CIRCULATION ROUTIERE; CONSTATATION DES FAITS; EXCES DE VITESSE; CONDUCTEUR; IDENTITE; DEVOIR DE COLLABORER; LCR | "En l'espèce, malgré les deux demandes qui lui ont été faites pour qu'il dépose la décision entreprise ainsi qu'une attestation du conducteur prétendu au moment de l'infraction, le recourant s'est contenté de ne pas répondre au Tribunal de céans.Il n'a pas non plus tenté de démontrer la réalité de la thèse qu'il soutenait en fournissant, le cas échéant, une attestation de son employeur prouvant qu'il était à son poste de travail au moment des faits ou tout autre document qui permettrait d'établir que le recourant ne pouvait avoir commis l'infraction qui lui est reprochée.Il y a donc lieu de considérer que le recourant se refuse en réalité à collaborer à la procédure administrative et la juridiction de céans considérera qu'il est suffisamment établi que le recourant est l'auteur de l'infraction qui lui est reprochée, au vu de toutes les circonstances de l'espèce". | LCR.27 al.1
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 15.01.1997 A/961/1996
CIRCULATION ROUTIERE; CONSTATATION DES FAITS; EXCES DE VITESSE; CONDUCTEUR; IDENTITE; DEVOIR DE COLLABORER; LCR | "En l'espèce, malgré les deux demandes qui lui ont été faites pour qu'il dépose la décision entreprise ainsi qu'une attestation du conducteur prétendu au moment de l'infraction, le recourant s'est contenté de ne pas répondre au Tribunal de céans.Il n'a pas non plus tenté de démontrer la réalité de la thèse qu'il soutenait en fournissant, le cas échéant, une attestation de son employeur prouvant qu'il était à son poste de travail au moment des faits ou tout autre document qui permettrait d'établir que le recourant ne pouvait avoir commis l'infraction qui lui est reprochée.Il y a donc lieu de considérer que le recourant se refuse en réalité à collaborer à la procédure administrative et la juridiction de céans considérera qu'il est suffisamment établi que le recourant est l'auteur de l'infraction qui lui est reprochée, au vu de toutes les circonstances de l'espèce". | LCR.27 al.1
A/961/1996 ATA/41/1997 du 15.01.1997 (LCR), REJETE Descripteurs : CIRCULATION ROUTIERE; CONSTATATION DES FAITS; EXCES DE VITESSE; CONDUCTEUR; IDENTITE; DEVOIR DE COLLABORER; LCR Normes : LCR.27 al.1 Parties : SELLIAH Sritharan / SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION Résumé : "En l'espèce, malgré les deux demandes qui lui ont été faites pour qu'il dépose la décision entreprise ainsi qu'une attestation du conducteur prétendu au moment de l'infraction, le recourant s'est contenté de ne pas répondre au Tribunal de céans. Il n'a pas non plus tenté de démontrer la réalité de la thèse qu'il soutenait en fournissant, le cas échéant, une attestation de son employeur prouvant qu'il était à son poste de travail au moment des faits ou tout autre document qui permettrait d'établir que le recourant ne pouvait avoir commis l'infraction qui lui est reprochée. Il y a donc lieu de considérer que le recourant se refuse en réalité à collaborer à la procédure administrative et la juridiction de céans considérera qu'il est suffisamment établi que le recourant est l'auteur de l'infraction qui lui est reprochée, au vu de toutes les circonstances de l'espèce". Pas de document HTML