Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 Le recours est recevable pour avoir été interjeté auprès de la Cour (art. 124 let. a LOJ) dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 321 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse, compte tenu de l'ensemble des prétentions demeurées litigieuses en première instance, est inférieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 ab initio, 308 al. 2 a contrario et 319 let. a CPC).
E. 1.2 La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la procédure simplifiée est applicable au présent litige (art. 243 al. 1 CPC). La présente cause est soumise aux maximes inquisitoire (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC).
E. 1.3 Le pouvoir d'examen de la Cour est restreint à la violation de la loi et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Le juge applique le droit d'office (art. 57 CPC).
E. 2 Tout en déclarant faire sien l'état de fait retenu par le Tribunal des prud'hommes, l'appelant se plaint d'une mauvaise appréciation des preuves, en ce que les premiers juges auraient conclu à tort, des décomptes de salaire produits par l'intimé, que celui-ci disposait d'un solde de vacances, et d'une violation de son droit à la preuve, en ce qu'il aurait été privé de la possibilité d'interroger l'intimé et les témoins sur ce point, en raison du fait que cette question a été soulevée tardivement. L'appelant allègue également que toute prétention relative à l'éventuel solde de vacances serait prescrite. 2.1.1 A teneur des articles 356 et suivants CO, les clauses normatives d’une convention collective n’ont en principe d’effet qu’envers les employeurs et travailleurs qu’elles lient, c’est-à-dire les employeurs qui sont personnellement parties à la convention, les employeurs et travailleurs qui sont membres d’une association contractante, ou encore les employeurs et les travailleurs qui ont déclaré se soumettre à la convention au sens de l’article 356b CO. La convention peut toutefois être étendue aux tiers en vertu de la loi fédérale permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail du 28 septembre 1956 (LECCT ; RS 221.215.311), auquel cas ses clauses s’appliquent également aux employeurs et travailleurs auxquels elle est étendue.
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C/10593/2013-2 La Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés du 6 juillet 1998 (CCNT 98) est entrée en vigueur le 1er octobre 1998 pour les contrats de travail conclus dès cette date (art. 3 al. 1er CCNT 98). Par arrêtés d’extension successifs (notamment arrêtés des 8 décembre 2003 et 17 décembre 2007), le Conseil fédéral a étendu le champ d’application de la CCNT 98 (art. 1 et suivants LECCT) notamment du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2011, de sorte que tous les rapports de travail sont obligatoirement soumis à la Convention dès cette date. Il en va donc ainsi des rapports de travail des parties qui se sont déroulés du 1er février 2004 au 31 juillet 2008. 2.1.2 L’employeur accorde au travailleur, chaque année de service, au moins quatre semaines de vacances (art. 329a al. 1er CO), pendant lesquelles il doit lui verser le salaire total y afférent (art. 329d al. 1er CO).
Selon l’article 17 al. 1 CCNT 98, applicable aux rapports de travail ayant lié les parties, le collaborateur a droit à cinq semaines de vacances par année (35 jours civils par année, 2,92 jours civils par mois). L’employeur tient un registre des heures de travail et des jours de repos effectifs, le collaborateur pouvant s’informer à n’importe quel moment sur ses heures de travail, jours de repos, jours fériés et vacances qui lui restent à prendre (art. 21 al. 2 CCNT 98). 2.1.3 L'art. 329c al. 1 CO prévoit qu'en règle générale, les vacances sont accordées pendant l'année de service correspondante. Aux termes de l'article 128 ch. 3 CO, les actions des travailleurs pour leurs services se prescrivent par cinq ans. Cette prescription quinquennale s’applique aux créances de salaire du travailleur et recouvre notamment le droit aux vacances. Le délai quinquennal de prescription s'applique aux deux aspects du droit aux vacances, qui comprend à la fois le droit au temps libre et le droit au salaire (ATF du 23 novembre 2011 en la cause 4A_419/2011, consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 94, consid. 4.1.2). Le délai de prescription court dès le moment où la créance est devenue exigible (art. 130 al. 1 CO). Le droit aux vacances est exigible à la date des vacances prévue dans le contrat de travail ou fixée par l'employeur (art. 329c al. 2 CO). A défaut, il faut admettre qu'il devient exigible le dernier jour permettant encore de prendre l'entier des vacances durant l'année de service en cours (WYLER/HEINZER, Droit du Travail, 2014, p. 408; STREIFF/VON KAENEL, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar, 6e éd. 2006, n° 4 ad art. 329c CO). Ainsi, le droit aux vacances se prescrit séparément pour chaque année de service (et non pour chaque année civile) (WYLER/HEINZER, Droit du Travail, 2014, p. 408).
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C/10593/2013-2 Si l'employeur accumule un solde de vacances sur plusieurs années, les vacances prises seront prioritairement imputées sur le solde le plus ancien, à moins d'une déclaration de l'employeur ou subsidiairement du travailleur selon l'art. 86 CO (WYLER/HEINZER, Droit du Travail, 2014, p. 408; STREIFF/VON KAENEL, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar, 6e éd. 2006, n° 4 ad art. 329c CO). Conformément à l’article 135 ch. 2 CO, la prescription est interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite. 2.2.1 En l'espèce, il n'est pas contesté entre les parties que les rapports de travail ont duré du 1er février 2004 au 31 juillet 2008.
L'intimé ayant droit, sous la CCNT 98, à 2.92 jours civils par mois de vacances, son droit là des vacances s'est élevé à 35 jours durant chacune des quatre premières années de service et à 17.52 entre début février et fin juillet 2008.
2.2.2 Le Tribunal des prud'hommes a indiqué que ni les fiches de salaire, ni les explications de l'appelant ne permettaient d'établir avec suffisamment de précision le nombre exact de jours de vacances pris par le demandeur.
Or, il découle expressément des décomptes de salaire de juillet et d'août 2004, que l'intimé a pris un total de 35 jours de vacances pendant sa première année de service.
Il découle également des décomptes de salaire d'août 2005, qu'il a pris 21 jours de vacances durant sa deuxième année de service.
Pour la période allant de février 2006 à juin 2008, le nombre de jours de vacances effectivement pris par l'employé ne découle plus expressément des décomptes de salaire. Mais ce nombre peut être déduit du solde indiqué sur ces décomptes, étant précisé que l'employé les a lui-même produits, qu'il ne les a pas contestés à l'époque et qu'il n'allègue pas aujourd'hui qu'ils seraient erronés sur un autre point que le nombre de jour de vacances auxquels il avait droit (2.33 jours de vacances par mois au lieu de 2.92 jours prévu par la CCNT 98).
C'est ainsi que le décompte de janvier 2006 indique (de manière erronée) un solde de vacances de l'intimé de 9.75 jours. Moyennant l'augmentation (erronée) de 2.33 jours par mois, il aurait dû atteindre, en fin décembre 2006, un solde de 35.38 jours (11 x 2.33 + 9.75), correspondant au solde provisionnel au 31 décembre, selon le même décompte de salaire. Or, le solde à fin décembre 2006 était de -5.62 jours de vacances. L'intimé a donc effectivement pris 41 jours de vacances (35.38 + 5.62) entre le 1er février 2006 et le 31 décembre 2006. Par ailleurs, il a pris
E. 2.3 Demeure seule litigieuse la question si le salaire afférant aux 20.48 jours restant du mois de juillet 2008 doivent également être payés par l'appelant.
E. 2.3.1 Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC).
La loi réglemente les vacances comme un droit contractuel du travailleur à une prestation de la part de l’employeur, et non comme une simple restriction des prestations dues par le travailleur. Il appartient dès lors au travailleur de prouver l’existence d’une obligation contractuelle de l’employeur de lui accorder des vacances, et la naissance de cette obligation du fait de la durée des rapports de travail. Il incombe en revanche à l’employeur, débiteur des vacances, de prouver que le travailleur a bénéficié des vacances auxquelles il avait droit (ATF 128 III 271, consid. 2a = JdT 2003 I, p. 606 ; arrêt du Tribunal fédéral 4C.230/1999 du 15 septembre 1999 consid. 4 ; AUBERT, in Code des obligations I, Commentaire romand, 2003, § 7 ad art. 329a CO, p. 1736). S'il empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, l'employeur doit payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir sa prestation (art. 324 al. 1 CO). La demeure de
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C/10593/2013-2 l'employeur suppose, en principe, que le travailleur ait clairement offert ses services, en vain (ATF 115 V 437 consid. 5a p. 444; arrêts du Tribunal fédéral 4C.83/2007 du 7 juin 2007 consid. 5.1; 4C.383/1991 du 23 octobre 1992 consid. 3c = SJ 1993, p. 365).
E. 2.3.2 L'intimé a allégué mais n'a pas démontré, bien qu'il en ait la charge selon les termes de l'ordonnance du 16 mai 2014, que l'appelant lui avait accordé l'intégralité du mois de juillet 2008 comme vacances. L'appelant conteste cette allégation.
L'intimé allègue avoir été disposé à travailler en juillet 2008. Or, il ne démontre pas, comme exigé de lui par l'ordonnance du 16 mai 2014, avoir offert ses services à l'appelant.
Au contraire, les éléments de preuve du dossier plaident en faveur de la thèse soutenue par l'appelant, selon laquelle l'intimé lui aurait fait part de sa décision de ne pas fournir sa prestation de travail à compter du 30 juin 2008. Ainsi, le témoin E.______ a indiqué que l'intimé avait quitté l'établissement à la fin juin 2008 car il était fatigué et voulait partir définitivement du restaurant. Le même témoin a également indiqué que l'appelant n'offrait jamais de vacances à ses employés. Le 30 juin 2008, l'appelant a engagé un nouveau cuisinier. De plus, l'intimé, qui n'a commencé à s'interroger sur un éventuel solde de vacances qu'à partir de l'audience du 30 octobre 2014, semblait peu clair sur son éventuel droit aux vacances. Enfin, le fait que l'intimé conteste être l'auteur du courrier du 24 juin 2008, dans lequel il aurait demandé à quitter l'établissement dès fin juin 2008, ne permet pas de conclure qu'il aurait proposé ses services en juillet 2008. L'intimé n'ayant pas démontré avoir droit aux 20.48 jours de vacances pris en trop en juillet 2008, l'appelant n'est pas tenu de payer le salaire relatif à ces jours.
E. 2.4 Dès lors, les chiffres 2 à 4 du dispositif du jugement entrepris seront annulés. L'appelant sera condamné à verser à l'intimé la somme brute de 1'357 fr. 40 (mille trois-cent cinquante-sept francs quarante), plus intérêts moratoires à 5% l'an à compter du 31 juillet 2008 et à fournir à l'intimé un décompte de salaire, conforme à ce qui précède, pour le mois de juillet 2008. 3. Compte tenu de la faible valeur litigieuse, il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 114 let. c CPC).
Il n'est en outre pas alloué de dépens ni d'indemnité pour la représentation en justice (art. 96 CPC; art. 22 al. 2 LaCC).
* * * * *
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C/10593/2013-2 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 2 : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 19 février 2015 par A.______ contre le jugement JTPH/25/2015 rendu le 23 janvier 2015 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/10593/2013-2. Au fond : Annule les chiffres 2 à 4 du jugement entrepris. Cela fait et statuant à nouveau : Condamne A.______ à payer à B.______ la somme brute de 1'357 fr. 40 (mille trois-cent cinquante-sept francs quarante), plus intérêts moratoires à 5% l'an à compter du 31 juillet 2008. Invite la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles. Condamne A.______ à établir et à remettre à B.______ un décompte de salaire pour le mois de juillet 2008. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toute autre conclusion. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Vincent CANONICA, juge employeur, Monsieur Kasum VELII, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière.
Le président : Patrick CHENAUX
La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY
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C/10593/2013-2
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000.- fr.
E. 7 jours de vacances en janvier 2007, puisque son solde figurant sur le décompte
- 9/13 -
C/10593/2013-2 de salaire était de -10.29 alors qu'il aurait dû être, en l'absence de vacances, de -3.29 (-5.62 + 2.33). Ainsi, l'intimé a pris durant sa troisième année de service 48 jours de vacances.
Moyennant l'augmentation (erronée) de 2.33 jours par mois, le solde de -10.29 jours à fin janvier 2007 aurait dû atteindre, en fin décembre 2007, 15.34 jours (11 x 2.33 – 10.29), solde correspond au solde provisionnel au 31 décembre, selon le même décompte de salaire. Or, le solde à fin décembre 2007 était de –26.66 jours. L'intimé a donc pris 42 jours de vacances (15.34 + 26.66) durant sa quatrième année de service, étant précisé qu'il n'a pas pris de vacances en janvier 2008.
Durant la cinquième année de service incomplète de l'intimé, soit entre le 1er février et le 31 juillet 2008, l'intimé a pris 32 jours de vacances, étant précisé qu'un jour de vacances (le 30 juin 2008) a été payé et 31 jours (le mois de juillet) n'ont, selon les déclarations concordantes des parties, pas été payés. 2.2.3 En comparant le droit aux vacances de l'intimé sous la CCNT 98 et les jours effectivement pris, il est possible de déterminer le solde de vacances de l'intimé. Ainsi, en prenant 35 jours de vacances entre le 1er février 2004 et le 31 janvier 2005, l'intimé a épuisé, durant sa première année de service, son solde de vacances de 35 jours découlant de CCNT 98. En prenant 21 jours de vacances entre le 1er février 2005 et le 31 janvier 2006, l'intimé a conservé 14 jours (35 – 21) du solde de vacances relatif à sa deuxième année de service. En prenant 48 jours de vacances entre le 1er février 2006 et le 31 janvier 2007, l'intimé a épuisé les 14 jours de solde de la deuxième année de service, utilisé 34 jours de son droit aux vacances relatif à sa troisième année de service et conservé 1 jour de solde au 31 janvier 2007. En prenant 42 jours de vacances entre le 1er février 2007 et le 31 janvier 2008, l'intimé a épuisé le solde de vacances de sa troisième année (1 jour) et de sa quatrième année (35 jours) et utilisé 6 jours de son droit aux vacances relatif à sa cinquième année de service. Entre le 1er février et le 31 juillet 2008, l'intimé aurait eu droit, conformément à la CCNT 98, à 17.52 jours de vacances, respectivement 11.52 jours en raison du fait qu'il avait utilisé 6 jours durant sa quatrième année de service. L'intimé a pris 32 jours de vacances durant cette période, mais seul un jour (le 30 juin) a été payé.
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C/10593/2013-2
Dès lors, la Cour ne saurait suivre ni la constatation du Tribunal des prud'hommes selon laquelle l'intimé bénéficiait, à l'échéance des rapports de travail, d'un solde de 32 jours de vacances, ni l'allégation de l'appelant selon laquelle l'intimé avait épuisé tout son droit aux vacances à fin juin 2008. En effet, pour le mois de juillet 2008, l'intimé jouissait encore d'un solde de 10.52 jours de vacances (11.52 jours dû – 1 jour pris et payé en juin 2008). 2.2.4 Dans la mesure où les pièces du dossier, en particulier les décomptes de salaire émis par l'appelant, sur lesquels ce dernier a eu l'occasion de se déterminer, permettent d'établir le nombre de jours de vacances effectivement pris, il n'y avait pas lieu d'administrer d'autres preuves à cet égard. Le droit à la preuve de l'appelant n'a donc pas été violé. 2.2.5 Le dernier jour permettant à l'intimé de prendre l'entier des vacances encore dues (10.52 jours) avant la fin de son contrat, était le 21 juillet 2008. Dès lors, le droit relatif au 10.52 jours de vacances non payés se prescrivait le 21 juillet 2013. L'intimé ayant introduit sa requête de conciliation le 19 avril 2013, la prescription a été interrompue et sa prétention n'est pas prescrite. 2.2.6 Dès lors, l'intimé aura droit à son salaire afférant à 10.52 jours de vacances, effectivement pris durant la période de référence, soit un montant de 1'357 fr. 40 (4'000 fr. * 10.52 / 31 jours du mois de juillet).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 3 août 2015.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10593/2013-2 CAPH/127/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 21 JUILLET 2015
Entre Monsieur A.______, domicilié ______ (GE), recourant contre un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 23 janvier 2015 (JTPH/25/2015), comparant par Me Maud VOLPER, avocate, VSKV & Associés, place des Eaux-Vives 8, case postale 3796, 1211 Genève 3, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,
d'une part, et Monsieur B.______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par le syndicat SIT, rue des Chaudronniers 16, case postale 3287, 1211 Genève 3, auprès duquel il fait élection de domicile,
d'autre part.
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C/10593/2013-2 EN FAIT A.
a. A.______ exploitait, en raison individuelle, le Café Restaurant Pizzeria à l’enseigne "C.______", sis ______ (GE) d'août 2003 à janvier 2012.
b. Par contrat de travail du 20 février 2004, A.______ a engagé B.______ en qualité de cuisinier à 100%, à compter du 1er février 2004, pour un horaire hebdomadaire de 43 heures, le travailleur ayant droit à deux jours de congé par semaine. Le contrat de travail prévoyait un salaire brut de 4'000 fr., 13ème salaire inclus. En outre, sous la rubrique vacances figurait la mention manuscrite 2.92, le nombre 2.33 étant biffé.
c. Selon les relevés de salaire, B.______ a accumulé les jours de vacances suivants en 2004: 4 jours en février, 2 jours en mars, 2 jours en avril, 3.65 jours en mai, puis 2.33 jours par mois jusqu'en décembre. B.______ a pris 13 jours de vacances en juillet 2004 et 22 jours de vacances en août 2004. En 2005, B.______ a accumulé les jours de vacances suivants: 2.33 jours par mois de janvier à juillet, 5.33 jours en août, 2.33 jours par mois de septembre à novembre et 6.83 jours en décembre. B.______ a pris 21 jours de vacances en août 2005. A partir de janvier 2006, les relevés de salaire ne font plus état des jours des vacances pris. Fin janvier 2006, le solde à ce mois s'élevait à 9.75 jours de vacances et le solde provisionnel au 31 décembre 2006, à 35.38 jours. Le solde à la fin du mois a ensuite évolué comme suit: 12.08 jours à fin février, 14.41 jours à fin mars, 16.74 jours à fin avril, 19.07 jours à fin mai, 22.73 jours à fin juillet, -5.92 jours à fin août, -6.61 jours à fin septembre, -4.28 jours à fin octobre, -3.95 jours à fin novembre et –5.62 jours à fin décembre 2006, étant précisé que le solde à fin juin n'était pas indiqué sur le relevé de salaire. Fin janvier 2007, le solde à ce mois s'élevait à -10.29 jours et le solde provisionnel au 31 décembre 2007 à 15.34 jours. Durant l'année 2007, le solde à la fin du mois a ensuite évolué comme suit: -7.96 en février, -5.63 en mars, -3.3 en avril, -0.97 en mai, 1.36 en juin, -3.31 en juillet, -26.98 en août, -33.65 en septembre, -31.32 en octobre, -28.99 en novembre et -26.66 en décembre. En 2008, les soldes de vacances étaient les suivants: -24.33 à fin janvier, -22 à fin février, -19.67 à fin mars, -17.34 à fin avril, -15.01 à fin mai et -3.06 à fin juin.
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C/10593/2013-2 Le décompte de salaire de juin 2008, daté du 24 juin 2008, indique qu'il s'agit d'un décompte définitif. Ce décompte a été signé par B.______. En 2008, B.______ n'a pas pris de vacances, sous réserve du fait qu'il n'a pas travaillé entre le 30 juin et le 31 juillet 2008, dans des circonstances qui font l'objet du présent litige.
d. Par courrier du 20 juin 2008 établi sur papier en-tête du Café Restaurant C.______, A.______ a confirmé le licenciement de B.______ pour le 31 juillet
2008. La lettre de congé indique que le chiffre d’affaires de l’établissement n’était pas au beau fixe, si bien qu’il était nécessaire de réduire le personnel.
e. Par contrat du 30 juin 2008, A.______ a engagé D.______ comme cuisinier à partir du 1er juillet 2008.
f. Le 4 juillet 2008, A.______ a rempli une attestation pour l'assurance-chômage de B.______ qui indiquait notamment que le dernier jour de travail effectué avait été le 27 juin 2008 et que le salaire avait été versé jusqu'au 30 juin 2008. L'attestation comportait la mention suivante: "Pour info: il a pris le mois de juillet à son compte car il n'avait plus de vacances. Ns devais encore sur juin, 3.06 de vacances. En n/fav. juin: 3.06. Juillet en sa faveur 2.92. 1.14. restais un solde à nous devoir en juillet de 1.14. Le lui avons concédé." [sic].
g. Par courrier du 13 mars 2009, B.______, par le biais du syndicat SIT, a constaté qu'il n'avait pas reçu son salaire du mois de juillet 2008 et a demandé à A.______ de faire le nécessaire.
h. Par courrier du 24 mars 2009, A.______ a répondu que B.______ avait bien reçu son congé pour fin juillet 2008. La lettre de licenciement avait été établie à la demande de l'employé, ce dernier ayant souhaité arrêter son activité et quitter l’établissement. En outre, B.______ avait un solde de vacances négatif. Il n’avait pas voulu assumer ses obligations jusqu’au terme du contrat et avait souhaité prendre des vacances durant le mois de juillet. A.______ n’avait ainsi pas pu retenir de force un employé qui avait décidé de son propre chef de quitter l’entreprise avant la fin de son contrat. En revanche, si B.______ avait respecté son contrat et avait travaillé en juillet 2008, il aurait été payé B.
a. Par requête de conciliation déposée au greffe du Tribunal des prud’hommes le 19 avril 2013, B.______ a réclamé de A.______ le paiement de la somme de 4'000 fr. à titre de salaire du mois de juillet 2008, plus intérêts à 5% l’an à compter du 31 juillet 2008. L’audience de conciliation s’est tenue le 27 juin 2013, sans succès, si bien que l’autorisation de procéder a été remise à B.______.
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C/10593/2013-2
b. Par demande simplifiée motivée déposée au greffe du Tribunal des prud’hommes le 20 septembre 2013, B.______ a assigné A.______ en paiement de la somme brute de 4'000 fr., plus intérêts moratoires à 5% l’an à compter du 31 juillet 2008, à titre de salaire du mois de juillet 2008. Il sollicitait également la délivrance d’un décompte de salaire afférent au mois de juillet 2008.
c. Par mémoire réponse du 21 novembre 2013, A.______ a conclu à ce que B.______ soit débouté de toutes ses conclusions.
A.______ a produit un courrier dactylographié du 24 juin 2008, établi au nom de B.______ et portant une signature au nom de ce dernier, qui a la teneur suivante : « vu ma situasion concernan mes vacances je préfaire quitter C.______ fin juin
2008. Veuiller prendre note de mon dépar. » [sic].
d. Par ordonnance de preuve OTPH/787/2014 du 16 mai 2014, le Tribunal des prud'hommes a dit que A.______ prouvera la date à laquelle les rapports de travail ont pris fin et le nombre de jours de vacances pris par B.______ et que B.______ prouvera le nombre de jours de vacances auquel il avait droit, qu'il était disponible pour exécuter sa prestation de travail au cours de juillet 2008 et qu'il avait dûment offert ses service à son employeur pour ledit mois.
e. Durant l'audience de débat du 21 mai 2014, B.______ a confirmé sa demande en paiement. Il n’avait perçu aucun revenu durant le mois de juillet 2008. Le patron lui avait dit de prendre des vacances au cours de ce mois, ce qu’il avait fait, alors qu’il aurait aimé travailler en juillet 2008. Ce n’était en effet pas lui qui avait demandé à prendre des vacances. En rapport avec son prétendu courrier du 24 juin 2008 produit par A.______, B.______ a indiqué qu’il ne s’agissait pas de sa signature. Il n’avait ni tapé ni envoyé cette lettre.
Selon A.______, ce courrier lui avait été remis en mains propres dans son bureau. Il a précisé que B.______ était fatigué ; il lui avait demandé de le licencier. Alors que B.______ souhaitait partir en vacances, A.______ lui avait indiqué qu’il avait un solde négatif. Ce nonobstant, B.______ avait malgré tout souhaité partir un mois avant la fin du contrat. Il n’était toutefois jamais prévu que le mois de juillet soit rémunéré, dès lors que B.______ ne travaillait pas et pensait que ce serait le chômage qui allait le payer durant le mois de juillet.
f. Durant l'audience d'audition des témoins du 24 septembre 2014 devant le Tribunal des prud’hommes, E.______ a indiqué avoir travaillé à C.______ comme pizzaiolo en 2008 et avoir eu droit à 5 semaines de vacances par année. Il a indiqué que B.______ avait quitté l'établissement fin juin 2008 car il était fatigué et voulait partir définitivement du restaurant, ignorant s'il avait encore des vacances à prendre à cette date. Selon le témoin, A.______ n'a jamais offert de vacances à ses employés.
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Durant cette même audience, chaque partie a maintenu ses précédentes déclarations. A.______ a invoqué la prescription s'agissant des vacances pour les années antérieures à 2008.
g. Durant l'audience du 30 octobre 2014, A.______ a indiqué que le représentant de B.______ avait indiqué, le 24 septembre 2014, que le salaire du mois de juillet 2008 était nouvellement réclamé en vertu d'un solde de vacances dû et non pris en cours des années précédentes. B.______ a confirmé qu'il s'interrogeait sur le fait qu'il pourrait y avoir un solde de vacances. A.______ a invoqué la prescription concernant cet éventuel solde de vacances et indiqué ne pas avoir de planning des vacances à fournir. Il a également indiqué que l'erreur au niveau des vacances dans le contrat avait été corrigée en 2008.
Le témoin F.______ a indiqué avoir travaillé avec B.______ de 2006 ou 2008 pendant environ trois ans. Il a indiqué qu'on lui avait dit que B.______ avait été licencié mais ne pas en savoir plus.
Chacune des parties a persisté dans ses conclusions. C. Par décision JTPH/25/2015 du 23 janvier 2015, notifiée à A.______ le 27 janvier 2015, le Tribunal des prud'hommes a, statuant par voie de procédure simplifiée, condamné A.______ a payé à B.______ la somme brute de 4'000 fr., plus intérêts moratoires à 5% l'an à compter du 31 juillet 2008 (ch. 2), invité la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 3), condamné A.______ à établir et à remettre à B.______ un décompte de salaire pour le mois de juillet 2008 (ch. 4) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 5). En substance, le Tribunal des prud'hommes a conclu que le droit au paiement du salaire du mois de juillet 2008 n'était pas prescrit, que les jours de vacances effectivement pris par B.______ ne pouvaient pas être déterminés, que A.______ ne lui avait accordé que 2.33 jours de vacances par mois alors qu'il avait droit à 2.92 jours, conformément à la convention collective de travail applicable, qu'il avait donc un solde de 32 jours de vacances à prendre à fin juin 2008 et qu'il avait donc le droit d'être en vacances payées pendant le mois de juillet 2008. D.
a. Par acte déposé au greffe de la Chambre des Prud'hommes de la Cour de Justice (ci-après la Cour) le 19 février 2015, A.______ a formé recours contre ladite décision, concluant principalement à son annulation et au déboutement de B.______ de toutes autres ou contraires conclusions et concluant en outre au déboutement de B.______ de toutes ses conclusions et à sa condamnation en tous les frais de procédure.
b. Par courrier du 25 février 2015, reçu le lendemain, B.______ a été invité à répondre au recours dans un délai de 30 jours.
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c. En l'absence de réponse de B.______, les parties ont été informées, par courrier du 16 avril 2015, de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Le recours est recevable pour avoir été interjeté auprès de la Cour (art. 124 let. a LOJ) dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 321 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse, compte tenu de l'ensemble des prétentions demeurées litigieuses en première instance, est inférieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 ab initio, 308 al. 2 a contrario et 319 let. a CPC). 1.2 La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la procédure simplifiée est applicable au présent litige (art. 243 al. 1 CPC). La présente cause est soumise aux maximes inquisitoire (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.3 Le pouvoir d'examen de la Cour est restreint à la violation de la loi et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Le juge applique le droit d'office (art. 57 CPC). 2. Tout en déclarant faire sien l'état de fait retenu par le Tribunal des prud'hommes, l'appelant se plaint d'une mauvaise appréciation des preuves, en ce que les premiers juges auraient conclu à tort, des décomptes de salaire produits par l'intimé, que celui-ci disposait d'un solde de vacances, et d'une violation de son droit à la preuve, en ce qu'il aurait été privé de la possibilité d'interroger l'intimé et les témoins sur ce point, en raison du fait que cette question a été soulevée tardivement. L'appelant allègue également que toute prétention relative à l'éventuel solde de vacances serait prescrite. 2.1.1 A teneur des articles 356 et suivants CO, les clauses normatives d’une convention collective n’ont en principe d’effet qu’envers les employeurs et travailleurs qu’elles lient, c’est-à-dire les employeurs qui sont personnellement parties à la convention, les employeurs et travailleurs qui sont membres d’une association contractante, ou encore les employeurs et les travailleurs qui ont déclaré se soumettre à la convention au sens de l’article 356b CO. La convention peut toutefois être étendue aux tiers en vertu de la loi fédérale permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail du 28 septembre 1956 (LECCT ; RS 221.215.311), auquel cas ses clauses s’appliquent également aux employeurs et travailleurs auxquels elle est étendue.
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C/10593/2013-2 La Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés du 6 juillet 1998 (CCNT 98) est entrée en vigueur le 1er octobre 1998 pour les contrats de travail conclus dès cette date (art. 3 al. 1er CCNT 98). Par arrêtés d’extension successifs (notamment arrêtés des 8 décembre 2003 et 17 décembre 2007), le Conseil fédéral a étendu le champ d’application de la CCNT 98 (art. 1 et suivants LECCT) notamment du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2011, de sorte que tous les rapports de travail sont obligatoirement soumis à la Convention dès cette date. Il en va donc ainsi des rapports de travail des parties qui se sont déroulés du 1er février 2004 au 31 juillet 2008. 2.1.2 L’employeur accorde au travailleur, chaque année de service, au moins quatre semaines de vacances (art. 329a al. 1er CO), pendant lesquelles il doit lui verser le salaire total y afférent (art. 329d al. 1er CO).
Selon l’article 17 al. 1 CCNT 98, applicable aux rapports de travail ayant lié les parties, le collaborateur a droit à cinq semaines de vacances par année (35 jours civils par année, 2,92 jours civils par mois). L’employeur tient un registre des heures de travail et des jours de repos effectifs, le collaborateur pouvant s’informer à n’importe quel moment sur ses heures de travail, jours de repos, jours fériés et vacances qui lui restent à prendre (art. 21 al. 2 CCNT 98). 2.1.3 L'art. 329c al. 1 CO prévoit qu'en règle générale, les vacances sont accordées pendant l'année de service correspondante. Aux termes de l'article 128 ch. 3 CO, les actions des travailleurs pour leurs services se prescrivent par cinq ans. Cette prescription quinquennale s’applique aux créances de salaire du travailleur et recouvre notamment le droit aux vacances. Le délai quinquennal de prescription s'applique aux deux aspects du droit aux vacances, qui comprend à la fois le droit au temps libre et le droit au salaire (ATF du 23 novembre 2011 en la cause 4A_419/2011, consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 94, consid. 4.1.2). Le délai de prescription court dès le moment où la créance est devenue exigible (art. 130 al. 1 CO). Le droit aux vacances est exigible à la date des vacances prévue dans le contrat de travail ou fixée par l'employeur (art. 329c al. 2 CO). A défaut, il faut admettre qu'il devient exigible le dernier jour permettant encore de prendre l'entier des vacances durant l'année de service en cours (WYLER/HEINZER, Droit du Travail, 2014, p. 408; STREIFF/VON KAENEL, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar, 6e éd. 2006, n° 4 ad art. 329c CO). Ainsi, le droit aux vacances se prescrit séparément pour chaque année de service (et non pour chaque année civile) (WYLER/HEINZER, Droit du Travail, 2014, p. 408).
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C/10593/2013-2 Si l'employeur accumule un solde de vacances sur plusieurs années, les vacances prises seront prioritairement imputées sur le solde le plus ancien, à moins d'une déclaration de l'employeur ou subsidiairement du travailleur selon l'art. 86 CO (WYLER/HEINZER, Droit du Travail, 2014, p. 408; STREIFF/VON KAENEL, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar, 6e éd. 2006, n° 4 ad art. 329c CO). Conformément à l’article 135 ch. 2 CO, la prescription est interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite. 2.2.1 En l'espèce, il n'est pas contesté entre les parties que les rapports de travail ont duré du 1er février 2004 au 31 juillet 2008.
L'intimé ayant droit, sous la CCNT 98, à 2.92 jours civils par mois de vacances, son droit là des vacances s'est élevé à 35 jours durant chacune des quatre premières années de service et à 17.52 entre début février et fin juillet 2008.
2.2.2 Le Tribunal des prud'hommes a indiqué que ni les fiches de salaire, ni les explications de l'appelant ne permettaient d'établir avec suffisamment de précision le nombre exact de jours de vacances pris par le demandeur.
Or, il découle expressément des décomptes de salaire de juillet et d'août 2004, que l'intimé a pris un total de 35 jours de vacances pendant sa première année de service.
Il découle également des décomptes de salaire d'août 2005, qu'il a pris 21 jours de vacances durant sa deuxième année de service.
Pour la période allant de février 2006 à juin 2008, le nombre de jours de vacances effectivement pris par l'employé ne découle plus expressément des décomptes de salaire. Mais ce nombre peut être déduit du solde indiqué sur ces décomptes, étant précisé que l'employé les a lui-même produits, qu'il ne les a pas contestés à l'époque et qu'il n'allègue pas aujourd'hui qu'ils seraient erronés sur un autre point que le nombre de jour de vacances auxquels il avait droit (2.33 jours de vacances par mois au lieu de 2.92 jours prévu par la CCNT 98).
C'est ainsi que le décompte de janvier 2006 indique (de manière erronée) un solde de vacances de l'intimé de 9.75 jours. Moyennant l'augmentation (erronée) de 2.33 jours par mois, il aurait dû atteindre, en fin décembre 2006, un solde de 35.38 jours (11 x 2.33 + 9.75), correspondant au solde provisionnel au 31 décembre, selon le même décompte de salaire. Or, le solde à fin décembre 2006 était de -5.62 jours de vacances. L'intimé a donc effectivement pris 41 jours de vacances (35.38 + 5.62) entre le 1er février 2006 et le 31 décembre 2006. Par ailleurs, il a pris 7 jours de vacances en janvier 2007, puisque son solde figurant sur le décompte
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C/10593/2013-2 de salaire était de -10.29 alors qu'il aurait dû être, en l'absence de vacances, de -3.29 (-5.62 + 2.33). Ainsi, l'intimé a pris durant sa troisième année de service 48 jours de vacances.
Moyennant l'augmentation (erronée) de 2.33 jours par mois, le solde de -10.29 jours à fin janvier 2007 aurait dû atteindre, en fin décembre 2007, 15.34 jours (11 x 2.33 – 10.29), solde correspond au solde provisionnel au 31 décembre, selon le même décompte de salaire. Or, le solde à fin décembre 2007 était de –26.66 jours. L'intimé a donc pris 42 jours de vacances (15.34 + 26.66) durant sa quatrième année de service, étant précisé qu'il n'a pas pris de vacances en janvier 2008.
Durant la cinquième année de service incomplète de l'intimé, soit entre le 1er février et le 31 juillet 2008, l'intimé a pris 32 jours de vacances, étant précisé qu'un jour de vacances (le 30 juin 2008) a été payé et 31 jours (le mois de juillet) n'ont, selon les déclarations concordantes des parties, pas été payés. 2.2.3 En comparant le droit aux vacances de l'intimé sous la CCNT 98 et les jours effectivement pris, il est possible de déterminer le solde de vacances de l'intimé. Ainsi, en prenant 35 jours de vacances entre le 1er février 2004 et le 31 janvier 2005, l'intimé a épuisé, durant sa première année de service, son solde de vacances de 35 jours découlant de CCNT 98. En prenant 21 jours de vacances entre le 1er février 2005 et le 31 janvier 2006, l'intimé a conservé 14 jours (35 – 21) du solde de vacances relatif à sa deuxième année de service. En prenant 48 jours de vacances entre le 1er février 2006 et le 31 janvier 2007, l'intimé a épuisé les 14 jours de solde de la deuxième année de service, utilisé 34 jours de son droit aux vacances relatif à sa troisième année de service et conservé 1 jour de solde au 31 janvier 2007. En prenant 42 jours de vacances entre le 1er février 2007 et le 31 janvier 2008, l'intimé a épuisé le solde de vacances de sa troisième année (1 jour) et de sa quatrième année (35 jours) et utilisé 6 jours de son droit aux vacances relatif à sa cinquième année de service. Entre le 1er février et le 31 juillet 2008, l'intimé aurait eu droit, conformément à la CCNT 98, à 17.52 jours de vacances, respectivement 11.52 jours en raison du fait qu'il avait utilisé 6 jours durant sa quatrième année de service. L'intimé a pris 32 jours de vacances durant cette période, mais seul un jour (le 30 juin) a été payé.
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Dès lors, la Cour ne saurait suivre ni la constatation du Tribunal des prud'hommes selon laquelle l'intimé bénéficiait, à l'échéance des rapports de travail, d'un solde de 32 jours de vacances, ni l'allégation de l'appelant selon laquelle l'intimé avait épuisé tout son droit aux vacances à fin juin 2008. En effet, pour le mois de juillet 2008, l'intimé jouissait encore d'un solde de 10.52 jours de vacances (11.52 jours dû – 1 jour pris et payé en juin 2008). 2.2.4 Dans la mesure où les pièces du dossier, en particulier les décomptes de salaire émis par l'appelant, sur lesquels ce dernier a eu l'occasion de se déterminer, permettent d'établir le nombre de jours de vacances effectivement pris, il n'y avait pas lieu d'administrer d'autres preuves à cet égard. Le droit à la preuve de l'appelant n'a donc pas été violé. 2.2.5 Le dernier jour permettant à l'intimé de prendre l'entier des vacances encore dues (10.52 jours) avant la fin de son contrat, était le 21 juillet 2008. Dès lors, le droit relatif au 10.52 jours de vacances non payés se prescrivait le 21 juillet 2013. L'intimé ayant introduit sa requête de conciliation le 19 avril 2013, la prescription a été interrompue et sa prétention n'est pas prescrite. 2.2.6 Dès lors, l'intimé aura droit à son salaire afférant à 10.52 jours de vacances, effectivement pris durant la période de référence, soit un montant de 1'357 fr. 40 (4'000 fr. * 10.52 / 31 jours du mois de juillet). 2.3 Demeure seule litigieuse la question si le salaire afférant aux 20.48 jours restant du mois de juillet 2008 doivent également être payés par l'appelant. 2.3.1 Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC).
La loi réglemente les vacances comme un droit contractuel du travailleur à une prestation de la part de l’employeur, et non comme une simple restriction des prestations dues par le travailleur. Il appartient dès lors au travailleur de prouver l’existence d’une obligation contractuelle de l’employeur de lui accorder des vacances, et la naissance de cette obligation du fait de la durée des rapports de travail. Il incombe en revanche à l’employeur, débiteur des vacances, de prouver que le travailleur a bénéficié des vacances auxquelles il avait droit (ATF 128 III 271, consid. 2a = JdT 2003 I, p. 606 ; arrêt du Tribunal fédéral 4C.230/1999 du 15 septembre 1999 consid. 4 ; AUBERT, in Code des obligations I, Commentaire romand, 2003, § 7 ad art. 329a CO, p. 1736). S'il empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, l'employeur doit payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir sa prestation (art. 324 al. 1 CO). La demeure de
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C/10593/2013-2 l'employeur suppose, en principe, que le travailleur ait clairement offert ses services, en vain (ATF 115 V 437 consid. 5a p. 444; arrêts du Tribunal fédéral 4C.83/2007 du 7 juin 2007 consid. 5.1; 4C.383/1991 du 23 octobre 1992 consid. 3c = SJ 1993, p. 365).
2.3.2 L'intimé a allégué mais n'a pas démontré, bien qu'il en ait la charge selon les termes de l'ordonnance du 16 mai 2014, que l'appelant lui avait accordé l'intégralité du mois de juillet 2008 comme vacances. L'appelant conteste cette allégation.
L'intimé allègue avoir été disposé à travailler en juillet 2008. Or, il ne démontre pas, comme exigé de lui par l'ordonnance du 16 mai 2014, avoir offert ses services à l'appelant.
Au contraire, les éléments de preuve du dossier plaident en faveur de la thèse soutenue par l'appelant, selon laquelle l'intimé lui aurait fait part de sa décision de ne pas fournir sa prestation de travail à compter du 30 juin 2008. Ainsi, le témoin E.______ a indiqué que l'intimé avait quitté l'établissement à la fin juin 2008 car il était fatigué et voulait partir définitivement du restaurant. Le même témoin a également indiqué que l'appelant n'offrait jamais de vacances à ses employés. Le 30 juin 2008, l'appelant a engagé un nouveau cuisinier. De plus, l'intimé, qui n'a commencé à s'interroger sur un éventuel solde de vacances qu'à partir de l'audience du 30 octobre 2014, semblait peu clair sur son éventuel droit aux vacances. Enfin, le fait que l'intimé conteste être l'auteur du courrier du 24 juin 2008, dans lequel il aurait demandé à quitter l'établissement dès fin juin 2008, ne permet pas de conclure qu'il aurait proposé ses services en juillet 2008. L'intimé n'ayant pas démontré avoir droit aux 20.48 jours de vacances pris en trop en juillet 2008, l'appelant n'est pas tenu de payer le salaire relatif à ces jours.
2.4 Dès lors, les chiffres 2 à 4 du dispositif du jugement entrepris seront annulés. L'appelant sera condamné à verser à l'intimé la somme brute de 1'357 fr. 40 (mille trois-cent cinquante-sept francs quarante), plus intérêts moratoires à 5% l'an à compter du 31 juillet 2008 et à fournir à l'intimé un décompte de salaire, conforme à ce qui précède, pour le mois de juillet 2008. 3. Compte tenu de la faible valeur litigieuse, il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 114 let. c CPC).
Il n'est en outre pas alloué de dépens ni d'indemnité pour la représentation en justice (art. 96 CPC; art. 22 al. 2 LaCC).
* * * * *
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C/10593/2013-2 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 2 : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 19 février 2015 par A.______ contre le jugement JTPH/25/2015 rendu le 23 janvier 2015 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/10593/2013-2. Au fond : Annule les chiffres 2 à 4 du jugement entrepris. Cela fait et statuant à nouveau : Condamne A.______ à payer à B.______ la somme brute de 1'357 fr. 40 (mille trois-cent cinquante-sept francs quarante), plus intérêts moratoires à 5% l'an à compter du 31 juillet 2008. Invite la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles. Condamne A.______ à établir et à remettre à B.______ un décompte de salaire pour le mois de juillet 2008. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toute autre conclusion. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Vincent CANONICA, juge employeur, Monsieur Kasum VELII, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière.
Le président : Patrick CHENAUX
La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY
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C/10593/2013-2
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000.- fr.