou qu'elle nomme un représentant. Cette obligation ne peut toutefois pas durer indéfiniment. On ne peut pas attendre des parties à une procédure que pendant des années, elles restent joignables à tout moment et qu'elles avisent l'autorité même de courtes absences, afin de ne subir aucun inconvénient juridique. Dans l'application des règles sur la fiction de notification, la durée de la procédure doit dès lors aussi être prise en compte. Dans une procédure fiscale, le Tribunal fédéral a estimé encore admissible une durée jusqu'à un an à compter du dernier acte de procédure. Si toutefois le dernier contact avec l'autorité est plus ancien, on ne peut plus admettre de fiction de notification, mais seulement un devoir de réception, en ce sens que la partie au procès doit être atteignable par l'autorité et doit l'informer des changements d'adresse ou d'absences de longue durée. En revanche, une absence de quelques semaines ne peut plus lui être opposée (arrêt du Tribunal fédéral 2P_120/2005 du 23 mars 2006 consid. 4.2; en l'occurrence, le contribuable s'était absenté cinq semaines après trente-cinq mois d'inaction dans la procédure fiscale). La fiction de notification suppose que le destinataire puisse reconnaître que l'expéditeur est l'autorité dont il doit s'attendre à recevoir une notification. Le lien de procédure n'oblige pas la personne concernée à réceptionner tout envoi, mais uniquement à recevoir ceux qui émanent de manière reconnaissable des autorités avec lesquelles le lien de procédure existe (ATF 142 IV 286 consid. 1.6.2). Il n'est pas nécessaire que l'expéditeur soit reconnaissable sur l'avis de retrait lui-même; il suffit que l'envoi soit effectué en recommandé. Si le destinataire ne se rend à la poste qu'après l'expiration du délai de garde de sept jours et ne peut ainsi plus prendre connaissance de l'identité de l'expéditeur, il ne doit s'en prendre qu'à lui- même (ATF 142 IV 286 consid. 1.6.3).

3.3.3 Par "citation", le CPC vise les convocations aux actes de procédure auxquels une personne doit assister, en particulier les audiences et les inspections. La citation est une ordonnance de procédure qui invite une personne à comparaître en qualité de partie (art. 202 al. 3, 245 al. 1, 265 al. 2 et 291), de témoin (art. 170), de personne appelée à fournir des renseignements ou d'expert (art. 187). La citation des parties est une formalité essentielle du procès qui porte à la connaissance de celles-ci la tenue d'une audience et leur permet d'exercer leur droit d'être entendu (BOHNET, op. cit., n. .2 à 4 ad art. 133 CPC). Selon l'art. 133 let. b CPC, la citation doit indiquer notamment le nom et l'adresse de la personne citée à comparaître. Elle doit être adressée au lieu de domicile de la personne physique devant être citée, à défaut à son lieu de résidence (cf. art. 11 CPC). Si la personne concernée indique une autre adresse au tribunal, c'est à cette adresse que les actes lui seront notifiés, indépendamment de son domicile légal. Lorsque plusieurs adresses sont indiquées, le tribunal pourra choisir l'une de ces

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C/15687/2018-5 adresses, et notifier tous les actes à la même adresse. Si une personne change de domicile ou d'adresse de notification en cours de procédure, il lui revient d'informer le tribunal; à défaut, celui-ci peut continuer d'adresser le pli à la même adresse (BOHNET, op. cit., n. 9 ad art. 133 CPC). La question de savoir si, pour être valable, la citation doit obligatoirement contenir toutes les indications mentionnées à l'art. 133 CPC, est controversée. La norme a pour but de permettre à la personne convoquée de se préparer adéquatement à l'audience, dans le rôle qui lui revient. Il apparaît ainsi que la condition essentielle de l'efficacité – et donc de la validité – de la citation est la possibilité, pour le destinataire, de participer à l'audience et d'en apprécier l'importance et la portée. En outre, une éventuelle imprécision ou incomplétude de la citation doit être relevée immédiatement, sous peine de péremption (arrêt du Tribunal fédéral 5A_665/2016 du 7 mars 2017 consid. 2.3.1). 3.4 3.4.1 Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC et, le cas échéant, par l'art. 20 LDIP, qui contient la même notion de domicile. Une personne physique a ainsi son domicile au lieu ou dans l'Etat où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalisent un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits; l'intention de la personne concernée doit cependant n'être pas intime seulement, mais se manifester de façon objective et reconnaissable pour les tiers (arrêt du Tribunal fédéral 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4; ATF 125 III 100 consid. 3; 120 III 7 consid. 2a). Le domicile comprend deux éléments : un élément objectif de résidence et l'intention durable de s'y établir, qui doit se manifester d'une façon objectivement reconnaissable par des tiers (ATF 125 III 100, consid. 3) Le dépôt de papiers d'identité, des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou des indications ressortant de permis de circulation, de permis de conduire ou de publications officielles constituent certes des indices sérieux de l'existence du domicile au lieu que ces documents indiquent, mais la présomption de fait en résultant peut être renversée par des preuves contraires (ATF 125 III 100 consid. 3 et les références citées; 120 III 7 consid. 2b et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1.3). Conformément à l'art. 8 CC, la preuve du domicile doit être apportée par celui qui veut en déduire un droit (HALDY, CR CPC, 2ème éd., 2019, n. ad art. 10 et les références citées).

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C/15687/2018-5 3.4.2 Selon l'art. 11 al. 2 CPC, une personne a sa résidence habituelle au lieu où elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est d'emblée limitée. La résidence habituelle est une notion de fait, identique à celle de l'art. 20 al. 1 let. b LDIP; elle implique la présence physique dans un lieu donné. La notion de "certaine durée" s'applique en fonction des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 117 II 334 consid. 4a, JdT 1995 I 56, 58). Ce n'est pas la durée de la présence dans un endroit donné qui est décisive, mais bien la perspective d'une telle durée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_220/2009 du 30 juin 2009 consid. 4.1.2); un séjour de six mois crée en principe une résidence habituelle, mais la résidence peut également devenir habituelle sitôt après le changement du lieu de séjour si elle est destinée à être durable et à remplacer le précédent centre d'intérêt (arrêt du Tribunal fédéral 5A_650/2009 du 11 novembre 2009 consid. 5.2). La résidence habituelle se détermine sur la base d'éléments perceptibles de l'extérieur et elle est définie pour chaque personne séparément (arrêt du Tribunal fédéral 5A_550/2012 du 10 septembre 2012 consid. 3.3.1, SJ 2013 I 25). 3.5 Aux termes de l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Le défaut doit découler d'une absence de faute ou d'une faute légère. La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable. Le point de savoir quelles circonstances excusables une partie a rendu vraisemblables concerne l'appréciation des preuves et constitue une question de fait. En revanche, dire si la faute de la partie requérante peut encore être qualifiée de légère au regard des constatations de fait souveraines de l'autorité précédente est une question de droit. Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles. Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d'une marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 et les références citées). Est par exemple non fautive l'inobservation d'un délai due à un accident ou une maladie subite, qui a empêché la partie ou son mandataire d'agir le dernier jour, mais non l'empêchement qui n'avait pas duré jusqu'à l'échéance ou n'empêchait

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C/15687/2018-5 pas l'intéressé de prendre les dispositions nécessaires. Par ailleurs, ni l'absence durable de celui qui devait s'attendre à une communication, ni la surcharge de travail ne constituent un empêchement non fautif, car il appartenait à la partie ou à l'avocat concerné de s'organiser pour faire face à ses obligations (TAPPY, CR CPC, 2ème éd., 2019, n. 11, 13-14 ad art. 148 CPC et les références citées). 3.6 En l'espèce, l'appelant se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu pour avoir été empêché de participer à la procédure sans faute de sa part. Il soutient que les différents actes de procédure, à commencer par la citation à l'audience de conciliation du 31 juillet 2018, ne sont pas parvenus à sa connaissance. Il ne conteste pas être propriétaire d'un bien immobilier situé à E______ [GE], mais il allègue qu'il ne s'agit pas de son domicile et qu'il n'aurait pas dû être convoqué à cette adresse. Cette argumentation ne résiste pas à l'examen comme il sera vu ci-après. 3.6.1 En premier lieu, il est constant que l'appelant est un citoyen suisse originaire de D______ [GE], qu'il maîtrise parfaitement le français oral et écrit, que ses parents sont propriétaires d'un appartement à D______ et qu'il a récemment acquis une vaste propriété à E______ [GE] (selon ses dires en 2016), sur laquelle est érigée une habitation de 658 m2 pour une surface totale de 9566 m2 et qu'il y a effectué d'importants travaux de rénovation. En dépit de l'annonce (auprès de l'OCPM) de son départ pour H______ [Émirats arabes unis] en juillet 2013, l'appelant n'a donc pas rompu ses attaches avec le canton de Genève. A noter qu'aucun élément probant ne permet de retenir que la maison de E______ aurait été totalement inhabitable en 2016 et 2017. L'appelant a lui-même déclaré à la police qu'il avait exigé le départ de l'intimée et de son compagnon en juin 2017, alors que le couple logeait sur place depuis plus d'un an, pour pouvoir passer l'été en famille dans cette maison. De plus, l'appelant n'a pas produit les devis, contrats d'entreprise, procès-verbaux de chantier ou autres documents propres à détailler les travaux entrepris et leur planning. Il s'est au contraire limité à produire quelques photographies d'un couloir et d'une ou deux pièces, ce qui ne permet pas de voir la maison dans sa globalité, encore moins d'appréhender la nature, l'ampleur et la durée des travaux. En second lieu, il est constant qu'après avoir quitté la maison de E______, l'intimée et son compagnon ont émis des prétentions salariales à l'encontre de l'appelant, exposant être liés à celui-ci par un contrat de travail oral, et que l'appelant en était parfaitement informé : déjà mentionnées par l'intimée dans sa requête du 20 juillet 2017 formée devant le Tribunal des baux et loyers, ainsi que par Me J______ dans son courrier du 27 juillet 2017, l'appelant a lui-même fait état de ces prétentions lors de son audition par la police, exposant que le couple lui réclamait une somme avoisinant 70'000 fr. pour le travail effectué dans sa maison de E______. Par pli de leur conseil du 8 janvier 2018, l'intimée et son compagnon ont en outre signifié à l'appelant leur ferme intention de faire valoir

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C/15687/2018-5 ces prétentions en justice, en "dépo[sant] une action devant le Tribunal des prud'hommes". Il ressort du dossier qu'à compter du mois d'avril 2016 et jusqu'au début de la litispendance en juin 2018, l'appelant a systématiquement eu recours à son adresse genevoise dans le cadre de ses interactions avec l'intimée. Ainsi, le contrat de bail signé le 9 avril 2016 ne fait aucune référence à une adresse [à] H______, mais stipule que le bailleur, à savoir l'appelant, a pour adresse le chemin 1______. Ce faisant, l'appelant a signifié à sa cocontractante sa volonté d'être atteint à cette adresse pour toute communication en lien avec la chose louée, à l'exemple d'une résiliation du bail par les locataires. Il a, de surcroît, signifié sa volonté d'être atteint à cette adresse de manière durable, le bail ayant été conclu pour une durée initiale d'un an, du 1er avril 2016 au 1er avril 2017, avec une clause de renouvellement tacite pour une durée indéterminée (selon l'art. 3 du contrat), respectivement pour une année supplémentaire (selon l'art. 9 du contrat). C'est également cette adresse que l'appelant a indiqué dans son courrier du 29 juin 2017

– quinze mois après le début des rapports de bail – sommant l'intimée de déplacer son véhicule hors de la propriété de E______. Cette volonté a été comprise comme telle par l'intimée, qui a fait valoir ses droits de locataire en assignant l'appelant à son adresse de E______, à la suite de quoi ce dernier a confié la défense de ses intérêts à Me J______ pour les aspects civils du litige. La plainte pénale de I______, déposée le 19 septembre 2017, a également été dirigée contre l'appelant, attrait à son "domicile" de E______, et c'est encore à cette adresse (i.e. au "domicile" du prévenu) qu'il s'est vu notifier l'ordonnance de non-entrée en matière du 15 novembre 2017 par le Ministère public; l'appelant ne conteste d'ailleurs pas avoir reçu cette ordonnance – qu'il a produite à l'appui de sa demande du 20 juin 2019 – à son adresse genevoise. A cela s'ajoute que l'appelant, qui a déclaré "habiter" à H______ (et non pas y être domicilié) lors de son audition par la police en octobre 2017, n'a pas fait rectifier l'adresse de son domicile vis-à-vis des autorités pénales, pas plus qu'il n'a jugé utile, en l'absence (supposée) de domicile à Genève, d'élire domicile auprès d'un tiers afin de s'assurer de recevoir toute communication relative à la plainte pénale le concernant. Il résulte également des circonstances évoquées ci-dessus que l'appelant était physiquement présent – et atteignable – à E______ non seulement en juin 2017, mais également au cours de l'été et de l'automne 2017. Finalement, ni l'appelant ni son conseil de l'époque n'ont laissé entendre que son domicile ne se trouvait pas à E______ mais à H______, quand bien même l'appelant avait déjà été attrait en justice par l'intimée et son compagnon à son "domicile" de E______, une première fois devant le Tribunal des baux et loyers et une deuxième fois devant le Ministère public. En particulier, l'appelant ne s'est jamais préoccupé de communiquer aux autorités, respectivement à l'intimée, une adresse de notification autre que son adresse genevoise, cela également après que son avocat

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C/15687/2018-5 a cessé de le représenter dans le cadre du litige civil opposant les parties. Or, ces différents éléments sont autant d'indices concrets corroborant le fait qu'au début de la litispendance, l'appelant avait son domicile effectif, ou à tout le moins sa résidence habituelle au chemin 1______. 3.6.2 Il découle des considérations qui précèdent que l'appelant savait pertinemment que l'intimée était "déterminée" à l'attraire devant la Juridiction des prud'hommes, cette volonté lui ayant été communiquée de façon claire et non équivoque par courrier du 8 janvier 2018. De surcroît, l'appelant pouvait – et devait – s'attendre, avec un degré de vraisemblance confinant à la certitude, à ce que l'intimée l'assigne à son adresse de E______, ainsi qu'elle-même et son compagnon l'avaient fait par deux fois, avec succès, au cours des mois précédents. 3.6.3 Contrairement à ce que plaide l'appelant, le fait qu'environ six mois se soient écoulés entre le courrier du 8 janvier 2018 et le dépôt de la demande en paiement ne suffit pas à changer cette appréciation. D'une part, il ne résulte pas du dossier que Me J______ aurait (comme c'est l'usage) avisé le conseil de l'intimée qu'il avait cessé d'occuper pour la défense des intérêts de l'appelant et que l'élection de domicile en son étude était révoquée. A réception de la demande de l'intimée, l'autorité de conciliation du Tribunal a informé Me J______ du dépôt de cette demande par courrier du 5 juillet 2018, en l'invitant à lui confirmer sa constitution, à défaut de quoi la citation à l'audience de conciliation serait adressée directement à l'appelant – soit, en bonne logique, au chemin 1______; dans sa réponse du 6 juillet 2018, Me J______ s'est borné à indiquer qu'il n'était "pas en charge des intérêts" de l'appelant, sans prendre d'autre disposition vis-à-vis de l'intimée et de son conseil. L'intimée en a inféré de bonne foi que l'appelant demeurait atteignable à son domicile élu, respectivement à son adresse genevoise, en dépit du temps écoulé depuis l'envoi de son courrier du 8 janvier 2018. Ainsi que l'a pertinemment relevé l'intimée, il est par ailleurs hautement vraisemblable – au vu du devoir d'information auquel l'avocat est tenu envers son client, y compris à l'issue de son mandat – que Me J______, au fait du litige opposant les parties, a communiqué cet échange à l'appelant pour l'aviser que le procès annoncé venait de débuter. D'autre part, l'appelant n'avait aucune raison de douter du fait que l'intimée allait prochainement l'assigner devant le Tribunal à son adresse genevoise, puisque celle-ci et I______ l'avaient déjà attrait par deux fois en justice, tant au civil qu'au pénal, en utilisant cette même adresse. Dans ce contexte, le fait qu'environ six mois se soient écoulés entre l'annonce du dépôt de la demande et son dépôt effectif n'était pas un intervalle suffisant pour suggérer que la déclaration d'intention du 8 janvier 2018 relevait d'une simple figure de style et ne devait pas être prise au sérieux.

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C/15687/2018-5 3.6.4 En définitive, la citation à l'audience de conciliation, de même que les actes de procédure subséquents, ont été expédiés à l'appelant à l'adresse genevoise désignée par celui-ci comme étant le lieu de notification où l'atteindre pour toute question relative à la liquidation de ses rapports contractuels avec l'intimée. Les circonstances entourant le dépôt de la demande en paiement, en juin 2018, viennent en outre confirmer le fait que cette adresse correspondait à l'époque au domicile ou à tout le moins à la résidence habituelle de l'appelant. En tant que les indications prévues par l'art. 133 CPC visent à permettre à la personne citée de se préparer adéquatement à l'audience, d'en apprécier l'importance et la portée, il convient de retenir que la citation à l'audience de conciliation du 31 juillet 2018 n'est pas viciée, à l'instar des actes judiciaires qui lui ont succédé. Dès lors que l'appelant devait, selon les règles de la bonne foi, s'attendre à être attrait devant la Juridiction des prud'hommes à son adresse de E______, il est en outre réputé avoir eu connaissance des plis recommandés que cette autorité lui a expédiés à cette adresse, à l'échéance du délai de garde de sept jours. L'appelant pouvait et devait en effet supposer que toute invitation à retirer un pli judiciaire se rapportait au litige prud'homal l'opposant à l'intimée. Enfin, l'ensemble des plis recommandés ayant été retournés avec la mention "Non réclamé" (et non avec la mention "Destinataire inconnu à l'adresse indiquée"), le Tribunal n'était pas tenu de procéder par la voie édictale au sens de l'art. 141 al. 1 let. a CPC comme le soutient à tort l'appelant. 3.6.5 Contrairement à ce que plaide l'appelant, les pièces versées au dossier ne démontrent pas qu'il aurait effectivement résidé (ou été domicilié) à H______ au début de la litispendance et dans les mois qui ont suivis. Curieusement, l'appelant, qui est assisté d'un avocat, n'a produit aucune pièce propre à déterminer son lieu de séjour en 2017-2018, alors qu'il eût été aisé de le faire : à l'appui de ses allégués, l'appelant aurait pu, par exemple, produire une copie de son passeport tamponné, attestant de la date de ses entrées et sorties du territoire émirati, ses billets d'avion H______-Genève, ses factures d'électricité attestant de sa consommation effective d'eau, de gaz et d'électricité à H______, ses factures de téléphone à son adresse [à] H______, avec la liste de ses appels entrants et sortants aux Emirats arabes unis, ses relevés bancaires et/ou ses relevés de cartes de crédit attestant de ses dépenses à H______, ses factures de médecin et/ou de dentiste pour les traitements suivis à H______, etc. A cela s'ajoute que l'appelant n'a pas fourni le moindre détail sur sa situation personnelle et sur ses conditions de vie à H______, de sorte que l'on ignore tout de ses (éventuelles) attaches familiales, sociales et professionnelles avec cette ville – alors même que ces circonstances sont décisives lorsqu'il s'agit de déterminer où se focalise le centre d'existence d'un individu et, par extension, où se trouve son domicile.

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C/15687/2018-5 L'appelant s'est, au contraire, borné à produire quelques papiers officiels, qui constituent tout au plus des indices de l'existence d'un domicile au lieu qu'ils indiquent, sans pour autant le certifier. Ces documents – à savoir une attestation de l'OCPM, divers documents établis par les autorités émiraties (carte de résident, permis de conduire, avis de taxation immobilière) et trois certificats d'assurance- maladie – ne sont pas concluants et appellent les commentaires suivants : l'attestation de l'OCMP enregistre l'annonce du départ de l'appelant pour H______ en juillet 2013, mais n'atteste pas de sa présence effective dans cette ville depuis lors. La carte de résident aux Emirats arabes unis ne mentionne pas son adresse [à] H______ et l'on ignore à quelles conditions et à quel titre cette carte a été délivrée; il n'est donc pas exclu que l'appelant l'ait obtenue pour des raisons fiscales, indépendantes de son lieu de résidence effectif. Le permis de conduire, délivré en 2014 pour une durée de dix ans, ne mentionne pas son adresse [à] H______ et ne permet pas d'exclure le fait qu'il détienne également un permis de conduire en Suisse. L'avis de taxation immobilière atteste du fait qu'il est propriétaire d'un appartement à H______; or, depuis lors, l'appelant a acquis une vaste propriété à E______ qu'il a rénovée à son goût, ce qui signifie qu'il paie des impôts à Genève en relation avec ce bien immobilier. Les certificats d'assurance, qui émanent d'une entité sise [à] M______ [Royaume-Uni], attestent quant à eux du fait que l'appelant bénéficie d'une couverture internationale d'assurance- maladie, à l'instar de nombreux hommes d'affaires amenés à voyager dans le cadre de leurs activités professionnelles. Dans ces conditions, la décision du Tribunal, qui a retenu que l'appelant avait échoué à établir qu'il était domicilié ou qu'il résidait à H______ à l'époque du dépôt de la demande de l'intimée, n'est pas critiquable. 3.6.6 Au surplus, c'est à tort que l'appelant soutient que le Tribunal aurait dû constater d'emblée son incompétence à raison de la matière, au motif que les parties n'avaient manifestement jamais été liées par un contrat de travail. En effet, il ne ressort pas du dossier que les prétentions salariales de l'intimée seraient manifestement chicanières, fantaisistes ou inexistantes. De son propre aveu, l'appelant a reconnu devant la police qu'il avait chargé l'intimée et son compagnon d'effectuer des travaux de gardiennage dans sa propriété de E______ et qu'il les avait rémunérés pour avoir réalisé des travaux de peinture. Le Tribunal, qui s'est fondé sur les allégués – non contestés – de l'intimée et sur les pièces versées à la procédure, n'a donc pas versé dans l'arbitraire en retenant que les parties avaient été liées par un contrat de travail. Contrairement à ce que semble soutenir l'appelant, le Ministère public n'a pas considéré que les prétentions civiles de I______ étaient à l'évidence infondées et donc vouées à l'échec; le Ministère public a certes considéré que les déclarations du précité n'étaient pas crédibles en tant qu'il reprochait à l'appelant d'avoir proféré des menaces à son endroit; il ne s'est en revanche pas prononcé sur le volet civil du litige, en soulignant que la

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C/15687/2018-5 justice pénale n'avait pas à "déterminer les tenants et les aboutissements des accords conclus entre les parties s'agissant d'éventuels contrats de travail ou s'agissant du bail à loyer". 3.6.7 Compte tenu des considérations qui précèdent, la Cour, à la suite du Tribunal, ne discerne aucun motif de nullité entachant le jugement JTPH/163/2019. En particulier, il ne ressort pas de la procédure que les droits essentiels de l'appelant, en particulier son droit d'être entendu, auraient été gravement violés, ni que cette décision aurait été prononcée par une autorité manifestement incompétente – sur le plan fonctionnel ou matériel – pour connaître du litige. 3.6.8 Finalement, l'appelant, qui se prévaut exclusivement de la nullité du jugement JTPH/163/2019 et de l'irrégularité de son assignation, ne fait valoir aucun motif propre à justifier la restitution de son défaut durant la procédure de première instance. Dans la mesure où il pouvait et devait s'attendre à être attrait devant le Tribunal à son adresse de E______, il appartenait à l'appelant de s'organiser pour recevoir les actes judiciaires le concernant, le cas échéant en désignant un représentant, en faisant suivre son courrier, en informant la Juridiction des prud'hommes de son (éventuelle) absence de Genève ou en lui indiquant une autre adresse de notification. A cela s'ajoute que l'appelant n'apporte aucun élément propre à rendre vraisemblable qu'il se serait trouvé à H______ et non à Genève tout au long de la procédure de première instance – soit pendant près de douze mois sans discontinuer, de juin 2018 à juin 2019 – et, partant, qu'il n'aurait eu connaissance de la procédure et du jugement JTPH/163/2019 qu'en date du 17 juin 2019, à l'occasion d'un passage fortuit à Genève (à noter que ce "passage" n'est pas documenté, l'appelant s'étant abstenu de produire les billets d'avion y relatifs). Or, faute d'avoir établi la date à laquelle l'empêchement allégué a pris fin, l'appelant ne démontre pas avoir requis la restitution de son défaut dans le délai légal de dix jours. 3.6.9 En conséquence, le Tribunal n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en rejetant la requête de l'appelant, au motif que celui-ci ne se prévalait d'aucune circonstance excusable au sens de l'art. 148 CPC. Le chiffre 2 du dispositif du jugement querellé sera donc confirmé. 4. 4.1 Eu égard à la valeur litigieuse, inférieure à 75'000 fr., c'est à raison que le Tribunal n'a pas perçu de frais judiciaires (art. 114 let. c CPC; art. 24 al. 2 LTPH; art. 19 al. 3 let. c LaCC; art. 69 RTFMC) ni alloué de dépens (art. 116 al. 1 CPC; art. 22 al. 2 LaCC). Les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement querellé seront également confirmés.

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4.2 La procédure d'appel est gratuite (art. 114 let. c cum 116 al. 1 CPC; art. 19 al. 3 let. c LaCC) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

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PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : A la forme : Déclare recevable l'appel formé le 21 janvier 2020 par A______ contre le jugement JTPH/445/2019 rendu le 5 décembre 2019 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/15687/2018-5. Déclare irrecevable le recours formé le 16 décembre 2019 par A______ contre ce même jugement. Au fond : Annule les chiffres 1 et 3 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ces points : Déclare irrecevable l'action en constatation de nullité formée le 20 juin 2019 par A______ devant le Tribunal des prud'hommes. Déclare recevable la requête en restitution du défaut formée le 20 juin 2019 par A______ devant le Tribunal des prud'hommes. Confirme le jugement attaqué pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens d'appel. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Monsieur Michael RUDERMANN, juge employeur; Monsieur Willy KNOPFEL, juge salarié; Madame Chloé RAMAT, greffière.

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C/15687/2018-5 Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.