Sachverhalt
qu'elle allègue dans le cadre de sa réponse à l'appel relatifs à la société française D______ , de sorte qu'elle ne démontre pas qu'elle ne pouvait pas les invoquer devant le Tribunal. Ceux-ci seront donc déclarés irrecevables ainsi que les pièces produites y relatives. S'agissant des autres faits allégués par l'intimée et des pièces produites dans le cadre de la réponse à appel, en particulier ceux relatifs à la société E______, ceux- ci sont recevables dans la mesure où ils sont postérieurs à la décision entreprise et qu'ils ont été produits et allégués sans retard. La recevabilité des pièces nouvellement produites à l'appui de la réplique et de la duplique en appel peut demeurer indécise dès lors qu'elles ne sont, en tout état, pas pertinentes pour l'issue du litige. Enfin, en ce qui concerne le courrier de l'intimée adressé à la Cour le 14 janvier 2020, les faits nouveaux qu'il comporte sont irrecevables dans la mesure où la cause avait déjà été gardée à juger à cette date. 3. L'appelant invoque une violation du droit d'être entendu en ce sens que le Tribunal n'aurait pas suffisamment motivé son jugement. Il fait grief aux premiers juges de ne pas s'être prononcé sur la validité matérielle de la clause de non-concurrence et de ne pas avoir examiné les conditions d'octroi de mesures provisionnelles. Compte tenu de la nature formelle de ce grief, il convient d'examiner cette question en premier lieu. 3.1 Conformément aux art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, les parties ont le droit d'être entendues. La jurisprudence a déduit de la première disposition le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 122 IV 8 consid. 2.c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_362/2016 du 20 février 2017 consid. 3.1). Une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_362/2016 précité consid. 3.1).
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C/13602/2019-1 Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 IV 81 consid. 2.2). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_879/2015 du 29 février 2016 consid. 4.1). 3.2 En l'espèce, les premiers juges ont exposé, bien que succinctement, les motifs sur lesquels ils ont fondé leur décision. Le jugement attaqué expose que les éléments du dossier permettent de retenir que la clause de non-concurrence est valable et que l'intimée a rendu vraisemblable le préjudice qui pourrait être causé par l'appelant. Les premiers juges se sont appuyés sur les termes du contrat de travail, en particulier le texte de la clause litigieuse et la signature à la fin du contrat, pour retenir que la clause de non-concurrence était valable. Ils se sont également fondés sur les autres éléments fournis par l'intimée, à savoir sur le projet de contrat de travail entre C______ SA et l'appelant ainsi que les courriels des frères L/R______ et la collaboration entre l'appelant et le conseil de C______ SA pour retenir que l'appelant exerçait en réalité une activité pour le compte de cette dernière et qu'un risque de préjudice financier existait, puisque celui-ci avait eu accès à des secrets d'affaires compte tenu de sa fonction de membre de la direction de l'intimée. A cet égard, l'appelant ne reproche pas aux premiers juges de ne pas avoir pris en compte un moyen de preuve figurant au dossier. En outre, l'appelant, dans son appel, réaffirme sa propre thèse, soit que la clause de non-concurrence n'est pas valable, qu'en tout état il ne l'enfreint pas, que l'intimée ne subit aucun préjudice et qu'il n'y a aucune urgence à statuer, de sorte que les mesures provisionnelles ne se justifieraient pas. Il a ainsi pu attaquer, en toute connaissance de cause, la portée du jugement entrepris, qui n'a pas échappé à sa compréhension. Partant, le jugement entrepris est dûment motivé et ne viole pas le droit d'être entendue de l'appelant. 4. L'appelant reproche au Tribunal de lui avoir fait interdiction de déployer, sur les territoires des cantons de Genève et Vaud, une activité concurrente à celle déployée par l'intimée,
Erwägungen (2 Absätze)
E. 3 janvier 2012 consid. 4.1; BOHNET, op. cit., n. 18 ad art. 261 CPC; DIETSCHY, op. cit., n. 461, p. 226). Cette mesure d'interdiction est donc une ultima ratio et le juge n'y donnera suite que de manière très restrictive, vu les incidences économiques que présente l'interdiction d'exercer une profession pour un travailleur; dans le doute, la pesée des intérêts profitera au travailleur, ce dernier pouvant être exposé à subir un dommage irréparable en présence d'une interdiction de travailler. Dès lors, une exécution réelle doit être limitée aux violations crasses de la prohibition de concurrence, lesquelles se confondent généralement de manière évidente avec un acte de concurrence déloyale (ATF 131 III 473 consid. 3.2; WYLER/HEINZER, Droit du travail, 4ème éd., 2019, p. 927; MOESCH, La prohibition de concurrence, in Panorama en droit du travail, 2009, p. 343). 4.1.3 Pour qu'une cessation d'activité concurrente soit prononcée par voie de mesures provisionnelles, un certain nombre de conditions formelles et matérielles doivent être réalisées. D'une part, l'employeur doit avoir respecté la forme écrite. L'employé doit comprendre, de manière claire et sans équivoque, que l'employeur pourra le contraindre à cesser son activité concurrente. D'autre part, la lésion ou la mise en danger des intérêts de celui-ci, ainsi que le comportement du travailleur, doivent justifier l'interdiction ou la suspension de l'activité concurrente. Ces deux
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C/13602/2019-1 dernières conditions matérielles sont cumulatives (ATF 131 III 473 consid. 3.2; AUBRY GIRARDIN, op. cit., n. 23 et 24 ad art. 340b CO; BRUNNER/BÜHLER/WAEBER/BRUCHEZ, Commentaire du contrat de travail, 3ème éd., 2010, p. 317; SUBILIA/DUC, Droit du travail, 2010, p. 727 n. 11). La jurisprudence a enfin rappelé que la simple violation d'une clause de prohibition de concurrence n'est pas suffisante pour ouvrir la voie aux mesures provisionnelles de l'art. 340b al. 3 CO. La protection juridique provisoire ne doit être accordée que lorsque la demande apparaît fondée de manière relativement claire. En outre, l'employeur doit rendre vraisemblable que le dommage qu'il subit est considérable et difficilement réparable (ATF 133 III 473 consid. 3.2; 131 III 473 consid. 3.2). Il appartient enfin à l'autorité cantonale saisie d'une requête de mesures provisionnelles tendant à la cessation de l'activité prohibée de vérifier, même selon les règles de la procédure sommaire, la validité matérielle de la clause considérée (ATF 131 III 476 consid. 2.3). 4.1.4 La validité matérielle d'une clause d'interdiction de concurrence s'examine à la lumière des conditions prévues à l'art. 340 CO, à savoir que le travailleur doit avoir l'exercice des droits civils, la forme écrite doit être respectée, le travailleur doit avoir connaissance de la clientèle, des secrets de fabrication ou d'affaires et l'utilisation de ces renseignements doit être de nature à causer à l'employeur un préjudice sensible (WYLER/HEINZER, op. cit., p. 906 ss; FAVRE MOREILLON, Guide pratique, Droit du travail, Aspects juridiques et pratiques, 2ème éd., 2006,
p. 216). En ce qui concerne la condition de la forme écrite, il suffit que le contrat ou le document contenant la clause soit signé par le travailleur, la loi n'exigeant pas que la clause soit spécifiquement signée pour elle-même (WYLER/HEINZER, op. cit.,
p. 907-908). S'agissant de la clientèle, celle-ci comprend l'ensemble des personnes physiques et morales qui entrent en relation d'affaires avec l'employeur pour acheter des marchandises ou bénéficier de services et qui participent ainsi à la valeur et au goodwill de l'entreprise (WYLER/HEINZER, op. cit., p. 909; AUBRY GIRARDIN, op. cit., n. 25 ad art. 340 CO; FAVRE MOREILLON, op. cit., p. 215). Par connaissance, on vise les relations entre le salarié et la clientèle. Il faut que, dans le cadre de son travail, le salarié ait des contacts avec les clients ou à tout le moins connaisse leurs souhaits et préférences, de sorte que, si ceux-ci lui passaient une commande, il serait en mesure de satisfaire à leurs besoins de manière plus efficace, grâce aux connaissances acquises chez son ancien employeur (WYLER/HEINZER, op. cit.,
p. 910; AUBRY GIRARDIN, op. cit., n. 25 ad art. 340 CO; FAVRE MOREILLON, op. cit., p. 216). Les fournisseurs ne font pas partie de la clientèle. Leur connaissance
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C/13602/2019-1 peut tout au plus être couverte par le secret d'affaires, à condition qu'elle soit secrète (arrêt du Tribunal fédéral 4C.338/2001 du 5 avril 2002 consid. 4; WYLER/HEINZER, op. cit., p. 910; AUBRY GIRARDIN, op. cit., n. 25 ad art. 340 CO). Constituent des secrets d'affaires toutes les connaissances spécifiques qui ne sont connues que d'un nombre restreint de personnes, que l'employeur veut tenir secrètes et qui touchent soit à des questions techniques ou financières, soit à l'organisation de l'entreprise. Il s'agit notamment de méthodes et politiques commerciales, des techniques d'organisation ou de marketing de l'entreprise ou encore des stratégies commerciales, des avantages et inconvénients de certains produits, de la connaissance des délais de livraison, des temps de montage, des fournisseurs et des tarifs préférentiels (WYLER/HEINZER, op. cit., p. 912; AUBRY GIRARDIN, op. cit., n. 27 ad art. 340 CO; FAVRE MOREILLON, op. cit., p. 216). Ces secrets doivent être propre à l'entreprise de l'employeur, de manière exclusive (WYLER/HEINZER, op. cit., p. 912; AUBRY GIRARDIN, op. cit., n. 27 ad art. 340 CO). Il appartient à l'employeur d'établir que les connaissances litigieuses sont objectivement secrètes et qu'il entend qu'elles ne soient pas divulguées à l'extérieur de l'entreprise (arrêts du Tribunal fédéral 4A_283/2010 du 11 août 2010 consid. 2.1; 4A_31/2010 du 16 mars 2010 consid. 2.1; 4A_417/2008 du 3 décembre 2008 consid. 4.1; WYLER/HEINZER, op. cit., p. 912; AUBRY GIRARDIN, op. cit., n. 24 ad art. 340 CO). Il est en outre nécessaire qu'il y ait une relation de causalité adéquate entre les connaissances acquises et le risque de causer un préjudice sensible à l'ancien employeur (arrêts du Tribunal fédéral 4A_116/2018 du 28 mars 2019 consid. 4; 4A_466/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2 et 4.1; WYLER/HEINZER, op. cit.,
p. 913; AUBRY GIRARDIN, op. cit., n. 30 ad art. 340 CO). Savoir si un tel lien existe est une question de droit qui doit être appréciée en fonction de l'expérience générale de la vie. Ce lien doit être examiné en regard de la situation telle qu'elle se présentait pendant la durée de l'emploi et non pas au moment où l'ancien salarié a commencé de travailler pour une entreprise concurrente (AUBRY GIRARDIN, op. cit., n. 30 ad art. 340 CO). L'employeur n'a pas besoin de prouver le dommage effectif puisqu'il suffit que la possibilité d'un dommage existe (arrêts du Tribunal fédéral 4A_468/2016 du
E. 6 février 2017 consid. 4.1; WYLER/HEINZER, op. cit., p. 913; AUBRY GIRARDIN, op. cit., n. 28 ad art. 340 CO). 4.2 En l'espèce, l'intimée ayant requis les mesures provisionnelles quelques jours après réception du courriel adressé par erreur par la société espagnol E______ à
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C/13602/2019-1 l'ancienne adresse email de l'appelant auprès de l'intimée, il ne peut lui être reproché d'avoir tardé à agir. Ensuite, F______ SAS, dont le siège se situe en France voisine, exerce, selon ses statuts, une activité de bureau d'études pour des organismes privés ou publics ainsi que pour des particuliers sur le territoire français et à l'étranger. Elle est ainsi vraisemblablement susceptible d'entrer en concurrence directe avec l'intimée laquelle exerce également ce type d'activité. Enfin, la clause litigieuse est mentionnée dans le règlement d'entreprise qui est intégré au contrat de travail. Elle est en outre suffisamment claire pour que l'appelant comprenne que l'intimée se réserve le droit d'exiger la cessation de la contravention faite par l'appelant. La forme écrite est donc respectée. 4.2.2 Cela étant, l'urgence de prévenir un risque de préjudice difficilement réparable n'est pas rendue vraisemblable. En effet, aucun élément au dossier ne permet de rendre vraisemblable que l'appelant a utilisé des connaissances commerciales ou de secret d'affaires obtenus alors qu'il était employé de l'intimée ni que cette dernière n'a pas obtenu une commande sur laquelle elle aurait été en négociation ou qu'elle risquait de perdre des commandes du fait de l'utilisation desdites connaissances et qu'elle a, par conséquent subi ou qu'elle risque de subir un préjudice difficilement réparable. En effet, les commandes que l'intimée soutient avoir perdues en raison du comportement de l'intimé l'ont été en 2017, soit il y a près de trois ans, alors que celui-ci était encore son employé. Il en va de même de la perte du contrat de représentation exclusive de la société espagnole E______ qui n'est pas liée à l'activité de l'appelant après la fin de son contrat de travail, puisque la résiliation dudit contrat de représentation a eu lieu en juin 2018, alors que l'appelant était encore employé auprès de l'intimée. En outre, le courriel adressé par erreur à l'appelant pas la société E______ le 7 juin 2019 à son adresse électronique auprès de l'intimée ne mentionne pas l'adresse du chantier concerné et il ne peut par conséquent être retenu de manière suffisamment vraisemblable que ledit chantier se trouverait dans la zone couverte par la clause de non-concurrence. Quant au courriel du 15 novembre 2019 produit devant la Cour avec la réponse de l'intimée à l'appel, à supposer qu'il concerne un chantier situé à Genève, il n'est en tout état de cause pas adressé à l'appelant, ce qui ne permet pas de rendre vraisemblable que celui-ci travaille sur le projet concerné. Enfin, même à admettre que l'appelant aurait disposé d'un bureau au sein de C______ SA, cette circonstance ne suffirait pas, en elle-même, à rendre vraisemblable une violation, par l'appelant, de ses obligations contractuelles envers l'intimée.
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C/13602/2019-1 Enfin, l'intimée n'a pas rendu vraisemblable que l'appelant aurait acquis des connaissances commerciales ou des secrets de fabrication lorsqu'il était son employé qu'il utiliserait dans le cadre des projets sur lesquels elle allègue que travaillerait l'appelant, au vu, par exemple, des caractéristiques desdits projets. Il est enfin rappelé que l'interdiction d'exercer une activité lucrative sur mesures provisionnelles doit être prononcée qu'en ultime recours puisqu'une telle décision s'apparente à une mesure d'exécution anticipée d'un jugement au fond, étant donné qu'il est généralement peu probable que ce dernier intervienne dans le délai de trois ans suite à la fin des rapports de travail, et que tel est le cas en l'espèce, au vu du temps déjà écoulé, à savoir plus d'un an et demi. Par conséquent, les conditions pour que soient prononcées les mesures provisionnelles requises ne sont pas réunies. L'appel sera admis, le jugement entrepris annulé et la requête de mesures provisionnelles formée par l'intimée le 18 juin 2019 rejetée. 5. 5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Compte tenu de la valeur litigieuse de 90'000 fr., supérieure à 75'000 fr., le Tribunal a arrêté les frais judiciaires, y compris l'émolument du jugement sur mesures superprovisionnelles, à 700 fr., montant, à juste titre, non contesté en appel (cf. art. 96 CPC, 19 al. 3 let. c LaCC et 26 et 69 RTFMC). L'intimée ayant finalement succombé, ces frais doivent être mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC). Elle sera par conséquent condamnée à verser le montant de 700 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 111 al. 2 CPC). S'agissant d'un litige de droit du travail, c'est à raison que le Tribunal n'a pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). 5.2 Compte tenu de la valeur litigieuse en appel supérieur à 50'000 fr., les frais judiciaires d'appel, y compris ceux relatifs à l'arrêt sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 96 CPC, 19 al. 3 let. c LaCC, 26, 37 et 71 RTFMC), mis entièrement à la charge de l'intimée, qui succombe dans l'intégralité de ses conclusions (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance de frais, d'un montant de 300 fr., fournie par l'appelant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
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C/13602/2019-1 L'intimée sera en conséquence condamnée à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le montant de 700 fr. et à rembourser à l'appelant le montant de 300 fr. S'agissant d'un litige de droit du travail, il n'est pas alloué de dépens d'appel (art. 22 al. 2 LaCC).
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C/13602/2019-1 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1 : A la forme : Déclare recevable l'appel formé le 25 octobre 2019 par A______ contre le jugement JTPH/392/2019 prononcé sur mesures provisionnelles le 15 octobre 2019 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/13602/2019 – 1. Au fond : Annule le jugement entrepris. Et statuant à nouveau: Rejette la requête de mesures provisionnelles formée le 18 juin 2019 par B______ SA. Arrête les frais judiciaires de première instance à 700 fr. et les met à charge de B______ SA. Condamne en conséquence B______ SA à verser la somme de 700 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge de B______ SA, les compense avec l'avance de frais d'un montant de 300 fr. versé par A______, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne en conséquence B______ SA à verser la somme de 700 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires d'appel. Condamne B______ SA à verser la somme de 300 fr. à A______ à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.
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C/13602/2019-1 Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Christian PITTET, juge employeur; Monsieur Yves DUPRE, juge salarié; Madame Chloé RAMAT, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 27 mai 2020.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13602/2019-1 CAPH/104/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 22 MAI 2020
Entre Monsieur A______, domicilié ______, ______, ______/France, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 15 octobre 2019 (JTPH/392/2019), comparant par Me Raphaël QUINODOZ, avocat, Banna & Quinodoz, rue Verdaine 15, case postale 3015, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et B______ SA, sise ______, ______ (GE), intimée, comparant par Me Christophe GAL, avocat, CG Partners, rue du Rhône 100, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
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C/13602/2019-1 EN FAIT A. Par jugement JTPH/392/2019 du 15 octobre 2019, reçu le 17 octobre 2019 par A______, le Tribunal des prud'hommes, statuant par voie de procédure sommaire, a déclaré recevable la requête sur mesures provisionnelles formée le 18 juin 2019 par B______ SA contre A______ (ch. 1 du dispositif), déclaré recevable les déterminations de B______ SA du 23 août 2019 (ch. 2), interdit à A______ de déployer, sur les territoires des cantons de Genève et Vaud, respectivement au profit d'une société et / ou installation qui y serait située, une activité pour le compte et / ou en faveur de C______ SA et / ou tout autre concurrent de B______ SA, ainsi que pour son propre compte, en concurrence directe ou indirecte avec les activités de B______ SA, soit notamment toutes activités commerciales ou techniques en rapport avec la conception, la rénovation, la fabrication, l'importation, le commerce, la vente, la distribution ou la maintenance d'ascenseurs, de composants d'ascenseurs et d'installations de levage assimilées ainsi que toute activité de conseil se rapportant aux domaines précités (ch. 3), prononcé l'interdiction susvisée sous la menace des sanctions de l'article 292 CP (ch. 4) et impartit à B______ SA un délai de 30 jours dès la notification du jugement pour faire valoir son droit en justice (ch. 5). Le Tribunal a également mis les frais judiciaires du jugement sur mesures superprovisionnelles et du jugement sur mesures provisionnelles – arrêtés à 500 fr. respectivement 200 fr. – à charge de A______ (ch. 6 à 8), condamné ce dernier à verser la somme de 700 fr. aux Services financiers du pouvoir judiciaire de l'Etat de Genève (ch. 9), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 10) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 11). B.
a. Par acte déposé le 25 octobre 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement dont il sollicite l'annulation. Cela fait, il conclut au déboutement de B______ SA de toutes ses conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens de première et deuxième instance.
b. Dans sa réponse du 18 novembre 2019, B______ SA conclut à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais judiciaires et dépens. A l'appui de ses conclusions, elle allègue des faits nouveaux. Elle explique avoir récemment appris que les sociétés française D______ et espagnole E______ collaboraient avec son concurrent direct C______ SA et avec F______ SAS, société dans laquelle A______ était actuellement employé. Elle produit à l'appui de ses explications de nouvelles pièces, à savoir un extrait du 13 novembre 2019 du site Internet du registre du commerce français concernant la société D______ , des échanges de correspondances entre cette société et B______ SA intervenus entre les 12 et 15 novembre 2019 ainsi qu'un
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C/13602/2019-1 courriel qu'elle a reçu de E______ le 15 novembre 2019 et son annexe. L'objet dudit courriel indique notamment l'adresse du chantier, à savoir "1______ " et mentionne notamment comme destinataire "G______ @F______.COM".
c. Par arrêt CAPH/200/2019 du 19 novembre 2019, la Cour a rejeté la requête d'effet suspensif formée par A______.
d. Dans sa réplique du 10 décembre 2019, A______ persiste dans ses conclusions. Il allègue cependant de nouveaux faits, à savoir que B______ SA a déposé devant Tribunal une requête de conciliation le 11 octobre 2019 ainsi qu'une demande en paiement le 15 novembre 2019 mais qu'aucune demande n'a été déposée devant les autorités françaises, lesquelles seraient seules compétentes pour valider les mesures provisionnelles ordonnées, de sorte que faute de validation conforme, celles-ci seraient caduques. A l'appui de son écriture, il produit de nouvelles pièces, à savoir la requête en conciliation adressée au Tribunal le 11 octobre 2019, une demande en paiement et son courrier d'accompagnement adressés au Tribunal le 15 novembre 2019, un courrier adressé au Conseil des prud'hommes de H______ (France) le 3 décembre 2019 et la réponse de ce dernier datée du lendemain.
e. Dans sa duplique du 31 décembre 2019, B______ SA persiste dans ses conclusions et produit de nouvelles pièces, à savoir des dispositions légales françaises ainsi que divers arrêts de la Cour de cassation française.
f. B______ SA a encore produit spontanément le 6 janvier 2020 un avis de droit français daté du 3 janvier 2020.
g. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour daté du 9 janvier 2020 de ce que la cause était gardée à juger.
h. Le 14 janvier 2020, B______ SA a encore adressé un courrier à la Cour ainsi qu'une pièce nouvelle, à savoir une demande du 10 janvier 2020 reçue par le Conseil des prud'hommes de H______ (France) le 13 janvier 2020. C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure:
a. B______ SA (ci-après également l'employeuse) est une société, sise à Genève, qui a pour but la fabrication, l'importation, le commerce, la vente, la distribution, la maintenance d'ascenseurs, de composants d'ascenseurs et d'installations de levage assimilées, y compris toute activité commerciale s'y rapportant. I______ en est l'administrateur unique.
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b. J______ SARL est une société, sise à Genève, qui a pour but l'importation, la vente, l'installation, la distribution, l'entretien et le dépannage de tous appareils destinés à l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Elle est actionnaire de B______ SA et liée à celle-ci par une convention stipulant notamment une obligation de fidélité accrue. I______ en est l'associé gérant.
c. A______ est un membre fondateur de J______ SARL, pour laquelle il a été engagé comme directeur technique dès le 1er juillet 2010.
d. Par contrat de travail de durée indéterminée du 28 juin 2012 signé par A______, celui-ci a été engagée à compter du 1er juillet 2012 par B______ SA en qualité de concepteur, bureau d'études et membre de la direction, à 60%, moyennant un salaire mensuel brut de 4'000 fr. versé treize fois par année. d.a Selon l'article 11.3 du règlement d'entreprise, lequel fait partie intégrante du contrat de travail, le collaborateur est tenu de garder le secret absolu sur toutes les questions dont il a connaissance au cours de son activité au service de B______ SA, cette obligation perdurant après la fin du contrat de travail. Cet article stipule également que le collaborateur s'engage envers B______ SA à s'abstenir, après la fin du contrat de travail, de lui faire concurrence en utilisant les connaissances commerciales ou le secret de fabrication obtenus durant la collaboration pour son compte ou pour un tiers. La prohibition est limitée aux territoires des cantons de Genève et de Vaud, à une durée de trois ans après la fin du contrat et à toute activité commerciale ou technique dans la branche des ascenseurs qui utiliserait des informations ou des relations obtenues lors du contrat de travail. En outre, le collaborateur s'astreint à ne pas engager à son propre service ou pour le compte d'un tiers un collaborateur de B______ SA ceci dans les mêmes limites que celles prévues ci-dessus. d.b Cet article prévoit également que la violation de la clause fait naître en faveur de B______ SA une peine conventionnelle due irrévocablement et sans avoir à fournir la preuve de son dommage de 1,5 fois le salaire brut en cours au moment de la violation du collaborateur, une prétention d'un montant supérieur étant réservée si le dommage excède la peine conventionnelle. d.c Cette disposition stipule enfin que B______ SA se réserve expressément le droit d'exiger la cessation de la contravention, en sus de la clause pénale et des dommages intérêts supplémentaires éventuels.
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e. Les 17 décembre 2014 et 25 juillet 2016, B______ SA a adressé à des architectes une offre et un complément d'offre, tous deux signés par A______ en qualité de "concepteur-bureau d'études".
f. Le 5 janvier 2017, la société C______ SA, sise à K______ (GE) et dont le but social est notamment le montage, la réparation et le démontage d'ascenseurs et de monte-charges, a proposé un contrat de travail à A______ en tant que responsable du bureau d'étude. L______ est actionnaire de la société, M______ en est l'administrateur et N______ en est le directeur.
g. Le 7 mars 2017, une conférence s'est tenue entre N______, A______ et le conseil de la société C______ SA.
h. Après que A______ ait été aperçu en train de déjeuner avec N______, J______ SARL a, par courrier du 17 avril 2018, rappelé son employé à ses obligations de fidélité et de confidentialité en rapport avec la convention d'associés et d'actionnaires des sociétés J______ SARL et B______ SA.
i. Le 7 juin 2018, la société espagnol E______ a résilié le contrat de représentant exclusif pour la Suisse, signé au bénéfice de B______ SA le 13 juin 2012.
j. Par courrier du 27 septembre 2018, A______ a démissionné de ses postes de directeur technique de J______ SARL et de concepteur et membre de la direction de B______ SA, précisant qu'il respecterait le délai de 3 mois prévu par son contrat de travail.
k. Selon un SMS non daté de L______ à I______, le premier "souhaitait pouvoir [lui] apporter des éléments pour [l']aider dans [sa] bataille contre N______ juste pour l'enmerder et montrer qui il est vraiment. Cela concerne N______ et Clovis".
l. Le 22 octobre 2018, L______ a écrit à I______ par courriel notamment le message suivant: "En ce qui concerne ton employé, ci-joint 2 documents qui sont ceux qui correspondent à la période dont nous avons parlé. Aussi pendant cette période de négociation entre nos deux compères, 2 affaires t'ont été dérobées, la première est le 2______ […] et la deuxième est celle dont tu as fait allusion Vendredi avec l'Architecte O______. […] En ce qui concerne le 2______, tous les éléments ont été apporté par ton gars".
m. Le 30 octobre 2018, A______ a cédé ses sept parts sociales, représentant 35% du capital de la société J______ SA, à I______ pour le prix de 14'000 fr.
n. Par courrier du 29 novembre 2018, B______ SA a indiqué à A______ que selon les informations portées à sa connaissance, celui-ci aurait manqué à ses obligations de confidentialité et de loyauté. Il lui était ainsi demandé de
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C/13602/2019-1 communiquer la liste des informations qui aurait été partagées ainsi que leur destinataire. Il lui était également fait interdiction de prendre contact avec toute entreprises concurrentes de B______ SA et de J______ SARL à Genève et en Suisse romande. B______ SA a finalement précisé qu'elle libérait A______ de son obligation de travailler.
o. Par courrier du 11 décembre 2018, A______, sous la plume de son conseil, a contesté toute activité concurrentielle de sa part qui contreviendrait à ses engagements contractuels ou à ses devoirs légaux et avoir transmis quelque information confidentielle que ce soit à des tiers. Il a précisé par ailleurs qu'il respecterait l'interdiction de concurrence, étant précisé que celle-ci était limitée aux cantons de Genève et de Vaud.
p. Le 7 janvier 2019, A______ a été engagé en qualité de responsable technique auprès du bureau d'études indépendant F______ SAS sis à H______, en France, société enregistrée au registre du commerce et des sociétés français le ______ 2019 et qui a pour but social l'étude, la conceptualisation, la maîtrise d'œuvre, les conseils, les vérifications et contrôles techniques et expertises, ainsi que la maîtrise des coûts se rapportant à l'installation ou l'exploitation de tous équipements techniques dans tous les secteurs des activités de bureau d'études, de maintenance, de service après-vente notamment dans le domaine des ascenseurs, des escalators et plus généralement de tous les moyens de levage et de déplacement, pour son compte ou pour le compte de tiers personne morale, organisation ou organisme privé ou public mais également particuliers. Selon ses statuts, cette société déploie son activité en France et à l'étranger.
q. Dans le courant du mois de mars 2019, B______ SA a adressé à ses fournisseurs un courrier pour les informer du litige l'opposant à A______ et solliciter de leur part toutes informations en lien avec les offres formulées par ce dernier.
r. Par réponse du 13 mars 2019, l'un des fournisseurs de B______ SA a indiqué n'avoir eu aucun contact avec A______.
s. Le 7 juin 2019, la société espagnole E______ a adressé un courriel à l'attention de A______ sur son ancienne adresse électronique professionnelle, à savoir A______@B______.ch, courriel dont B______ SA a eu connaissance le même jour et duquel il ressort que l'employé travaille sur un projet mené par une entreprise concurrente, soit la société P______ SA, sise à Q______, dans le canton de Vaud. L'adresse du chantier ne ressort pas du courriel ni de son annexe.
t. Le 15 juin 2019, R______, employé de C______ SA depuis le 3 janvier 2015 et frère de L______, a attesté dans une lettre manuscrite avoir rencontré et échangé, à de nombreuses reprises entre janvier 2019 et avril 2019, avec A______ dans les
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C/13602/2019-1 locaux de la société C______ SA où un bureau lui avait même été installé afin d'y effectuer diverses tâches administratives.
u. Le 25 juin 2019, R______ s'est fait licencié par C______ SA avec effet immédiat pour violation de son obligation de fidélité et de confidentialité.
v. Par courriel du 26 juin 2019, P______ SA a confirmé que A______ n'avait lui- même pris aucun relevé chez son client et qu'elle avait directement envoyé les plans à la société espagnole E______ .
w. Par courriel du 29 juillet 2019 adressé au conseil de A______, M______, a attesté que celui-ci n'avait jamais eu de bureau au sein de la société C______ SA. D.
a. Par requête déposée le 18 juin 2019 au greffe du Tribunal, B______ SA a notamment conclu sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il soit fait interdiction à A______, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, de déployer, sur les territoires des cantons de Genève et Vaud, respectivement au profit d'une société et / ou installation qui y serait située, une activité pour le compte et / ou en faveur de C______ SA et / ou tout autre concurrent de B______ SA, soit notamment toutes activités commerciales ou techniques en rapport avec la conception, la rénovation, la fabrication, l'importation, le commerce, la vente, la distribution ou la maintenance d'ascenseurs, de composants d'ascenseurs et d'installation de levage assimilées ainsi que toute activité de conseil se rapportant aux domaines précités. Elle a soutenu, en substance, qu'au mois d'octobre 2018, L______, actionnaire et employé de C______ SA jusqu'au milieu de l'année 2018, date à laquelle il avait été licencié, l'avait informé que C______ SA avait mené des discussions avancées avec A______ dans le courant du premier trimestre 2017 en vue de son engagement. Durant la même période, soit entre janvier et mars 2017, B______ SA avait perdu trois affaires contre C______ SA. La première concernait un dossier de construction de l'ascenseur dans l'immeuble sis 3______ à Genève, pour lequel A______ était coresponsable avec l'administrateur et avait travaillé pendant plus d'une année à la préparation du dossier avec deux des fournisseurs de B______ SA, soit les sociétés S______ et E______. Alors que A______ connaissait tous les paramètres de l'affaire, B______ SA avait été informé par le biais de l'architecte en charge du dossier que le client avait finalement trouvé un autre ascensoriste, soit C______ SA, qui proposait le même ascenseur que B______ SA à un prix inférieur de 100'000 fr. La deuxième affaire concernait la modernisation d'un ascenseur dans un immeuble sis 4______ à Genève, pour laquelle A______ était en charge et avait pour stratégie de proposer une solution que personne n'avait envisagée. B______ SA avait ensuite appris que le propriétaire de l'immeuble avait retenu une offre formulée par la société C______ SA, laquelle avait proposé, subséquemment, la même solution que celle élaborée
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C/13602/2019-1 par B______ SA, mais en s'engageant sur un délai de réalisation plus court. La troisième affaire concernait le remplacement d'un ascenseur dans une cage métallique d'un immeuble sis rue 2______ à Genève. Alors que B______ SA avait proposé une solution alternative de remplacement de la cage métallique, économiquement plus intéressante, elle avait appris qu'un concurrent, soit à nouveau C______ SA, avait proposé la même solution moyennant un délai à nouveau raccourci. En début d'année 2019, B______ SA avait appris que A______ travaillait depuis la France en qualité de bureau d'études indépendant au service de la société C______ SA, ce que les fournisseurs de cette dernière n'avaient pas voulu confirmer. Il violait ainsi gravement sa clause de non- concurrence.
b. Par jugement JTPH/225/2019 du 19 juin 2019, le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles, fixé l'émolument de décision à 500 fr. et dit que la répartition des frais serait décidée dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles.
c. Dans sa réponse du 2 juillet 2019, A______ a conclu, sous suite de frais et dépens, au déboutement de B______ SA. Il a expliqué que le courriel adressé à l'ancienne adresse électronique professionnelle de A______ procédait d'une erreur. La société française qui l'employait, à savoir F______ SAS, n'exerçait pas la même activité que B______ SA. Il s'agissait d'un bureau d'études ayant pour clients des ascensoristes pour lesquels il fournissait des prestations techniques (relevés, plan, dessins). Il réalisait et dessinait des plans en fonction des demandes formulées par les ascensoristes à sa nouvelle employeuse. Celle-ci n'avait aucun contact avec les clients finaux qui achetaient les ascenseurs en question. Il n'avait lui-même, de ce fait, aucun contact avec les clients finaux. Il ne pouvait ainsi pas déployer une activité concurrentielle à celle de B______ SA et encore moins lui causer un préjudice financier. Faute de préjudice, la clause de non-concurrence était ainsi inopérante. En outre, B______ SA n'avait jamais pu démontrer la violation de la clause de non-concurrence, ni avoir perdu les trois affaires évoquées, ni que lesdites affaires avaient été octroyées à C______ SA, ni qu'il y avait joué un rôle. Enfin, il a soutenu que la clause ne respectait pas la forme requise puisqu'elle figurait dans un règlement d'entreprise auquel se référait B______ SA. Il n'était en outre pas démontré qu'il avait effectivement pris connaissance de ladite clause, sa signature ne figurant en particulier pas en bas de l'article 11.3 du règlement.
d. Dans sa réplique du 19 juillet 2019, B______ SA a expliqué qu'avant le courriel de L______ du 22 octobre 2018, elle n'avait pas la moindre idée de l'ampleur des contacts entre A______ et C______ SA.
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e. Dans sa duplique du 31 juillet 2019, A______ a encore précisé avoir refusé l'offre d'emploi de C______ SA intervenue en début d'année 2017. Il a également précisé que la société F______ SAS n'intervenait d'aucune manière dans le processus décisionnel des clients finaux qui étaient généralement des régies immobilières, des architectes ou des entreprises générales. Elle ne faisait ainsi en aucun cas concurrence à B______ SA, dès lors qu'elle agissait uniquement en tant que lien entre les ascensoristes et les fournisseurs et n'avait aucun contact avec les clients finaux.
f. Le 23 août 2019, B______ SA s'est encore déterminée spontanément sur la duplique.
g. La cause a été gardée à juger le 26 août 2019. E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que la clause de non- concurrence était pleinement valable puisqu'elle était incluse dans le règlement d'entreprise, lequel était signé par A______ et faisait partie intégrante du contrat de travail. L'employé, en sa qualité de concepteur et membre de la direction de B______ SA, était susceptible d'avoir eu connaissance de la clientèle et d'avoir eu accès à des données confidentielles de l'employeuse. Celle-ci avait rendu vraisemblable que l'employé exerçait une activité pour le compte de C______ SA, peu importait s'il agissait par le biais d'une autre société, par exemple F______ SAS, de sorte qu'il existait un risque de préjudice financier pour B______ SA. La mesure d'interdiction sollicitée était la seule lui permettant de protéger ses intérêts financiers dans l'immédiat. Ceux de A______ n'étaient pas non plus mis à mal par cette mesure d'interdiction compte tenu du fait qu'il avait allégué travailler pour une société française et que la clause de non-concurrence recouvrait seulement les cantons de Genève et de Vaud, de sorte qu'il ne serait pas empêché de travailler en France. EN DROIT 1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles si la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). En l'espèce, la valeur litigieuse des mesures provisionnelles requises est supérieure à 10'000 fr. compte tenu de la peine conventionnelle prévue dans la clause de non-concurrence d'au minimum 78'000 fr. (4'000 fr. x 13 = 52'000 fr. x 1,5), de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Interjeté dans les délai et forme prescrits (art. 130, 131, 142 al. 3 et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
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C/13602/2019-1 1.3 L'instance d'appel revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 lit. d CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). Compte tenu de la valeur litigeuse supérieur à 30'000 fr., les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1 cum 247 al. 1 let. b ch. 2 CPC et 58 al. 1 CPC). 1.4 Dans la mesure où il est établi que la mesure sollicitée devrait être exécutée à Genève, que l'appelant accomplissait habituellement son activité professionnelle dans ce canton et que les parties étaient liées par un contrat de travail, la décision de l'autorité précédente de se déclarer matériellement et territorialement compétente pour statuer sur le présent litige n'est pas critiquable (art. 1 al. 1 let. a LTPH; art. 10 et 115 LDIP; art. 20 et 31 CL). Cette décision n'est d'ailleurs pas remise en cause par les parties devant la Cour. 2. Les parties ont allégués de nouveaux faits et produit de nouvelles pièces dans le cadre de la procédure d'appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Selon la jurisprudence il faut distinguer les vrais nova des pseudo nova. Les vrais nova sont des faits et moyens de preuve qui ne sont survenus qu'après la fin des débats principaux de première instance. En appel, ils sont en principe toujours admissibles, pourvu qu'ils soient invoqués sans retard dès leur découverte. Les pseudo nova sont des faits et moyens de preuve qui étaient déjà survenus lorsque les débats principaux de première instance ont été clôturés. Leur admissibilité est largement limitée en appel, dès lors qu'ils sont irrecevables lorsqu'en faisant preuve de la diligence requise, ils auraient déjà pu être invoqués dans la procédure de première instance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.1; 4A_662/2012 du 7 février 2013 consid. 3.3). Les faits et moyens de preuves nouveaux (vrais ou pseudo nova) qui surviennent jusqu'au début de la phase de délibérations de l'instance supérieure peuvent encore être introduits en appel, aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. La phase des délibérations débute à la clôture d'éventuels débats d'appel (ATF 138 III 788 consid. 4.2), ou lorsque l'autorité d'appel indique formellement qu'elle considère que la cause est en état d'être jugée et qu'elle passe désormais aux délibérations
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C/13602/2019-1 (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6 in JdT 2017 II 153). A partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2). 2.2 En l'espèce, l'intimée n'explique pas comment elle a eu connaissance des faits qu'elle allègue dans le cadre de sa réponse à l'appel relatifs à la société française D______ , de sorte qu'elle ne démontre pas qu'elle ne pouvait pas les invoquer devant le Tribunal. Ceux-ci seront donc déclarés irrecevables ainsi que les pièces produites y relatives. S'agissant des autres faits allégués par l'intimée et des pièces produites dans le cadre de la réponse à appel, en particulier ceux relatifs à la société E______, ceux- ci sont recevables dans la mesure où ils sont postérieurs à la décision entreprise et qu'ils ont été produits et allégués sans retard. La recevabilité des pièces nouvellement produites à l'appui de la réplique et de la duplique en appel peut demeurer indécise dès lors qu'elles ne sont, en tout état, pas pertinentes pour l'issue du litige. Enfin, en ce qui concerne le courrier de l'intimée adressé à la Cour le 14 janvier 2020, les faits nouveaux qu'il comporte sont irrecevables dans la mesure où la cause avait déjà été gardée à juger à cette date. 3. L'appelant invoque une violation du droit d'être entendu en ce sens que le Tribunal n'aurait pas suffisamment motivé son jugement. Il fait grief aux premiers juges de ne pas s'être prononcé sur la validité matérielle de la clause de non-concurrence et de ne pas avoir examiné les conditions d'octroi de mesures provisionnelles. Compte tenu de la nature formelle de ce grief, il convient d'examiner cette question en premier lieu. 3.1 Conformément aux art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, les parties ont le droit d'être entendues. La jurisprudence a déduit de la première disposition le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 122 IV 8 consid. 2.c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_362/2016 du 20 février 2017 consid. 3.1). Une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_362/2016 précité consid. 3.1).
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C/13602/2019-1 Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 IV 81 consid. 2.2). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_879/2015 du 29 février 2016 consid. 4.1). 3.2 En l'espèce, les premiers juges ont exposé, bien que succinctement, les motifs sur lesquels ils ont fondé leur décision. Le jugement attaqué expose que les éléments du dossier permettent de retenir que la clause de non-concurrence est valable et que l'intimée a rendu vraisemblable le préjudice qui pourrait être causé par l'appelant. Les premiers juges se sont appuyés sur les termes du contrat de travail, en particulier le texte de la clause litigieuse et la signature à la fin du contrat, pour retenir que la clause de non-concurrence était valable. Ils se sont également fondés sur les autres éléments fournis par l'intimée, à savoir sur le projet de contrat de travail entre C______ SA et l'appelant ainsi que les courriels des frères L/R______ et la collaboration entre l'appelant et le conseil de C______ SA pour retenir que l'appelant exerçait en réalité une activité pour le compte de cette dernière et qu'un risque de préjudice financier existait, puisque celui-ci avait eu accès à des secrets d'affaires compte tenu de sa fonction de membre de la direction de l'intimée. A cet égard, l'appelant ne reproche pas aux premiers juges de ne pas avoir pris en compte un moyen de preuve figurant au dossier. En outre, l'appelant, dans son appel, réaffirme sa propre thèse, soit que la clause de non-concurrence n'est pas valable, qu'en tout état il ne l'enfreint pas, que l'intimée ne subit aucun préjudice et qu'il n'y a aucune urgence à statuer, de sorte que les mesures provisionnelles ne se justifieraient pas. Il a ainsi pu attaquer, en toute connaissance de cause, la portée du jugement entrepris, qui n'a pas échappé à sa compréhension. Partant, le jugement entrepris est dûment motivé et ne viole pas le droit d'être entendue de l'appelant. 4. L'appelant reproche au Tribunal de lui avoir fait interdiction de déployer, sur les territoires des cantons de Genève et Vaud, une activité concurrente à celle déployée par l'intimée, considérant que les conditions pour le prononcé de mesures provisionnelles n'étaient pas remplies et que la clause de non-concurrence n'était pas valable.
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C/13602/2019-1 4.1 4.1.1 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes: elle est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a); cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué. Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (arrêt du Tribunal fédéral 5P.422/2005 consid. 3.2 in SJ 2006 I p. 371; BOHNET, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 7 ad art. 261 CPC). Il doit donc également rendre vraisemblable une atteinte au droit ou son imminence (BOHNET, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC). Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement. Entre notamment dans ce cas de figure la perte de clientèle (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1; SPRECHER, in Commentaire bâlois, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2017, n. 34 ad art. 261 CPC; DIETSCHY, Les conflits de travail en procédure civile suisse, 2011, n. 461, p. 226). Le préjudice difficilement réparable suppose l'urgence (BOHNET, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC; cf. également Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, p. 6961), qui y est implicitement contenue (HUBER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, SUTTER-SOMM et al., 3ème éd., 2016, n. 22 ad art. 261). Celle-ci est en principe admise lorsque le demandeur pourrait subir un dommage économique ou immatériel s'il devait attendre qu'une décision au fond soit rendue dans une procédure ordinaire (ATF 116 Ia 446 consid. 2 in JdT 1992 I p. 122). Toutefois, l'urgence apparaît comme une notion juridique indéterminée, dont le contenu ne peut être fixé une fois pour toutes. Il appartient au juge d'examiner de cas en cas si cette condition est réalisée, ce qui explique qu'il puisse se montrer plus ou moins exigeant suivant les circonstances (arrêts du Tribunal fédéral 4P.263/2004 consid. 2.2, RSPC 2005
p. 414 et 4P.224/1990 consid. 4c in SJ 1991 p. 113). Alors même que les mesures provisionnelles sont subordonnées à l'urgence, le droit de les requérir ne se périme pas, mais la temporisation du requérant durant plusieurs mois à dater de la connaissance du dommage ou du risque peut signifier qu'une protection n'est pas nécessaire, voire qu'elle peut constituer un abus de droit (arrêt du Tribunal fédéral 4P.263/2004 du 1er février 2005 consid. 2.1; 4P.224/1990 du 28 novembre 1990 consid. 4c in SJ 1991 p. 113). Le juge doit procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires en présence, c'est-à-dire à l'appréciation des désavantages respectifs en découlant pour le
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C/13602/2019-1 requérant et pour l'intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée (ATF 131 III 473 consid. 2.3; DIETSCHY, op. cit., n. 462, p. 227; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 1780; FAVRE/MUNOZ/TOBLER, Le contrat de travail, code annoté, 2ème éd. 2010, n. 3.4 ad art. 340b CO). 4.1.2 L'art. 340b al. 3 CO prévoit que l'employeur peut exiger, s'il s'en est expressément réservé le droit par écrit, outre la peine conventionnelle et les dommages-intérêts supplémentaires éventuels, la cessation de la contravention, lorsque cette mesure est justifiée par l'importance des intérêts lésés ou menacés de l'employeur et par le comportement du travailleur. Les exigences sont particulièrement strictes dans le cadre de mesures d'exécution anticipée du jugement. Ainsi, pour une requête tendant à interdire de manière anticipée à un travailleur de faire concurrence au sens de l'art. 340b CO, le Tribunal fédéral considère que plus une mesure provisionnelle atteint de manière incisive la partie citée, plus il convient de fixer de hautes exigences pour faire reconnaître le bien-fondé de la demande quant à l'existence des faits pertinents et au fondement juridique de la prétention articulée. Ces exigences élevées ne portent pas seulement sur la vraisemblance comme mesure de la preuve requise, mais également sur l'ensemble des conditions d'octroi de la mesure provisionnelle, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige au fond et sur celle des inconvénients que la décision incidente pourrait créer à chacune des deux parties (ATF 131 III 473 consid. 2.3 et 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1; BOHNET, op. cit., n. 18 ad art. 261 CPC; DIETSCHY, op. cit., n. 461, p. 226). Cette mesure d'interdiction est donc une ultima ratio et le juge n'y donnera suite que de manière très restrictive, vu les incidences économiques que présente l'interdiction d'exercer une profession pour un travailleur; dans le doute, la pesée des intérêts profitera au travailleur, ce dernier pouvant être exposé à subir un dommage irréparable en présence d'une interdiction de travailler. Dès lors, une exécution réelle doit être limitée aux violations crasses de la prohibition de concurrence, lesquelles se confondent généralement de manière évidente avec un acte de concurrence déloyale (ATF 131 III 473 consid. 3.2; WYLER/HEINZER, Droit du travail, 4ème éd., 2019, p. 927; MOESCH, La prohibition de concurrence, in Panorama en droit du travail, 2009, p. 343). 4.1.3 Pour qu'une cessation d'activité concurrente soit prononcée par voie de mesures provisionnelles, un certain nombre de conditions formelles et matérielles doivent être réalisées. D'une part, l'employeur doit avoir respecté la forme écrite. L'employé doit comprendre, de manière claire et sans équivoque, que l'employeur pourra le contraindre à cesser son activité concurrente. D'autre part, la lésion ou la mise en danger des intérêts de celui-ci, ainsi que le comportement du travailleur, doivent justifier l'interdiction ou la suspension de l'activité concurrente. Ces deux
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C/13602/2019-1 dernières conditions matérielles sont cumulatives (ATF 131 III 473 consid. 3.2; AUBRY GIRARDIN, op. cit., n. 23 et 24 ad art. 340b CO; BRUNNER/BÜHLER/WAEBER/BRUCHEZ, Commentaire du contrat de travail, 3ème éd., 2010, p. 317; SUBILIA/DUC, Droit du travail, 2010, p. 727 n. 11). La jurisprudence a enfin rappelé que la simple violation d'une clause de prohibition de concurrence n'est pas suffisante pour ouvrir la voie aux mesures provisionnelles de l'art. 340b al. 3 CO. La protection juridique provisoire ne doit être accordée que lorsque la demande apparaît fondée de manière relativement claire. En outre, l'employeur doit rendre vraisemblable que le dommage qu'il subit est considérable et difficilement réparable (ATF 133 III 473 consid. 3.2; 131 III 473 consid. 3.2). Il appartient enfin à l'autorité cantonale saisie d'une requête de mesures provisionnelles tendant à la cessation de l'activité prohibée de vérifier, même selon les règles de la procédure sommaire, la validité matérielle de la clause considérée (ATF 131 III 476 consid. 2.3). 4.1.4 La validité matérielle d'une clause d'interdiction de concurrence s'examine à la lumière des conditions prévues à l'art. 340 CO, à savoir que le travailleur doit avoir l'exercice des droits civils, la forme écrite doit être respectée, le travailleur doit avoir connaissance de la clientèle, des secrets de fabrication ou d'affaires et l'utilisation de ces renseignements doit être de nature à causer à l'employeur un préjudice sensible (WYLER/HEINZER, op. cit., p. 906 ss; FAVRE MOREILLON, Guide pratique, Droit du travail, Aspects juridiques et pratiques, 2ème éd., 2006,
p. 216). En ce qui concerne la condition de la forme écrite, il suffit que le contrat ou le document contenant la clause soit signé par le travailleur, la loi n'exigeant pas que la clause soit spécifiquement signée pour elle-même (WYLER/HEINZER, op. cit.,
p. 907-908). S'agissant de la clientèle, celle-ci comprend l'ensemble des personnes physiques et morales qui entrent en relation d'affaires avec l'employeur pour acheter des marchandises ou bénéficier de services et qui participent ainsi à la valeur et au goodwill de l'entreprise (WYLER/HEINZER, op. cit., p. 909; AUBRY GIRARDIN, op. cit., n. 25 ad art. 340 CO; FAVRE MOREILLON, op. cit., p. 215). Par connaissance, on vise les relations entre le salarié et la clientèle. Il faut que, dans le cadre de son travail, le salarié ait des contacts avec les clients ou à tout le moins connaisse leurs souhaits et préférences, de sorte que, si ceux-ci lui passaient une commande, il serait en mesure de satisfaire à leurs besoins de manière plus efficace, grâce aux connaissances acquises chez son ancien employeur (WYLER/HEINZER, op. cit.,
p. 910; AUBRY GIRARDIN, op. cit., n. 25 ad art. 340 CO; FAVRE MOREILLON, op. cit., p. 216). Les fournisseurs ne font pas partie de la clientèle. Leur connaissance
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C/13602/2019-1 peut tout au plus être couverte par le secret d'affaires, à condition qu'elle soit secrète (arrêt du Tribunal fédéral 4C.338/2001 du 5 avril 2002 consid. 4; WYLER/HEINZER, op. cit., p. 910; AUBRY GIRARDIN, op. cit., n. 25 ad art. 340 CO). Constituent des secrets d'affaires toutes les connaissances spécifiques qui ne sont connues que d'un nombre restreint de personnes, que l'employeur veut tenir secrètes et qui touchent soit à des questions techniques ou financières, soit à l'organisation de l'entreprise. Il s'agit notamment de méthodes et politiques commerciales, des techniques d'organisation ou de marketing de l'entreprise ou encore des stratégies commerciales, des avantages et inconvénients de certains produits, de la connaissance des délais de livraison, des temps de montage, des fournisseurs et des tarifs préférentiels (WYLER/HEINZER, op. cit., p. 912; AUBRY GIRARDIN, op. cit., n. 27 ad art. 340 CO; FAVRE MOREILLON, op. cit., p. 216). Ces secrets doivent être propre à l'entreprise de l'employeur, de manière exclusive (WYLER/HEINZER, op. cit., p. 912; AUBRY GIRARDIN, op. cit., n. 27 ad art. 340 CO). Il appartient à l'employeur d'établir que les connaissances litigieuses sont objectivement secrètes et qu'il entend qu'elles ne soient pas divulguées à l'extérieur de l'entreprise (arrêts du Tribunal fédéral 4A_283/2010 du 11 août 2010 consid. 2.1; 4A_31/2010 du 16 mars 2010 consid. 2.1; 4A_417/2008 du 3 décembre 2008 consid. 4.1; WYLER/HEINZER, op. cit., p. 912; AUBRY GIRARDIN, op. cit., n. 24 ad art. 340 CO). Il est en outre nécessaire qu'il y ait une relation de causalité adéquate entre les connaissances acquises et le risque de causer un préjudice sensible à l'ancien employeur (arrêts du Tribunal fédéral 4A_116/2018 du 28 mars 2019 consid. 4; 4A_466/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2 et 4.1; WYLER/HEINZER, op. cit.,
p. 913; AUBRY GIRARDIN, op. cit., n. 30 ad art. 340 CO). Savoir si un tel lien existe est une question de droit qui doit être appréciée en fonction de l'expérience générale de la vie. Ce lien doit être examiné en regard de la situation telle qu'elle se présentait pendant la durée de l'emploi et non pas au moment où l'ancien salarié a commencé de travailler pour une entreprise concurrente (AUBRY GIRARDIN, op. cit., n. 30 ad art. 340 CO). L'employeur n'a pas besoin de prouver le dommage effectif puisqu'il suffit que la possibilité d'un dommage existe (arrêts du Tribunal fédéral 4A_468/2016 du 6 février 2017 consid. 4.1; WYLER/HEINZER, op. cit., p. 913; AUBRY GIRARDIN, op. cit., n. 28 ad art. 340 CO). 4.2 En l'espèce, l'intimée ayant requis les mesures provisionnelles quelques jours après réception du courriel adressé par erreur par la société espagnol E______ à
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C/13602/2019-1 l'ancienne adresse email de l'appelant auprès de l'intimée, il ne peut lui être reproché d'avoir tardé à agir. Ensuite, F______ SAS, dont le siège se situe en France voisine, exerce, selon ses statuts, une activité de bureau d'études pour des organismes privés ou publics ainsi que pour des particuliers sur le territoire français et à l'étranger. Elle est ainsi vraisemblablement susceptible d'entrer en concurrence directe avec l'intimée laquelle exerce également ce type d'activité. Enfin, la clause litigieuse est mentionnée dans le règlement d'entreprise qui est intégré au contrat de travail. Elle est en outre suffisamment claire pour que l'appelant comprenne que l'intimée se réserve le droit d'exiger la cessation de la contravention faite par l'appelant. La forme écrite est donc respectée. 4.2.2 Cela étant, l'urgence de prévenir un risque de préjudice difficilement réparable n'est pas rendue vraisemblable. En effet, aucun élément au dossier ne permet de rendre vraisemblable que l'appelant a utilisé des connaissances commerciales ou de secret d'affaires obtenus alors qu'il était employé de l'intimée ni que cette dernière n'a pas obtenu une commande sur laquelle elle aurait été en négociation ou qu'elle risquait de perdre des commandes du fait de l'utilisation desdites connaissances et qu'elle a, par conséquent subi ou qu'elle risque de subir un préjudice difficilement réparable. En effet, les commandes que l'intimée soutient avoir perdues en raison du comportement de l'intimé l'ont été en 2017, soit il y a près de trois ans, alors que celui-ci était encore son employé. Il en va de même de la perte du contrat de représentation exclusive de la société espagnole E______ qui n'est pas liée à l'activité de l'appelant après la fin de son contrat de travail, puisque la résiliation dudit contrat de représentation a eu lieu en juin 2018, alors que l'appelant était encore employé auprès de l'intimée. En outre, le courriel adressé par erreur à l'appelant pas la société E______ le 7 juin 2019 à son adresse électronique auprès de l'intimée ne mentionne pas l'adresse du chantier concerné et il ne peut par conséquent être retenu de manière suffisamment vraisemblable que ledit chantier se trouverait dans la zone couverte par la clause de non-concurrence. Quant au courriel du 15 novembre 2019 produit devant la Cour avec la réponse de l'intimée à l'appel, à supposer qu'il concerne un chantier situé à Genève, il n'est en tout état de cause pas adressé à l'appelant, ce qui ne permet pas de rendre vraisemblable que celui-ci travaille sur le projet concerné. Enfin, même à admettre que l'appelant aurait disposé d'un bureau au sein de C______ SA, cette circonstance ne suffirait pas, en elle-même, à rendre vraisemblable une violation, par l'appelant, de ses obligations contractuelles envers l'intimée.
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C/13602/2019-1 Enfin, l'intimée n'a pas rendu vraisemblable que l'appelant aurait acquis des connaissances commerciales ou des secrets de fabrication lorsqu'il était son employé qu'il utiliserait dans le cadre des projets sur lesquels elle allègue que travaillerait l'appelant, au vu, par exemple, des caractéristiques desdits projets. Il est enfin rappelé que l'interdiction d'exercer une activité lucrative sur mesures provisionnelles doit être prononcée qu'en ultime recours puisqu'une telle décision s'apparente à une mesure d'exécution anticipée d'un jugement au fond, étant donné qu'il est généralement peu probable que ce dernier intervienne dans le délai de trois ans suite à la fin des rapports de travail, et que tel est le cas en l'espèce, au vu du temps déjà écoulé, à savoir plus d'un an et demi. Par conséquent, les conditions pour que soient prononcées les mesures provisionnelles requises ne sont pas réunies. L'appel sera admis, le jugement entrepris annulé et la requête de mesures provisionnelles formée par l'intimée le 18 juin 2019 rejetée. 5. 5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Compte tenu de la valeur litigieuse de 90'000 fr., supérieure à 75'000 fr., le Tribunal a arrêté les frais judiciaires, y compris l'émolument du jugement sur mesures superprovisionnelles, à 700 fr., montant, à juste titre, non contesté en appel (cf. art. 96 CPC, 19 al. 3 let. c LaCC et 26 et 69 RTFMC). L'intimée ayant finalement succombé, ces frais doivent être mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC). Elle sera par conséquent condamnée à verser le montant de 700 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 111 al. 2 CPC). S'agissant d'un litige de droit du travail, c'est à raison que le Tribunal n'a pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). 5.2 Compte tenu de la valeur litigieuse en appel supérieur à 50'000 fr., les frais judiciaires d'appel, y compris ceux relatifs à l'arrêt sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 96 CPC, 19 al. 3 let. c LaCC, 26, 37 et 71 RTFMC), mis entièrement à la charge de l'intimée, qui succombe dans l'intégralité de ses conclusions (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance de frais, d'un montant de 300 fr., fournie par l'appelant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
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C/13602/2019-1 L'intimée sera en conséquence condamnée à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le montant de 700 fr. et à rembourser à l'appelant le montant de 300 fr. S'agissant d'un litige de droit du travail, il n'est pas alloué de dépens d'appel (art. 22 al. 2 LaCC).
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C/13602/2019-1 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1 : A la forme : Déclare recevable l'appel formé le 25 octobre 2019 par A______ contre le jugement JTPH/392/2019 prononcé sur mesures provisionnelles le 15 octobre 2019 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/13602/2019 – 1. Au fond : Annule le jugement entrepris. Et statuant à nouveau: Rejette la requête de mesures provisionnelles formée le 18 juin 2019 par B______ SA. Arrête les frais judiciaires de première instance à 700 fr. et les met à charge de B______ SA. Condamne en conséquence B______ SA à verser la somme de 700 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge de B______ SA, les compense avec l'avance de frais d'un montant de 300 fr. versé par A______, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne en conséquence B______ SA à verser la somme de 700 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires d'appel. Condamne B______ SA à verser la somme de 300 fr. à A______ à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.
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C/13602/2019-1 Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Christian PITTET, juge employeur; Monsieur Yves DUPRE, juge salarié; Madame Chloé RAMAT, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.