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A/966/2013

Genf · 2013-08-27 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 2 ème Chambre En la cause Monsieur M___________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître VON FLÜE Andrea recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé EN FAIT

1.        Monsieur M___________ (ci-après l'assuré ou le recourant), né en 1971, de nationalité péruvienne est arrivé à Genève en 1988. Marié une première fois en 1995, il a divorcé en 1999, puis s'est marié une deuxième fois en janvier 2002. Il est au bénéfice d'une rente d'invalidité depuis le 1 er juin 2005. Il était alors domicilié depuis janvier 2003 à la rue C_________, __________ et séparé de sa deuxième épouse depuis octobre 2003. ![endif]>![if>

2.        L'assuré a déposé une demande de prestations complémentaires auprès de l'OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES (ci-après l'OCPA ou le SPC depuis 2008 ou l'intimé) le 12 octobre 2006. Il était alors divorcé depuis le 31 mars 2006. Il était resté officiellement domicilié __________, rue C_______, mais n'avait plus de logement fixe depuis fin septembre 2006 et ne payait pas de loyer.![endif]>![if>

3.        Par décision du 21 novembre 2006, l'OCPA a mis l'assuré au bénéfice de prestations complémentaires dès le 1 er juin 2005. Le plan de calcul tient compte du barème des besoins vitaux pour une personne seule et de la rente AI:![endif]>![if>

4.        Selon le registre de l'OCP; l'assuré a été domicilié à l'avenue du Lignon 22 chez sa mère du 15 décembre 2007 au 8 juin 2008, puis à l'avenue D_______, _________. Il s'est marié avec sa troisième épouse le 9 décembre 2010. Cette dernière est arrivée en Suisse le 25 juillet 2011 et a obtenu un permis B le 1 er septembre 2011.![endif]>![if>

5.        La décision du 20 décembre 2010 a fixé le montant des prestations dès le 1 er janvier 2011. Le plan de calcul tient compte, au titre des dépenses, du barème des besoins vitaux pour une personne seule, d'un loyer de 15'960 fr. pris en compte à concurrence de 13'200 fr et, au titre des ressources, de la rente AI et des intérêts de l'épargne. Les prestations annuelles (PCF et PCC) s'élèvent alors à 21'161 fr. outre la couverture du subside d'assurance-maladie.![endif]>![if>

6.        L'assuré a transmis le 14 septembre 2011 au SPC l'acte du mariage célébré à Bangkok le 9 décembre 2010.![endif]>![if>

7.        Par décision du 6 octobre 2011, le SPC a fixé le montant des prestations dès le 1er août 2011 sur la base du barème des besoins vitaux pour un couple, d'un loyer de 15'960 fr., pris en compte à concurrence de 15'000 fr et a tenu compte, au titre des ressources, de la rente AI et des intérêts de l'épargne. Les prestations (PCF et PCC) s'élèvent alors à 35'632 fr., outre la couverture des primes d'assurance-maladie des deux époux.![endif]>![if>

8.        Le SPC a informé l'assuré le 13 octobre 2011 que dès le 1 er mars 2012, il serait tenu compte du revenu potentiel estimé que l'épouse pouvait réaliser en mettant à profit sa capacité de gain, soit 49'392 fr. et lui a transmis les plan de calcul qui serait alors applicable. L'épouse était donc encouragée à rechercher un emploi dans les meilleurs délais.![endif]>![if>

9.        La demande de prestations d'assistance de l'assuré a été rejetée le 11 novembre 2011.![endif]>![if>

10.    Par décision du 16 février 2012, le SPC a fixé le montant des prestations complémentaires dès le 1 er mars 2012 à 3'704 fr./an (PCF et PCC) outre la couverture des primes d'assurance-maladie des deux époux. Le plan de calcul tient compte du barème des besoins vitaux pour un couple, d'un loyer de 15'960 fr., pris en compte à concurrence de 15'000 fr et, au titre des ressources, de la rente AI (21'156 fr), du gain potentiel de l'épouse (49'392 fr., pris en compte à concurrence de 31'928 fr.) et des intérêts de l'épargne (25 fr. 70).![endif]>![if>

11.    Le calcul des prestations du 1 er août 2011 au 30 mars 2012 a été revu par décision du 28 mars 2012, qui ajoute aux dépenses les cotisations AVS de l'épouse (976 fr.60). Elles s'élèvent dès le 1 er mars 2012 à 4'681 fr./an (PCF et PCC). Par ailleurs, suite à la demande déposé le 22 mars 2012, l'assuré a été mis au bénéfice de prestations d'assistance de 14'162 fr/an dès le 1 er avril 2012 par décision du 28 mars 2012.![endif]>![if>

12.    L'épouse de l'assuré a travaillé en qualité de femme de ménage à raison de 3 heures par semaine dès le 1 er mars 2012, pour un salaire brut de 300 fr./mois, employée par la mère de l'assuré. L'assuré a transmis au SPC a reçu les pièces pertinentes (contrat, formulaire de chèque service, fiche de salaire, etc.) les 11 et 25 avril ainsi que le 5 mai 2012.![endif]>![if>

13.    Par décision du 15 novembre 2012, le SPC a fixé, comme précédemment, le montant des prestations complémentaires à 4'681 fr. par an (PCF et PCC) dès le 1 er décembre 2012. Les bases de calcul sont les mêmes que précédemment, sous réserve de ce que le gain potentiel est réduit à 45'7307 fr. 50, que le gain de l'activité lucrative de l'épouse est fixé à 3'654 fr. 50. Cependant, ces deux revenus restent pris en compte à concurrence de 31'928 fr. ![endif]>![if>

14.    Par décision du même jour, le SPC a réduit le montant des prestations d'assistance à 10'508 fr./an dès le 1 er décembre 2012, en raison de la prise en compte du gain de l'activité lucrative de 3'654 fr.![endif]>![if>

15.    L'assuré s'est opposé le 3 décembre 2012 à ces deux décisions, qui aboutissent à une baisse de ses prestations et a fait valoir au surplus que son épouse avait cessé son activité le 31 août 2012 et s'était inscrite à l'assurance-chômage le 14 septembre 2012, tout en continuant ses cours de français. Il a produit une attestation de Madame N__________ du 27 novembre 2012 attestant que Madame M___________ ne travaille plus chez elle depuis le 31 août 2012, le congé ayant été donné oralement pour cette date.![endif]>![if>

16.    A la demande du SPC, il a aussi produit en janvier 2013 la preuve des recherches d'emploi effectuées par son épouse, dans le cadre de l'assurance-chômage, pour les mois de septembre à décembre 2012, des attestations de plusieurs institutions (Université populaire albanaise, Croix-Rouge genevoise, Camarada, Université populaire du canton de Genève, etc.), attestant que l'épouse de l'assuré suit régulièrement des cours de français, à raison de plusieurs heures par semaine, depuis septembre 2011. L'attestation de Camarada du 8 mars 2012 indique que l'épouse de l'assuré a été bien scolarisée dans son pays et a fait des études universitaires, notamment un Bachelor en économie. Il s'agit d'une personne motivée et régulière, qui a une bonne capacité d'apprentissage et d'intégration, ayant acquis le niveau A2 dans les domaines "communiquer, lire et écrire". Ensuite, l'assuré a encore suivi un cours de français, niveau A2-B1, du 18 septembre au 6 décembre 2012 auprès de l'association Découvrir et elle est inscrite, pour un cours de français intensif niveau intermédiaire 2, à raison de 6 heures par semaine pour la période du 4 septembre 2012 au 14 février 2013.![endif]>![if>

17.    Par décision sur opposition du 18 février 2013, le SPC admet l'opposition formée contre la décision de prestations complémentaires. Compte tenu du fait que l'épouse de l'assuré a cessé au 31 août 2012 sa relation de travail, qu'elle s'est inscrite à l'Office de placement et effectue des recherches d'emploi dûment documentées depuis cette date tout en suivant avec assiduité les cours de français pour augmenter ses chances de trouver un emploi, tout gain potentiel a été supprimé avec effet au 1 er décembre 2012. Le plan de calcul tient compte, au titre des dépenses, du barème des besoins vitaux pour un couple, d'un loyer de 15'960 fr., pris en compte à concurrence de 15'000 fr. et de la cotisation AVS (976 fr. 90), et, au titre des ressources, de la rente AI (21'156 fr.) et des intérêts de l'épargne (25 fr. 70). Les prestations sont donc fixées, outre la couverture des primes d'assurance-maladie, à 36'609 fr. (PCF et PCC) dès le 1 er décembre 2012, puis à 36'791 fr, dès le 1 er janvier 2013 pour tenir compte de la hausse de la rente AI et du forfait pour couple.![endif]>![if>

18.    Quant aux prestations d'assistance, elles sont supprimées dès le 1 er mars 2013 par décision du 18 février 2013, avec mention de la voie de l'opposition.![endif]>![if>

19.    Par acte du 14 mars 2013, l'assuré forme recours contre les décisions du 6 octobre 2011, du 15 novembre 2011 et du 18 février 2013. En substance, il se plaint que le SPC ait écarté son opposition contre la décision du 6 octobre 2011 et du 13 octobre 2011, estime que tout gain potentiel doit être exclu pour son épouse, y compris pour la période du 1 er mars au 30 novembre 2012. Il exige donc que les principes de la décision valable dès le 1 er décembre 2012 soient appliqués à la période du 1 er mars au 30 novembre 2012.![endif]>![if>

20.    Par pli du 9 avril 2013, le SPC conclut à l'irrecevabilité du recours en tant qu'il porte sur les prestations d'aide sociales, pour lesquelles la Chambre des assurances sociales n'est pas compétente et en tant qu'il porte sur une période antérieure à la période litigieuse, subsidiairement à son rejet en ce qui concerne la période prenant effet au 1 er décembre 2012, constatant au surplus que les décomptes et plan de calculs du 18 février 2013 ne sont pas contestés.![endif]>![if> La seule question qui reste litigieuse est la prise en compte d'un gain potentiel pour l'épouse durant la période du 1 er mars au 31 novembre 2012, soit une période qui n'est pas considérée dans la décision contestée.

21.    Parallèlement, le SPC a traité la demande de réexamen formée par l'assuré s'agissant de renoncer à prendre en compte un gain potentiel pour son épouse dès le 1 er mars 2012. Sous l'angle de la révision, la demande est rejetée, dès lors que l'assuré ne fait valoir ni des faits nouveaux importants ni des nouveaux moyens de preuve. La reconsidération n'étant qu'une faculté du service et non une obligation, il refuse d'entrer en matière sur la demande.![endif]>![if>

22.    L'assuré a fait valoir le 13 mai 2013 que l'avocat qu'il avait constitué refusait de s'occuper de son dossier et a donc sollicité un délai complémentaire pour trouver un autre avocat, tout en précisant qu'il était d'accord à une entente avec le SPC.![endif]>![if>

23.    Dans le délai complémentaire fixé au 15 juin 2013, un autre avocat s'est constitué, a souhaité consulter les pièces du dossier, ce à quoi il a renoncé puis, dans le deuxième complémentaire fixé au 1 er juillet 2013, il ne s'est pas déterminé, de sorte que la cause a été gardée à juger le 10 juillet 2013.![endif]>![if> EN DROIT

1.        a) Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie, s'agissant des prestations complémentaires.

b) Par contre, les décisions du SPC prises en application de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) peuvent faire l’objet d’une opposition (art. 51 al. 1 LIASI ; art. 22 al. 3 du règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 - RIASI - J 4 04.01), puis, à teneur de l'art. 132 LOJ, d'un recours devant la Chambre administrative de la Cour de justice, la Chambre des assurances sociales n'étant pas compétente.

2.        La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le régime des prestations complémentaires de l'AVS/AI. Ses dispositions s'appliquent aux prestations versées par les cantons en vertu du chapitre 1a, à moins que la LPC n'y déroge expressément (cf. art. 1 al. l LPC). Sur le plan cantonal, l'art. 1A LPCC prévoit qu'en cas de silence de la loi, la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie.![endif]>![if>

3.        a) L'art. 52 al. 1 LPGA prévoit qu'avant d'être soumises à la Cour de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues. L'art. 51 al. 1 LIASI fait de même s'agissant des prestations d'assistance. Selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties.![endif]>![if>

b) La décision du SPC du 6 octobre 2011, qui fixe le montant des prestations de l'assuré dès le 1er août 2011 n'a pas été contestée par la voie de l'opposition. Elle est donc entrée en force et le recours formé le 14 mars 2013 est donc irrecevable. On ne voit pas en quoi cette décision est contestable puisqu'elle alloue finalement des prestations pour un couple sans tenir compte d'aucun gain potentiel, mais uniquement de la rente AI. Le courrier du 13 octobre 2011, qui annonce la prise en compte d'un gain potentiel dès le mois de mars 2012, n'est pas une décision sujette à opposition et à recours. S'agissant de la décision du 18 février 2013 concernant les prestations d'assistance, il ne s'agit pas d'une décision sur opposition (malgré l'opposition formé par l'assuré le 3 décembre 2012), mais d'une nouvelle décision sujette à opposition (le pli du 3 décembre 2012 étant apparemment traité comme une demande de révision). Il s'avère ainsi que la voie de l'opposition, pourtant expressément mentionnée, n'a pas été suivie par l'assuré, qui a directement formé recours devant la Cour de céans. En tant qu'il porte sur cette décision, le recours est prématuré et, partant, irrecevable, à un double titre d'ailleurs, car la Chambre des assurances sociales est incompétente à raison de la matière. Le recours sera transmis au SPC sur ce point, comme objet de sa compétence, afin qu'une décision sur l'opposition formée contre la décision de prestations d'assistance soit rendue, puis le cas échéant contestée devant la Chambre administrative.

d) Ainsi, sous réserve de ce qui précède, interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 43 LPCC, ainsi que 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA ; RS E 5 10).

4.        Est litigieuse en l'occurrence la question de savoir depuis quelle date le SPC doit exclure du calcul des prestations tout gain potentiel pour l'épouse.![endif]>![if>

5.        a) En vertu de l'art. 4 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles ont droit, notamment, à une rente ou à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité (AI ; al. 1 let. c). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). ![endif]>![if> Les revenus déterminants au sens de l'art. 11 LPC comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière ainsi que les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (art. 11 al. 1 let. b et d LPC). S'y ajoute un quinzième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de l'assurance-invalidité, dans la mesure où elle dépasse 60'000 fr. pour les couples (art. 11 al. 1 let. c LPC). Sont également comprises dans les revenus déterminants les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC). Cette disposition, qui reprend le libellé de l’ancien art. 3c al. 1 let. g LPC, est directement applicable lorsque l'épouse d'un bénéficiaire s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'elle pourrait se voir obligée d'exercer une activité lucrative en vertu de l'art. 163 CC (ATF 117 V 291

s. consid. 3b; VSI 2001 p. 127 consid. 1b).

b) S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable, le montant de la prestation complémentaire correspondant à la différence entre celui-ci et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). Le revenu déterminant au sens de l’art. 5 al. 1 LPCC est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations: les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (a); les revenus des enfants sont pris en compte partiellement ou totalement selon les cas (b); un huitième de la fortune nette après déduction des franchises prévues par la LPC est retenu (let. c). Quant au gain hypothétique du conjoint du bénéficiaire des prestations, les considérations qui seront développées ci-dessous en matière de prestations fédérales s’appliquent mutatis mutandis, les principes valables en droit cantonal étant les mêmes que ceux qui s’appliquent en la matière en droit fédéral ( ATAS/1473/2009 , du 26 novembre 2009 ; ATAS/845/2005 du 5 novembre 2005).

c) Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge des assurances sociales d'examiner si l'on peut exiger du conjoint qu’il exerce une activité lucrative ou l'étende et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'il pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d'espèce (ATF 117 V 292 consid. 3c; VSI 2001 p. 126 consid. 1b). Les critères décisifs auront notamment trait à l'âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusqu'ici, au marché de l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 134 V 53 consid. 4.1 et ATF 117 V 290 consid. 3a; VSI 2001 p. 126 consid. 1b, SVR 2007 EL n° 1 p. 1 et RDT 2005 p. 127).

d) C’est pour tenir compte de l'évolution du droit matrimonial que le Tribunal fédéral a admis la conformité à la loi de la prise en compte d'un revenu hypothétique du conjoint dans la fixation du revenu déterminant selon la LPC (cf. ATF 117 V 287 ). Dans la mesure où l'épouse n'avait plus de prétention légale à apporter sa contribution par les soins du ménage exclusivement, il apparaissait en effet exigible d'elle, dans certaines circonstances, qu'elle exerçât une activité lucrative lorsque son mari n'était plus capable de le faire en raison par exemple d'une invalidité. Toutefois, cette exigibilité doit être appréciée en fonction de plusieurs facteurs, en particulier liés à la situation personnelle et sociale de l'épouse concernée, et en accord avec les principes du droit de la famille. Elle ne saurait ainsi se mesurer uniquement à l'aune de l'invalidité de l'autre conjoint. Lorsqu'un assuré fait valoir que son épouse est empêchée de travailler au seul motif que son propre état de santé nécessite une surveillance permanente, il lui incombe d'établir ce fait au degré de la vraisemblance prépondérante généralement requise dans la procédure d'assurances sociales. Il ne se justifie en revanche pas de subordonner cette preuve à l'exigence d'une impotence reconnue par l'AI (Arrêt non publié du Tribunal fédéral, 8C_440/2008 , du 6 février 2009). L'obligation faite à la femme d'exercer une activité lucrative s'impose en particulier lorsque l'époux n'est pas en mesure de le faire à raison de son invalidité parce qu'il incombe à chacun de contribuer à l'entretien et aux charges du ménage. Dès lors que l'épouse y renonce, il y a lieu de prendre en compte un revenu hypothétique (ATFA non publié P 40/03du 9 février 2005 consid. 4.2).

e) En ce qui concerne le critère de la mise en valeur de la capacité de gain sur le marché de l’emploi, le Tribunal fédéral des assurances a considéré qu’il importe de savoir si et à quelles conditions le conjoint du bénéficiaire de prestations est en mesure de trouver un travail. A cet égard, il faut prendre en considération, d’une part, l’offre des emplois vacants appropriés et, d’autre part, le nombre de personnes recherchant un travail (ATFA non publié P 2/99 du 9 décembre 1999). Il y a lieu d’examiner concrètement la situation du marché du travail (ATFA non publiés 8C_655/2007 du 26 juin 2008, P 61/03 du 22 mars 2004, P 88/01 du 8 octobre 2002 et P 18/02 du 9 juillet 2002). Il faut tenir compte du fait qu’après un long éloignement de la vie professionnelle, une intégration complète dans le marché du travail n’est plus possible après un certain âge. Il est actuellement admis qu’un retour dans le monde du travail est possible aussi pour des femmes de plus de 50 ans, qui n’ont pas d’enfants mineurs à charge, seul un revenu minimum étant toutefois réalisable en pareille hypothèse (VSI 2/2001 p. 126 consid. 1c; ATFA non publié P 2/06 du 18 août 2006 consid. 1.2).

6.        a) Aux termes de l'art. 17 al. 2 LPGA, toute prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. Cependant, chaque loi spéciale peut fixer le point de départ de la modification ou encore exclure une révision en s'écartant de la LPGA (ATF 130 V 343 , consid. 3.5.3). ![endif]>![if>

b) La modification d’une décision avec effet ex nunc et pro futuro est notamment visée à l’art. 25 al. 2 let. c et d de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI ; RS 831.301). Selon l’art. 25 al. 1 OPC-AVS/AI, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue (let. c) ou, lors d’un contrôle périodique, si l’on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune (let. d). Dans les cas prévus au 1er alinéa let. c, lors d’une augmentation de l’excédent des dépenses (qui implique une augmentation des prestations), la nouvelle décision doit porter effet dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu (art. 25 al. 2 let. b OPC-AVS/AI) ; lors d’une diminution de l’excédent des dépenses (qui implique une baisse des prestations), elle portera effet au plus tard dès le mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue, la créance en restitution étant réservée en cas de violation de l’obligation de renseigner (art. 25 al. 2 let. c OPC-AVS/AI). Dans les cas prévus au 1er alinéa let. d, la nouvelle décision doit porter effet dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue (art. 25 al. 2 let. d OPC-AVS/AI). Ainsi, lorsque la modification financière implique une hausse des prestations, l'art. 25 al. 2 let. b OPC-AVS/AI - qui selon la jurisprudence exclut un effet rétroactif plus ample (cf. ATF 119 V 189 consid. 2c p. 193) - part de l'idée que ces changements des circonstances sont annoncées sans tarder et rappelle l'art. 24 OPC-AVS/AI sur l'obligation de renseigner (arrêt non publié du 23 avril 2008; 8C_305/2007 ).

c) En vertu de l’art. 53 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1 er ). L’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2).

7.        a) En l'espèce, l'assuré a été dûment avisé en octobre 2011 que dès le 1er mars 2012, un gain potentiel serait pris en compte pour son épouse. Il ne s'est d'ailleurs pas opposé à la décision du 16 février 2012 qui détermine le montant des prestations complémentaire sur cette base, ni celle du 28 mars 2012 qui y ajoute les cotisations AVS de l'épouse. L'assuré n'a pas contesté non plus la décision de prestations d'assistance du 28 mars 2012 prenant effet le 1er avril 2012. Ainsi, c'est la décision sur opposition du 18 février 2013, concernant les prestations complémentaires, qui fait l'objet du recours formé le 14 mars 2013. ![endif]>![if>

b) En l'occurrence, l'assuré estime que tout gain potentiel doit être exclu dès le 1 er mars 2012 et conteste donc la décision sur opposition du 18 février 2013 qui rétroagit seulement au 1er décembre 2012. En tant que la décision sur opposition se prononce sur la date de prise d'effet de la suppression du gain potentiel, cette question fait partie de l'objet du litige. Il convient au préalable de rappeler que la décision faisant l'objet de l'opposition est celle du 15 novembre 2012. Si l'assuré s'est alors opposé aux deux décisions rendues (prestations complémentaire et assistance), c'est en raison du fait que le cumul des prestations était plus faible lorsque son épouse effectuait 3 heures de ménage rémunérées chez sa belle-mère que lorsqu'elle était inactive. Si cela n'impliquait aucun changement du point de vue des prestations complémentaires, le gain potentiel étant réduit à concurrence du gain effectif, cela diminuait les prestations d'assistance de 3'654 fr., en raison de la prise en compte du salaire de 3'654 fr. Cet effet "pervers" concernant la décision de prestations d'assistance, la Cour de céans n'a pas à se prononcer. On verra d'ailleurs que ce grief n'a plus d'objet.

c) Si l'assuré entendait contester tout ou partie du gain potentiel dès le 1er mars 2012, par exemple au motif que son épouse suivait des cours de français à raison de plusieurs heures par semaine depuis septembre 2011 déjà, il devait alors contester la décision du 16 février 2012. A défaut, l'assuré a sollicité la reconsidération de cette décision, qui lui a été refusée par le SPC le 29 avril 2013, étant rappelé qu'il ne s'agit que d'une faculté laissé à l'appréciation de l'administration que la Cour ne peut pas revoir. Ensuite, le salaire réalisé dès le mois de mars 2012 par l'épouse de l'assuré chez sa mère, impliquant une baisse globale des prestations, a été pris en compte à juste titre pour l'avenir seulement, soit dès le début du mois suivant la décision du 25 novembre 2012, car l'assuré avait rapidement transmis les pièces au SPC en avril 2012, respectant ainsi son devoir d'information. Il s'agit là d'un cas d'application de l'art. 25 al. 2 let. c OPC-AVS/AI. Finalement, la fin de l'emploi au 31 août 2012, l'inscription à l'office cantonal de l'emploi le 14 septembre 2012 et les recherches régulières d'emploi depuis lors ont été communiqués au SPC le 3 décembre 2012 seulement, à l'occasion de l'opposition à la décision du 25 novembre 2012. Or, il appartenait à l'assuré d'informer le SPC du changement de situation au début du mois de septembre 2012 afin d'obtenir, conformément à l'art. 25 OPC-AVS/AI que tout gain potentiel soit exclu dès le 1 er septembre 2012. Il s'agissait en effet d'informations différentes que celle concernant la prise d'emploi le 1 er mars 2012. Il est possible que l'assuré ait cru à tort que l'emploi initié le 1 er mars 2012 et le salaire de 3'500 fr/an pour trois heures de travail suffisait à exclure tout gain potentiel avec effet au 1 er mars 2012. Cela n'est pas déterminant quant à son obligation d'annoncer tout changement déterminant lors de sa survenance et pas seulement lors de la notification d'une décision qui ne va pas dans le sens espéré. Il était donc quoi qu'il en soit exclu que ces modifications intervenues en septembre 2012, puisse avoir un effet dès le 1 er mars 2012. Ainsi, la décision sur opposition du 18 février 2013, en tant qu'elle prend en compte la baisse de revenu (suppression du gain potentiel) avec effet au début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, soit le 1 er décembre 2012 est conforme à l'art. 25 al. 2 let. b OCP-AVS/AI. Le recours est donc mal fondé.

8.        Pour résumer la situation, depuis l'arrivée en Suisse de l'épouse de l'assuré le 27 juillet 2011, l'assuré a bénéficié de prestations annuelles fondées sur le barème pour couple comme suit:![endif]>![if>

-       dès le 1er août 2011 : 35'632 fr.![endif]>![if>

-       dès le 1er mars 2012 : 4'681 fr.![endif]>![if>

-       dès le 1er avril 2012 : 18'843 fr. [4'681 fr. et 14'162 fr. (assistance)]![endif]>![if>

-       dès le 1er décembre 2012 : 15'189 fr. [4'681 fr. et 10'508 fr. (assistance)], selon les décisions du 25 novembre 2012, annulées et remplacées par la décision sur opposition du 18 mars 2013 et la décision de prestations d'assistance du même jour, soit:![endif]>![if>

-       dès le 1er décembre 2012: 36'609 fr. (la question du maintien des prestations d'assistance jusqu'au 1 er mars 2013 ou de leur restitution ne faisant pas partie de l'objet du litige).![endif]>![if> Il ressort de ce qui précède que l'opposition que l'assuré avait formée contre la décision de prestations d'assistance du 25 novembre 2012 était sans objet puisque la baisse des prestations d'assistance de 3'654 fr. dès le 1er décembre 2012 alors contestée a été annulée par la nouvelle décision de prestations complémentaires pour 36'609 fr prenant effet à la même date. Au surplus, s'agissant du recours formé contre la décision du 18 février 2013 de suppression des prestations d'assistance, transmis au SPC comme objet de sa compétence, il conviendra de déterminer ce qui est contesté.

9.        Le recours est donc rejeté dans la mesure de sa recevabilité. ![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

1.        Déclare le recours irrecevable en tant qu'il porte sur la décision du 6 octobre 2011.![endif]>![if>

2.      Déclare le recours irrecevable en tant qu'il porte sur la décision de suppression des prestations d'assistance du 18 février 2013 et le transmet à l'intimé comme objet de sa compétence.![endif]>![if>

3.      Déclare le recours recevable pour le surplus.![endif]>![if> Au fond :

4.        Le rejette.![endif]>![if>

5.        Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Irène PONCET La présidente Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.08.2013 A/966/2013

A/966/2013 ATAS/824/2013 du 27.08.2013 ( PC ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/966/2013 ATAS/824/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 août 2013 2 ème Chambre En la cause Monsieur M___________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître VON FLÜE Andrea recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé EN FAIT

1.        Monsieur M___________ (ci-après l'assuré ou le recourant), né en 1971, de nationalité péruvienne est arrivé à Genève en 1988. Marié une première fois en 1995, il a divorcé en 1999, puis s'est marié une deuxième fois en janvier 2002. Il est au bénéfice d'une rente d'invalidité depuis le 1 er juin 2005. Il était alors domicilié depuis janvier 2003 à la rue C_________, __________ et séparé de sa deuxième épouse depuis octobre 2003. ![endif]>![if>

2.        L'assuré a déposé une demande de prestations complémentaires auprès de l'OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES (ci-après l'OCPA ou le SPC depuis 2008 ou l'intimé) le 12 octobre 2006. Il était alors divorcé depuis le 31 mars 2006. Il était resté officiellement domicilié __________, rue C_______, mais n'avait plus de logement fixe depuis fin septembre 2006 et ne payait pas de loyer.![endif]>![if>

3.        Par décision du 21 novembre 2006, l'OCPA a mis l'assuré au bénéfice de prestations complémentaires dès le 1 er juin 2005. Le plan de calcul tient compte du barème des besoins vitaux pour une personne seule et de la rente AI:![endif]>![if>

4.        Selon le registre de l'OCP; l'assuré a été domicilié à l'avenue du Lignon 22 chez sa mère du 15 décembre 2007 au 8 juin 2008, puis à l'avenue D_______, _________. Il s'est marié avec sa troisième épouse le 9 décembre 2010. Cette dernière est arrivée en Suisse le 25 juillet 2011 et a obtenu un permis B le 1 er septembre 2011.![endif]>![if>

5.        La décision du 20 décembre 2010 a fixé le montant des prestations dès le 1 er janvier 2011. Le plan de calcul tient compte, au titre des dépenses, du barème des besoins vitaux pour une personne seule, d'un loyer de 15'960 fr. pris en compte à concurrence de 13'200 fr et, au titre des ressources, de la rente AI et des intérêts de l'épargne. Les prestations annuelles (PCF et PCC) s'élèvent alors à 21'161 fr. outre la couverture du subside d'assurance-maladie.![endif]>![if>

6.        L'assuré a transmis le 14 septembre 2011 au SPC l'acte du mariage célébré à Bangkok le 9 décembre 2010.![endif]>![if>

7.        Par décision du 6 octobre 2011, le SPC a fixé le montant des prestations dès le 1er août 2011 sur la base du barème des besoins vitaux pour un couple, d'un loyer de 15'960 fr., pris en compte à concurrence de 15'000 fr et a tenu compte, au titre des ressources, de la rente AI et des intérêts de l'épargne. Les prestations (PCF et PCC) s'élèvent alors à 35'632 fr., outre la couverture des primes d'assurance-maladie des deux époux.![endif]>![if>

8.        Le SPC a informé l'assuré le 13 octobre 2011 que dès le 1 er mars 2012, il serait tenu compte du revenu potentiel estimé que l'épouse pouvait réaliser en mettant à profit sa capacité de gain, soit 49'392 fr. et lui a transmis les plan de calcul qui serait alors applicable. L'épouse était donc encouragée à rechercher un emploi dans les meilleurs délais.![endif]>![if>

9.        La demande de prestations d'assistance de l'assuré a été rejetée le 11 novembre 2011.![endif]>![if>

10.    Par décision du 16 février 2012, le SPC a fixé le montant des prestations complémentaires dès le 1 er mars 2012 à 3'704 fr./an (PCF et PCC) outre la couverture des primes d'assurance-maladie des deux époux. Le plan de calcul tient compte du barème des besoins vitaux pour un couple, d'un loyer de 15'960 fr., pris en compte à concurrence de 15'000 fr et, au titre des ressources, de la rente AI (21'156 fr), du gain potentiel de l'épouse (49'392 fr., pris en compte à concurrence de 31'928 fr.) et des intérêts de l'épargne (25 fr. 70).![endif]>![if>

11.    Le calcul des prestations du 1 er août 2011 au 30 mars 2012 a été revu par décision du 28 mars 2012, qui ajoute aux dépenses les cotisations AVS de l'épouse (976 fr.60). Elles s'élèvent dès le 1 er mars 2012 à 4'681 fr./an (PCF et PCC). Par ailleurs, suite à la demande déposé le 22 mars 2012, l'assuré a été mis au bénéfice de prestations d'assistance de 14'162 fr/an dès le 1 er avril 2012 par décision du 28 mars 2012.![endif]>![if>

12.    L'épouse de l'assuré a travaillé en qualité de femme de ménage à raison de 3 heures par semaine dès le 1 er mars 2012, pour un salaire brut de 300 fr./mois, employée par la mère de l'assuré. L'assuré a transmis au SPC a reçu les pièces pertinentes (contrat, formulaire de chèque service, fiche de salaire, etc.) les 11 et 25 avril ainsi que le 5 mai 2012.![endif]>![if>

13.    Par décision du 15 novembre 2012, le SPC a fixé, comme précédemment, le montant des prestations complémentaires à 4'681 fr. par an (PCF et PCC) dès le 1 er décembre 2012. Les bases de calcul sont les mêmes que précédemment, sous réserve de ce que le gain potentiel est réduit à 45'7307 fr. 50, que le gain de l'activité lucrative de l'épouse est fixé à 3'654 fr. 50. Cependant, ces deux revenus restent pris en compte à concurrence de 31'928 fr. ![endif]>![if>

14.    Par décision du même jour, le SPC a réduit le montant des prestations d'assistance à 10'508 fr./an dès le 1 er décembre 2012, en raison de la prise en compte du gain de l'activité lucrative de 3'654 fr.![endif]>![if>

15.    L'assuré s'est opposé le 3 décembre 2012 à ces deux décisions, qui aboutissent à une baisse de ses prestations et a fait valoir au surplus que son épouse avait cessé son activité le 31 août 2012 et s'était inscrite à l'assurance-chômage le 14 septembre 2012, tout en continuant ses cours de français. Il a produit une attestation de Madame N__________ du 27 novembre 2012 attestant que Madame M___________ ne travaille plus chez elle depuis le 31 août 2012, le congé ayant été donné oralement pour cette date.![endif]>![if>

16.    A la demande du SPC, il a aussi produit en janvier 2013 la preuve des recherches d'emploi effectuées par son épouse, dans le cadre de l'assurance-chômage, pour les mois de septembre à décembre 2012, des attestations de plusieurs institutions (Université populaire albanaise, Croix-Rouge genevoise, Camarada, Université populaire du canton de Genève, etc.), attestant que l'épouse de l'assuré suit régulièrement des cours de français, à raison de plusieurs heures par semaine, depuis septembre 2011. L'attestation de Camarada du 8 mars 2012 indique que l'épouse de l'assuré a été bien scolarisée dans son pays et a fait des études universitaires, notamment un Bachelor en économie. Il s'agit d'une personne motivée et régulière, qui a une bonne capacité d'apprentissage et d'intégration, ayant acquis le niveau A2 dans les domaines "communiquer, lire et écrire". Ensuite, l'assuré a encore suivi un cours de français, niveau A2-B1, du 18 septembre au 6 décembre 2012 auprès de l'association Découvrir et elle est inscrite, pour un cours de français intensif niveau intermédiaire 2, à raison de 6 heures par semaine pour la période du 4 septembre 2012 au 14 février 2013.![endif]>![if>

17.    Par décision sur opposition du 18 février 2013, le SPC admet l'opposition formée contre la décision de prestations complémentaires. Compte tenu du fait que l'épouse de l'assuré a cessé au 31 août 2012 sa relation de travail, qu'elle s'est inscrite à l'Office de placement et effectue des recherches d'emploi dûment documentées depuis cette date tout en suivant avec assiduité les cours de français pour augmenter ses chances de trouver un emploi, tout gain potentiel a été supprimé avec effet au 1 er décembre 2012. Le plan de calcul tient compte, au titre des dépenses, du barème des besoins vitaux pour un couple, d'un loyer de 15'960 fr., pris en compte à concurrence de 15'000 fr. et de la cotisation AVS (976 fr. 90), et, au titre des ressources, de la rente AI (21'156 fr.) et des intérêts de l'épargne (25 fr. 70). Les prestations sont donc fixées, outre la couverture des primes d'assurance-maladie, à 36'609 fr. (PCF et PCC) dès le 1 er décembre 2012, puis à 36'791 fr, dès le 1 er janvier 2013 pour tenir compte de la hausse de la rente AI et du forfait pour couple.![endif]>![if>

18.    Quant aux prestations d'assistance, elles sont supprimées dès le 1 er mars 2013 par décision du 18 février 2013, avec mention de la voie de l'opposition.![endif]>![if>

19.    Par acte du 14 mars 2013, l'assuré forme recours contre les décisions du 6 octobre 2011, du 15 novembre 2011 et du 18 février 2013. En substance, il se plaint que le SPC ait écarté son opposition contre la décision du 6 octobre 2011 et du 13 octobre 2011, estime que tout gain potentiel doit être exclu pour son épouse, y compris pour la période du 1 er mars au 30 novembre 2012. Il exige donc que les principes de la décision valable dès le 1 er décembre 2012 soient appliqués à la période du 1 er mars au 30 novembre 2012.![endif]>![if>

20.    Par pli du 9 avril 2013, le SPC conclut à l'irrecevabilité du recours en tant qu'il porte sur les prestations d'aide sociales, pour lesquelles la Chambre des assurances sociales n'est pas compétente et en tant qu'il porte sur une période antérieure à la période litigieuse, subsidiairement à son rejet en ce qui concerne la période prenant effet au 1 er décembre 2012, constatant au surplus que les décomptes et plan de calculs du 18 février 2013 ne sont pas contestés.![endif]>![if> La seule question qui reste litigieuse est la prise en compte d'un gain potentiel pour l'épouse durant la période du 1 er mars au 31 novembre 2012, soit une période qui n'est pas considérée dans la décision contestée.

21.    Parallèlement, le SPC a traité la demande de réexamen formée par l'assuré s'agissant de renoncer à prendre en compte un gain potentiel pour son épouse dès le 1 er mars 2012. Sous l'angle de la révision, la demande est rejetée, dès lors que l'assuré ne fait valoir ni des faits nouveaux importants ni des nouveaux moyens de preuve. La reconsidération n'étant qu'une faculté du service et non une obligation, il refuse d'entrer en matière sur la demande.![endif]>![if>

22.    L'assuré a fait valoir le 13 mai 2013 que l'avocat qu'il avait constitué refusait de s'occuper de son dossier et a donc sollicité un délai complémentaire pour trouver un autre avocat, tout en précisant qu'il était d'accord à une entente avec le SPC.![endif]>![if>

23.    Dans le délai complémentaire fixé au 15 juin 2013, un autre avocat s'est constitué, a souhaité consulter les pièces du dossier, ce à quoi il a renoncé puis, dans le deuxième complémentaire fixé au 1 er juillet 2013, il ne s'est pas déterminé, de sorte que la cause a été gardée à juger le 10 juillet 2013.![endif]>![if> EN DROIT

1.        a) Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie, s'agissant des prestations complémentaires.

b) Par contre, les décisions du SPC prises en application de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) peuvent faire l’objet d’une opposition (art. 51 al. 1 LIASI ; art. 22 al. 3 du règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 - RIASI - J 4 04.01), puis, à teneur de l'art. 132 LOJ, d'un recours devant la Chambre administrative de la Cour de justice, la Chambre des assurances sociales n'étant pas compétente.

2.        La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le régime des prestations complémentaires de l'AVS/AI. Ses dispositions s'appliquent aux prestations versées par les cantons en vertu du chapitre 1a, à moins que la LPC n'y déroge expressément (cf. art. 1 al. l LPC). Sur le plan cantonal, l'art. 1A LPCC prévoit qu'en cas de silence de la loi, la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie.![endif]>![if>

3.        a) L'art. 52 al. 1 LPGA prévoit qu'avant d'être soumises à la Cour de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues. L'art. 51 al. 1 LIASI fait de même s'agissant des prestations d'assistance. Selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties.![endif]>![if>

b) La décision du SPC du 6 octobre 2011, qui fixe le montant des prestations de l'assuré dès le 1er août 2011 n'a pas été contestée par la voie de l'opposition. Elle est donc entrée en force et le recours formé le 14 mars 2013 est donc irrecevable. On ne voit pas en quoi cette décision est contestable puisqu'elle alloue finalement des prestations pour un couple sans tenir compte d'aucun gain potentiel, mais uniquement de la rente AI. Le courrier du 13 octobre 2011, qui annonce la prise en compte d'un gain potentiel dès le mois de mars 2012, n'est pas une décision sujette à opposition et à recours. S'agissant de la décision du 18 février 2013 concernant les prestations d'assistance, il ne s'agit pas d'une décision sur opposition (malgré l'opposition formé par l'assuré le 3 décembre 2012), mais d'une nouvelle décision sujette à opposition (le pli du 3 décembre 2012 étant apparemment traité comme une demande de révision). Il s'avère ainsi que la voie de l'opposition, pourtant expressément mentionnée, n'a pas été suivie par l'assuré, qui a directement formé recours devant la Cour de céans. En tant qu'il porte sur cette décision, le recours est prématuré et, partant, irrecevable, à un double titre d'ailleurs, car la Chambre des assurances sociales est incompétente à raison de la matière. Le recours sera transmis au SPC sur ce point, comme objet de sa compétence, afin qu'une décision sur l'opposition formée contre la décision de prestations d'assistance soit rendue, puis le cas échéant contestée devant la Chambre administrative.

d) Ainsi, sous réserve de ce qui précède, interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 43 LPCC, ainsi que 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA ; RS E 5 10).

4.        Est litigieuse en l'occurrence la question de savoir depuis quelle date le SPC doit exclure du calcul des prestations tout gain potentiel pour l'épouse.![endif]>![if>

5.        a) En vertu de l'art. 4 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles ont droit, notamment, à une rente ou à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité (AI ; al. 1 let. c). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). ![endif]>![if> Les revenus déterminants au sens de l'art. 11 LPC comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière ainsi que les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (art. 11 al. 1 let. b et d LPC). S'y ajoute un quinzième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de l'assurance-invalidité, dans la mesure où elle dépasse 60'000 fr. pour les couples (art. 11 al. 1 let. c LPC). Sont également comprises dans les revenus déterminants les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC). Cette disposition, qui reprend le libellé de l’ancien art. 3c al. 1 let. g LPC, est directement applicable lorsque l'épouse d'un bénéficiaire s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'elle pourrait se voir obligée d'exercer une activité lucrative en vertu de l'art. 163 CC (ATF 117 V 291

s. consid. 3b; VSI 2001 p. 127 consid. 1b).

b) S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable, le montant de la prestation complémentaire correspondant à la différence entre celui-ci et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). Le revenu déterminant au sens de l’art. 5 al. 1 LPCC est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations: les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (a); les revenus des enfants sont pris en compte partiellement ou totalement selon les cas (b); un huitième de la fortune nette après déduction des franchises prévues par la LPC est retenu (let. c). Quant au gain hypothétique du conjoint du bénéficiaire des prestations, les considérations qui seront développées ci-dessous en matière de prestations fédérales s’appliquent mutatis mutandis, les principes valables en droit cantonal étant les mêmes que ceux qui s’appliquent en la matière en droit fédéral ( ATAS/1473/2009 , du 26 novembre 2009 ; ATAS/845/2005 du 5 novembre 2005).

c) Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge des assurances sociales d'examiner si l'on peut exiger du conjoint qu’il exerce une activité lucrative ou l'étende et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'il pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d'espèce (ATF 117 V 292 consid. 3c; VSI 2001 p. 126 consid. 1b). Les critères décisifs auront notamment trait à l'âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusqu'ici, au marché de l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 134 V 53 consid. 4.1 et ATF 117 V 290 consid. 3a; VSI 2001 p. 126 consid. 1b, SVR 2007 EL n° 1 p. 1 et RDT 2005 p. 127).

d) C’est pour tenir compte de l'évolution du droit matrimonial que le Tribunal fédéral a admis la conformité à la loi de la prise en compte d'un revenu hypothétique du conjoint dans la fixation du revenu déterminant selon la LPC (cf. ATF 117 V 287 ). Dans la mesure où l'épouse n'avait plus de prétention légale à apporter sa contribution par les soins du ménage exclusivement, il apparaissait en effet exigible d'elle, dans certaines circonstances, qu'elle exerçât une activité lucrative lorsque son mari n'était plus capable de le faire en raison par exemple d'une invalidité. Toutefois, cette exigibilité doit être appréciée en fonction de plusieurs facteurs, en particulier liés à la situation personnelle et sociale de l'épouse concernée, et en accord avec les principes du droit de la famille. Elle ne saurait ainsi se mesurer uniquement à l'aune de l'invalidité de l'autre conjoint. Lorsqu'un assuré fait valoir que son épouse est empêchée de travailler au seul motif que son propre état de santé nécessite une surveillance permanente, il lui incombe d'établir ce fait au degré de la vraisemblance prépondérante généralement requise dans la procédure d'assurances sociales. Il ne se justifie en revanche pas de subordonner cette preuve à l'exigence d'une impotence reconnue par l'AI (Arrêt non publié du Tribunal fédéral, 8C_440/2008 , du 6 février 2009). L'obligation faite à la femme d'exercer une activité lucrative s'impose en particulier lorsque l'époux n'est pas en mesure de le faire à raison de son invalidité parce qu'il incombe à chacun de contribuer à l'entretien et aux charges du ménage. Dès lors que l'épouse y renonce, il y a lieu de prendre en compte un revenu hypothétique (ATFA non publié P 40/03du 9 février 2005 consid. 4.2).

e) En ce qui concerne le critère de la mise en valeur de la capacité de gain sur le marché de l’emploi, le Tribunal fédéral des assurances a considéré qu’il importe de savoir si et à quelles conditions le conjoint du bénéficiaire de prestations est en mesure de trouver un travail. A cet égard, il faut prendre en considération, d’une part, l’offre des emplois vacants appropriés et, d’autre part, le nombre de personnes recherchant un travail (ATFA non publié P 2/99 du 9 décembre 1999). Il y a lieu d’examiner concrètement la situation du marché du travail (ATFA non publiés 8C_655/2007 du 26 juin 2008, P 61/03 du 22 mars 2004, P 88/01 du 8 octobre 2002 et P 18/02 du 9 juillet 2002). Il faut tenir compte du fait qu’après un long éloignement de la vie professionnelle, une intégration complète dans le marché du travail n’est plus possible après un certain âge. Il est actuellement admis qu’un retour dans le monde du travail est possible aussi pour des femmes de plus de 50 ans, qui n’ont pas d’enfants mineurs à charge, seul un revenu minimum étant toutefois réalisable en pareille hypothèse (VSI 2/2001 p. 126 consid. 1c; ATFA non publié P 2/06 du 18 août 2006 consid. 1.2).

6.        a) Aux termes de l'art. 17 al. 2 LPGA, toute prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. Cependant, chaque loi spéciale peut fixer le point de départ de la modification ou encore exclure une révision en s'écartant de la LPGA (ATF 130 V 343 , consid. 3.5.3). ![endif]>![if>

b) La modification d’une décision avec effet ex nunc et pro futuro est notamment visée à l’art. 25 al. 2 let. c et d de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI ; RS 831.301). Selon l’art. 25 al. 1 OPC-AVS/AI, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue (let. c) ou, lors d’un contrôle périodique, si l’on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune (let. d). Dans les cas prévus au 1er alinéa let. c, lors d’une augmentation de l’excédent des dépenses (qui implique une augmentation des prestations), la nouvelle décision doit porter effet dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu (art. 25 al. 2 let. b OPC-AVS/AI) ; lors d’une diminution de l’excédent des dépenses (qui implique une baisse des prestations), elle portera effet au plus tard dès le mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue, la créance en restitution étant réservée en cas de violation de l’obligation de renseigner (art. 25 al. 2 let. c OPC-AVS/AI). Dans les cas prévus au 1er alinéa let. d, la nouvelle décision doit porter effet dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue (art. 25 al. 2 let. d OPC-AVS/AI). Ainsi, lorsque la modification financière implique une hausse des prestations, l'art. 25 al. 2 let. b OPC-AVS/AI - qui selon la jurisprudence exclut un effet rétroactif plus ample (cf. ATF 119 V 189 consid. 2c p. 193) - part de l'idée que ces changements des circonstances sont annoncées sans tarder et rappelle l'art. 24 OPC-AVS/AI sur l'obligation de renseigner (arrêt non publié du 23 avril 2008; 8C_305/2007 ).

c) En vertu de l’art. 53 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1 er ). L’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2).

7.        a) En l'espèce, l'assuré a été dûment avisé en octobre 2011 que dès le 1er mars 2012, un gain potentiel serait pris en compte pour son épouse. Il ne s'est d'ailleurs pas opposé à la décision du 16 février 2012 qui détermine le montant des prestations complémentaire sur cette base, ni celle du 28 mars 2012 qui y ajoute les cotisations AVS de l'épouse. L'assuré n'a pas contesté non plus la décision de prestations d'assistance du 28 mars 2012 prenant effet le 1er avril 2012. Ainsi, c'est la décision sur opposition du 18 février 2013, concernant les prestations complémentaires, qui fait l'objet du recours formé le 14 mars 2013. ![endif]>![if>

b) En l'occurrence, l'assuré estime que tout gain potentiel doit être exclu dès le 1 er mars 2012 et conteste donc la décision sur opposition du 18 février 2013 qui rétroagit seulement au 1er décembre 2012. En tant que la décision sur opposition se prononce sur la date de prise d'effet de la suppression du gain potentiel, cette question fait partie de l'objet du litige. Il convient au préalable de rappeler que la décision faisant l'objet de l'opposition est celle du 15 novembre 2012. Si l'assuré s'est alors opposé aux deux décisions rendues (prestations complémentaire et assistance), c'est en raison du fait que le cumul des prestations était plus faible lorsque son épouse effectuait 3 heures de ménage rémunérées chez sa belle-mère que lorsqu'elle était inactive. Si cela n'impliquait aucun changement du point de vue des prestations complémentaires, le gain potentiel étant réduit à concurrence du gain effectif, cela diminuait les prestations d'assistance de 3'654 fr., en raison de la prise en compte du salaire de 3'654 fr. Cet effet "pervers" concernant la décision de prestations d'assistance, la Cour de céans n'a pas à se prononcer. On verra d'ailleurs que ce grief n'a plus d'objet.

c) Si l'assuré entendait contester tout ou partie du gain potentiel dès le 1er mars 2012, par exemple au motif que son épouse suivait des cours de français à raison de plusieurs heures par semaine depuis septembre 2011 déjà, il devait alors contester la décision du 16 février 2012. A défaut, l'assuré a sollicité la reconsidération de cette décision, qui lui a été refusée par le SPC le 29 avril 2013, étant rappelé qu'il ne s'agit que d'une faculté laissé à l'appréciation de l'administration que la Cour ne peut pas revoir. Ensuite, le salaire réalisé dès le mois de mars 2012 par l'épouse de l'assuré chez sa mère, impliquant une baisse globale des prestations, a été pris en compte à juste titre pour l'avenir seulement, soit dès le début du mois suivant la décision du 25 novembre 2012, car l'assuré avait rapidement transmis les pièces au SPC en avril 2012, respectant ainsi son devoir d'information. Il s'agit là d'un cas d'application de l'art. 25 al. 2 let. c OPC-AVS/AI. Finalement, la fin de l'emploi au 31 août 2012, l'inscription à l'office cantonal de l'emploi le 14 septembre 2012 et les recherches régulières d'emploi depuis lors ont été communiqués au SPC le 3 décembre 2012 seulement, à l'occasion de l'opposition à la décision du 25 novembre 2012. Or, il appartenait à l'assuré d'informer le SPC du changement de situation au début du mois de septembre 2012 afin d'obtenir, conformément à l'art. 25 OPC-AVS/AI que tout gain potentiel soit exclu dès le 1 er septembre 2012. Il s'agissait en effet d'informations différentes que celle concernant la prise d'emploi le 1 er mars 2012. Il est possible que l'assuré ait cru à tort que l'emploi initié le 1 er mars 2012 et le salaire de 3'500 fr/an pour trois heures de travail suffisait à exclure tout gain potentiel avec effet au 1 er mars 2012. Cela n'est pas déterminant quant à son obligation d'annoncer tout changement déterminant lors de sa survenance et pas seulement lors de la notification d'une décision qui ne va pas dans le sens espéré. Il était donc quoi qu'il en soit exclu que ces modifications intervenues en septembre 2012, puisse avoir un effet dès le 1 er mars 2012. Ainsi, la décision sur opposition du 18 février 2013, en tant qu'elle prend en compte la baisse de revenu (suppression du gain potentiel) avec effet au début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, soit le 1 er décembre 2012 est conforme à l'art. 25 al. 2 let. b OCP-AVS/AI. Le recours est donc mal fondé.

8.        Pour résumer la situation, depuis l'arrivée en Suisse de l'épouse de l'assuré le 27 juillet 2011, l'assuré a bénéficié de prestations annuelles fondées sur le barème pour couple comme suit:![endif]>![if>

-       dès le 1er août 2011 : 35'632 fr.![endif]>![if>

-       dès le 1er mars 2012 : 4'681 fr.![endif]>![if>

-       dès le 1er avril 2012 : 18'843 fr. [4'681 fr. et 14'162 fr. (assistance)]![endif]>![if>

-       dès le 1er décembre 2012 : 15'189 fr. [4'681 fr. et 10'508 fr. (assistance)], selon les décisions du 25 novembre 2012, annulées et remplacées par la décision sur opposition du 18 mars 2013 et la décision de prestations d'assistance du même jour, soit:![endif]>![if>

-       dès le 1er décembre 2012: 36'609 fr. (la question du maintien des prestations d'assistance jusqu'au 1 er mars 2013 ou de leur restitution ne faisant pas partie de l'objet du litige).![endif]>![if> Il ressort de ce qui précède que l'opposition que l'assuré avait formée contre la décision de prestations d'assistance du 25 novembre 2012 était sans objet puisque la baisse des prestations d'assistance de 3'654 fr. dès le 1er décembre 2012 alors contestée a été annulée par la nouvelle décision de prestations complémentaires pour 36'609 fr prenant effet à la même date. Au surplus, s'agissant du recours formé contre la décision du 18 février 2013 de suppression des prestations d'assistance, transmis au SPC comme objet de sa compétence, il conviendra de déterminer ce qui est contesté.

9.        Le recours est donc rejeté dans la mesure de sa recevabilité. ![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

1.        Déclare le recours irrecevable en tant qu'il porte sur la décision du 6 octobre 2011.![endif]>![if>

2.      Déclare le recours irrecevable en tant qu'il porte sur la décision de suppression des prestations d'assistance du 18 février 2013 et le transmet à l'intimé comme objet de sa compétence.![endif]>![if>

3.      Déclare le recours recevable pour le surplus.![endif]>![if> Au fond :

4.        Le rejette.![endif]>![if>

5.        Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Irène PONCET La présidente Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le