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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.12.2012 A/966/2012
A/966/2012 ATAS/1463/2012 du 05.12.2012 (PC), PARTIELMNT ADMIS En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/966/2012 ATAS/1463/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 5 décembre 2012 4 ème Chambre En la cause Monsieur C__________, domicilié à Carouge, représenté par la VILLE DE CAROUGE, Service des Affaires sociales recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé EN FAIT Monsieur C__________ (ci-après l’assuré ou le recourant), né en 1943, a épousé en date du 27 octobre 2005 Madame D__________, née en 1955 à Casablanca (Maroc). L’assuré a déposé une demande de prestations complémentaires en date du 7 février 2008. Par décision du 15 juillet 2008, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après le SPC), a accordé à l’assuré des prestations complémentaires cantonales de 421 fr. par mois dès le 1 er juin 2008, ainsi que des subsides d’assurance-maladie pour lui et son épouse à hauteur de 419 fr. chacun par mois. Le plan de calcul à l’appui de cette décision mentionnait un gain potentiel de l’épouse de 39'856 fr. Le 4 août 2008, le SPC a notifié à l’assuré une nouvelle décision de prestations complémentaires, le mettant au bénéfice de prestations complémentaires de 459 fr. par mois à compter du 1 er août 2008. Par courrier du 18 mai 2011, le Service des affaires sociales de la Ville de Carouge a informé le SPC que l’épouse de l’assuré était arrivée en fin de droit de chômage le 1 er avril, suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur le chômage. Il a sollicité une nouvelle décision qui tienne compte de la diminution des revenus du couple, de l’âge de l’épouse, de son état de santé, du fait qu’elle parle mal le français, qu’elle n’a aucune formation et très peu d’expérience de travail en Suisse. Le SPC a notifié à l’assuré une décision en date du 17 novembre 2011 lui octroyant des prestations complémentaires cantonales de 479 fr. par mois dès le 1 er décembre 2011. Le gain potentiel retenu pour l’épouse était de 26'440 fr. 80 (soit 41’161 fr. moins la déduction forfaitaire, le solde étant pris en compte aux 2/3). Par décision du 19 décembre 2011, le SPC a fixé le montant des prestations complémentaires cantonales dues à l’assuré à 479 fr. par mois dès le 1 er janvier 2012, le gain potentiel retenu pour l’épouse étant toujours le même. Par lettre signature du 3 janvier 2012, les époux C__________, représentés par la VILLE DE CAROUGE, service des affaires sociales, ont fait part au SPC de leur étonnement suite à ses décisions des 17 novembre et 19 décembre 2011. Ils s’étonnaient que malgré leurs courriers de 2011 expliquant que Madame C__________ est arrivée en fin de droit de chômage à fin 2011, qu’elle est âgée de 56 ans et qu’aucun gain potentiel ne devrait lui être retenu, le SPC continuait à tenir compte d’un tel gain à hauteur de 41'161 fr. Le couple n’a même pas le minimum d’assistance pour vivre. Alors que jusqu’en novembre 2011, il avait été tenu compte de leur courrier et que le SPC versait 1'875 fr. par mois, dès décembre 2011, ils ne perçoivent plus que 479 fr., ce de manière incompréhensible. Ils sollicitaient une nouvelle décision. Dans le cadre de l’instruction de l’opposition, le SPC a requis l’intégralité du dossier de Madame C__________ auprès de l’Office cantonal de l’emploi (ci-après OCE). Selon un préavis du Dr L__________, médecin-conseil de l’OCE, daté du 15 octobre 2010, en tenant compte des limitations fonctionnelles, l’assurée peut exercer une activité de nettoyage « léger » à 50 % ou de garde de personne âgée, également à 50 %. Dès le 1 er mai 2011, l’assurée a été mise en arrêt de travail à 100 % par le Dr M__________. Le 6 septembre 2011, son dossier en qualité de demandeuse d’emploi a été annulé par l’OCE. Par décision du 13 mars 2012, le SPC a admis partiellement l’opposition, ramenant le gain potentiel de l’épouse de l’assuré à 19'756 fr. 80 annuels, dès le 1 er janvier 2012, de sorte que le montant des prestations complémentaires est porté à 882 fr. par mois au titre des prestations complémentaires fédérales et à 787 fr. par mois au titre des prestations complémentaires cantonales dès le 1 er janvier 2012. Le SPC a considéré qu’il est exigible de l’épouse du recourant qu’elle cherche un emploi à temps partiel, de 40%, correspondant à ses capacités. Le 21 mars 2012, l’assuré, représenté par sa mandataire, interjette recours. Il expose rencontrer d’énormes problèmes financiers en raison du gain potentiel calculé pour son épouse par le SPC. Il explique que depuis son arrivée à Genève, son épouse a fait tous les efforts possibles pour s’intégrer et trouver du travail. Scolarisée durant cinq années au Maroc, elle n’a aucune formation professionnelle et a travaillé dans l’économie domestique en Arabie saoudite jusqu’en 1986. A Genève, elle a suivi des formations en 2007 et en 2008. Toutefois elle ne parle toujours pas bien le français, le lit avec d’énormes difficultés et ne l’écrit pas. Elle a travaillé dans l’économie domestique depuis février 2008, placée par une entreprise, à raison de quelques heures par semaine auprès d’une personne âgée, pour un salaire net moyen de 775 fr. Le contrat a toutefois été résilié en janvier 2010. Inscrite au chômage en février 2010, son épouse a obtenu une mesure de l’OCE auprès d’un établissement public dès le 30 mars 2010. Le 15 avril, elle s’est blessée sur son lieu de travail en manœuvrant une machine de nettoyage industriel et s’est retrouvée en arrêt maladie. La mesure a été abandonnée et l’épouse est arrivée en fin de droit de chômage à fin mars 2011. Depuis décembre 2011, le couple vit largement au-dessous du minimum vital de l’assistance. A propos de l’état de santé de son épouse et du fait que le SPC mette en doute le certificat médical établi par le Dr M__________, le recourant s’interroge sur la pratique et la pertinence de lever le secret médical auprès du SPC qui ne dispose à sa connaissance pas d’un médecin-conseil. Il conclut à l’annulation du gain potentiel, compte tenu de l’âge de son épouse (57 ans), qu’elle est sans formation, en fin de droit de chômage et en incapacité de travail totale depuis plusieurs mois. Dans sa réponse du 13 avril 2012, le SPC conclut au rejet du recours, se référant aux motifs exposés dans sa décision sur opposition. Le 4 mai 2012, la mandataire du recourant a communiqué à la Cour de céans que Madame C__________ avait trouvé un petit emploi en tant que nettoyeuse à raison de 2 heures par jour, 2 jours par semaine, soit un temps de travail de 10%. Sa première fiche de salaire est de 283 fr. 65 pour le mois d’avril. Elle a par ailleurs déposé une demande d’emploi en tant que patrouilleuse scolaire. La Cour de céans a convoqué les parties en audience de comparution personnelle en date du 23 mai 2012. Le recourant a déclaré que son épouse se rendait chez le médecin une fois par mois pour un contrôle et qu’il lui délivrait des certificats d’arrêt de travail. Il a expliqué que son épouse s’était fait mal au dos dans le cadre d’un emploi assigné par le chômage et qu’elle avait également des problèmes de tension. L’épouse du recourant a déclaré qu’elle s’était fait mal au dos, puis qu’elle a subi un accident et qu’elle avait mal au bras gauche. Elle a expliqué qu’elle avait aussi des problèmes d’audition (elle n’entend pas du côté droit), qu’elle est déprimée, prend des antidépresseurs, qu’elle n’avait pas la force de faire un grand travail, qu’elle ne pouvait pas porter de charges de plus de 5 kilos et faisait ce qu’elle pouvait. Pour toutes ces raisons, son médecin l’a mise en arrêt de travail. Elle a déclaré qu’elle travaillait 4 heures par semaine malgré un certificat d’arrêt de travail. Elle avait demandé à travailler davantage, mais l’employeur ne pouvait pas lui offrir plus d’heures. La mandataire a indiqué avoir déposé un dossier pour Madame C__________ pour un poste de patrouilleuse scolaire auprès de la Mairie de Carouge. En l’état, le dossier n’est pas classé. Cela étant, elle considère que l’on ne peut pas exiger davantage de Madame C__________. La Cour de céans a octroyé au recourant un délai au 6 juin 2012 pour produire un rapport détaillé du médecin traitant de son épouse. Le 5 juin 2012, le recourant a communiqué à la Cour de céans un certificat médical du Dr M__________, daté du 30 mai 2012, aux termes duquel la patiente souffre de lombalgie chronique et d’un état dépressif moyen. Elle peut travailler à 10 % maximum dans une activité sans port de charge de plus de 5 kg, sans mouvements répétitifs du rachis et sans station debout prolongée. Il a joint des certificats médicaux d’arrêt de travail à 100 % pour les mois d’avril et mai 2012, ainsi que la fiche de salaire du mois de mai 2012 de son épouse qui mentionne un gain de 283 fr. 65 net, pour 14 heures de travail. Invité à se déterminer, l’intimé, par écriture du 18 juin 2012, relève que le certificat médical du Dr M__________ est très succinct, qu’il mentionne un état dépressif moyen sans autre précision et qu’il ne se prononce pas quant aux répercussions sur la capacité de travail. En ce qui concerne le taux d’activité exigible de 10%, il paraît avoir été fixé de manière peu scientifique : d’une part, le Dr M__________ a rédigé le 31 mai 2012, soit le lendemain de l’établissement du certificat médical susmentionné, des certificats médicaux non motivés mentionnant une capacité de travail de 0%, d’autre part, Madame C__________ occupe un emploi de nettoyeuse à raison de 4 heures hebdomadaires ce qui correspond à un taux d’activité d’environ 10%. Il appert donc que ce n’est pas le médecin traitant de l’épouse du recourant qui a tout d’abord établi son taux d’activité maximal exigible, mais plutôt l’inverse. Par ailleurs, Madame C__________ a expressément déclaré devant la Cour avoir demandé à son employeur à pouvoir travailler plus que 4 heures hebdomadaires. Au vu de ce qui précède, le SPC considère qu’il n’a pas été démontré que le taux d’activité de 40% qu’il a retenu ne pouvait être exigé de l’intéressée. L’intimé maintient ses conclusions et conclut au rejet du recours. Par réplique du 27 juin 2012, le recourant indique que son épouse a dû se rendre le 16 juin aux urgences des HUG en raison de douleurs dorsales intenses comme l’attestait le rapport des HUG du 16 juin 2012 et qu’elle n’a pas été mesure de travailler depuis le 16 juin dernier, même à 10%. Il a communiqué un rapport de radiologie établi par le Dr N__________, du 19 juin 2012, ainsi qu’un certificat d’incapacité de travail à 100% établi par le Dr M__________ pour le mois de juin. Il maintenait sa position en ce sens que le gain potentiel de son épouse soit conforme au gain actuel réalisé, afin de tenir compte de la situation concrète. Le 17 juillet 2012, l’intimé a maintenu ses conclusions, considérant que le rapport du 16 juin des HUG ne permet pas de juger de la capacité de travail de l’assurée, que le certificat médical du 26 juin 2012 établi par le Dr M__________ est très succinct, qu’aucun pronostic n’est émis, de sorte qu’en l’état du dossier il conclut au rejet du recours. Le 28 août 2012, le recourant a persisté dans ses conclusions et communiqué copie de la page 2 du résumé du séjour de son épouse du 16 juin 2012 aux HUG. Outre les douleurs lombaires chez une patiente connue pour des dorsalgies, les médecins ont mentionné une HTA et une dépression et renvoyé la patiente à son médecin traitant pour suite de traitement et investigations complémentaires éventuelles. Chacune des parties ayant persisté dans ses conclusions, la cause a été gardée à juger le 24 septembre 2012. EN DROIT Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1 er janvier 2003, s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales, à moins qu'il n'y soit expressément dérogé (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (cf. art. 1A let. b LPCC). En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 er LPGA; cf. également art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité - LPFC; J 7 10) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré (art. 58 al. 1 LPGA). S'agissant des prestations complémentaires cantonales, l'art. 43 LPCC prévoit la même voie de droit. En l’occurrence, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable. Le litige porte sur la question de savoir si c’est à bon droit que l’intimé a pris en compte un gain hypothétique de l’épouse du recourant à compter du 1 er janvier 2012 et, le cas échéant, à concurrence de quel montant. Préalablement, la Cour de céans relève que l’intimé, dans la décision querellée, a statué uniquement sur l’opposition formée par le recourant à l’encontre de la décision du 19 décembre 2011. Or, l’opposition du 3 janvier 2012 était dirigée également contre la décision du 17 novembre 2011, notifiée par courrier B, fixant le montant des prestations complémentaires ainsi que les subsides d’assurance-maladie du recourant à compter du 1 er décembre 2011, de sorte que l’intimé aurait dû se prononcer sur cette question. Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut en principe pas être prononcé (ATF 125 V 413 consid. 1a p. 414; 119 Ib 33 consid. 1b p. 36 et les références). Selon la jurisprudence, la procédure juridictionnelle administrative peut être étendue, pour des motifs d'économie de procédure, à une question en état d'être jugée qui excède l'objet de la contestation, c'est-à-dire le rapport juridique visé par la décision, lorsque cette question est si étroitement liée à l'objet initial du litige que l'on peut parler d'un état de fait commun, et à la condition que l'administration se soit exprimée à son sujet dans un acte de procédure au moins (ATF 130 V 501 consid. 1.2 p. 503, 122 V 34 consid. 2a p. 36 et les références). En l’occurrence, l’intimé n’ayant pas statué sur l’opposition formée par le recourant à l’encontre de sa décision du 17 novembre 2011 et ne s’étant pas exprimé sur ce point dans le cadre de la présente procédure, la Cour de céans ne peut étendre l’objet du litige. Il appartiendra par conséquent à l’intimé de rendre une décision sur opposition dûment motivée. Selon l’art. 11 al. 1 let. g LPC, les revenus déterminants comprennent les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi. Cette disposition est directement applicable lorsque l'épouse d'un assuré s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'elle pourrait se voir obligée d'exercer une activité lucrative en vertu de l'art. 163 CC (ATF 117 V 287 consid. 3b p. 291; VSI 2001 p. 127 s., consid. 1b, P 18/99). Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge d'examiner si l'on peut exiger de l'intéressée qu'elle exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'elle pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Le point de savoir si l'on peut exiger du conjoint d'un bénéficiaire de prestations complémentaires qu'il exerce une activité lucrative doit être examiné à l'aune des critères posés en droit de la famille (ATF 134 V 53 consid. 4.1 p. 61). Les critères décisifs auront notamment trait à l'âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusqu'ici, au marché de l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 134 V 53 consid. 4.1 p. 61 et les arrêts cités). L’intimé considère que l’épouse du recourant est à même de réaliser un gain hypothétique de 19'756 fr. 80 par année, correspondant à un emploi à 40 % calculé sur la dernière version de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS). Le recourant conteste cette appréciation, invoquant notamment l’âge de son épouse, son manque de formation et son état de santé. Il résulte des pièces du dossier que l’épouse du recourant, d’origine marocaine, âgée de 57 ans, a suivi cinq années de scolarité au Maroc. Sans formation professionnelle, elle a travaillé une année en tant que nettoyeuse de bureaux dans son pays, puis sept ans (de 1979 à 1986) comme employée de maison en Arabie Saoudite. Selon son curriculum vitae, l’épouse du recourant, de langue maternelle arabe, possède de bonne connaissances orales du français et des notions en écrit. En Suisse depuis son mariage le 25 octobre 2005, l’épouse du recourant s’est inscrite une première fois à l’OCE le 30 mars 2006. Le droit aux indemnités de chômage lui a toutefois été dénié, car elle ne remplissait pas les conditions d’assurance. Elle a toutefois bénéficié de mesures relatives au marché du travail (MMT), notamment des cours « Formation au nettoyage, cours de français, TRE et stage axé sur la profession de femme de ménage » du 11 décembre 2006 au 23 mars 2007 auprès de l’Association Z_______ c/o XA________, dont elle a obtenu une attestation, des cours « ISC/CA/OSEO/Atelier de soutien à l’apprentissage du français et à l’intégration ASAFI » du 11 juin 2007 au 3 août 2007 auprès d’OSEO. Le 1 er février 2008, à la suite d’un programme d’emploi temporaire fédéral d’une semaine chez X_________ Sàrl, elle a obtenu un certificat d’employée de maison et lingère. D’avril 2006 à janvier 2008, l’épouse du recourant a effectué des recherches d’emploi comme aide de cuisine, vendeuse, magasinière et dans les nettoyages. Elle a ensuite travaillé de février 2008 à novembre 2009 en qualité de dame de compagnie à raison de 2 heures par jour. L’épouse du recourant s’est réinscrite à l’OCE le 2 février 2010 pour un emploi à plein temps et a effectué des recherches d’emploi dans les nettoyages, l’aide au ménage, la garde d’enfants ou comme employée de maison. L’OCE lui a assigné une mesure relative au marché du travail « EPIFAIRE », soit un programme d’emploi et de formation, du 30 mars 2010 au 30 septembre 2010, à 100 %, auprès des Etablissements publics pour l’intégration en vue de confirmer ses compétences dans le nettoyage ou la cuisine. Cette mesure a toutefois été interrompue le 4 mai 2010, l’assurée ayant produit un certificat médical d’arrêt de travail dès le 15 avril 2010. Une mesure auprès d’Intégration pour tous du 7 février 2011 au 31 mars 2011 a été également interrompue, suite à un arrêt de travail pour cause de maladie. L’épouse du recourant est arrivée en fin de droit au chômage au 31 mars 2011. Sur le plan médical, le Dr M__________ indique dans un certificat du 8 septembre 2010, que la patiente souffre de lombalgie chronique, mais qu’en l’état actuel, elle peut travailler à 100 % dans une activité sans port de charge (pas plus de 5 kg), sans mouvements répétés du rachis et sans station debout prolongée. Quant au médecin-conseil de l’OCE, il mentionne en date du 15 octobre 2010 une capacité de travail de 50 % dans les nettoyages légers (taux d’activité souhaité par l’intéressée) ou la garde de personne âgée, à 50 %. Depuis le 1 er mai 2011, l’épouse du recourant est à nouveau en arrêt maladie à 100 % (cf. certificats du Dr M__________). La Cour de céans constate que dès son arrivée en Suisse, l’épouse du recourant a cherché à s’intégrer et à mettre en valeur sa capacité de travail, en suivant des cours de français et des formations adaptées à ses capacités. Elle a effectué également de nombreuses recherches d’emploi dans les domaines où elle avait le plus de chance de trouver du travail, à savoir comme aide de cuisine, dame de compagnie auprès de personnes âgées, dans les nettoyages, la garde d’enfants etc., comme le démontre le dossier de l’OCE, et ce dès 2006. Il convient également de relever qu’avant son arrivée en Suisse, l’épouse du recourant n’a pas travaillé pendant dix-neuf ans, période durant laquelle elle s’est consacrée à des occupations familiales (cf. curriculum-vitae) et qu’elle souffre de problèmes de santé, même s’il est vrai que ces derniers ne sont pas particulièrement bien documentés (cf. ATF 9C_150/2009). Compte tenu de l’âge de la recourante, de son manque de formation, du fait qu’elle a effectué des recherches d’emploi dûment documentées durant plus de deux ans, de son éloignement du monde du travail de 1987 à 2006, de ses problèmes de santé, il convient d’admettre que l’épouse du recourant a fait tout ce que l’on peut attendre d’elle pour trouver un travail et que son inactivité est liée ainsi au marché de l’emploi. Au vu de ce qui précède, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, la Cour de céans considère que l’on ne peut retenir un gain hypothétique pour l’épouse du recourant dès le 1 er janvier 2012, sous réserve, le cas échéant, des quelques petites rémunérations qu’elle peut effectivement réaliser dans une activité accessoire dans les nettoyages dès avril 2012. Le recours est partiellement admis. La procédure est gratuite (art. 89H LPA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : L’admet partiellement dans le sens des considérants. Annule la décision sur opposition du 13 mars 2012 et la décision du 19 décembre 2011. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Isabelle CASTILLO La Présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le