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CAPH/12/2019

Genf · 2019-01-14 · Français GE
Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 Le recours, écrit, motivé et formé dans les trente jours par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable contre les décisions finales de première instance rendues dans le cadre d'affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 a contrario, 319 let. a et 321 al. 1 CPC). La motivation d'un recours doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d'appel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_206/2016 du 1er juin 2016 considérant 4.2.1). Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de cette décision ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne

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C/6076/2017-1 peut entrer en matière (arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1). Il s'ensuit que la Cour ne revoit la cause que dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2).

E. 1.2 En l'espèce, les dernières conclusions de première instance étaient inférieures à 10'000 fr. de sorte que la voie du recours est ouverte. Interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Le recours peut être formé pour la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Ce dernier grief se recoupe avec celui d'arbitraire dans l'établissement des faits ou dans l'appréciation des preuves (JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 5 ad art. 320 CPC). La cause est soumise à la procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC).

E. 1.4 A juste titre, les parties ne contestent ni la compétence des tribunaux genevois pour connaître du litige (art. 19 ch. 1 CL; art. 115 LDIP; art. 1 al. 1 let. a LTPH) ni l'application du droit suisse (art. 117 et 121 al. 1 LDIP). En particulier, elles ne contestent pas que la Convention collective de travail pour les métiers techniques de la métallurgie du bâtiment (ci-après la "CCT") est applicable au présent litige.

E. 2 La recourante reproche au Tribunal d'avoir retenu que l'intimé avait droit à son salaire jusqu'au 20 février 2017, alors que celui-ci a cessé de travailler à compter du 9 février 2017. Elle fait également grief aux premiers juges de ne pas avoir calculé correctement le solde dû à l'intimé.

E. 2.1.1 Selon l'art. 322 al. 1 CO, l'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective. Conformément à l'art. 357 al. 2 CO, les dispositions d'une convention collective relatives aux salaires sont impératives et il ne peut y être dérogé (VISCHER, Zürcher Kommentar, 4ème éd., 2006, n. 11 ad art. 357 CO). Toutefois, selon la dernière phrase de la disposition précitée, les dérogations stipulées en faveur des travailleurs sont valables (ATF 122 III 110; arrêt du Tribunal fédéral 4C_465/1999 du 31 mars 2000). A teneur de l'art. 16 al. 1 CCT, le salaire est payé à l'heure ou mensuellement. Si un accord n'intervient pas, les salaires minimaux indiqués dans l'Annexe II, faisant partie intégrante de la CCT, sont obligatoirement applicables (art. 16 al. 2 CCT).

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C/6076/2017-1 Pour les électriciens de montage – soit des monteurs qualifiés au sens de l'art. 16 al. 3 1e tiret CCT – le salaire horaire s'élève, à partir du 30e mois après l'apprentissage, à 29 fr. 25 (annexe II ch. 1 let. D). Le salaire est payé le 25 de chaque mois, mais au plus tard à la fin du mois (art. 17 al. 2 CCT). La durée de travail hebdomadaire est de 40 heures (art. 10 let. a CCT) et la conversion du salaire horaire en salaire mensuel se calcule sur une base de 173.3 heures par mois (art. 17 al. 1 CCT).

E. 2.1.2 La libération de l'obligation de travailler est un acte juridique unilatéral exercé par l'employeur en vertu de son droit de donner des instructions. L'employeur renonce, dans son propre intérêt, à la prestation de travail de l'employé. La fin de l'obligation de travailler ne met toutefois pas un terme aux rapports de travail (ATF 128 III 271 consid. 4a/bb; arrêt du Tribunal fédéral 4C.329/2004 du 15 décembre 2004 consid. 2.2). Si l'employeur renonce expressément à ce que le travailleur fournisse un travail, ce dernier n'est plus tenu d'offrir sa prestation alors que l'employeur reste tenu de payer le salaire convenu (arrêt du Tribunal fédéral 4C.329/2004 du 15 décembre 2004 consid. 2.2).

E. 2.1.3 En principe, le salaire alloué judiciairement au travailleur est un salaire brut. Le droit fédéral offre deux solutions au juge : ou bien il alloue un montant brut et opère préjudiciellement le calcul des cotisations d'assurances sociales à déduire; ou bien il alloue un montant brut et, sans en opérer le calcul, mentionne expressément que ce montant sera réduit des cotisations d'assurances sociales du travailleur (arrêts du Tribunal fédéral 5A_441/2009 du 7 décembre 2009 consid. 2.3; 4C.319/1995 du 8 avril 1997; CAPH du 13 juin 1986, résumé in AUBERT, La jurisprudence sur le contrat de travail à Genève en 1986, n. 12, p. 572 et note de l'auteur, p. 573).

E. 2.2 En l'espèce, le contrat de travail prévoit une rémunération horaire plus favorable à l'employé que celle prévue dans la CCT, de sorte que c'est celle-là qui sera retenue, ce que la recourante ne conteste du reste pas. Le contrat de travail a pris fin le 20 février 2017 à teneur de l'accord de résiliation signé le 9 février 2017. Bien que l'intimé ait été libéré de son obligation de travailler du 9 au 20 février 2017, il n'en demeure pas moins qu'il a droit à son salaire durant cette période. S'agissant du calcul du salaire, l'intimé a déclaré devant le Tribunal – sans être contredit par la recourante – que chaque mois de travail débutait le 24e jour du mois précédent pour se terminer le 24e jour du mois en cours. Selon la CCT, le salaire est en général payé le 25 de chaque mois, de sorte qu'on voit mal comment la recourante pourrait payer le salaire de l'intimé pour les heures allant au-delà du

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C/6076/2017-1 25e jour du mois en cours, sauf à ce que le calcul s'effectue, comme l'a expliqué l'intimé, à cheval sur deux mois. Il sera par conséquent retenu que le salaire est calculé du 25e jour du mois précédent jusqu'au 24e jour du mois en cours. L'intimé aurait ainsi dû travailler 19 jours du 25 janvier au 20 février 2017, s'il n'avait pas été libéré de son obligation de travailler, et aurait dû percevoir un montant brut de 4'864 fr. (32 fr. x 8 h. par jour x 19 jours ouvrables). La recourante ne démontre pas en quoi ce calcul serait erroné. Sur le principe, le Tribunal était donc fondé à retenir que l'intimé avait droit au paiement d'un salaire brut de 4'864 fr. pour le mois de février 2017. Reste à examiner si la recourante pouvait être condamnée au paiement d'une somme brute totale de 4'843 fr. 05 compte tenu du droit procédural applicable.

E. 3 A cet égard, la recourante reproche au Tribunal d'avoir statué ultra petita en accordant à l'intimé plus que ce qu'il réclamait au titre de salaire brut pour les mois de décembre 2016 et février 2017.

E. 3.1.1 La procédure simplifiée – qui se caractérise par son absence de formalisme – s'applique aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. (art. 243 al. 1 CPC). Dans les litiges portant sur un contrat de travail, les maximes inquisitoire sociale (art. 55 al. 2 et 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables. La maxime inquisitoire prévue par l'art. 247 al. 2 CPC correspond au concept de maxime inquisitoire sociale ou atténuée. Celle-ci impose au juge l'obligation de rechercher les faits pertinents spontanément. Les parties sont néanmoins tenues de collaborer activement à la procédure et de renseigner le juge sur les faits de la cause et lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid 2.2, JdT 2004 I 234; ATF 125 III 231 consid. 4a, JdT 2000 I 194). Si le juge doit établir les faits d'office, il n'est toutefois pas autorisé à statuer ultra petita (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.4). Selon le principe de disposition consacré par l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut pas allouer à une partie plus ou autre chose que ce qu'elle a demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Ainsi, dans le champ d'application du principe de disposition, le pouvoir de disposer de l'objet du litige appartient aux parties : elles peuvent déterminer si, quand, dans quelle mesure et combien de temps elles entendent faire valoir en justice une prétention procédurale, en tant que demandeur, respectivement la reconnaître, en tant que défendeur (arrêts du Tribunal fédéral 4A_397/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1; 4A_307/2011 du 16 décembre 2011 consid. 2.4; ATF 134 III 151 consid. 3.2 in JdT 2010 I 124; ATF 111 II 358 consid. 1, JdT 1986 I 492; ATF 110 II 113 consid. 4, JdT 1986 I

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C/6076/2017-1 103). La question de savoir si le tribunal a accordé plus ou autre chose que ce qu'une partie au procès a demandé se détermine en premier lieu selon les conclusions formulées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_397/2016 déjà cité). Le juge applique le droit d'office, sans se limiter aux motifs avancés par les parties. Il est en revanche lié par l'objet et le montant des conclusions qui lui sont soumises, en particulier lorsque l'intéressé qualifie ou limite ses prétentions dans les conclusions elles-mêmes (arrêts du Tribunal fédéral 4A_50/2017 du 11 juillet 2017 consid. 3.1; 4A_678/2016 du 22 mars 2016 consid. 3.2.1; 4A_440/2010 du 7 janvier 2011 consid. 3.1, n. p., de l'ATF 137 III 85).

E. 3.1.2 L'art. 227 al. 3 CPC prévoit que la demande peut être restreinte en tout état de la cause. Une diminution des conclusions en cours de procédure, au sens de cette disposition, est assimilée à un désistement partiel de la demande. Le désistement d'action n'est soumis à aucune condition. La déclaration (unilatérale) de volonté de celui qui renonce à son droit doit toutefois être expresse. Un désistement d'action a les mêmes effets qu'une décision passée en force (cf. art. 208 al. 2 et 241 al. 2 CPC). Lorsqu'il intervient après la notification de la demande au défendeur, la déclaration de volonté est revêtue de l'autorité de la chose jugée en vertu du droit matériel (arrêts du Tribunal fédéral 5A_216/2018 du 11 septembre 2018 consid. 5.1.2 et les références).

E. 3.2 En l'espèce, l'intimé – qui comparaît en personne – a conclu, dans sa demande du 27 avril 2017, complétée le 1er juin 2017, au paiement du montant brut de 4'000 fr. à titre de salaire pour le mois de février 2017. L'intimé a certes admis, lors de l'audience du 15 janvier 2018, que le décompte de salaire établi par la recourante pour le mois concerné était correct, en ce sens que le montant indiqué de 2'178 fr. 10 correspondait à ce qui lui était dû. Il ne ressort toutefois pas du procès-verbal d'audience que l'intimé aurait accepté de réduire le montant de ses prétentions à due concurrence; il ressort au contraire dudit procès- verbal que l'intimé a confirmé ses conclusions initiales, y compris le salaire brut de 4'000 fr. réclamé pour le mois de février 2017. Interpellé à ce sujet par le Tribunal, l'intimé a d'ailleurs confirmé, lors de l'audience du 28 février 2018, qu'il maintenait ses conclusions initiales. Faute pour l'intimé d'avoir expressément renoncé à son droit de réclamer 4'000 fr à titre de salaire pour le mois février 2017, un désistement partiel d'action ne saurait être retenu en faveur de la recourante. En revanche, c'est à raison que celle- ci fait grief au Tribunal d'avoir statué ultra petita en octroyant à l'intimé plus que les 4'000 fr. réclamés pour ce poste spécifique de la demande. Pour le surplus, la recourante ne critique pas le salaire brut de 128 fr. alloué à l'intimé pour le mois de décembre 2016.

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C/6076/2017-1 Il résulte de ce qui précède que seul un montant (brut) total de 4'128 fr. pouvait être mis à la charge de la recourante. Les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement entrepris seront dès lors annulés et il sera statué à nouveau dans ce sens.

E. 4 La recourante fait grief au Tribunal d'avoir octroyé à l'intimé une indemnité nette de 2'486 fr. pour ses frais de déplacement pendant les rapports de travail.

E. 4.1.1 Selon l'art. 327b al. 1 CO, si, d'entente avec l'employeur, le travailleur utilise pour son travail son propre véhicule à moteur ou un véhicule à moteur mis à sa disposition par l'employeur, il a droit au remboursement des frais courants d'usage et d'entretien, dans la mesure où le véhicule sert à l'exécution du travail. Cette disposition est de nature relativement impérative selon l'art. 362 al. 1 CO, de sorte que les parties peuvent y déroger uniquement en faveur du travailleur (DANTHE, in Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 2 ad art. 327b CO). L'art. 327b al. 1 CO ne vise en principe pas les trajets entre le domicile du travailleur et son lieu de travail. Sous réserves d'exceptions, ces trajets relèvent de l'utilisation privée du véhicule (WYLER/HEINZER, in Droit du travail, 3ème éd., 2014, p. 304; DANTHE, op.cit., n. 4 ad art. 327b CO). Lorsque le lieu de travail change fréquemment, les trajets entre le domicile et lesdits lieux peuvent être considérés comme des déplacements professionnels (AUBERT in Commentaire romand du Code des obligations I, 2ème éd., 2012, n. 1 ad art. 327b CO).

E. 4.1.2 Si l'employeur choisit (cf. art. 19 let. a CCT) la variante concrète de défraiement (i.e. défraiement sur présentation de justificatifs), le travailleur a droit à un défraiement de 70 centimes par kilomètre, quels que soient la durée et le nombre de kilomètres parcourus, s'il utilise son véhicule pour se rendre sur divers chantiers et exécuter son travail (transport de matériel, etc.) (art. 19 let. a ch. 10 lit. iv) CCT).

E. 4.1.3 Selon l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.

E. 4.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que la rémunération des frais de déplacement s'effectuait sur la base des justificatifs que l'intimé devait fournir à la recourante avec le récapitulatif des heures effectuées. Il est en outre admis qu'un véhicule était nécessaire à l'exécution du travail de l'intimé et que celui-ci utilisait son propre véhicule à cet effet, avec l'accord de la recourante. L'intimé a dès lors le droit à une indemnisation pour les kilomètres effectués pour ses déplacements professionnels. A cet égard, les deux parties ont produit le décompte récapitulatif établi par la recourante, dont il ressort que l'intimé a parcouru un total de 1'756.25 km et s'est

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C/6076/2017-1 rendu sur plusieurs chantiers le même jour au début des rapports de travail. Les parties admettent en outre que le nombre de kilomètres indiqué dans ce décompte comprend uniquement les trajets allers, à l'exception des retours, raison pour laquelle l'intimé avait estimé le total de ses trajets professionnels à quelques 4'000 km. A cela s'ajoute que l'intimé s'est rendu sur plus d'une vingtaine de chantiers différents durant les rapports de travail, parfois directement depuis chez lui, de sorte que ces trajets doivent tous être considérés comme professionnels, y compris ceux effectués entre son domicile et les chantiers et vice-versa. Dans ces circonstances, le double du kilométrage indiqué dans le décompte précité peut être raisonnablement retenu, à l'instar de ce qu'a fait le Tribunal. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il retient que l'intimé a parcouru un nombre total de 3'512.50 km durant les rapports de travail. A juste titre, le montant de l'indemnisation par kilomètre admis par le Tribunal n'est pas contesté par la recourante. L'intimé peut ainsi prétendre à un défraiement net de 2'458 fr. 75 (3'512.5 km x 0 fr. 70). Le Tribunal a déduit de ce montant (net) la somme (brute) de 466 fr. 80 versée par la recourante au mois de mai 2016. Faute d'être contestée devant la Cour, cette déduction sera admise, de sorte que l'indemnité due à l'intimé pour ses frais de déplacement totalise 1'991 fr. 95. Les autres montants nets alloués à l'intimé dans le jugement entrepris ne faisant l'objet d'aucune critique de la part de la recourante, le chiffre 5 du dispositif sera confirmé.

E. 5 Au vu de la nature du litige et compte tenu de la valeur litigieuse, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 114 let. c et 116 CPC; 19 al. 3 let. c LaCC) ni alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * *

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C/6076/2017-1 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1 : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 24 mai 2018 par A______ SARL contre les chiffres 3 à 5 du dispositif du jugement JTPH/98/2018 rendu le 23 avril 2018 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/6076/2017-1. Au fond : Annule les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points : Condamne A______ SARL à verser à B______ le montant brut de 4'128 fr. Invite la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens d'appel. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Monsieur Pierre-Alain L'HÔTE, juge employeur; Monsieur Yves DUPRE, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.

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C/6076/2017-1 Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000.- fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 14 janvier 2019.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6076/2017-1 CAPH/12/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 14 JANVIER 2019

Entre A______ SARL, sise ______(GE), recourante contre un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 23 avril 2018 (JTPH/98/2018), comparant par Me Andreas DEKANY, avocat, SWDS Avocats, rue du Conseil-Général 4, case postale 5422, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et Monsieur B______, domicilié ______ (France), intimé, comparant en personne.

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C/6076/2017-1 EN FAIT A. Par jugement JTPH/98/2018 du 23 avril 2018, reçu le 24 avril 2018 par A______ SARL, le Tribunal des prud'hommes a déclaré recevable la demande formée le 27 avril 2017 et complétée le 1er juin 2017 par B______ contre A______ SARL (ch. 1 du dispositif), déclaré recevable la demande reconventionnelle formée le 15 septembre 2017 par A______ SARL contre B______ (ch. 2), condamné A______ SARL à verser à B______ le montant brut de 4'843 fr. 05 (ch. 3), invité la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 4), condamné A______ SARL à verser à B______ le montant net de 2'486 fr. 95 (ch. 5), condamné B______ à verser à A______ SARL le montant net de 440 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 11 avril 2017 (ch. 6), dit qu'il n'était pas perçu de frais ni alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 8). B.

a. Par acte déposé le 24 mai 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ SARL recourt contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 3 à 5 du dispositif. Principalement, elle conclut au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens.

b. B______ n'a pas fait usage de son droit de réponse.

c. Les parties ont été informées le 1er octobre 2018 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure:

a. A______ SARL (ci-après également "l'employeuse") est une société de droit suisse ayant son siège à ______ (GE), dont le but est l'exploitation d'une entreprise d'électricité, le dépannage, l'installation, la vente de matériel d'électricité, de lustrerie, d'appareils ménagers, d'éclairage de jardin et toute activité s'y rapportant. C______ en est l'associé gérant unique, avec signature individuelle. B______ (ci-après également "l'employé") est au bénéfice d'une formation d'électricien et d'une expérience professionnelle de plusieurs années dans ce domaine.

b. Par contrat de travail signé le 16 avril 2016, A______ SARL a engagé B______ en qualité de monteur électricien dès le 18 avril 2016 et pour une durée indéterminée. Le temps de travail convenu était de 40 heures par semaines. Le salaire horaire brut convenu s'élevait à 32 fr. sur une base de 160 heures de travail par mois.

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C/6076/2017-1 B______ percevait parfois, en sus du salaire, des indemnités repas (ci-après "indemnités de panier" ou "paniers"). Au mois de mai 2016, A______ SARL a versé un montant brut de 466 fr. 80 à B______ à titre de frais de déplacement en sus du salaire.

c. Le 31 janvier 2017, A______ SARL a résilié le contrat de travail de B______ pour des raisons économiques avec effet au 28 février 2017.

d. Le 9 février 2017, A______ SARL et B______ ont conclu un "accord de résiliation" fixant la fin des rapports de travail au 20 février 2017. L'employé a été libéré de son obligation de travailler, dès la signature de l'accord, moyennant la prise de son solde de vacances durant le délai de congé.

e. A______ SARL a versé à B______ son salaire jusqu'à la fin du mois de janvier 2017.

f. Le 7 mars 2017, A______ SARL a adressé à B______ une facture d'un montant total de 3'539 fr. 70 pour divers dommages causés par ce dernier.

g. Par requête de conciliation déposée le 13 mars 2017 et déclarée non conciliée le 18 avril 2017, B______ a assigné A______ SARL en paiement de la somme totale de 17'620 fr. à titre de frais de déplacement, de solde de salaire pour le mois de décembre 2016, de salaire pour le mois de février 2017, d'indemnités de panier et de prime spéciale de chantier.

h. Par pli du 10 avril 2017 adressé à B______, A______ SARL a établi un décompte, à teneur duquel celle-ci devait à celui-là 2'178 fr. 10 nets à titre de salaire pour le mois de février 2017, 421 fr. 60 nets à titre de salaire pour 4 heures d'activité et 21 indemnités de panier pour le mois de décembre 2016 et 500 fr. nets à titre de frais de déplacement. Après déduction du dommage réclamé dans la facture du 7 mars 2017, B______ était redevable envers l'employeuse d'un montant de 440 fr.

i. B______ a introduit sa demande devant le Tribunal des prud'hommes le 27 avril 2017 et l'a complétée le 1er juin 2017. Il a assigné A______ SARL en paiement d'un montant total de 18'620 fr., décomposé comme suit:  12'000 fr. à titre de frais de déplacement;  4'000 fr. à titre de salaire pour le mois de février 2017;  300 fr. à titre d'indemnités de panier;  320 fr.

à titre de solde de salaire pour le mois de décembre 2016;  1'000 fr. à titre de prime non versée;  1'000 fr. à titre de retenue sur salaire injustifiée au mois de décembre 2016;

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C/6076/2017-1 B______ a allégué avoir effectué 20'000 km avec son véhicule privé durant les rapports de travail, pour lesquels il n'avait reçu aucune indemnité.

j. Dans sa réponse du 15 septembre 2017, A______ SARL a conclu, principalement, au déboutement de B______ de toutes ses conclusions ainsi que, reconventionnellement, à la condamnation de ce dernier au versement en ses mains d'un montant de 440 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 10 avril 2017, correspondant à la différence entre le montant du dommage que l'employé lui avait causé et les montants dus à ce dernier. Elle a relevé que les prétentions de B______ étaient difficilement compréhensibles et non étayées.

k. Dans sa réponse à la demande reconventionnelle du 18 octobre 2017, B______ a conclu au déboutement de A______ SARL de l'entier de ses prétentions, à l'exception de celle portant sur un dommage de 239 fr. 70, dont il admettait être responsable.

l. A l'audience de débats du 15 janvier 2018, B______ a "[confirmé sa] demande telle que déposée le 27 avril 2017 et corrigée le 1er juin 2017 et dont la valeur litigieuse [s'élevait] à 16'930 fr.", pour les postes suivants :  12'000 fr. nets à titre de frais de déplacement pour 20'000 km parcourus durant les rapports de travail;  4'000 fr. bruts à titre de salaire du 24 janvier au 20 février 2017;  700 fr. bruts à titre de salaire pour 10h de travail et 22 paniers nets au mois de décembre 2016;  80 fr. nets pour 4 paniers en avril 2016;  150 fr. nets pour 10 paniers en mai 2016. B______ a exposé qu'il avait parfois dû se rendre à ______ (VD) dans le cadre de son emploi. Il rédigeait des décomptes des kilomètres effectués qu'il transmettait chaque semaine à son employeuse pour que celle-ci puisse les reporter dans ses facturations. Il n'était plus en possession desdits décomptes. Ces derniers comportaient les trajets entre l'entreprise et les chantiers mais également entre les chantiers et son domicile. En référence au décompte de salaire établi par A______ SARL pour le mois de février 2017, B______ a admis que le montant net de 2'178 fr. 10 correspondait à ce qui lui était dû à ce titre. C______ a confirmé que l'employé avait dû se rendre sur un chantier à ______ (VD). Il a également confirmé être en possession des décomptes que lui avait remis B______, étant précisé que ce dernier ne les lui remettait pas systématiquement. Lorsque ces décomptes lui étaient communiqués, les frais de déplacement et les paniers étaient comptabilisés. Dans le cas contraire, ceux-ci n'étaient pas payés. C______ n'avait pas payé les frais de déplacement pendant quelques mois afin de mieux distinguer les déplacements professionnels de

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C/6076/2017-1 B______ de ceux effectués à titre personnel. Les frais de déplacement non payés à son employé se montaient à 1'054 fr. pour toute la durée des rapports de travail. C______ a précisé que les 500 fr. nets de frais de déplacement indiqués dans son courrier du 10 avril 2017 correspondaient aux 1'054 fr. précités sous déduction de 466 fr. 80 déjà payés à ce titre au mois de mai 2016.

m. Les 5 et 6 février 2018, les parties ont toutes deux produit un décompte établi par A______ SARL et faisant état de 1'756.25 km parcourus par B______ durant les rapports contractuels, ce qui correspondait à un défraiement de 1'054 fr. 10. L'employé a toutefois précisé qu'il lui était arrivé de faire plusieurs chantiers en une seule journée, de sorte qu'il parcourait environ 400 km par mois. Sur une période de 10 mois, cela représentait au total 4'000 km pour un défraiement de 2'400 fr. n.a A l'audience de débats du 28 février 2018, B______ a réduit sa conclusion en paiement des frais de déplacement à 2'400 fr. ("je demande donc 2'400 fr. net[s] à titre de frais de déplacement en lieu et place des 12'000 fr. de ma demande du 27 avril 2017"). Il a toutefois précisé que le décompte produit le 5 février 2018 par l'employeuse correspondait aux allers simples entre l'entreprise et les chantiers, à l'exclusion des trajets entre son domicile et les chantiers ou l'entreprise. B______ a également réduit sa prétention concernant les paniers et heures travaillées au mois de décembre 2016 à 421 fr. 60, montant correspondant à celui reconnu par A______ SARL. Sur interpellation du Tribunal, B______ a confirmé qu'il réclamait la somme brute de 4'000 fr. à titre de salaire pour le mois de février 2017, indiquant s'être trompé sur ce point lors de l'audience du 15 janvier 2018. Il estimait avoir droit à son salaire jusqu'au 20 février 2017 selon l'accord de résiliation qu'il avait signé le 9 février 2017. Il a encore précisé que le calcul du salaire s'effectuait du 24e jour du mois précédent jusqu'au 24e jour du mois en cours. C______ a confirmé que le décompte produit le 5 février 2018 n'affichait que le trajet entre l'entreprise et les chantiers et non le retour, car B______ se rendait fréquemment sur les chantiers depuis son domicile ou retournait directement chez lui depuis les chantiers. n.b Lors des plaidoiries finales qui ont eu lieu en fin d'audience, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. Sur quoi, le Tribunal a gardé la cause à juger. D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que l'employé avait parcouru 3'512.50 km (1'756.25 km x 2) pendant les rapports de travail et qu'il avait droit à

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C/6076/2017-1 être indemnisé pour ses frais de déplacement y relatifs; à cet égard, il convenait de doubler le kilométrage listé dans le décompte de l'employeuse, soit 1'756.25 km, puisque seuls les allers avaient été comptabilisés et non les retours. Conformément à ce que prévoyait la Convention collective de travail pour les métiers techniques de la métallurgie du bâtiment, le défraiement pouvait être fixé à 70 centimes par kilomètre. B______ pouvait donc prétendre à un montant net de 2'458 fr. 75, sous déduction de l'acompte de 466 fr. 80 déjà versé à ce titre au mois de mai 2016, soit à 1'991 fr. 95 au total. B______ avait droit au paiement de son salaire jusqu'à la fin des rapports de travail, soit jusqu'au 20 février 2017, conformément à l'accord de résiliation signé le 9 février 2017; le montant dû à ce titre était de 4'864 fr. bruts. Il avait également droit à un montant brut de 128 fr. pour les heures de travail effectuées en décembre 2016, ainsi qu'aux sommes nettes (indemnités de panier) de 315 fr. pour le mois de décembre 2016, 60 fr. pour le mois d'avril 2016 et 120 fr. pour le mois de mai 2016. Sur demande principale, le Tribunal a retenu qu'au total, B______ pouvait prétendre au paiement de 4'992 fr. bruts (4'864 fr. + 128 fr.) et de 2'486 fr. 95 nets (1'991 fr. 95 + 315 fr. + 60 fr. + 120 fr.). Eu égard à la maxime de disposition applicable au litige, l'employé ayant limité ses conclusions au versement de 7'330 fr. (montants bruts et nets cumulés), le Tribunal a condamné A______ SARL au paiement des sommes de 2'486 fr. 95 nets et 4'843 fr. 05 bruts (7'330 fr. – 2'486 fr. 95). Sur demande reconventionnelle, le Tribunal a estimé que A______ SARL n'avait pas prouvé son dommage, sous réserve de deux postes, dont celui reconnu par B______, soit 589 fr. 70 au total. Eu égard à la maxime de disposition, l'employeuse s'est vu octroyer le montant réclamé de 440 fr. EN DROIT 1. 1.1 Le recours, écrit, motivé et formé dans les trente jours par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable contre les décisions finales de première instance rendues dans le cadre d'affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 a contrario, 319 let. a et 321 al. 1 CPC). La motivation d'un recours doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d'appel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_206/2016 du 1er juin 2016 considérant 4.2.1). Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de cette décision ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne

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C/6076/2017-1 peut entrer en matière (arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1). Il s'ensuit que la Cour ne revoit la cause que dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2). 1.2 En l'espèce, les dernières conclusions de première instance étaient inférieures à 10'000 fr. de sorte que la voie du recours est ouverte. Interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le recours peut être formé pour la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Ce dernier grief se recoupe avec celui d'arbitraire dans l'établissement des faits ou dans l'appréciation des preuves (JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 5 ad art. 320 CPC). La cause est soumise à la procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC). 1.4 A juste titre, les parties ne contestent ni la compétence des tribunaux genevois pour connaître du litige (art. 19 ch. 1 CL; art. 115 LDIP; art. 1 al. 1 let. a LTPH) ni l'application du droit suisse (art. 117 et 121 al. 1 LDIP). En particulier, elles ne contestent pas que la Convention collective de travail pour les métiers techniques de la métallurgie du bâtiment (ci-après la "CCT") est applicable au présent litige. 2. La recourante reproche au Tribunal d'avoir retenu que l'intimé avait droit à son salaire jusqu'au 20 février 2017, alors que celui-ci a cessé de travailler à compter du 9 février 2017. Elle fait également grief aux premiers juges de ne pas avoir calculé correctement le solde dû à l'intimé. 2.1 2.1.1 Selon l'art. 322 al. 1 CO, l'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective. Conformément à l'art. 357 al. 2 CO, les dispositions d'une convention collective relatives aux salaires sont impératives et il ne peut y être dérogé (VISCHER, Zürcher Kommentar, 4ème éd., 2006, n. 11 ad art. 357 CO). Toutefois, selon la dernière phrase de la disposition précitée, les dérogations stipulées en faveur des travailleurs sont valables (ATF 122 III 110; arrêt du Tribunal fédéral 4C_465/1999 du 31 mars 2000). A teneur de l'art. 16 al. 1 CCT, le salaire est payé à l'heure ou mensuellement. Si un accord n'intervient pas, les salaires minimaux indiqués dans l'Annexe II, faisant partie intégrante de la CCT, sont obligatoirement applicables (art. 16 al. 2 CCT).

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C/6076/2017-1 Pour les électriciens de montage – soit des monteurs qualifiés au sens de l'art. 16 al. 3 1e tiret CCT – le salaire horaire s'élève, à partir du 30e mois après l'apprentissage, à 29 fr. 25 (annexe II ch. 1 let. D). Le salaire est payé le 25 de chaque mois, mais au plus tard à la fin du mois (art. 17 al. 2 CCT). La durée de travail hebdomadaire est de 40 heures (art. 10 let. a CCT) et la conversion du salaire horaire en salaire mensuel se calcule sur une base de 173.3 heures par mois (art. 17 al. 1 CCT). 2.1.2 La libération de l'obligation de travailler est un acte juridique unilatéral exercé par l'employeur en vertu de son droit de donner des instructions. L'employeur renonce, dans son propre intérêt, à la prestation de travail de l'employé. La fin de l'obligation de travailler ne met toutefois pas un terme aux rapports de travail (ATF 128 III 271 consid. 4a/bb; arrêt du Tribunal fédéral 4C.329/2004 du 15 décembre 2004 consid. 2.2). Si l'employeur renonce expressément à ce que le travailleur fournisse un travail, ce dernier n'est plus tenu d'offrir sa prestation alors que l'employeur reste tenu de payer le salaire convenu (arrêt du Tribunal fédéral 4C.329/2004 du 15 décembre 2004 consid. 2.2). 2.1.3 En principe, le salaire alloué judiciairement au travailleur est un salaire brut. Le droit fédéral offre deux solutions au juge : ou bien il alloue un montant brut et opère préjudiciellement le calcul des cotisations d'assurances sociales à déduire; ou bien il alloue un montant brut et, sans en opérer le calcul, mentionne expressément que ce montant sera réduit des cotisations d'assurances sociales du travailleur (arrêts du Tribunal fédéral 5A_441/2009 du 7 décembre 2009 consid. 2.3; 4C.319/1995 du 8 avril 1997; CAPH du 13 juin 1986, résumé in AUBERT, La jurisprudence sur le contrat de travail à Genève en 1986, n. 12, p. 572 et note de l'auteur, p. 573). 2.2 En l'espèce, le contrat de travail prévoit une rémunération horaire plus favorable à l'employé que celle prévue dans la CCT, de sorte que c'est celle-là qui sera retenue, ce que la recourante ne conteste du reste pas. Le contrat de travail a pris fin le 20 février 2017 à teneur de l'accord de résiliation signé le 9 février 2017. Bien que l'intimé ait été libéré de son obligation de travailler du 9 au 20 février 2017, il n'en demeure pas moins qu'il a droit à son salaire durant cette période. S'agissant du calcul du salaire, l'intimé a déclaré devant le Tribunal – sans être contredit par la recourante – que chaque mois de travail débutait le 24e jour du mois précédent pour se terminer le 24e jour du mois en cours. Selon la CCT, le salaire est en général payé le 25 de chaque mois, de sorte qu'on voit mal comment la recourante pourrait payer le salaire de l'intimé pour les heures allant au-delà du

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C/6076/2017-1 25e jour du mois en cours, sauf à ce que le calcul s'effectue, comme l'a expliqué l'intimé, à cheval sur deux mois. Il sera par conséquent retenu que le salaire est calculé du 25e jour du mois précédent jusqu'au 24e jour du mois en cours. L'intimé aurait ainsi dû travailler 19 jours du 25 janvier au 20 février 2017, s'il n'avait pas été libéré de son obligation de travailler, et aurait dû percevoir un montant brut de 4'864 fr. (32 fr. x 8 h. par jour x 19 jours ouvrables). La recourante ne démontre pas en quoi ce calcul serait erroné. Sur le principe, le Tribunal était donc fondé à retenir que l'intimé avait droit au paiement d'un salaire brut de 4'864 fr. pour le mois de février 2017. Reste à examiner si la recourante pouvait être condamnée au paiement d'une somme brute totale de 4'843 fr. 05 compte tenu du droit procédural applicable. 3. A cet égard, la recourante reproche au Tribunal d'avoir statué ultra petita en accordant à l'intimé plus que ce qu'il réclamait au titre de salaire brut pour les mois de décembre 2016 et février 2017. 3.1 3.1.1 La procédure simplifiée – qui se caractérise par son absence de formalisme – s'applique aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. (art. 243 al. 1 CPC). Dans les litiges portant sur un contrat de travail, les maximes inquisitoire sociale (art. 55 al. 2 et 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables. La maxime inquisitoire prévue par l'art. 247 al. 2 CPC correspond au concept de maxime inquisitoire sociale ou atténuée. Celle-ci impose au juge l'obligation de rechercher les faits pertinents spontanément. Les parties sont néanmoins tenues de collaborer activement à la procédure et de renseigner le juge sur les faits de la cause et lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid 2.2, JdT 2004 I 234; ATF 125 III 231 consid. 4a, JdT 2000 I 194). Si le juge doit établir les faits d'office, il n'est toutefois pas autorisé à statuer ultra petita (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.4). Selon le principe de disposition consacré par l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut pas allouer à une partie plus ou autre chose que ce qu'elle a demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Ainsi, dans le champ d'application du principe de disposition, le pouvoir de disposer de l'objet du litige appartient aux parties : elles peuvent déterminer si, quand, dans quelle mesure et combien de temps elles entendent faire valoir en justice une prétention procédurale, en tant que demandeur, respectivement la reconnaître, en tant que défendeur (arrêts du Tribunal fédéral 4A_397/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1; 4A_307/2011 du 16 décembre 2011 consid. 2.4; ATF 134 III 151 consid. 3.2 in JdT 2010 I 124; ATF 111 II 358 consid. 1, JdT 1986 I 492; ATF 110 II 113 consid. 4, JdT 1986 I

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C/6076/2017-1 103). La question de savoir si le tribunal a accordé plus ou autre chose que ce qu'une partie au procès a demandé se détermine en premier lieu selon les conclusions formulées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_397/2016 déjà cité). Le juge applique le droit d'office, sans se limiter aux motifs avancés par les parties. Il est en revanche lié par l'objet et le montant des conclusions qui lui sont soumises, en particulier lorsque l'intéressé qualifie ou limite ses prétentions dans les conclusions elles-mêmes (arrêts du Tribunal fédéral 4A_50/2017 du 11 juillet 2017 consid. 3.1; 4A_678/2016 du 22 mars 2016 consid. 3.2.1; 4A_440/2010 du 7 janvier 2011 consid. 3.1, n. p., de l'ATF 137 III 85). 3.1.2 L'art. 227 al. 3 CPC prévoit que la demande peut être restreinte en tout état de la cause. Une diminution des conclusions en cours de procédure, au sens de cette disposition, est assimilée à un désistement partiel de la demande. Le désistement d'action n'est soumis à aucune condition. La déclaration (unilatérale) de volonté de celui qui renonce à son droit doit toutefois être expresse. Un désistement d'action a les mêmes effets qu'une décision passée en force (cf. art. 208 al. 2 et 241 al. 2 CPC). Lorsqu'il intervient après la notification de la demande au défendeur, la déclaration de volonté est revêtue de l'autorité de la chose jugée en vertu du droit matériel (arrêts du Tribunal fédéral 5A_216/2018 du 11 septembre 2018 consid. 5.1.2 et les références). 3.2 En l'espèce, l'intimé – qui comparaît en personne – a conclu, dans sa demande du 27 avril 2017, complétée le 1er juin 2017, au paiement du montant brut de 4'000 fr. à titre de salaire pour le mois de février 2017. L'intimé a certes admis, lors de l'audience du 15 janvier 2018, que le décompte de salaire établi par la recourante pour le mois concerné était correct, en ce sens que le montant indiqué de 2'178 fr. 10 correspondait à ce qui lui était dû. Il ne ressort toutefois pas du procès-verbal d'audience que l'intimé aurait accepté de réduire le montant de ses prétentions à due concurrence; il ressort au contraire dudit procès- verbal que l'intimé a confirmé ses conclusions initiales, y compris le salaire brut de 4'000 fr. réclamé pour le mois de février 2017. Interpellé à ce sujet par le Tribunal, l'intimé a d'ailleurs confirmé, lors de l'audience du 28 février 2018, qu'il maintenait ses conclusions initiales. Faute pour l'intimé d'avoir expressément renoncé à son droit de réclamer 4'000 fr à titre de salaire pour le mois février 2017, un désistement partiel d'action ne saurait être retenu en faveur de la recourante. En revanche, c'est à raison que celle- ci fait grief au Tribunal d'avoir statué ultra petita en octroyant à l'intimé plus que les 4'000 fr. réclamés pour ce poste spécifique de la demande. Pour le surplus, la recourante ne critique pas le salaire brut de 128 fr. alloué à l'intimé pour le mois de décembre 2016.

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C/6076/2017-1 Il résulte de ce qui précède que seul un montant (brut) total de 4'128 fr. pouvait être mis à la charge de la recourante. Les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement entrepris seront dès lors annulés et il sera statué à nouveau dans ce sens. 4. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir octroyé à l'intimé une indemnité nette de 2'486 fr. pour ses frais de déplacement pendant les rapports de travail. 4.1 4.1.1 Selon l'art. 327b al. 1 CO, si, d'entente avec l'employeur, le travailleur utilise pour son travail son propre véhicule à moteur ou un véhicule à moteur mis à sa disposition par l'employeur, il a droit au remboursement des frais courants d'usage et d'entretien, dans la mesure où le véhicule sert à l'exécution du travail. Cette disposition est de nature relativement impérative selon l'art. 362 al. 1 CO, de sorte que les parties peuvent y déroger uniquement en faveur du travailleur (DANTHE, in Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 2 ad art. 327b CO). L'art. 327b al. 1 CO ne vise en principe pas les trajets entre le domicile du travailleur et son lieu de travail. Sous réserves d'exceptions, ces trajets relèvent de l'utilisation privée du véhicule (WYLER/HEINZER, in Droit du travail, 3ème éd., 2014, p. 304; DANTHE, op.cit., n. 4 ad art. 327b CO). Lorsque le lieu de travail change fréquemment, les trajets entre le domicile et lesdits lieux peuvent être considérés comme des déplacements professionnels (AUBERT in Commentaire romand du Code des obligations I, 2ème éd., 2012, n. 1 ad art. 327b CO). 4.1.2 Si l'employeur choisit (cf. art. 19 let. a CCT) la variante concrète de défraiement (i.e. défraiement sur présentation de justificatifs), le travailleur a droit à un défraiement de 70 centimes par kilomètre, quels que soient la durée et le nombre de kilomètres parcourus, s'il utilise son véhicule pour se rendre sur divers chantiers et exécuter son travail (transport de matériel, etc.) (art. 19 let. a ch. 10 lit. iv) CCT). 4.1.3 Selon l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. 4.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que la rémunération des frais de déplacement s'effectuait sur la base des justificatifs que l'intimé devait fournir à la recourante avec le récapitulatif des heures effectuées. Il est en outre admis qu'un véhicule était nécessaire à l'exécution du travail de l'intimé et que celui-ci utilisait son propre véhicule à cet effet, avec l'accord de la recourante. L'intimé a dès lors le droit à une indemnisation pour les kilomètres effectués pour ses déplacements professionnels. A cet égard, les deux parties ont produit le décompte récapitulatif établi par la recourante, dont il ressort que l'intimé a parcouru un total de 1'756.25 km et s'est

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C/6076/2017-1 rendu sur plusieurs chantiers le même jour au début des rapports de travail. Les parties admettent en outre que le nombre de kilomètres indiqué dans ce décompte comprend uniquement les trajets allers, à l'exception des retours, raison pour laquelle l'intimé avait estimé le total de ses trajets professionnels à quelques 4'000 km. A cela s'ajoute que l'intimé s'est rendu sur plus d'une vingtaine de chantiers différents durant les rapports de travail, parfois directement depuis chez lui, de sorte que ces trajets doivent tous être considérés comme professionnels, y compris ceux effectués entre son domicile et les chantiers et vice-versa. Dans ces circonstances, le double du kilométrage indiqué dans le décompte précité peut être raisonnablement retenu, à l'instar de ce qu'a fait le Tribunal. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il retient que l'intimé a parcouru un nombre total de 3'512.50 km durant les rapports de travail. A juste titre, le montant de l'indemnisation par kilomètre admis par le Tribunal n'est pas contesté par la recourante. L'intimé peut ainsi prétendre à un défraiement net de 2'458 fr. 75 (3'512.5 km x 0 fr. 70). Le Tribunal a déduit de ce montant (net) la somme (brute) de 466 fr. 80 versée par la recourante au mois de mai 2016. Faute d'être contestée devant la Cour, cette déduction sera admise, de sorte que l'indemnité due à l'intimé pour ses frais de déplacement totalise 1'991 fr. 95. Les autres montants nets alloués à l'intimé dans le jugement entrepris ne faisant l'objet d'aucune critique de la part de la recourante, le chiffre 5 du dispositif sera confirmé. 5. Au vu de la nature du litige et compte tenu de la valeur litigieuse, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 114 let. c et 116 CPC; 19 al. 3 let. c LaCC) ni alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

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C/6076/2017-1 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1 : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 24 mai 2018 par A______ SARL contre les chiffres 3 à 5 du dispositif du jugement JTPH/98/2018 rendu le 23 avril 2018 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/6076/2017-1. Au fond : Annule les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points : Condamne A______ SARL à verser à B______ le montant brut de 4'128 fr. Invite la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens d'appel. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Monsieur Pierre-Alain L'HÔTE, juge employeur; Monsieur Yves DUPRE, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.

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C/6076/2017-1 Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000.- fr.