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A/96/2010

Genf · 2009-10-25 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Prend acte de la décision de l’OAI du 11 février 2010 annulant celle du 25 octobre 2009. Constate que le recours n’a plus d’objet. Condamne l’OAI à verser à la recourante la somme de 800 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. Renonce à percevoir un émolument. La greffière : Yaël BENZ La Présidente : Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.02.2010 A/96/2010

A/96/2010 ATAS/192/2010 du 25.02.2010 ( AI ) , SANS OBJET Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/96/2010 ATAS/192/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 25 février 2010 En la cause Madame Z_________, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Manuel MOURO recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, GENÈVE intimé Vu la décision de l'Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) du 25 octobre 2009 de refuser l’octroi d’une rente d’invalidité à Madame Z_________ ; Vu le recours interjeté le 11 janvier 2010 par l’assurée par l’intermédiaire de son conseil auprès du Tribunal de céans ; Vu la nouvelle décision rendue en date du 11 février 2010 par l’OAI, aux termes de laquelle ce dernier annule sa décision du 25 octobre 2009 et reprend l’instruction du dossier ; Considérant en droit qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé et ce, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours; Que c’est ce qu’a fait l’intimé en l’espèce ; Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet ; Qu’il sied de rappeler que, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, le recourant a droit à des dépens, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a ; RCC 1989 p. 318 consid. 2b) ; Que tel est le cas en l’espèce dès lors que l’intimé a admis que l’instruction du dossier nécessitait d’être complétée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Prend acte de la décision de l’OAI du 11 février 2010 annulant celle du 25 octobre 2009. Constate que le recours n’a plus d’objet. Condamne l’OAI à verser à la recourante la somme de 800 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. Renonce à percevoir un émolument. La greffière : Yaël BENZ La Présidente : Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le