Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 M. Z__________, né en 1944, domicilié à Genève, est titulaire d’un permis de conduire de catégorie A délivré à Genève le 31 janvier 1964.
E. 2 Le 11 décembre 2003, il circulait au guidon d’un motocycle sur la route du Grand-Lancy en direction de la route du Pont-Butin dans la voie de circulation de droite. Dans le virage à droite, à la hauteur de l’avenue Eugène-Lance, M. Z__________ a glissé sur la chaussée et il est tombé quelques mètres plus loin. Les faits se sont produits le matin à 06h45 et M. Z__________ n’a pas pu voir que la chaussée était maculée de mazout, étant précisé que l’enquête conduite par la gendarmerie depuis, a permis d’établir qu’un véhicule articulé de la ligne 43, portant plaques GE _____, circulait ce jour-ci alors que le bouchon de son réservoir était mal refermé et qu’il perdait du carburant en cours de route. A teneur du rapport de police, il a été reproché à M. Z__________ d’avoir circulé à une vitesse inadaptée aux circonstances et de n’être pas resté constamment maître de son véhicule.
E. 3 Par arrêté du 15 avril 2004, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a adressé à M. Z__________ un avertissement non sans retenir que l’intéressé avait circulé à une vitesse inadaptée aux circonstances et aux conditions de la route et qu’il avait de ce fait compromis la sécurité du trafic et enfreint les articles 26 et 31 alinéa 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (RS 741.01 – LCR). Compte tenu de l’ensemble des circonstances et en particulier des bons antécédents de l’intéressé, le SAN faisait application de l’article 16 alinéa 2 LCR.
E. 4 Par acte déposé le 10 mai 2004 au greffe du Tribunal administratif, M. Z__________ a recouru contre cette décision en concluant à son annulation. Il a fait valoir qu’il était un ancien champion suisse de motocyclisme en catégorie 500 cm3 et qu’il était ainsi un conducteur expérimenté. A la suite de l’accident, il avait été victime d’une fissure du talon gauche et de lésions du pied droit. Il contestait n’avoir pas adapté sa vitesse aux circonstances de la route puisque, comme cela ressortait du rapport de police et compte tenu de l’obscurité qui prévalait à cette heure matinale, les traces de mazout n’étaient pas visibles sur la chaussée. Il avait donc chuté d’une manière imprévisible en raison de la faute d’un tiers à l’encontre duquel il avait d’ailleurs déposé plainte pénale le 5 avril 2004 pour lésions corporelles par négligence.
E. 5 Une audience de comparution personnelle a eu lieu le 11 juin 2004.
a. M. Z__________ a réitéré le fait que peu avant la chute, il circulait à 35 ou 40 km/h car il avait décéléré peu avant, les feux de circulation étant rouges pour son sens de marche. Il avait été déclaré en contravention mais il avait contesté celle-ci et il avait lui-même déposé plainte pour lésions corporelles simples par négligence. En raison de cet accident il avait en effet été handicapé dans sa profession d’agent de sécurité.
b. La représentante du SAN a indiqué qu’en l’état, celui-ci n’entendait pas revoir sa décision mais qu’il se déterminerait une fois que les autorités pénales auraient statué.
c. Sur quoi, la cause a été suspendue en application de l’article 14 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10).
E. 6 Selon les renseignements obtenus du conseil de M. Z__________ d’une part et du Parquet d’autre part, il est apparu que la plainte qu’avait déposée M. Z__________ du chef de lésions corporelles par négligence à l’encontre du chauffeur du véhicule précité avait été classée le 14 janvier 2005 (P/6653/2004). M. Z__________ avait recouru contre ce classement auprès de la Chambre d’accusation laquelle avait rejeté le recours par ordonnance du 7 mars 2005 devenue définitive. Quant à la contravention qui semblait lui avoir été signifiée pour vitesse inadaptée aux circonstances et aux conditions de la route ainsi que pour perte de maîtrise, selon le rapport d’accident établi le 14 janvier 2004, elle a bien été classée, comme l’a finalement confirmé le service des contraventions le 26 mai 2005, sur requête du juge délégué.
E. 7 Selon le dossier produit par le SAN, il apparaît que M. Z__________ n’a aucun antécédent.
E. 8 Sur quoi, la présente cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a LPA).
2. Le 1 er janvier 2005, de nouvelles dispositions relatives au retrait du permis de conduire sont entrées en vigueur (RO 2002 p. 2767 et ss). Toutefois, selon les dispositions transitoires de la novelle, cette dernière ne s’applique qu’aux infractions, aux dispositions sur la circulation routière commises après son entrée en vigueur, les mesures ordonnées en vertu de l’ancien droit demeurant régies par ce dernier, sauf exceptions non réalisées en l’espèce. C’est donc la LCR dans sa teneur au 31 décembre 2004 qui s’applique au recourant ( ATA/17/2005 du 11 janvier 2005).
3. Les conducteurs doivent constamment rester maîtres de leur véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances (art. 31 et 32 al. 1 LCR ; art. 3 al. 1 OCR ; ATF 104 IV 28 ; 105 IV 52 ; JdT 1981 I 471-472 ; P. GRAFF, La route et la circulation routière, N° 40, 1978 p. 423). En l’espèce, il est établi que M. Z__________ est tombé. Il n’est nullement prouvé que sa vitesse n’ait pas été adaptée aux conditions de la route puisqu’il a lui-même déclaré qu’il circulait à 30 ou 40 km/h, ce qui n’est pas contesté, et qu’à teneur même du rapport de police, les traces de mazout sur la chaussée n’étaient pas visibles de sorte que M. Z__________, conducteur et motard expérimenté, ne pouvait pas mieux adapter sa vitesse aux conditions de la route qu’il ne l’a fait.
4. D’ailleurs, la contravention qui lui a été infligée a été classée le 26 mai 2005 sur ordre du Parquet. Aucune faute n’a donc été retenue à l’encontre du recourant.
5. En conséquence, l’on ne saurait reprocher au recourant d’avoir compromis la sécurité de la route ni enfreint l’article 16 alinéa 2 LCR de sorte que l’avertissement prononcé à son encontre par l’intimé sera annulé.
6. Vu l’issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument. Une indemnité de procédure de CHF 500.- sera allouée au recourant à charge de l’Etat de Genève (art. 87 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 10 mai 2004 par M. Z__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 15 avril 2004 lui infligeant un avertissement ; au fond : l’admet ; annule l’avertissement prononcé par le service des automobiles et de la navigation le 15 avril 2004 ; dit qu’il ne sera pas perçu d’émolument ; alloue une indemnité de procédure de CHF 500.- au recourant, à la charge de l’Etat de Genève ; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Michel Bergmann, avocat du recourant, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni, Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : M. Tonossi le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 14.06.2005 A/975/2004
A/975/2004 ATA/427/2005 du 14.06.2005 ( LCR ) , ADMIS En fait En droit Par ces motifs république et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE A/975/2004 - LCR ATA/427/2005 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 14 juin 2005 1 ère section dans la cause M. Z__________ représenté par Me Michel Bergmann, avocat contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION EN FAIT
1. M. Z__________, né en 1944, domicilié à Genève, est titulaire d’un permis de conduire de catégorie A délivré à Genève le 31 janvier 1964.
2. Le 11 décembre 2003, il circulait au guidon d’un motocycle sur la route du Grand-Lancy en direction de la route du Pont-Butin dans la voie de circulation de droite. Dans le virage à droite, à la hauteur de l’avenue Eugène-Lance, M. Z__________ a glissé sur la chaussée et il est tombé quelques mètres plus loin. Les faits se sont produits le matin à 06h45 et M. Z__________ n’a pas pu voir que la chaussée était maculée de mazout, étant précisé que l’enquête conduite par la gendarmerie depuis, a permis d’établir qu’un véhicule articulé de la ligne 43, portant plaques GE _____, circulait ce jour-ci alors que le bouchon de son réservoir était mal refermé et qu’il perdait du carburant en cours de route. A teneur du rapport de police, il a été reproché à M. Z__________ d’avoir circulé à une vitesse inadaptée aux circonstances et de n’être pas resté constamment maître de son véhicule.
3. Par arrêté du 15 avril 2004, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a adressé à M. Z__________ un avertissement non sans retenir que l’intéressé avait circulé à une vitesse inadaptée aux circonstances et aux conditions de la route et qu’il avait de ce fait compromis la sécurité du trafic et enfreint les articles 26 et 31 alinéa 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (RS 741.01 – LCR). Compte tenu de l’ensemble des circonstances et en particulier des bons antécédents de l’intéressé, le SAN faisait application de l’article 16 alinéa 2 LCR.
4. Par acte déposé le 10 mai 2004 au greffe du Tribunal administratif, M. Z__________ a recouru contre cette décision en concluant à son annulation. Il a fait valoir qu’il était un ancien champion suisse de motocyclisme en catégorie 500 cm3 et qu’il était ainsi un conducteur expérimenté. A la suite de l’accident, il avait été victime d’une fissure du talon gauche et de lésions du pied droit. Il contestait n’avoir pas adapté sa vitesse aux circonstances de la route puisque, comme cela ressortait du rapport de police et compte tenu de l’obscurité qui prévalait à cette heure matinale, les traces de mazout n’étaient pas visibles sur la chaussée. Il avait donc chuté d’une manière imprévisible en raison de la faute d’un tiers à l’encontre duquel il avait d’ailleurs déposé plainte pénale le 5 avril 2004 pour lésions corporelles par négligence.
5. Une audience de comparution personnelle a eu lieu le 11 juin 2004.
a. M. Z__________ a réitéré le fait que peu avant la chute, il circulait à 35 ou 40 km/h car il avait décéléré peu avant, les feux de circulation étant rouges pour son sens de marche. Il avait été déclaré en contravention mais il avait contesté celle-ci et il avait lui-même déposé plainte pour lésions corporelles simples par négligence. En raison de cet accident il avait en effet été handicapé dans sa profession d’agent de sécurité.
b. La représentante du SAN a indiqué qu’en l’état, celui-ci n’entendait pas revoir sa décision mais qu’il se déterminerait une fois que les autorités pénales auraient statué.
c. Sur quoi, la cause a été suspendue en application de l’article 14 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10).
6. Selon les renseignements obtenus du conseil de M. Z__________ d’une part et du Parquet d’autre part, il est apparu que la plainte qu’avait déposée M. Z__________ du chef de lésions corporelles par négligence à l’encontre du chauffeur du véhicule précité avait été classée le 14 janvier 2005 (P/6653/2004). M. Z__________ avait recouru contre ce classement auprès de la Chambre d’accusation laquelle avait rejeté le recours par ordonnance du 7 mars 2005 devenue définitive. Quant à la contravention qui semblait lui avoir été signifiée pour vitesse inadaptée aux circonstances et aux conditions de la route ainsi que pour perte de maîtrise, selon le rapport d’accident établi le 14 janvier 2004, elle a bien été classée, comme l’a finalement confirmé le service des contraventions le 26 mai 2005, sur requête du juge délégué.
7. Selon le dossier produit par le SAN, il apparaît que M. Z__________ n’a aucun antécédent.
8. Sur quoi, la présente cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a LPA).
2. Le 1 er janvier 2005, de nouvelles dispositions relatives au retrait du permis de conduire sont entrées en vigueur (RO 2002 p. 2767 et ss). Toutefois, selon les dispositions transitoires de la novelle, cette dernière ne s’applique qu’aux infractions, aux dispositions sur la circulation routière commises après son entrée en vigueur, les mesures ordonnées en vertu de l’ancien droit demeurant régies par ce dernier, sauf exceptions non réalisées en l’espèce. C’est donc la LCR dans sa teneur au 31 décembre 2004 qui s’applique au recourant ( ATA/17/2005 du 11 janvier 2005).
3. Les conducteurs doivent constamment rester maîtres de leur véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances (art. 31 et 32 al. 1 LCR ; art. 3 al. 1 OCR ; ATF 104 IV 28 ; 105 IV 52 ; JdT 1981 I 471-472 ; P. GRAFF, La route et la circulation routière, N° 40, 1978 p. 423). En l’espèce, il est établi que M. Z__________ est tombé. Il n’est nullement prouvé que sa vitesse n’ait pas été adaptée aux conditions de la route puisqu’il a lui-même déclaré qu’il circulait à 30 ou 40 km/h, ce qui n’est pas contesté, et qu’à teneur même du rapport de police, les traces de mazout sur la chaussée n’étaient pas visibles de sorte que M. Z__________, conducteur et motard expérimenté, ne pouvait pas mieux adapter sa vitesse aux conditions de la route qu’il ne l’a fait.
4. D’ailleurs, la contravention qui lui a été infligée a été classée le 26 mai 2005 sur ordre du Parquet. Aucune faute n’a donc été retenue à l’encontre du recourant.
5. En conséquence, l’on ne saurait reprocher au recourant d’avoir compromis la sécurité de la route ni enfreint l’article 16 alinéa 2 LCR de sorte que l’avertissement prononcé à son encontre par l’intimé sera annulé.
6. Vu l’issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument. Une indemnité de procédure de CHF 500.- sera allouée au recourant à charge de l’Etat de Genève (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 10 mai 2004 par M. Z__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 15 avril 2004 lui infligeant un avertissement ; au fond : l’admet ; annule l’avertissement prononcé par le service des automobiles et de la navigation le 15 avril 2004 ; dit qu’il ne sera pas perçu d’émolument ; alloue une indemnité de procédure de CHF 500.- au recourant, à la charge de l’Etat de Genève ; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Michel Bergmann, avocat du recourant, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni, Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : M. Tonossi le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :