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Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 26 janvier 2021.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13510/2016-1 CAPH/10/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 26 janvier 2021
Entre A______ SA, en liquidation, sise chemin ______, ______ [GE], et représentée par l'Office des faillites, route de Chêne 54, 1208 Genève, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 16 octobre 2017 (JTPH/396/2017),
et Madame B______, domiciliée c/o M. C______, rue ______, ______ [GE], intimée, comparant par le Syndicat D______, rue ______, ______ Genève, en les bureaux duquel elle fait élection de domicile.
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C/13510/2016-1 Vu, EN FAIT, le jugement JTPH/396/2017 rendu le 16 octobre 2017 par le Tribunal des prud'hommes; Vu l'appel formé le 17 novembre 2017 par A______ SA contre ce jugement; Attendu que, par jugement du 9 août 2018, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de A______ SA, laquelle est dès lors entrée en liquidation; Que par arrêt CAPH/177/2018 du 3 décembre 2018, la Cour de justice a constaté la suspension de la présente procédure, vu l'art. 207 LP; Que selon publication du Registre du commerce, la faillite de A______ SA a été clôturée par jugement du Tribunal de première instance le ______ 2020; Qu'elle a été radiée dudit Registre à cette même date; Que par courrier du 3 décembre 2020, la Cour de justice a interpellé l'Office des faillites et l'a informé que, sauf avis contraire de sa part dans les 10 jours, la présente cause serait rayée du rôle; Que l'Office des faillites n'a pas donné suite à ce courrier; Considérant, EN DROIT, qu'il y a lieu de reprendre la procédure; Que celle-ci sera rayée du rôle (art. 242 CPC); Qu'il ne sera pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens (art. 7 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile; art. 22 al. 2 LaCC).
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C/13510/2016-1 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1 : Préalablement: Ordonne la reprise de la procédure C/13510/2016. Au fond : Raye la cause du rôle. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Pierre- Alain L'HÔTE, juge employeur; Monsieur Yves DUPRE, juge salarié; Madame Chloé RAMAT, greffière.