BOURSE D'ETUDES; AYANT DROIT; FORMATION PROFESSIONNELLE; UNIVERSITE | Le terme "université" de l'article 10 lettre m LEE doit être interprété comme étant l'Université de Genève, à l'exclusion de toute autre université. | LEE.10 litt.m
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 15.10.1996 A/992/96
BOURSE D'ETUDES; AYANT DROIT; FORMATION PROFESSIONNELLE; UNIVERSITE | Le terme "université" de l'article 10 lettre m LEE doit être interprété comme étant l'Université de Genève, à l'exclusion de toute autre université. | LEE.10 litt.m
A/992/96 [pjdoc 10324] du 15.10.1996 Descripteurs : BOURSE D'ETUDES; AYANT DROIT; FORMATION PROFESSIONNELLE; UNIVERSITE Normes : LEE.10 litt.m Relations : . Publication : cf résumé in SJ 1997 p. 443; CD SILG. Cause : cf résumé in SJ 1997 p. 443; CD SILG Résumé : Le terme "université" de l'article 10 lettre m LEE doit être interprété comme étant l'Université de Genève, à l'exclusion de toute autre université. Pas de document HTML