Sachverhalt
qui la motivent; sous réserve de circonstances particulières, elle ne peut pas être différée au-delà d'un délai de réflexion de deux à trois jours (ATF 130 III 28 consid. 4.4). 2.5. En l'espèce, il est constant que les parties ont conclu un contrat de durée minimale, qui ne pouvait être résilié avant son échéance de la première année, sauf application de l'art. 337 CO voire de l'art. 337a CO, ou accord entre les parties. Dans sa lettre du 14 mars 2018, l'appelant a proposé à l'intimée de trouver un accord pour mettre fin au contrat. Il ne s'agit pas d'une lettre de démission, et le Tribunal ne l'a pas qualifiée comme telle, contrairement à ce que soutient l'appelant dans son appel. Même si l'allégation a été introduite de façon peu rigoureuse par l'intimée dans sa réponse de première instance, cette dernière a allégué que, dans la foulée de la rédaction de son courrier susmentionné, l'appelant s'était entretenu avec son supérieur, et que les parties s'étaient alors entendues pour mettre fin au contrat de travail. L'appelant n'a, pour sa part, pas contesté expressément cet allégué. Le directeur de l'intimée a déclaré que, ce même 14 mars 2018 après avoir rédigé le courrier précité, l'appelant était venu lui demander s'il serait possible de démissionner et d'être payé jusqu'à fin avril 2018, ce qu'il avait accepté, prononçant en outre une libération de l'obligation de travailler. Cette déclaration, qui n'a pas non plus été réfutée expressément par l'appelant, est corroborée par le témoignage F______, selon lequel l'appelant avait passé un accord en ce sens avec la direction concernant le salaire, puis avait pris congé des collaborateurs et était parti; elle se concilie pour le surplus avec les intentions que l'appelant avait exprimées la veille à son collègue, selon la déposition de ce dernier et les messages produits. Sur la base de ces éléments, il est ainsi établi que les parties ont, oralement, passé un accord de résiliation des rapports de travail, le 14 mars 2018 pour le 30 avril 2018. Reste à examiner, ce dont les premiers juges se sont abstenus, si une telle convention de résiliation est conforme à l'art. 341 al. 1 CO. On cherche en vain, dans l'accord conclu entre les parties, une concession de la part de l'intimée; celle-ci n'a d'ailleurs pas prétendu qu'elle en aurait consenti. Certes, l'employeur a renoncé à la prestation de travail, mais il appert qu'il était d'ores et déjà peu satisfait de celle-ci. Pour sa part, l'appelant a renoncé en particulier à des montants de salaire et à un logement puisque le contrat était conclu pour encore six mois après la date du 30 avril 2018, et s'est potentiellement mis dans une situation délicate vis-à-vis d'une institution de chômage.
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C/10159/2018-4 L'accord de résiliation se révèle donc invalide. Comme il n'a pas été allégué que, en mars 2018, l'employeur, à défaut de convention sur la fin des rapports de travail, aurait procédé à une résiliation avec effet immédiat – hypothèse qu'il avait réservée dans sa lettre d'avertissement, mais pour le cas où les objectifs fixés ne seraient pas atteints et un comportement professionnel pas adopté -, le contrat aurait continué jusqu'au terme minimal de fin octobre 2018. L'intimée a, cependant, signifié, à titre subsidiaire soutient-elle en procédure, un licenciement avec effet immédiat le 16 mai 2018, pour les motifs, qu'elle a affirmé avoir découverts "tout récemment" en contrôlant le disque dur mis à disposition de l'appelant, à savoir les données inexactes dans le curriculum vitae de l'appelant et la perception par celui-ci de prestations de CAF française (RSA) et la tentative de percevoir des indemnités de chômage en France. L'appelant n'a pas contesté que l'intimée avait pu tomber sur divers documents qu'il avait enregistrés dans l'ordinateur mis à sa disposition par cette dernière, de sorte que sa thèse consistant à soutenir qu'il y aurait eu intrusion dans sa correspondance électronique privée tombe à faux. L'intimée a agi au demeurant rapidement après avoir eu connaissance desdits documents. L'appelant n'a pas davantage nié qu'il avait libellé son curriculum vitae de façon contraire à la vérité s'agissant de la fin de l'un des emplois précédents, quel que soit le mérite des explications qu'il a fournies à ce propos (liées au versement d'une indemnité contractuelle après la fin des rapports de travail effectifs), ni qu'il avait perçu sans droit des prestations sociales françaises, servies sur la foi d'un domicile français, alors même qu'il était au bénéfice d'un emploi en Suisse où il résidait, et que son attention avait été attirée sur l'obligation de communiquer tout changement dans sa situation. Ces circonstances sont de nature à entamer sérieusement la confiance que l'employeur avait envers son employé, dans le cadre d'une relation de travail relevant de l'activité bancaire, soumise à une surveillance accrue dictée par les règles de droit public en la matière. Elles témoignent en effet d'un manque de rigueur coupable, du mépris des règles en vigueur et de la volonté, récurrente, de l'appelant de favoriser ses propres intérêts, notamment pécuniaires, au détriment de ceux de son employeur et de la collectivité publique. Contrairement à ce qu'a soutenu l'appelant dans sa demande en justice, il n'a pas été établi que l'intimée aurait tardé à invoquer l'"histoire de RSA", laquelle aurait été mentionnée déjà le 12 avril précédent; c'est en effet, selon les allégués de l'appelant lui- même et la pièce offerte en preuve à ce sujet, la question de la tentative d'obtenir des indemnités de chômage françaises qui avait alors été abordée. Or celle-ci, en tout état d'un degré de gravité moindre que celle de la perception effective pendant de nombreux mois d'allocations familiales indues, ne constitue que l'une des raisons données au congé, de sorte que, même si elle était écartée, les autres motifs ne s'en trouveraient pas
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C/10159/2018-4 affectés, étant par eux-mêmes suffisants pour être considérés comme justes au sens de l'art. 337 CO. L'intimée disposait donc de justes motifs de mettre fin au contrat de travail dès le 16 mai 2018. Il s'ensuit qu'elle reste redevable, envers l'appelant qui a été rémunéré jusqu'au 30 avril 2018, d'un montant correspondant au salaire dû pour la période allant du 1er au 16 mai 2018, soit 4'082 fr. 75 bruts (7'400 fr. /21,75 x 12 jours ouvrables). Pour le surplus, l'appelant a bénéficié du logement de fonction jusqu'à la date précitée, sans en supporter le coût, de sorte que les prétentions qu'il a élevées à ce titre sont sans fondement. Enfin, comme l'art. 337c al. 1 et 3 CO ne trouve pas application, les conclusions (prétentions en salaire, en versement de la part patronale des charges sociales ainsi qu'en indemnité pour logement de fonction et indemnité pour résiliation immédiate et injustifiée) prises par l'appelant de ce chef ne sont pas non plus fondées. En conséquence, les prétentions de la partie intervenante, qui se rapportaient aux indemnités servies à compter de juillet 2018, sont également infondées. Au vu de ce qui précède, le chiffre 9 du dispositif du jugement attaqué sera annulé et il sera statué à nouveau (art. 318 al. 1 let. b CPC) dans le sens que l'intimée sera condamnée à verser à l'appelant 4'082 fr. 75 bruts avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er juin 2018, que l'appelant sera débouté pour le surplus de ses prétentions en salaire, en versement de la part patronale des charges sociales ainsi qu'en indemnité pour logement de fonction et indemnité pour résiliation immédiate et injustifiée.
3. L'appelant obtient gain de cause sur le principe de l'une de ses conclusions, et sur une très faible partie de la quotité de celles-ci. Cela ne justifie pas de modifier la répartition des frais de première instance, dont la quotité n'est pas remise en cause. En ce qui concerne les frais d'appel, arrêtés à 300 fr. (art. 71 RTFMC), acquis à l'Etat de Genève et compensés avec l'avance de frais déjà opérée, l'appelant en supportera les deux tiers et l'intimée un tiers (art. 106 al. 1 CPC), versant à ce titre 200 fr. à l'appelant. Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
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C/10159/2018-4 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4 : A la forme : Déclare recevable l'appel formé par A______ contre le chiffre 9 du dispositif du jugement rendu le 10 octobre 2019 par le Tribunal des prud'hommes. Au fond : Annule le chiffre 9 du dispositif dudit jugement. Cela fait: Condamne B______ SA à verser à A______ le montant brut de 4'082 fr. 75 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er juin 2018; Déboute A______ de ses autres conclusions en salaire, en versement de la part patronale des charges sociales ainsi qu'en indemnité pour logement de fonction et indemnité pour résiliation immédiate et injustifiée. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais: Arrête les frais d'appel à 300 fr., compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de A______ à raison de 200 fr., et à celle de B______ SA à raison de 100 fr. Condamne B______ SA à verser en conséquence 100 fr. à A______. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nadia FAVRE, juge employeur; Madame Ana ROUX, juge salariée; Madame Chloé RAMAT, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), selon les dernières conclusions prises devant la juridiction de première instance. Ces conditions étant remplies, la voie de l'appel est ouverte.
E. 1.2 L'appel doit être écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC). L'interdiction du formalisme excessif commande de ne pas se montrer trop strict au sujet de la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_887/2017 du 16 février 2018, consid. 2).
E. 1.3 En l'occurrence, l'appelant, qui procède en personne devant la Cour, n'a pas pris de conclusions expresses, se limitant à requérir que le jugement attaqué soit "révisé". Il développe des critiques à l'adresse de cette décision, en lien avec le sens que les premiers juges ont attribué à son courrier du 14 mars 2018, et avec la non prise en considération par ceux-ci de l'art. 341 CO. Quoi qu'en pense l'intimée, cette motivation est suffisante pour que l'on comprenne que l'appelant entend obtenir, après annulation du chiffre 9 du dispositif de la décision attaquée, l'accueil de ses conclusions formulées en première instance dont il a été débouté. L'appel sera dès lors considéré comme recevable.
E. 2 L'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu qu'il avait offert sa démission, et que les parties avaient trouvé un accord, considéré comme valable, pour mettre fin à leurs relations contractuelles le 30 avril 2018.
E. 2.1 Le contrat de durée minimale est un contrat qui ne peut prendre fin avant une échéance prévue par les parties, et qui, pour le surplus, est de durée indéterminée (arrêt du Tribunal fédéral 4C_62/2001 du 8 juin 2001 consid. 3.2). Pendant la durée minimale convenue, un tel contrat déploie les effets propres au contrat de durée déterminée, en ce sens qu'il ne peut être mis fin aux rapports de travail par un congé ordinaire pour un terme antérieur à celui de l'échéance de la durée minimale fixée conventionnellement (cf. ATF 110 II 167; arrêt du Tribunal fédéral 4C.397/2004 du 15 mars 2005 consid. 2.1 et 2.2).
Seules demeurent les causes extraordinaires de résiliation, soit pour justes motifs (art. 337 CO), soit en raison de l'insolvabilité de l'employeur (art. 337a CO; WYLER/HEINZER, Droit du travail, 4ème éd., 2019, p. 612). Pour autant qu'elles ne cherchent pas, par ce biais, à détourner une disposition impérative de la loi, les parties restent ainsi absolument libres de mettre fin d'un commun accord à un contrat de travail de durée déterminée avant son échéance. Cette
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C/10159/2018-4 résiliation conventionnelle n'est soumise à aucune exigence de forme (art. 115 CO), si bien qu'elle peut être décidée par écrit, oralement ou tacitement; pour savoir si un tel accord a été passé, il sied d'interpréter les déclarations des parties en application de l'art. 18 CO. Mais la pratique considère que l'employeur ne peut conclure trop facilement que le salarié accepte de mettre fin conventionnellement au rapport de travail; il ne peut, de bonne foi, déduire une telle volonté de la part du travailleur que si celle-ci ressort de manière claire et irréfutable de son comportement (arrêts du Tribunal fédéral 4C_61/2006 du 24 mai 2006 consid. 3.1; 4C_397/2004 du 15 mars 2005 consid. 2.1).
E. 2.2 L'art. 341 al. 1 CO n'interdit pas aux parties de rompre en tout temps le contrat de travail d'un commun accord (convention de résiliation; Aufhebungsvertrag), les parties empêchant ainsi la naissance de nouvelles prétentions. Si toutefois leur convention emporte renonciation du travailleur à des prétentions (existantes) de droit impératif, un tel accord n'est valable que sous la forme d'une véritable transaction, comprenant des concessions d'importance comparable de la part de chaque partie (ATF 136 III 467 consid. 4.5; 119 II 449 consid. 2a p. 450; 118 II 58 consid. 2b p. 61; arrêts du Tribunal fédéral 4A_96/2017 du 14 décembre 2017 consid. 3.1; 4A_673/2016 du 3 juillet 2017 consid. 4.1; 4A_563/2011 du 19 janvier 2012 consid. 4.1). Lorsqu'il vérifie si la convention de résiliation, qui est une transaction, respecte l'art. 341 al. 1 CO, le tribunal doit s'assurer que la renonciation du travailleur soit compensée par une prestation comparable de l'employeur. Comme la transaction a pour but de résoudre une situation incertaine et litigieuse, il ne faut pas poser des exigences trop strictes pour admettre sa validité; il est suffisamment tenu compte du besoin de protection du travailleur si la transaction conduit à un règlement équitable de la situation (cf. arrêts du Tribunal fédéral 4A_96/2017 du 14 décembre 2017 consid. 3.2; 4A_103/2010 du 16 mars 2010 consid. 2.3.3 et 2.3.4; 4C_390/2005 du 2 mai 2006 consid. 3.1; 4C_27/2002 du 19 avril 2002 consid. 3c). Comme l'accord de résiliation fait perdre au travailleur sa protection contre le congé, qu'il peut entraîner une pénalisation en matière de prestations de l'assurance-chômage, et que, moyennant que l'échéance prévue ne respecte pas le délai de préavis, il implique une renonciation au salaire pour la période considérée, il serait contraire à l'expérience générale de la vie d'admettre que le travailleur accepterait ces inconvénients sans contreprestation ou autre justification (WYLER/HEINZER, op. cit. p. 649 et les références citées).
E. 2.3 L'accord de résiliation qui ne satisfait pas aux conditions ne lie pas les parties. Jurisprudence et doctrine considèrent qu'il faut faire abstraction dudit accord et appliquer, en ses lieu et place, les dispositions relevant du régime légal ordinaire, c'est- à-dire les règles du Code des obligations ou d'une convention collective de travail qui régissent l'extinction des rapports de travail, seul étant disputé le point de savoir si ceux- ci prennent fin, nonobstant le défaut de validité de l'accord en question, ou s'ils se poursuivent de ce fait sous réserve du cas particulier visé par l'art. 336c al. 2 CO. En
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C/10159/2018-4 d'autres termes, il y a lieu de replacer les parties dans la situation qui serait la leur si elles n'avaient pas conclu l'accord de résiliation non valable (arrêt du Tribunal fédéral 4A.364/2016 du 31 octobre 2016 consid. 3.2). Lorsque, comme c'est généralement le cas, il a été mis fin aux rapports de travail, au moyen de l'accord inefficace, avant l'expiration du délai de résiliation, il faut se demander si l'employeur aurait résilié le contrat de manière ordinaire ou avec effet immédiat dans l'hypothèse où l'accord de résiliation n'eût pas été conclu. Suivant la réponse apportée à cette question, le travailleur pourra soit faire valoir une prétention de salaire jusqu'à la fin du délai de résiliation ordinaire, soit réclamer des dommages- intérêts et une indemnité fondés sur l'art. 337c al. 1 et 3 CO. C'est au travailleur qui soutient que son employeur l'aurait licencié avec effet immédiat en pareille hypothèse d'en apporter la preuve (arrêt du Tribunal fédéral précité 4A_364/2016, ibidem).
E. 2.4 L'art. 337 al. 1 CO consacre le droit de résilier sans délai pour de justes motifs. D'après l'art. 337 al. 2 CO, on considère notamment comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. D'après la jurisprudence, les faits invoqués par la partie qui résilie doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un manquement particulièrement grave peut justifier le licenciement immédiat du travailleur ou l'abandon abrupt du poste par ce dernier. En cas de manquement moins grave, celui-ci ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement. Par manquement de l'une des parties, on entend en règle générale la violation d'une obligation imposée par le contrat mais d'autres faits peuvent aussi justifier une résiliation immédiate (ATF 130 III 28 consid. 4.1; 129 III 380 consid. 2.2). Le juge apprécie librement, au regard des principes du droit et de l'équité déterminants selon l'art. 4 CC, si le congé abrupt répond à de justes motifs (art. 337 al. 3 CO). A cette fin, il prend en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position du travailleur, la nature et la durée des rapports contractuels, et la nature et l'importance des manquements (ATF 130 III 28 consid. 4.1; 127 III 351 consid. 4a). La position de l'employé, sa fonction et les responsabilités qui lui sont confiées peuvent entraîner un accroissement des exigences quant à sa rigueur et à sa loyauté (arrêt du Tribunal fédéral 4A_225/218 du 6 juin 2019 consid. 4 1). Lors de l'entretien d'embauche, le candidat doit communiquer tous les éléments le concernant qui laisseraient apparaître leur caractère inapproprié pour l'emploi envisagé, constitueraient un empêchement ou seraient de nature à exclure la prise de l'emploi; il en est notamment ainsi des lacunes dans la formation ou la pratique professionnelle. Des faux renseignements donnés lors de l'embauche au sujet de ses emplois précédents et de ses expériences professionnelles sont de nature à porter si gravement atteinte aux rapports de confiance qu'ils justifient le licenciement avec effet immédiat d'un cadre
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C/10159/2018-4 bancaire (membre de la direction) et cela indépendamment de la qualité des prestations fournies jusqu'à la découverte des faits (WYLER/HEINZER, op. cit., p. 724 et les références jurisprudentielles citées). La résiliation immédiate du contrat de travail doit être déclarée sans retard dès les faits qui la motivent; sous réserve de circonstances particulières, elle ne peut pas être différée au-delà d'un délai de réflexion de deux à trois jours (ATF 130 III 28 consid. 4.4).
E. 2.5 En l'espèce, il est constant que les parties ont conclu un contrat de durée minimale, qui ne pouvait être résilié avant son échéance de la première année, sauf application de l'art. 337 CO voire de l'art. 337a CO, ou accord entre les parties. Dans sa lettre du 14 mars 2018, l'appelant a proposé à l'intimée de trouver un accord pour mettre fin au contrat. Il ne s'agit pas d'une lettre de démission, et le Tribunal ne l'a pas qualifiée comme telle, contrairement à ce que soutient l'appelant dans son appel. Même si l'allégation a été introduite de façon peu rigoureuse par l'intimée dans sa réponse de première instance, cette dernière a allégué que, dans la foulée de la rédaction de son courrier susmentionné, l'appelant s'était entretenu avec son supérieur, et que les parties s'étaient alors entendues pour mettre fin au contrat de travail. L'appelant n'a, pour sa part, pas contesté expressément cet allégué. Le directeur de l'intimée a déclaré que, ce même 14 mars 2018 après avoir rédigé le courrier précité, l'appelant était venu lui demander s'il serait possible de démissionner et d'être payé jusqu'à fin avril 2018, ce qu'il avait accepté, prononçant en outre une libération de l'obligation de travailler. Cette déclaration, qui n'a pas non plus été réfutée expressément par l'appelant, est corroborée par le témoignage F______, selon lequel l'appelant avait passé un accord en ce sens avec la direction concernant le salaire, puis avait pris congé des collaborateurs et était parti; elle se concilie pour le surplus avec les intentions que l'appelant avait exprimées la veille à son collègue, selon la déposition de ce dernier et les messages produits. Sur la base de ces éléments, il est ainsi établi que les parties ont, oralement, passé un accord de résiliation des rapports de travail, le 14 mars 2018 pour le 30 avril 2018. Reste à examiner, ce dont les premiers juges se sont abstenus, si une telle convention de résiliation est conforme à l'art. 341 al. 1 CO. On cherche en vain, dans l'accord conclu entre les parties, une concession de la part de l'intimée; celle-ci n'a d'ailleurs pas prétendu qu'elle en aurait consenti. Certes, l'employeur a renoncé à la prestation de travail, mais il appert qu'il était d'ores et déjà peu satisfait de celle-ci. Pour sa part, l'appelant a renoncé en particulier à des montants de salaire et à un logement puisque le contrat était conclu pour encore six mois après la date du 30 avril 2018, et s'est potentiellement mis dans une situation délicate vis-à-vis d'une institution de chômage.
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C/10159/2018-4 L'accord de résiliation se révèle donc invalide. Comme il n'a pas été allégué que, en mars 2018, l'employeur, à défaut de convention sur la fin des rapports de travail, aurait procédé à une résiliation avec effet immédiat – hypothèse qu'il avait réservée dans sa lettre d'avertissement, mais pour le cas où les objectifs fixés ne seraient pas atteints et un comportement professionnel pas adopté -, le contrat aurait continué jusqu'au terme minimal de fin octobre 2018. L'intimée a, cependant, signifié, à titre subsidiaire soutient-elle en procédure, un licenciement avec effet immédiat le 16 mai 2018, pour les motifs, qu'elle a affirmé avoir découverts "tout récemment" en contrôlant le disque dur mis à disposition de l'appelant, à savoir les données inexactes dans le curriculum vitae de l'appelant et la perception par celui-ci de prestations de CAF française (RSA) et la tentative de percevoir des indemnités de chômage en France. L'appelant n'a pas contesté que l'intimée avait pu tomber sur divers documents qu'il avait enregistrés dans l'ordinateur mis à sa disposition par cette dernière, de sorte que sa thèse consistant à soutenir qu'il y aurait eu intrusion dans sa correspondance électronique privée tombe à faux. L'intimée a agi au demeurant rapidement après avoir eu connaissance desdits documents. L'appelant n'a pas davantage nié qu'il avait libellé son curriculum vitae de façon contraire à la vérité s'agissant de la fin de l'un des emplois précédents, quel que soit le mérite des explications qu'il a fournies à ce propos (liées au versement d'une indemnité contractuelle après la fin des rapports de travail effectifs), ni qu'il avait perçu sans droit des prestations sociales françaises, servies sur la foi d'un domicile français, alors même qu'il était au bénéfice d'un emploi en Suisse où il résidait, et que son attention avait été attirée sur l'obligation de communiquer tout changement dans sa situation. Ces circonstances sont de nature à entamer sérieusement la confiance que l'employeur avait envers son employé, dans le cadre d'une relation de travail relevant de l'activité bancaire, soumise à une surveillance accrue dictée par les règles de droit public en la matière. Elles témoignent en effet d'un manque de rigueur coupable, du mépris des règles en vigueur et de la volonté, récurrente, de l'appelant de favoriser ses propres intérêts, notamment pécuniaires, au détriment de ceux de son employeur et de la collectivité publique. Contrairement à ce qu'a soutenu l'appelant dans sa demande en justice, il n'a pas été établi que l'intimée aurait tardé à invoquer l'"histoire de RSA", laquelle aurait été mentionnée déjà le 12 avril précédent; c'est en effet, selon les allégués de l'appelant lui- même et la pièce offerte en preuve à ce sujet, la question de la tentative d'obtenir des indemnités de chômage françaises qui avait alors été abordée. Or celle-ci, en tout état d'un degré de gravité moindre que celle de la perception effective pendant de nombreux mois d'allocations familiales indues, ne constitue que l'une des raisons données au congé, de sorte que, même si elle était écartée, les autres motifs ne s'en trouveraient pas
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C/10159/2018-4 affectés, étant par eux-mêmes suffisants pour être considérés comme justes au sens de l'art. 337 CO. L'intimée disposait donc de justes motifs de mettre fin au contrat de travail dès le 16 mai 2018. Il s'ensuit qu'elle reste redevable, envers l'appelant qui a été rémunéré jusqu'au 30 avril 2018, d'un montant correspondant au salaire dû pour la période allant du 1er au 16 mai 2018, soit 4'082 fr. 75 bruts (7'400 fr. /21,75 x 12 jours ouvrables). Pour le surplus, l'appelant a bénéficié du logement de fonction jusqu'à la date précitée, sans en supporter le coût, de sorte que les prétentions qu'il a élevées à ce titre sont sans fondement. Enfin, comme l'art. 337c al. 1 et 3 CO ne trouve pas application, les conclusions (prétentions en salaire, en versement de la part patronale des charges sociales ainsi qu'en indemnité pour logement de fonction et indemnité pour résiliation immédiate et injustifiée) prises par l'appelant de ce chef ne sont pas non plus fondées. En conséquence, les prétentions de la partie intervenante, qui se rapportaient aux indemnités servies à compter de juillet 2018, sont également infondées. Au vu de ce qui précède, le chiffre 9 du dispositif du jugement attaqué sera annulé et il sera statué à nouveau (art. 318 al. 1 let. b CPC) dans le sens que l'intimée sera condamnée à verser à l'appelant 4'082 fr. 75 bruts avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er juin 2018, que l'appelant sera débouté pour le surplus de ses prétentions en salaire, en versement de la part patronale des charges sociales ainsi qu'en indemnité pour logement de fonction et indemnité pour résiliation immédiate et injustifiée.
E. 3 L'appelant obtient gain de cause sur le principe de l'une de ses conclusions, et sur une très faible partie de la quotité de celles-ci. Cela ne justifie pas de modifier la répartition des frais de première instance, dont la quotité n'est pas remise en cause. En ce qui concerne les frais d'appel, arrêtés à 300 fr. (art. 71 RTFMC), acquis à l'Etat de Genève et compensés avec l'avance de frais déjà opérée, l'appelant en supportera les deux tiers et l'intimée un tiers (art. 106 al. 1 CPC), versant à ce titre 200 fr. à l'appelant. Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
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C/10159/2018-4 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4 : A la forme : Déclare recevable l'appel formé par A______ contre le chiffre 9 du dispositif du jugement rendu le 10 octobre 2019 par le Tribunal des prud'hommes. Au fond : Annule le chiffre 9 du dispositif dudit jugement. Cela fait: Condamne B______ SA à verser à A______ le montant brut de 4'082 fr. 75 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er juin 2018; Déboute A______ de ses autres conclusions en salaire, en versement de la part patronale des charges sociales ainsi qu'en indemnité pour logement de fonction et indemnité pour résiliation immédiate et injustifiée. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais: Arrête les frais d'appel à 300 fr., compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de A______ à raison de 200 fr., et à celle de B______ SA à raison de 100 fr. Condamne B______ SA à verser en conséquence 100 fr. à A______. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nadia FAVRE, juge employeur; Madame Ana ROUX, juge salariée; Madame Chloé RAMAT, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 2 juin 2020.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10159/2018-4 CAPH/117/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 29 MAI 2020
Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 10 octobre 2019 (JTPH/382/2019), comparant en personne,
et B______ SA, sise ______, intimée, comparant par Me Yasmine GNÄDINGER, avocate, Lexpro, rue Rodolphe-Töpffer 8, 1206 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile, C______ [caisse de chômage], sise ______.
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C/10159/2018-4 EN FAIT A. Par jugement du 10 octobre 2019, expédié pour notification le même jour, le Tribunal des prud'hommes, après avoir déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de B______ SA, a condamné celle-ci à remettre à A______ un certificat de travail (ch. 5), un certificat annuel de salaire ainsi que l'attestation de l'employeur destinée à l'assurance-chômage (ch. 6), a débouté B______ SA de ses conclusions reconventionnelles (ch. 7), et débouté la [caisse de chômage] C______ de ses conclusions (ch. 8) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 9). En substance, le Tribunal a retenu que le contrat de travail liant les parties avait pris fin, par l'accord des parties, le 30 avril 2018, de sorte qu'il n'y avait pas eu licenciement, que l'employé ayant été rémunéré jusqu'à la date précitée n'avait pas de prétentions en salaire fondées, ce qui excluait également les conclusions prises par la partie intervenante, que l'employé avait droit à la remise d'un certificat de travail et autres documents, que les conclusions reconventionnelles de l'employeur étaient irrecevables. B. Par acte du 8 novembre 2019, A______ a formé appel contre cette décision. Il a requis la Cour de "bien vouloir réviser" celle-ci, sans prendre davantage de conclusions; il a développé des critiques du jugement attaqué. B______ SA a conclu à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à la confirmation de la décision déférée. La [caisse de chômage] C______ ne s'est pas déterminée. Par avis du 12 mars 2020, les parties ont été informées ce que la cause était gardée à juger, aucune réplique n'ayant été reçue. C.
a. B______ SA est une société anonyme inscrite au Registre du commerce de Genève, qui a pour but d'offrir en Suisse et à l'étranger des services en matière de conseils et des prestations en gestion de fortune à l'attention des particuliers et des entreprises, notamment dans le domaine financier.
Elle est soumise à la loi sur le blanchiment d'argent et est affiliée à l'Association suisse des gestionnaires de fortune.
b. En juillet 2017, elle a rencontré A______, ressortissant français. Celui-ci a produit un curriculum vitae spécifiant notamment deux expériences professionnelles, soit "10/09-02/16 Broxer Fixing Com (Paris) D______" et "02/16- 10/17 Trader Bonds Market (Luxembourg) E______". Selon B______ SA, il était très important que le curriculum vitae ne montre aucune interruption d'emploi, ce qui représentait une garantie de suivi de clientèle. Ce point
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C/10159/2018-4 avait été décisif dans le choix d'engager A______, qui ne détenait pas de diplôme et dont l'expérience était ainsi primordiale, et qui avait expressément assuré ne pas avoir connu de périodes de chômage.
c. A compter du 1er novembre 2017, A______ s'est engagé au service de B______ SA, en qualité de vendeur obligataire. Le contrat conclu entre les parties prévoyait notamment: "Le présent contrat prend effet le 1er novembre 2017 pour une durée minimale d'un an (1er novembre 2018), et par la suite, pour une durée indéterminée". Aux termes de l'art. 5 du contrat, intitulé "Salaire", le salaire annuel brut était de 88'800 fr., soit 7'400 fr. versés douze fois l'an, un logement de fonction était fourni, et une commission de 5% serait versée, calculée sur le bénéfice brut dégagé par les transactions effectuées chaque mois, pour tout nouvel employé présenté et engagé par la société. L'art. 18 du contrat ("Résiliation") était libellé ainsi: "Sauf résiliation pour justes motifs au sens de l'article 337 du Code des obligations, le contrat de travail pourra être résilié, à partir du 1er novembre 2017, par l'une ou l'autre des parties, moyennant un délai de congé de 1 mois".
d. Un logement sis [avenue] 1______ à Genève a été mis à disposition de A______. A______ n'a formé aucun allégué à ce propos dans sa demande. Selon B______ SA, le montant du loyer était de 4'180 fr. par mois, qu'elle avait réglé.
e. Le 13 mars 2018, A______ a déjeuné avec son collègue F______. Ce dernier, entendu comme témoin par le Tribunal, a déclaré que A______ lui avait dit ne pas être heureux dans son emploi et ne pas souhaiter continuer ainsi encore six mois, avoir la possibilité de toucher des indemnités de chômage en France à la condition de retravailler deux mois dans ce pays, et avoir téléphoné devant le témoin à sa conseillère d'emploi française qui avait confirmé cette éventualité. Le soir même, A______ a envoyé un message G______ [réseau de communication] à F______ ainsi libellé: "J'ai trouvé une société pour début mai en France". Au Tribunal, A______ a déclaré qu'il avait cherché un emploi en France mais ne l'avait pas trouvé, une société lui ayant dit que ce serait possible de travailler deux mois chez elle, ce qui ne s'était pas produit. Il avait commencé à chercher un travail avant le déjeuner avec F______, et s'était "inscrit" pour être informé des offres d'emploi en France.
f. Le 14 mars 2018, B______ SA a remis à l'employé un courrier, qui relevait notamment qu'elle avait consenti des conditions d'engagement très favorables (salaire
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C/10159/2018-4 fixe relativement haut, contrat d'une durée d'un an minimum ainsi qu'un logement de fonction à Genève) en contrepartie de l'apport de clientèle promis, que ledit apport ne s'était pas concrétisé, que dès lors des objectifs étaient fixés, qu'il avait par ailleurs été remarqué que A______ s'était présenté sur son lieu de travail "avec une haleine alcoolisée et ce à proximité des clients"; elle a ajouté: "Nous vous rappelons formellement à vos obligations et vous informons que si vous ne parvenez pas à atteindre les objectifs précités et à adopter un comportement professionnel, nous nous réservons le droit de résilier votre contrat prématurément dans l'intérêt de notre entreprise". Elle a enfin requis de l'employé qu'il libère le logement qu'il occupait à compter du 16 avril suivant, un nouvel appartement étant mis à sa disposition. Le même jour, A______ a répondu par courrier en ces termes: "Ayant pris connaissance de votre lettre qui m'a été remise en main propre le 14/03/2018, je reviens vers vous et reconnais que vos arguments sont justes. […] Aujourd'hui je reconnais que mon travail n'a pas été bénéfique pour la société. Ne voulant pas que cette situation devienne ingérable et infecte [sic] l'équilibre de B______, je souhaiterai vous proposer un accord à l'amiable pour mettre fin à mon contrat fin avril 2018. […] Je respecterai la date prévue (15/04/2018) pour quitter l'appartement qui m'a été attribué […]. En outre je n'ai aucune [intention] d'engager envers B______ une procédure juridique […]". A une date non précisée par B______ SA dans les allégués de sa réponse ("Une fois le courrier envoyé"), A______ a été reçu par le directeur de la société. B______ SA allègue que les parties se sont alors entendues sur les modalités de départ de l'employé, soit la libération de l'obligation de travailler et le versement du salaire jusqu'à fin avril 2018, tandis que A______ allègue que, lors de l'entrevue qu'il situe le 19 mars 2018, le directeur lui a ordonné de quitter le bureau, de rendre les clés ainsi que son téléphone professionnel. Au Tribunal, le directeur de B______ SA a déclaré qu'après la remise de son courrier d'avertissement du 14 mars 2018, A______ était retourné à sa place de travail, où il avait rédigé son "courrier de démission", puis était venu à nouveau auprès de son supérieur, auquel il avait demandé s'il serait possible de démissionner et d'être payé jusqu'à fin avril 2018, car il craignait que sa rémunération s'arrête à fin mars 2018. Le directeur avait accepté le terme de fin avril 2018, tout en prononçant une libération de l'obligation de travailler et la remise des clés d'accès au bureau et son téléphone. Sur quoi, A______ avait, ce même 14 mars 2018, serré la main de "tout le monde en leur disant qu'il avait démissionné"; il avait "l'air content". Après avoir reçu son courrier d'avertissement, A______ était très énervé. Il avait dit que s'il était payé jusqu'à fin avril, il démissionnerait. Il avait conclu un accord en ce sens avec la direction concernant le salaire, et il devait revenir le 20 mars suivant pour un "passage de témoins". Suite à cela, il avait pris congé des collaborateurs et était parti (témoin F______).
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g. Par courrier électronique du 19 mars 2018, A______ a demandé à un collaborateur de B______ SA s'il devait se présenter le lendemain matin Le 20 mars 2018, il est venu dans les locaux de la précitée. Ce passage s'est fait sereinement, sans problèmes (témoins H______, F______).
h. Le 21 mars 2018, A______ a fait parvenir à son employeur un certificat médical établi le même jour, faisant état d'une incapacité totale de travail d'un mois pour maladie.
i. B______ SA allègue avoir reçu le 22 mars 2018 un courrier manuscrit de A______, daté du 20 mars 2018, qu'elle a produit. Le précité n'a pas allégué l'existence de cette lettre, libellée ainsi: "Suite au rendu des clés de la société à la date du 19/03/2018, je n'ai plus les moyens de remplir mes tâches et mes fonctions au sein de la société B______. Je souhaiterais pouvoir les remplir. Je reste à votre disposition pour de nouvelles instructions de votre part".
j. Par pli de son association professionnelle du 23 mars 2018, A______ a contesté le contenu de la lettre de B______ SA du 14 mars précédent, affirmé qu'il n'était pas question que le contrat de travail "puisse être résilié de manière unilatérale" ni qu'il "quitte son logement de fonction pour le 16 avril 2018", qu'il devait "donner son accord à une éventuelle résiliation anticipée", et qu'il était prêt à trouver avec l'employeur une solution négociée pour mettre fin au contrat si tel était son désir.
k. Le 26 mars 2018, B______ SA a envoyé à A______ un "accord sur les modalités de fin des rapports de travail", qui stipulait notamment: "Le contrat de travail conclu entre les parties en date du 1er novembre 2017 est résilié, conformément à la résiliation envoyée par l'employé en date du 14 mars 2018, à l'issue d'un délai de congé arrivant à échéance le 30 avril 2018. Jusqu'à l'échéance du délai de congé, les parties s'acquitteront correctement de leurs obligations. Il est toutefois précisé que l'employé est relevé de son obligation de travailler. Le salaire continuera à être versé par l'employeur jusqu'à l'échéance du délai de congé. L'employé accepte de quitter le logement de fonction situé avenue 1______ [no.] ______ à Genève avant le 15 avril 2018". Le lendemain, A______ a répondu qu'il n'avait jamais résilié son contrat, lequel restait valable, et rappelé qu'il restait dans l'attente d'une réponse quant à la possibilité de négocier une résiliation anticipée. Les parties ont ensuite correspondu.
l. Le représentant de A______ a, par courriel du 12 avril 2018, rapporté à celui-ci une conversation téléphonique de la veille avec l'avocat de l'employeur, au cours de laquelle aurait été évoquée notamment la question des "indemnités de chômage en France".
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C/10159/2018-4 Par courriel du 12 avril 2018, A______ a soumis une proposition d'accord, prévoyant en substance une fin des rapports de travail et la libération de l'appartement au 31 mai 2018, ainsi que le versement de deux mois supplémentaires de salaire à la même date. B______ SA a rejeté cette offre, ajoutant, dans un courrier du 27 avril 2018, ce qui suit: "Pour le cas où vous devriez persister à contester votre résiliation initiale du contrat de travail, nous vous informons que la société B______ résilie quoi qu'il arrive votre contrat de travail conformément à l'art. 18 dudit contrat". Il est admis que A______ a perçu son salaire jusqu'à fin avril 2018.
m. B______ allègue avoir, le 14 mai 2018, procédé à des contrôles des outils informatiques qu'elle avait mis à disposition de A______. Elle y avait trouvé des attestations de paiement relatives au versement de prestations de "revenu de solidarité active" entre décembre 2016 et février 2018 et un courrier de Pôle-emploi, daté du 15 janvier 2018, valant réponse négative à une requête (considérée comme tardive puisque le précédent emploi de l'intéressé avait pris fin le 4 août 2015) d'admission au titre d'allocation d'aide au retour à l'emploi adressée le 7 janvier 2018 par A______. Par lettre du 16 mai 2018, B______ SA a résilié le contrat de travail avec effet immédiat, "pour faute grave". Elle a requis la restitution des clés de l'appartement "immédiatement après la remise de ce courrier". A la requête de l'employé, elle a indiqué que les motifs tenaient l'un au curriculum vitae produit par A______ à son engagement, l'autre à des infractions aux assurances sociales françaises, faits qui n'avaient été découverts que très récemment. Le précité avait "sciemment caché des informations essentielles", notamment en fournissant un curriculum vitae ne correspondant pas à la réalité, le fait qu'il avait interrompu son emploi auprès d'un employeur précédent (D______) en août 2015 et non en février 2016, et avait perçu parallèlement à son emploi pendant plusieurs mois des prestations de RSA puis avait tenté de percevoir des indemnités de chômage dès le début 2018. Elle a produit copie d'attestations de paiement d'allocations familiales servies par la "Caf de Haute-Corse" à A______ (avec l'indication d'une adresse en Corse) pour les mois de décembre 2017 à février 2018, lesquelles portent la mention "Attention: vous avez l'obligation de nous signaler immédiatement tout changement de situation (familial, professionnel, logement…). La Caf vérifie l'exactitude des déclarations […] La loi punit quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration […] dépôt de plainte de la Caisse pouvant aboutir à : travail d'intérêt général, amende ou peine de prison […]". Elle a également produit un courrier de D______, dont il résulte que A______ avait été son employé du 1er décembre 2009 au 4 août 2015, et qu'il lui avait été servi une indemnité de concurrence jusqu'en décembre 2015, date à laquelle l'emploi du précité au service de E______ avait été appris.
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C/10159/2018-4 A______ ne conteste pas qu'il a été actif jusqu'en août 2015 auprès de D______, laquelle lui avait toutefois payé la moitié de son salaire de base jusqu'en février 2016, en raison d'une clause de non-concurrence contractuelle. Il admet aussi avoir procédé à des démarches auprès de Pôle-emploi en janvier 2018, dans le but de bénéficier de facilités pour rechercher un nouvel emploi. L'allocation RSA qu'il avait perçue était composée d'indemnités familiales et non d'une allocation de chômage; il s'agissait d'une prestation à laquelle il ne niait pas qu'il n'aurait pas eu droit, vu son emploi en Suisse.
n. Le 2 mai 2018, A______ a saisi l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes d'une demande en paiement de 75'218 fr. 10 dirigée contre B______ SA. Au bénéfice d'une autorisation de procéder, il a, le 16 août 2018, déposé au Tribunal une demande par laquelle il a conclu à ce que B______ SA soit condamnée à lui verser 44'400 fr. plus intérêts moratoires à titre de salaire de mai à octobre 2018, 5'738 fr. 10 à titre de part patronale de charges sociales impayées pour la période susvisée, et 25'080 fr. à titre de part liée au logement de fonction, sous déduction des loyers directement payés, et un montant qu'il n'a pas chiffré à titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié, ainsi qu'à la remise d'un certificat de travail et des documents pour l'assurance chômage. Il a notamment fait valoir que "cette histoire de RSA" avait été évoquée le 12 avril 2018, si bien que son invocation, le 16 mai 2018, à titre de motif de congé immédiat, était tardive. La C______ est intervenue au litige pour se subroger dans les droits de l'employé, à concurrence de 6'755 fr. 70, représentant les indemnités versées en juillet, août et octobre 2018. B______ SA a conclu au déboutement de A______ des fins de ses conclusions. Elle a formé une demande reconventionnelle en 20'900 fr. représentant des loyers. Elle a notamment allégué que A______ n'avait libéré qu'en septembre 2018 l'appartement sis [avenue] 1______, dont le loyer mensuel était de 4'180 fr. par mois, qu'elle avait assumé. A______ a conclu au déboutement de B______ SA des fins de sa demande reconventionnelle. Il a admis avoir quitté le logement précité le 14 septembre 2018, et allégué ne pas avoir été sanctionné s'agissant des indemnités françaises Caf perçues par "erreur". Il a produit des pièces nouvelles, dont une décision de l'Office cantonal de l'emploi lui reconnaissant le droit à des indemnités de chômage dès le 23 mai 2018, et une décision française de la Caf du 12 décembre 2018 confirmant les modalités de remboursement de sa dette en 4'814,60 euros. A l'issue de l'audience du Tribunal du 8 juillet 2019, les parties ont persisté dans leurs conclusions, sur quoi la cause a été gardée à juger.
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C/10159/2018-4 EN DROIT 1. 1.1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), selon les dernières conclusions prises devant la juridiction de première instance. Ces conditions étant remplies, la voie de l'appel est ouverte. 1.2. L'appel doit être écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC). L'interdiction du formalisme excessif commande de ne pas se montrer trop strict au sujet de la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_887/2017 du 16 février 2018, consid. 2). 1.3. En l'occurrence, l'appelant, qui procède en personne devant la Cour, n'a pas pris de conclusions expresses, se limitant à requérir que le jugement attaqué soit "révisé". Il développe des critiques à l'adresse de cette décision, en lien avec le sens que les premiers juges ont attribué à son courrier du 14 mars 2018, et avec la non prise en considération par ceux-ci de l'art. 341 CO. Quoi qu'en pense l'intimée, cette motivation est suffisante pour que l'on comprenne que l'appelant entend obtenir, après annulation du chiffre 9 du dispositif de la décision attaquée, l'accueil de ses conclusions formulées en première instance dont il a été débouté. L'appel sera dès lors considéré comme recevable. 2. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu qu'il avait offert sa démission, et que les parties avaient trouvé un accord, considéré comme valable, pour mettre fin à leurs relations contractuelles le 30 avril 2018. 2.1. Le contrat de durée minimale est un contrat qui ne peut prendre fin avant une échéance prévue par les parties, et qui, pour le surplus, est de durée indéterminée (arrêt du Tribunal fédéral 4C_62/2001 du 8 juin 2001 consid. 3.2). Pendant la durée minimale convenue, un tel contrat déploie les effets propres au contrat de durée déterminée, en ce sens qu'il ne peut être mis fin aux rapports de travail par un congé ordinaire pour un terme antérieur à celui de l'échéance de la durée minimale fixée conventionnellement (cf. ATF 110 II 167; arrêt du Tribunal fédéral 4C.397/2004 du 15 mars 2005 consid. 2.1 et 2.2).
Seules demeurent les causes extraordinaires de résiliation, soit pour justes motifs (art. 337 CO), soit en raison de l'insolvabilité de l'employeur (art. 337a CO; WYLER/HEINZER, Droit du travail, 4ème éd., 2019, p. 612). Pour autant qu'elles ne cherchent pas, par ce biais, à détourner une disposition impérative de la loi, les parties restent ainsi absolument libres de mettre fin d'un commun accord à un contrat de travail de durée déterminée avant son échéance. Cette
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C/10159/2018-4 résiliation conventionnelle n'est soumise à aucune exigence de forme (art. 115 CO), si bien qu'elle peut être décidée par écrit, oralement ou tacitement; pour savoir si un tel accord a été passé, il sied d'interpréter les déclarations des parties en application de l'art. 18 CO. Mais la pratique considère que l'employeur ne peut conclure trop facilement que le salarié accepte de mettre fin conventionnellement au rapport de travail; il ne peut, de bonne foi, déduire une telle volonté de la part du travailleur que si celle-ci ressort de manière claire et irréfutable de son comportement (arrêts du Tribunal fédéral 4C_61/2006 du 24 mai 2006 consid. 3.1; 4C_397/2004 du 15 mars 2005 consid. 2.1). 2.2. L'art. 341 al. 1 CO n'interdit pas aux parties de rompre en tout temps le contrat de travail d'un commun accord (convention de résiliation; Aufhebungsvertrag), les parties empêchant ainsi la naissance de nouvelles prétentions. Si toutefois leur convention emporte renonciation du travailleur à des prétentions (existantes) de droit impératif, un tel accord n'est valable que sous la forme d'une véritable transaction, comprenant des concessions d'importance comparable de la part de chaque partie (ATF 136 III 467 consid. 4.5; 119 II 449 consid. 2a p. 450; 118 II 58 consid. 2b p. 61; arrêts du Tribunal fédéral 4A_96/2017 du 14 décembre 2017 consid. 3.1; 4A_673/2016 du 3 juillet 2017 consid. 4.1; 4A_563/2011 du 19 janvier 2012 consid. 4.1). Lorsqu'il vérifie si la convention de résiliation, qui est une transaction, respecte l'art. 341 al. 1 CO, le tribunal doit s'assurer que la renonciation du travailleur soit compensée par une prestation comparable de l'employeur. Comme la transaction a pour but de résoudre une situation incertaine et litigieuse, il ne faut pas poser des exigences trop strictes pour admettre sa validité; il est suffisamment tenu compte du besoin de protection du travailleur si la transaction conduit à un règlement équitable de la situation (cf. arrêts du Tribunal fédéral 4A_96/2017 du 14 décembre 2017 consid. 3.2; 4A_103/2010 du 16 mars 2010 consid. 2.3.3 et 2.3.4; 4C_390/2005 du 2 mai 2006 consid. 3.1; 4C_27/2002 du 19 avril 2002 consid. 3c). Comme l'accord de résiliation fait perdre au travailleur sa protection contre le congé, qu'il peut entraîner une pénalisation en matière de prestations de l'assurance-chômage, et que, moyennant que l'échéance prévue ne respecte pas le délai de préavis, il implique une renonciation au salaire pour la période considérée, il serait contraire à l'expérience générale de la vie d'admettre que le travailleur accepterait ces inconvénients sans contreprestation ou autre justification (WYLER/HEINZER, op. cit. p. 649 et les références citées). 2.3. L'accord de résiliation qui ne satisfait pas aux conditions ne lie pas les parties. Jurisprudence et doctrine considèrent qu'il faut faire abstraction dudit accord et appliquer, en ses lieu et place, les dispositions relevant du régime légal ordinaire, c'est- à-dire les règles du Code des obligations ou d'une convention collective de travail qui régissent l'extinction des rapports de travail, seul étant disputé le point de savoir si ceux- ci prennent fin, nonobstant le défaut de validité de l'accord en question, ou s'ils se poursuivent de ce fait sous réserve du cas particulier visé par l'art. 336c al. 2 CO. En
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C/10159/2018-4 d'autres termes, il y a lieu de replacer les parties dans la situation qui serait la leur si elles n'avaient pas conclu l'accord de résiliation non valable (arrêt du Tribunal fédéral 4A.364/2016 du 31 octobre 2016 consid. 3.2). Lorsque, comme c'est généralement le cas, il a été mis fin aux rapports de travail, au moyen de l'accord inefficace, avant l'expiration du délai de résiliation, il faut se demander si l'employeur aurait résilié le contrat de manière ordinaire ou avec effet immédiat dans l'hypothèse où l'accord de résiliation n'eût pas été conclu. Suivant la réponse apportée à cette question, le travailleur pourra soit faire valoir une prétention de salaire jusqu'à la fin du délai de résiliation ordinaire, soit réclamer des dommages- intérêts et une indemnité fondés sur l'art. 337c al. 1 et 3 CO. C'est au travailleur qui soutient que son employeur l'aurait licencié avec effet immédiat en pareille hypothèse d'en apporter la preuve (arrêt du Tribunal fédéral précité 4A_364/2016, ibidem). 2.4. L'art. 337 al. 1 CO consacre le droit de résilier sans délai pour de justes motifs. D'après l'art. 337 al. 2 CO, on considère notamment comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. D'après la jurisprudence, les faits invoqués par la partie qui résilie doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un manquement particulièrement grave peut justifier le licenciement immédiat du travailleur ou l'abandon abrupt du poste par ce dernier. En cas de manquement moins grave, celui-ci ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement. Par manquement de l'une des parties, on entend en règle générale la violation d'une obligation imposée par le contrat mais d'autres faits peuvent aussi justifier une résiliation immédiate (ATF 130 III 28 consid. 4.1; 129 III 380 consid. 2.2). Le juge apprécie librement, au regard des principes du droit et de l'équité déterminants selon l'art. 4 CC, si le congé abrupt répond à de justes motifs (art. 337 al. 3 CO). A cette fin, il prend en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position du travailleur, la nature et la durée des rapports contractuels, et la nature et l'importance des manquements (ATF 130 III 28 consid. 4.1; 127 III 351 consid. 4a). La position de l'employé, sa fonction et les responsabilités qui lui sont confiées peuvent entraîner un accroissement des exigences quant à sa rigueur et à sa loyauté (arrêt du Tribunal fédéral 4A_225/218 du 6 juin 2019 consid. 4 1). Lors de l'entretien d'embauche, le candidat doit communiquer tous les éléments le concernant qui laisseraient apparaître leur caractère inapproprié pour l'emploi envisagé, constitueraient un empêchement ou seraient de nature à exclure la prise de l'emploi; il en est notamment ainsi des lacunes dans la formation ou la pratique professionnelle. Des faux renseignements donnés lors de l'embauche au sujet de ses emplois précédents et de ses expériences professionnelles sont de nature à porter si gravement atteinte aux rapports de confiance qu'ils justifient le licenciement avec effet immédiat d'un cadre
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C/10159/2018-4 bancaire (membre de la direction) et cela indépendamment de la qualité des prestations fournies jusqu'à la découverte des faits (WYLER/HEINZER, op. cit., p. 724 et les références jurisprudentielles citées). La résiliation immédiate du contrat de travail doit être déclarée sans retard dès les faits qui la motivent; sous réserve de circonstances particulières, elle ne peut pas être différée au-delà d'un délai de réflexion de deux à trois jours (ATF 130 III 28 consid. 4.4). 2.5. En l'espèce, il est constant que les parties ont conclu un contrat de durée minimale, qui ne pouvait être résilié avant son échéance de la première année, sauf application de l'art. 337 CO voire de l'art. 337a CO, ou accord entre les parties. Dans sa lettre du 14 mars 2018, l'appelant a proposé à l'intimée de trouver un accord pour mettre fin au contrat. Il ne s'agit pas d'une lettre de démission, et le Tribunal ne l'a pas qualifiée comme telle, contrairement à ce que soutient l'appelant dans son appel. Même si l'allégation a été introduite de façon peu rigoureuse par l'intimée dans sa réponse de première instance, cette dernière a allégué que, dans la foulée de la rédaction de son courrier susmentionné, l'appelant s'était entretenu avec son supérieur, et que les parties s'étaient alors entendues pour mettre fin au contrat de travail. L'appelant n'a, pour sa part, pas contesté expressément cet allégué. Le directeur de l'intimée a déclaré que, ce même 14 mars 2018 après avoir rédigé le courrier précité, l'appelant était venu lui demander s'il serait possible de démissionner et d'être payé jusqu'à fin avril 2018, ce qu'il avait accepté, prononçant en outre une libération de l'obligation de travailler. Cette déclaration, qui n'a pas non plus été réfutée expressément par l'appelant, est corroborée par le témoignage F______, selon lequel l'appelant avait passé un accord en ce sens avec la direction concernant le salaire, puis avait pris congé des collaborateurs et était parti; elle se concilie pour le surplus avec les intentions que l'appelant avait exprimées la veille à son collègue, selon la déposition de ce dernier et les messages produits. Sur la base de ces éléments, il est ainsi établi que les parties ont, oralement, passé un accord de résiliation des rapports de travail, le 14 mars 2018 pour le 30 avril 2018. Reste à examiner, ce dont les premiers juges se sont abstenus, si une telle convention de résiliation est conforme à l'art. 341 al. 1 CO. On cherche en vain, dans l'accord conclu entre les parties, une concession de la part de l'intimée; celle-ci n'a d'ailleurs pas prétendu qu'elle en aurait consenti. Certes, l'employeur a renoncé à la prestation de travail, mais il appert qu'il était d'ores et déjà peu satisfait de celle-ci. Pour sa part, l'appelant a renoncé en particulier à des montants de salaire et à un logement puisque le contrat était conclu pour encore six mois après la date du 30 avril 2018, et s'est potentiellement mis dans une situation délicate vis-à-vis d'une institution de chômage.
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C/10159/2018-4 L'accord de résiliation se révèle donc invalide. Comme il n'a pas été allégué que, en mars 2018, l'employeur, à défaut de convention sur la fin des rapports de travail, aurait procédé à une résiliation avec effet immédiat – hypothèse qu'il avait réservée dans sa lettre d'avertissement, mais pour le cas où les objectifs fixés ne seraient pas atteints et un comportement professionnel pas adopté -, le contrat aurait continué jusqu'au terme minimal de fin octobre 2018. L'intimée a, cependant, signifié, à titre subsidiaire soutient-elle en procédure, un licenciement avec effet immédiat le 16 mai 2018, pour les motifs, qu'elle a affirmé avoir découverts "tout récemment" en contrôlant le disque dur mis à disposition de l'appelant, à savoir les données inexactes dans le curriculum vitae de l'appelant et la perception par celui-ci de prestations de CAF française (RSA) et la tentative de percevoir des indemnités de chômage en France. L'appelant n'a pas contesté que l'intimée avait pu tomber sur divers documents qu'il avait enregistrés dans l'ordinateur mis à sa disposition par cette dernière, de sorte que sa thèse consistant à soutenir qu'il y aurait eu intrusion dans sa correspondance électronique privée tombe à faux. L'intimée a agi au demeurant rapidement après avoir eu connaissance desdits documents. L'appelant n'a pas davantage nié qu'il avait libellé son curriculum vitae de façon contraire à la vérité s'agissant de la fin de l'un des emplois précédents, quel que soit le mérite des explications qu'il a fournies à ce propos (liées au versement d'une indemnité contractuelle après la fin des rapports de travail effectifs), ni qu'il avait perçu sans droit des prestations sociales françaises, servies sur la foi d'un domicile français, alors même qu'il était au bénéfice d'un emploi en Suisse où il résidait, et que son attention avait été attirée sur l'obligation de communiquer tout changement dans sa situation. Ces circonstances sont de nature à entamer sérieusement la confiance que l'employeur avait envers son employé, dans le cadre d'une relation de travail relevant de l'activité bancaire, soumise à une surveillance accrue dictée par les règles de droit public en la matière. Elles témoignent en effet d'un manque de rigueur coupable, du mépris des règles en vigueur et de la volonté, récurrente, de l'appelant de favoriser ses propres intérêts, notamment pécuniaires, au détriment de ceux de son employeur et de la collectivité publique. Contrairement à ce qu'a soutenu l'appelant dans sa demande en justice, il n'a pas été établi que l'intimée aurait tardé à invoquer l'"histoire de RSA", laquelle aurait été mentionnée déjà le 12 avril précédent; c'est en effet, selon les allégués de l'appelant lui- même et la pièce offerte en preuve à ce sujet, la question de la tentative d'obtenir des indemnités de chômage françaises qui avait alors été abordée. Or celle-ci, en tout état d'un degré de gravité moindre que celle de la perception effective pendant de nombreux mois d'allocations familiales indues, ne constitue que l'une des raisons données au congé, de sorte que, même si elle était écartée, les autres motifs ne s'en trouveraient pas
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C/10159/2018-4 affectés, étant par eux-mêmes suffisants pour être considérés comme justes au sens de l'art. 337 CO. L'intimée disposait donc de justes motifs de mettre fin au contrat de travail dès le 16 mai 2018. Il s'ensuit qu'elle reste redevable, envers l'appelant qui a été rémunéré jusqu'au 30 avril 2018, d'un montant correspondant au salaire dû pour la période allant du 1er au 16 mai 2018, soit 4'082 fr. 75 bruts (7'400 fr. /21,75 x 12 jours ouvrables). Pour le surplus, l'appelant a bénéficié du logement de fonction jusqu'à la date précitée, sans en supporter le coût, de sorte que les prétentions qu'il a élevées à ce titre sont sans fondement. Enfin, comme l'art. 337c al. 1 et 3 CO ne trouve pas application, les conclusions (prétentions en salaire, en versement de la part patronale des charges sociales ainsi qu'en indemnité pour logement de fonction et indemnité pour résiliation immédiate et injustifiée) prises par l'appelant de ce chef ne sont pas non plus fondées. En conséquence, les prétentions de la partie intervenante, qui se rapportaient aux indemnités servies à compter de juillet 2018, sont également infondées. Au vu de ce qui précède, le chiffre 9 du dispositif du jugement attaqué sera annulé et il sera statué à nouveau (art. 318 al. 1 let. b CPC) dans le sens que l'intimée sera condamnée à verser à l'appelant 4'082 fr. 75 bruts avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er juin 2018, que l'appelant sera débouté pour le surplus de ses prétentions en salaire, en versement de la part patronale des charges sociales ainsi qu'en indemnité pour logement de fonction et indemnité pour résiliation immédiate et injustifiée.
3. L'appelant obtient gain de cause sur le principe de l'une de ses conclusions, et sur une très faible partie de la quotité de celles-ci. Cela ne justifie pas de modifier la répartition des frais de première instance, dont la quotité n'est pas remise en cause. En ce qui concerne les frais d'appel, arrêtés à 300 fr. (art. 71 RTFMC), acquis à l'Etat de Genève et compensés avec l'avance de frais déjà opérée, l'appelant en supportera les deux tiers et l'intimée un tiers (art. 106 al. 1 CPC), versant à ce titre 200 fr. à l'appelant. Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
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C/10159/2018-4 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4 : A la forme : Déclare recevable l'appel formé par A______ contre le chiffre 9 du dispositif du jugement rendu le 10 octobre 2019 par le Tribunal des prud'hommes. Au fond : Annule le chiffre 9 du dispositif dudit jugement. Cela fait: Condamne B______ SA à verser à A______ le montant brut de 4'082 fr. 75 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er juin 2018; Déboute A______ de ses autres conclusions en salaire, en versement de la part patronale des charges sociales ainsi qu'en indemnité pour logement de fonction et indemnité pour résiliation immédiate et injustifiée. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais: Arrête les frais d'appel à 300 fr., compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de A______ à raison de 200 fr., et à celle de B______ SA à raison de 100 fr. Condamne B______ SA à verser en conséquence 100 fr. à A______. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nadia FAVRE, juge employeur; Madame Ana ROUX, juge salariée; Madame Chloé RAMAT, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.