Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 Par souci de simplification, A______ sera désigné comme l’appelant et B______ SA comme l’intimée.
E. 1.2 Il n'y a pas lieu de revenir sur la recevabilité des appels, question tranchée par l'arrêt de la Cour du 3 mai 2018 et non contestée devant le Tribunal fédéral.
E. 1.3 La composition des juges a dû être changée, Madame D______ ayant quitté définitivement la Cour.
E. 2 En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2; 131 III 91 consid. 5.2). Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la procédure fédérale de recours, ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 135 III 334 consid. 2.1; 131 III 91 consid. 5.2; 111 II 94 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_251/2008 consid. 2 = RSPC 2009 p. 193; 5P.425/2002 du 25 novembre consid. 2.1; DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1695 et 1697).
E. 3 Au vu de ce qui précède, la Cour doit limiter son examen à la question de la répartition des frais de première et deuxième instance.
E. 3.1 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens, les cantons en fixant le tarif (art. 95 al. 1 et 96 CPC).
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C/26719/2014-5
Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC); lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). C'est selon l'ensemble des circonstances du cas concret que l'on doit décider si une partie obtient gain de cause en tout ou partie et en cas de gain partiel, comment les frais doivent être répartis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_197/2017 du 21 juillet 2017 consid. 1.3.2).
Pour déterminer quelle est la partie qui succombe et quelle est celle qui obtient gain de cause, il convient de tenir compte aussi bien du sort des conclusions du demandeur que des conclusions, libératoires ou reconventionnelles, du défendeur. Il faut donc déterminer dans quelle proportion chacune des parties obtient gain de cause, respectivement, succombe et répartir les frais en conséquence entre les parties (arrêt du Tribunal fédéral 4A_175/2008 du 19 juin 2008 consid. 2.5).
Dans l'attribution des frais suivant le sort de la cause, le juge peut notamment prendre aussi en considération l'importance de chaque conclusion dans le litige, de même que le fait qu'une partie a obtenu gain de cause sur une question de principe, circonstance qui, de surcroît, est expressément prévue par l'art. 107 al. 1 lit. a CPC dans le cas analogue où la demande est certes admise sur le principe, mais pas pour le montant réclamé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_186/2017 du 20 juillet 2017 consid. 4.1.2; 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1; 4A_523/2013 du 31 mars 2014 consid. 8.2; 4A_80/2013 du 30 juillet 2013 consid. 6.4).
L'autorité dispose d'une certaine marge d'appréciation pour estimer et évaluer la mesure dans laquelle une partie a gagné ou succombé (arrêt du Tribunal fédéral 5D_193/2014 du 22 juin 2015 consid. 2.4).
Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués (art. 111 al. 1 et 2 CPC).
E. 3.2 En l'espèce, les frais relatifs à la procédure de première et de deuxième instance ont été arrêtés, respectivement, à 30'000 frs. et 14'000 frs., sans que ces montants ne fassent l'objet d'une contestation. Conformes à la loi (art. 95 al. 1 let. a et al. 2 et 105 al. 1 CPC; art. 13, 17 et 35 RTFMC), ils ne seront dès lors pas revus.
E. 3.2.1 Il convient dans un premier temps de répartir les frais de première instance.
L'appelant a, dans ses dernières conclusions prises devant le Tribunal, conclu au paiement de la somme totale de 2'227'740 frs. 89, hors intérêts, et au prononcé de
- 7/10 -
C/26719/2014-5 la mainlevée définitive. Il a également conclu au déboutement de l'intimée de toutes ses conclusions reconventionnelles, portant sur le montant de 1'816'845 frs.
Pour sa part, l'intimée a conclu au déboutement de l'appelant de l'intégralité de ses conclusions et au paiement par ce dernier de la somme de 1'816'845 frs.
Dans sa décision, le Tribunal fédéral a condamné l'intimée à verser à l'appelant la somme nette (recte brute) de 403'087 frs. 25, avec intérêts, sous déduction de la somme nette de 85'380 frs. 55 et condamné l'appelant à payer à l'intimée les montants nets de respectivement 14'338 frs. 75, 36'096 frs., 33'140 frs., 29'960 frs. et 18'120 frs., plus intérêts, ainsi que 66'100 frs., représentant au total 197'754 frs.
75. La mainlevée définitive a été prononcée à concurrence de 403'087 frs. 25, sous déduction de 85'380 frs. 55 et des sommes précitées.
Ainsi, l'appelant a obtenu très partiellement gain de cause, un sixième de ses prétentions ayant été admis et la mainlevée prononcée. Dès lors, il supportera deux tiers de ses frais de première instance, soit 10'000 frs. compensés avec l'avance de frais fournie par lui du même montant, acquise à l'Etat de Genève. Le solde des frais, de 5'000 frs., seront mis à la charge de l'intimée. Elle sera en conséquence condamnée à verser à ce titre 5'000 frs. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
L'intimée a, s'agissant de ses conclusions reconventionnelles, succombé dans une large mesure, dès lors qu'elle a obtenu une déduction de 85'380 frs. 55, sur les prétentions de l'appelant et la condamnation de ce dernier à lui verser 197'754 frs. 75, représentant ainsi 283'135 frs. 30 sur la somme réclamée de 1'816'845 frs., soit environ 16% de ses conclusions. Elle supportera en conséquence 8/9 des frais judiciaires de la demande reconventionnelle, soit 13'334 frs. arrondis, compensés avec l'avance de frais de 10'000 frs. fournie, acquise à l'Etat de Genève. L'intimée sera dès lors condamnée à verser 3'334 frs. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de solde de frais. L'appelant, qui succombe à raison d'un neuvième, sera condamné à verser auxdits Services la somme de 1'666 frs.
E. 3.2.2 S'agissant des frais judiciaires d'appel, l'appelant a conclu à la condamnation de l'intimée à lui verser la somme brute de 1'895'680 frs. 02 et au déboutement de l'intimée de ses conclusions sur demande reconventionnelles. Au vu de la décision du Tribunal fédéral sus-rappelée, l'appelant a derechef obtenu très partiellement gain de cause. Il supportera par conséquent ¾ des frais de son appel, soit 5'250 frs. Ils seront compensés avec l'avance de frais de 10'000 frs. fournie, acquise à l'Etat de Genève. Le solde des frais sera mis à la charge de l'intimée, soit 1'750 frs. (1/4 de 7'000 frs.) et elle sera condamnée à verser ce montant à l'appelant à titre de restitution de l'avance de frais.
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C/26719/2014-5
Les frais de l'appel formé par l'intimée, également de 7'000 frs., seront mis à la charge de celle-ci à raison de ¾, soit 5'250 frs., compensés avec l'avance de frais de 4'000 frs. fournie, acquise à l'Etat de Genève.
L'appelant supportera pour sa part ¼ des frais, soit 1'750 frs.
Par conséquent, l'intimée sera condamnée à verser à l'appelant 3'000 frs. à titre de remboursement des frais d'appel (1'750 frs. pour l'appel formé par l'appelant et 1'250 frs. pour son propre appel).
Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
E. 4 Il ne sera pas perçu de frais, ni alloué de dépens pour la procédure consécutive au renvoi de la cause par le Tribunal fédéral, qui n'a été rendue nécessaire qu'en raison de l'annulation du précédent arrêt rendu par la présente Cour.
* * * * *
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C/26719/2014-5 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes : Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral
Les frais de première instance, de 30'000 frs., sont mis à la charge de A______ à concurrence de 11'666 frs. et à concurrence de 18'334 frs., compensés à due concurrence avec les avances de frais de 20'000 frs. fournies par les parties, acquises à l'Etat de Genève. Condamne en conséquence A______ à verser 1'666 frs. à ce titre aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne B______ SA à verser 8'334 frs. à ce titre aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Les frais de seconde instance, de 14'000 frs., sont mis à la charge des parties pour moitié chacune, compensés avec les avances de frais du même montant fournies par les parties, acquises à l'Etat de Genève. Condamne B______ SA à verser à A______ 3'000 frs. à titre de remboursement de l'avance de frais. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure de renvoi, ni alloué de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Monsieur Olivier GROMETTO, juge employeur; Madame Marie-Thérèse LAMAGAT, juge salariée; Madame Chloé RAMAT, greffière.
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C/26719/2014-5
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 frs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 8 juillet 2019.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26719/2014-5 CAPH/115/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 8 JUILLET 2019
Entre Monsieur A______, ______, ______ (GE), appelant et intimé sur appel croisé d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 6 avril 2017, comparant par Me Romain JORDAN, avocat, Étude Merkt & Ass., rue Général Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, et B______ SA, sise ______, Genève, intimée et appelante sur appel croisé, comparant par Me Malek ADJADJ, avocat, AAA Avocats SA, rue du Rhône 118, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.
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C/26719/2014-5 EN FAIT A.
a. C______ SA (dont la raison sociale est devenue depuis lors B______ SA), avec siège social à Genève, est une société anonyme de droit suisse dont le but est d'assurer le fonctionnement d'une clinique d'accidents avec service d'urgence ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à cette activité.
b. Le 3 juin 2001, A______ a conclu avec B______ SA une convention à teneur de laquelle il était engagé en qualité de médecin psychiatre salarié, à compter du 15 août 2001.
c. Le 15 octobre 2009, B______ SA a résilié les rapports de travail avec effet immédiat pour faute grave. A______ ne s'est pas opposé à son licenciement.
d. Le 9 mars 2015, A______ a assigné B______ SA devant la juridiction des prud'hommes en paiement de la somme brute de 1'439'593 frs. 35 plus intérêts et en prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, sous suite de frais et dépens.
e. Par réponse et demande reconventionnelle du 14 juillet 2015, B______ SA a conclu au rejet des prétentions formées par A______ et à la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 1'816'845 frs. 10, sous suite de frais et dépens.
f. Par réponse à la demande reconventionnelle, A______ a conclu au déboutement de B______ SA de toutes ses conclusions et a amplifié ses propres conclusions, concluant au paiement par cette dernière de la somme brute de 2'227'740 frs. 89, plus intérêts.
g. Par jugement JTPH/148/2017 du 6 avril 2017, statuant au fond, le Tribunal des prud'hommes (ci-après le Tribunal) a notamment condamné B______ SA à payer à A______ la somme de 323'726 frs. 50 brut avec intérêts à 5% l'an dès le 16 octobre 2009, sous déduction de la somme nette de 122'530 frs. 90 (ch. 1 du dispositif), condamné A______ à payer à B______ SA les sommes nettes de 14'338 frs. 75 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2006, 36'096 frs. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2007, 33'140 frs. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2008, 29'960 frs. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2009 et 18'120 frs. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2010 (ch. 3), condamné A______ à payer à B______ SA la somme nette de 66'100 frs. plus intérêts à 5% l'an dès le 16 octobre 2009 (ch. 4), prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée contre le commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié le 17 mars 2014 à concurrence de 323'726 frs. 50, plus intérêts à 5% l'an dès le 16 octobre 2009, sous déduction de la somme nette de 122'530 frs. 90, et des sommes nettes de 14'338 frs. 75, plus intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2006, de 36'096 frs., plus intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2007, de 33'140 frs., plus
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C/26719/2014-5 intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2008, de 29'960 frs., plus intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2009, de 18'120 frs., plus intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2010 et de 66'100 frs., plus intérêts à 5% l'an dès le 16 octobre 2009 (ch. 5), arrêté les frais de la procédure à 30'000 frs. (ch. 8), mis ces frais à charge des parties à parts égales (ch. 9), compensé les frais judiciaires avec les avances effectuées (ch. 10), condamné A______ et B______ SA à verser chacun la somme de 5'000 frs. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de l’État de Genève (ch. 11 et 12), dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 13) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 14).
h. Les parties ont toutes deux formé appel de ce jugement auprès de la Cour.
h.a. A______ a conclu à l'annulation du jugement, sous réserve du chiffre 6 de son dispositif et à la condamnation de B______ SA à lui verser la somme brute de 1'895'680 frs. 02 et au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de ce montant.
h.b B______ SA a conclu à l'annulation du jugement, en tant qu'elle était condamné à verser les montants précités (let. i) à A______ et à lui remettre plusieurs objets mobiliers, et à la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 122'530 frs. 90 avec intérêts.
i. Par arrêt du 3 mai 2018, la Chambres des prud'hommes a annulé les chiffres 1, 5 et 6 du jugement. Statuant à nouveau, elle a condamné B______ SA à verser à A______ la somme nette de 403’087 frs. 25 avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 16 octobre 2009, sous déduction de la somme nette de 122'530 frs. 90, invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles en rapport avec ce montant, prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée contre le commandement de payer n° 1______ de l'Office des poursuites de Genève notifié le 17 mars 2014 à concurrence de 403’087 frs. 25 plus intérêts à 5% l'an dès le 16 octobre 2009, sous déduction de la somme nette de 122'530 frs. 90, et des sommes nettes de 14'338 frs. 75 plus intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2006, 36'096 frs. plus intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2007, 33'140 frs. plus intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2008, 29'960 frs. plus intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2009 et 18'120 frs. plus intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2010, ainsi que 66'100 frs. plus intérêts à 5% l'an dès le 16 octobre 2009, confirmé le jugement entrepris pour le surplus et débouté les parties de toutes autres conclusions.
La Cour a arrêté les frais judiciaires d'appel à 14'000 frs., mis à la charge de A______ à hauteur de 7'000 frs. et à la charge de B______ SA à hauteur de 7'000 frs., compensés avec les avances de frais fournies par les parties, lesquelles demeuraient acquises à l'État de Genève et condamné B______ SA à rembourser à
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C/26719/2014-5 A______ la somme de 3'000 frs. à titre d'avance de frais. La Cour n'a pas alloué de dépens d’appel.
j. Statuant sur les recours en matière civile formés par A______ et B______ SA, le Tribunal fédéral, par arrêt rendu le 27 février 2019, a rejeté le recours de B______ SA et a partiellement admis celui de A______. Il a réformé l'arrêt de la Cour du 3 mai 2018 en ce sens que B______ SA a été condamnée à payer à A______ la somme nette de 403'087 frs.25 avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 16 octobre 2009, sous déduction de la somme nette de 85'380 frs. 55. La partie qui en avait la charge a été invitée à opérer les déductions sociales et légales usuelles en rapport avec ce montant. A______ a été condamné à payer à B______ SA les sommes nettes de 14'338 frs. 75, plus intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2006, 36'096 frs., plus intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2007, 33'140 frs., plus intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2008, 29'960 frs., plus intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2009, et 18'120 frs., plus intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier
2010. A______ a été, en outre, condamné à payer à B______ SA la somme nette de 66'100 frs., plus intérêts à 5% l'an dès le 16 octobre 2009.
La mainlevée définitive de l'opposition formée contre le commandement de payer n° 1______ de l'Office des poursuites de Genève notifié le 17 mars 2014 a été prononcée à concurrence de 403'087 frs. 25 plus intérêts à 5% l'an dès le 16 octobre 2009, sous déduction de la somme nette de 85'380 frs. 55, et des sommes nettes de 14'338 frs. 75, plus intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2006, 36'096 frs., plus intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2007, 33'140 frs., plus intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2008, 29'960 frs., plus intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2009, et 18'120 frs., plus intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2010, ainsi que 66'100 frs. plus intérêts à 5% l'an dès le 16 octobre 2009.
Le Tribunal fédéral a mis les frais judiciaires à la charge de A______ à hauteur de 4'350 frs. et à la charge de B______ SA à raison de 7'650 frs. et condamné celle-ci à verser à A______ le montant de 4'000 frs. à titre de dépens. La cause a été renvoyée pour le surplus à la Cour pour qu'elle statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale. B.
a. La cause a été réinscrite au rôle de la Cour et les parties ont été invitées à se déterminer sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
b. Dans ses déterminations du 25 avril 2019, A______ a conclu à ce que les frais judiciaires de première instance soient mis à sa charge à hauteur de 7'500 frs. et à la charge de B______ SA à hauteur de 22'500 frs., compensés partiellement avec les avances de frais fournies par les parties, B______ SA devant être condamné à lui rembourser la somme de 2'500 frs. à titre d'avance de frais et à verser la somme de 10'000 frs. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de l'Etat de Genève. Concernant les frais judiciaires d'appel, il a conclu à ce qu'ils soient mis à
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C/26719/2014-5 sa charge à hauteur de 3'500 frs. et à la charge de B______ SA à hauteur de 10'500 frs., compensés avec les avances de frais fournies par les parties, acquises à l'Etat de Genève, et à la condamnation de B______ SA à lui rembourser la somme de 6'500 frs. à ce titre.
c. Dans ses observations du 6 mai 2019, B______ SA a conclu à ce que les frais de la procédure cantonale soient laissés à charge de chacune des parties à parts égales.
d. Par avis du 7 mai 2019, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Par souci de simplification, A______ sera désigné comme l’appelant et B______ SA comme l’intimée.
1.2 Il n'y a pas lieu de revenir sur la recevabilité des appels, question tranchée par l'arrêt de la Cour du 3 mai 2018 et non contestée devant le Tribunal fédéral.
1.3 La composition des juges a dû être changée, Madame D______ ayant quitté définitivement la Cour. 2. En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2; 131 III 91 consid. 5.2). Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la procédure fédérale de recours, ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 135 III 334 consid. 2.1; 131 III 91 consid. 5.2; 111 II 94 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_251/2008 consid. 2 = RSPC 2009 p. 193; 5P.425/2002 du 25 novembre consid. 2.1; DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1695 et 1697). 3. Au vu de ce qui précède, la Cour doit limiter son examen à la question de la répartition des frais de première et deuxième instance.
3.1 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens, les cantons en fixant le tarif (art. 95 al. 1 et 96 CPC).
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C/26719/2014-5
Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC); lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). C'est selon l'ensemble des circonstances du cas concret que l'on doit décider si une partie obtient gain de cause en tout ou partie et en cas de gain partiel, comment les frais doivent être répartis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_197/2017 du 21 juillet 2017 consid. 1.3.2).
Pour déterminer quelle est la partie qui succombe et quelle est celle qui obtient gain de cause, il convient de tenir compte aussi bien du sort des conclusions du demandeur que des conclusions, libératoires ou reconventionnelles, du défendeur. Il faut donc déterminer dans quelle proportion chacune des parties obtient gain de cause, respectivement, succombe et répartir les frais en conséquence entre les parties (arrêt du Tribunal fédéral 4A_175/2008 du 19 juin 2008 consid. 2.5).
Dans l'attribution des frais suivant le sort de la cause, le juge peut notamment prendre aussi en considération l'importance de chaque conclusion dans le litige, de même que le fait qu'une partie a obtenu gain de cause sur une question de principe, circonstance qui, de surcroît, est expressément prévue par l'art. 107 al. 1 lit. a CPC dans le cas analogue où la demande est certes admise sur le principe, mais pas pour le montant réclamé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_186/2017 du 20 juillet 2017 consid. 4.1.2; 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1; 4A_523/2013 du 31 mars 2014 consid. 8.2; 4A_80/2013 du 30 juillet 2013 consid. 6.4).
L'autorité dispose d'une certaine marge d'appréciation pour estimer et évaluer la mesure dans laquelle une partie a gagné ou succombé (arrêt du Tribunal fédéral 5D_193/2014 du 22 juin 2015 consid. 2.4).
Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués (art. 111 al. 1 et 2 CPC).
3.2 En l'espèce, les frais relatifs à la procédure de première et de deuxième instance ont été arrêtés, respectivement, à 30'000 frs. et 14'000 frs., sans que ces montants ne fassent l'objet d'une contestation. Conformes à la loi (art. 95 al. 1 let. a et al. 2 et 105 al. 1 CPC; art. 13, 17 et 35 RTFMC), ils ne seront dès lors pas revus.
3.2.1 Il convient dans un premier temps de répartir les frais de première instance.
L'appelant a, dans ses dernières conclusions prises devant le Tribunal, conclu au paiement de la somme totale de 2'227'740 frs. 89, hors intérêts, et au prononcé de
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C/26719/2014-5 la mainlevée définitive. Il a également conclu au déboutement de l'intimée de toutes ses conclusions reconventionnelles, portant sur le montant de 1'816'845 frs.
Pour sa part, l'intimée a conclu au déboutement de l'appelant de l'intégralité de ses conclusions et au paiement par ce dernier de la somme de 1'816'845 frs.
Dans sa décision, le Tribunal fédéral a condamné l'intimée à verser à l'appelant la somme nette (recte brute) de 403'087 frs. 25, avec intérêts, sous déduction de la somme nette de 85'380 frs. 55 et condamné l'appelant à payer à l'intimée les montants nets de respectivement 14'338 frs. 75, 36'096 frs., 33'140 frs., 29'960 frs. et 18'120 frs., plus intérêts, ainsi que 66'100 frs., représentant au total 197'754 frs.
75. La mainlevée définitive a été prononcée à concurrence de 403'087 frs. 25, sous déduction de 85'380 frs. 55 et des sommes précitées.
Ainsi, l'appelant a obtenu très partiellement gain de cause, un sixième de ses prétentions ayant été admis et la mainlevée prononcée. Dès lors, il supportera deux tiers de ses frais de première instance, soit 10'000 frs. compensés avec l'avance de frais fournie par lui du même montant, acquise à l'Etat de Genève. Le solde des frais, de 5'000 frs., seront mis à la charge de l'intimée. Elle sera en conséquence condamnée à verser à ce titre 5'000 frs. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
L'intimée a, s'agissant de ses conclusions reconventionnelles, succombé dans une large mesure, dès lors qu'elle a obtenu une déduction de 85'380 frs. 55, sur les prétentions de l'appelant et la condamnation de ce dernier à lui verser 197'754 frs. 75, représentant ainsi 283'135 frs. 30 sur la somme réclamée de 1'816'845 frs., soit environ 16% de ses conclusions. Elle supportera en conséquence 8/9 des frais judiciaires de la demande reconventionnelle, soit 13'334 frs. arrondis, compensés avec l'avance de frais de 10'000 frs. fournie, acquise à l'Etat de Genève. L'intimée sera dès lors condamnée à verser 3'334 frs. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de solde de frais. L'appelant, qui succombe à raison d'un neuvième, sera condamné à verser auxdits Services la somme de 1'666 frs.
3.2.2 S'agissant des frais judiciaires d'appel, l'appelant a conclu à la condamnation de l'intimée à lui verser la somme brute de 1'895'680 frs. 02 et au déboutement de l'intimée de ses conclusions sur demande reconventionnelles. Au vu de la décision du Tribunal fédéral sus-rappelée, l'appelant a derechef obtenu très partiellement gain de cause. Il supportera par conséquent ¾ des frais de son appel, soit 5'250 frs. Ils seront compensés avec l'avance de frais de 10'000 frs. fournie, acquise à l'Etat de Genève. Le solde des frais sera mis à la charge de l'intimée, soit 1'750 frs. (1/4 de 7'000 frs.) et elle sera condamnée à verser ce montant à l'appelant à titre de restitution de l'avance de frais.
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Les frais de l'appel formé par l'intimée, également de 7'000 frs., seront mis à la charge de celle-ci à raison de ¾, soit 5'250 frs., compensés avec l'avance de frais de 4'000 frs. fournie, acquise à l'Etat de Genève.
L'appelant supportera pour sa part ¼ des frais, soit 1'750 frs.
Par conséquent, l'intimée sera condamnée à verser à l'appelant 3'000 frs. à titre de remboursement des frais d'appel (1'750 frs. pour l'appel formé par l'appelant et 1'250 frs. pour son propre appel).
Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). 4. Il ne sera pas perçu de frais, ni alloué de dépens pour la procédure consécutive au renvoi de la cause par le Tribunal fédéral, qui n'a été rendue nécessaire qu'en raison de l'annulation du précédent arrêt rendu par la présente Cour.
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C/26719/2014-5 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes : Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral
Les frais de première instance, de 30'000 frs., sont mis à la charge de A______ à concurrence de 11'666 frs. et à concurrence de 18'334 frs., compensés à due concurrence avec les avances de frais de 20'000 frs. fournies par les parties, acquises à l'Etat de Genève. Condamne en conséquence A______ à verser 1'666 frs. à ce titre aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne B______ SA à verser 8'334 frs. à ce titre aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Les frais de seconde instance, de 14'000 frs., sont mis à la charge des parties pour moitié chacune, compensés avec les avances de frais du même montant fournies par les parties, acquises à l'Etat de Genève. Condamne B______ SA à verser à A______ 3'000 frs. à titre de remboursement de l'avance de frais. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure de renvoi, ni alloué de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Monsieur Olivier GROMETTO, juge employeur; Madame Marie-Thérèse LAMAGAT, juge salariée; Madame Chloé RAMAT, greffière.
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 frs.