Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : L’admet partiellement. Annule la décision sur opposition du 29 février 2008. Renvoie le dossier à l’intimé pour un nouveau calcul des prestations à partir du 1 er juin 2006, au sens des considérants. Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de 1’500 fr. à titre de dépens. Dit que la procédure est gratuite. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Aline MARC-PELLANDA Le président Georges ZUFFEREY Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.01.2010 A/997/2008
A/997/2008 ATAS/88/2010 du 21.01.2010 ( PC ) , PARTIELMNT ADMIS En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/997/2008 ATAS/88/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 8 du 21 janvier 2010 En la cause Monsieur R__________ domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l’étude de Maître CHEVALIER Suzette recourant Contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DSE-OCPA route de Chêne 54, GENEVE intimé EN FAIT Monsieur R__________ (ci-après : le recourant), originaire de Bosnie, est né en1950. Après un accident professionnel survenu en janvier 1992, le recourant a bénéficié d’une demi-rente d’invalidité à partir du 1er janvier 1993. Dès le 1er mars 2003, le recourant a bénéficié d’une rente entière d’invalidité. Depuis le 1 er janvier 2003, le recourant reçoit des prestations complémentaires de l’Office cantonal genevois des personnes âgées (ci-après l’OCPA ; depuis le 1 er mai 2008, Service des prestations complémentaires (ci-après le SPC). Le 30 novembre 2000, Madame R__________, née en 1955, a présenté une demande de prestations auprès de l’Assurance invalidité. Cette demande a fait l’objet d’une décision de refus de la part de l’Office de l’assurance invalidité du canton de Genève (ci-après l’OAI), refus confirmé par une décision sur opposition qui n’a pas fait l’objet d’un recours. En date du 27 juin 2006, Madame R__________ a présenté une nouvelle demande de prestations auprès de l’Assurance invalidité. Dans le cadre de l’instruction du dossier de l’OAI, le Dr. A__________ conclut dans un rapport du 20 septembre 2006 à une incapacité de travail à 100% dès le 10 août 2004. Ce médecin précise en outre que la répercussion sur l’atteinte à la santé dans l’activité exercée jusqu’ici (ménage) est algique. Cette activité n’est plus exigible. Consulté par l’OAI, le Dr B__________, spécialiste FMH en médecine interne et angiologie, relève dans son rapport du 1 er septembre 2006, que la capacité de travail de Madame R__________ est diminuée par rapport à ses varices en ce qui concerne un travail en station debout prolongée. La décision du 29 septembre 2005 du SPC a fait l’objet d’une opposition du recourant, en date du 10 octobre 2005. En outre, le SPC a rendu des décisions le 31 octobre 2006 et le 11 avril 2007. Ces décisions prenaient en compte, pour le calcul du droit aux prestations, d’une part la présence du fils du recourant, R__________, pour le calcul du loyer, et d’autre part un gain potentiel de Madame R__________, épouse du recourant. En date du 8 et du 24 novembre 2006, respectivement du 17 avril, du 3 et du 9 mai 2007 Monsieur et Madame R__________ ont, par l’intermédiaire de leur conseil, formé opposition à l’encontre des décisions rendues par le SPC le 31 octobre 2006, respectivement le 11 avril 2007. Les correspondances respectives s’opposant aux décisions pour les mêmes motifs, le SPC les a traitées ensemble et a rendu une décision sur opposition en date du 29 février 2008 Cette décision sur opposition du 29 février 2008 maintenait notamment le calcul du montant du loyer, ainsi que le gain potentiel de Madame R__________. Ce gain potentiel était évalué à 37'150 fr. en 2006, à 39'856 fr. en 2007 et 2008. En revanche, cette même décision sur opposition admettait de tenir compte des cotisations AVS dans les dépenses reconnues pour toute la période et modifiait ladite décision en conséquence. Monsieur R__________ a, par acte du 25 mars 2008, recouru contre cette décision sur opposition en concluant principalement à l’annulation de la décision sur opposition pour ce qui a trait à la prise en compte d’un gain potentiel de Madame R__________ dans le calcul des prestations. A l’appui de son recours, le recourant invoquait notamment le fait que son épouse était, en raison de son état de santé, totalement incapable de travailler. Entendu en audience de comparution personnelle, le 11 juin 2008, le conseil du recourant précise : « Je confirme que le point encore litigieux dans le cadre du litige qui oppose mon client à l’OCPA est la prise en compte d’un gain hypothétique pour l’épouse » A cette occasion, le recourant insiste, en particulier, sur le fait que son épouse n’a jamais exercé d’activité lucrative, qu’elle a toujours été mère au foyer et qu’elle ne parle pas le français. Par courrier du 25 juin 2008, le recourant sollicite l’examen par le Tribunal de céans de la question de la part du loyer attribuée au fils qui habite avec une amie. Cette demande est confirmée dans les conclusions motivées déposées le 20 aout 2008. Par acte du 20 août 2008, le SPC conclut, en particulier « notre Service est prêt à revoir sa position pour ce qui a trait à la prise en compte d’un gain potentiel pour Mme R__________ à partir de juin 2006. » Se déterminant sur le contenu du courrier du SPC du 20 août 2008, le recourant précise que, suite à l’officialisation, en date du 25 juillet 2008, de l’adresse du fils hors du domicile paternel, le SPC en a pris acte et rendu une nouvelle décision en conséquence. Le recourant a donc abandonné, par courrier du 18 septembre 2009, la conclusion relative à ce qui a trait au montant du loyer pris en compte. En outre au sujet du gain potentiel de Madame R__________, le recourant relève : « M. R__________ s’aligne sur la position du SPC pour dire qu’il faut cesser la prise en compte du revenu potentiel depuis juin 2006, qui correspond à la date du dépôt de la demande de révision AI. En revanche, il n’est pas d’accord pour considérer qu’il reste une capacité de gain chez son épouse comme le prétend le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES » Par projet de décision du 18 décembre 2008. l’OAI a constaté que « afin d’évaluer l’ampleur de l’empêchement subi en raison de votre atteinte à la santé nous [avons] effectué une enquête à votre domicile. Il ressort de cette enquête que l’empêchement subi dans vos travaux habituels est de 45%. Cet empêchement détermine le degré d’invalidité. » L’OAI a donc reconnu un taux d’invalidité de 45% et a octroyé à Madame R__________ un quart de rente dès le 1 er juin 2007. Par courrier de son conseil du 21 janvier 2009, Madame R__________ a informé le Tribunal de céans qu’elle n’entendait pas s’opposer à la décision de l’OAI. Cette décision n’a donc pas fait l’objet de recours et est donc définitive. Suite au projet de décision de l’OAI du 18 décembre 2008, octroyant à Madame R__________ un quart de rente d’invalidité, le SPC a informé, en date du 10 mars 2009, le Tribunal de céans de sa proposition de réduire le gain potentiel pris en compte dans le calcul des prestations du recourant dès le 1 er juin 2006 Poursuivant l’instruction du dossier, le recourant a précisé que son épouse n’avait aucune formation professionnelle et n’avait jamais travaillé hormis la tenue du ménage. Madame R__________, qui ne s’est pas opposée à la décision de l’OAI lui allouant un quart de rente pour un taux d’invalidité de 45% dans l’accomplissement des travaux habituels de tenue de ménage depuis le 1 er juin 2007, est au bénéfice d’une allocation d’impotence de degré faible, depuis le 1 er juin 2007. Pour sa part, l’Office cantonal de l’Emploi a estimé Madame R__________ inapte au placement en raison de son état de santé, et ce même si elle a effectué des offres d’emploi durant les mois de décembre 2006 et de janvier 2007. Suite à la consultation du dossier de l’OAI, le recourant insiste, par courrier du 16 mars 2009, notamment sur l’état de santé de son épouse et confirme ses conclusions, à savoir principalement l’annulation de la décision sur opposition du SPC du 29 février 2008 en ce qu’elle prend en considération un gain potentiel de son épouse depuis juin 2006, et ce faisant, dire qu’aucun gain potentiel ne sera pris en considération depuis juin 2006, au rétablissement du droit au subside d’assurance maladie ainsi que le remboursement du trop-perçu de la Caisse cantonale genevoise de compensation. Répondant à un courrier du recourant, le 1 er juillet 2009, le SPC confirme sa position du 10 mars 2009 et réitère sa proposition de réduire le gain potentiel pris en considération dans le calcul des prestations du recourant dès le 1 er juin 2006 et d’évaluer le montant du revenu annuel hypothétique sur la base du salaire moyen pour une activité à 50% dans le domaine du nettoyage. Ce revenu annuel correspond à 18'575 fr. pour 2006, 19'928 fr. pour 2007 et 2008 et 20'580 fr. 50 pour 2009. En conclusion, le SPC relève « il sied de considérer que Mme R__________ est en mesure de mettre à profit sa capacité de travail résiduelle et d’admettre qu’un revenu annuel hypothétique soit évalué sur la base des montants précités. » EN DROIT La loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ) a été modifié et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l’art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur le partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC). Le Tribunal statue aussi, en application de l’art. 56V al. 2. let. a LOJ, sur les contestations prévues à l’art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. La LPGA est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le régime des prestations complémentaires de l’AVS/AI. Ses dispositions s’appliquent aux prestations versées par les cantons en vertu du chapitre 1a, à moins que la LPC n’y déroge expressément (cf. art. 1 al. 1 LPC). Sur le plan cantonal, l’art. 1A LPCC prévoit qu’en cas de silence de la loi, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie. Les faits déterminants étant survenus postérieurement au 1 er janvier 2003, la LPGA est applicable (f. ATF 130 V 446 consid. 1 et ATF 129 V 4 consid. 1.2). Les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi, de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l’entrée en vigueur de la LPGA ; il n’en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 345 consid. 3). Les dispositions de la novelle du 6 octobre 2006 modifiant la LPC et de celle du 13 décembre 2007 modifiant la LPCC, entrées en vigueur le 1 er janvier 2008 (RO 2007 6068), sont régies par le même principe et sont donc applicables pour le calcul des prestations postérieures au 31 décembre 2007. Interjeté en date du 25 mars 2008, le recours a été formé dans le délai de trente jours (art. 69 al. 1 LPGA, art. 9 LPC et art. 43 LPCC) courant dès le lendemain de la réception, le 1 er mars 2008, de la décision sur opposition (cf. art. 38 al. 1, 39 al. 2 et 60 al. 2 LPGA). Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est donc recevable (art. 56 et ss. LPGA). Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations complémentaires fédérales et cantonales, en particulier sur la question de savoir s’il se justifie de prendre en compte dans le calcul desdites prestations, à compter du 1 er juin 2006, un montant à titre de gain potentiel de l’épouse du bénéficiaire. Cet élément est d’ailleurs confirmé par le recourant lors de son audition du 11 juin 2008 qui a précisé que le point encore litigieux était la prise en compte du gain hypothétique pour son épouse. En vertu de l’art. 2 LPC, les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (al. 1) ou les étrangers qui ont habité en Suisse pendant les dix ans précédant immédiatement la demande de prestation complémentaire et qui sont au bénéfice d’une rente ou d’une allocation pour impotent ou d’une indemnité journalière de l’AI (al. 2) et qui remplissent une des conditions prévues aux articles 2a à 2d LPC doivent bénéficier de prestations complémentaires si les dépenses reconnues (art. 3b LPC) sont supérieures aux revenus déterminants (art. 3c LPC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 3a al. 1 LPC) Les revenus déterminants au sens de l’art. 3a al. 1 LPC comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière ainsi que les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (art. 3c al. 1 let. B et d LPC). S’y ajoute un quinzième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de l’assurance-invalidité, dans la mesure où elle dépasse 40'000 fr. pour les couples (art. 3c al. 1 let. C LPC). Sont également comprises dans les revenus déterminants les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 3c al. 1 let. g LPC). Cette disposition est directement applicable lorsque l’épouse d’un assuré s’abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu’elle pourrait se voir obligée d’exercer une activité lucrative en vertu de l’art. 163 CC (ATF 117 V 291
s. consid. 3b, VSI 2001 p. 127 consid. 1b). Il appartient à l’administration ou, en cas de recours, au juge des assurances sociales d’examiner si l’on peut exiger de l’intéressée qu’elle exerce une activité lucrative ou l’étende et, le cas échéant, de fixer le salaire qu’elle pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu d’appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d’espèce. (ATF 117 V 292 consid. 3c ; VSI 2001 p. 126 consid. 1b). Les critères décisifs auront notamment trait à l’âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l’activité exercée jusqu’ici, au marché de l’emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 134 V 53 consid. 4.1 et ATF 117 V 290 consid. 3a ; VSI 2001 p. 126 consid. 1b, SVR 2007 EL no 1 p.1 et DRT 2005 p. 127). En ce qui concerne le critère de la mise en valeur de la capacité de gain sur le marché de l’emploi, le Tribunal fédéral des assurances (ci-après : TFA) a considéré qu’il importe de savoir si et à quelles conditions l’intéressée est en mesure de trouver un travail. A cet égard, il faut prendre en considération, d’une part, l’offre des emplois vacants appropriés et, d’autre part, le nombre de personnes recherchant un travail (ATFA non publié P 2/99 du 9 décembre 1999). Il y a lieu d’examiner concrètement la situation du marché du travail /ATFA non publiés 8C_655/2007 du 26 juin 2008, P 61/03 du 22 mars 2004, P 88/01 du 8 octobre 2002 et P 18/02 du 9 juillet 2002). Il faut tenir compte du fait qu’après un long éloignement de la vie professionnelle, une intégration complète dans le marché du travail n’est plus possible après un certain âge. Il est actuellement admis qu’un retour dans le monde du travail est possible aussi pour des femmes de plus de 50 ans, qui n’ont pas d’enfants mineurs à charge, seul un revenu minimum étant toutefois réalisable en pareille hypothèse (VSI 2/2001 p. 126 consid. 1c ; ATFA non publié P 2/06 du 18 août 2006 consid. 1.2) L’obligation faite à la femme d’exercer une activité lucrative s’impose en particulier lorsque l’époux n’est pas en mesure de le faire à raison de son invalidité parce qu’il incombe à chacun de contribuer à l’entretien du ménage. Dès lors que l’épouse y renonce, il y a lieu de prendre en compte un revenu hypothétique (ATFA non publié P 40/03 du 9 février 2005 consid. 4.2).Il importe également, lors de la fixation d’un revenu hypothétique, de tenir compte du fait que la reprise – ou l’extension – d’une activité lucrative exige une période d’adaptation, et qu’après une longue absence de la vie professionnelle, une pleine intégration sur le marché de l’emploi n’est plus possible à partir d’un certain âge. Les principes prévus en matière d’entretien après divorce sont aussi pertinents à cet égard. Ainsi tient-on compte, dans le cadre de la fixation d’une contribution d’entretien, de la nécessité éventuelle d’une insertion ou réinsertion professionnelle (art. 125 al. 2 ch. 7 CC). Dans la pratique, cela se traduit régulièrement sous la forme d’une contribution d’entretien limitée dans le temps ou dégressives (ATF 115 II 431 consid. 5 et ATF 114 II 303 consid. 3d ainsi que les références). Sous l’angle du calcul des prestations complémentaires, les principes évoqués supra peuvent être mis en œuvre, s’agissant de la reprise ou de l’extension d’une activité lucrative, par l’octroi à la personne concernée d’une période - réaliste - d’adaptation, avant d’envisager la prise en compte d’un revenu hypothétique (VSI 2/2001 p. 126 consid. 1b). S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale (ci-après : RMCAS) applicable, le montant de la prestation complémentaire correspondant à la différence entre le RMCAS et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). Le revenu déterminant au sens de l’art. 5 al. 1 LPCC comprend, notamment, le produit de la fortune, tant mobilière qu’immobilière (let. b), un huitième de la fortune nette après déduction d’un montant de 40'000 fr. pour les couples (let. c), les rentes de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité ainsi que les indemnités journalières de l’assurance-invalidité (let. d), les rentes, pensions et autres prestations périodiques (let. f), les prestations complémentaires fédérales (let. e) et les ressources dont un ayant droit s’est dessaisi (let. j). Quant au gain hypothétique de l’épouse du bénéficiaire des prestations, les considérations développées ci-dessus en matière de prestations fédérales s’appliquent mutatis mutandis, les principes valables en droit cantonal étant les mêmes que ceux qui s’appliquent en la matière fédéral ( ATAS/845/2005 du 5 novembre 2005). Il ressort de la jurisprudence susmentionnée que pour déterminer s’il y a lieu de tenir compte du gain potentiel du conjoint dans les ressources de l’assuré, il importe d’évaluer les chances d’insertion ou de réinsertion professionnelle du conjoint du bénéficiaire de prestations et non pas d’examiner si celui-ci remplit les conditions présidant à l’octroi d’une rente d’invalidité ( ATAS/1379/2008 du 27 novembre 2008). En effet, l’état de santé n’est pas le seul critère décisif pour examiner si l’on peut exiger du conjoint du bénéficiaire qu’il exerce une activité lucrative et, le cas échéant, pour fixer le salaire qu’il pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. On peut utilement se référer à la casuistique établie sur la base de la jurisprudence rendue en la matière tant par le Tribunal fédéral (ci-après : TF) que par le Tribunal de céans. Une capacité de travail partielle a été retenue pour une épouse de 48 ans, analphabète, n’ayant jamais exercé d’activité lucrative ni bénévole, avec des enfants adultes et adolescents, de santé fragile, atteinte de fribromyalgie et pour laquelle l’OAI n’avait pas retenu de troubles invalidants. Il a été jugé qu’elle ne pouvait pas travailler dans les métiers du nettoyage mais pouvait contribuer à l’entretien de la famille dans l’activité de patrouilleuse scolaire, car tout travail en usine paraissait exclu en raison de l’analphabétisme. Dans le cas d’une femme de 39 ans, avec trois enfants, dont un seul mineur, qui n’avait pratiquement jamais travaillé depuis son arrivée en Suisse et qui était atteinte de fibromyalgie ainsi que de fatigue chronique, le TF a considéré comme raisonnablement exigible l’exercice d’une activité lucrative si ce n’est à plein temps, du moins à mi-temps (ATF non publié 8C_470/2008 du 29 janvier 2009). Dans la motivation de sa décision, l’OAI relève « afin d’évaluer l’ampleur de l’empêchement subi en raison de votre atteinte à la santé nous [avons] effectué une enquête à votre domicile. Il ressort de cette enquête que l’empêchement subi dans vos travaux habituels est de 45%. Cet empêchement détermine le degré d’invalidité. Un degré d’invalidité de 45% ouvre le droit à un quart de rente. » En l’espèce, il y a lieu de constater que Madame R__________ ne s’est pas opposée à la décision de l’OAI reconnaissant un taux d’invalidité de 45% dans l’accomplissement des travaux habituels de ménage et lui allouant un quart de rente. En outre, la décision d’une allocation pour impotence de degré faible dont bénéficie l’épouse du recourant n’a pas fait l’objet de contestation. Pour sa part, le SPC a proposé, en date du 10 mars 2009, proposition confirmée le 1 er juillet 2009, de réduire le gain potentiel pris en considération dans le calcul des prestations du recourant et d’évaluer le montant du revenu hypothétique sur la base du salaire moyen pour une activité à 50% dans le domaine du nettoyage. En conséquence, le Tribunal de céans retiendra une capacité de travail de 50% de l’épouse du recourant, dans le domaine du nettoyage. Il ressort des écritures des parties, à savoir des observations du recourant du 16 mars 2009 et du courrier du 1 er juillet 2009 du SPC, que la date de la prise en considération du gain potentiel remonte au mois de juin 2006. Le Tribunal de céans constate que le gain potentiel devra être pris en compte depuis le 1 er juin 2006 Le SPC a évalué le revenu annuel de l’épouse du recourant à un montant correspondant à 18'575 fr. pour 2006, 19'928 fr. pour 2007 et 2008 et 20'580.50 pour 2009. La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 79 consid. 5b/aa-cc; VSI 2002 p. 70 s. consid. 4b). Considérant que Madame R__________ n’a jamais exercé d’activité lucrative et a toujours été mère au foyer comme l’a affirmé le recourant lors de la comparution personnelle du 11 juin 2008, il y a lieu de fixer le revenu hypothétique sur la base de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS, TAI : toutes activités confondues). Selon ladite Enquête, le salaire pour des femmes exerçant des activités simples et répétitives en 2006 s’élevait à 4’019 fr. par mois pour 40h./sem., soit par année à 48’228 fr. à 100% et à 24’114 fr. en tenant compte d’une activité exercée à 50%. Comme la durée normale de travail à Genève, en 2006, était de 40.9 heures par semaine (Office de la statistique du canton de Genève, durée normale du travail dans les entreprises), ce montant correspond à 24’657 fr. (24’114 : 40 x 40.9) et après un abattement de 20% pour tenir compte du taux d’activité réduite, de l’état de santé de l’épouse du recourant, des limitations fonctionnelles, de la scolarité limitée et de la méconnaissance de la langue française (cf. ATF non publié P 35/06 du 9 octobre 2007, consid. 5.3), il ascende à 19’726 fr. (24’657 x 80%). Pour 2007, il convient d’adapter ces chiffres à l’augmentation de l’indice nominal des salaires de 1.5% (Evolution des salaires nominaux, des prix à la consommation et salaires réels, 1976-2008) ce qui représente un revenu hypothétique à 50% de 24’476 fr. (24'114 + 362) et, après les diverses adaptations, de 20’022 fr. (24'476 : 40 x 40.9 = 25'027 x 80%) alors que, pour 2008, l’indice nominal des salaires a progressé de 1.8%, ce qui porte le revenu hypothétique à 50% à 24'917 fr. (24'476 + 441) respectivement après les diverses adaptations à 20’382 fr. (24'917 : 40 x 40.9 = 25 478 x 80%). Sous déduction de 1'500 fr. et une fois rapporté aux deux tiers, comme cela ressort d’ailleurs des commentaires figurant sur le plan de calcul des prestations complémentaires du SPC ainsi que de la décision sur opposition, c’est un montant de 12'149 fr. (19726 – 1'500 = 18'226 x 66.66%) qui peut être retenu à titre de gain potentiel de l’épouse du bénéficiaire des prestations en 2006, 12’347 fr. en 2007 (20’022 – 1'500 = 18’522 x 66.66%) et 12’587 fr. en 2008 (20’382 – 1'500 = 18’882 x 66.66). Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours doit donc être partiellement admis en ce sens que l’intimé doit revoir à la baisse le gain hypothétique retenu depuis le 1 er juin 2006. La décision sur opposition du 29 février 2009 doit être annulée sur le seul point encore litigieux, à savoir la prise en compte du gain hypothétique de l’épouse du recourant et la cause renvoyée à l’intimé pour nouveau calcul du droit aux prestations dès le 1 er juin 2006 au sens des considérants. Subsidiairement, il appartiendra au SPC de verser au recourant le montant retenu en trop sur la somme versée par la Caisse cantonale genevoise de compensation. Le recourant obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de 1’500 fr. lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : L’admet partiellement. Annule la décision sur opposition du 29 février 2008. Renvoie le dossier à l’intimé pour un nouveau calcul des prestations à partir du 1 er juin 2006, au sens des considérants. Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de 1’500 fr. à titre de dépens. Dit que la procédure est gratuite. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Aline MARC-PELLANDA Le président Georges ZUFFEREY Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le