Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à GENEVE recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Le 16 juillet 2019, le Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a rendu une décision de prestations portant sur le droit aux prestations de Monsieur A______ (ci-après : le bénéficiaire) depuis le 1er août 2012 et réclamant à l'intéressé le remboursement d'un montant de CHF 37'838.- versé à tort depuis lors. Cette décision a été expédiée le 19 juillet 2019, par pli recommandé.
2. Le 1 er octobre 2019 (date du timbre postal), le bénéficiaire s'y est opposé.
3. Par décision du 6 mars 2020, le SPC a déclaré l'opposition irrecevable pour cause de tardiveté, le délai d'opposition étant venu à échéance le 16 septembre 2019, compte tenu de la suspension des délais. Aucun motif valable de restitution du délai n'avait par ailleurs été invoqué. Il a été précisé que la demande de remise de l'obligation de restituer la somme de CHF 37'838.- avait été enregistrée et serait traitée dans les meilleurs délais.
4. Par courrier du 16 mars 2020, le bénéficiaire a interjeté recours contre cette décision. Il allègue en substance que la décision du 16 juillet 2019, pourtant envoyée en recommandé, ne lui est jamais parvenue, pour des raisons inconnues et sans faute de sa part. Il soutient n'avoir jamais été avisé du passage du facteur et n'avoir pris connaissance de la décision du 16 juillet 2019 qu'en date du 27 septembre 2019, lorsque lui est parvenu un premier rappel de paiement. C'est donc tout naturellement qu'il a considéré que le délai de 30 jours n'avait commencé à courir qu'à ce moment-là. Pour le surplus, il proteste de sa bonne foi et invoque la situation financière difficile dans laquelle le plongerait le remboursement de la somme réclamée. Le recourant produit notamment :
- le premier rappel adressé au bénéficiaire par le SPC le 24 septembre 2019 lui réclamant le versement de CHF 37'838.- ;
- un courrier adressé au SPC le 30 septembre 2019 dans lequel il se réfère au rappel de paiement du 24 septembre 2019, reçu le 27 septembre 2019 ; il allègue s'être rendu en date du 30 septembre au guichet du SPC pour demander des détails sur ce rappel et avoir à cette occasion obtenu la copie de la décision du 16 juillet 2019 et annonce son intention de « soumettre son opposition » ;
- un justificatif de distribution de la Poste concernant la décision du 16 juillet 2019 qui lui a été adressée sous pli recommandé attestant que celle-ci a été avisée pour retrait le 19 juillet 2019 et retournée à l'expéditeur car non réclamée le 27 juillet 2019 ;
- une lettre recommandée adressée le 15 octobre 2019 au SPC formant opposition à la décision du 16 juillet 2019 et alléguant n'avoir pris connaissance de celle-ci qu'en date du 27 septembre 2019 ; les arguments développés par le bénéficiaire portent sur sa bonne foi et sur la situation financière difficile dans laquelle le mettrait le remboursement de la somme exigée.
5. Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 12 mai 2020, a conclu au rejet du recours. Il répète que la demande de remise a été enregistrée et fera l'objet d'un examen ultérieur. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable.
3. L'objet du litige se limite à la question de savoir si c'est à juste titre que l'intimé a déclaré l'opposition irrecevable.
4. En vertu de l'art. 1 al. 1 LPC, la LPGA s'applique aux prestations complémentaires versées, à moins que la LPC n'y déroge expressément. L'art. 52 al. 1 LPGA, à l'instar des art. 8 de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l'AVS/AI (LPFC; RSG J 4 20) et 42 LPCC, prévoit que les décisions du SPC peuvent être attaquées par voie d'opposition dans les trente jours suivant leur notification. Le délai, compté par jours ou par mois, commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA). Lorsqu'il échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié du canton où la partie ou son représentant a son domicile ou son siège, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3 LPGA). Il y a suspension des délais pour la période du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b LPGA et art. 89C let. b LPA).
5. Selon la doctrine et la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée. S'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision, il suffit que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 316 consid. 4 ; ATF K 140/04 du 1 er février 2005, consid. 3.1). Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque le justiciable ou toute personne qui le représente - ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente - a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATF C 24/05 du 11 avril 2005, consid. 4.1). Lorsque le destinataire ne peut pas être atteint et qu'une invitation à retirer l'envoi est déposée dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, la date du retrait de l'envoi est déterminante. Si l'envoi n'est pas retiré dans le délai de garde de sept jours, il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai (ATF 127 I 31 , consid. 2a ; ATF 117 V 131 ).
6. En l'espèce, la décision du 16 juillet 2019 a été adressée à son destinataire sous pli recommandé ayant fait l'objet d'un avis de retrait. Cet envoi n'a pas été retiré dans le délai de garde de sept jours. Compte tenu de la suspension de délais estivale, le délai d'opposition n'a commencé à courir que le 16 août 2019, pour venir à échéance le 16 septembre 2019. Partant, l'opposition formée en octobre 2019 est intervenue tardivement. Dès lors que le recourant ne fait valoir aucun motif de restitution valable, c'est à juste titre que l'intimé a déclaré l'opposition irrecevable pour cause de tardiveté. Quoi qu'il en soit, même si l'opposition avait été jugée recevable de ce point de vue, elle aurait dû être déclarée irrecevable faute de motivation pertinente, le bénéficiaire invoquant des arguments relevant uniquement de la demande de remise, dont il a déjà été indiqué qu'elle a été enregistrée et sera traitée en temps voulu. Le recours est rejeté. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Le déclare recevable. Au fond :
- Le rejette.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.06.2020 A/961/2020
A/961/2020 ATAS/530/2020 du 24.06.2020 ( PC ) , REJETE En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/961/2020 ATAS/530/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 juin 2020 3 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à GENEVE recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Le 16 juillet 2019, le Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a rendu une décision de prestations portant sur le droit aux prestations de Monsieur A______ (ci-après : le bénéficiaire) depuis le 1er août 2012 et réclamant à l'intéressé le remboursement d'un montant de CHF 37'838.- versé à tort depuis lors. Cette décision a été expédiée le 19 juillet 2019, par pli recommandé.
2. Le 1 er octobre 2019 (date du timbre postal), le bénéficiaire s'y est opposé.
3. Par décision du 6 mars 2020, le SPC a déclaré l'opposition irrecevable pour cause de tardiveté, le délai d'opposition étant venu à échéance le 16 septembre 2019, compte tenu de la suspension des délais. Aucun motif valable de restitution du délai n'avait par ailleurs été invoqué. Il a été précisé que la demande de remise de l'obligation de restituer la somme de CHF 37'838.- avait été enregistrée et serait traitée dans les meilleurs délais.
4. Par courrier du 16 mars 2020, le bénéficiaire a interjeté recours contre cette décision. Il allègue en substance que la décision du 16 juillet 2019, pourtant envoyée en recommandé, ne lui est jamais parvenue, pour des raisons inconnues et sans faute de sa part. Il soutient n'avoir jamais été avisé du passage du facteur et n'avoir pris connaissance de la décision du 16 juillet 2019 qu'en date du 27 septembre 2019, lorsque lui est parvenu un premier rappel de paiement. C'est donc tout naturellement qu'il a considéré que le délai de 30 jours n'avait commencé à courir qu'à ce moment-là. Pour le surplus, il proteste de sa bonne foi et invoque la situation financière difficile dans laquelle le plongerait le remboursement de la somme réclamée. Le recourant produit notamment :
- le premier rappel adressé au bénéficiaire par le SPC le 24 septembre 2019 lui réclamant le versement de CHF 37'838.- ;
- un courrier adressé au SPC le 30 septembre 2019 dans lequel il se réfère au rappel de paiement du 24 septembre 2019, reçu le 27 septembre 2019 ; il allègue s'être rendu en date du 30 septembre au guichet du SPC pour demander des détails sur ce rappel et avoir à cette occasion obtenu la copie de la décision du 16 juillet 2019 et annonce son intention de « soumettre son opposition » ;
- un justificatif de distribution de la Poste concernant la décision du 16 juillet 2019 qui lui a été adressée sous pli recommandé attestant que celle-ci a été avisée pour retrait le 19 juillet 2019 et retournée à l'expéditeur car non réclamée le 27 juillet 2019 ;
- une lettre recommandée adressée le 15 octobre 2019 au SPC formant opposition à la décision du 16 juillet 2019 et alléguant n'avoir pris connaissance de celle-ci qu'en date du 27 septembre 2019 ; les arguments développés par le bénéficiaire portent sur sa bonne foi et sur la situation financière difficile dans laquelle le mettrait le remboursement de la somme exigée.
5. Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 12 mai 2020, a conclu au rejet du recours. Il répète que la demande de remise a été enregistrée et fera l'objet d'un examen ultérieur. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable.
3. L'objet du litige se limite à la question de savoir si c'est à juste titre que l'intimé a déclaré l'opposition irrecevable.
4. En vertu de l'art. 1 al. 1 LPC, la LPGA s'applique aux prestations complémentaires versées, à moins que la LPC n'y déroge expressément. L'art. 52 al. 1 LPGA, à l'instar des art. 8 de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l'AVS/AI (LPFC; RSG J 4 20) et 42 LPCC, prévoit que les décisions du SPC peuvent être attaquées par voie d'opposition dans les trente jours suivant leur notification. Le délai, compté par jours ou par mois, commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA). Lorsqu'il échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié du canton où la partie ou son représentant a son domicile ou son siège, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3 LPGA). Il y a suspension des délais pour la période du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b LPGA et art. 89C let. b LPA).
5. Selon la doctrine et la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée. S'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision, il suffit que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 316 consid. 4 ; ATF K 140/04 du 1 er février 2005, consid. 3.1). Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque le justiciable ou toute personne qui le représente - ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente - a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATF C 24/05 du 11 avril 2005, consid. 4.1). Lorsque le destinataire ne peut pas être atteint et qu'une invitation à retirer l'envoi est déposée dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, la date du retrait de l'envoi est déterminante. Si l'envoi n'est pas retiré dans le délai de garde de sept jours, il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai (ATF 127 I 31 , consid. 2a ; ATF 117 V 131 ).
6. En l'espèce, la décision du 16 juillet 2019 a été adressée à son destinataire sous pli recommandé ayant fait l'objet d'un avis de retrait. Cet envoi n'a pas été retiré dans le délai de garde de sept jours. Compte tenu de la suspension de délais estivale, le délai d'opposition n'a commencé à courir que le 16 août 2019, pour venir à échéance le 16 septembre 2019. Partant, l'opposition formée en octobre 2019 est intervenue tardivement. Dès lors que le recourant ne fait valoir aucun motif de restitution valable, c'est à juste titre que l'intimé a déclaré l'opposition irrecevable pour cause de tardiveté. Quoi qu'il en soit, même si l'opposition avait été jugée recevable de ce point de vue, elle aurait dû être déclarée irrecevable faute de motivation pertinente, le bénéficiaire invoquant des arguments relevant uniquement de la demande de remise, dont il a déjà été indiqué qu'elle a été enregistrée et sera traitée en temps voulu. Le recours est rejeté. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Le déclare recevable. Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Catherine SECHAUD La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le