opencaselaw.ch

A/98/2018

Genf · 2018-03-12 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 6 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée au GRAND-LANCY, représentée par ses curatrices recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après l’intéressée ou la recourante), née en 1982, a épousé Monsieur A______ le 28 janvier 2010. Deux enfants sont issus de cette union : B______, né le ______ 2010, et C______, né le ______ 2012.![endif]>![if>

2.        Par décisions du 13 septembre et du 6 décembre 2012, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l’OAI ou l’intimé) a octroyé une demi-rente d’invalidité à l’intéressée dès le 1 er janvier 2010, assortie de rentes complémentaires pour ses enfants. ![endif]>![if>

3.        Par jugement du 22 février 2016, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé le divorce de l’intéressée et de M. A______. Il a maintenu leur autorité parentale conjointe et leur a donné acte du fait qu’ils exerceraient la garde de manière alternée, le domicile des enfants étant chez M. A______. Les ex-époux devaient assumer chacun pour moitié les frais relatifs aux enfants. ![endif]>![if>

4.        Par ordonnance du 8 juin 2017, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant du canton de Genève a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de l’intéressée, confiant notamment à ses curatrices la tâche de la représenter dans ses rapports juridiques avec les autorités et de gérer ses revenus et ses affaires courantes.![endif]>![if>

5.        Selon une attestation du 3 juillet 2017 de l’OAI, l’intéressée bénéficiait d’une rente mensuelle de CHF 1'842.-, assortie de rentes complémentaires mensuelles de CHF 737.- pour chacun de ses enfants. ![endif]>![if>

6.        Par jugement du 14 novembre 2017, le Tribunal de grande instance de Bonneville a homologué l’accord conclu par l’intéressée et M. A______. Dit accord prévoyait l’exercice en commun de l’autorité parentale, l’établissement de la résidence de B______ et C______ au domicile de leur père, et un droit de visite de l’intéressée sur ses enfants les mardis et vendredis de 16 heures à 18 heures et les mercredis de 10 heures à 12 heures, au domicile de leur grand-père paternel et en sa présence. Le Tribunal a fixé la contribution d’entretien de l’intéressée à EUR 550.- par mois et par enfant, tenant compte dans ses revenus des rentes d’invalidité de CHF 1'842.- et de CHF 737.- par enfant, des rentes de la prévoyance professionnelle de CHF 1'022.- et de CHF 205.- par enfant, et d’un subside pour l’assurance-maladie de CHF 30.-, soit en tout CHF 4'778.-. Le jugement précisait que la pension alimentaire en faveur des enfants ne comprenait pas les prestations familiales directement versées par les organismes sociaux selon les règles qui leur étaient propres.![endif]>![if>

7.        Par courriel du 20 novembre 2017, M. A______ a communiqué le jugement du 14 novembre 2017 à l’OAI et l’a invité à lui faire connaître sa décision s’agissant du versement des rentes pour enfant. ![endif]>![if>

8.        Par décision du 27 novembre 2017, l’OAI a communiqué à l’intéressée qu’il verserait les rentes complémentaires de B______ et C______ en mains de M. A______ dès le 1 er décembre 2017, conformément à la demande de ce dernier. Il a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. ![endif]>![if>

9.        Par écriture du 15 janvier 2018, l’intéressée a interjeté recours contre cette décision. Elle a conclu, préalablement, à la restitution de l’effet suspensif du recours, à l’annulation de cette décision, et au versement des rentes complémentaires en ses mains. ![endif]>![if> S’agissant de l’effet suspensif, la recourante a soutenu qu’elle subirait une perte financière importante si elle obtenait gain de cause sur le fond. Ses chances de recouvrer les montants perçus en trop par M. A______ étaient subordonnées à la bonne volonté et aux capacités financières de ce dernier, et les risques de ne pas se voir rembourser les montants litigieux étaient importants. De plus, M. A______ était domicilié en France et il était difficile de poursuivre un débiteur à l’étranger. Sur le fond, elle a allégué que la contribution à l’entretien de ses enfants avait été fixée en tenant compte des rentes complémentaires qu’elle percevait pour ces derniers. M. A______ recevait un montant de CHF 737.- par mois et par enfant, lequel était bien supérieur à celui qui devrait lui être versé, soit EUR 550.-. La décision de l’intimé était donc en contradiction avec celle du Tribunal de grande instance de Bonneville. En outre, sans les rentes complémentaires pour ses enfants, la recourante ne serait plus en mesure de s’acquitter ni des pensions de EUR 550.- au versement desquelles elle avait été condamnée, ni de ses charges.

10.    Dans sa réponse du 31 janvier 2018 portant sur l’effet suspensif, l’intimé s’est rallié à la détermination de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la Caisse) du 30 janvier 2018, qu’il a produite.![endif]>![if> La Caisse a conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif. Elle a allégué que son intérêt était prépondérant. En effet, si la recourante n’obtenait pas gain de cause, il était à craindre que la procédure en restitution se révèle infructueuse, eu égard à sa situation financière précaire.

11.    Par écriture du 13 février 2018, l’intimé a transmis à la chambre de céans la détermination de la Caisse du 12 février 2018 sur le fond, en déclarant s’y rallier.![endif]>![if> Dans ce document, la Caisse a soutenu que selon la jurisprudence, une mère ne saurait conserver pour son propre entretien la rente complémentaire destinée à couvrir les coûts occasionnés par l’enfant, et reporter ainsi ces frais sur le père. Le fait qu’elle subisse un déficit n’était pas pertinent, cette situation étant indépendante du fait que l’enfant vive avec elle ou non. En l’espèce, la résidence des enfants était chez M. A______. Le Tribunal de grande instance de Bonneville avait fixé une contribution d’entretien à la charge de la recourante, qui ne comprenait pas les prestations familiales directement versées par les organismes sociaux. Le versement des rentes en mains de M. A______ était conforme au droit. La Caisse préconisait ainsi le rejet du recours.

12.    Dans sa réplique du 1 er mars 2018, la recourante a fait valoir qu’en l’espèce, le droit français était applicable pour gérer les créances alimentaires. Cela expliquait que le jugement français n’ait pas tenu compte du droit suisse et ait calculé le montant de la pension alimentaire en fonction des rentes complémentaires pour enfant revenant à la recourante. Il existait ainsi bien une décision d’un juge civil prévoyant que la recourante devait continuer à percevoir ces prestations.![endif]>![if>

13.    La chambre de céans a transmis copie de cette écriture à l’intimé en date du 5 mars 2018. ![endif]>![if>

14.    Sur ce, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        La LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, est applicable à la présente procédure.![endif]>![if>

3.        Le recours, interjeté dans les délai et forme légaux, est recevable (art. 56ss LPGA).![endif]>![if>

4.        Le litige porte sur le point de savoir si c’est à juste titre que les rentes complémentaires pour B______ et C______ ont été versées à M. A______ dès le 1 er décembre 2017.![endif]>![if> La cause étant en état d'être jugée au fond, il n'est point besoin de statuer séparément sur la requête de rétablissement de l'effet suspensif contenue dans le recours.

5.        Aux termes de l'art. 35 al. 1 LAI, les assurés qui peuvent prétendre à une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants. Conformément à l'art. 35 al. 4 LAI, la rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte, les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but ainsi que les décisions contraires du juge civil étant réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l’art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés.![endif]>![if> Le but de l'art. 35 LAI est d'utiliser la rente pour enfant exclusivement pour l'entretien et l'éducation de l'enfant. Selon l'opinion dominante, le parent pour lequel une rente complémentaire pour enfant de l'assurance-invalidité est versée doit la reverser intégralement à l'enfant ou son représentant légal lorsqu'en raison de sa situation financière, il n'est pas en mesure de payer une contribution d'entretien pour l'enfant (Ulrich MEYER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], in MURER/STAUFFER [éd.], Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2 ème éd. 2010, p. 414; arrêt du Tribunal fédéral 5P.346/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.3).

6.        L'art. 82 al. 1 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI -RS 831.201) prévoit que les art. 71, 71 ter , 72, 73 et 75 du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101) s'appliquent par analogie au versement des rentes pour les assurés majeurs. ![endif]>![if> L'art. 71 ter al. 1 RAVS dispose que lorsque les parents de l’enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu’ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n’est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l’autorité parentale sur l’enfant avec lequel il vit, sauf décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire. Cette disposition a été introduite afin de créer une base réglementaire claire pour le versement des rentes pour enfants de l'assurance vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité, à la suite de l'entrée en vigueur le 1 er janvier 2000 de l'art. 285 a al. 3 du Code civil (CC - RS 210), qui prévoit que les rentes d’assurances sociales ou d’autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de leur âge ou de leur invalidité et en remplacement du revenu d’une activité doivent être versées à l’enfant, et que le montant de la contribution d’entretien versée jusqu’alors est réduit d’office en conséquence. Le versement des rentes en cours ne pose pas de problèmes particuliers. Il suffit que les parents de l'enfant ne soient pas ou plus mariés ou qu'ils vivent séparés. Par ailleurs, l'enfant doit vivre avec le parent non rentier et ce dernier doit également détenir l'autorité parentale (Commentaire des modifications du règlement sur l'AVS [RAVS] et du règlement sur l'AI [RAI] au 1 er janvier 2002, VSI 2002 p. 14 ss). La jurisprudence a ensuite précisé qu’il n’importait pas pour l’application de l’art. 71 ter al. 1 RAVS que le parent non rentier dispose de l'autorité parentale exclusive ou qu'il l'exerce conjointement avec le parent rentier (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 364/05 du 19 juin 2006 consid. 3.4).

7.        En l’espèce, c’est auprès de M. A______ que les enfants vivent. On notera en outre que les horaires du droit de visite de la recourante n’impliquent ni nuitées à son domicile, ni repas. Partant, les frais que celle-ci encourt à ce titre – et qui selon une pratique constante doivent du reste être supportés en principe par le parent bénéficiaire du droit de visite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 3.3) – sont très limités. Par ailleurs, le jugement du 14 novembre 2017 du Tribunal de grande instance de Bonneville ne prévoit pas expressément le versement des rentes pour enfants en mains de la recourante.![endif]>![if> Partant, le paiement des rentes complémentaires pour enfants directement à M. A______ est conforme aux dispositions réglementaires citées ci-dessus. La recourante fait valoir que le jugement du 14 novembre 2017 du Tribunal de grande instance de Bonneville a calculé sa contribution d’entretien en intégrant dans ses revenus les rentes complémentaires qu’elle perçoit de l’intimé pour B______ et C______. Cet élément ne lui est cependant d’aucun secours. S’il est exact que ces rentes ont été prises en compte dans ses ressources, cela ne justifie pas selon la jurisprudence une dérogation à l’art. 71 ter al. 1 RAVS, dès lors qu’on ne saurait interpréter un tel calcul comme une décision expresse du juge civil quant à la personne à qui doivent être versées les rentes complémentaires. En effet, dans un cas où la convention de séparation homologuée par le juge ne précisait pas expressément à qui les rentes complémentaires devaient être versées, mais les intégrait dans les revenus du père, bénéficiaire de la rente principale, le Tribunal fédéral a retenu qu’il ne s’agissait pas là d’un élément assimilable à une réglementation expresse contraire du juge civil au sens de l’art. 71 ter al. 1 RAVS, de sorte que cela ne faisait pas obstacle au versement des rentes à la mère, auprès de laquelle les enfants vivaient (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 152/03 du 23 septembre 2003 consid. 5.2 et 5.3). Notre Haute Cour a du reste souligné que les autorités compétentes en matière d’assurances sociales ne sauraient s’immiscer dans un domaine réservé en principe au juge civil, en allouant tout ou partie des rentes pour enfants au parent titulaire de la rente principale qui n’en a pas la garde (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 364/05 du 19 juin 2006 consid. 5). Dans le cas d’espèce, la portée de ce rappel est d’autant plus importante que le jugement civil du 14 novembre 2017 a précisé que les prestations familiales versées par des organismes sociaux selon leurs règles propres étaient dues en sus de la pension alimentaire. Eu égard à ce qui précède, la décision de l’intimé doit être confirmée. Tant que B______ et C______ ne vivent pas avec la recourante, il appartient au juge civil de statuer sur un versement des rentes complémentaires directement en mains de cette dernière.

8.        La situation juridique de M. A______ est affectée par la présente procédure. Il se justifie dès lors de l’appeler en cause, conformément à l’art. 71 al. 1 de la procédure administrative (LPA – E 5 10). ![endif]>![if> Toutefois, dès lors que l’issue du litige lui est favorable, il n’est pas nécessaire de lui impartir un délai pour exercer son droit d'être entendu (cf. art. 43 let. a LPA).

9.        Le recours est rejeté.![endif]>![if> La recourante n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). La procédure ne portant pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’invalidité (art. 69 al. 1 bis LAI a contrario) , elle est gratuite. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Préalablement:

Dispositiv
  1. Appelle en cause Monsieur A______. À la forme :
  2. Déclare le recours recevable. Au fond :
  3. Le rejette.
  4. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
  5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.03.2018 A/98/2018

A/98/2018 ATAS/229/2018 du 12.03.2018 ( AI ) , REJETE En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/98/2018 ATAS/229/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 mars 2018 6 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée au GRAND-LANCY, représentée par ses curatrices recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après l’intéressée ou la recourante), née en 1982, a épousé Monsieur A______ le 28 janvier 2010. Deux enfants sont issus de cette union : B______, né le ______ 2010, et C______, né le ______ 2012.![endif]>![if>

2.        Par décisions du 13 septembre et du 6 décembre 2012, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l’OAI ou l’intimé) a octroyé une demi-rente d’invalidité à l’intéressée dès le 1 er janvier 2010, assortie de rentes complémentaires pour ses enfants. ![endif]>![if>

3.        Par jugement du 22 février 2016, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé le divorce de l’intéressée et de M. A______. Il a maintenu leur autorité parentale conjointe et leur a donné acte du fait qu’ils exerceraient la garde de manière alternée, le domicile des enfants étant chez M. A______. Les ex-époux devaient assumer chacun pour moitié les frais relatifs aux enfants. ![endif]>![if>

4.        Par ordonnance du 8 juin 2017, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant du canton de Genève a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de l’intéressée, confiant notamment à ses curatrices la tâche de la représenter dans ses rapports juridiques avec les autorités et de gérer ses revenus et ses affaires courantes.![endif]>![if>

5.        Selon une attestation du 3 juillet 2017 de l’OAI, l’intéressée bénéficiait d’une rente mensuelle de CHF 1'842.-, assortie de rentes complémentaires mensuelles de CHF 737.- pour chacun de ses enfants. ![endif]>![if>

6.        Par jugement du 14 novembre 2017, le Tribunal de grande instance de Bonneville a homologué l’accord conclu par l’intéressée et M. A______. Dit accord prévoyait l’exercice en commun de l’autorité parentale, l’établissement de la résidence de B______ et C______ au domicile de leur père, et un droit de visite de l’intéressée sur ses enfants les mardis et vendredis de 16 heures à 18 heures et les mercredis de 10 heures à 12 heures, au domicile de leur grand-père paternel et en sa présence. Le Tribunal a fixé la contribution d’entretien de l’intéressée à EUR 550.- par mois et par enfant, tenant compte dans ses revenus des rentes d’invalidité de CHF 1'842.- et de CHF 737.- par enfant, des rentes de la prévoyance professionnelle de CHF 1'022.- et de CHF 205.- par enfant, et d’un subside pour l’assurance-maladie de CHF 30.-, soit en tout CHF 4'778.-. Le jugement précisait que la pension alimentaire en faveur des enfants ne comprenait pas les prestations familiales directement versées par les organismes sociaux selon les règles qui leur étaient propres.![endif]>![if>

7.        Par courriel du 20 novembre 2017, M. A______ a communiqué le jugement du 14 novembre 2017 à l’OAI et l’a invité à lui faire connaître sa décision s’agissant du versement des rentes pour enfant. ![endif]>![if>

8.        Par décision du 27 novembre 2017, l’OAI a communiqué à l’intéressée qu’il verserait les rentes complémentaires de B______ et C______ en mains de M. A______ dès le 1 er décembre 2017, conformément à la demande de ce dernier. Il a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. ![endif]>![if>

9.        Par écriture du 15 janvier 2018, l’intéressée a interjeté recours contre cette décision. Elle a conclu, préalablement, à la restitution de l’effet suspensif du recours, à l’annulation de cette décision, et au versement des rentes complémentaires en ses mains. ![endif]>![if> S’agissant de l’effet suspensif, la recourante a soutenu qu’elle subirait une perte financière importante si elle obtenait gain de cause sur le fond. Ses chances de recouvrer les montants perçus en trop par M. A______ étaient subordonnées à la bonne volonté et aux capacités financières de ce dernier, et les risques de ne pas se voir rembourser les montants litigieux étaient importants. De plus, M. A______ était domicilié en France et il était difficile de poursuivre un débiteur à l’étranger. Sur le fond, elle a allégué que la contribution à l’entretien de ses enfants avait été fixée en tenant compte des rentes complémentaires qu’elle percevait pour ces derniers. M. A______ recevait un montant de CHF 737.- par mois et par enfant, lequel était bien supérieur à celui qui devrait lui être versé, soit EUR 550.-. La décision de l’intimé était donc en contradiction avec celle du Tribunal de grande instance de Bonneville. En outre, sans les rentes complémentaires pour ses enfants, la recourante ne serait plus en mesure de s’acquitter ni des pensions de EUR 550.- au versement desquelles elle avait été condamnée, ni de ses charges.

10.    Dans sa réponse du 31 janvier 2018 portant sur l’effet suspensif, l’intimé s’est rallié à la détermination de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la Caisse) du 30 janvier 2018, qu’il a produite.![endif]>![if> La Caisse a conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif. Elle a allégué que son intérêt était prépondérant. En effet, si la recourante n’obtenait pas gain de cause, il était à craindre que la procédure en restitution se révèle infructueuse, eu égard à sa situation financière précaire.

11.    Par écriture du 13 février 2018, l’intimé a transmis à la chambre de céans la détermination de la Caisse du 12 février 2018 sur le fond, en déclarant s’y rallier.![endif]>![if> Dans ce document, la Caisse a soutenu que selon la jurisprudence, une mère ne saurait conserver pour son propre entretien la rente complémentaire destinée à couvrir les coûts occasionnés par l’enfant, et reporter ainsi ces frais sur le père. Le fait qu’elle subisse un déficit n’était pas pertinent, cette situation étant indépendante du fait que l’enfant vive avec elle ou non. En l’espèce, la résidence des enfants était chez M. A______. Le Tribunal de grande instance de Bonneville avait fixé une contribution d’entretien à la charge de la recourante, qui ne comprenait pas les prestations familiales directement versées par les organismes sociaux. Le versement des rentes en mains de M. A______ était conforme au droit. La Caisse préconisait ainsi le rejet du recours.

12.    Dans sa réplique du 1 er mars 2018, la recourante a fait valoir qu’en l’espèce, le droit français était applicable pour gérer les créances alimentaires. Cela expliquait que le jugement français n’ait pas tenu compte du droit suisse et ait calculé le montant de la pension alimentaire en fonction des rentes complémentaires pour enfant revenant à la recourante. Il existait ainsi bien une décision d’un juge civil prévoyant que la recourante devait continuer à percevoir ces prestations.![endif]>![if>

13.    La chambre de céans a transmis copie de cette écriture à l’intimé en date du 5 mars 2018. ![endif]>![if>

14.    Sur ce, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        La LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, est applicable à la présente procédure.![endif]>![if>

3.        Le recours, interjeté dans les délai et forme légaux, est recevable (art. 56ss LPGA).![endif]>![if>

4.        Le litige porte sur le point de savoir si c’est à juste titre que les rentes complémentaires pour B______ et C______ ont été versées à M. A______ dès le 1 er décembre 2017.![endif]>![if> La cause étant en état d'être jugée au fond, il n'est point besoin de statuer séparément sur la requête de rétablissement de l'effet suspensif contenue dans le recours.

5.        Aux termes de l'art. 35 al. 1 LAI, les assurés qui peuvent prétendre à une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants. Conformément à l'art. 35 al. 4 LAI, la rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte, les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but ainsi que les décisions contraires du juge civil étant réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l’art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés.![endif]>![if> Le but de l'art. 35 LAI est d'utiliser la rente pour enfant exclusivement pour l'entretien et l'éducation de l'enfant. Selon l'opinion dominante, le parent pour lequel une rente complémentaire pour enfant de l'assurance-invalidité est versée doit la reverser intégralement à l'enfant ou son représentant légal lorsqu'en raison de sa situation financière, il n'est pas en mesure de payer une contribution d'entretien pour l'enfant (Ulrich MEYER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], in MURER/STAUFFER [éd.], Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2 ème éd. 2010, p. 414; arrêt du Tribunal fédéral 5P.346/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.3).

6.        L'art. 82 al. 1 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI -RS 831.201) prévoit que les art. 71, 71 ter , 72, 73 et 75 du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101) s'appliquent par analogie au versement des rentes pour les assurés majeurs. ![endif]>![if> L'art. 71 ter al. 1 RAVS dispose que lorsque les parents de l’enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu’ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n’est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l’autorité parentale sur l’enfant avec lequel il vit, sauf décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire. Cette disposition a été introduite afin de créer une base réglementaire claire pour le versement des rentes pour enfants de l'assurance vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité, à la suite de l'entrée en vigueur le 1 er janvier 2000 de l'art. 285 a al. 3 du Code civil (CC - RS 210), qui prévoit que les rentes d’assurances sociales ou d’autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de leur âge ou de leur invalidité et en remplacement du revenu d’une activité doivent être versées à l’enfant, et que le montant de la contribution d’entretien versée jusqu’alors est réduit d’office en conséquence. Le versement des rentes en cours ne pose pas de problèmes particuliers. Il suffit que les parents de l'enfant ne soient pas ou plus mariés ou qu'ils vivent séparés. Par ailleurs, l'enfant doit vivre avec le parent non rentier et ce dernier doit également détenir l'autorité parentale (Commentaire des modifications du règlement sur l'AVS [RAVS] et du règlement sur l'AI [RAI] au 1 er janvier 2002, VSI 2002 p. 14 ss). La jurisprudence a ensuite précisé qu’il n’importait pas pour l’application de l’art. 71 ter al. 1 RAVS que le parent non rentier dispose de l'autorité parentale exclusive ou qu'il l'exerce conjointement avec le parent rentier (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 364/05 du 19 juin 2006 consid. 3.4).

7.        En l’espèce, c’est auprès de M. A______ que les enfants vivent. On notera en outre que les horaires du droit de visite de la recourante n’impliquent ni nuitées à son domicile, ni repas. Partant, les frais que celle-ci encourt à ce titre – et qui selon une pratique constante doivent du reste être supportés en principe par le parent bénéficiaire du droit de visite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 3.3) – sont très limités. Par ailleurs, le jugement du 14 novembre 2017 du Tribunal de grande instance de Bonneville ne prévoit pas expressément le versement des rentes pour enfants en mains de la recourante.![endif]>![if> Partant, le paiement des rentes complémentaires pour enfants directement à M. A______ est conforme aux dispositions réglementaires citées ci-dessus. La recourante fait valoir que le jugement du 14 novembre 2017 du Tribunal de grande instance de Bonneville a calculé sa contribution d’entretien en intégrant dans ses revenus les rentes complémentaires qu’elle perçoit de l’intimé pour B______ et C______. Cet élément ne lui est cependant d’aucun secours. S’il est exact que ces rentes ont été prises en compte dans ses ressources, cela ne justifie pas selon la jurisprudence une dérogation à l’art. 71 ter al. 1 RAVS, dès lors qu’on ne saurait interpréter un tel calcul comme une décision expresse du juge civil quant à la personne à qui doivent être versées les rentes complémentaires. En effet, dans un cas où la convention de séparation homologuée par le juge ne précisait pas expressément à qui les rentes complémentaires devaient être versées, mais les intégrait dans les revenus du père, bénéficiaire de la rente principale, le Tribunal fédéral a retenu qu’il ne s’agissait pas là d’un élément assimilable à une réglementation expresse contraire du juge civil au sens de l’art. 71 ter al. 1 RAVS, de sorte que cela ne faisait pas obstacle au versement des rentes à la mère, auprès de laquelle les enfants vivaient (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 152/03 du 23 septembre 2003 consid. 5.2 et 5.3). Notre Haute Cour a du reste souligné que les autorités compétentes en matière d’assurances sociales ne sauraient s’immiscer dans un domaine réservé en principe au juge civil, en allouant tout ou partie des rentes pour enfants au parent titulaire de la rente principale qui n’en a pas la garde (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 364/05 du 19 juin 2006 consid. 5). Dans le cas d’espèce, la portée de ce rappel est d’autant plus importante que le jugement civil du 14 novembre 2017 a précisé que les prestations familiales versées par des organismes sociaux selon leurs règles propres étaient dues en sus de la pension alimentaire. Eu égard à ce qui précède, la décision de l’intimé doit être confirmée. Tant que B______ et C______ ne vivent pas avec la recourante, il appartient au juge civil de statuer sur un versement des rentes complémentaires directement en mains de cette dernière.

8.        La situation juridique de M. A______ est affectée par la présente procédure. Il se justifie dès lors de l’appeler en cause, conformément à l’art. 71 al. 1 de la procédure administrative (LPA – E 5 10). ![endif]>![if> Toutefois, dès lors que l’issue du litige lui est favorable, il n’est pas nécessaire de lui impartir un délai pour exercer son droit d'être entendu (cf. art. 43 let. a LPA).

9.        Le recours est rejeté.![endif]>![if> La recourante n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). La procédure ne portant pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’invalidité (art. 69 al. 1 bis LAI a contrario) , elle est gratuite. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Préalablement:

1. Appelle en cause Monsieur A______. À la forme :

2. Déclare le recours recevable. Au fond :

3. Le rejette.

4.        Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Julia BARRY La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le