Résumé: T est engagé comme directeur d'une chaîne d'hôtel dans une république étrangère, gérée par la société E. A la suite d'émeutes violentes et nombreuses, T est rapatrié en Suisse. E forme avec diverses autres sociétés un groupe et conteste, à tort, sa légitimation passive. Le droit suisse est applicable au litige. E est condamnée à une amende de procédure car son administrateur unique a sciemment menti au Tribunal. L'amende est confirmée par la Cour. L'indemnité pour tort moral octroyée par les premiers juges est annulée, T n'ayant pas prouvé que son état de santé provenait des événements survenus à l'étranger ou qu'il existe un lien de causalité avec eux.
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les forme et délai prévus à l'art. 59 de la loi sur la juridiction des Prud'hommes (LJP), l'appel est recevable.
E. 2 2.1. Après avoir rappelé les principes applicables en la matière, le Tribunal a tout d'abord constaté que le contrat de travail du 8 février 2001 - conclu entre Il (auparavant H) et l'intimé - et son avenant, imprimé sur papier à en-tête de E et signé par G, en qualité de "directeur des opérations" de l'appelante,
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ne permettaient pas, en raison de leur caractère diamétralement opposé, de déterminer l'employeur de T
Toutefois, rappelant que l'avenant précité ne se contentait pas de préciser certaines prestations promises par l'employeur dans le contrat de travail, puisqu'il corrigeait le montant du salaire, soit un élément essentiel d'un tel contrat, qu'il prévoyait l'affiliation de T à un contrat d'assurance couvrant la maladie et les accidents et qu'il instaurait une indemnité de départ équivalent à trois mois de salaire en cas de force majeure, le Tribunal a considéré qu'il ne pouvait pas retenir que ledit avenant avait pour seul but de permettre un aménagement des relations de travail et plus particulièrement des modalités d'exécution de la rémunération et qu'il ne s'agissait alors que d'un élément secondaire.
Les premiers juges ont admis qu'il existait un faisceau d'indices permettant de conclure qu'une relation contractuelle avait été conclue, malgré la teneur du texte du contrat du 8 février 2001, entre T et E
: ainsi, il était peu vraisemblable que l'intimé soit parti avec sa famille au Comores sans être lié à une société solide et reconnue et non à une obscure société off-
shore, soit Il, domiciliée dans un paradis fiscal; partant, il était plus que vraisemblable que A se soit présenté à T en tant qu'organe de E, l'intimé ayant du reste été approché par G, pour lui directeur des opérations de l'appelante au Comores; le comportement adopté par tous les protagonistes de cette affaire renforçait cette déduction; ainsi, T avait utilisé du papier
en-tête de l'appelante pour s'adresser à des tiers, ce qui rendait crédibles ses propos tenus lors de l'audience du 24 novembre 2004 lorsqu'il affirmait n'avoir pas compris le montage juridique des diverses sociétés, mais avoir retenu
qu'il était la branche locale de E; G, Supérieur hiérarchique direct de T, avait établi l'avenant sur papier à en-tête de E, persuadé que l'intimé était un employé de celle-ci, après en avoir discuté avec la direction à Genève, direction qui, à ses yeux, était celle de E; les autorités locales des Comores avaient également retenu que T était un employé de E; de plus, le papier à en-tête de l'appelante indiquait deux directions, l'une aux Comores, dans l'hôtel F2, où résidaient T et G, et l'autre à la rue
, à Genève; il était patent que la direction genevoise se composait de B et de À et que l'une de ces deux personnes, voire les deux, agissait en tant que directeur de E aux Comores; enfin, il était établi que, de retour à Genève, T avait repris
une activité pour l'appelante, s'occupant de trouver des contacts et de la "relancer sur une autre voie”.
De surcroît, les premiers juges ont retenu que ce faisceau d'indices était corroboré par l'aveu de l'appelante qui, dans le cadre de la demande en arbitrage intentée devant la Cour internationale d'arbitrage à Paris, avait déclaré que Messieurs G et T étaient ses deux employés aux Comores et
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que le minimum garanti devait notamment permettre de couvrir leurs salaires et les frais exposés dans le cadre de leurs détachements dans ce pays. Le Tribunal a également relevé que, contrairement à ce qu'affirmait E la notion de fiducie n'était pas totalement étrangère au droit français (se référant, à titre d'exemple, aux art. 123 bis et 209B du code général des impôts).
Pour terminer, les premiers juges ont relevé que, même s'ils n'avaient pas reconnu
E comme employeur de l'intimé, l'appelante devrait néanmoins répondre des engagements d'Il envers T A cet égard, le Tribunal a fait valoir que E et Il se situaient "dans un rapport de fusion" : elles avaient, à l'époque litigieuse, toutes deux B comme administrateur, partageaient un seul et même bureau genevois, sis à la rue, et appartenaient au même propriétaire, un "mystérieux groupe", dont l'administrateur était encore B; de plus, de l'aveu même de E -, celle-ci était la société-mère d'Il, détenant l'entier
de son capital. Ces deux sociétés n'étaient ainsi pas uniquement partie d'un même groupe, mais formaient une seule entité juridique, puisque, selon une jurisprudence bien établie (ATF 102 III 165, c. 1) lorsque tout l'actif d'une société anonyme appartient à une seule personne, on ne peut s'en ternir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas les entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle, de sorte qu'il faut admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personne et que les rapports de droit liant l'une lie également l'autre.
Les premiers juges ont ainsi retenu que E avait la légitimation passive.
E. 2.2 Ce point de vue ne peut qu'être approuvé.
En effet, les affirmations de E tant concernant son ab- sence d'appartenance à un groupe de sociétés que l'inexistence de toute identité économique avec Il sont totalement contraires aux explications
fournies à cet égard dans la requête en arbitrage qu'elle a déposée devant la Cour internationale d'arbitrage à Paris.
Par ailleurs, dans cette même requête d'arbitrage, l'appelante mentionne expressément T comme l'un de ses employés.
Les explications fournies par l'appelante à cet égard, à savoir que sa présence dans cette procédure d'arbitrage, en son propre nom, représentait "une nécessité procédurale imposée par le droit français, lequel d'admet pas la notion de fiducie",
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et qu'elle aurait dû "agir dans le cas de cette arbitrage, au nom et pour le compte d'I1 Ltd dont la société est R Ltd", ne sauraient être retenues.
En effet, comme le relève à juste titre l'intimé, la requête en arbitrage susmentionnée n'indique pas à quel droit est soumise cette procédure d'arbitrage, droit qui n'est pas forcement celui de l'Etat dans lequel le Tribunal arbitral a son siège. L'appelante n'a du reste fourni aucune précision à ce sujet.
De surcroît, E n'établit pas, ni même ne rend vraisemblable, la nécessité procédurale qui l'aurait obligée à procéder de la sorte devant l'instance arbitrale française, pas plus qu'elle ne démontre que c'est la prétendue impossibilité d'opposer au fisc français la reconnaissance du contrat de fiducie qui lui aurait imposé d'agir ainsi.
Quoi qu'il en soit à cet égard, il apparaît que l'appelante n'a, sciemment, pas dit la vérité au sujet de son organisation et de ses rapports avec T, Soit dans la présente cause soit dans la requête en arbitrage précitée. On ne peut qu'en tirer la conclusion que ses propos à cet égard, quels qu'ils soient, doivent être appréciés avec la plus grande circonspection.
Par ailleurs, c'est à juste titre que le Tribunal a admis, pour les raisons qu'il a indiquées et que la Cour de céans fera siennes, que même si
E n'avait pas été reconnue comme employeur de T, elle devrait néanmoins répondre des engagements d'Il envers celui-ci, contenue notamment du principe
junisprudentiel du "Durschgriff", voire du "Ouerdurschgriff". Le jugement entrepris sera, dès lors, confirmé sur ce point.
E. 3 Il en sera de même s'agissant du droit applicable au contrat de travail liant les
parties ou des engagements d'Il dont E - répond, à savoir le droit suisse.
E. 3.1 En effet, l'intimé a produit une copie du contrat de travail du 8 février 2001, portant, à chaque page, son paraphe et celui de B et signée par l'un et l'autre, document qui comporte des modifications manuscrites du texte dactylographié, notamment aux art. 11 et 12.
L'appelante, pour sa part, a produit une seconde version de ce contrat de travail sur laquelle ne figure aucune des modifications manuscrites précitées et qui n'est paraphée et signée que par le seul B
Ce dernier, pour le compte d'Il, avait précisé dans un courrier du 26 février 2004, que les ajouts faits au contrat de travail précité lui étaient
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parfaitement inconnus et que la société envisageait de déposer une plainte pénale pour "faux dans les titres et usages de faux".
Lors de son audition par le Tribunal, le 24 novembre 2004, à titre de renseignement - et non de témoin comme l'indique inexactement l'appelante - B a confirmé n'avoir pas signé le contrat qui avait été modifié. (PV d'enquêtes du 24.11.2004, p. 9).
Contrairement à ce qu'affirme péremptoirement E, le Tribunal n'a pas ignoré ces déclarations de B, mais les a écartées, aux motifs que : le contrat de travail produit par T
comportait les paraphes et signatures des deux parties et non pas seulement ceux de B; ce dernier n'avait, contrairement à ce qu'il indiquait dans son courrier du 26 février 2004, pas déposé plainte pénale; l'employeur de l'intimé avait accepté ces modifications manuscrites puisqu'il avait retenu, dans la lettre de licenciement, que la période de préavis était de six mois, laps de temps qui ne pouvait que constituer l'addition des trois mois selon la correction manuscrite litigieuse et des trois mois supplémentaires prévus en cas de force majeure dans l'avenant audit contrat, la période de préavis originellement prévue n'ayant pu être que d'un mois et non de trois mois si la modification manuscrite du contrat de travail n'avait pas été connue et reconnue par B
Là encore, il ne peut être que souscrit à la motivation des premiers juges, qui ne souffre aucune critique.
E. 4 Il apparaît ainsi manifeste, au vu des éléments retenus ci-dessus, que B n'a pas dit la vérité, lors de son audition devant le Tribunal, au sujet des modifications apportées au contrat de travail précité.
E. 4.1 En reprenant en appel, à son compte, ces propos contraires à la vérité, l'appelante a eu recours à des allégations, soit sciemment inexactes, soit de mauvaises foi; en tout état, elle a fait un emploi abusif des procédures prévues par la loi, notamment en agissant à cet égard de manière téméraire, de sorte que son comportement constitue une contravention de procédure prévue à l'art. 40 lit. a (''est condamnée à l'amende, la partie qui, pour fonder sa demande ou sa défense, a recours à des allégations intentionnellement inexactes ou à tout autre moyen de mauvaise foi) et lit. c (.. fait un emploi abusif des procédures prévues par la loi, notamment en agissant ou défendant de manière téméraire") de la loi de procédure civile (LPC), applicable à titre supplétif en matière prud'homale (art. 11 LJP).
Conformément à l'art. 49 LPC, qui prescrit que si la contravention a été commise par une personne morale, la sanction est infligée à la personne physique auteur de la contravention, c'est, en l'occurrence, l'administratrice signataire des écritures d'appel de E, soit C, qui sera condamnée à une amende d'un montant de fr. 1'000.- (art. 46 LPC).
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E. 4.2 Par ailleurs, il résulte également de la procédure, en particulier de la requête d'arbitrage mentionnée plus haut, qu'en première instance A a recouru à des allégations inexactes ou de mauvaise foi, ce qu'il n'a pu faire qu'intentionnellement, d'une part en niant la notion de groupe à propos de l'appelante et, d'autre part, en taisant, lors de l'audience du 24 novembre 2004, les participations de E dans Il et F .
C'est donc à juste titre que les premiers juges lui ont infligé, pour ces motifs, en application de l'art. 40 lit. a LPC, une contravention de procédure d'un montant de fr. 1'000.-, étant précisé que le comportement de l'intéressé tombait également sous le coup de la lit. b de cette disposition.
La décision du Tribunal à cet égard sera ainsi confirmée et, partant, le recours rejeté sur ce point.
E. 5 Il découle notamment des considérants qui précèdent que E -
ayant la légitimation passive et le droit suisse étant applicable aux rapports de travail ayant liés les parties, le jugement entrepris sera confirmé à cet égard, de même que la condamnation de l'appelante à payer à T les sommes de fr. 59'673.45 brut - sous déduction du montant de fr. 49'383.35 net -, fr. 23'671.45 brut - sous déduction du montant de fr. 14'597.40 net -, fr. 2179.20 brut et fr. 23'003.10 brut, le tout avec intérêts, sommes qui ne sont, au demeurant, pas remises en cause par l'appelante tant dans leur principe que leur quotité.
E. 6 Enfin, il résulte de l'appel de E que celle-ci conteste plus particulièrement sa condamnation à payer à l'intimée des dommages- intérêts de fr. 5'000.- pour tort moral.
E. 6.1 Les premiers juges ont retenu que la situation qui existait aux Comores, telle
que l'avait décrite T, n'avait pas été contestée par sa partie adverse. En n'assurant pas la sécurité de son employé en le rapatriant au plus vite, E avait violé le contrat de travail, ce qui constituait
une atteinte illicite à la personnalité de l'intimé. Les actes de violence, menaces à main armée, séquestration, jets de pierre, contrainte, avaient causé un tort moral à T . Par ailleurs, "il était dans le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie que, si l'employeur ne prend pas les mesures nécessaires au rapatriement d'un employé soumis à des actes de violence fréquents et répétés, ces actes causent un tort moral à l'employé". De surcroît, E avait commis une faute, qui est présumée, en laissant l'intimé trop longtemps exposé aux Comores, faute qui, toutefois, n'était que moyenne, voire faible, puisque l'appelante avait pris des mesures pour protéger l'intéressé, notamment en louant pour lui une résidence en dehors du complexe hôtelier. A la décharge de E, le Tribunal a
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également relevé que, dès qu'elle avait compris qu'elle ne pourrait pas résoudre le problème comme elle avait réussi à le faire une année auparavant, elle avait ordonnée à l'intimé de quitter les lieux.
E. 6.2 À cet égard, l'appelante affirme que, lors de l'arrivée de T aux Comores, en 2001, la situation politico-économique était calme et que durant toute la période d'affrontement et de crise qui, dès mars 2001, avait opposé l'intimé et son supérieur, G, aux employés des hôtels, en particulier, ceux de F2, E avait effectué différentes démarches auprès des syndicats desdits employés afin de tenter d'apaiser la situation. Par ailleurs, elle était également intervenue auprès des autorités gouvernementales comoriennes pour que l'ordre soit rétabli afin de permettre la bonne exploitation des hôtels. Elle avait agi de même lorsque T et À avaient été contraints de rester enfermés dans leurs bureaux et dans leurs chambres du 9 au 11 juillet 2001, ayant immédiatement entrepris des négociations avec le syndicat des employés et les autorités, négociations qui avaient abouti à un arrangement conclu le 11 juillet 2001 et à la libération des intéressés.
L'appelante fait, en outre, valoir que T, certainement parce qu'il avait estimé que la situation aux Comores ne constituait pas un danger ni pour lui- même ni pour sa famille, avait fait venir son épouse et son fils, vers la mi-juillet 2001, pour y vivre, inscrivant son fils dans un école privée de la région. L'intimé était, dès lors, particulièrement malvenu de se prévaloir aujourd'hui, pour les besoins de la cause, de prétendues exactions qu'il avait subies. T était, par ailleurs, resté dans la villa - dont son employeur avait pris en charge le loyer -, sise à l'extérieur de l'hôtel F2 et y était resté jusqu'à son retour en Suisse, afin de ne pas affronter les employés qui avaient continué à faire grève, en particulier depuis que le gouvernement comorien avait, en mai 2002, décidé de reprendre le contrôle et la gestion des hôtels.
E affirme également que, lorsque les employés des hôtels concernés avaient occupé la route menant à l'aéroport, elle avait, ainsi que la direction de l'hôtel F2, sollicité l'intervention de la police afin que T puisse se rendre audit aéroport et rentrer en Suisse.
E. 6.3 Pour sa part, T fait valoir qu'à son arrivée aux Comores, en juillet 2001, la situation était pour le moins différente que celle indiquée par E - dans son acte d'appel. Pour s'en convaincre, il suffisait de se référer à sa requête en arbitrage déposée à Paris (pièce 8 chargé intimé, pages 23- 24 et 36-37).
En outre, T affirme que, si tant qu'elle ait été présente en quelques oc- casions, par le biais de A, Ë avait surtout défendu ses propres intérêts aux Comores et que, durant les deux jours où il avait été séquestré dans ses bureaux avec G, l'appelante
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n'avait démontré en rien en quoi elle les aurait assistés en cette occasion. De surcroît, lors des événements du 9 au 11 juillet 2001, la pièce produite par E (pièce 23 de son chargé) démontrait surtout qu'elle était absente de la séance de négociations avec le syndicat des employés et les autorités, n'étant représentées que par l'avocat d'Il
E. 6.4 6.4.1. Aux termes de l’art. 328 al. 1°” CO, l’employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur, il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. L’art. 328 CO instaure une protection plus étendue que celle qu’assurent les art. 27 et 28 du Code civil. D'une part, cette disposition interdit à l’employeur de porter atteinte, par ses directives (art. 32d CO), aux droits de la personnalité du travailleur. D’autre part, elle impose à l’employeur la prise de mesures concrètes en vue de garantir la protection de la personnalité du travailleur (WYLER, Droit du travail, 2002, p. 220; AUBERT, in Code des obligations I, Commentaire romand, 2003, $ 2 ad art. 328 CO, p. 1728), laquelle englobe notamment la vie et la santé du travailleur, son intégrité corporelle et intellectuelle, son honneur personnel et professionnel, sa position et la considération dont il jouit dans l’entreprise (ATF du 18 décembre 2001 en la cause 4C.253/2001; REHBINDER, Berner Kommentar, n. 4 ad art. 328 CO; REHBINDER, Basler Kommentar, n.3 ad art.328 CO; REHBINDER, Schweizerisches Arbeitsrecht, p. 83; SAILLEN, La protection de la personnalité du travailleur, thèse Lausanne 1981, pp. 72 ss).
L’atteinte à la personnalité du travailleur peut provenir directement de l’emplo- yeur lui-même, l’employeur étant une personne physique, ou d’un organe de la so- ciété, l'employeur étant une personne morale (art. 55 al. 2 CC), ou encore, par application de l’art. 101 CO, d’un auxiliaire de l’employeur (supérieur du travailleur, collègue), voire d’un tiers (client, fournisseur). L’art. 328 CO crée donc une responsabilité propre de l’employeur, opposable à lui seul, pour des actes qui peuvent être le fait de tiers (JAR 1992, p. 169; WYyLER, Droit du travail, 2002, p.220; REHBINDER, Schweizerisches Arbeitsrecht, p.83; SAILLEN, La protection de la personnalité du travailleur, thèse Lausanne 1981, p. 63).
En cas de violation de l’art. 328 CO par l’employeur, le travailleur a en principe droit à des dommages-intérêts dont le mode et l’étendue se déterminent d’après les principes généraux des art. 97 et suivants et 41 et suivants CO (SJ 1984,
p. 556).
Les conditions de la réparation du tort moral en matière de contrat de travail supposent : la violation du contrat constitutive d’une atteinte illicite à la personnalité (art. 328 CO), un tort moral, une faute et un lien de causalité natu- relle et adéquate entre la violation du contrat et le tort moral, l’absence d’autres formes de réparation (GAUCH/SCHLUEP/TERCIER, Partie générale du droit des obligations, n. 1565 et ss).
L’octroi d’une indemnité sur la base de l’article 49 CO ne sera justifié que si la
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victime a subi un tort considérable qui doit se caractériser par des souffrances qui dépassent par leur intensité celles qu’une personne doit être en mesure de supporter seule, sans recourir au juge, selon les conceptions actuelles en vigueur (FF 1982 II 703; DESCHENAUX/STEINAUER, Personne physique et tutelle, n. 624; Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, n. 2049).
Une faute particulièrement grave de l’auteur de l’atteinte n’est pas requise. Par ail- leurs, s’agissant d’une responsabilité contractuelle, la faute est présumée (art. 97 CO; FF 1982 IL, p. 703; DESCHENAUX/STEINAUER, op. cit., n. 613 et 619).
L'employeur n’est libéré que s’il prouve n’avoir pas commis de faute. Le travailleur doit prouver, quant à lui, l’existence du contrat de travail, la violation dudit contrat par l’employeur, le dommage et le lien de causalité (SAILLEN, op. cit., p. 103).
E. 6.4.2 À l'appui des atteintes à sa santé qu'il dit avoir subies en raison des évènements qu'il a vécus aux Comores en été 2002, l'intimé a, lors de l'audience du 4 février 2005, produit les documents suivants :
une attestation médicale, établie le 19 août 2004 par son médecin traitant, le Dr S, indiquant qu'à la "suite d'importants problèmes de santé", l'intéressé "doit être mis à l'écart du stress, des travaux qui nécessitent une concentration importante et de toute autre contrariété, ceci durant une période de 6 mois";
un certificat médical sur formulaire préimprimé, établi le 4 février 2005 par ce même médecin, déclarant l'intimé en incapacité de travail partielle pour "maladie", à des degrés divers, jusqu'au 7 février 2005.
Ces documents, pas plus que la procédure, ne permettent de déterminer la nature des problèmes de santé rencontrés par l'intimé, ni leur intensité, ni leur(s) cause(s).
Dès lors, force est de constater que T n'a pas prouvé que ses ennuis de santé provenaient des évènements qu'il a subis aux Comores en été 2002 et encore moins l'existence d'un lien de causalité adéquate entre la violation alléguée du contrat par l'appelante à cet égard et le tort moral dont il se prévaut.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de lui octroyer une indemnité pour tort moral.
Le jugement entrepris sera, dès lors, annulé sur ce point.
E. 7 A teneur de l'art. 78 al. 1 LJP, l'émolument de mise au rôle est mis à la charge de la partie qui succombe.
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En l'occurrence, l'appelante n'obtient gain de cause que sur la question du tort moral, ce qui correspond à un montant de fr. 5'000.-. Ses conclusions étaient donc exagérées et cet excès a porté à conséquence sur l'émolument de mise au rôle qu'elle a payé. (art. 176 al. 2 LPC, applicable par renvoi de l'art. 11 LJP). Dès lors, les 4/5èmes de l'émolument dont elle s'est acquittée seront laissés à sa charge et le solde supporté par sa partie adverse.
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel des prud'hommes, groupe 2
A la forme :
- Déclare recevable l'appel interjeté par E, Société Financière d'Exploitation Hôtelière et de Tourisme SA, contre le jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 29 août 2005, notifié le même jour, dans la cause C/10506/2004 - 2.
Au fond :
- Annule ledit jugement en tant qu'il a condamné E Société Financière d'Exploitation Hôtelière et de Tourisme SA, à payer à T la somme fr. 5'000.- net à titre de tort moral.
- Le confirme pour le surplus et, partant, rejette l'appel dans cette même mesure. p TP p À] pp
- Condamne C à payer à l'Etat de Genève fr. 1'000.- à titre de contravention de procédure.
- Laisse à la charge de E, Société Financière d'Exploitation Hôtelière et de Tourisme SA les 4/5èmes de l'émolument d'appel dont elle s'est acquittée, soit la somme de fr. 704.-.
- Condamne T à payer à E, Société Financière d'Exploitation Hôtelière et de Tourisme SA, le cinquième de l'émolument d'appel que celle-ci a payé, soit la somme de fr. 176...
- Déboute les parties de toutes autres conclusions.
La greffière de juridiction Le président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
g: RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
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* POUVOIR JUDICIAIRE
E SA Rue 12 __ Genève
Partie appelante
D'une part
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* COUR D’APPEL* CAPH/101/2006 Monsieur T Dom. élu : Me Daniel UDRY Rue du Rhône 65
Case postale 3199 1211 Genève 3
Partie intimée
D'autre part
M. Christian MURBACH, président
ARRÊT
du lundi 29 mai 2006
MM. Daniel CHAPELON et Eric MULLER, juges employeurs
MM. Stéphane JAN et Marc LABHART, juges salariés
Mme Katia METRAILLER, greffière d’audience
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* COUR D’APPEL * EN FAIT A. a) E SA, dont le siège se trouve à Genève, a pour
but l'activité dans le financement d'entreprises commerciales, les études et les réalisations de projets immobiliers à l'étranger ainsi que la réalisation de projets dans le domaine de l'hôtellerie et de la para-hôtellerie.
A en est le directeur, avec signature individuelle, depuis le 24 novembre 2000. B en a été l'administrateur depuis sa fondation jusqu'au 19 août 2004, date à laquelle ses pouvoirs ont été radiés et C nommée administratrice.
b) La société D Ltd, domiciliée à la même adresse que E, avait pour administrateur B -, qui a été remplacé, le 1° mars 2005, par C, en tant
qu'administratrice unique, avec signature individuelle.
F SA, antérieurement appelée F1 SA, est une société de droits comorien, dont B a été nommé président et G etT, directeurs, le 8 novembre 2001.
La société H, dont le siège se trouve à I, dans les Iles Vierges Britanniques, et qui se nomme désormais I1 Ltd, a eu pour administrateur B, À possédant la signature pour représenter cette société et ayant négocié le contrat de travail de G, engagé en tant que directeur général d'Il
c) La République Fédérale Islamique des Comores et la J, propriétaires des murs des hôtels F2, F3 et F4, établissements tous situés sur l'île, ont, le
8 septembre 1990, mis en location les hôtels précités et en ont confié la gestion à F .
Par « avenant au contrat de gestion du 17 octobre 1995 relatif au management des
hôtels F2, F3 et F4 », signé le 22 novembre 2000, F1 SA a engagé E en qualité de conseil en gestion de ses hôtels F2, F3 et F4, avec effet
au 1° janvier 2001.
d)T a produit, dans le cadre de la présente procédure, une copie d’un contrat de travail, du 8 février 2001, conclu entre H (devenue Il) et lui-même.
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* COUR D’APPEL *
Cette copie comporte, à la fin du document, les signatures de T et de B ainsi que leurs paraphes au bas de chaque page. Elle
comporte également des corrections manuscrites, notamment à l’article 11, où le préavis d’un mois pour mettre fin au contrat a été barré et remplacé par les termes «3 mois », et à l’article 12, où l'adjectif « comorien » - dans la phrase « pour tout ce qui n’est pas prévu expressément dans le présent contrat, les parties se réfèrent aux prescriptions légales de droit comorien en la matière » - a été biffé et remplacé par « suisse ».
Un avenant - non daté, mais faisant suite à une lettre de T du 19 novembre 2001 - au contrat précité, établi à l’entête de E, et signé par G, prévoyait : le passage du salaire de T à € 5'400.- par mois à partir du 1°” janvier 2002; l'affiliation de T à un contrat d'assurance couvrant la maladie et
les accidents; une indemnité de départ équivalente à trois mois de salaire en cas de force majeure mettant fin au contrat de travail, l'expulsion du collaborateur par les autorités, pour des motifs visant la société et sans rapport avec le comportement de l'employé, étant considérée, en particulier, comme un cas de force majeure.
e) T a également produit copie d’une carte de visite de G qui apparaît en tant que directeur de E
f) Le salaire de T a été payé par le biais de virements bancaires effectués par G, Fl, F2, F1 SA et D . T a
reçu diverses bonifications des personnes susmentionnées après le 1° mai 2002, à savoir un montant de € 5'400.- le 17 mai 2002, de € 4401.89 le 5 juin 2002, de € 5'400.- le 12 juillet 2002, de € 8'940.- le 9 septembre 2002, de € 3'000.- le 4 novembre 2002, de € 6'965.- le 20 novembre 2002, de € 5'000.- le 7 février 2003 et de € 4'990.- le 11 mars 2003.
g) Le gouvernement de la République Fédérale Islamique des Comores a signifié à E, le 3 juin 2002, un décret lui ordonnant de quitter les hôtels qu'elle gérait aux Comores.
F et E ont déposé, devant la Cour internationale d'arbitrage à Paris, une requête d’arbitrage, non datée, contre la République Fédérale Islamique des Comores et la J, requête contenant les trois passages suivants :
- «De Ja sorte au 1”janvier 2001, la structure du groupe E - F se présente ainsi:
E SA (Genève) — 100% > H - Lid (aujourd’hui Il — Il)
Juridiction des prud'hommes Cause n° C/10506/2004 - 2
* COUR D’APPEL *
société de holdings (BV) — 95% > F1 SA (aujourd’hui F SA) exploitant des hôtels (Comores) » (p. 4);
- «Dès lors, à partir de cette date, il est clair que l’éviction de la S.A. F et de sa maison-mère, la société E, est complètement consommée ! » (p. 52);
- «Ce minimum garanti devait notamment permettre de couvrir les salaires et les frais exposés dans le cadre du détachement de deux employés de E aux Comores : Messieurs G et T » (p. 65).
h) Par lettre du 30 juin 2002, à l’entête d’Il B a signifié à T la résiliation des rapports de travail. Il était précisé que la rupture du contrat de travail était due à un cas de force majeure, à savoir la décision du gouvernement comorien, raison pour laquelle le préavis était de six mois et prenait fin au 31 décembre 2002.
L’employé était prié de rester à la disposition d’Il durant cette
période.
i) Le 25 juillet 2002, T a comparu devant Me K,
huissier de justice à L, en qualité de représentant légal de E - . Le 26 juillet 2002, il a écrit au nom et pour le compte de
E, Sur son papier à en-tête, à la société M __
j) Le 23 janvier 2003, T s’est adressé à E,
plus particulièrement à B, À et
G, demandant à ce qu’un décompte de salaire, signé, lui soit
transmis.
En réponse, il a reçu deux lettres du 28 janvier 2003, signées, chacune, par
B . Dans la première, E niait sa qualité d’employeur et indiquait avoir transmis son courrier à I1 Dans la seconde, Il contestait le montant de fr. 500.- pour Ies
indemnités de logement et de nourriture du mois de septembre 2002 et demandait à déduire du décompte le montant des indemnités journalières en cas de maladie.
k) Par lettre du 30 janvier 2003, adressée à B administrateur d'Il, T a admis, du fait de son départ le 15 septembre 2002, que son employeur pouvait refuser le paiement des quinze derniers jours de nourriture, soit € 250.-. Il a, en revanche, contesté les autres allégations figurant dans les courriers du 28 janvier 2003.
D Le 31 mars 2003, T a adressé un décompte de salaire actualisé pour un montant de € 27'311.92, qui tenait notamment compte des acomptes versés par E, les 7 février et 4 mars 2003, à hauteur de
€ 10'000.-.
Juridiction des prud'hommes Cause n° C/10506/2004 - 2
* COUR D’APPEL *
m) Le 10 avril 2003, Il a remis a son employé une décision de l'assurance N___ du 18 novembre 2002, qui refusait de payer les indemnités journalières, au motif que le sinistre n’avait pas été déclaré à temps. Estimant que T devait supporter la perte engendrée par le refus de N___ de verser des indemnités journalières, I1 avait supprimé de son décompte le montant de €3'780.- correspondant à quarante-deux jours d'indemnités journalières non remboursées par l’assurance, et fait de même pour les frais de logement et de nourriture du mois de septembre 2002, pour un montant de € 1'000.-. Elle a reconnu devoir le solde de € 22'531.92 à titre de décompte définitif.
Par lettre recommandée du 22 avril 2003, T a rappelé à B, "administrateur I1 ", que, faute d'avoir été informé de la décision de l’assurance N____ en temps utile, il se trouvait dans l'impossibilité de recourir contre la décision de celle-ci
O Protection juridique s’est adressée, le 21 mai 2003, au nom et pour le compte de T,à A pour mettre en de- meure la société H de payer à son ex-employé les montants
qui lui étaient dus.
Le 23 mai 2003, A a répondu avoir transmis le courrier précité à Il, estimant ne pas être concerné puisqu'il n’administrait pas cette société.
Le 5 juin 2003, I1, a informé O Protection juridique, que ses fonds étaient bloqués par le gouvernement comorien et qu'un arbitrage était en cours à Paris afin de les récupérer.
n) Le 4 décembre 2003, Il a affirmé, en réponse à une lettre que lui avait adressée la veille le conseil de T, que le contrat de travail de ce dernier n'était pas régi par le droit suisse, mais par le droit comorien.
Par lettre du 10 décembre 2003 T a, sous la plume de son conseil, mentionné l'article 12 dudit contrat de travail, qui réservait expressément le droit suisse et a accordé à B un délai de dix jours pour fournir
toute preuve du contraire.
Le 15 décembre 2003, Il a produit une copie, certifiée con- forme à l’original par un notaire genevois, du contrat de travail du 8 février 2001. Cette copie est identique au contrat produit par T (cf. ci-dessus, lit. d)), à l’exception du fait qu’elle ne comporte que la seule signature de B - et ses paraphes au bas de chaque page et qu’aucune modification manuscrite n’y figure, sauf une interrogation à propos de l’article 5 in fine.
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* COUR D’APPEL *
Le 25 février 2004, E, représentée par B -
, à indiqué que toutes les modifications du contrat de travail avaient été
discutées dans le cadre des relations contractuelles liant T à I1 -
et que c’était par erreur que l’avenant avait été rédigé sur papier à en-
tête E, qui n'avait rien à voir avec cette affaire. Par
ailleurs, G, Signataire de l'avenant, n'avait pas les pouvoirs
de représenter E
Le 26 février 2004, II, représentée par B
a précisé que les ajouts faits au contrat de travail lui étaient parfaitement inconnus et qu’elle envisageait de déposer une plainte pénale pour "faux dans les titres et usage de faux".
B. a) Par demande parvenue au greffe de la Juridiction des prud’hommes le 19 mai 2004, T a assigné E en paiement, d’une part, de fr. 91'377.30 brut, plus intérêts moratoires au taux de 5% l’an dès le 1° février 2003 et, d’autre part, de fr. 25'000.- net à titre d’indemnité pour tort moral. La première somme se décompose comme suit :
-€ 16'200.- à titre de paiement de trois mois de délai de congé; -€ 16200.- à titre d’indemnité de départ;
-€ 43'200.- à titre d’arriérés de salaire;
-€ 2024.48 à titre de remboursement des frais de logement; -€ 1'750.- à titre de remboursement des frais de nourriture,
le tout sous déduction de € 20'000.- versés à titre d’acomptes, le solde étant con- verti en francs suisses au cours de 1,539 au 22 mai 2004 (sic).
T a également conclu que le Tribunal de céans constate que sa lettre de licenciement du 30 juin 2002 n’avait déployé ses effets qu’à partir du 1* janvier 2003.
A l’appui de ses conclusions, il a exposé que : E avait géré les hôtels F2, F3 et F4 qui faisaient partie des plus grands complexes hôteliers de la République Fédérale Islamique des Comores. A la recherche d’un responsable de la formation dans le domaine hôtelier pour ces hôtels, E l’avait engagé au début de l'année 2001. II devait débuter son activité en tant que responsable de la formation dans le domaine hôtelier sur l'île le 8 février 2001. Aucun contrat de travail n’avait été signé à Genève. Le 8 février 2001, il en avait discuté avec A et avait signé un contrat de travail auquel il avait apporté, d'entente entre les parties, des modifications manuscrites. Il avait paraphé chaque page du contrat.
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* COUR D’APPEL * Son engagement sur l'île avait duré au total quelque 20 mois, à savoir du 8 février 2001 au 17 septembre 2002. Dans ce cadre, il avait systématiquement représenté E envers les tiers dans
l'exécution de ses tâches.
Jusqu'à son départ définitif des Comores, il avait subi divers préjudices, moraux et financiers, dans l'exercice des ses fonctions pour E Aüinsi, 1l avait été empêché, sous la menace d'une trentaine de personnes - dont certaines étaient cagoulées et armées, et qui le surveillaient -, de quitter l'hôtel et, à plusieurs reprises, sa chambre. Lui-même et sa famille avaient reçu plusieurs ap- pels téléphoniques menaçants, notamment durant la nuit, qui émanaient d’emplo- yés de l'hôtel F2 . Les 1% et 13 octobre 2001, une cinquantaine d'employés de l'hôtel avaient fait intrusion dans son bureau en l'injuriant, en le menaçant et en fouillant dans ses dossiers. En outre, son fils, âgé de neuf ans, et lui-même avaient été bloqués, le 23 juillet 2002, et contraints de faire demi-tour sous les menaces et les insultes d'employés de l'hôtel, alors qu'ils se dirigeaient en voiture vers l'aéroport. Il avait été publiquement injurié et calomnié, fréquemment, traité de mercenaire ou de raciste. Il avait subi des émeutes et été obligé de quitter son bureau, investi le 22 mai 2002, par une centaine d'employés de l'hôtel, en y laissant ses effets personnels et professionnels, et avait dû se réfugier dans son bungalow. Il avait subi des intimidations et violations de domicile. Aux alentours du 10 juin 2002, il avait été contraint de quitter l’enceinte de l'hôtel F2 afin de s'installer dans un nouveau domicile, à cause des continuelles menaces, intimidations, visites et intrusions en son domicile par les employés de l'hôtel. Malgré le déménagement, ces agissements avaient perduré.
Le 15 septembre 2002, sur ordre exprès de B, il avait dû quitter en quelques heures les Comores. Il n'avait pas été en mesure d'emporter la plupart des documents se trouvant à l'hôtel. Il y avait parmi ceux-ci notamment l'original du contrat de travail du 8 février 2001 ainsi que d'autres pièces originales, telles que les fiches de paiement des salaire. De retour à Genève le 15 septembre 2002, et après un arrêt de travail jusqu'au 19 octobre 2002, pour cause d'accident, 1l avait repris son activité au sein de E dans les locaux de la société sis rue à Genève.
De mai à décembre 2002, E ne s'était plus acquittée de ses salaires. A cette dette s'ajoutaient les frais de logement et de nourriture des mois de juin à mi-septembre 2002 qu’il avait avancés.
Le 23 décembre 2002, A lui avait proposé de signer la lettre de li- cenciement du 30 juin 2002 en lui ayant laissé clairement entendre que s’il souhaitait réellement recevoir son argent, il n'avait pas d'autre choix que de s'exécuter. Il avait fini par accepter, à condition que E lui paie ses arriérés de salaires et ses autres frais au plus tard à fin janvier 2003, ce à quoi A avait acquiescé.
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* COUR D’APPEL *
b) Dans ses écritures responsives du 15 juillet 2004, E a conclu, principalement, à l’incompétence du Tribunal de céans à raison du lieu, subsidiairement à ce que le Tribunal de céans constate son absence de légitimation passive et, par conséquent, rejette la demande en paiement.
A l’appui de ses conclusions, E a exposé les éléments suivants: par contrat de gestion du 8 septembre 1990, et avenant du 22 novembre 2000 entre F SA et E, cette dernière avait
assumé, notamment, le recrutement, l’engagement et la formation du personnel à employer dans les hôtels concernés. Il était donc faux de prétendre qu’elle était gestionnaire desdits hôtels.
Sur la base du contrat de gestion précité, elle avait engagé T en qualité de directeur des ressources humaines qui était sous les ordres de G, directeur général d’I1 . Le contrat du 8 février 2001, qui avait été remis à T sur son lieu de travail, n’avait été l’objet ni d’une discussion, ni de modifications manuscrites. G avait classé l’original de ce contrat dans ses dossiers aux Comores. Le fait que G ait utilisé le papier à en-tête de E pour établir un avenant au contrat de T
était indépendant de sa volonté. Elle n’avait effectué ni paiement en mains de T ni versement de son salaire. Elle n’était, en outre, pas actionnaire d’I1 .. G n'avait été engagé par E qu’à partir du 1°” janvier 2003. Les cartes de visite
qui le faisant apparaître comme directeur de E n’avaient été imprimées qu’en juillet 2003.
T n’avait pas travaillé en son sein à l’automne 2002, mais s’était simplement rendu dans ses bureaux pour lui transmettre des comptes concernant les frais encourus et aussi des informations utiles dans le cadre de l’arbitrage intenté contre la République Fédérale Islamique des Comores et la
J par devant la Cour internationale d’arbitrage à Pa- ris.
Enfin, E avait refusé de prendre position sur certaines affirmations de T, au motif qu’il s’agissait de problèmes entre celui-ci etIl qui ne la concernaient pas.
c) ca. Lors de l'audience du 29 septembre 2004, T a notamment déclaré ce qui suit : il connaissait fort bien G, à l’époque directeur général de toutes les opérations de E aux Comores. Il avait effectué les modifications manuscrites au contrat de travail après discussion avec A et G . Il avait été clair dans son esprit, lors de ses contacts avec A, qu’il traitait avec E . La mise en place de diverses sociétés avait ensuite
eu lieu, mais il n’était pas au courant de leurs relations juridiques; il croyait néanmoins se souvenir qu'il lui avait été demandé d'adresser une lettre d'intention
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* COUR D’APPEL * à D, société qu’il avait vu comme une branche de E . Son salaire avait été versé "par plusieurs sources",
mais, là aussi, il ne connaissait pas les arrangements des diverses sociétés quant à la répartition des profits. Le fait que les éléments du contrat, par exemple les assurances sociales, indiquaient que le contrat était régi par le droit suisse, l’avait amené à discuter de certains points, entre autres la modification du délai de préavis qui devait être fixé à trois mois, compte tenu de l’éloignement entre la Suisse et les Comores. De retour à Genève, il avait travaillé dans les bureaux de
E, avec G, d'octobre à fin décembre 2002. Il avait, pour l'essentiel, préparé une plaquette qui présentait les compétences de E . Il avait été payé de main à main, en liquide, et signé des reçus, mais E ne lui avait
donné aucune pièce ou fiche de salaire. Cette activité lui avait rapporté, en trois mois, la somme de € 7'000.-.
T a conclu en indiquant qu’aux Comores, on parlait uniquement de E, les sociétés annexes étant inconnues des autorités. cc. Pour sa part, E a déclaré qu’aucune plainte pénale
n'avait été déposée concernant le contrat de travail du 8 février 2001.
cc. Lors de cette même audience, G, entendu à titre de renseignement, a déclaré qu’il avait introduit une demande en justice contre E . Il a affirmé ne pas avoir participé aux discussions concernant le contrat de travail de T . Une base de contrat de travail avait été établie par un bureau d'avocats genevois et A, qui représentait, entre autres sociétés, E, l'avait fait modifier pour que l'employeur soit H . Lui-même avait un contrat de travail avec Il, Soumis au droit suisse et prévoyant trois mois de préavis et, en cas de résiliation pour cause exceptionnelle, trois mois de préavis supplémentaires. A son sens, T aurait dû lui aussi
bénéficier du droit suisse, étant son subordonné.
G a déclaré que l'avenant au contrat de T, établi le 8 février 2002 sur papier à en-tête de E, avait obtenu l'aval de A . I a indiqué s’être souvenu du courrier de T du 19 novembre 2001; il s’agissait des modifications acceptées par A, Qui avait paraphé lui-même la demande de T G a également expliqué qu’il représentait E - aux Comores, société dont la direction à Genève était, à son sens, A, Seule personne avec laquelle il avait discuté. Il avait, certes, vu à une ou deux reprises B aux Comores, mais il n’avait pas reçu d'instructions de sa part. Il ignorait le montage des diverses sociétés, mais savait néanmoins que E détenait des participations
dans certaines sociétés. Lui-même avait été administrateur de F, Société
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* COUR D’APPEL *
comorienne détenue par Il, elle-même partiellement détenue
pa E . De plus, E
exploitait les hôtels, notamment F . Ses cartes de visite avaient été établies
en janvier 2001.
G a aussi déclaré avoir signé sa lettre de licenciement
antidatée au 30 juin, afin d'obtenir le paiement de ses charges sociales, AVS, LPP, etc., et certains arriérés de salaire.
A propos des événements survenus aux Comores, G a exposé que À s'était rendu sur place en février 2001 pour expliquer à la presse, aux membres du gouvernement et aux représentants des employés les objectifs de E aux Comores. Suite à sa propre expul- sion des Comores, qui l’avait empêché de ramener les documents administratifs, notamment les différents contrats de travail, et au fait qu’il ne pouvait plus s'y rendre en raison des troubles politiques, la direction de
E à Genève avait décidé que T représen-
terait E aux Comores.
Enfin, G a indiqué que, septembre à décembre 2002,
T et lui-même avaient travaillé au siège genevois de E - .T s'était occupé de trouver des contacts et de relancer
E "sur une autre voie". Il a conclu en indiquant qu’il
avait versé à T, en tant qu'intermédiaire, des arriérés de salaire qui lui
étaient remis par À
d) da. A l’audience du 24 novembre 2004, T a apporté les précisions suivantes : il avait été embauché à Genève et toutes ses premières discussions à ce sujet avaient eu lieu dans les locaux genevois de E .I
n’avait rencontré qu’une seule fois, très brièvement, B avant son départ. À son avis, le contrat de travail avait été amené par A aux Comores. Lors de son engagement, il n’avait vu que «le haut de l'arbre, c'est-à-dire E ». Ce n’était que par la suite qu’il avait vu, sans bien comprendre, le montage de toutes ces sociétés, Il étant la branche locale de E . Il ne connaissait pas l’organigramme du 31 décembre 2002, produit en audience par E, hi les ramifications de cette dernière. G - avait essentiellement préparé le dossier pour l'arbitrage, dossier auquel il avait, certes, également participé, mais son activité avait surtout consisté à préparer une plaquette pour E expliquant les capacités de la société dans les domaines des ressources humaines, de la construction et de l'immobilier. Il avait également "démarché" diverses personnes possédant des hôtels. Entre septembre et octobre 2002, il avait eu un accident pour lequel il n’avait pas été indemnisé. Il avait noté, d’une part, que A figurait en tant que directeur avec signature individuelle au registre du commerce et, d’autre part, que B était présent à l'audience de
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conciliation du 19 mai 2004 et que le registre du commerce n'indiquait sa démission qu'en date du 19 août 2004.
db. Au cours de cette même audience, E a indiqué qu’'Il avait été reprise par un groupe d'investisseurs privés. Le rôle de E était de gérer différentes sociétés à qui elle apportait son savoir, son organisation, etc. Elle n'avait jamais engagé d’employé pour son propre compte. T était employé par Il et travaillait pour F aux Comores en qualité de directeur des ressources humaines. Il avait dû, vu la situation et les problèmes, faire face. Il y avait, de la sorte, eu un amalgame, mais juridiquement aucun lien n'existait entre les sociétés, puisque T représentait F, Ce qui faisait partie de ses activités. Elle a affirmé qu’il n'y avait pas de notion de groupe. F était une société indépendante qui réinvestissait ses revenus. E avait simplement obtenu un pourcentage de son chiffre d’affaires pour avoir transmis ses connaissances. T n'avait pas travaillé pour la société après son arrêt maladie du 8 septembre au 20 octobre 2002, mais avait travaillé pour Il et F afin de préparer le dossier de défense pour l'arbitrage à Paris.
E a produit un organigramme du 31 décembre 2002 - établi dans le cadre de la procédure d’arbitrage - expliquant ses liens avec les autres sociétés.
de. A, entendu en qualité de représentant de E -, a fourni les explications suivantes : il avait conduit les entretiens d'embauche de T, qui, engagé en tant que directeur des ressources hu- maines, savait qu'il quittait le territoire suisse, ce qui lui demandait de s'organiser pour ses charges sociales, assurances, etc. Il avait, pour sa part, effectué les démarches nécessaires pour assurer T, qui bénéficiait des mêmes conditions de couvertures que les autres employés locaux. Il avait expliqué à T, lors de son engagement, qu’il avait deux possibilités : soit être employé à temps partiel pour E en étant soumis au droit suisse, soit être employé par la société off shore, avec des assurances privées
et exonéré des impôts suisses, mais non soumis au droit suisse. T avait choisi la deuxième possibilité, étant précisé que si le contrat avait été soumis au droit suisse, l'intéressé aurait dû payer ses impôts en Suisse. G - lui avait demandé les autorisations nécessaires pour rédiger l’avenant au
contrat de T, mais il ne pouvait pas engager E
dd. B, entendu à titre de renseignements, a déclaré ne pas être administrateur de E, ayant démissionné avec effet au 31 décembre 2003. Cette société n'avait d’ailleurs pas de locaux et était domiciliée dans son bureau. Il était administrateur-président
d’Il et de F ainsi qu’administrateur de
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D, Société qui n'avait rien à voir avec la présente affaire. T avait travaillé pour Il qui était son employeur. Il avait principalement travaillé pour un hôtel, F2 . I n'avait ni cherché ni engagé T, Mais avait simplement signé le contrat de travail en tant qu'administrateur unique d’I1 ainsi que la lettre de licenciement. A cet égard, il était possible que ladite lettre avait été remise aux alentours de Noël 2002; toutefois, il l'avait signée à la date qui figurait sur la lettre, mais n’avait pas souvenir du reste.
B a encore indiqué ne s'être jamais occupé des versements de salaires, etc., ces tâches incombant à A . À sa connaissance, il y avait plusieurs sociétés qui avaient effectué des paiements en faveur de T . Quant au contrat de travail de T, il l'avait signé non modifié ensuite. Il n’avait plus eu de nouvelles de ce contrat, hormis le courrier d’Il du 26 février 2004, dans lequel celle-ci contestait être liée aux modifications qui avaient dû être faites aux Comores. Il n'avait pas réclamé ce document, car on lui avait dit qu'il était déposé aux Comores. T avait négocié son contrat avec À
La situation générale des sociétés, selon B, était la suivante: un groupe avait acheté Il, devenant ainsi propriétaire de F . Les négociations entreprises pour cet achat avaient été conduites par E, mais le paiement avait été effectué par le groupe, dont il était l'administrateur unique et qui avait déjà acheté E -
auparavant. Il ignorait qui était ce groupe, précisant toutefois que la liaison entre les sociétés était effectuée par A .
Il était une société off shore des Iles Vierges Britanniques qui ne comportait, à part T, aucun employé. Un contrat de conseil existait entre E et F . La gestion de F n'était pas contrôlée par E et lui-même n’avait jamais eu les comptes de F, Car s’il avait fonctionné en tant que président de F, il n’était pas responsable de l'exploitation qui revenait au directeur gé- néral, soit à A . I ne niait pas que des opérations avaient été si- gnées par les personnes physiques actives dans différentes sociétés, notamment entre E et F, Soulignant toutefois que seules
les sociétés étaient parties au contrat et non les personnes physiques.
de. A l’issue de l’audience, le Tribunal de céans a rendu une ordonnance préparatoire par laquelle il a ordonné à E de produire la requête d’arbitrage qu'elle avait déposée à Paris. E s’est exécutée.
e) Par courrier du 13 janvier 2005 adressé au greffe de la Juridiction des prud’hommes, T a affirmé, en se fondant notamment sur le texte de la requête d’arbitrage, que la défenderesse avait, dans ce document, expressément admis être son employeur. Il a soutenu que A avait menti lors de
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l’audience du 4 novembre 2004 en disant, d’une part que seul un mandat de gestion liait F et E, puisque selon la requête d'arbitrage, E contrôlait à 100% Il qui, elle-même, détenait 95% de F, et, d’autre part, qu’il n’y avait pas de notion de groupe, alors que la qualification de groupe E - __ —F revenait fréquemment dans la requête d’arbitrage. Il a conclu que des contraventions de procédure soient prononcées à l’encontre des personnes concernées.
f) fa. A l’audience du 4 février 2005, T a précisé les faits l’ayant con- duit à réclamer le montant de fr. 25'000.- à titre d’indemnité pour tort moral : il avait été menacé et séquestré à plusieurs reprises en tant que responsable de plus de 430 collaborateurs. Il était au «front» avec les syndicalistes pour trouver un accord. Suite à trois jours de grève, les grévistes les avaient consignés dans leurs chambres à l’hôtel; vingt à trente personnes, menaçantes et armées de machettes et d’armes blanches, les avaient surveillés. Il avait tenté d’accompagner avec son fils de 9 ans, le directeur général de l’hôtel F2, P, à l’aéroport. Ils avaient été bloqués deux à trois heures à hauteur d’un barrage établi par une quarantaine d'employés extrêmement menaçants, qui leur avaient jeté des pierres. L'intervention de deux policiers leur avait permis de quitter les lieux, tout en abandonnant leur voiture. Il était resté avec sa famille dans l’hôtel jusqu’à sa saisie par décret du 3 juin 2002 et ne logeait pas dans une villa. Il avait quitté l’île en septembre avec sa famille sans passer la douane, avec l’aide d’une complicité locale. Avant son départ, les grévistes avaient repéré sa villa et l’avaient intimidé, ainsi que sa famille qui était choquée lors de leur retour en Suisse, le 15 septembre
2002. Son fils avait ainsi dû suivre un traitement médical. Il était, quant à lui, sous antidépresseurs depuis le mois d’août 2004; à cet égard, il a produit une attestation et un certificat médicaux. Il travaillait à 75 - 80%. Il avait un emploi lors qu’il a été engagé par la défenderesse. G, Connaissant son expérience de responsable du personnel au sein de deux grandes entreprises, l’avait contacté pour compléter son équipe aux Comores.
E louait, dans son mémoire d’arbitrage, ses qualités professionnelles. fb. Pour sa part, E, représentée par À -
, à produit un courrier, daté du 4 février 2004, établi par Q, "conseiller légal" ayant participé à l’élaboration de la requête d’arbitrage, qui exposait que, pour des raisons procédurales, E avait été présentée dans cette requête comme partie afin de défendre les intérêts de F, Car la notion de fiducie n’existait pas en droit français.
E a déclaré ne pas avoir à s’exprimer sur la question des indemnités nourriture et logement, rappelant toutefois qu’I1 avait reconnu une indemnité de € 22’531.92. Elle a aussi noté que T
avait dû loger, pour des raisons de sécurité, en dehors de l’hôtel, mais a précisé que le loyer du logement avait été payé par F . Elle a ajouté que T était de retour à Genève au mois de septembre 2002 déjà.
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* COUR D’APPEL * fc. À a exposé avoir été contacté par T, à l’époque sans emploi, et l’avoir embauché parce qu’il était prêt à relever le «challenge». E n’était pas un employeur. Il y avait en fait une con- fusion, en ce sens que l’enseigne étant E, les Comoriens pensaient que cette société représentait l’ensemble du complexe hôtelier, le plus grand employeur de l’île. Il a reconnu que T et une
autre personne avaient été séquestrées trois jours. Cette captivité avait eu lieu dans les semaines suivant leur arrivée. Les activités avaient ensuite redémarré. Après environ quatorze mois, l’hôtel ne pouvait plus être exploité correctement. Aussi,
T et G avaient licencié les expatriés. Pendant plusieurs mois, T avait vécu en dehors de l’hôtel, pour des raisons de sécurité. L’hôtel avait été confisqué par le gouvernement. L’employeur de T avait, à ce moment-là, prié ce dernier de rentrer. E n’avait pas de poste à proposer à T et Il avait établi un solde de tout compte, soit un montant de € 27'000.-.
g) Par jugement du 29 août 2005, notifié le même jour, le Tribunal des Prud'hom- mes, après avoir admis que les parties avaient valablement soumis leurs relations contractuelles au droit suisse et que E avait la légitimation passive, a condamné cette dernière à payer à T les sommes suivantes :
- fr. 59'673.45 brut, sous déduction du montant de fr. 49'383.35 net, à titre de salaire pour les mois de mai à décembre 2002;
- fr.23'671.45 brut, sous déduction du montant de fr. 14'597.40 net, à titre de salaire des mois de janvier à mars 2003;
fr. 2179.20 à titre d'indemnité de nourriture pour les mois de juin à mi- septembre 2002;
fr. 23'903.10 brut, à titre d'indemnité de départ;
- fr. 5'000.- à titre d'indemnité pour tort moral.
Par ailleurs, les premiers juges ont infligé une contravention de procédure d'un montant de fr. 1'000.- à A pour avoir "recouru à des allégations intentionnellement inexactes, en niant la notion de groupe et en ne relevant pas les participations de E dans Il et F lors de l'audience du 24 novembre 2004".
C. a) Par acte déposé au greffe de la Cour de céans le 30 septembre 2005, E appelle de ce jugement dont elle sollicite l'annulation, concluant, principalement, au déboutement de T de toutes ses conclusions et à l'annulation de la contravention de procédure infligée à A, Son directeur, subsidiairement, si sa légitimation passive devait être admise, à l'annulation et à la mise à néant de "l'ensemble des calculs effectués par les premiers juges sur la base du droit suisse" et cela fait, au renvoi de la cause au Tribunal afin que lesdits calculs soit effectués conformément au droit comorien.
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* COUR D'APPEL *
En substance, l'appelante reprend ses allégations de première instance, affirmant qu'elle était entrée en pourparlers avec T en vue de l'engager, au nom et pour le compte de F, et que dans les négociations qui avaient précédé son engagement, l'intimé lui avait demandé expressément que son contrat de travail soit établi non pas avec F, Mais avec la maison-mère de celle-ci, à savoir Il, cette requête s'expliquant par le fait que l'intéressé voulait éviter toute imposition fiscale et comorienne sur son salaire, T
ayant également expressément sollicité, lors de ses négociations, que son salaire soit versé en totalité sur son compte bancaire en Suisse.
A cet égard, l'appelante indique être à même de prouver ses allégations par témoins, mais n'a déposé aucune liste de témoins.
Par ailleurs, E reproche aux premiers juges d'avoir “ignoré complètement le témoignage" de B, qui avait déclaré n'avoir signé que le contrat du 8 février 2001 qui n'avait pas été modifié. De surcroît, contrairement à ce qu'affirmait le Tribunal, elle n'avait, à aucun moment, procédé elle-même au paiement du salaire de T, dont le seul et unique co-contractant avait été Il
Enfin, l'appelante relève qu'elle n'est nullement responsable des prétendues exactions que T déclare avoir subi au Comores et qu'elle avait pris les mesures nécessaires pour le protéger, en particulier pour qu'il puisse se rendre à l'aéroport et rentrer en Suisse.
b) Dans ses écritures responsives du 5 décembre 2005, T conclut au rejet de l'appel et à la confirmation de la décision entreprise.
c) Lors de l'audience du 15 février 2006, les parties ont persisté dans leurs explications et conclusions.
EN DROIT
1. Interjeté dans les forme et délai prévus à l'art. 59 de la loi sur la juridiction des Prud'hommes (LJP), l'appel est recevable.
2. 2.1. Après avoir rappelé les principes applicables en la matière, le Tribunal a tout d'abord constaté que le contrat de travail du 8 février 2001 - conclu entre Il (auparavant H) et l'intimé - et son avenant, imprimé sur papier à en-tête de E et signé par G, en qualité de "directeur des opérations" de l'appelante,
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ne permettaient pas, en raison de leur caractère diamétralement opposé, de déterminer l'employeur de T
Toutefois, rappelant que l'avenant précité ne se contentait pas de préciser certaines prestations promises par l'employeur dans le contrat de travail, puisqu'il corrigeait le montant du salaire, soit un élément essentiel d'un tel contrat, qu'il prévoyait l'affiliation de T à un contrat d'assurance couvrant la maladie et les accidents et qu'il instaurait une indemnité de départ équivalent à trois mois de salaire en cas de force majeure, le Tribunal a considéré qu'il ne pouvait pas retenir que ledit avenant avait pour seul but de permettre un aménagement des relations de travail et plus particulièrement des modalités d'exécution de la rémunération et qu'il ne s'agissait alors que d'un élément secondaire.
Les premiers juges ont admis qu'il existait un faisceau d'indices permettant de conclure qu'une relation contractuelle avait été conclue, malgré la teneur du texte du contrat du 8 février 2001, entre T et E
: ainsi, il était peu vraisemblable que l'intimé soit parti avec sa famille au Comores sans être lié à une société solide et reconnue et non à une obscure société off-
shore, soit Il, domiciliée dans un paradis fiscal; partant, il était plus que vraisemblable que A se soit présenté à T en tant qu'organe de E, l'intimé ayant du reste été approché par G, pour lui directeur des opérations de l'appelante au Comores; le comportement adopté par tous les protagonistes de cette affaire renforçait cette déduction; ainsi, T avait utilisé du papier
en-tête de l'appelante pour s'adresser à des tiers, ce qui rendait crédibles ses propos tenus lors de l'audience du 24 novembre 2004 lorsqu'il affirmait n'avoir pas compris le montage juridique des diverses sociétés, mais avoir retenu
qu'il était la branche locale de E; G, Supérieur hiérarchique direct de T, avait établi l'avenant sur papier à en-tête de E, persuadé que l'intimé était un employé de celle-ci, après en avoir discuté avec la direction à Genève, direction qui, à ses yeux, était celle de E; les autorités locales des Comores avaient également retenu que T était un employé de E; de plus, le papier à en-tête de l'appelante indiquait deux directions, l'une aux Comores, dans l'hôtel F2, où résidaient T et G, et l'autre à la rue
, à Genève; il était patent que la direction genevoise se composait de B et de À et que l'une de ces deux personnes, voire les deux, agissait en tant que directeur de E aux Comores; enfin, il était établi que, de retour à Genève, T avait repris
une activité pour l'appelante, s'occupant de trouver des contacts et de la "relancer sur une autre voie”.
De surcroît, les premiers juges ont retenu que ce faisceau d'indices était corroboré par l'aveu de l'appelante qui, dans le cadre de la demande en arbitrage intentée devant la Cour internationale d'arbitrage à Paris, avait déclaré que Messieurs G et T étaient ses deux employés aux Comores et
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que le minimum garanti devait notamment permettre de couvrir leurs salaires et les frais exposés dans le cadre de leurs détachements dans ce pays. Le Tribunal a également relevé que, contrairement à ce qu'affirmait E la notion de fiducie n'était pas totalement étrangère au droit français (se référant, à titre d'exemple, aux art. 123 bis et 209B du code général des impôts).
Pour terminer, les premiers juges ont relevé que, même s'ils n'avaient pas reconnu
E comme employeur de l'intimé, l'appelante devrait néanmoins répondre des engagements d'Il envers T A cet égard, le Tribunal a fait valoir que E et Il se situaient "dans un rapport de fusion" : elles avaient, à l'époque litigieuse, toutes deux B comme administrateur, partageaient un seul et même bureau genevois, sis à la rue, et appartenaient au même propriétaire, un "mystérieux groupe", dont l'administrateur était encore B; de plus, de l'aveu même de E -, celle-ci était la société-mère d'Il, détenant l'entier
de son capital. Ces deux sociétés n'étaient ainsi pas uniquement partie d'un même groupe, mais formaient une seule entité juridique, puisque, selon une jurisprudence bien établie (ATF 102 III 165, c. 1) lorsque tout l'actif d'une société anonyme appartient à une seule personne, on ne peut s'en ternir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas les entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle, de sorte qu'il faut admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personne et que les rapports de droit liant l'une lie également l'autre.
Les premiers juges ont ainsi retenu que E avait la légitimation passive.
2.2. Ce point de vue ne peut qu'être approuvé.
En effet, les affirmations de E tant concernant son ab- sence d'appartenance à un groupe de sociétés que l'inexistence de toute identité économique avec Il sont totalement contraires aux explications
fournies à cet égard dans la requête en arbitrage qu'elle a déposée devant la Cour internationale d'arbitrage à Paris.
Par ailleurs, dans cette même requête d'arbitrage, l'appelante mentionne expressément T comme l'un de ses employés.
Les explications fournies par l'appelante à cet égard, à savoir que sa présence dans cette procédure d'arbitrage, en son propre nom, représentait "une nécessité procédurale imposée par le droit français, lequel d'admet pas la notion de fiducie",
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et qu'elle aurait dû "agir dans le cas de cette arbitrage, au nom et pour le compte d'I1 Ltd dont la société est R Ltd", ne sauraient être retenues.
En effet, comme le relève à juste titre l'intimé, la requête en arbitrage susmentionnée n'indique pas à quel droit est soumise cette procédure d'arbitrage, droit qui n'est pas forcement celui de l'Etat dans lequel le Tribunal arbitral a son siège. L'appelante n'a du reste fourni aucune précision à ce sujet.
De surcroît, E n'établit pas, ni même ne rend vraisemblable, la nécessité procédurale qui l'aurait obligée à procéder de la sorte devant l'instance arbitrale française, pas plus qu'elle ne démontre que c'est la prétendue impossibilité d'opposer au fisc français la reconnaissance du contrat de fiducie qui lui aurait imposé d'agir ainsi.
Quoi qu'il en soit à cet égard, il apparaît que l'appelante n'a, sciemment, pas dit la vérité au sujet de son organisation et de ses rapports avec T, Soit dans la présente cause soit dans la requête en arbitrage précitée. On ne peut qu'en tirer la conclusion que ses propos à cet égard, quels qu'ils soient, doivent être appréciés avec la plus grande circonspection.
Par ailleurs, c'est à juste titre que le Tribunal a admis, pour les raisons qu'il a indiquées et que la Cour de céans fera siennes, que même si
E n'avait pas été reconnue comme employeur de T, elle devrait néanmoins répondre des engagements d'Il envers celui-ci, contenue notamment du principe
junisprudentiel du "Durschgriff", voire du "Ouerdurschgriff". Le jugement entrepris sera, dès lors, confirmé sur ce point.
3. Il en sera de même s'agissant du droit applicable au contrat de travail liant les
parties ou des engagements d'Il dont E - répond, à savoir le droit suisse.
3.1. En effet, l'intimé a produit une copie du contrat de travail du 8 février 2001, portant, à chaque page, son paraphe et celui de B et signée par l'un et l'autre, document qui comporte des modifications manuscrites du texte dactylographié, notamment aux art. 11 et 12.
L'appelante, pour sa part, a produit une seconde version de ce contrat de travail sur laquelle ne figure aucune des modifications manuscrites précitées et qui n'est paraphée et signée que par le seul B
Ce dernier, pour le compte d'Il, avait précisé dans un courrier du 26 février 2004, que les ajouts faits au contrat de travail précité lui étaient
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parfaitement inconnus et que la société envisageait de déposer une plainte pénale pour "faux dans les titres et usages de faux".
Lors de son audition par le Tribunal, le 24 novembre 2004, à titre de renseignement - et non de témoin comme l'indique inexactement l'appelante - B a confirmé n'avoir pas signé le contrat qui avait été modifié. (PV d'enquêtes du 24.11.2004, p. 9).
Contrairement à ce qu'affirme péremptoirement E, le Tribunal n'a pas ignoré ces déclarations de B, mais les a écartées, aux motifs que : le contrat de travail produit par T
comportait les paraphes et signatures des deux parties et non pas seulement ceux de B; ce dernier n'avait, contrairement à ce qu'il indiquait dans son courrier du 26 février 2004, pas déposé plainte pénale; l'employeur de l'intimé avait accepté ces modifications manuscrites puisqu'il avait retenu, dans la lettre de licenciement, que la période de préavis était de six mois, laps de temps qui ne pouvait que constituer l'addition des trois mois selon la correction manuscrite litigieuse et des trois mois supplémentaires prévus en cas de force majeure dans l'avenant audit contrat, la période de préavis originellement prévue n'ayant pu être que d'un mois et non de trois mois si la modification manuscrite du contrat de travail n'avait pas été connue et reconnue par B
Là encore, il ne peut être que souscrit à la motivation des premiers juges, qui ne souffre aucune critique.
4. Il apparaît ainsi manifeste, au vu des éléments retenus ci-dessus, que B n'a pas dit la vérité, lors de son audition devant le Tribunal, au sujet des modifications apportées au contrat de travail précité.
4.1. En reprenant en appel, à son compte, ces propos contraires à la vérité, l'appelante a eu recours à des allégations, soit sciemment inexactes, soit de mauvaises foi; en tout état, elle a fait un emploi abusif des procédures prévues par la loi, notamment en agissant à cet égard de manière téméraire, de sorte que son comportement constitue une contravention de procédure prévue à l'art. 40 lit. a (''est condamnée à l'amende, la partie qui, pour fonder sa demande ou sa défense, a recours à des allégations intentionnellement inexactes ou à tout autre moyen de mauvaise foi) et lit. c (.. fait un emploi abusif des procédures prévues par la loi, notamment en agissant ou défendant de manière téméraire") de la loi de procédure civile (LPC), applicable à titre supplétif en matière prud'homale (art. 11 LJP).
Conformément à l'art. 49 LPC, qui prescrit que si la contravention a été commise par une personne morale, la sanction est infligée à la personne physique auteur de la contravention, c'est, en l'occurrence, l'administratrice signataire des écritures d'appel de E, soit C, qui sera condamnée à une amende d'un montant de fr. 1'000.- (art. 46 LPC).
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4.2. Par ailleurs, il résulte également de la procédure, en particulier de la requête d'arbitrage mentionnée plus haut, qu'en première instance A a recouru à des allégations inexactes ou de mauvaise foi, ce qu'il n'a pu faire qu'intentionnellement, d'une part en niant la notion de groupe à propos de l'appelante et, d'autre part, en taisant, lors de l'audience du 24 novembre 2004, les participations de E dans Il et F .
C'est donc à juste titre que les premiers juges lui ont infligé, pour ces motifs, en application de l'art. 40 lit. a LPC, une contravention de procédure d'un montant de fr. 1'000.-, étant précisé que le comportement de l'intéressé tombait également sous le coup de la lit. b de cette disposition.
La décision du Tribunal à cet égard sera ainsi confirmée et, partant, le recours rejeté sur ce point.
5. Il découle notamment des considérants qui précèdent que E -
ayant la légitimation passive et le droit suisse étant applicable aux rapports de travail ayant liés les parties, le jugement entrepris sera confirmé à cet égard, de même que la condamnation de l'appelante à payer à T les sommes de fr. 59'673.45 brut - sous déduction du montant de fr. 49'383.35 net -, fr. 23'671.45 brut - sous déduction du montant de fr. 14'597.40 net -, fr. 2179.20 brut et fr. 23'003.10 brut, le tout avec intérêts, sommes qui ne sont, au demeurant, pas remises en cause par l'appelante tant dans leur principe que leur quotité.
6. Enfin, il résulte de l'appel de E que celle-ci conteste plus particulièrement sa condamnation à payer à l'intimée des dommages- intérêts de fr. 5'000.- pour tort moral.
6.1. Les premiers juges ont retenu que la situation qui existait aux Comores, telle
que l'avait décrite T, n'avait pas été contestée par sa partie adverse. En n'assurant pas la sécurité de son employé en le rapatriant au plus vite, E avait violé le contrat de travail, ce qui constituait
une atteinte illicite à la personnalité de l'intimé. Les actes de violence, menaces à main armée, séquestration, jets de pierre, contrainte, avaient causé un tort moral à T . Par ailleurs, "il était dans le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie que, si l'employeur ne prend pas les mesures nécessaires au rapatriement d'un employé soumis à des actes de violence fréquents et répétés, ces actes causent un tort moral à l'employé". De surcroît, E avait commis une faute, qui est présumée, en laissant l'intimé trop longtemps exposé aux Comores, faute qui, toutefois, n'était que moyenne, voire faible, puisque l'appelante avait pris des mesures pour protéger l'intéressé, notamment en louant pour lui une résidence en dehors du complexe hôtelier. A la décharge de E, le Tribunal a
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également relevé que, dès qu'elle avait compris qu'elle ne pourrait pas résoudre le problème comme elle avait réussi à le faire une année auparavant, elle avait ordonnée à l'intimé de quitter les lieux.
6.2. À cet égard, l'appelante affirme que, lors de l'arrivée de T aux Comores, en 2001, la situation politico-économique était calme et que durant toute la période d'affrontement et de crise qui, dès mars 2001, avait opposé l'intimé et son supérieur, G, aux employés des hôtels, en particulier, ceux de F2, E avait effectué différentes démarches auprès des syndicats desdits employés afin de tenter d'apaiser la situation. Par ailleurs, elle était également intervenue auprès des autorités gouvernementales comoriennes pour que l'ordre soit rétabli afin de permettre la bonne exploitation des hôtels. Elle avait agi de même lorsque T et À avaient été contraints de rester enfermés dans leurs bureaux et dans leurs chambres du 9 au 11 juillet 2001, ayant immédiatement entrepris des négociations avec le syndicat des employés et les autorités, négociations qui avaient abouti à un arrangement conclu le 11 juillet 2001 et à la libération des intéressés.
L'appelante fait, en outre, valoir que T, certainement parce qu'il avait estimé que la situation aux Comores ne constituait pas un danger ni pour lui- même ni pour sa famille, avait fait venir son épouse et son fils, vers la mi-juillet 2001, pour y vivre, inscrivant son fils dans un école privée de la région. L'intimé était, dès lors, particulièrement malvenu de se prévaloir aujourd'hui, pour les besoins de la cause, de prétendues exactions qu'il avait subies. T était, par ailleurs, resté dans la villa - dont son employeur avait pris en charge le loyer -, sise à l'extérieur de l'hôtel F2 et y était resté jusqu'à son retour en Suisse, afin de ne pas affronter les employés qui avaient continué à faire grève, en particulier depuis que le gouvernement comorien avait, en mai 2002, décidé de reprendre le contrôle et la gestion des hôtels.
E affirme également que, lorsque les employés des hôtels concernés avaient occupé la route menant à l'aéroport, elle avait, ainsi que la direction de l'hôtel F2, sollicité l'intervention de la police afin que T puisse se rendre audit aéroport et rentrer en Suisse.
6.3. Pour sa part, T fait valoir qu'à son arrivée aux Comores, en juillet 2001, la situation était pour le moins différente que celle indiquée par E - dans son acte d'appel. Pour s'en convaincre, il suffisait de se référer à sa requête en arbitrage déposée à Paris (pièce 8 chargé intimé, pages 23- 24 et 36-37).
En outre, T affirme que, si tant qu'elle ait été présente en quelques oc- casions, par le biais de A, Ë avait surtout défendu ses propres intérêts aux Comores et que, durant les deux jours où il avait été séquestré dans ses bureaux avec G, l'appelante
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n'avait démontré en rien en quoi elle les aurait assistés en cette occasion. De surcroît, lors des événements du 9 au 11 juillet 2001, la pièce produite par E (pièce 23 de son chargé) démontrait surtout qu'elle était absente de la séance de négociations avec le syndicat des employés et les autorités, n'étant représentées que par l'avocat d'Il
6.4. 6.4.1. Aux termes de l’art. 328 al. 1°” CO, l’employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur, il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. L’art. 328 CO instaure une protection plus étendue que celle qu’assurent les art. 27 et 28 du Code civil. D'une part, cette disposition interdit à l’employeur de porter atteinte, par ses directives (art. 32d CO), aux droits de la personnalité du travailleur. D’autre part, elle impose à l’employeur la prise de mesures concrètes en vue de garantir la protection de la personnalité du travailleur (WYLER, Droit du travail, 2002, p. 220; AUBERT, in Code des obligations I, Commentaire romand, 2003, $ 2 ad art. 328 CO, p. 1728), laquelle englobe notamment la vie et la santé du travailleur, son intégrité corporelle et intellectuelle, son honneur personnel et professionnel, sa position et la considération dont il jouit dans l’entreprise (ATF du 18 décembre 2001 en la cause 4C.253/2001; REHBINDER, Berner Kommentar, n. 4 ad art. 328 CO; REHBINDER, Basler Kommentar, n.3 ad art.328 CO; REHBINDER, Schweizerisches Arbeitsrecht, p. 83; SAILLEN, La protection de la personnalité du travailleur, thèse Lausanne 1981, pp. 72 ss).
L’atteinte à la personnalité du travailleur peut provenir directement de l’emplo- yeur lui-même, l’employeur étant une personne physique, ou d’un organe de la so- ciété, l'employeur étant une personne morale (art. 55 al. 2 CC), ou encore, par application de l’art. 101 CO, d’un auxiliaire de l’employeur (supérieur du travailleur, collègue), voire d’un tiers (client, fournisseur). L’art. 328 CO crée donc une responsabilité propre de l’employeur, opposable à lui seul, pour des actes qui peuvent être le fait de tiers (JAR 1992, p. 169; WYyLER, Droit du travail, 2002, p.220; REHBINDER, Schweizerisches Arbeitsrecht, p.83; SAILLEN, La protection de la personnalité du travailleur, thèse Lausanne 1981, p. 63).
En cas de violation de l’art. 328 CO par l’employeur, le travailleur a en principe droit à des dommages-intérêts dont le mode et l’étendue se déterminent d’après les principes généraux des art. 97 et suivants et 41 et suivants CO (SJ 1984,
p. 556).
Les conditions de la réparation du tort moral en matière de contrat de travail supposent : la violation du contrat constitutive d’une atteinte illicite à la personnalité (art. 328 CO), un tort moral, une faute et un lien de causalité natu- relle et adéquate entre la violation du contrat et le tort moral, l’absence d’autres formes de réparation (GAUCH/SCHLUEP/TERCIER, Partie générale du droit des obligations, n. 1565 et ss).
L’octroi d’une indemnité sur la base de l’article 49 CO ne sera justifié que si la
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victime a subi un tort considérable qui doit se caractériser par des souffrances qui dépassent par leur intensité celles qu’une personne doit être en mesure de supporter seule, sans recourir au juge, selon les conceptions actuelles en vigueur (FF 1982 II 703; DESCHENAUX/STEINAUER, Personne physique et tutelle, n. 624; Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, n. 2049).
Une faute particulièrement grave de l’auteur de l’atteinte n’est pas requise. Par ail- leurs, s’agissant d’une responsabilité contractuelle, la faute est présumée (art. 97 CO; FF 1982 IL, p. 703; DESCHENAUX/STEINAUER, op. cit., n. 613 et 619).
L'employeur n’est libéré que s’il prouve n’avoir pas commis de faute. Le travailleur doit prouver, quant à lui, l’existence du contrat de travail, la violation dudit contrat par l’employeur, le dommage et le lien de causalité (SAILLEN, op. cit., p. 103).
6.4.2. À l'appui des atteintes à sa santé qu'il dit avoir subies en raison des évènements qu'il a vécus aux Comores en été 2002, l'intimé a, lors de l'audience du 4 février 2005, produit les documents suivants :
une attestation médicale, établie le 19 août 2004 par son médecin traitant, le Dr S, indiquant qu'à la "suite d'importants problèmes de santé", l'intéressé "doit être mis à l'écart du stress, des travaux qui nécessitent une concentration importante et de toute autre contrariété, ceci durant une période de 6 mois";
un certificat médical sur formulaire préimprimé, établi le 4 février 2005 par ce même médecin, déclarant l'intimé en incapacité de travail partielle pour "maladie", à des degrés divers, jusqu'au 7 février 2005.
Ces documents, pas plus que la procédure, ne permettent de déterminer la nature des problèmes de santé rencontrés par l'intimé, ni leur intensité, ni leur(s) cause(s).
Dès lors, force est de constater que T n'a pas prouvé que ses ennuis de santé provenaient des évènements qu'il a subis aux Comores en été 2002 et encore moins l'existence d'un lien de causalité adéquate entre la violation alléguée du contrat par l'appelante à cet égard et le tort moral dont il se prévaut.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de lui octroyer une indemnité pour tort moral.
Le jugement entrepris sera, dès lors, annulé sur ce point.
7. A teneur de l'art. 78 al. 1 LJP, l'émolument de mise au rôle est mis à la charge de la partie qui succombe.
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En l'occurrence, l'appelante n'obtient gain de cause que sur la question du tort moral, ce qui correspond à un montant de fr. 5'000.-. Ses conclusions étaient donc exagérées et cet excès a porté à conséquence sur l'émolument de mise au rôle qu'elle a payé. (art. 176 al. 2 LPC, applicable par renvoi de l'art. 11 LJP). Dès lors, les 4/5èmes de l'émolument dont elle s'est acquittée seront laissés à sa charge et le solde supporté par sa partie adverse.
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel des prud'hommes, groupe 2
A la forme :
- Déclare recevable l'appel interjeté par E, Société Financière d'Exploitation Hôtelière et de Tourisme SA, contre le jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 29 août 2005, notifié le même jour, dans la cause C/10506/2004 - 2.
Au fond :
- Annule ledit jugement en tant qu'il a condamné E Société Financière d'Exploitation Hôtelière et de Tourisme SA, à payer à T la somme fr. 5'000.- net à titre de tort moral.
- Le confirme pour le surplus et, partant, rejette l'appel dans cette même mesure. p TP p À] pp
- Condamne C à payer à l'Etat de Genève fr. 1'000.- à titre de contravention de procédure.
- Laisse à la charge de E, Société Financière d'Exploitation Hôtelière et de Tourisme SA les 4/5èmes de l'émolument d'appel dont elle s'est acquittée, soit la somme de fr. 704.-.
- Condamne T à payer à E, Société Financière d'Exploitation Hôtelière et de Tourisme SA, le cinquième de l'émolument d'appel que celle-ci a payé, soit la somme de fr. 176...
- Déboute les parties de toutes autres conclusions.
La greffière de juridiction Le président