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CAPH/126/2013

Genf · 2013-02-22 · Français GE
Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 A teneur de l'art. 308 al. 1 let. a ab initio et al. 2 CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, lorsque dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours, à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC); ce délai ne court pas du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour qui suit Pâques inclus (art. 145 al. 1 let. a CPC).

E. 1.2 Dans le cas d'espèce, déposé dans les formes et délai prévus par la loi dans une cause dont la valeur litigieuse est de 15'978 fr., l'appel est recevable.

E. 2 L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu que l'intimé avait renoncé à toutes ses prétentions salariales pour d'éventuelles heures supplémentaires et vacances non prises, puisqu'il avait volontairement omis d'annoncer ses prétentions durant les rapports contractuels, en particulier les heures

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C/3149/2012-3 supplémentaires qu'il allègue avoir exécutées, et avait signé un décompte de salaire pour solde de tout compte le 1er avril 2011.

E. 2.1 A teneur de l'art. 341 al. 1 CO, le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat de travail et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective. Le législateur a ainsi voulu tenir compte du fait que l'employé peut être amené, sous la pression de l'employeur, à signer des actes de renonciation qui ne sont pas justifiés. Une renonciation unilatérale à un droit impératif n'est donc pas possible, sauf si elle s'accompagne de concessions réciproques. Le salaire minimum prévu par une convention collective revêt notamment un caractère impératif et ne peut pas faire l'objet, en vertu de l'art. 341 al. 1 CO, d'une renonciation de la part du travailleur (ATF 118 II 58 consid. 2b p. 61; 110 II 168 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_452/2012 du 3 décembre 2012 consid. 2.3; STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, Arbeitsvertrag, 7e éd. 2012, n° 5 ad art. 341 CO p. 1290 s.). Il n'est pas rare qu'un employé, durant le rapport de travail, répugne à faire valoir l'intégralité de ses prétentions par crainte de perdre son poste. Il a été jugé que le simple écoulement du temps pendant le délai de prescription ne peut être interprété ni comme une renonciation à la prétention, ni comme son exercice abusif (ATF 110 II 273 consid. 2 p. 274 s.; 129 III 619 consid. 5.2 p. 622). Qu'un travailleur ne fasse pas valoir sa prétention durant le rapport de travail ne permet pas de déduire, pour les mêmes raisons, que cette prétention n'existe pas (arrêt du Tribunal fédéral 4A_452/2012 précité consid. 2.3).

E. 2.2 En l'espèce, le droit au paiement des heures supplémentaires tel que prévu par la Convention collective (art. 5 al. 1 CCT) et le droit à quatre semaines de vacances (art. 10 CCT et 329a al. 1 CO) sont impératifs. L'intimé ne pouvait donc pas y renoncer en signant un décompte pour solde de tout compte le lendemain de la fin de son contrat de travail, à moins que l'employeur ait fait des concessions en sa faveur. L'appelant ne prétend cependant pas avoir fait de concessions qui rendraient la renonciation de l'intimé à des prétentions salariales impératives valable. L'intimé ne pouvait donc pas renoncer à ses prétentions en paiement. La quittance pour solde de tout compte du 1er avril 2011 est donc sans effet juridique. Par ailleurs, l'on ne peut pas reprocher à l'intimé d'avoir tardé à faire valoir ses prétentions durant les rapports contractuels puisque, d'une part, il craignait de perdre son emploi et qu'il est, d'autre part, établi que l'appelant avait connaissance du fait que l'intimé, à l'instar des autres chauffeurs, exécutait régulièrement (sans le noter) des heures supplémentaires constituées de trajets, de nettoyage et d'entretien des camions. Le grief de l'appelant est privé de fondement.

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C/3149/2012-3

E. 3 L'appelant soutient, dans un autre moyen, qu'il n'a pas requis de son employé qu'il effectue les heures supplémentaires dont il demande l'indemnisation, de sorte qu'il n'a aucune prétention à cet égard.

E. 3.1 A teneur de l'art. 321c al. 3 CO, l'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d'un quart au moins, sauf clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective. Constituent des heures supplémentaires, au sens de l'art. 321c CO, les heures accomplies au-delà du temps de travail prévu par le contrat ou l'usage, par un contrat-type ou une convention collective (cf. art. 321c al. 1 CO; ATF 116 II 69 consid. 4a). Les heures supplémentaires doivent être exécutées dans l’intérêt de l’employeur et sont généralement ordonnées par celui-ci. Lorsque l'employeur doit reconnaître, sur le principe, que des heures supplémentaires sont nécessaires, on ne saurait interpréter le fait que l'employé reçoive son salaire usuel sans faire de réserves comme une renonciation à la rémunération due pour les heures supplémentaires éventuellement exécutées (ATF 129 III 171 consid. 2.4).

E. 3.2 En l'occurrence, la CCT applicable prévoit un horaire de travail de 45 heures par mois et la rétribution à 125% des heures supplémentaires à cet horaire (art. 2 et 5 CCT). En outre, il est établi que l'horaire ordinaire dans l'entreprise de l'appelant était de 40 heures par semaine six mois par an et de 45 heures par semaine les six mois restant. Devant la Cour de céans, il a été établi que les trajets, le nettoyage quotidien et hebdomadaire des camions et certaines réparations étaient souvent effectués par l'intimé en sus de la durée du travail contractuelle dans l'entreprise de 40 heures en hiver et de 45 heures en été. Toutes ces activités donnaient lieu à des heures supplémentaires. Les activités précitées étaient inhérentes et nécessaires à l'activité des chauffeurs et à la bonne marche des camions. Les heures supplémentaires y relatives étaient donc bien effectuées dans l'intérêt de l'appelant et de son entreprise. En outre, si l'intimé n'indiquait qu'une petite partie de ces heures à l'appelant, les activités en cause étaient exécutées au su de ce dernier. Si l'appelant considère que les chauffeurs devaient indiquer les heures supplémentaires sur les fiches journalières dans la rubrique "observations", il est ressorti de l'instruction de la cause que les chauffeurs ignoraient cette directive (donnée oralement par l'employeur) et ne notaient donc que rarement leurs heures supplémentaires sur ces fiches. L'intimé et le témoin E______ ont à cet égard contesté savoir que ladite rubrique était destinée aux heures supplémentaires. L'appelant était néanmoins conscient de l'existence d'heures supplémentaires régulièrement exécutées par ses chauffeurs, temps qui était nécessaire à l'activité de l'entreprise.

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C/3149/2012-3 Aussi faut-il considérer que les heures supplémentaires nécessaires à l'exécution du travail étaient requises - à tout le moins tacitement - par l'appelant pour la bonne marche de son entreprise et auraient donc dû être compensées par du repos ou être rémunérées. C'est dès lors à bon droit que le Tribunal est entré en matière sur la question de la rémunération des heures supplémentaires.

E. 4 L'appelant soutient que les heures supplémentaires exécutées par l'intimé avaient été compensées durant les mois d'hiver, le temps de travail étant alors réduit de cinq heures par semaine, par des "ponts" offerts et, s'agissant des heures de trajets pour l'aéroport (non rémunérées), par du temps libre durant la pause de midi.

E. 4.1 L’employeur peut, avec l’accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d’une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d’une période appropriée (art. 321c al. 2 CO).

E. 4.2 En l'occurrence, l'horaire normal de travail au sens de la disposition précitée était de 40 heures par semaine en hiver et de 45 heures par semaine en été dans l'entreprise de l'appelant. Il ressort de l'instruction de la cause que l'intimé dépassait régulièrement l'horaire ainsi convenu aussi bien en hiver qu'en été. En effet, les trajets, le nettoyage et les réparations non compris dans le temps de travail effectif ni rémunéré étaient exécutés toute l'année. A teneur du dossier, il n'est par ailleurs pas établi que l'intimé bénéficiait régulièrement d'une pause à midi, ni son éventuelle durée, lorsqu'il exécutait un service "de piquet" à l'aéroport. En revanche, le temps de trajet et le temps pour l'entretien du camion n'était pas pris en compte et pas rémunéré. Eu égard à ce qui précède, il est établi que l'intimé a fait un certain nombre d'heures supplémentaires non prises en compte par l'employeur et qu'il ne pouvait pas compenser en hiver dès lors qu'il dépassait également son horaire de travail à cette période de l'année. Il n'est pas établi non plus que les quelques "ponts" offerts par l'appelant auraient compensé les heures régulièrement exécutées en sus de l'horaire ordinaire. L'appelant ne peut dès lors être suivi sur ce point.

E. 5 L'appelant affirme que les travaux d'entretien et de nettoyage du camion devaient se faire durant les heures de travail et que les temps de trajets étaient toujours indiqués par les clients. Il a cependant admis devant la Cour que ses clients ne notaient pas toujours le temps de trajet; si l'entretien des camions se faisait en partie chez les clients, il a toutefois reconnu que l'intimé nettoyait une fois par mois son camion durant deux heures hors de ses heures de travail et une fois par semaine s'agissant du camion malaxeur.

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C/3149/2012-3 Il ressort des éléments au dossier, des auditions des parties et des enquêtes, que les chauffeurs étaient tenus de nettoyer régulièrement les camions et de procéder à un nettoyage plus important au moins une fois par semaine (durant plus de deux heures) s'agissant du malaxeur. Le témoin E______ a expliqué à cet égard que l'entretien et le nettoyage des camions avaient lieu après le retour du camion dans l'entreprise de l'appelant, usuellement après 16h. Le fils de l'intimé a indiqué avoir vu son père nettoyer son camion après son travail et l'épouse de l'appelant a également exposé que les chauffeurs nettoyaient les camions au "karcher" devant l'entreprise. Un certain nombre d'heures de nettoyage était donc exécuté en sus de l'horaire de travail convenu. Il arrivait en outre que les chauffeurs dépassent les heures de travail convenues lors de trajet en provenance du chantier (sans que cela soit ni indiqué par le client ni noté par l'employé) ou lors du dépôt du camion devant l'entreprise (temps d'attente pour faire le plein de fuel ou garer). Par ailleurs, les trajets pour les missions de déneigement à l’aéroport n’étaient pas rémunérés. Il est ainsi établi que des heures supplémentaires ont été régulièrement exécutées par l'intimé pour les trajets et l'entretien régulier du camion, sans qu'elles ne lui soient payées, l'appelant étant au demeurant au courant - à tout le moins partiellement - de l'existence de celles-ci. Aussi, est-ce à raison que le Tribunal a jugé que les travaux d'entretien, de nettoyage ordinaire et plus important ainsi que les trajets avaient été exécutés hors de l'horaire ordinaire de travail et constituaient des heures supplémentaires que l'appelant ne pouvait refuser de rémunérer. L'appréciation des preuves par le Tribunal est ainsi exempte de toute critique. Le jugement entrepris doit dès lors être confirmé sur ce point également.

E. 6 L'appelant conteste le nombre d'heures supplémentaires estimées par le Tribunal.

E. 6.1 Il incombe au travailleur de prouver qu'il a effectué les heures supplémentaires dont il demande la rétribution et, d’autre part, que celles-ci ont été ordonnées par l’employeur ou qu’elles étaient nécessaires à la sauvegarde des intérêts légitimes de ce dernier (art. 8 CC). Lorsqu'il est avéré qu'il a régulièrement dépassé le temps de travail normalement convenu par le contrat ou la convention collective, il n'est pas obligé d'apporter la preuve stricte de chaque heure supplémentaire effectuée. S'il n'est pas possible d'établir le nombre exact d'heures effectuées, le juge peut, par application analogique de l'art. 42 al. 2 CO, en estimer la quotité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2012 du 19 février 2013 consid. 2.2).

E. 6.2 En l'espèce, il est établi que l'intimé a régulièrement dépassé l'horaire ordinaire de travail.

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C/3149/2012-3

Pour déterminer le nombre d'heures supplémentaires exactes effectuées, l'intimé a produit ses agendas personnels pour les années 2009 et 2010.

Ces pièces, qui n'ont jamais été soumises à l'appelant durant les rapports de travail ni confirmées lors des enquêtes avec exactitude, ne sont pas probantes. Il en va de même des autres pièces du dossier, soit les décomptes établis par l'appelant et les extraits tachygraphes, dont ce dernier a reconnu qu'ils ne comportaient pas toutes les heures supplémentaires exécutées par l'intimé. Le nombre exact d'heures supplémentaires exécutées et non payées ne peut dès lors pas être déterminé avec précision dans le cas d'espèce. C'est dès lors à raison que les premiers juges ont fait application de l'art. 42 al. 2 CO. Les heures supplémentaires comprenaient in casu certains trajets, le nettoyage régulier et l'entretien des camions exécutés au su de l'employeur, de même que le nettoyage du camion malaxeur d'environ deux heures par semaine et des autres camions deux heures par mois, en dehors des heures de travail. L'estimation des premiers juges d'une demi-heure supplémentaire par jour (155 heures) de travail apparaît réaliste et équitable, dès lors qu'elle permet de prendre en compte les heures exécutées en sus de l'horaire convenu durant toute l'année de travail tout en tenant équitablement compte du fait que certains trajets étaient néanmoins rémunérés par l'employeur et qu'une part des heures de nettoyages pouvait être effectuée durant les heures de travail. En effet, si les trajets étaient de trente minutes par jour durant toute l'année et que l'intimé consacrait trente minutes chaque jour pour le nettoyage quotidien du camion (1 h. x 5 jours x 46 semaines par an = 230 heures par an) ainsi que deux heures par semaine pour un nettoyage plus important du camion malaxeur (2 h. x 46 = 92 heures par an), l'intimé aurait fait 322 heures supplémentaires par an dont une parties a été compensée par un horaire réduit de cinq heures par semaine en hiver (5h x 23 semaines (6 mois) = 115 h.; 322 h. – 115 h. = 207 h.) et une partie payée (soit 90 heures payées en 2009 et 2010, cf. let. A.g partie En Fait supra; 192 h. – 90 h. = 117 heures). Au vu de ce calcul, 117 heures supplémentaires n'auraient ni été compensées ni payées, contre 115 heures retenues par les premiers juges.

Au vu de ce résultat, l'estimation des premiers juges apparaît équitable. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé.

E. 7 L'appelant reproche enfin au Tribunal d'avoir violé le fardeau de la preuve en ce qu'il l'a condamné à payer quatre jours et demi de congé à l'intimé. Il soutient qu'il s'est agi de vacances et qu'il incombait à l'intimé de démontrer qu'il n'avait en réalité pas pu travailler du fait d'une demeure de son employeur.

E. 7.1 Selon l'art. 329a CO, l'employeur accorde, chaque année de service, au moins quatre semaines de vacances aux travailleurs.

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C/3149/2012-3 A teneur de l'art. 10 CCT, les vacances sont octroyées et payées selon les normes légales en vigueur (art. 329ss CO). L’employeur fixe la date des vacances en tenant compte des désirs du travailleur, dans la mesure compatible avec les intérêts de l’entreprise (art. 10 CCT).

E. 7.2 Si l'employeur empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, il doit payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir sa prestation (art. 324 al. 1 CO). La demeure de l'employeur suppose en principe que le travailleur ait clairement offert ses services (arrêt du Tribunal fédéral 4A_552/2008 du 12 mars 2009 consid. 4.1 non publié dans l'ATF 135 III 349 et les références citées). Si l'employeur renonce expressément aux services de l'employé ou s'il ressort de l'attitude de l'employeur que la mise en demeure resterait sans effet, l'employé n'a plus besoin d'offrir ses services (arrêt du Tribunal fédéral 4A_332/2007 du 15 novembre 2007 consid. 2.1; AUBERT, Commentaire romand CO, n. 3 ad art. 324 CO).

E. 7.3 En l'absence d'une disposition spéciale instituant une présomption, l'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral et détermine sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 129 III 18 consid. 2.6 p. 24; 127 III 519 consid. 2a p. 522) Lorsque le juge ne parvient pas à constater un fait dont dépend le droit litigieux, il doit alors statuer au détriment de la partie qui aurait dû prouver ce même fait (ATF 126 III 189 consid. 2b p. 191 sv.; voir aussi ATF 132 III 689 consid. 4.5 p. 701 sv.; 129 III 18 consid. 2.6 p. 24).

E. 7.4 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intimé n'a pas travaillé durant quatre jours et demi, entre 2009 et 2010. L'intimé allègue que l'appelant a décompté de ses vacances en 2009 trois jours en raison du fait qu'il n'avait pu travailler car son camion était en réparation, puis il lui avait décompté un jour et demi de ses vacances en 2010 pour deux jours de permanence les 12 et 21 janvier 2010. En d'autres termes, l'intimé soutient que ces quatre jours et demi ont été déduits à tort de ses vacances, l'appelant ayant renoncé à ses services, de sorte qu'ils doivent être rémunérés. L'appelant allègue quant à lui que l'intimé avait demandé à prendre congé trois jours au mois d'août 2009 ainsi que les 12 janvier 2010 l'après-midi et 21 janvier 2010 toute la journée, de sorte qu'il n'avait pas à le rémunérer. A teneur des principes légaux et jurisprudentiels sus-rappelés, il appartenait à l'intimé d'établir que son employeur s'était trouvé en demeure au sens de l'art. 324 al. 1 CO et avait renoncé à ses services. Or, il n'existe aucun élément au dossier permettant de retenir que tel a été le cas.

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C/3149/2012-3 Partant, c'est à tort que le Tribunal a retenu la version - non établie - de l'intimé, alors que ce dernier avait le fardeau de la preuve de ses allégations. L'appel sera par conséquent admis sur ce point, les prétentions de l'intimé en paiement de 1'000 fr. à titre de vacances non prises devant être rejetées.

E. 8 Au vu de ce qui précède, le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera modifié en ce sens que l'appelant est condamné à payer 7'082 fr. 60 brut, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er avril 2011, à titre d'heures supplémentaires effectuées en 2009 et 2010, et le chiffre 4 est modifié pour tenir compte de ce qui précède.

E. 9 La procédure est gratuite (art. 114 let. c CPC). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * *

- 15/16 -

C/3149/2012-3 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 3 : À la forme : Déclare recevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTPH/63/2013 rendu le 22 février 2013 par le Tribunal des prud'hommes.

Au fond : Annule les chiffres 2 et 4 du jugement entrepris et statuant à nouveau : Condamne A______ à payer à B______ la somme brute de 7'082 fr. 60, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er avril 2011. Prononce, à concurrence de ce montant, mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 12 142594 C. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Déboute les parties de toute autre conclusion. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Guido AMBUHL, juge employeur et Monsieur Michel DE COTE; juge salarié, Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.

- 16/16 -

C/3149/2012-3 Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF égale ou supérieure à fr. 15'000 (consid. 1.2).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 18.12.2013

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3149/2012-3 CAPH/126/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 12 DECEMBRE 2013

Entre Monsieur A______, domicilié chemin ______, 1242 Satigny, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 22 février 2013 (JTPH/63/2013), comparant par Me Malek ADJADJ, avocat, Grand Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

d'une part,

Et Monsieur B______, domicilié route ______, 1284 Chancy, intimé, comparant par Me Claudio FEDELE, avocat, avenue Krieg 7, case postale 209, 1211 Genève 17, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

d'autre part.

- 2/16 -

C/3149/2012-3 EN FAIT A. Par jugement du 22 février 2013 expédié pour notification aux parties le 28 février 2013, le Tribunal des prud'hommes (ci-après : le Tribunal) a déclaré recevable la demande formée le 4 mai 2012 par B______, employé, contre A______, employeur (ch. 1 du dispositif), a condamné ce dernier à payer à B______ la somme brute de 8'082 fr. 60, avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 1er avril 2011 (ch. 2), l'a invité à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 3), a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 12 142594 C, à hauteur de 8'082 fr. 60, avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 1er avril 2011 (ch. 4) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). Le litige portait sur la rémunération d'heures supplémentaires que l'employé soutenait avoir effectuées en 2009 et 2010, et qu'il chiffrait à 14'948 fr. (soit 6'722 fr. en 2009 et 8'226 fr. en 2010) et sur la rémunération pour quatre jours et demi de vacances non prises, chiffrée à 1'030 fr., soit une prétention totale de 15'978 fr. En substance, le Tribunal a retenu que les rapports contractuels des parties étaient soumis à la Convention collective de travail régissant les conditions de travail du Secteur Transports et Déménagements (ci-après également : CCT), applicable sur tout le territoire du canton de Genève aux entreprises de transport pour le compte de tiers - prévoyant une durée normale de travail de 45 heures par semaine, pause comprise -, et à titre supplétif par les dispositions du Code des obligations (CO). Il a considéré qu'une partie du travail effectué par l'employé, tels que les trajets, les travaux de nettoyage et d'entretien du camion, n'était régulièrement pas prise en compte par l'employeur à titre d'heures de travail supplémentaires et n'avaient dès lors pas été rémunérées. Le Tribunal a jugé qu'il n'était toutefois pas possible de déterminer le nombre exact d'heures supplémentaires qui n'avaient pas été rémunérées. Les premiers juges ont considéré qu'ils ne pouvaient pas se fonder sur les décomptes produits par l'employeur, dès lors que les enquêtes avaient permis d'établir que les employés effectuaient régulièrement des heures supplémentaires qui ne figuraient pas sur lesdits décomptes. Ils ne pouvaient pas davantage tenir pour probants les extraits tachygraphes produits puisqu'ils ne reflétaient que les heures de conduite, à l'exclusion des autres heures effectuées dans le cadre du travail, et n'ont pas reconnu de force probante aux agendas personnels produits par l'employé. Le Tribunal a dès lors procédé à une évaluation en équité sur la base de l'art. 42 al. 2 CO, fixant à trente minutes par jour les heures supplémentaires effectuées par l'employé (115 heures supplémentaires en 2009 et 115 heures en

2010) et a arrêté le salaire dû pour 2009 à 3'560 fr. 70 et pour 2010 à 3'521 fr. 90 (soit 7'082 fr. 60) avec intérêts à 5% l'an dès la fin du contrat. Quant aux vacances, le Tribunal a retenu que l'employé n'avait pas travaillé durant quatre jours et demi. Ce dernier avait cependant allégué ne pas avoir profité de

- 3/16 -

C/3149/2012-3 vacances effectives à ces occasions qui lui avaient été imposées par l'employeur, faute de camion disponible. L'employeur n'ayant pas démontré le contraire, le Tribunal l'a condamné à les payer à titre de vacances non prises, chiffrant à cet égard le salaire à 1'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès la fin du contrat. B.

a. Par acte du 18 avril 2013, A______ appelle de ce jugement et sollicite, à titre préalable, une comparution personnelle des parties. Il conclut, sur le fond, à l'annulation du jugement querellé et au déboutement de B______ de toutes ses conclusions.

b. B______ conclut, pour sa part, à la confirmation du jugement querellé, sous suite de frais judiciaires et de dépens. Il fait siens les faits retenus par le Tribunal. C. La Chambre de céans retient les faits pertinents suivants du dossier qui lui est soumis :

a. A______ exploite l’entreprise individuelle "C______", sise à Satigny, Genève, dont le but est le transport de marchandises. Il est membre de l’Association genevoise des entreprises de transport (AGET), signataire de la Convention collective de travail régissant les conditions de travail du Secteur Transports et Déménagements à Genève, laquelle s'applique aux rapports de travail liant ses membres à leurs employés.

b. Il a engagé B______ le 14 avril 2008, en qualité de chauffeur poids-lourds. Son travail consistait dans le transport de béton frais par camion malaxeur, le terrassement sur des chantiers ainsi que le déblaiement de la neige à l'aéroport international de Genève.

c. La CCT régissant les rapports des parties prévoyait une durée de travail hebdomadaire de 45 heures à temps plein (art. 2), les heures supplémentaires réalisées en dehors de cette durée normale de travail devant être compensées ou payées avec un supplément de 25 % dans un délai de six mois (art. 5). Il était, par ailleurs, convenu dans l'entreprise que les chauffeurs ne travaillaient que 40 heures par semaine d'octobre à mars inclus et 45 heures par semaine d'avril à septembre. Le salaire mensuel brut de B______ était de 4'320 fr. par mois pour une activité à plein temps auquel s'ajoutait une indemnité de 20 fr. par jour ouvrable, soit 380 fr. par mois. Son revenu brut total s'élevait alors à 4'700 fr. Il était tenu d'entretenir son véhicule correctement.

d. Au 1er janvier 2009, le salaire mensuel brut total de B______ s’élevait à 4'850 fr. (soit 4'470 fr. et 380 fr.). Au 1er janvier 2010, son salaire mensuel brut s'élevait à 4'800 fr. et y était ajoutée une indemnité de 240 fr. non soumise aux cotisations sociales.

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C/3149/2012-3

e. Le 24 janvier 2011, A______ a résilié le contrat de travail de B______ avec effet au 31 mars 2011. Les rapports de travail ont pris fin à cette dernière date.

f. Le 1er avril 2011, A______ a fait signer à B______ des décomptes annuels relatifs aux années 2009 et 2010 comprenant les congés, heures supplémentaires et des montants dus pour solde de tout compte. Ce dernier les a signés sans faire de réserves.

g. Par courrier du 7 juin 2011, B______ a réclamé le paiement de 200 heures supplémentaires effectuées durant l’année 2009, ainsi que de 267 heures effectuées durant l’année 2010. A______ a contesté, par pli du 28 juin 2011, les prétentions de son ancien employé, exposant notamment que les heures supplémentaires avaient été entièrement payées, soit 28 heures supplémentaires en 2009 et 62 heures supplémentaires en 2010, selon les décomptes signés par ce dernier.

h. Par requête formée le 8 février 2012 contre A______, B______ a conclu au paiement de la somme de 15'978 fr. avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 1er avril 2011. A défaut d'être parvenu à trouver un accord avec A______ lors de l'audience de conciliation du 14 mars 2012, B______ s'est vu délivrer une autorisation de procéder.

i. Un commandement de payer 15'978 fr. été notifié le 20 avril 2012 à A______, lequel a formé opposition.

j. Par acte du 4 mai 2012, B______ a introduit sa demande en paiement devant le Tribunal des Prud'hommes, concluant au paiement d'un montant de 15'978 fr., avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 1er avril 2011, composé d'un montant de 6'722 fr. à titre d’heures supplémentaires effectuées en 2009 et d'un montant de 8'226 fr. à titre d’heures supplémentaires effectuées en 2010, et de 1'030 fr. à titre de salaire pour vacances non prises. Il a en outre demandé à ce que la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 12 142594 C, soit prononcée. En substance, il a fait valoir qu’il devait nettoyer quotidiennement, à l’instar de ses collègues de travail, son camion malaxeur et effectuer tous les contrôles et travaux de réparations courantes en dehors de l’horaire de travail contractuel, ce qui constituait des heures supplémentaires. Il a produit ses agendas personnels sur lesquels figurait l'intégralité des heures supplémentaires qu'il alléguait avoir ainsi effectuées. Il en ressort que l'employé aurait effectué 228 heures supplémentaires (nombre arrondi) en 2009, dont seules 28 heures lui auraient été payées par son employeur. Selon l'agenda de 2010, il aurait effectué 267 heures supplémentaires (nombre arrondi), dont seulement 62 heures lui ont été payées par son employeur. Les heures dépassant l'horaire prévu par la Convention collective s'élèvent quant à elles à 216.35.

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k. Par mémoire de réponse du 12 juillet 2012, A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions. Il refusait de rémunérer les heures supplémentaires que son employé lui avait annoncées et réclamées après la fin de son contrat de travail, soutenant que ce dernier avait tardé à les annoncer et avait signé un décompte pour solde de tout compte le 1er avril 2011 sans les revendiquer, de sorte qu'il avait renoncé à toutes prétentions à ce titre. A______ prétendait en outre qu'il n'avait jamais demandé à son ancien employé d'effectuer des heures supplémentaires qu'il jugeait non nécessaires au travail de l'entreprise (sous réserve de 28 heures supplémentaires qu'il avait admises et payées en 2009 et 62 heures en 2010) ni n'avait eu connaissance de ces heures avant la fin des rapports contractuels. Il a précisé que l’entreprise devait s’adapter aux horaires des gravières et décharges et qu’un surplus d’heures effectuées en été était compensé durant les mois d'hiver, ce dont tous les employés avaient été informés lors de leur engagement. Il contestait le fait que ses employés devaient effectuer un nettoyage quotidien du camion malaxeur ou des travaux de réparation. Il leur était demandé un nettoyage usuel du camion malaxeur à raison d’une fois par semaine. Par ailleurs, un mécanicien s’occupait des travaux de réparation. Pour le montant réclamé à titre de vacances non prises, il soutenait que le demandeur avait expressément demandé trois jours de congés au mois d’août 2009, ainsi que le 12 janvier 2010 après-midi et le 21 janvier 2010 toute la journée. Il a produit les extraits tachygraphes de 2008, 2009 et 2010, qui reflètent les heures de conduite effectuées par son ancien employé.

l. A l’audience de débats du 27 septembre 2012, les parties ont confirmé leurs conclusions. B______ a expliqué n'avoir pas osé réclamer le paiement de l’entier des heures supplémentaires effectuées, par crainte de perdre son emploi. Il avait remis à son employeur des décomptes d’heures en fonction de ce qu’il pensait que ce dernier allait être d’accord de payer. Un classeur avait été mis à disposition des chauffeurs pour noter les heures effectuées, mais en réalité l'employeur notait lui-même les heures de ses chauffeurs. B______ a soutenu que son employeur lui avait parfois demandé de ne pas venir travailler, bien qu'il n'ait pas sollicité de vacances, car le camion n’était pas disponible. S’agissant du nettoyage du camion malaxeur, il a précisé qu’un nettoyage "à fond" nécessitait deux heures à deux heures et demie de travail une fois par semaine et que la durée de nettoyage quotidien était de trente à quarante minutes. Concernant le nettoyage de la toupie, les chauffeurs avaient uniquement le droit de la nettoyer une fois par jour avec 1'000 litres d’eau. A______ a soutenu que les heures supplémentaires étaient payées selon les décomptes faits par les clients, car son entreprise était une entreprise de sous- traitance qui louait des camions avec chauffeurs. Généralement, les clients ajoutaient une demi-heure au décompte pour le retour du chauffeur au dépôt.

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C/3149/2012-3 Lorsque ses employés effectuaient des missions de déneigement à l’aéroport, seul le temps de travail sur place était compté, à l’exclusion des déplacements. Les chauffeurs devaient noter chaque jour les heures effectuées pour le compte de clients, ainsi que d’éventuelles heures supplémentaires sur les fiches des clients. Si les heures supplémentaires ne figuraient pas sur ces fiches, il ne les payait pas au chauffeur qui les réclamait. Le camion malaxeur ne nécessitait pas de nettoyage complet en fin de journée, car entre chaque vidange, le chauffeur disposait de temps pour procéder au nettoyage. B______ avait pris le soin de bien nettoyer le camion jusqu'à l’été 2010, puis le nettoyait moins bien.

m. Entendu par le Tribunal, D______, le fils de l'employé, a déclaré qu’il s’était souvent rendu sur le lieu de travail de son père en fin de journée pour rentrer avec lui et qu’il lui arrivait de devoir l’attendre parce qu'il nettoyait ou réparait le camion. E______, qui a travaillé pour A______ de février 2009 au 31 juillet 2012 comme chauffeur poids-lourds, a expliqué qu’au sein de l’entreprise, il y avait un horaire d’été et un horaire d’hiver durant lequel le travail commençait une heure plus tard. Il a précisé que les travaux d’entretien et de nettoyage devaient toujours se faire après les heures de travail et qu'il lui arrivait de devoir changer une roue durant sa pause de midi. Lorsqu'il devait procéder au graissage et au lavage du camion cela prenait environ deux heures et A______ "coupait l’heure en deux", ou parfois ne les marquait pas du tout. Il arrivait des fois que les clients ne tiennent pas compte du temps de retour au dépôt depuis le chantier. Une infime partie de ses heures supplémentaires lui avaient été payées, A______ se contentant de dire pour le solde "on verra". Il n’y avait pas de directives claires par rapport aux heures supplémentaires. E______ a confirmé que pour les missions de déneigement à l’aéroport, les trajets n’étaient pas rémunérés. Les kilomètres parcourus, la consommation de fioul et les heures travaillées pour les clients étaient notés sur une fiche journalière, mais pas les heures supplémentaires. Il n’y avait aucune case à part "observation" où les chauffeurs auraient pu noter leurs heures supplémentaires; à sa connaissance, aucun chauffeur n’y notait d’ailleurs celles-ci. Il lui était toutefois arrivé de noter le temps de travail pour le lavage et le graissage du camion. Il a précisé qu’en hiver le camion n’était pas nettoyé, car les conduites d’eau étaient gelées. Les pauses, en revanche, s’il y en avait, étaient rémunérées. F______, l'épouse de A______, a expliqué que les camions étaient nettoyés au "karcher" par les chauffeurs devant l'entreprise de son époux.

n. Lors de l'audience de comparution des parties devant la Cour de céans le 9 octobre 2013, A______ a expliqué, en résumé, que lorsque le travail des chauffeurs était facturé à l'heure à ses clients, le temps de travail du chauffeur résultait du carnet d'entreprise signé par le client, d'une part, ainsi que de la fiche journalière signée uniquement par le chauffeur, d'autre part. C'est sur celle-ci que le chauffeur devait indiquer, cas échéant, ses heures supplémentaires. Si tel était le

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C/3149/2012-3 cas, il en tenait compte pour le faire figurer dans le décompte de salaire. Lorsque le travail n'était pas facturé à l'heure mais à la tonne ou au m3, les heures supplémentaires devaient être notées par le chauffeur dans la rubrique "observations" de la fiche journalière. A______ a affirmé qu'il n'arrivait pas souvent que les chauffeurs indiquent leurs heures supplémentaires de ladite rubrique mais qu'il arrivait toutefois qu'ils les lui indiquent oralement. Le grand nettoyage des camions (hors malaxeur) se faisait une fois par mois durant deux heures qu'il rémunérait si le chauffeur l'avait indiqué sur sa fiche journalière. A______ n'avait pas rémunéré les heures supplémentaires effectuées par B______, y compris s'agissant de l'entretien du camion malaxeur qu'il savait avoir été effectué en dehors des heures de travail, car l'employé ne les avait pas notées. Il a reconnu qu'il aurait dû discuter avec son employé du contenu des fiches de présences (introduites en janvier 2010), ce qu'il n'avait fait qu'une seule fois. B______ a contesté que la rubrique "observations" des fiches journalières ait été destinée à noter les heures supplémentaires. Il a expliqué que lorsque le travail était facturé à la tonne ou au m3 aux clients, il n'y avait pas d'heures supplémentaires liées aux déplacements, mais certaines heures supplémentaires résultaient d'attentes dans les locaux de l'entreprise, après la journée de travail, pour garer le camion, le nettoyer ou changer une roue. Toutes ces attentes, et les activités qui engendraient des heures supplémentaires, n'étaient pas comptées par A______.

n. Les parties ont déposé des observations le 28 octobre 2013.

o. La cause a été gardée à juger le 30 octobre 2013. EN DROIT 1. 1.1 A teneur de l'art. 308 al. 1 let. a ab initio et al. 2 CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, lorsque dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours, à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC); ce délai ne court pas du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour qui suit Pâques inclus (art. 145 al. 1 let. a CPC). 1.2 Dans le cas d'espèce, déposé dans les formes et délai prévus par la loi dans une cause dont la valeur litigieuse est de 15'978 fr., l'appel est recevable. 2. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu que l'intimé avait renoncé à toutes ses prétentions salariales pour d'éventuelles heures supplémentaires et vacances non prises, puisqu'il avait volontairement omis d'annoncer ses prétentions durant les rapports contractuels, en particulier les heures

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C/3149/2012-3 supplémentaires qu'il allègue avoir exécutées, et avait signé un décompte de salaire pour solde de tout compte le 1er avril 2011. 2.1 A teneur de l'art. 341 al. 1 CO, le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat de travail et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective. Le législateur a ainsi voulu tenir compte du fait que l'employé peut être amené, sous la pression de l'employeur, à signer des actes de renonciation qui ne sont pas justifiés. Une renonciation unilatérale à un droit impératif n'est donc pas possible, sauf si elle s'accompagne de concessions réciproques. Le salaire minimum prévu par une convention collective revêt notamment un caractère impératif et ne peut pas faire l'objet, en vertu de l'art. 341 al. 1 CO, d'une renonciation de la part du travailleur (ATF 118 II 58 consid. 2b p. 61; 110 II 168 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_452/2012 du 3 décembre 2012 consid. 2.3; STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, Arbeitsvertrag, 7e éd. 2012, n° 5 ad art. 341 CO p. 1290 s.). Il n'est pas rare qu'un employé, durant le rapport de travail, répugne à faire valoir l'intégralité de ses prétentions par crainte de perdre son poste. Il a été jugé que le simple écoulement du temps pendant le délai de prescription ne peut être interprété ni comme une renonciation à la prétention, ni comme son exercice abusif (ATF 110 II 273 consid. 2 p. 274 s.; 129 III 619 consid. 5.2 p. 622). Qu'un travailleur ne fasse pas valoir sa prétention durant le rapport de travail ne permet pas de déduire, pour les mêmes raisons, que cette prétention n'existe pas (arrêt du Tribunal fédéral 4A_452/2012 précité consid. 2.3). 2.2 En l'espèce, le droit au paiement des heures supplémentaires tel que prévu par la Convention collective (art. 5 al. 1 CCT) et le droit à quatre semaines de vacances (art. 10 CCT et 329a al. 1 CO) sont impératifs. L'intimé ne pouvait donc pas y renoncer en signant un décompte pour solde de tout compte le lendemain de la fin de son contrat de travail, à moins que l'employeur ait fait des concessions en sa faveur. L'appelant ne prétend cependant pas avoir fait de concessions qui rendraient la renonciation de l'intimé à des prétentions salariales impératives valable. L'intimé ne pouvait donc pas renoncer à ses prétentions en paiement. La quittance pour solde de tout compte du 1er avril 2011 est donc sans effet juridique. Par ailleurs, l'on ne peut pas reprocher à l'intimé d'avoir tardé à faire valoir ses prétentions durant les rapports contractuels puisque, d'une part, il craignait de perdre son emploi et qu'il est, d'autre part, établi que l'appelant avait connaissance du fait que l'intimé, à l'instar des autres chauffeurs, exécutait régulièrement (sans le noter) des heures supplémentaires constituées de trajets, de nettoyage et d'entretien des camions. Le grief de l'appelant est privé de fondement.

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C/3149/2012-3 3. L'appelant soutient, dans un autre moyen, qu'il n'a pas requis de son employé qu'il effectue les heures supplémentaires dont il demande l'indemnisation, de sorte qu'il n'a aucune prétention à cet égard. 3.1 A teneur de l'art. 321c al. 3 CO, l'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d'un quart au moins, sauf clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective. Constituent des heures supplémentaires, au sens de l'art. 321c CO, les heures accomplies au-delà du temps de travail prévu par le contrat ou l'usage, par un contrat-type ou une convention collective (cf. art. 321c al. 1 CO; ATF 116 II 69 consid. 4a). Les heures supplémentaires doivent être exécutées dans l’intérêt de l’employeur et sont généralement ordonnées par celui-ci. Lorsque l'employeur doit reconnaître, sur le principe, que des heures supplémentaires sont nécessaires, on ne saurait interpréter le fait que l'employé reçoive son salaire usuel sans faire de réserves comme une renonciation à la rémunération due pour les heures supplémentaires éventuellement exécutées (ATF 129 III 171 consid. 2.4). 3.2 En l'occurrence, la CCT applicable prévoit un horaire de travail de 45 heures par mois et la rétribution à 125% des heures supplémentaires à cet horaire (art. 2 et 5 CCT). En outre, il est établi que l'horaire ordinaire dans l'entreprise de l'appelant était de 40 heures par semaine six mois par an et de 45 heures par semaine les six mois restant. Devant la Cour de céans, il a été établi que les trajets, le nettoyage quotidien et hebdomadaire des camions et certaines réparations étaient souvent effectués par l'intimé en sus de la durée du travail contractuelle dans l'entreprise de 40 heures en hiver et de 45 heures en été. Toutes ces activités donnaient lieu à des heures supplémentaires. Les activités précitées étaient inhérentes et nécessaires à l'activité des chauffeurs et à la bonne marche des camions. Les heures supplémentaires y relatives étaient donc bien effectuées dans l'intérêt de l'appelant et de son entreprise. En outre, si l'intimé n'indiquait qu'une petite partie de ces heures à l'appelant, les activités en cause étaient exécutées au su de ce dernier. Si l'appelant considère que les chauffeurs devaient indiquer les heures supplémentaires sur les fiches journalières dans la rubrique "observations", il est ressorti de l'instruction de la cause que les chauffeurs ignoraient cette directive (donnée oralement par l'employeur) et ne notaient donc que rarement leurs heures supplémentaires sur ces fiches. L'intimé et le témoin E______ ont à cet égard contesté savoir que ladite rubrique était destinée aux heures supplémentaires. L'appelant était néanmoins conscient de l'existence d'heures supplémentaires régulièrement exécutées par ses chauffeurs, temps qui était nécessaire à l'activité de l'entreprise.

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C/3149/2012-3 Aussi faut-il considérer que les heures supplémentaires nécessaires à l'exécution du travail étaient requises - à tout le moins tacitement - par l'appelant pour la bonne marche de son entreprise et auraient donc dû être compensées par du repos ou être rémunérées. C'est dès lors à bon droit que le Tribunal est entré en matière sur la question de la rémunération des heures supplémentaires. 4. L'appelant soutient que les heures supplémentaires exécutées par l'intimé avaient été compensées durant les mois d'hiver, le temps de travail étant alors réduit de cinq heures par semaine, par des "ponts" offerts et, s'agissant des heures de trajets pour l'aéroport (non rémunérées), par du temps libre durant la pause de midi.

4.1 L’employeur peut, avec l’accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d’une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d’une période appropriée (art. 321c al. 2 CO). 4.2 En l'occurrence, l'horaire normal de travail au sens de la disposition précitée était de 40 heures par semaine en hiver et de 45 heures par semaine en été dans l'entreprise de l'appelant. Il ressort de l'instruction de la cause que l'intimé dépassait régulièrement l'horaire ainsi convenu aussi bien en hiver qu'en été. En effet, les trajets, le nettoyage et les réparations non compris dans le temps de travail effectif ni rémunéré étaient exécutés toute l'année. A teneur du dossier, il n'est par ailleurs pas établi que l'intimé bénéficiait régulièrement d'une pause à midi, ni son éventuelle durée, lorsqu'il exécutait un service "de piquet" à l'aéroport. En revanche, le temps de trajet et le temps pour l'entretien du camion n'était pas pris en compte et pas rémunéré. Eu égard à ce qui précède, il est établi que l'intimé a fait un certain nombre d'heures supplémentaires non prises en compte par l'employeur et qu'il ne pouvait pas compenser en hiver dès lors qu'il dépassait également son horaire de travail à cette période de l'année. Il n'est pas établi non plus que les quelques "ponts" offerts par l'appelant auraient compensé les heures régulièrement exécutées en sus de l'horaire ordinaire. L'appelant ne peut dès lors être suivi sur ce point. 5. L'appelant affirme que les travaux d'entretien et de nettoyage du camion devaient se faire durant les heures de travail et que les temps de trajets étaient toujours indiqués par les clients. Il a cependant admis devant la Cour que ses clients ne notaient pas toujours le temps de trajet; si l'entretien des camions se faisait en partie chez les clients, il a toutefois reconnu que l'intimé nettoyait une fois par mois son camion durant deux heures hors de ses heures de travail et une fois par semaine s'agissant du camion malaxeur.

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C/3149/2012-3 Il ressort des éléments au dossier, des auditions des parties et des enquêtes, que les chauffeurs étaient tenus de nettoyer régulièrement les camions et de procéder à un nettoyage plus important au moins une fois par semaine (durant plus de deux heures) s'agissant du malaxeur. Le témoin E______ a expliqué à cet égard que l'entretien et le nettoyage des camions avaient lieu après le retour du camion dans l'entreprise de l'appelant, usuellement après 16h. Le fils de l'intimé a indiqué avoir vu son père nettoyer son camion après son travail et l'épouse de l'appelant a également exposé que les chauffeurs nettoyaient les camions au "karcher" devant l'entreprise. Un certain nombre d'heures de nettoyage était donc exécuté en sus de l'horaire de travail convenu. Il arrivait en outre que les chauffeurs dépassent les heures de travail convenues lors de trajet en provenance du chantier (sans que cela soit ni indiqué par le client ni noté par l'employé) ou lors du dépôt du camion devant l'entreprise (temps d'attente pour faire le plein de fuel ou garer). Par ailleurs, les trajets pour les missions de déneigement à l’aéroport n’étaient pas rémunérés. Il est ainsi établi que des heures supplémentaires ont été régulièrement exécutées par l'intimé pour les trajets et l'entretien régulier du camion, sans qu'elles ne lui soient payées, l'appelant étant au demeurant au courant - à tout le moins partiellement - de l'existence de celles-ci. Aussi, est-ce à raison que le Tribunal a jugé que les travaux d'entretien, de nettoyage ordinaire et plus important ainsi que les trajets avaient été exécutés hors de l'horaire ordinaire de travail et constituaient des heures supplémentaires que l'appelant ne pouvait refuser de rémunérer. L'appréciation des preuves par le Tribunal est ainsi exempte de toute critique. Le jugement entrepris doit dès lors être confirmé sur ce point également. 6. L'appelant conteste le nombre d'heures supplémentaires estimées par le Tribunal.

6.1 Il incombe au travailleur de prouver qu'il a effectué les heures supplémentaires dont il demande la rétribution et, d’autre part, que celles-ci ont été ordonnées par l’employeur ou qu’elles étaient nécessaires à la sauvegarde des intérêts légitimes de ce dernier (art. 8 CC). Lorsqu'il est avéré qu'il a régulièrement dépassé le temps de travail normalement convenu par le contrat ou la convention collective, il n'est pas obligé d'apporter la preuve stricte de chaque heure supplémentaire effectuée. S'il n'est pas possible d'établir le nombre exact d'heures effectuées, le juge peut, par application analogique de l'art. 42 al. 2 CO, en estimer la quotité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2012 du 19 février 2013 consid. 2.2).

6.2 En l'espèce, il est établi que l'intimé a régulièrement dépassé l'horaire ordinaire de travail.

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C/3149/2012-3

Pour déterminer le nombre d'heures supplémentaires exactes effectuées, l'intimé a produit ses agendas personnels pour les années 2009 et 2010.

Ces pièces, qui n'ont jamais été soumises à l'appelant durant les rapports de travail ni confirmées lors des enquêtes avec exactitude, ne sont pas probantes. Il en va de même des autres pièces du dossier, soit les décomptes établis par l'appelant et les extraits tachygraphes, dont ce dernier a reconnu qu'ils ne comportaient pas toutes les heures supplémentaires exécutées par l'intimé. Le nombre exact d'heures supplémentaires exécutées et non payées ne peut dès lors pas être déterminé avec précision dans le cas d'espèce. C'est dès lors à raison que les premiers juges ont fait application de l'art. 42 al. 2 CO. Les heures supplémentaires comprenaient in casu certains trajets, le nettoyage régulier et l'entretien des camions exécutés au su de l'employeur, de même que le nettoyage du camion malaxeur d'environ deux heures par semaine et des autres camions deux heures par mois, en dehors des heures de travail. L'estimation des premiers juges d'une demi-heure supplémentaire par jour (155 heures) de travail apparaît réaliste et équitable, dès lors qu'elle permet de prendre en compte les heures exécutées en sus de l'horaire convenu durant toute l'année de travail tout en tenant équitablement compte du fait que certains trajets étaient néanmoins rémunérés par l'employeur et qu'une part des heures de nettoyages pouvait être effectuée durant les heures de travail. En effet, si les trajets étaient de trente minutes par jour durant toute l'année et que l'intimé consacrait trente minutes chaque jour pour le nettoyage quotidien du camion (1 h. x 5 jours x 46 semaines par an = 230 heures par an) ainsi que deux heures par semaine pour un nettoyage plus important du camion malaxeur (2 h. x 46 = 92 heures par an), l'intimé aurait fait 322 heures supplémentaires par an dont une parties a été compensée par un horaire réduit de cinq heures par semaine en hiver (5h x 23 semaines (6 mois) = 115 h.; 322 h. – 115 h. = 207 h.) et une partie payée (soit 90 heures payées en 2009 et 2010, cf. let. A.g partie En Fait supra; 192 h. – 90 h. = 117 heures). Au vu de ce calcul, 117 heures supplémentaires n'auraient ni été compensées ni payées, contre 115 heures retenues par les premiers juges.

Au vu de ce résultat, l'estimation des premiers juges apparaît équitable. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé. 7. L'appelant reproche enfin au Tribunal d'avoir violé le fardeau de la preuve en ce qu'il l'a condamné à payer quatre jours et demi de congé à l'intimé. Il soutient qu'il s'est agi de vacances et qu'il incombait à l'intimé de démontrer qu'il n'avait en réalité pas pu travailler du fait d'une demeure de son employeur.

7.1 Selon l'art. 329a CO, l'employeur accorde, chaque année de service, au moins quatre semaines de vacances aux travailleurs.

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C/3149/2012-3 A teneur de l'art. 10 CCT, les vacances sont octroyées et payées selon les normes légales en vigueur (art. 329ss CO). L’employeur fixe la date des vacances en tenant compte des désirs du travailleur, dans la mesure compatible avec les intérêts de l’entreprise (art. 10 CCT). 7.2 Si l'employeur empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, il doit payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir sa prestation (art. 324 al. 1 CO). La demeure de l'employeur suppose en principe que le travailleur ait clairement offert ses services (arrêt du Tribunal fédéral 4A_552/2008 du 12 mars 2009 consid. 4.1 non publié dans l'ATF 135 III 349 et les références citées). Si l'employeur renonce expressément aux services de l'employé ou s'il ressort de l'attitude de l'employeur que la mise en demeure resterait sans effet, l'employé n'a plus besoin d'offrir ses services (arrêt du Tribunal fédéral 4A_332/2007 du 15 novembre 2007 consid. 2.1; AUBERT, Commentaire romand CO, n. 3 ad art. 324 CO). 7.3 En l'absence d'une disposition spéciale instituant une présomption, l'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral et détermine sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 129 III 18 consid. 2.6 p. 24; 127 III 519 consid. 2a p. 522) Lorsque le juge ne parvient pas à constater un fait dont dépend le droit litigieux, il doit alors statuer au détriment de la partie qui aurait dû prouver ce même fait (ATF 126 III 189 consid. 2b p. 191 sv.; voir aussi ATF 132 III 689 consid. 4.5 p. 701 sv.; 129 III 18 consid. 2.6 p. 24). 7.4 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intimé n'a pas travaillé durant quatre jours et demi, entre 2009 et 2010. L'intimé allègue que l'appelant a décompté de ses vacances en 2009 trois jours en raison du fait qu'il n'avait pu travailler car son camion était en réparation, puis il lui avait décompté un jour et demi de ses vacances en 2010 pour deux jours de permanence les 12 et 21 janvier 2010. En d'autres termes, l'intimé soutient que ces quatre jours et demi ont été déduits à tort de ses vacances, l'appelant ayant renoncé à ses services, de sorte qu'ils doivent être rémunérés. L'appelant allègue quant à lui que l'intimé avait demandé à prendre congé trois jours au mois d'août 2009 ainsi que les 12 janvier 2010 l'après-midi et 21 janvier 2010 toute la journée, de sorte qu'il n'avait pas à le rémunérer. A teneur des principes légaux et jurisprudentiels sus-rappelés, il appartenait à l'intimé d'établir que son employeur s'était trouvé en demeure au sens de l'art. 324 al. 1 CO et avait renoncé à ses services. Or, il n'existe aucun élément au dossier permettant de retenir que tel a été le cas.

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C/3149/2012-3 Partant, c'est à tort que le Tribunal a retenu la version - non établie - de l'intimé, alors que ce dernier avait le fardeau de la preuve de ses allégations. L'appel sera par conséquent admis sur ce point, les prétentions de l'intimé en paiement de 1'000 fr. à titre de vacances non prises devant être rejetées. 8. Au vu de ce qui précède, le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera modifié en ce sens que l'appelant est condamné à payer 7'082 fr. 60 brut, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er avril 2011, à titre d'heures supplémentaires effectuées en 2009 et 2010, et le chiffre 4 est modifié pour tenir compte de ce qui précède. 9. La procédure est gratuite (art. 114 let. c CPC). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

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C/3149/2012-3 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 3 : À la forme : Déclare recevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTPH/63/2013 rendu le 22 février 2013 par le Tribunal des prud'hommes.

Au fond : Annule les chiffres 2 et 4 du jugement entrepris et statuant à nouveau : Condamne A______ à payer à B______ la somme brute de 7'082 fr. 60, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er avril 2011. Prononce, à concurrence de ce montant, mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 12 142594 C. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Déboute les parties de toute autre conclusion. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Guido AMBUHL, juge employeur et Monsieur Michel DE COTE; juge salarié, Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.

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C/3149/2012-3 Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF égale ou supérieure à fr. 15'000 (consid. 1.2).