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CAPH/107/2006

Genf ·CAPH · 2006-06-01 · Deutsch GE

Résumé: E forme un appel contre un jugement de suspension en opportunité comme dépendant du pénal. Elle craint que la procédure pénale ne prenne trop de temps. Les faits invoqués devant les prud'hommes et la justice pénale sont identiques. Par ailleurs, T est d'ores et déjà inculpé. La lenteur de la procédure pénale n'est donc pas un argument convainquant. Par ailleurs, elle constituera un élément d'appréciation important pour trancher le litige. La suspension est confirmée.

Erwägungen (3 Absätze)

E. 2 * COUR D'APPEL * EN FAIT E SA, qui a été constituée le 2 décembre 1985, est inscrite au Registre du

commerce de Fribourg. Son but concerne les conseils, recherches, développement et financement de projets, notamment dans le domaine industriel, ainsi que le commerce, la représentation, le courtage des matières premières et produits dans le domaine de la technologie, de l'industrie, de la construction, de l'agriculture et de l'énergie.

E SA a engagé T dès le 3 janvier 2003 en qualité de "Marketing Corporate Officer", pour un salaire mensuel brut de 5'000 fr. A cette

époque, la société comptait également une secrétaire et un autre collaborateur, À

Le 16 août 2005, l'administrateur de E SA a convoqué en son bureau T, À et B, autre administrateur, et a mis fin à leur contrat de travail, respectivement leur collaboration, leur signifiant leur congé immédiat pour justes motifs, respectivement leur résiliation, en mains propres et par courrier LSI.

Le conseil de T et d'A a contesté cette rési- lation par courrier du 23 août 2005.

T a assigné E SA devant les Prud'hommes le 14 octobre 2005, concluant notamment à ce que E SA soit condamnée à lui payer, avec intérêts moratoires à 5 % dès le 16 août 2005, 15'000 fr. à titre de salaire du- rant le délai de congé pour les mois d’août, septembre et octobre 2005 et 30'000 fr. à titre d’indemnité pour licenciement immédiat injustifié à raison de six mois de salaire, ainsi qu'à la délivrance d'un certificat de travail.

E SA s'est opposée à toutes les prétentions de son ancien employé et a conclu à sa condamnation pour téméraire plaideur, en raison d'une mauvaise foi évidente.

A a également assigné E SA devant les Prud'hommes à la même date.

E SA affirme avoir soupçonné, dès 2004, une connivence entre T et À à son détriment, destinée à s'appro- prier sa clientèle. E SA a déposé une plainte pénale pour gestion déloyale

(art. 158 CP), violation du secret de fabrication ou du secret commercial (art. 162

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/23236/2005-4

* COUR D’APPEL *

CP) et violation des art. 5 et 23 de la Loi fédérale sur la concurrence déloyale (LCD) contre B, T et À le 21 octobre 2005. Une procédure pénale est actuellement en cours à l'instruction, dans le cadre de laquelle une perquisition a été effectuée dans les locaux C SA, société dans laquelle les mis en cause auraient des intérêts. T a été convoqué en vue d'inculpation pour le 22 mai 2006.

Le Tribunal des prud'hommes a tenu sa première audience le 23 janvier 2006. A cette occasion, T a sollicité la suspension de la cause comme dépendant du pénal. E SA s’y est opposé.

Par jugement du 10 mars 2006, notifié le jour même, le Tribunal des Prud’hom- mes a suspendu en opportunité l’instruction de la cause comme dépendant de l’action pénale dirigée contre les anciens collaborateurs de E SA. Il a rendu une décision identique dans la cause opposant A à E SA.

E SA appelle de ce jugement par l’envoi d’un mémoire reçu le lundi 23 mars 2006, concluant à la reprise de l’instruction de la cause civile, les arguments exposés par T à l’appui de la suspension étant selon elle purement dilatoires et constitutifs d’un abus de droit.

T a conclu à la confirmation de la décision querellée.

EN DROIT

L’appel est recevable, ayant été interjeté dans le délai et suivant la forme prévue par la loi (art. 59 LJP).

Selon l’art. 56 al. 1 LJP, les jugements rendus par le Tribunal des prud’hommes dans les causes dont la demande principale ou reconventionnelle est supérieure à 1'000 fr., ainsi que ceux rendus en application de l’art. 24 al. 1 let. a LJP, peuvent être déférés à la Cour d’appel.

A teneur de l’art. 57 al. 1 LJP, le Président de la Cour d’appel statue seul et sans audience sur les appels portant sur une question de litispendance, de compétence, d’autorité de la chose jugée, de récusation ou toute autre question de nature procédurale comme en l’espèce.

E. 3.2 Juridiction des prud’hommes Cause n° C/23236/2005-4

* COUR D’APPEL *

De manière générale, le juge est autorisé à suspendre l'instruction d'une action civile lorsqu'il s'agit d'attendre la fin d'une procédure qui a une portée préjudicielle pour la décision à rendre dans le procès pendant ou qui pourrait l'influencer de manière décisive (art. 107 LPC applicable à titre supplétif à la procédure prud’ho- male [art. 11 LJP]).

Les causes de suspension les plus fréquentes sont celles qui se fondent sur l'exis- tence d'une autre cause pendante, revêtant un caractère préjudiciel ou dont le sort est de nature à influencer de manière déterminante celui du procès à suspendre. Selon la jurisprudence, la suspension n'est justifiée que si les deux causes sont in- timement liées et que le sort de l'autre procès est sur le point d'être réglé définiti- vement (SJ 1983 p. 57; 1985 p. 272). Sur cette dernière exigence, la Cour de jus- tice a toutefois assoupli sa jurisprudence et ne fait plus de l'imminence du juge- ment à intervenir une condition de la suspension (SJ 1988 p. 606; Bertossa/ Gaïllard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 2 ad art. 107 LPC).

Pour éviter que la suspension de la procédure ne provoque des effets dilatoires in- compatibles avec la diligence attendue dans l'administration de la justice, le juge doit se montrer strict dans l'examen des motifs suffisants propres à justifier la sus- pension (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 1 ad art. 107 LPC) et ne l'ordonner qu'à titre exceptionnel (Gaillard, La règle "le pénal tient le civil en l'état en procédure genevoise in SJ 1985 p. 147). Il n'en dispose pas moins d'une très large liberté d'appréciation, dans le cadre de laquelle il lui incombe de procéder à une pesée des intérêts entre, d'une part, la nécessité de statuer dans un délai rai- sonnable et, d'autre part, le risque de contrariété découlant de l'existence d'un pro- cès connexe (SJ 2004 I 146). En cas de doute, le principe de célérité l'emporte sur les intérêts opposés (ATF 119 II 386, SJ 1995 p. 742 et les références citées).

Un même complexe de faits est à l’origine du licenciement de l'intimé par l’appe- lante et de la plainte pénale déposée par celle-ci contre celui-la. Ce sont les mêmes témoins, se prononçant sur les mêmes faits, qui, indifféremment, devront être enten- dus devant le juge d’instruction et devant les Prud’hommes. Dès lors, même si le jugement pénal ne lie pas le juge civil en ce qui concerne l’appréciation de la faute (art. 53 al. 2 CO), la décision pénale constituera un élément d’appréciation impor- tant et influencera de manière significative l’issue du procès civil, notamment en tant qu’il relève d’un licenciement immédiat pour justes motifs. Les deux procé- dures sont donc intimement liées.

L'intérêt d’une bonne administration de la justice commande par ailleurs d’éviter dans la mesure du possible les décisions contradictoires. Enfin, l’économie de procédure justifie que l’on instruise l’affaire pénale avant l’affaire civile. La pesée des intérêts en présence ne permet donc pas de mettre en évidence un interêt pré- pondérant de l’appelante justifiant une reprise de l’instruction devant les prud’hommes. Ceci est d’autant plus vrai que les conséquences économiques d’un éventuel retard de la procédure civile ne sont susceptibles d'affecter que l’intimé

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/23236/2005-4

* COUR D’APPEL *

qui, à juste titre, ne s'en prévaut pas, puisqu'il est à l'origine de la suspension querellée.

Enfin, l'intimé ayant été convoqué en vue d'être inculpé pour le 22 mai 2006, la lenteur que redoutait l'appelante n'est pas de mise et la suspension se justifie d'au- tant plus. Il est en effet et par principe souhaitable d’attendre le prononcé d’une inculpation avant de se prévaloir de l’action pénale, dont la consistance pourrait, sans cet acte de procédure, être considérée comme insuffisante.

Les premiers juges ont par conséquent statué conformément aux principes juris- prudentiels susrappelés et leur décision doit être confirmée.

E. 4 Compte tenu de la valeur litigieuse, l’appelante, qui succombe, sera condamnée à un émolument.

PAR CES MOTIFS

Le président de la Cour d'appel des prud'hommes, groupe 4,

A la forme :

Reçoit l’appel interjeté par E SA contre le jugement rendu le 10 mars 2006 par le groupe 4 du Tribunal des Prud’hommes statuant dans la cause n° C/23236/ 2005-4.

Au fond : Le rejette.

Condamne E SA à verser à l'Etat le montant de 400 fr. (quatre cents francs) à titre d'émolument.

La greffière de juridiction Le président

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

/E

ë

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

E SA

Dom. élu : Me Marc BEGUIN Rue du Marché 3

Case postale 3649

1211 Genève 3

Partie appelante

CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE Agence de la Côte

Route de Saint-Cergue 48a

1260 Nyon

Partie intervenante

D'une part

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/23236/2005 - 4

* COUR D’APPEL* CAPH/107/2006

72 Dom. élu : Me François CANONICA

Rue François-Bellot 2 1206 Genève

Partie intimée

D'autre part

ARRET PRESIDENTIEL

du 1° juin 2006

M. Louis PEILA, président

Mme Chantal MARGAND), greffière

A.

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/23236/2005-4

2

* COUR D'APPEL * EN FAIT E SA, qui a été constituée le 2 décembre 1985, est inscrite au Registre du

commerce de Fribourg. Son but concerne les conseils, recherches, développement et financement de projets, notamment dans le domaine industriel, ainsi que le commerce, la représentation, le courtage des matières premières et produits dans le domaine de la technologie, de l'industrie, de la construction, de l'agriculture et de l'énergie.

E SA a engagé T dès le 3 janvier 2003 en qualité de "Marketing Corporate Officer", pour un salaire mensuel brut de 5'000 fr. A cette

époque, la société comptait également une secrétaire et un autre collaborateur, À

Le 16 août 2005, l'administrateur de E SA a convoqué en son bureau T, À et B, autre administrateur, et a mis fin à leur contrat de travail, respectivement leur collaboration, leur signifiant leur congé immédiat pour justes motifs, respectivement leur résiliation, en mains propres et par courrier LSI.

Le conseil de T et d'A a contesté cette rési- lation par courrier du 23 août 2005.

T a assigné E SA devant les Prud'hommes le 14 octobre 2005, concluant notamment à ce que E SA soit condamnée à lui payer, avec intérêts moratoires à 5 % dès le 16 août 2005, 15'000 fr. à titre de salaire du- rant le délai de congé pour les mois d’août, septembre et octobre 2005 et 30'000 fr. à titre d’indemnité pour licenciement immédiat injustifié à raison de six mois de salaire, ainsi qu'à la délivrance d'un certificat de travail.

E SA s'est opposée à toutes les prétentions de son ancien employé et a conclu à sa condamnation pour téméraire plaideur, en raison d'une mauvaise foi évidente.

A a également assigné E SA devant les Prud'hommes à la même date.

E SA affirme avoir soupçonné, dès 2004, une connivence entre T et À à son détriment, destinée à s'appro- prier sa clientèle. E SA a déposé une plainte pénale pour gestion déloyale

(art. 158 CP), violation du secret de fabrication ou du secret commercial (art. 162

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/23236/2005-4

* COUR D’APPEL *

CP) et violation des art. 5 et 23 de la Loi fédérale sur la concurrence déloyale (LCD) contre B, T et À le 21 octobre 2005. Une procédure pénale est actuellement en cours à l'instruction, dans le cadre de laquelle une perquisition a été effectuée dans les locaux C SA, société dans laquelle les mis en cause auraient des intérêts. T a été convoqué en vue d'inculpation pour le 22 mai 2006.

Le Tribunal des prud'hommes a tenu sa première audience le 23 janvier 2006. A cette occasion, T a sollicité la suspension de la cause comme dépendant du pénal. E SA s’y est opposé.

Par jugement du 10 mars 2006, notifié le jour même, le Tribunal des Prud’hom- mes a suspendu en opportunité l’instruction de la cause comme dépendant de l’action pénale dirigée contre les anciens collaborateurs de E SA. Il a rendu une décision identique dans la cause opposant A à E SA.

E SA appelle de ce jugement par l’envoi d’un mémoire reçu le lundi 23 mars 2006, concluant à la reprise de l’instruction de la cause civile, les arguments exposés par T à l’appui de la suspension étant selon elle purement dilatoires et constitutifs d’un abus de droit.

T a conclu à la confirmation de la décision querellée.

EN DROIT

L’appel est recevable, ayant été interjeté dans le délai et suivant la forme prévue par la loi (art. 59 LJP).

Selon l’art. 56 al. 1 LJP, les jugements rendus par le Tribunal des prud’hommes dans les causes dont la demande principale ou reconventionnelle est supérieure à 1'000 fr., ainsi que ceux rendus en application de l’art. 24 al. 1 let. a LJP, peuvent être déférés à la Cour d’appel.

A teneur de l’art. 57 al. 1 LJP, le Président de la Cour d’appel statue seul et sans audience sur les appels portant sur une question de litispendance, de compétence, d’autorité de la chose jugée, de récusation ou toute autre question de nature procédurale comme en l’espèce.

3.1

3.2

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/23236/2005-4

* COUR D’APPEL *

De manière générale, le juge est autorisé à suspendre l'instruction d'une action civile lorsqu'il s'agit d'attendre la fin d'une procédure qui a une portée préjudicielle pour la décision à rendre dans le procès pendant ou qui pourrait l'influencer de manière décisive (art. 107 LPC applicable à titre supplétif à la procédure prud’ho- male [art. 11 LJP]).

Les causes de suspension les plus fréquentes sont celles qui se fondent sur l'exis- tence d'une autre cause pendante, revêtant un caractère préjudiciel ou dont le sort est de nature à influencer de manière déterminante celui du procès à suspendre. Selon la jurisprudence, la suspension n'est justifiée que si les deux causes sont in- timement liées et que le sort de l'autre procès est sur le point d'être réglé définiti- vement (SJ 1983 p. 57; 1985 p. 272). Sur cette dernière exigence, la Cour de jus- tice a toutefois assoupli sa jurisprudence et ne fait plus de l'imminence du juge- ment à intervenir une condition de la suspension (SJ 1988 p. 606; Bertossa/ Gaïllard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 2 ad art. 107 LPC).

Pour éviter que la suspension de la procédure ne provoque des effets dilatoires in- compatibles avec la diligence attendue dans l'administration de la justice, le juge doit se montrer strict dans l'examen des motifs suffisants propres à justifier la sus- pension (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 1 ad art. 107 LPC) et ne l'ordonner qu'à titre exceptionnel (Gaillard, La règle "le pénal tient le civil en l'état en procédure genevoise in SJ 1985 p. 147). Il n'en dispose pas moins d'une très large liberté d'appréciation, dans le cadre de laquelle il lui incombe de procéder à une pesée des intérêts entre, d'une part, la nécessité de statuer dans un délai rai- sonnable et, d'autre part, le risque de contrariété découlant de l'existence d'un pro- cès connexe (SJ 2004 I 146). En cas de doute, le principe de célérité l'emporte sur les intérêts opposés (ATF 119 II 386, SJ 1995 p. 742 et les références citées).

Un même complexe de faits est à l’origine du licenciement de l'intimé par l’appe- lante et de la plainte pénale déposée par celle-ci contre celui-la. Ce sont les mêmes témoins, se prononçant sur les mêmes faits, qui, indifféremment, devront être enten- dus devant le juge d’instruction et devant les Prud’hommes. Dès lors, même si le jugement pénal ne lie pas le juge civil en ce qui concerne l’appréciation de la faute (art. 53 al. 2 CO), la décision pénale constituera un élément d’appréciation impor- tant et influencera de manière significative l’issue du procès civil, notamment en tant qu’il relève d’un licenciement immédiat pour justes motifs. Les deux procé- dures sont donc intimement liées.

L'intérêt d’une bonne administration de la justice commande par ailleurs d’éviter dans la mesure du possible les décisions contradictoires. Enfin, l’économie de procédure justifie que l’on instruise l’affaire pénale avant l’affaire civile. La pesée des intérêts en présence ne permet donc pas de mettre en évidence un interêt pré- pondérant de l’appelante justifiant une reprise de l’instruction devant les prud’hommes. Ceci est d’autant plus vrai que les conséquences économiques d’un éventuel retard de la procédure civile ne sont susceptibles d'affecter que l’intimé

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/23236/2005-4

* COUR D’APPEL *

qui, à juste titre, ne s'en prévaut pas, puisqu'il est à l'origine de la suspension querellée.

Enfin, l'intimé ayant été convoqué en vue d'être inculpé pour le 22 mai 2006, la lenteur que redoutait l'appelante n'est pas de mise et la suspension se justifie d'au- tant plus. Il est en effet et par principe souhaitable d’attendre le prononcé d’une inculpation avant de se prévaloir de l’action pénale, dont la consistance pourrait, sans cet acte de procédure, être considérée comme insuffisante.

Les premiers juges ont par conséquent statué conformément aux principes juris- prudentiels susrappelés et leur décision doit être confirmée.

4. Compte tenu de la valeur litigieuse, l’appelante, qui succombe, sera condamnée à un émolument.

PAR CES MOTIFS

Le président de la Cour d'appel des prud'hommes, groupe 4,

A la forme :

Reçoit l’appel interjeté par E SA contre le jugement rendu le 10 mars 2006 par le groupe 4 du Tribunal des Prud’hommes statuant dans la cause n° C/23236/ 2005-4.

Au fond : Le rejette.

Condamne E SA à verser à l'Etat le montant de 400 fr. (quatre cents francs) à titre d'émolument.

La greffière de juridiction Le président