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A/9/2017

Genf · 2017-02-03 · Français GE
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Monsieur A______, né le ______1980, est ressortissant du Nigéria.![endif]>![if>

E. 2 Il a déposé une demande d'asile en Suisse le 22 septembre 2014, laquelle a été rejetée le 17 octobre 2014.![endif]>![if> Entrée en force, cette décision a fait l’objet d’une demande de reconsidération, actuellement traitée par le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM). Son renvoi de Suisse était ordonné ; un délai au 12 décembre 2014 pour quitter ce pays lui a été imparti. En substance, les allégations de l’intéressé sur les motifs de sa demande ont été jugées au mieux peu crédibles.

E. 3 Le 15 novembre 2016, M. A______ a été mis en détention administrative en vue de renvoi par le commissaire de police, en raison d’un risque de fuite, sur la base de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), pour une durée de deux mois.![endif]>![if> Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) le 18 novembre 2016 pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 15 janvier 2017. Saisie d’un recours, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) a confirmé ce jugement le 7 décembre 2016 ( ATA/1030/2016 ). Les conditions d’application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr étaient remplies. Les autorités avaient respecté le principe de la célérité. Le principe de la détention et sa durée respectaient celui de la proportionnalité. De plus, il n’appartenait pas à la chambre administrative de reconsidérer la procédure d'asile menée en 2014 et aucune menace nouvelle et concrète n'étant apparue entretemps qui serait susceptible de rendre l'exécution du renvoi illicite. Cet arrêt n’a pas été porté devant le Tribunal fédéral.

E. 4 Le 8 décembre 2016, l’intéressé s’est opposé à l’exécution de son renvoi en refusant de prendre place dans un vol à destination du Nigéria.![endif]>![if>

E. 5 Le 24 décembre 2016, l’intéressée a sollicité du SEM la reconsidération de la décision rejetant sa demande d’asile. Cette autorité a informé l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) qu’à titre provisionnel, l’exécution du renvoi était provisoirement suspendue.![endif]>![if>

E. 6 L’OCPM a sollicité du TAPI, le 4 janvier 2017, la prolongation de la détention de l’intéressée pour une durée de un mois. ![endif]>![if> De plus, le 6 janvier 2017, M. A______ a déposé en main du TAPI une demande de levée de la détention administrative. L’exécution du renvoi était impossible et contraire au principe de non-refoulement, ainsi qu’il l’avait indiqué dans la demande de reconsidération adressée au SEM. Des témoins devaient être entendus au sujet d’une part de son activité politique et d’autre part du comportement de l’État nigérian dans ce genre de situation.

E. 7 Par jugement du 11 janvier 2017, le TAPI, après avoir joint les deux procédures, a prolongé la détention administrative de l’intéressé pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 15 février 2017 et rejeté la demande de mise en liberté formée par l’intéressé, après avoir refusé de procéder aux auditions sollicitées dès lors que le dossier contenait des déclarations écrites de l’un des témoins et des informations sur la situation politique au Nigéria.![endif]>![if> Les motifs mis en avant par l’intéressé avaient déjà été écartés tant par le TAPI que par la chambre administrative. Ultérieurement, l’intéressé s’était opposé à son renvoi, puis le SEM en avait suspendu l’exécution. M. A______ avait de plus produit un rapport médical du 20 décembre 2016 concernant son état de santé. Ces éléments ne s’opposaient toutefois pas au maintien en détention administrative, ni à la prolongation de cette dernière pour une durée d'un mois.

E. 8 Le 23 janvier 2017, l’intéressé a saisi la chambre administrative d’un recours contre le jugement précité, concluant à son annulation et à sa mise en liberté.![endif]>![if> Son droit d’être entendu avait été violé, dès lors que les deux témoins dont il sollicitait l’audition n’avaient pas été convoqués alors que l’un d’eux était en mesure d’attester l’implication de l’intéressé dans le mouvement biafrais en Suisse et que l’autre était un très grand connaisseur de la situation politique et sociale prévalant au Nigéria. Son renvoi dans ce pays était juridiquement impossible, en application du principe de non-refoulement, car il serait exposé à une mise en danger concrète de sa personne. La demande de reconsidération qu’il avait déposée démontrait son implication très forte dans le mouvement indépendantiste biafrais et le rôle qu’il avait eu au sein de cette organisation dans son pays d’origine.

E. 9 Le 26 janvier 2007, l’OCPM a conclu au rejet du recours. La demande de reconsidération était en traitement et la réalisation du renvoi de l’intéressé demeurait prévisible sans que des éléments se trouvant au dossier ne s’y opposent.![endif]>![if>

E. 10 Dans le délai qui lui a été accordé, l’intéressé n’a pas exercé son droit à la réplique. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la LEtr du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 17 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>

2. Selon l’art. 10 al. 2 1 ère phr. LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 24 janvier 2017 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.![endif]>![if> La chambre administrative est en outre compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 2 ème phr. LaLEtr).

3. a. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1 ; 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3).![endif]>![if>

b. Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_119/2015 du 16 juin 2015 consid. 2.1).

c. Tel est le cas en l’espèce. L’une des personnes dont le recourant sollicite l’audition a fait une déclaration sur l’honneur qui figure au dossier et l’autre témoin devrait apporter des éléments généraux sur la situation au Nigéria. Ces éléments n’apparaissent toutefois pas ressortir du domaine de compétence de la chambre administrative statuant en matière de détention administrative, sauf cas exceptionnel non réalisé en l'espèce. Pour les mêmes motifs, le grief portant sur la violation du droit d’être entendu de l’intéressé par le TAPI doit être écarté.

4. Dans son arrêt du 7 décembre 2016, la chambre administrative a confirmé que les conditions d’un maintien en détention en vue de renvoi du recourant en raison d’un risque de fuite au sens des art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr étaient réalisées. Depuis lors, aucune circonstance nouvelle n’est apparue qui remettrait en cause cette appréciation.![endif]>![if>

5. Le recourant fonde uniquement son recours sur l’impossibilité juridique de le renvoyer au Nigéria.![endif]>![if>

a. Selon l’art. 80 al. 4 LEtr, l’autorité judiciaire qui examine la décision de détention administrative tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Celle-là doit en particulier être levée lorsque son motif n’existe plus ou si, selon l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, ou qu’elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l’art. 83 al. 1 à 4 LEtr. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

b. L’impossibilité peut être juridique (refus de l'État d'origine de reprendre la personne ; ATF 125 II 217 consid. 2 = RDAF 2000 I 811 ) ou matérielle (état de santé grave et durable ne permettant pas de transporter la personne). La jurisprudence fédérale exige qu'un pronostic soit établi dans chaque cas. Si l'exécution dans un délai prévisible paraît impossible ou très improbable, la détention doit être levée (ATF 127 II 168 consid. 2c = RDAF 2002 I 390 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A. 312/2003 du 17 juillet 2003). La jurisprudence a récemment rappelé que les raisons mentionnées à l’art. 80 al. 6 let. a LEtr doivent être importantes (« triftige Gründe ») et qu'il ne suffit pas que l'exécution du renvoi soit momentanément impossible (par exemple faute de papiers d'identité), tout en restant envisageable dans un délai prévisible ; l'exécution du renvoi doit être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers voulus peuvent être obtenus (arrêts du Tribunal fédéral 2C_178/2013 du 26 février 2013 ; 2C_538/2010 du 19 juillet 2010 consid. 3.1 ; 2C_386/2010 du 1 er juin 2010 consid. 4 et 2C_473/2010 du 25 juin 2010 consid. 4.1).

c. Le juge de la détention doit en principe seulement s'assurer qu'une décision de renvoi existe, sans avoir à vérifier la légalité de cette dernière (arrêts du Tribunal fédéral 2C_173/2014 du 17 février 2014 consid. 3.1 ; 2C_1177/2013 du 17 janvier 2014). La procédure liée à la détention administrative ne permet pas, sauf cas exceptionnels, de remettre en cause le caractère licite de la décision de renvoi (ATF 129 I 139 consid. 4.3.2 p. 149 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1260/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.2). Ce n'est que si une décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, qu'il est justifié de lever la détention en application de l'art. 80 al. 6 let. a LEtr, étant donné que l'exécution d'un tel ordre illicite ne doit pas être assurée par les mesures de contrainte (arrêts du Tribunal fédéral 2C_173/2014 précité consid. 3.1 ; 2C_256/2013 précité consid. 4.5 et les arrêts cités).

d. En l’espèce, ces principes, qui ont déjà été rappelés dans l’ ATA/1030/2016 du 7 décembre 2016, conduisent à écarter ce grief. À ce stade, la décision de refus d’asile et de renvoi initial ne peut être qualifiée d’arbitraire et n’est pas nulle. La demande de reconsidération formée par le recourant est en cours d’instruction devant l’autorité fédérale, laquelle, après avoir demandé aux autorités cantonales de surseoir au renvoi à titre provisoire, a précisé qu’elle devrait statuer à bref délai.

6. Vu ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté.![endif]>![if>

7. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA et 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 23 janvier 2017 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 janvier 2017 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Arnaud Moutinot, avocat du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : M. Verniory, président, MM Thélin et Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 03.02.2017 A/9/2017

A/9/2017 ATA/92/2017 du 03.02.2017 sur JTAPI/28/2017 ( MC ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/9/2017 - MC ATA/92/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 3 février 2017 1 ère section dans la cause Monsieur A______ représenté par Me Arnaud Moutinot, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 janvier 2017 ( JTAPI/28/2017 ) EN FAIT

1. Monsieur A______, né le ______1980, est ressortissant du Nigéria.![endif]>![if>

2. Il a déposé une demande d'asile en Suisse le 22 septembre 2014, laquelle a été rejetée le 17 octobre 2014.![endif]>![if> Entrée en force, cette décision a fait l’objet d’une demande de reconsidération, actuellement traitée par le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM). Son renvoi de Suisse était ordonné ; un délai au 12 décembre 2014 pour quitter ce pays lui a été imparti. En substance, les allégations de l’intéressé sur les motifs de sa demande ont été jugées au mieux peu crédibles.

3. Le 15 novembre 2016, M. A______ a été mis en détention administrative en vue de renvoi par le commissaire de police, en raison d’un risque de fuite, sur la base de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), pour une durée de deux mois.![endif]>![if> Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) le 18 novembre 2016 pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 15 janvier 2017. Saisie d’un recours, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) a confirmé ce jugement le 7 décembre 2016 ( ATA/1030/2016 ). Les conditions d’application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr étaient remplies. Les autorités avaient respecté le principe de la célérité. Le principe de la détention et sa durée respectaient celui de la proportionnalité. De plus, il n’appartenait pas à la chambre administrative de reconsidérer la procédure d'asile menée en 2014 et aucune menace nouvelle et concrète n'étant apparue entretemps qui serait susceptible de rendre l'exécution du renvoi illicite. Cet arrêt n’a pas été porté devant le Tribunal fédéral.

4. Le 8 décembre 2016, l’intéressé s’est opposé à l’exécution de son renvoi en refusant de prendre place dans un vol à destination du Nigéria.![endif]>![if>

5. Le 24 décembre 2016, l’intéressée a sollicité du SEM la reconsidération de la décision rejetant sa demande d’asile. Cette autorité a informé l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) qu’à titre provisionnel, l’exécution du renvoi était provisoirement suspendue.![endif]>![if>

6. L’OCPM a sollicité du TAPI, le 4 janvier 2017, la prolongation de la détention de l’intéressée pour une durée de un mois. ![endif]>![if> De plus, le 6 janvier 2017, M. A______ a déposé en main du TAPI une demande de levée de la détention administrative. L’exécution du renvoi était impossible et contraire au principe de non-refoulement, ainsi qu’il l’avait indiqué dans la demande de reconsidération adressée au SEM. Des témoins devaient être entendus au sujet d’une part de son activité politique et d’autre part du comportement de l’État nigérian dans ce genre de situation.

7. Par jugement du 11 janvier 2017, le TAPI, après avoir joint les deux procédures, a prolongé la détention administrative de l’intéressé pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 15 février 2017 et rejeté la demande de mise en liberté formée par l’intéressé, après avoir refusé de procéder aux auditions sollicitées dès lors que le dossier contenait des déclarations écrites de l’un des témoins et des informations sur la situation politique au Nigéria.![endif]>![if> Les motifs mis en avant par l’intéressé avaient déjà été écartés tant par le TAPI que par la chambre administrative. Ultérieurement, l’intéressé s’était opposé à son renvoi, puis le SEM en avait suspendu l’exécution. M. A______ avait de plus produit un rapport médical du 20 décembre 2016 concernant son état de santé. Ces éléments ne s’opposaient toutefois pas au maintien en détention administrative, ni à la prolongation de cette dernière pour une durée d'un mois.

8. Le 23 janvier 2017, l’intéressé a saisi la chambre administrative d’un recours contre le jugement précité, concluant à son annulation et à sa mise en liberté.![endif]>![if> Son droit d’être entendu avait été violé, dès lors que les deux témoins dont il sollicitait l’audition n’avaient pas été convoqués alors que l’un d’eux était en mesure d’attester l’implication de l’intéressé dans le mouvement biafrais en Suisse et que l’autre était un très grand connaisseur de la situation politique et sociale prévalant au Nigéria. Son renvoi dans ce pays était juridiquement impossible, en application du principe de non-refoulement, car il serait exposé à une mise en danger concrète de sa personne. La demande de reconsidération qu’il avait déposée démontrait son implication très forte dans le mouvement indépendantiste biafrais et le rôle qu’il avait eu au sein de cette organisation dans son pays d’origine.

9. Le 26 janvier 2007, l’OCPM a conclu au rejet du recours. La demande de reconsidération était en traitement et la réalisation du renvoi de l’intéressé demeurait prévisible sans que des éléments se trouvant au dossier ne s’y opposent.![endif]>![if>

10. Dans le délai qui lui a été accordé, l’intéressé n’a pas exercé son droit à la réplique. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la LEtr du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 17 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>

2. Selon l’art. 10 al. 2 1 ère phr. LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 24 janvier 2017 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.![endif]>![if> La chambre administrative est en outre compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 2 ème phr. LaLEtr).

3. a. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1 ; 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3).![endif]>![if>

b. Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_119/2015 du 16 juin 2015 consid. 2.1).

c. Tel est le cas en l’espèce. L’une des personnes dont le recourant sollicite l’audition a fait une déclaration sur l’honneur qui figure au dossier et l’autre témoin devrait apporter des éléments généraux sur la situation au Nigéria. Ces éléments n’apparaissent toutefois pas ressortir du domaine de compétence de la chambre administrative statuant en matière de détention administrative, sauf cas exceptionnel non réalisé en l'espèce. Pour les mêmes motifs, le grief portant sur la violation du droit d’être entendu de l’intéressé par le TAPI doit être écarté.

4. Dans son arrêt du 7 décembre 2016, la chambre administrative a confirmé que les conditions d’un maintien en détention en vue de renvoi du recourant en raison d’un risque de fuite au sens des art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr étaient réalisées. Depuis lors, aucune circonstance nouvelle n’est apparue qui remettrait en cause cette appréciation.![endif]>![if>

5. Le recourant fonde uniquement son recours sur l’impossibilité juridique de le renvoyer au Nigéria.![endif]>![if>

a. Selon l’art. 80 al. 4 LEtr, l’autorité judiciaire qui examine la décision de détention administrative tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Celle-là doit en particulier être levée lorsque son motif n’existe plus ou si, selon l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, ou qu’elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l’art. 83 al. 1 à 4 LEtr. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

b. L’impossibilité peut être juridique (refus de l'État d'origine de reprendre la personne ; ATF 125 II 217 consid. 2 = RDAF 2000 I 811 ) ou matérielle (état de santé grave et durable ne permettant pas de transporter la personne). La jurisprudence fédérale exige qu'un pronostic soit établi dans chaque cas. Si l'exécution dans un délai prévisible paraît impossible ou très improbable, la détention doit être levée (ATF 127 II 168 consid. 2c = RDAF 2002 I 390 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A. 312/2003 du 17 juillet 2003). La jurisprudence a récemment rappelé que les raisons mentionnées à l’art. 80 al. 6 let. a LEtr doivent être importantes (« triftige Gründe ») et qu'il ne suffit pas que l'exécution du renvoi soit momentanément impossible (par exemple faute de papiers d'identité), tout en restant envisageable dans un délai prévisible ; l'exécution du renvoi doit être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers voulus peuvent être obtenus (arrêts du Tribunal fédéral 2C_178/2013 du 26 février 2013 ; 2C_538/2010 du 19 juillet 2010 consid. 3.1 ; 2C_386/2010 du 1 er juin 2010 consid. 4 et 2C_473/2010 du 25 juin 2010 consid. 4.1).

c. Le juge de la détention doit en principe seulement s'assurer qu'une décision de renvoi existe, sans avoir à vérifier la légalité de cette dernière (arrêts du Tribunal fédéral 2C_173/2014 du 17 février 2014 consid. 3.1 ; 2C_1177/2013 du 17 janvier 2014). La procédure liée à la détention administrative ne permet pas, sauf cas exceptionnels, de remettre en cause le caractère licite de la décision de renvoi (ATF 129 I 139 consid. 4.3.2 p. 149 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1260/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.2). Ce n'est que si une décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, qu'il est justifié de lever la détention en application de l'art. 80 al. 6 let. a LEtr, étant donné que l'exécution d'un tel ordre illicite ne doit pas être assurée par les mesures de contrainte (arrêts du Tribunal fédéral 2C_173/2014 précité consid. 3.1 ; 2C_256/2013 précité consid. 4.5 et les arrêts cités).

d. En l’espèce, ces principes, qui ont déjà été rappelés dans l’ ATA/1030/2016 du 7 décembre 2016, conduisent à écarter ce grief. À ce stade, la décision de refus d’asile et de renvoi initial ne peut être qualifiée d’arbitraire et n’est pas nulle. La demande de reconsidération formée par le recourant est en cours d’instruction devant l’autorité fédérale, laquelle, après avoir demandé aux autorités cantonales de surseoir au renvoi à titre provisoire, a précisé qu’elle devrait statuer à bref délai.

6. Vu ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté.![endif]>![if>

7. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA et 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 23 janvier 2017 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 janvier 2017 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Arnaud Moutinot, avocat du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : M. Verniory, président, MM Thélin et Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :