opencaselaw.ch

A/972/2011

Genf · 2011-07-12 · Français GE
Erwägungen (2 Absätze)

E. 2 ème Chambre En la cause Madame K__________, domiciliée au Grand-Saconnex recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé EN FAIT Madame K__________ (ci-après l'assurée ou la recourante), née en 1949, mère de quatre enfants, est au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité de l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après l'OAI) depuis le 12 février 1994, ainsi que de rentes complémentaires pour ses deux plus jeunes enfants, KA__________, née en 1986 et KB__________, né en 1992. Une rente entière d'invalidité, ainsi que les rentes complémentaires entières pour les enfants KA__________ et KB__________ ont été allouées à l'assurée dès le 1 er avril 2001. L'enfant KA__________ ayant atteint l'âge de 18 ans, la caisse cantonale de compensation (ci-après la caisse) a requis le 15 juillet 2004 de l'assurée la preuve des études ou de l'apprentissage suivis par sa fille. L'assurée a transmis le 13 octobre 2004 à la caisse l'attestation de l'Ecole Internationale TUNON confirmant l'inscription de la fille de l'assurée pour les années scolaires 2002-2003 et 2003-2004, la formation s'achevant le 31 mai 2004, ainsi qu'une attestation de l'IFAGE attestant de cours suivis, à raison de quatre heures par semaine, du 4 octobre au 16 décembre 2004. Par décision du 21 octobre 2004, l'OAI a versé les rentes pour l'enfant KA__________ jusqu'au 31 décembre 2004. Par pli du 5 octobre 2005, l'assurée a informé la caisse de l'inscription de sa fille à l'Ecole de commerce pour l'année scolaire 2005-2006. Par pli du 13 octobre 2005, l'assurée a transmis à la caisse le contrat de formation élémentaire conclu pour sa fille avec l'Office de formation et d'orientation professionnelle (OFPC), et prévoyant une formation d'assistante de bureau durant deux ans, du 15 septembre 2005 au 14 septembre 2007, l'employeur étant l'Etat de Genève. Le versement de la rente complémentaire entière pour l'enfant KA__________ a repris dès le 1 er septembre 2005. Par pli du 18 octobre 2007, la caisse a informé l'assurée que sa fille n'étant plus aux études ou en apprentissage, le droit à la rente prenait fin le 30 septembre 2007. L'assurée a fait parvenir à la caisse copie d'une attestation d'inscription de sa fille à EUROCENTRES pour des cours d'anglais à raison d'environ trente heures par semaine, du 31 mars au 13 juin 2008. Le versement de la rente complémentaire pour l'enfant KA__________ a repris le 1 er avril 2008. Par pli du 26 novembre 2008, la caisse a interpellé l'assurée, afin de savoir si sa fille KA__________ poursuivait des études depuis juin 2008. L'assurée a transmis une attestation de l'IFAGE indiquant que sa fille suivait des cours d'anglais depuis le 28 septembre 2008 et la caisse a sollicité des précisions, s'agissant notamment du nombre d'heures suivies par semaine. Selon l'attestation du 12 décembre 2008 de l'IFAGE, la fille de l'assurée a suivi un cours d'anglais du 29 septembre au 10 décembre 2008, à raison de quarante heures de cours par semaine et est inscrite pour la suite de ce cours, du 7 janvier au 18 mars 2009, à raison de quarante heures de cours par semaine, ainsi que pour un cours de comptabilité du 24 février au 18 juin 2009, pour un total de soixante périodes. La caisse a encore sollicité des informations complémentaires et proposé un rendez-vous à l'assurée. Par pli du 7 janvier 2008, la fille de l'assurée a informé la caisse de ce qu'elle travaillait quelques heures par semaine pour pouvoir payer ses études, produisant une attestation du 7 janvier 2009 de l'entreprise X__________, selon laquelle KA__________ travaille vingt-et-une heures par semaine depuis le 23 septembre 2008 en qualité de vendeuse. Par pli du 18 mai 2009, la caisse a rappelé à l'assurée que le droit aux rentes pour enfant existe jusqu'à la fin des études, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans, la priant d'indiquer si sa fille était encore aux études ou en apprentissage et, dans l'affirmative, d'adresser jusqu'au 21 juin 2009 une attestation y relative, à défaut de quoi la rente sera supprimée avec effet au 30 juin 2009. Par décision du 13 octobre 2009, l'OAI alloue la rente complémentaire simple pour l'enfant KA__________ dès le 1 er juillet 2009, suite à la réception de l'attestation d'études 2009-2010. Par pli du 5 mai 2010, l'assurée informe la caisse que sa fille va continuer ses études l'année suivante, raison pour laquelle elle sollicite que la rente lui soit versée pour l'année scolaire 2010-2011, annonçant le prochain envoi de l'attestation de scolarité. Par pli du 1 er juin 2010, la caisse annonce qu'elle versera la rente complémentaire pour KA__________ jusqu'à fin septembre 2010, sachant qu'il est impossible pour l'assurée de confirmer la continuation des études de sa fille avant la rentrée scolaire de l'automne 2010. Toutefois, l'attestation d'études ou de formation professionnelle devra être envoyée au plus tard fin septembre 2010, pour l'année scolaire 2010-2011. Passé ce délai, la rente sera supprimée rétroactivement au 31 juillet 2010 et les prestations devront être remboursées. Le pli du 1 er juin 2010 a été adressé une seconde fois à l'assurée le 10 septembre 2010. L'assurée a transmis le 14 septembre 2010 à la caisse une attestation de l'Académie de langues et de commerce du 8 septembre 2010, indiquant que KA__________ s'est réinscrite afin de poursuivre des études de langues, de commerce et de tourisme à plein temps, de septembre 2010 à juin 2011, le plan d'études comportant vingt-deux heures d'enseignement par semaine. Par pli du 16 septembre 2010, la caisse a informé l'assurée que le droit à la rente complémentaire pour enfant en formation en faveur de KA__________ et KB__________ était prolongé jusqu'au 30 juin 2011. L'Académie de langues et de commerce a informé le 21 janvier 2011 la caisse que KA__________ avait modifié son programme d'études : pour la période de janvier à juin 2011, l'étudiante suivait un programme basé sur quatre heures de cours hebdomadaires. Par décision du 10 mars 2011, l'OAI a supprimé, avec effet rétroactif au 31 décembre 2010, la rente complémentaire AI en faveur de KA__________ et réclamé la restitution de la somme perçue à tort, de 1'604 fr., représentant les rentes des mois de janvier et février 2011. Par pli du 14 mars 2011, l'assurée a transmis à l'OAI une attestation de l'Institut de formation permanente (IFP), indiquant que KA__________ est inscrite depuis le 7 décembre 2010 à une formation à distance F033-comptable, durant vingt-quatre mois. Sur cette base, l'assurée a sollicité une révision de la décision. La caisse a sollicité des informations complémentaires. Par pli du 21 mars 2011, l'Institut de formation permanente a informé l'OAI que la formation de comptabilité par correspondance prévoit dix heures de travail par semaine pour une durée totale de dix à douze mois, transmettant le descriptif de la formation. L'assurée a par ailleurs attesté que sa fille n'avait pas d'activité lucrative parallèle à ses études ou sa formation. Par pli du 25 mars 2011, l'OAI a maintenu sa décision de suppression de rente et de restitution du 10 mars 2011, dès lors que la formation à distance de comptable ne prévoit que dix heures de travail par semaine. Par acte du 30 mars 2011, l'assurée forme recours contre la décision de refus de rente complémentaire en faveur de sa fille KA__________. Elle fait valoir que sa fille a choisi comme option scolaire le Centre IFP et l'Ecole de commerce Académie de langues et de commerce. Sa fille effectue plus que les dix heures mentionnées par l'IFP, sans compter les heures de cours suivis à l'Académie de langues et de commerce. L'IFP est exactement la formation qu'il faut à sa fille, car elle lui propose le diplôme de comptable. L'assurée s'inquiète énormément pour sa fille, car arrivée à la fin de l'année, elle va devoir interrompre ses cours et elle n'obtiendra pas son diplôme, alors qu'elle s'est renseignée auprès de la caisse avant de faire une quelconque démarche. Par pli du 18 avril 2011, l'OAI a transmis la prise de position de la caisse à laquelle elle se réfère. Dans sa détermination du 15 avril 2011, la caisse conclut au rejet du recours. Elle fait valoir que les directives concernant les rentes de l'AVS et de l'AI indiquent que la préparation systématique d'une formation exige que l'enfant suive la formation avec tout l'engagement que l'on est objectivement en droit d'exiger de sa part, pour qu'il la termine dans les délais usuels. Durant la formation, l'enfant doit consacrer l'essentiel de son temps à l'accomplissement de celle-ci, cette condition n'étant réalisée que si le temps total consacré à la formation s'élève à vingt heures au moins par semaine. Il ressort en l'espèce des communications des deux écoles suivies que les cours ne totalisent pas plus de quatorze heures d'activité hebdomadaire, de sorte qu'il ne fait pas de doute que les conditions posées par le nouvel article 49bis RAVS et les directives ne permettent pas de reconnaître la poursuite d'une formation professionnelle en faveur de la fille de l'assurée. Compte tenu de l'entrée en vigueur au 1 er janvier 2011 du nouvel art. 49bis RAVS, le droit à la rente pour enfant en faveur de KA__________ s'est dès lors effectivement éteint dès cette date. La décision du 10 mars 2011, confirmée le 25 mars 2011 par la caisse, doit donc être confirmée par la Cour. La demande de remise reste possible et l'assurée doit, pour ce faire, remplir le formulaire, formulaire qui lui a été remis. La détermination et les pièces produites ont été adressées à l'assurée avec un délai pour se déterminer. Par pli du 9 mai 2011, la fille de l'assurée, KA__________ OURIMI s'est adressée à la Cour afin de lui demander de l'aider à terminer son année scolaire, en l'appuyant dans le financement de ses derniers mois scolaires. Arrivée à la fin de l'année, elle ne veut pas tout perdre du jour au lendemain à cause du financement de ses études, raison pour laquelle elle demande de bien vouloir la comprendre. La chambre des assurances sociales de la Cour a sollicité la production de diverses pièces à l'assurée, notamment les certificats ou diplômes obtenus à l'issue des formations suivies de septembre 2005 à septembre 2007 (école de commerce), d'avril à juin 2008 (Brighton), de septembre 2008 à juin 2009 (Ifage) et de septembre 2009 à juin 2010 (inconnu) et a demandé à l'assurée de préciser à quel métier/profession sa fille se formait. Par pli du 17 juin 2011, l'assurée a précisé qu'elle avait transmis tous les documents à l'administration. Elle a communiqué les attestations en sa possession, pour la plupart déjà produites et citées, ainsi qu'un bulletin de notes du 28 juin 2007 concernant la procédure de qualification de la formation initiale en deux ans d'assistante de bureau délivrée par l'OFPC, qui indique que l'attestation cantonale de formation en deux ans n'est pas délivrée, la moyenne obtenue en entreprise est de 6 et celle de l'évaluation scolaire est de 3.5. Elle a encore produit deux nouvelles attestations de l'académie de langue et de commerce du 8 septembre 2010. L'une certifie que KA__________ s'est réinscrite pour suivre des études de langue, de commerce et de tourisme à plein temps de septembre 2010 à juin 2011, à raison de plus de 20 heures par semaine, afin d'obtenir le diplôme d'études du commerce et celui d'agente de voyage. L'autre certifie que KB_________ est inscrit pour suivre des études de langue et de commerce à plein temps de septembre 2010 à juin 2012, à raison de plus de 20 heures par semaine, afin d'obtenir le diplôme d'études du commerce en juin 2012. Egalement requis s'agissant de l'attestation d'études 2009-2010 mentionnée dans la décision, l'OAI a produit l'attestation du 14 septembre 2009 de l'académie de langue et de commerce qui certifie que KA__________ est inscrite pour suivre des études de langue et de commerce à plein temps de septembre 2009 à juin 2010, à raison de plus de 20 heures par semaine, afin d'obtenir le diplôme d'études du commerce, ainsi que l'échanges de correspondance avec l'assurée ayant précédé la décision du 13 octobre 2009. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

a) Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

b) Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). En l'espèce, l'objet du litige porte sur le droit de l'assurée à une rente complémentaire pour l'enfant KA__________ au-delà du 31 décembre 2010. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003 et s’applique donc au cas d’espèce. Tel est également le cas des modifications de la LAI du 21 mars 2003 (4 ème révision), entrées en vigueur le 1er janvier 2004 et des modifications de la LAI du 6 octobre 2006 (5 ème révision de la LAI), entrées en vigueur le 1er janvier 2008. Il en va de même des modifications de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10) postérieures au 1 er janvier 2011. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, devant l'autorité compétente, le recours est en conséquence recevable (art. 56 ss LPGA). Le litige porte sur le droit de la caisse de supprimer la rente complémentaire pour enfant dès le 1 er janvier 2011.

a) A teneur de l'art. 35 al. 1 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants. Il s'agit d'un renvoi à l'art. 25 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10), qui prévoit notamment que le droit à une rente d’orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère. Il s’éteint au 18 e anniversaire ou au décès de l’orphelin (al. 4). Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s’étend jusqu’au terme de cette formation, mais au plus jusqu’à l’âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l’on entend par formation (al. 5). Jusqu'au 31 décembre 2010, le Conseil fédéral n'a pas fait usage de cette délégation de compétence. En effet, c'est à compter du 1 er janvier 2011 que sont entrés en vigueur les art. 49bis et 49ter RAVS. L'art. 49bis RAVS prévoit en particulier qu'un enfant est réputé en formation lorsqu’il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions (al. 1). Sont également considérées comme formation les solutions transitoires d’occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu’ils comprennent une partie de cours (al. 2). L’enfant n’est pas considéré en formation si son revenu d’activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l’AVS (al. 3), soit 2'320 fr en 2011.

b) Selon la jurisprudence rendue avant le 1 er janvier 2011, un assuré fait un apprentissage ou des études aussi dans les cas où la fréquentation d'écoles et de cours ne vise pas, d'emblée, à l'obtention d'un diplôme professionnel déterminé, mais seulement à l'exercice futur d'un certain métier, ou bien lorsqu'il s'agit d'une formation qui ne prépare pas, d'emblée, à une profession déterminée. Cependant, l'intéressé doit se préparer systématiquement en vue d'atteindre l'un de ces buts, et cela en suivant une formation régulière, reconnue de jure et ou de facto. Cette formation doit avoir une influence importante au sens de la pratique sur les gains tirés de l'activité exercée (ATF 108 V 54 in RCC 1983, p. 198 ; ATF 109 V 104 ).

c) Selon les Directives concernant les rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale établies par l'OFAS, dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, lesquelles reprennent en général la jurisprudence, sont considérées comme effectuant une formation les personnes qui, durant un certain temps, mais pendant un mois au moins, se consacrent à leur formation professionnelle ou fréquentent des écoles ou des cours (DR n° 3358). Pour les écoles et les cours, le genre de l’établissement d’instruction et le but de la formation sont sans importance: l’élève d’une école secondaire et l’étudiant d’une université ou d’une haute école sont considérés comme faisant des études au même titre que la jeune personne qui suit un cours d’économie ménagère de deux mois. (RCC 1983, p. 198 ; DR n° 3359). Dans leur teneur dès le 1er janvier 2011, les directives précisent que la formation doit durer 4 semaines au moins et tendre systématiquement à l’acquisition de connaissances. Les connaissances acquises doivent soit déboucher sur l’obtention d’un diplôme professionnel spécifique, soit permettre l’exercice d’une activité professionnelle même sans diplôme professionnel à la clé, voire enfin – si elles n’ont pas été ciblées sur l’exercice d’une profession bien définie – servir pour l’exercice d’une multitude de professions ou valoir comme formation générale. La formation doit obéir à un plan de formation structuré reconnu de jure ou à tout le moins de facto. Par contre, peu importe qu’il s’agisse d’une formation initiale, d’une formation complémentaire ou d’une formation qui vise à une réorientation professionnelle. La préparation systématique exige que l’enfant suive la formation avec tout l’engagement que l’on est objectivement en droit d’exiger de sa part, pour qu’il la termine dans les délais usuels. Durant la formation, l’enfant doit consacrer l’essentiel de son temps à l’accomplissement de celle-ci. Cette condition n’est réalisée que si le temps total consacré à la formation (apprentissage dans l’entreprise, enseignement scolaire, conférences, rédaction d’un travail de diplôme, étude à distance, etc.) s’élève à 20 heures au moins par semaine. Le temps effectif dévolu à la formation ne peut partiellement être déterminé que sur la base d’indices et doit être évalué selon le critère de la vraisemblance prépondérante. Ce faisant, il importera en particulier de se fonder également sur les indications fournies par le préposé à la formation au sujet du temps moyen appelé à être consacré à la formation dans la filière suivie.

a) A teneur de l'art. 25 al. 1, 1 ère phrase LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (art. 25 al. 2 LPGA). Sur ce point, la réglementation prévue par la LPGA reprend, matériellement, le contenu des anciens art. 95 al. 4 1 ère phrase de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (LACI ; RS 837.0) et 47 al. 2 1 ère phrase LAVS notamment, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002. Selon la jurisprudence relative à ces dispositions, qu’il convient également d’appliquer à l’art. 25 al. 2 précité, le délai de péremption d’une année commence à courir dès le moment où l’assurance sociale aurait dû connaître les faits fondant l’obligation de restituer, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle. Lorsque la restitution est imputable à une faute de l’administration, on ne saurait considérer comme point de départ du délai le moment où la faute a été commise, mais bien celui auquel l’administration aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple à l’occasion d’un contrôle comptable), se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l’attention requise (ATF 124 V 380 consid. 1 ; ATFA non publié du 3 février 2006, C 80/05). Selon la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 47 al. 1 er LAVS, applicable à la LPGA, l’obligation de restituer suppose en outre que soient remplies les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5 ; ATF du 4 janvier 2009, 8C_512/2008 ).

b) L'assuré peut demander la remise de l'obligation de restituer, lorsque la restitution des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1er, 2 ème phrase LPGA). Ces conditions sont cumulatives.

c) Conformément à l’art. 3 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision (al. 1 er ), dans laquelle l’assureur indique la possibilité d’une remise (al. 2). L’assureur est tenu de renoncer à la restitution lorsqu’il est manifeste que les conditions d’une remise sont réunies (al. 3). Selon l'art. 4 al. 1 er OPGA, la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile. L’art. 4 al. 4 OPGA dispose que la demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution. Il s’agit là d’un délai d’ordre et non de péremption (ATF 132 V 42 consid. 3). Pour le surplus, dans la mesure où la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l’objet d’une procédure distincte (ATFA non publié du 25 janvier 2006, C 264/05, consid. 2.1). Dans le cas d'espèce, la fille de l'assurée a eu 18 ans le 15 juillet 2004. Elle avait alors, à teneur des pièces produites, terminé le 31 mai 2004 une formation d'hôtesse auprès de l'Ecole internationale TUNON, formant à l'accueil, aux relations publiques et au tourisme, sans que l'on sache si elle a obtenu un diplôme. Elle a complété cette formation par des cours d'anglais à l'IFAGE à raison de quatre heures par semaine du 4 octobre au 16 décembre 2004. Elle a ensuite suivi de septembre 2005 à juin 2007 une formation à plein temps d'assistante de bureau organisée sur deux ans par l'OFPC, qui cumule un apprentissage en entreprise (en l'occurrence dans le secrétariat d'une école, l'employeur étant l'Etat de Genève) et des cours à l'école de commerce, mais elle a échoué à l'obtention du certificat y relatif. Depuis lors, elle a ponctuellement suivi des cours d'anglais et/ou de comptabilité, soit du 31 mars au 13 juin 2008 (2 mois et demi; 30 heures par semaine), puis, tout en travaillant 21 heures par semaine dans un magasin, du 29 septembre au 10 décembre 2008 (2 mois et demi; 40 heures en tout) et du 7 janvier au 18 juin 2009 (5 mois; 100 heures ou périodes en tout). Elle s'est ensuite inscrite à l'Académie de langue et de commerce en septembre 2009 à plein temps en vue d'obtenir en 10 mois, soit en juin 2010, un diplôme d'études du commerce (attestation du 14 septembre 2009), puis s'y est réinscrite en septembre 2010 en vue d'obtenir en juin 2011 le même diplôme ainsi que celui d'agente de voyage. L'assurée n'a pas produit de diplôme ou d'attestation de suivi régulier des cours dispensés à sa fille durant l'année 2009-2010 sollicités par la Cour de céans. La formation prévue et annoncée pour l'année 2010-2011 a été limitée à 4 heures par semaine dès fin décembre 2010, la fille de l'assurée ayant choisi de suivre, en parallèle une formation à distance de comptabilité. Il s'avère toutefois que le total des heures d'enseignement, entre les deux instituts de formation ne totalise que 14 heures, au maximum. Or, la notion de formation au sens du règlement et de la jurisprudence implique que l'étudiant se prépare de façon systématique en vue soit d'obtenir un diplôme, soit d'exercer un certain métier, et cela en suivant une formation régulière, avec tout l’engagement que l’on est objectivement en droit d’exiger de sa part et en y consacrant la majeure partie de son temps, dans le but que la formation soit terminée dans les délais usuels. En l'occurrence, l'assurée n'explique pas, d'une part, quel panel de métiers est visé par ces successions de formations en anglais, en comptabilité et en commerce. Elle se contente d'affirmer que l'IFP est vraiment indispensable à sa fille pour l'obtention d'un diplôme de commerce, alors que celle-ci suivait déjà cette filière à l'académie de langue et de commerce et, ce qui est paradoxal, s'y est réinscrite en septembre 2010, abandonnant ainsi l'IFP. D'autre part, le nombre de formations interrompues ou inachevées ou au contenu modifié sans raison compréhensible ne permet pas de retenir que la condition du caractère systématique de la formation soit encore réalisé. Finalement, l'absence de tout diplôme/certificat ou d'attestation de suivi, permet de retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la fille de l'assurée ne consacre pas l'essentiel de son temps et de son énergie à ses études. En particulier, sa réinscription en septembre 2010 dans la même école en vue d'y obtenir le même diplôme que celui qu'elle aurait dû avoir après une année de formation fait douter du suivi régulier et assidu des cours durant l'année 2009-2010, sans que l'on sache si elle a présenté les examens en juin 2010, mais a échoué ou si elle y a renoncé. La fille de l'assurée aurait ainsi dû suivre et terminer la formation entreprise à nouveau en septembre 2010 auprès de l'académie de langue et de commerce et tenter d'obtenir les diplômes de commerce de tourisme visés, complétant ainsi la formation suivie à l'école TUNON, au lieu de changer encore une fois d'école et limiter le temps qu'elle consacre à ses études à des cours à distance d'une durée d'à peine 10 heures par semaine. La question de savoir si l'exigence de 20 heures de cours par semaine au minimum selon les directives applicables dès le 1 er janvier 2011 est conforme à la loi peut rester ouverte. La Cour retient en effet, dans le cas d'espèce, que l'ensemble des circonstances susmentionnées ajoutées au faible nombre d'heures de cours par semaine, soit 14 heures en tout, soit un tiers du temps usuellement consacré au travail et/ou aux études à plein temps, implique que la fille de l'assurée ne peut plus être considérée comme une personne en formation depuis le 1 er janvier 2011. C'est ainsi à juste titre que l'intimé a mis un terme au versement de la rente complémentaire dès cette date, réclamé le trop perçu, soit les rentes de janvier et février 2011 et refusé de verser cette rente jusqu'en juillet 2011, mois durant lequel la fille de l'assurée aura 25 ans.

E. 7 Le recours est rejeté et les décisions des 10 mars et 25 mars 2011 de fin de prestation et de restitution sont confirmées. L'intimé a rappelé à l'assurée qu'elle pouvait solliciter la remise et devait alors remplir et renvoyer à la caisse le formulaire qui lui a été transmis à cet effet. La procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le Tribunal de céans est désormais soumise à des frais de justice, qui doivent se situer entre 200 fr. et 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI), en l'espèce fixé à 200 fr. à la charge de la recourante qui succombe. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Le rejette. Met un émolument de 200 fr. à la charge de la recourante. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Irène PONCET La présidente Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.07.2011 A/972/2011

A/972/2011 ATAS/706/2011 du 12.07.2011 ( AI ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/972/2011 ATAS/706/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 juillet 2011 2 ème Chambre En la cause Madame K__________, domiciliée au Grand-Saconnex recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé EN FAIT Madame K__________ (ci-après l'assurée ou la recourante), née en 1949, mère de quatre enfants, est au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité de l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après l'OAI) depuis le 12 février 1994, ainsi que de rentes complémentaires pour ses deux plus jeunes enfants, KA__________, née en 1986 et KB__________, né en 1992. Une rente entière d'invalidité, ainsi que les rentes complémentaires entières pour les enfants KA__________ et KB__________ ont été allouées à l'assurée dès le 1 er avril 2001. L'enfant KA__________ ayant atteint l'âge de 18 ans, la caisse cantonale de compensation (ci-après la caisse) a requis le 15 juillet 2004 de l'assurée la preuve des études ou de l'apprentissage suivis par sa fille. L'assurée a transmis le 13 octobre 2004 à la caisse l'attestation de l'Ecole Internationale TUNON confirmant l'inscription de la fille de l'assurée pour les années scolaires 2002-2003 et 2003-2004, la formation s'achevant le 31 mai 2004, ainsi qu'une attestation de l'IFAGE attestant de cours suivis, à raison de quatre heures par semaine, du 4 octobre au 16 décembre 2004. Par décision du 21 octobre 2004, l'OAI a versé les rentes pour l'enfant KA__________ jusqu'au 31 décembre 2004. Par pli du 5 octobre 2005, l'assurée a informé la caisse de l'inscription de sa fille à l'Ecole de commerce pour l'année scolaire 2005-2006. Par pli du 13 octobre 2005, l'assurée a transmis à la caisse le contrat de formation élémentaire conclu pour sa fille avec l'Office de formation et d'orientation professionnelle (OFPC), et prévoyant une formation d'assistante de bureau durant deux ans, du 15 septembre 2005 au 14 septembre 2007, l'employeur étant l'Etat de Genève. Le versement de la rente complémentaire entière pour l'enfant KA__________ a repris dès le 1 er septembre 2005. Par pli du 18 octobre 2007, la caisse a informé l'assurée que sa fille n'étant plus aux études ou en apprentissage, le droit à la rente prenait fin le 30 septembre 2007. L'assurée a fait parvenir à la caisse copie d'une attestation d'inscription de sa fille à EUROCENTRES pour des cours d'anglais à raison d'environ trente heures par semaine, du 31 mars au 13 juin 2008. Le versement de la rente complémentaire pour l'enfant KA__________ a repris le 1 er avril 2008. Par pli du 26 novembre 2008, la caisse a interpellé l'assurée, afin de savoir si sa fille KA__________ poursuivait des études depuis juin 2008. L'assurée a transmis une attestation de l'IFAGE indiquant que sa fille suivait des cours d'anglais depuis le 28 septembre 2008 et la caisse a sollicité des précisions, s'agissant notamment du nombre d'heures suivies par semaine. Selon l'attestation du 12 décembre 2008 de l'IFAGE, la fille de l'assurée a suivi un cours d'anglais du 29 septembre au 10 décembre 2008, à raison de quarante heures de cours par semaine et est inscrite pour la suite de ce cours, du 7 janvier au 18 mars 2009, à raison de quarante heures de cours par semaine, ainsi que pour un cours de comptabilité du 24 février au 18 juin 2009, pour un total de soixante périodes. La caisse a encore sollicité des informations complémentaires et proposé un rendez-vous à l'assurée. Par pli du 7 janvier 2008, la fille de l'assurée a informé la caisse de ce qu'elle travaillait quelques heures par semaine pour pouvoir payer ses études, produisant une attestation du 7 janvier 2009 de l'entreprise X__________, selon laquelle KA__________ travaille vingt-et-une heures par semaine depuis le 23 septembre 2008 en qualité de vendeuse. Par pli du 18 mai 2009, la caisse a rappelé à l'assurée que le droit aux rentes pour enfant existe jusqu'à la fin des études, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans, la priant d'indiquer si sa fille était encore aux études ou en apprentissage et, dans l'affirmative, d'adresser jusqu'au 21 juin 2009 une attestation y relative, à défaut de quoi la rente sera supprimée avec effet au 30 juin 2009. Par décision du 13 octobre 2009, l'OAI alloue la rente complémentaire simple pour l'enfant KA__________ dès le 1 er juillet 2009, suite à la réception de l'attestation d'études 2009-2010. Par pli du 5 mai 2010, l'assurée informe la caisse que sa fille va continuer ses études l'année suivante, raison pour laquelle elle sollicite que la rente lui soit versée pour l'année scolaire 2010-2011, annonçant le prochain envoi de l'attestation de scolarité. Par pli du 1 er juin 2010, la caisse annonce qu'elle versera la rente complémentaire pour KA__________ jusqu'à fin septembre 2010, sachant qu'il est impossible pour l'assurée de confirmer la continuation des études de sa fille avant la rentrée scolaire de l'automne 2010. Toutefois, l'attestation d'études ou de formation professionnelle devra être envoyée au plus tard fin septembre 2010, pour l'année scolaire 2010-2011. Passé ce délai, la rente sera supprimée rétroactivement au 31 juillet 2010 et les prestations devront être remboursées. Le pli du 1 er juin 2010 a été adressé une seconde fois à l'assurée le 10 septembre 2010. L'assurée a transmis le 14 septembre 2010 à la caisse une attestation de l'Académie de langues et de commerce du 8 septembre 2010, indiquant que KA__________ s'est réinscrite afin de poursuivre des études de langues, de commerce et de tourisme à plein temps, de septembre 2010 à juin 2011, le plan d'études comportant vingt-deux heures d'enseignement par semaine. Par pli du 16 septembre 2010, la caisse a informé l'assurée que le droit à la rente complémentaire pour enfant en formation en faveur de KA__________ et KB__________ était prolongé jusqu'au 30 juin 2011. L'Académie de langues et de commerce a informé le 21 janvier 2011 la caisse que KA__________ avait modifié son programme d'études : pour la période de janvier à juin 2011, l'étudiante suivait un programme basé sur quatre heures de cours hebdomadaires. Par décision du 10 mars 2011, l'OAI a supprimé, avec effet rétroactif au 31 décembre 2010, la rente complémentaire AI en faveur de KA__________ et réclamé la restitution de la somme perçue à tort, de 1'604 fr., représentant les rentes des mois de janvier et février 2011. Par pli du 14 mars 2011, l'assurée a transmis à l'OAI une attestation de l'Institut de formation permanente (IFP), indiquant que KA__________ est inscrite depuis le 7 décembre 2010 à une formation à distance F033-comptable, durant vingt-quatre mois. Sur cette base, l'assurée a sollicité une révision de la décision. La caisse a sollicité des informations complémentaires. Par pli du 21 mars 2011, l'Institut de formation permanente a informé l'OAI que la formation de comptabilité par correspondance prévoit dix heures de travail par semaine pour une durée totale de dix à douze mois, transmettant le descriptif de la formation. L'assurée a par ailleurs attesté que sa fille n'avait pas d'activité lucrative parallèle à ses études ou sa formation. Par pli du 25 mars 2011, l'OAI a maintenu sa décision de suppression de rente et de restitution du 10 mars 2011, dès lors que la formation à distance de comptable ne prévoit que dix heures de travail par semaine. Par acte du 30 mars 2011, l'assurée forme recours contre la décision de refus de rente complémentaire en faveur de sa fille KA__________. Elle fait valoir que sa fille a choisi comme option scolaire le Centre IFP et l'Ecole de commerce Académie de langues et de commerce. Sa fille effectue plus que les dix heures mentionnées par l'IFP, sans compter les heures de cours suivis à l'Académie de langues et de commerce. L'IFP est exactement la formation qu'il faut à sa fille, car elle lui propose le diplôme de comptable. L'assurée s'inquiète énormément pour sa fille, car arrivée à la fin de l'année, elle va devoir interrompre ses cours et elle n'obtiendra pas son diplôme, alors qu'elle s'est renseignée auprès de la caisse avant de faire une quelconque démarche. Par pli du 18 avril 2011, l'OAI a transmis la prise de position de la caisse à laquelle elle se réfère. Dans sa détermination du 15 avril 2011, la caisse conclut au rejet du recours. Elle fait valoir que les directives concernant les rentes de l'AVS et de l'AI indiquent que la préparation systématique d'une formation exige que l'enfant suive la formation avec tout l'engagement que l'on est objectivement en droit d'exiger de sa part, pour qu'il la termine dans les délais usuels. Durant la formation, l'enfant doit consacrer l'essentiel de son temps à l'accomplissement de celle-ci, cette condition n'étant réalisée que si le temps total consacré à la formation s'élève à vingt heures au moins par semaine. Il ressort en l'espèce des communications des deux écoles suivies que les cours ne totalisent pas plus de quatorze heures d'activité hebdomadaire, de sorte qu'il ne fait pas de doute que les conditions posées par le nouvel article 49bis RAVS et les directives ne permettent pas de reconnaître la poursuite d'une formation professionnelle en faveur de la fille de l'assurée. Compte tenu de l'entrée en vigueur au 1 er janvier 2011 du nouvel art. 49bis RAVS, le droit à la rente pour enfant en faveur de KA__________ s'est dès lors effectivement éteint dès cette date. La décision du 10 mars 2011, confirmée le 25 mars 2011 par la caisse, doit donc être confirmée par la Cour. La demande de remise reste possible et l'assurée doit, pour ce faire, remplir le formulaire, formulaire qui lui a été remis. La détermination et les pièces produites ont été adressées à l'assurée avec un délai pour se déterminer. Par pli du 9 mai 2011, la fille de l'assurée, KA__________ OURIMI s'est adressée à la Cour afin de lui demander de l'aider à terminer son année scolaire, en l'appuyant dans le financement de ses derniers mois scolaires. Arrivée à la fin de l'année, elle ne veut pas tout perdre du jour au lendemain à cause du financement de ses études, raison pour laquelle elle demande de bien vouloir la comprendre. La chambre des assurances sociales de la Cour a sollicité la production de diverses pièces à l'assurée, notamment les certificats ou diplômes obtenus à l'issue des formations suivies de septembre 2005 à septembre 2007 (école de commerce), d'avril à juin 2008 (Brighton), de septembre 2008 à juin 2009 (Ifage) et de septembre 2009 à juin 2010 (inconnu) et a demandé à l'assurée de préciser à quel métier/profession sa fille se formait. Par pli du 17 juin 2011, l'assurée a précisé qu'elle avait transmis tous les documents à l'administration. Elle a communiqué les attestations en sa possession, pour la plupart déjà produites et citées, ainsi qu'un bulletin de notes du 28 juin 2007 concernant la procédure de qualification de la formation initiale en deux ans d'assistante de bureau délivrée par l'OFPC, qui indique que l'attestation cantonale de formation en deux ans n'est pas délivrée, la moyenne obtenue en entreprise est de 6 et celle de l'évaluation scolaire est de 3.5. Elle a encore produit deux nouvelles attestations de l'académie de langue et de commerce du 8 septembre 2010. L'une certifie que KA__________ s'est réinscrite pour suivre des études de langue, de commerce et de tourisme à plein temps de septembre 2010 à juin 2011, à raison de plus de 20 heures par semaine, afin d'obtenir le diplôme d'études du commerce et celui d'agente de voyage. L'autre certifie que KB_________ est inscrit pour suivre des études de langue et de commerce à plein temps de septembre 2010 à juin 2012, à raison de plus de 20 heures par semaine, afin d'obtenir le diplôme d'études du commerce en juin 2012. Egalement requis s'agissant de l'attestation d'études 2009-2010 mentionnée dans la décision, l'OAI a produit l'attestation du 14 septembre 2009 de l'académie de langue et de commerce qui certifie que KA__________ est inscrite pour suivre des études de langue et de commerce à plein temps de septembre 2009 à juin 2010, à raison de plus de 20 heures par semaine, afin d'obtenir le diplôme d'études du commerce, ainsi que l'échanges de correspondance avec l'assurée ayant précédé la décision du 13 octobre 2009. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

a) Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

b) Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). En l'espèce, l'objet du litige porte sur le droit de l'assurée à une rente complémentaire pour l'enfant KA__________ au-delà du 31 décembre 2010. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003 et s’applique donc au cas d’espèce. Tel est également le cas des modifications de la LAI du 21 mars 2003 (4 ème révision), entrées en vigueur le 1er janvier 2004 et des modifications de la LAI du 6 octobre 2006 (5 ème révision de la LAI), entrées en vigueur le 1er janvier 2008. Il en va de même des modifications de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10) postérieures au 1 er janvier 2011. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, devant l'autorité compétente, le recours est en conséquence recevable (art. 56 ss LPGA). Le litige porte sur le droit de la caisse de supprimer la rente complémentaire pour enfant dès le 1 er janvier 2011.

a) A teneur de l'art. 35 al. 1 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants. Il s'agit d'un renvoi à l'art. 25 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10), qui prévoit notamment que le droit à une rente d’orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère. Il s’éteint au 18 e anniversaire ou au décès de l’orphelin (al. 4). Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s’étend jusqu’au terme de cette formation, mais au plus jusqu’à l’âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l’on entend par formation (al. 5). Jusqu'au 31 décembre 2010, le Conseil fédéral n'a pas fait usage de cette délégation de compétence. En effet, c'est à compter du 1 er janvier 2011 que sont entrés en vigueur les art. 49bis et 49ter RAVS. L'art. 49bis RAVS prévoit en particulier qu'un enfant est réputé en formation lorsqu’il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions (al. 1). Sont également considérées comme formation les solutions transitoires d’occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu’ils comprennent une partie de cours (al. 2). L’enfant n’est pas considéré en formation si son revenu d’activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l’AVS (al. 3), soit 2'320 fr en 2011.

b) Selon la jurisprudence rendue avant le 1 er janvier 2011, un assuré fait un apprentissage ou des études aussi dans les cas où la fréquentation d'écoles et de cours ne vise pas, d'emblée, à l'obtention d'un diplôme professionnel déterminé, mais seulement à l'exercice futur d'un certain métier, ou bien lorsqu'il s'agit d'une formation qui ne prépare pas, d'emblée, à une profession déterminée. Cependant, l'intéressé doit se préparer systématiquement en vue d'atteindre l'un de ces buts, et cela en suivant une formation régulière, reconnue de jure et ou de facto. Cette formation doit avoir une influence importante au sens de la pratique sur les gains tirés de l'activité exercée (ATF 108 V 54 in RCC 1983, p. 198 ; ATF 109 V 104 ).

c) Selon les Directives concernant les rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale établies par l'OFAS, dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, lesquelles reprennent en général la jurisprudence, sont considérées comme effectuant une formation les personnes qui, durant un certain temps, mais pendant un mois au moins, se consacrent à leur formation professionnelle ou fréquentent des écoles ou des cours (DR n° 3358). Pour les écoles et les cours, le genre de l’établissement d’instruction et le but de la formation sont sans importance: l’élève d’une école secondaire et l’étudiant d’une université ou d’une haute école sont considérés comme faisant des études au même titre que la jeune personne qui suit un cours d’économie ménagère de deux mois. (RCC 1983, p. 198 ; DR n° 3359). Dans leur teneur dès le 1er janvier 2011, les directives précisent que la formation doit durer 4 semaines au moins et tendre systématiquement à l’acquisition de connaissances. Les connaissances acquises doivent soit déboucher sur l’obtention d’un diplôme professionnel spécifique, soit permettre l’exercice d’une activité professionnelle même sans diplôme professionnel à la clé, voire enfin – si elles n’ont pas été ciblées sur l’exercice d’une profession bien définie – servir pour l’exercice d’une multitude de professions ou valoir comme formation générale. La formation doit obéir à un plan de formation structuré reconnu de jure ou à tout le moins de facto. Par contre, peu importe qu’il s’agisse d’une formation initiale, d’une formation complémentaire ou d’une formation qui vise à une réorientation professionnelle. La préparation systématique exige que l’enfant suive la formation avec tout l’engagement que l’on est objectivement en droit d’exiger de sa part, pour qu’il la termine dans les délais usuels. Durant la formation, l’enfant doit consacrer l’essentiel de son temps à l’accomplissement de celle-ci. Cette condition n’est réalisée que si le temps total consacré à la formation (apprentissage dans l’entreprise, enseignement scolaire, conférences, rédaction d’un travail de diplôme, étude à distance, etc.) s’élève à 20 heures au moins par semaine. Le temps effectif dévolu à la formation ne peut partiellement être déterminé que sur la base d’indices et doit être évalué selon le critère de la vraisemblance prépondérante. Ce faisant, il importera en particulier de se fonder également sur les indications fournies par le préposé à la formation au sujet du temps moyen appelé à être consacré à la formation dans la filière suivie.

a) A teneur de l'art. 25 al. 1, 1 ère phrase LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (art. 25 al. 2 LPGA). Sur ce point, la réglementation prévue par la LPGA reprend, matériellement, le contenu des anciens art. 95 al. 4 1 ère phrase de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (LACI ; RS 837.0) et 47 al. 2 1 ère phrase LAVS notamment, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002. Selon la jurisprudence relative à ces dispositions, qu’il convient également d’appliquer à l’art. 25 al. 2 précité, le délai de péremption d’une année commence à courir dès le moment où l’assurance sociale aurait dû connaître les faits fondant l’obligation de restituer, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle. Lorsque la restitution est imputable à une faute de l’administration, on ne saurait considérer comme point de départ du délai le moment où la faute a été commise, mais bien celui auquel l’administration aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple à l’occasion d’un contrôle comptable), se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l’attention requise (ATF 124 V 380 consid. 1 ; ATFA non publié du 3 février 2006, C 80/05). Selon la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 47 al. 1 er LAVS, applicable à la LPGA, l’obligation de restituer suppose en outre que soient remplies les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5 ; ATF du 4 janvier 2009, 8C_512/2008 ).

b) L'assuré peut demander la remise de l'obligation de restituer, lorsque la restitution des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1er, 2 ème phrase LPGA). Ces conditions sont cumulatives.

c) Conformément à l’art. 3 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision (al. 1 er ), dans laquelle l’assureur indique la possibilité d’une remise (al. 2). L’assureur est tenu de renoncer à la restitution lorsqu’il est manifeste que les conditions d’une remise sont réunies (al. 3). Selon l'art. 4 al. 1 er OPGA, la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile. L’art. 4 al. 4 OPGA dispose que la demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution. Il s’agit là d’un délai d’ordre et non de péremption (ATF 132 V 42 consid. 3). Pour le surplus, dans la mesure où la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l’objet d’une procédure distincte (ATFA non publié du 25 janvier 2006, C 264/05, consid. 2.1). Dans le cas d'espèce, la fille de l'assurée a eu 18 ans le 15 juillet 2004. Elle avait alors, à teneur des pièces produites, terminé le 31 mai 2004 une formation d'hôtesse auprès de l'Ecole internationale TUNON, formant à l'accueil, aux relations publiques et au tourisme, sans que l'on sache si elle a obtenu un diplôme. Elle a complété cette formation par des cours d'anglais à l'IFAGE à raison de quatre heures par semaine du 4 octobre au 16 décembre 2004. Elle a ensuite suivi de septembre 2005 à juin 2007 une formation à plein temps d'assistante de bureau organisée sur deux ans par l'OFPC, qui cumule un apprentissage en entreprise (en l'occurrence dans le secrétariat d'une école, l'employeur étant l'Etat de Genève) et des cours à l'école de commerce, mais elle a échoué à l'obtention du certificat y relatif. Depuis lors, elle a ponctuellement suivi des cours d'anglais et/ou de comptabilité, soit du 31 mars au 13 juin 2008 (2 mois et demi; 30 heures par semaine), puis, tout en travaillant 21 heures par semaine dans un magasin, du 29 septembre au 10 décembre 2008 (2 mois et demi; 40 heures en tout) et du 7 janvier au 18 juin 2009 (5 mois; 100 heures ou périodes en tout). Elle s'est ensuite inscrite à l'Académie de langue et de commerce en septembre 2009 à plein temps en vue d'obtenir en 10 mois, soit en juin 2010, un diplôme d'études du commerce (attestation du 14 septembre 2009), puis s'y est réinscrite en septembre 2010 en vue d'obtenir en juin 2011 le même diplôme ainsi que celui d'agente de voyage. L'assurée n'a pas produit de diplôme ou d'attestation de suivi régulier des cours dispensés à sa fille durant l'année 2009-2010 sollicités par la Cour de céans. La formation prévue et annoncée pour l'année 2010-2011 a été limitée à 4 heures par semaine dès fin décembre 2010, la fille de l'assurée ayant choisi de suivre, en parallèle une formation à distance de comptabilité. Il s'avère toutefois que le total des heures d'enseignement, entre les deux instituts de formation ne totalise que 14 heures, au maximum. Or, la notion de formation au sens du règlement et de la jurisprudence implique que l'étudiant se prépare de façon systématique en vue soit d'obtenir un diplôme, soit d'exercer un certain métier, et cela en suivant une formation régulière, avec tout l’engagement que l’on est objectivement en droit d’exiger de sa part et en y consacrant la majeure partie de son temps, dans le but que la formation soit terminée dans les délais usuels. En l'occurrence, l'assurée n'explique pas, d'une part, quel panel de métiers est visé par ces successions de formations en anglais, en comptabilité et en commerce. Elle se contente d'affirmer que l'IFP est vraiment indispensable à sa fille pour l'obtention d'un diplôme de commerce, alors que celle-ci suivait déjà cette filière à l'académie de langue et de commerce et, ce qui est paradoxal, s'y est réinscrite en septembre 2010, abandonnant ainsi l'IFP. D'autre part, le nombre de formations interrompues ou inachevées ou au contenu modifié sans raison compréhensible ne permet pas de retenir que la condition du caractère systématique de la formation soit encore réalisé. Finalement, l'absence de tout diplôme/certificat ou d'attestation de suivi, permet de retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la fille de l'assurée ne consacre pas l'essentiel de son temps et de son énergie à ses études. En particulier, sa réinscription en septembre 2010 dans la même école en vue d'y obtenir le même diplôme que celui qu'elle aurait dû avoir après une année de formation fait douter du suivi régulier et assidu des cours durant l'année 2009-2010, sans que l'on sache si elle a présenté les examens en juin 2010, mais a échoué ou si elle y a renoncé. La fille de l'assurée aurait ainsi dû suivre et terminer la formation entreprise à nouveau en septembre 2010 auprès de l'académie de langue et de commerce et tenter d'obtenir les diplômes de commerce de tourisme visés, complétant ainsi la formation suivie à l'école TUNON, au lieu de changer encore une fois d'école et limiter le temps qu'elle consacre à ses études à des cours à distance d'une durée d'à peine 10 heures par semaine. La question de savoir si l'exigence de 20 heures de cours par semaine au minimum selon les directives applicables dès le 1 er janvier 2011 est conforme à la loi peut rester ouverte. La Cour retient en effet, dans le cas d'espèce, que l'ensemble des circonstances susmentionnées ajoutées au faible nombre d'heures de cours par semaine, soit 14 heures en tout, soit un tiers du temps usuellement consacré au travail et/ou aux études à plein temps, implique que la fille de l'assurée ne peut plus être considérée comme une personne en formation depuis le 1 er janvier 2011. C'est ainsi à juste titre que l'intimé a mis un terme au versement de la rente complémentaire dès cette date, réclamé le trop perçu, soit les rentes de janvier et février 2011 et refusé de verser cette rente jusqu'en juillet 2011, mois durant lequel la fille de l'assurée aura 25 ans.

7. Le recours est rejeté et les décisions des 10 mars et 25 mars 2011 de fin de prestation et de restitution sont confirmées. L'intimé a rappelé à l'assurée qu'elle pouvait solliciter la remise et devait alors remplir et renvoyer à la caisse le formulaire qui lui a été transmis à cet effet. La procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le Tribunal de céans est désormais soumise à des frais de justice, qui doivent se situer entre 200 fr. et 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI), en l'espèce fixé à 200 fr. à la charge de la recourante qui succombe. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Le rejette. Met un émolument de 200 fr. à la charge de la recourante. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Irène PONCET La présidente Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le