opencaselaw.ch

A/962/2020

Genf · 2021-03-02 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 15 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée c/o Mme B______, à PERLY recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après : la recourante ou la bénéficiaire), née le ______ 1943, est domiciliée au ______ à Perly.

2.        Au bénéfice d'une rente de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, elle a sollicité des prestations complémentaires (ci-après : PC) par une demande du 15 mars 2007.

3.        Le 17 janvier 2011, la bénéficiaire a reçu une attestation du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) destinée à sa déclaration d'impôts.

4.        Le 8 décembre 2011, elle a reçu une information importante du SPC par laquelle ce dernier rappelait aux bénéficiaires de prestations leur obligation de vérifier les montants figurant dans les calculs faits par le SPC et celle d'annoncer tout changement dans leur situation financière ou personnelle, en particulier la cohabitation avec un tiers.

5.        Le 19 décembre 2011, la SPC a adressé à la bénéficiaire le nouveau calcul des prestations pour la période débutant le 1 er janvier 2012. Ce calcul retenait le loyer et les charges déclarées par la bénéficiaire et un montant global de CHF 7'725.10 de rente de 2 ème pilier et de rente étrangère.

6.        Le 12 janvier suivant, la bénéficiaire recevait une attestation pour sa déclaration d'impôts.

7.        Le 7 décembre 2012, elle recevait une nouvelle communication importante du SPC et le 18 décembre 2012, un calcul du SPC qu'elle devait vérifier.

8.        Par la suite, il en a été de même chaque année.

9.        Le 23 janvier 2019, le SPC a sollicité des pièces de la bénéficiaire dans le cadre de la révision périodique des prestations. Il ressortait des registres officiels tenus par l'office cantonal de la population (ci-après : OCPM) que la fille de la bénéficiaire, B______, vivait à la même adresse que sa mère depuis le 1 er janvier 2013. Le SPC sollicitait dès lors l'éventuel bail conclu et toute autre pièce justificative.

10.    Le 26 février 2019, le SPC a envoyé un rappel à la bénéficiaire qui n'avait pas répondu à la précédente demande d'informations.

11.    La fille de la bénéficiaire a répondu au SPC, le 21 mars 2019, en expliquant que sa mère était hospitalisée et dans l'impossibilité de répondre personnellement. Elle souffrait « depuis quelques temps de perte de mémoire immédiate ». B______ confirmait en outre vivre dans le logement de sa mère.

12.    Le 26 mars 2019, le SPC a envoyé un deuxième rappel à la bénéficiaire.

13.    Le 25 avril 2019, le SPC a communiqué à la bénéficiaire avoir repris le calcul des prestations complémentaires avec effet au 1 er mai 2012, en mettant à jour la rente étrangère et celle du deuxième pilier et en tenant compte du nombre de personnes occupant le logement depuis le 1 er janvier 2013. Le loyer annuel pris en compte était désormais de CHF 6'000.- au lieu de CHF 12'000.- et les rentes (étrangères et de 2 ème pilier) de :

- CHF 7'792.- en 2012,

- CHF 7'831.25 en 2013,

- CHF 7'876.50 en 2014,

- CHF 7'830.30 en 2015,

- CHF 7'602.40 en 2016,

- CHF 7'602.40 dès le 1 er juillet 2016,

- CHF 7'587.45 en 2017,

- CHF 7'717.55 en 2018 et de

- CHF 7'691.95 en 2019, au lieu du montant de CHF 7'725.10 retenu par le SPC durant les années 2013 à 2019. Un montant de CHF 38'136.- avait été perçu à tort par la bénéficiaire à laquelle le SPC réclamait dès lors le remboursement.

14.    Par courrier du 1 er mai 2019, la bénéficiaire a indiqué au SPC que la demande de restitution avait été un grand choc pour elle. Elle formait opposition et demandait la remise de l'intégralité de la somme exigée. Elle avait été de bonne foi, n'avait pas demandé de loyer à sa fille, laquelle était sans revenu. Le remboursement la placerait dans une situation difficile et la réduction des prestations à CHF 39.- par mois serait préjudiciable.

15.    Par courrier du 23 juillet 2019, la fille de la bénéficiaire a informé le SPC de ce qu'elle avait quitté le logement de sa mère dès le 1 er juillet 2019 et a produit son annonce de changement d'adresse.

16.    Par décision du 11 septembre 2019, le SPC a rejeté l'opposition, dans la mesure où la fille de la bénéficiaire avait logé chez sa mère dès le 1 er janvier 2013, ce qui justifiait de partager en deux le montant retenu à titre de loyer pour une personne seule.

17.    Le 19 septembre 2019, le SPC a en outre informé la bénéficiaire qu'il retenait un montant de CHF 1'506.- à titre de remboursement partiel de la dette.

18.    Par décision du 23 janvier 2020, le SPC a rejeté la demande de remise faute pour la bénéficiaire d'avoir spontanément renseigné le SPC sur sa situation personnelle et patrimoniale, malgré les courriers annuels qui lui étaient adressés à cet effet. La condition de la bonne foi faisait défaut.

19.    Par courrier du 30 janvier 2020, la fille de la bénéficiaire a fait opposition à cette décision en invoquant la bonne foi de sa mère, laquelle souffrait de problèmes de mémoire et ignorait que le fait que sa fille vive avec elle sans payer de loyer devait être annoncé en tant que cohabitation avec un tiers.

20.    Par décision du 20 février 2020, le SPC a rejeté l'opposition, au motif que la bénéficiaire était informée de son obligation d'informer le SPC des modifications dans sa situation financière et personnelle, en particulier la cohabitation avec sa fille et les modifications du montant de ses rentes, ce qu'elle avait omis de faire jusqu'à ce que le SPC ait sollicité des informations dans le cadre de la procédure de révision en 2019. Il n'était pas attesté médicalement que la bénéficiaire était incapable de discernement. Selon sa fille, la bénéficiaire avait une pleine compréhension des choses, mais des troubles de mémoire. En outre, la bénéficiaire était parvenue à faire seule opposition à la décision qu'elle contestait et sa fille aurait dans tous les cas pu lui apporter son aide d'un point de vue administratif alors qu'elle vivait avec elle entre 2013 et 2019. La condition de la bonne foi n'était pas remplie et la demande de remise ne pouvait pas être accordée.

21.    La fille de la bénéficiaire a recouru contre cette décision devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre de céans), le 16 mars 2020, en exposant que la pathologie dont souffrait sa mère n'était pas une absence de discernement, - elle pouvait raisonner très logiquement -, mais un défaut de mémoire à court terme, de sorte que bien qu'elle comprenait les explications et lisaient les courriers, elle les oubliait dans les cinq à dix secondes. Elle oubliait ce qu'elle faisait (« discernement était parfait dans l'instant présent, mais le déficit à court-terme le rendait caduque »). Un certificat médical avait été demandé à sa neuropsychologue, Madame C______, laquelle voulait recevoir la recourante en consultation pour l'établir. Concernant la cohabitation, sa mère n'avait pas associé la présence de sa fille dans son appartement à une cohabitation avec un tiers. La jeune femme était d'ailleurs souvent en déplacement ou chez des tiers. Sa mère n'avait dès lors pas pensé à la nécessité d'informer le SPC. Dans ce sens, elle avait agi de bonne foi. Sa mère s'était occupée de ses courriers et affaires administratives jusqu'en mars 2019. Ses enfants avaient cru qu'elle s'en occupait correctement jusqu'au jour où ils s'étaient aperçus de ses nombreux paiements en retard et courriers non ouverts ou égarés. Si elle n'avait pas aidé sa mère plus tôt dans le suivi de ses courriers et autres affaires administratives, c'était parce que cette dernière était une femme de tête, fière et extrêmement autonome, et qu'elle avait longtemps refusé que sa fille s'occupe de ses affaires. Quand cette dernière s'était aperçue que sa mère souffrait d'un déficit de mémoire, confirmé plus tard par le médecin généraliste, le docteur D______, et la neuropsychologue qui la suivait, il avait fallu obtenir son accord pour s'occuper d'elle avec plus d'assiduité. Les courriers d'opposition avaient été signés par sa mère, mais rédigés par ses proches. Il arrivait que les personnes atteintes de ce type de pathologie répondent à l'annonce du diagnostic par une forme de déni et il était donc très difficile pour les proches d'ajuster de façon adéquate leur comportement face à des sujets animés par des sentiments de désespoir ou de révolte comme cela avait été le cas de sa mère, raison pour laquelle ses proches avaient respecté son désir d'autonomie le plus longtemps possible.

22.    Par réponse du 30 avril 2020, le SPC a conclu au rejet du recours, se référant à sa décision sur opposition.

23.    Invitée par la chambre de céans à lui remettre les documents médicaux utiles à la cause, la recourante a produit une attestation du 19 août 2020 du Dr D______, lequel indiquait que sa patiente présentait des troubles cognitifs depuis 2014. Ce n'était qu'en 2016 que le diagnostic d'Alzheimer avait été définitivement posé. Elle était suivie par le neurologue C______ qui lui prescrivait un traitement d'Aricept. Des oublis et des troubles de mémoires significatifs s'étaient développés dès 2014 et avaient inquiété ses proches. Selon ce médecin, elle n'avait probablement pas pu gérer son quotidien et s'occuper de ses tâches administratives depuis 2012-2014. Elle n'avait au jour de l'attestation plus de capacité de discernement.

24.    La recourante a en outre fait parvenir à la chambre de céans une attestation de la Dre C______ par laquelle cette neurologue attestait suivre sa patiente depuis le 22 février 2018 pour des troubles cognitifs à nette prédominance mnésique remontant au minimum au début de l'année 2012, comme en témoignait la mise en route en avril 2014 d'un bilan dédié par examen neuropsychologique et IRM cérébrale. Le bilan neuropsychologique réalisé le 28 avril 2014 relevait l'apparition deux ans plus tôt d'oublis, de difficultés d'organisation dans la journée et sur le plan de la gestion des affaires administratives.

25.    Par acte du 30 octobre 2020, le SPC s'est déterminé sur les pièces médicales. Les médecins de la recourante n'avaient pas jugé utile d'annoncer son cas au Tribunal de protection de l'adulte en vue d'une mise sous curatelle, ce que ces derniers n'auraient pas manqué de faire s'ils avaient constaté une altération de la capacité de discernement de leur patiente. La recourante était par ailleurs parvenue à remplir ses déclarations d'impôts, de sorte qu'elle avait la capacité de tenir le SPC informé de sa cohabitation et des modifications des montants de ses rentes ou aurait pu se faire aider par sa fille.

26.    Par courrier du 10 novembre 2020, la fille de la recourante a fait parvenir des observations au sujet de la prise de position du SPC qu'elle contestait. La fille de la recourante a en particulier indiqué qu'elle ne vivait pas au quotidien avec sa mère, mais voyageait beaucoup et logeait également chez son compagnon.

27.    Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1 er janvier 2003, s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales, à moins que la LPC n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (cf. art. 1A al. 1 let. b LPCC). Ces dernières sont, en cas de silence de la LPCC, également régies par la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales (art. 1A al. 1 let. a LPCC).

3.        Le présent litige vise la décision sur opposition du 20 février 2020, confirmant la décision sur demande de remise du 23 janvier 2020. Il porte sur la question de savoir si c'est à raison que le SPC a refusé la demande de remise formée par la recourante quant à son obligation de rembourser la somme de CHF 36'630.-. Le point litigieux concerne plus spécifiquement la condition de la bonne foi de la recourante.

4.        À teneur de l'art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1).

5.        La teneur de cette disposition est répétée pour les PCF à l'art. 5C al. 1 de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité (LPFC - J 4 20) et pour les PCC à l'art. 24 al. 1 LPCC.

6.        Selon l'art. 4 al. 1 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile. Est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (art. 4 al. 2 OPGA). Selon l'art. 5 al. 1 OPGA, il y a situation difficile, au sens de l'art. 25 al. 1 LPGA, lorsque les dépenses reconnues par la LPC et les dépenses supplémentaires au sens de l'al. 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC.

7.        La remise de l'obligation de restituer est donc soumise à deux conditions cumulatives : la bonne foi de l'assuré et sa situation financière difficile (arrêt du Tribunal fédéral 8C_684/2018 du 17 avril 2019 consid. 3 et les références citées ; ATAS/139/2019 du 19 février 2019 consid. 7).

8.        Selon l'art. 31 LPGA, l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation (al. 1). Toute personne ou institution participant à la mise en oeuvre des assurances sociales a l'obligation d'informer l'assureur si elle apprend que les circonstances déterminantes pour l'octroi de prestations se sont modifiées (al. 2).

9.        Selon l'art. 24 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), l'ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible (« von jeder ins Gewicht fallenden Änderung » en allemand ; « ogni variazione importante » en italien) dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l'ayant droit.

10.    La bonne foi doit faire l'objet d'un examen minutieux dans chaque cas particulier. Elle doit notamment être niée lorsque le versement indu de la prestation a pour origine le comportement intentionnel ou la négligence grave de la personne tenue à restitution. Tel est le cas lorsque des faits ont été tus ou des indications inexactes données intentionnellement ou à la suite d'une négligence grave. Il y a ainsi faute grave chaque fois que la nécessité d'annoncer un changement survenu est évidente (RCC 1986 p. 668), en d'autres termes, chaque fois que l'intéressé ne se conforme pas à ce qui peut être raisonnablement exigé d'une personne capable de discernement, se trouvant dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (cf. ATF 112 V 103 consid. 2c ; 110 V 180 consid. 3c ; arrêt non publié du Tribunal fédéral des assurances du 20 janvier 2007, C 93/2005 ; ATAS/139/2019 du 19 février 2019 consid. 7b).

11.    La jurisprudence constante considère que l'ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu'il ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave (arrêt du Tribunal fédéral 8C_684/2018 du 17 avril 2019 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 7 décembre 2004 P 18/04 consid. 2.2 ; ATAS/139/2019 du 19 février 2019 consid. 7c).

12.    La bonne foi est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer - comme une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner - sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. On parlera de négligence grave lorsque l'ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans des circonstances identiques (cf. ATF 110 V 176 consid. 3d). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, il aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n'est pas demandé à un bénéficiaire de prestations de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu'il vérifie les éléments pris en compte par l'administration pour calculer son droit aux prestations. On peut attendre d'un assuré qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce à la caisse (arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.2). On ajoutera que la bonne foi doit être niée quand l'enrichi pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de restituer, parce qu'il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC ; ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_385/2011 du 13 février 2012 consid. 3). L'assuré peut en revanche invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 ; 112 V 97 consid. 2c et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_684/2018 du 17 avril 2019 consid. 3, 9C_474/2009 du 21 août 2009 consid. 2 et 9C_638/2014 du 13 août 2015 consid. 4.2 ; ATAS/139/2019 du 19 février 2019 consid. 7c).

13.    On signalera enfin, que, de jurisprudence constante, la condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l'assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1 et les références citées ; ATAS/992/2019 du 28 octobre 2019 consid. 5b)

14.    La notion de bonne foi a été considérée comme remplie dans les cas suivants d'une bénéficiaire de prestations complémentaires de 85 ans atteinte dans sa santé qui n'avait pas annoncé son déménagement dans un logement meilleur marché (Ulrich MEYER-BLASER, Die Rückerstattung von Sozial-versicherungsleistungen, ZBJV 1995 p. 483 et les références) et dans celui d'une bénéficiaire souffrant d'une certaine confusion, qui avait uniquement informé la caisse de compensation du décès de son époux, à l'exclusion des autres assureurs, ce qui constituait une négligence légère et ne suffisait pas à nier sa bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 36/02 du 23 décembre 2002 consid. 3.2).

15.    En l'occurrence, il est allégué par la fille de la recourante que cette dernière souffrait de troubles de la mémoire qui l'ont empêchée de remplir ses obligations d'informer le SPC de changements dans sa situation, notamment des légères modifications de ses rentes, et de comprendre qu'elle devait annoncer sa cohabitation irrégulière avec sa fille. S'agissant de troubles mnésiques de la recourante, ils sont confirmés par le médecin traitant de la recourante et sa neurologue. Le rapport de ces derniers, bien que brefs, exposent bien que si le diagnostic de la maladie d'Alzheimer a été posé en 2014, les troubles de la mémoire et les difficultés dans l'organisation administrative remontaient à 2012 déjà. Rien ne permet de douter de l'avis de ces deux médecins. Si la capacité de discernement de la recourante n'était pas complétement absente en 2013, les problèmes mnésiques de la recourante et les difficultés à gérer ses affaires existaient déjà. Le début de la maladie d'Alzheimer les explique. Dans ces circonstances, l'on ne peut pas tenir pour établi qu'en 2013 la recourante avait compris ou aurait été en mesure de comprendre que la présence irrégulière de sa fille dans son logement, sans que cette dernière ne paye de loyer ni ne vive en permanence avec elle, puisse être un élément déterminant pour le calcul des prestations complémentaires. L'on ne peut pas davantage retenir que la recourante aurait volontairement ou par une grave négligence omis de constater les légères différences du montant de ses rentes et volontairement caché ces informations à l'intimé. S'il est vrai que le montant total des rentes était de CHF 7'792.00 en 2012 et qu'il a augmenté à respectivement CHF 7'831.25 en 2013, CHF 7'876.50 en 2014, et CHF 7'830.30 en 2015, force est de constater qu'il a diminué dès 2016 pour se trouver au-dessous des CHF 7'725.10 retenu par le SPC durant les années 2013 à 2019. Cela démontre que la recourante n'a pas cherché à dissimuler des légères modifications en vue de percevoir plus de prestations. Elle n'a d'ailleurs pas cherché à faire corriger des montants dont la prise en compte dans le calcul des prestations lui aurait été plus favorable, ce qui peut aisément se comprendre au vu de son état de santé qui se détériorait ; étant rappelé qu'elle est désormais privée, selon son médecin traitant, de toute capacité de discernement. Il s'ensuit que la recourante a fait preuve de toute l'attention que sa situation personnelle permettait raisonnablement d'exiger d'elle et qu'elle ne s'est dès lors rendue coupable d'aucune négligence. Sa bonne foi ne peut être mise en cause.

28.    Au vu de ce qui précède, le recours sera admis, et la décision du 20 février 2020 annulée.

29.    Compte tenu des limites de l'objet de la contestation, en l'absence d'une décision formelle statuant sur la seconde condition cumulative - le critère de la situation difficile -, le dossier doit être renvoyé à l'intimé afin qu'il instruise ce point et se prononce à ce sujet.

30.    Pour le surplus, la procédure est gratuite. *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. L'admet.
  3. Annule la décision de l'intimé du 20 février 2020.
  4. Renvoie la cause au SPC pour qu'il instruise la condition de la situation financière difficile de la recourante et prenne une nouvelle décision.
  5. Dit que la procédure est gratuite.
  6. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.03.2021 A/962/2020

A/962/2020 ATAS/156/2021 du 02.03.2021 ( PC ) , ADMIS/RENVOI En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/962/2020 ATAS/156/2021 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 mars 2021 15 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée c/o Mme B______, à PERLY recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après : la recourante ou la bénéficiaire), née le ______ 1943, est domiciliée au ______ à Perly.

2.        Au bénéfice d'une rente de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, elle a sollicité des prestations complémentaires (ci-après : PC) par une demande du 15 mars 2007.

3.        Le 17 janvier 2011, la bénéficiaire a reçu une attestation du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) destinée à sa déclaration d'impôts.

4.        Le 8 décembre 2011, elle a reçu une information importante du SPC par laquelle ce dernier rappelait aux bénéficiaires de prestations leur obligation de vérifier les montants figurant dans les calculs faits par le SPC et celle d'annoncer tout changement dans leur situation financière ou personnelle, en particulier la cohabitation avec un tiers.

5.        Le 19 décembre 2011, la SPC a adressé à la bénéficiaire le nouveau calcul des prestations pour la période débutant le 1 er janvier 2012. Ce calcul retenait le loyer et les charges déclarées par la bénéficiaire et un montant global de CHF 7'725.10 de rente de 2 ème pilier et de rente étrangère.

6.        Le 12 janvier suivant, la bénéficiaire recevait une attestation pour sa déclaration d'impôts.

7.        Le 7 décembre 2012, elle recevait une nouvelle communication importante du SPC et le 18 décembre 2012, un calcul du SPC qu'elle devait vérifier.

8.        Par la suite, il en a été de même chaque année.

9.        Le 23 janvier 2019, le SPC a sollicité des pièces de la bénéficiaire dans le cadre de la révision périodique des prestations. Il ressortait des registres officiels tenus par l'office cantonal de la population (ci-après : OCPM) que la fille de la bénéficiaire, B______, vivait à la même adresse que sa mère depuis le 1 er janvier 2013. Le SPC sollicitait dès lors l'éventuel bail conclu et toute autre pièce justificative.

10.    Le 26 février 2019, le SPC a envoyé un rappel à la bénéficiaire qui n'avait pas répondu à la précédente demande d'informations.

11.    La fille de la bénéficiaire a répondu au SPC, le 21 mars 2019, en expliquant que sa mère était hospitalisée et dans l'impossibilité de répondre personnellement. Elle souffrait « depuis quelques temps de perte de mémoire immédiate ». B______ confirmait en outre vivre dans le logement de sa mère.

12.    Le 26 mars 2019, le SPC a envoyé un deuxième rappel à la bénéficiaire.

13.    Le 25 avril 2019, le SPC a communiqué à la bénéficiaire avoir repris le calcul des prestations complémentaires avec effet au 1 er mai 2012, en mettant à jour la rente étrangère et celle du deuxième pilier et en tenant compte du nombre de personnes occupant le logement depuis le 1 er janvier 2013. Le loyer annuel pris en compte était désormais de CHF 6'000.- au lieu de CHF 12'000.- et les rentes (étrangères et de 2 ème pilier) de :

- CHF 7'792.- en 2012,

- CHF 7'831.25 en 2013,

- CHF 7'876.50 en 2014,

- CHF 7'830.30 en 2015,

- CHF 7'602.40 en 2016,

- CHF 7'602.40 dès le 1 er juillet 2016,

- CHF 7'587.45 en 2017,

- CHF 7'717.55 en 2018 et de

- CHF 7'691.95 en 2019, au lieu du montant de CHF 7'725.10 retenu par le SPC durant les années 2013 à 2019. Un montant de CHF 38'136.- avait été perçu à tort par la bénéficiaire à laquelle le SPC réclamait dès lors le remboursement.

14.    Par courrier du 1 er mai 2019, la bénéficiaire a indiqué au SPC que la demande de restitution avait été un grand choc pour elle. Elle formait opposition et demandait la remise de l'intégralité de la somme exigée. Elle avait été de bonne foi, n'avait pas demandé de loyer à sa fille, laquelle était sans revenu. Le remboursement la placerait dans une situation difficile et la réduction des prestations à CHF 39.- par mois serait préjudiciable.

15.    Par courrier du 23 juillet 2019, la fille de la bénéficiaire a informé le SPC de ce qu'elle avait quitté le logement de sa mère dès le 1 er juillet 2019 et a produit son annonce de changement d'adresse.

16.    Par décision du 11 septembre 2019, le SPC a rejeté l'opposition, dans la mesure où la fille de la bénéficiaire avait logé chez sa mère dès le 1 er janvier 2013, ce qui justifiait de partager en deux le montant retenu à titre de loyer pour une personne seule.

17.    Le 19 septembre 2019, le SPC a en outre informé la bénéficiaire qu'il retenait un montant de CHF 1'506.- à titre de remboursement partiel de la dette.

18.    Par décision du 23 janvier 2020, le SPC a rejeté la demande de remise faute pour la bénéficiaire d'avoir spontanément renseigné le SPC sur sa situation personnelle et patrimoniale, malgré les courriers annuels qui lui étaient adressés à cet effet. La condition de la bonne foi faisait défaut.

19.    Par courrier du 30 janvier 2020, la fille de la bénéficiaire a fait opposition à cette décision en invoquant la bonne foi de sa mère, laquelle souffrait de problèmes de mémoire et ignorait que le fait que sa fille vive avec elle sans payer de loyer devait être annoncé en tant que cohabitation avec un tiers.

20.    Par décision du 20 février 2020, le SPC a rejeté l'opposition, au motif que la bénéficiaire était informée de son obligation d'informer le SPC des modifications dans sa situation financière et personnelle, en particulier la cohabitation avec sa fille et les modifications du montant de ses rentes, ce qu'elle avait omis de faire jusqu'à ce que le SPC ait sollicité des informations dans le cadre de la procédure de révision en 2019. Il n'était pas attesté médicalement que la bénéficiaire était incapable de discernement. Selon sa fille, la bénéficiaire avait une pleine compréhension des choses, mais des troubles de mémoire. En outre, la bénéficiaire était parvenue à faire seule opposition à la décision qu'elle contestait et sa fille aurait dans tous les cas pu lui apporter son aide d'un point de vue administratif alors qu'elle vivait avec elle entre 2013 et 2019. La condition de la bonne foi n'était pas remplie et la demande de remise ne pouvait pas être accordée.

21.    La fille de la bénéficiaire a recouru contre cette décision devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre de céans), le 16 mars 2020, en exposant que la pathologie dont souffrait sa mère n'était pas une absence de discernement, - elle pouvait raisonner très logiquement -, mais un défaut de mémoire à court terme, de sorte que bien qu'elle comprenait les explications et lisaient les courriers, elle les oubliait dans les cinq à dix secondes. Elle oubliait ce qu'elle faisait (« discernement était parfait dans l'instant présent, mais le déficit à court-terme le rendait caduque »). Un certificat médical avait été demandé à sa neuropsychologue, Madame C______, laquelle voulait recevoir la recourante en consultation pour l'établir. Concernant la cohabitation, sa mère n'avait pas associé la présence de sa fille dans son appartement à une cohabitation avec un tiers. La jeune femme était d'ailleurs souvent en déplacement ou chez des tiers. Sa mère n'avait dès lors pas pensé à la nécessité d'informer le SPC. Dans ce sens, elle avait agi de bonne foi. Sa mère s'était occupée de ses courriers et affaires administratives jusqu'en mars 2019. Ses enfants avaient cru qu'elle s'en occupait correctement jusqu'au jour où ils s'étaient aperçus de ses nombreux paiements en retard et courriers non ouverts ou égarés. Si elle n'avait pas aidé sa mère plus tôt dans le suivi de ses courriers et autres affaires administratives, c'était parce que cette dernière était une femme de tête, fière et extrêmement autonome, et qu'elle avait longtemps refusé que sa fille s'occupe de ses affaires. Quand cette dernière s'était aperçue que sa mère souffrait d'un déficit de mémoire, confirmé plus tard par le médecin généraliste, le docteur D______, et la neuropsychologue qui la suivait, il avait fallu obtenir son accord pour s'occuper d'elle avec plus d'assiduité. Les courriers d'opposition avaient été signés par sa mère, mais rédigés par ses proches. Il arrivait que les personnes atteintes de ce type de pathologie répondent à l'annonce du diagnostic par une forme de déni et il était donc très difficile pour les proches d'ajuster de façon adéquate leur comportement face à des sujets animés par des sentiments de désespoir ou de révolte comme cela avait été le cas de sa mère, raison pour laquelle ses proches avaient respecté son désir d'autonomie le plus longtemps possible.

22.    Par réponse du 30 avril 2020, le SPC a conclu au rejet du recours, se référant à sa décision sur opposition.

23.    Invitée par la chambre de céans à lui remettre les documents médicaux utiles à la cause, la recourante a produit une attestation du 19 août 2020 du Dr D______, lequel indiquait que sa patiente présentait des troubles cognitifs depuis 2014. Ce n'était qu'en 2016 que le diagnostic d'Alzheimer avait été définitivement posé. Elle était suivie par le neurologue C______ qui lui prescrivait un traitement d'Aricept. Des oublis et des troubles de mémoires significatifs s'étaient développés dès 2014 et avaient inquiété ses proches. Selon ce médecin, elle n'avait probablement pas pu gérer son quotidien et s'occuper de ses tâches administratives depuis 2012-2014. Elle n'avait au jour de l'attestation plus de capacité de discernement.

24.    La recourante a en outre fait parvenir à la chambre de céans une attestation de la Dre C______ par laquelle cette neurologue attestait suivre sa patiente depuis le 22 février 2018 pour des troubles cognitifs à nette prédominance mnésique remontant au minimum au début de l'année 2012, comme en témoignait la mise en route en avril 2014 d'un bilan dédié par examen neuropsychologique et IRM cérébrale. Le bilan neuropsychologique réalisé le 28 avril 2014 relevait l'apparition deux ans plus tôt d'oublis, de difficultés d'organisation dans la journée et sur le plan de la gestion des affaires administratives.

25.    Par acte du 30 octobre 2020, le SPC s'est déterminé sur les pièces médicales. Les médecins de la recourante n'avaient pas jugé utile d'annoncer son cas au Tribunal de protection de l'adulte en vue d'une mise sous curatelle, ce que ces derniers n'auraient pas manqué de faire s'ils avaient constaté une altération de la capacité de discernement de leur patiente. La recourante était par ailleurs parvenue à remplir ses déclarations d'impôts, de sorte qu'elle avait la capacité de tenir le SPC informé de sa cohabitation et des modifications des montants de ses rentes ou aurait pu se faire aider par sa fille.

26.    Par courrier du 10 novembre 2020, la fille de la recourante a fait parvenir des observations au sujet de la prise de position du SPC qu'elle contestait. La fille de la recourante a en particulier indiqué qu'elle ne vivait pas au quotidien avec sa mère, mais voyageait beaucoup et logeait également chez son compagnon.

27.    Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1 er janvier 2003, s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales, à moins que la LPC n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (cf. art. 1A al. 1 let. b LPCC). Ces dernières sont, en cas de silence de la LPCC, également régies par la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales (art. 1A al. 1 let. a LPCC).

3.        Le présent litige vise la décision sur opposition du 20 février 2020, confirmant la décision sur demande de remise du 23 janvier 2020. Il porte sur la question de savoir si c'est à raison que le SPC a refusé la demande de remise formée par la recourante quant à son obligation de rembourser la somme de CHF 36'630.-. Le point litigieux concerne plus spécifiquement la condition de la bonne foi de la recourante.

4.        À teneur de l'art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1).

5.        La teneur de cette disposition est répétée pour les PCF à l'art. 5C al. 1 de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité (LPFC - J 4 20) et pour les PCC à l'art. 24 al. 1 LPCC.

6.        Selon l'art. 4 al. 1 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile. Est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (art. 4 al. 2 OPGA). Selon l'art. 5 al. 1 OPGA, il y a situation difficile, au sens de l'art. 25 al. 1 LPGA, lorsque les dépenses reconnues par la LPC et les dépenses supplémentaires au sens de l'al. 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC.

7.        La remise de l'obligation de restituer est donc soumise à deux conditions cumulatives : la bonne foi de l'assuré et sa situation financière difficile (arrêt du Tribunal fédéral 8C_684/2018 du 17 avril 2019 consid. 3 et les références citées ; ATAS/139/2019 du 19 février 2019 consid. 7).

8.        Selon l'art. 31 LPGA, l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation (al. 1). Toute personne ou institution participant à la mise en oeuvre des assurances sociales a l'obligation d'informer l'assureur si elle apprend que les circonstances déterminantes pour l'octroi de prestations se sont modifiées (al. 2).

9.        Selon l'art. 24 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), l'ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible (« von jeder ins Gewicht fallenden Änderung » en allemand ; « ogni variazione importante » en italien) dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l'ayant droit.

10.    La bonne foi doit faire l'objet d'un examen minutieux dans chaque cas particulier. Elle doit notamment être niée lorsque le versement indu de la prestation a pour origine le comportement intentionnel ou la négligence grave de la personne tenue à restitution. Tel est le cas lorsque des faits ont été tus ou des indications inexactes données intentionnellement ou à la suite d'une négligence grave. Il y a ainsi faute grave chaque fois que la nécessité d'annoncer un changement survenu est évidente (RCC 1986 p. 668), en d'autres termes, chaque fois que l'intéressé ne se conforme pas à ce qui peut être raisonnablement exigé d'une personne capable de discernement, se trouvant dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (cf. ATF 112 V 103 consid. 2c ; 110 V 180 consid. 3c ; arrêt non publié du Tribunal fédéral des assurances du 20 janvier 2007, C 93/2005 ; ATAS/139/2019 du 19 février 2019 consid. 7b).

11.    La jurisprudence constante considère que l'ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu'il ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave (arrêt du Tribunal fédéral 8C_684/2018 du 17 avril 2019 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 7 décembre 2004 P 18/04 consid. 2.2 ; ATAS/139/2019 du 19 février 2019 consid. 7c).

12.    La bonne foi est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer - comme une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner - sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. On parlera de négligence grave lorsque l'ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans des circonstances identiques (cf. ATF 110 V 176 consid. 3d). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, il aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n'est pas demandé à un bénéficiaire de prestations de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu'il vérifie les éléments pris en compte par l'administration pour calculer son droit aux prestations. On peut attendre d'un assuré qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce à la caisse (arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.2). On ajoutera que la bonne foi doit être niée quand l'enrichi pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de restituer, parce qu'il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC ; ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_385/2011 du 13 février 2012 consid. 3). L'assuré peut en revanche invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 ; 112 V 97 consid. 2c et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_684/2018 du 17 avril 2019 consid. 3, 9C_474/2009 du 21 août 2009 consid. 2 et 9C_638/2014 du 13 août 2015 consid. 4.2 ; ATAS/139/2019 du 19 février 2019 consid. 7c).

13.    On signalera enfin, que, de jurisprudence constante, la condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l'assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1 et les références citées ; ATAS/992/2019 du 28 octobre 2019 consid. 5b)

14.    La notion de bonne foi a été considérée comme remplie dans les cas suivants d'une bénéficiaire de prestations complémentaires de 85 ans atteinte dans sa santé qui n'avait pas annoncé son déménagement dans un logement meilleur marché (Ulrich MEYER-BLASER, Die Rückerstattung von Sozial-versicherungsleistungen, ZBJV 1995 p. 483 et les références) et dans celui d'une bénéficiaire souffrant d'une certaine confusion, qui avait uniquement informé la caisse de compensation du décès de son époux, à l'exclusion des autres assureurs, ce qui constituait une négligence légère et ne suffisait pas à nier sa bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 36/02 du 23 décembre 2002 consid. 3.2).

15.    En l'occurrence, il est allégué par la fille de la recourante que cette dernière souffrait de troubles de la mémoire qui l'ont empêchée de remplir ses obligations d'informer le SPC de changements dans sa situation, notamment des légères modifications de ses rentes, et de comprendre qu'elle devait annoncer sa cohabitation irrégulière avec sa fille. S'agissant de troubles mnésiques de la recourante, ils sont confirmés par le médecin traitant de la recourante et sa neurologue. Le rapport de ces derniers, bien que brefs, exposent bien que si le diagnostic de la maladie d'Alzheimer a été posé en 2014, les troubles de la mémoire et les difficultés dans l'organisation administrative remontaient à 2012 déjà. Rien ne permet de douter de l'avis de ces deux médecins. Si la capacité de discernement de la recourante n'était pas complétement absente en 2013, les problèmes mnésiques de la recourante et les difficultés à gérer ses affaires existaient déjà. Le début de la maladie d'Alzheimer les explique. Dans ces circonstances, l'on ne peut pas tenir pour établi qu'en 2013 la recourante avait compris ou aurait été en mesure de comprendre que la présence irrégulière de sa fille dans son logement, sans que cette dernière ne paye de loyer ni ne vive en permanence avec elle, puisse être un élément déterminant pour le calcul des prestations complémentaires. L'on ne peut pas davantage retenir que la recourante aurait volontairement ou par une grave négligence omis de constater les légères différences du montant de ses rentes et volontairement caché ces informations à l'intimé. S'il est vrai que le montant total des rentes était de CHF 7'792.00 en 2012 et qu'il a augmenté à respectivement CHF 7'831.25 en 2013, CHF 7'876.50 en 2014, et CHF 7'830.30 en 2015, force est de constater qu'il a diminué dès 2016 pour se trouver au-dessous des CHF 7'725.10 retenu par le SPC durant les années 2013 à 2019. Cela démontre que la recourante n'a pas cherché à dissimuler des légères modifications en vue de percevoir plus de prestations. Elle n'a d'ailleurs pas cherché à faire corriger des montants dont la prise en compte dans le calcul des prestations lui aurait été plus favorable, ce qui peut aisément se comprendre au vu de son état de santé qui se détériorait ; étant rappelé qu'elle est désormais privée, selon son médecin traitant, de toute capacité de discernement. Il s'ensuit que la recourante a fait preuve de toute l'attention que sa situation personnelle permettait raisonnablement d'exiger d'elle et qu'elle ne s'est dès lors rendue coupable d'aucune négligence. Sa bonne foi ne peut être mise en cause.

28.    Au vu de ce qui précède, le recours sera admis, et la décision du 20 février 2020 annulée.

29.    Compte tenu des limites de l'objet de la contestation, en l'absence d'une décision formelle statuant sur la seconde condition cumulative - le critère de la situation difficile -, le dossier doit être renvoyé à l'intimé afin qu'il instruise ce point et se prononce à ce sujet.

30.    Pour le surplus, la procédure est gratuite. *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1.        Déclare le recours recevable. Au fond :

2.        L'admet.

3.        Annule la décision de l'intimé du 20 février 2020.

4.        Renvoie la cause au SPC pour qu'il instruise la condition de la situation financière difficile de la recourante et prenne une nouvelle décision.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie NIERMARECHAL La présidente Marine WYSSENBACH Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le