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A/987/2007

Genf · 2007-08-07 · Français GE
Erwägungen (10 Absätze)

E. 2 Selon le dossier en possession du Tribunal administratif, ce conducteur n’a aucun antécédent en matière de circulation routière sur le territoire helvétique.

E. 3 Le 5 février 2007, à 16h45, l’intéressé circulait au volant d’un fourgon blanc à la rue du Rhône en direction de la place de Longemalle. Inattentif à la signalisation lumineuse, il est entré en collision avec un fourgon brun qui arrivait sur sa droite.

E. 4 Dans leur rapport du 12 février 2007, les gendarmes ont retenu que lorsqu’il s’était engagé sur le carrefour rue du Rhône/boulevard Helvétique, M. R_______ n’avait pas prêté garde à la signalisation lumineuse qui était à la phase rouge dans son sens de circulation. Il avait coupé la route à un automobiliste venant de la rue de la Scie et circulant sur la voie centrale du boulevard précité en direction du Cours de Rive. L’avant de ce fourgon avait heurté le flanc droit du véhicule de M. R_______. Les gendarmes ont recueilli l’audition d’un témoin qui se trouvait à l’intersection rue du Rhône/boulevard Helvétique lors de la survenance de la collision. L’attention de cette personne avait été attirée par un bruit provenant du carrefour en question et elle avait constaté qu’un heurt s’était produit entre deux fourgons, l’un blanc et l’autre brun. Ce dernier venait de la rue Versonnex et circulait boulevard Helvétique en direction du cours de Rive. Le témoin avait immédiatement fait quelques pas sur la rue du Rhône avant de regarder la signalisation lumineuse, qui était à la phase verte pour le sens de marche du fourgon brun. Il avait attendu quelques secondes avant que le feu ne passe au jaune, puis au rouge. Il ne pouvait pas dire d’où venait le fourgon blanc.

E. 5 Invité par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) à faire valoir ses observations, M. R_______ ne s’est pas manifesté.

E. 6 Par arrêté du 6 mars 2007, le SAN a interdit à M. R_______ de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse pendant trois mois, en application de l’article 16c alinéa 2 lettre a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Le SAN a retenu qu’il s’agissait d’une infraction grave.

E. 7 M. R_______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte du 11 mars 2007. L’accident survenu le 5 janvier (recte : février) 2007 n’était pas de sa faute, car il cherchait son chemin et roulait au pas. Un automobiliste roulant à vive allure avait dérapé, perdant le contrôle de son véhicule et glissant sur plusieurs dizaines de mètres avant de le percuter sur le côté droit. Il n’avait pas brûlé le feu. M. R_______ a encore fait valoir ses besoins professionnels de disposer d’un véhicule à moteur, travaillant dans une entreprise d’installations frigorifiques en qualité de monteur-dépanneur. Si l’interdiction de circuler en Suisse devait être confirmée, son employeur serait dans l’obligation de le licencier.

E. 8 Les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle le 25 avril 2007. M. R_______ a déclaré avoir payé la contravention de CHF 170.- qui lui a été infligée à raison des faits précités. Il a persisté dans les termes de son recours, en insistant sur le fait qu’il avait respecté la signalisation lumineuse. Alors qu’il était sur le carrefour, il avait entendu un violent coup de frein et avait été heurté par un automobiliste arrivant sur sa droite.

E. 9 Le Tribunal administratif a ordonné l’audition du second automobiliste impliqué dans la collision. Lors de l’audience du 23 mai 2007, ce témoin ne s’est pas présenté. Présent à l’audience, M. R_______ a expliqué que, le jour des faits, il roulait lentement, à 5, maximum 6 km/h. Il travaillait à Genève depuis quelques jours seulement et il cherchait la rue où il devait aller. Il n’excluait pas que le feu ait passé à l’orange alors qu’il était engagé sur le carrefour. En revanche, il était certain de ne pas être passé au rouge. Il n’avait pas contesté la contravention qu’il avait reçue suite à cet événement.

E. 10 Le témoin a été entendu lors de l’audience du 20 juin 2007. Il a exposé qu’il venait du quai Gustave-Ador et roulait en direction de Rive. Il avait passé le premier feu, qui était vert pour son sens de circulation, au croisement de la rue Versonnex et le second, vert également, à l’intersection avec la rue du Rhône. Arrivé à la hauteur du carrefour, il était entré en collision avec un véhicule qui arrivait sur sa gauche. Comme l’avait établi la police, les feux était synchronisés à cet endroit. Il partait donc de l’idée que l’autre automobiliste n’avait pas respecté la signalisation lumineuse dans son sens de circulation. Le témoin a encore déclaré qu’il faisait ce trajet tous les jours. Il savait que les feux étaient synchronisés, ce qui ne l’empêchait pas de les regarder. Interpellé par le recourant, le témoin a admis que la police avait prononcé la phrase : « Parfois, les habitudes sont mauvaises ». Il a estimé sa vitesse au moment du choc à 45 km/h et précisé qu’il n’y avait aucun véhicule sur sa gauche. Il roulait sur la voie médiane et n’avait pas vu le véhicule de M. R_______ avant le choc. Il n’avait pas non plus regardé sur sa gauche avant de s’engager sur le carrefour, étant donné que le feu était vert pour lui.

E. 11 Sur quoi, le tribunal a gardé la cause à juger. EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. a. Chacun doit respecter les signaux et les marques et, en particulier, la signalisation lumineuse (art. 27 al. 1 LCR; art. 16 et 68 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - RS 741.21 - OSR; JdT 1981 I 424; ATF 107 IV 51 ).

b. Bien que le recourant conteste avoir violé la signalisation lumineuse, le Tribunal administratif tiendra pour acquis qu'il a bel et bien réalisé la faute qui lui est reprochée. En effet, il a déclaré, aussi bien dans son acte de recours qu’en audience de comparution personnelle, qu’il cherchait son chemin, car il ne travaillait à Genève que depuis quelques jours. Après avoir farouchement contesté qu’il avait passé au rouge, il a fini par admettre que le feu avait peut-être passé à l’orange alors qu’il était engagé sur le carrefour. Quant à l’autre automobiliste impliqué dans la collision, le Tribunal administratif relèvera qu’il bénéficiait de l’onde verte, les feux étant synchronisés sur ce tronçon, ce qui n’est au demeurant pas contesté.

3. Le permis des conducteurs qui ont gravement compromis la sécurité du trafic doit être retiré (art. 16c al. 1 let. a LCR; art. 32 al. 2 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 - OAC). Cette hypothèse est réalisée lorsque, par une violation d'une règle de la circulation, le conducteur a créé un danger sérieux pour la sécurité d'autrui ou en a pris le risque (ATF 108 Ib 254 ; ATF 105 Ib 118 , p. 255; ATF 104 Ib 52 , JdT 1978 I 402-404; RDAF 1980, p. 414). Dans un tel cas, la durée minimale du retrait est de trois mois (art. 16c al. 2 let. a LCR). Dans un cas d’application de l’article 16c LCR relativement récent, le Tribunal fédéral a confirmé que la durée minimale du retrait ne peut être réduite (Arrêt du Tribunal fédéral 6A.38/2006 du 7 septembre 2006).

4. L’usage d'un permis de conduire étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse (art. 45 OAC; ATF 108 Ib 60 -61).

5. En l’espèce, le SAN a fait une stricte application de la loi et sa décision ne souffre aucune critique.

6. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté, un émolument de CHF 400.- étant mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 12 mars 2007 par Monsieur R_______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 6 mars 2007 lui interdisant de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse pendant trois mois ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt  et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur R_______, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère et Mme Hurni, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste  adj. a.i. : P. Pensa la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 07.08.2007 A/987/2007

A/987/2007 ATA/389/2007 du 07.08.2007 ( LCR ) , REJETE En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/987/2007- LCR ATA/389/2007 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 7 août 2007 2 ème section dans la cause Monsieur R_______ contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION EN FAIT

1. Monsieur R_______, domicilié G______ , Ambilly, est titulaire d’un permis de conduire français, délivré le 7 juillet 2000.

2. Selon le dossier en possession du Tribunal administratif, ce conducteur n’a aucun antécédent en matière de circulation routière sur le territoire helvétique.

3. Le 5 février 2007, à 16h45, l’intéressé circulait au volant d’un fourgon blanc à la rue du Rhône en direction de la place de Longemalle. Inattentif à la signalisation lumineuse, il est entré en collision avec un fourgon brun qui arrivait sur sa droite.

4. Dans leur rapport du 12 février 2007, les gendarmes ont retenu que lorsqu’il s’était engagé sur le carrefour rue du Rhône/boulevard Helvétique, M. R_______ n’avait pas prêté garde à la signalisation lumineuse qui était à la phase rouge dans son sens de circulation. Il avait coupé la route à un automobiliste venant de la rue de la Scie et circulant sur la voie centrale du boulevard précité en direction du Cours de Rive. L’avant de ce fourgon avait heurté le flanc droit du véhicule de M. R_______. Les gendarmes ont recueilli l’audition d’un témoin qui se trouvait à l’intersection rue du Rhône/boulevard Helvétique lors de la survenance de la collision. L’attention de cette personne avait été attirée par un bruit provenant du carrefour en question et elle avait constaté qu’un heurt s’était produit entre deux fourgons, l’un blanc et l’autre brun. Ce dernier venait de la rue Versonnex et circulait boulevard Helvétique en direction du cours de Rive. Le témoin avait immédiatement fait quelques pas sur la rue du Rhône avant de regarder la signalisation lumineuse, qui était à la phase verte pour le sens de marche du fourgon brun. Il avait attendu quelques secondes avant que le feu ne passe au jaune, puis au rouge. Il ne pouvait pas dire d’où venait le fourgon blanc.

5. Invité par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) à faire valoir ses observations, M. R_______ ne s’est pas manifesté.

6. Par arrêté du 6 mars 2007, le SAN a interdit à M. R_______ de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse pendant trois mois, en application de l’article 16c alinéa 2 lettre a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Le SAN a retenu qu’il s’agissait d’une infraction grave.

7. M. R_______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte du 11 mars 2007. L’accident survenu le 5 janvier (recte : février) 2007 n’était pas de sa faute, car il cherchait son chemin et roulait au pas. Un automobiliste roulant à vive allure avait dérapé, perdant le contrôle de son véhicule et glissant sur plusieurs dizaines de mètres avant de le percuter sur le côté droit. Il n’avait pas brûlé le feu. M. R_______ a encore fait valoir ses besoins professionnels de disposer d’un véhicule à moteur, travaillant dans une entreprise d’installations frigorifiques en qualité de monteur-dépanneur. Si l’interdiction de circuler en Suisse devait être confirmée, son employeur serait dans l’obligation de le licencier.

8. Les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle le 25 avril 2007. M. R_______ a déclaré avoir payé la contravention de CHF 170.- qui lui a été infligée à raison des faits précités. Il a persisté dans les termes de son recours, en insistant sur le fait qu’il avait respecté la signalisation lumineuse. Alors qu’il était sur le carrefour, il avait entendu un violent coup de frein et avait été heurté par un automobiliste arrivant sur sa droite.

9. Le Tribunal administratif a ordonné l’audition du second automobiliste impliqué dans la collision. Lors de l’audience du 23 mai 2007, ce témoin ne s’est pas présenté. Présent à l’audience, M. R_______ a expliqué que, le jour des faits, il roulait lentement, à 5, maximum 6 km/h. Il travaillait à Genève depuis quelques jours seulement et il cherchait la rue où il devait aller. Il n’excluait pas que le feu ait passé à l’orange alors qu’il était engagé sur le carrefour. En revanche, il était certain de ne pas être passé au rouge. Il n’avait pas contesté la contravention qu’il avait reçue suite à cet événement.

10. Le témoin a été entendu lors de l’audience du 20 juin 2007. Il a exposé qu’il venait du quai Gustave-Ador et roulait en direction de Rive. Il avait passé le premier feu, qui était vert pour son sens de circulation, au croisement de la rue Versonnex et le second, vert également, à l’intersection avec la rue du Rhône. Arrivé à la hauteur du carrefour, il était entré en collision avec un véhicule qui arrivait sur sa gauche. Comme l’avait établi la police, les feux était synchronisés à cet endroit. Il partait donc de l’idée que l’autre automobiliste n’avait pas respecté la signalisation lumineuse dans son sens de circulation. Le témoin a encore déclaré qu’il faisait ce trajet tous les jours. Il savait que les feux étaient synchronisés, ce qui ne l’empêchait pas de les regarder. Interpellé par le recourant, le témoin a admis que la police avait prononcé la phrase : « Parfois, les habitudes sont mauvaises ». Il a estimé sa vitesse au moment du choc à 45 km/h et précisé qu’il n’y avait aucun véhicule sur sa gauche. Il roulait sur la voie médiane et n’avait pas vu le véhicule de M. R_______ avant le choc. Il n’avait pas non plus regardé sur sa gauche avant de s’engager sur le carrefour, étant donné que le feu était vert pour lui.

11. Sur quoi, le tribunal a gardé la cause à juger. EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. a. Chacun doit respecter les signaux et les marques et, en particulier, la signalisation lumineuse (art. 27 al. 1 LCR; art. 16 et 68 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - RS 741.21 - OSR; JdT 1981 I 424; ATF 107 IV 51 ).

b. Bien que le recourant conteste avoir violé la signalisation lumineuse, le Tribunal administratif tiendra pour acquis qu'il a bel et bien réalisé la faute qui lui est reprochée. En effet, il a déclaré, aussi bien dans son acte de recours qu’en audience de comparution personnelle, qu’il cherchait son chemin, car il ne travaillait à Genève que depuis quelques jours. Après avoir farouchement contesté qu’il avait passé au rouge, il a fini par admettre que le feu avait peut-être passé à l’orange alors qu’il était engagé sur le carrefour. Quant à l’autre automobiliste impliqué dans la collision, le Tribunal administratif relèvera qu’il bénéficiait de l’onde verte, les feux étant synchronisés sur ce tronçon, ce qui n’est au demeurant pas contesté.

3. Le permis des conducteurs qui ont gravement compromis la sécurité du trafic doit être retiré (art. 16c al. 1 let. a LCR; art. 32 al. 2 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 - OAC). Cette hypothèse est réalisée lorsque, par une violation d'une règle de la circulation, le conducteur a créé un danger sérieux pour la sécurité d'autrui ou en a pris le risque (ATF 108 Ib 254 ; ATF 105 Ib 118 , p. 255; ATF 104 Ib 52 , JdT 1978 I 402-404; RDAF 1980, p. 414). Dans un tel cas, la durée minimale du retrait est de trois mois (art. 16c al. 2 let. a LCR). Dans un cas d’application de l’article 16c LCR relativement récent, le Tribunal fédéral a confirmé que la durée minimale du retrait ne peut être réduite (Arrêt du Tribunal fédéral 6A.38/2006 du 7 septembre 2006).

4. L’usage d'un permis de conduire étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse (art. 45 OAC; ATF 108 Ib 60 -61).

5. En l’espèce, le SAN a fait une stricte application de la loi et sa décision ne souffre aucune critique.

6. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté, un émolument de CHF 400.- étant mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 12 mars 2007 par Monsieur R_______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 6 mars 2007 lui interdisant de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse pendant trois mois ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt  et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur R_______, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère et Mme Hurni, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste  adj. a.i. : P. Pensa la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :