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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.08.2015 A/960/2015
A/960/2015 ATAS/617/2015 du 24.08.2015 (LAMAL), RETIRE rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/960/2015 ATAS/617/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 août 2015 6 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Mme B_____, à GENÈVE recourant contre AVENIR ASSURANCE MALADIE SA, Service juridique, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY intimée Vu en fait la décision d’Avenir assurance maladie SA (ci-après : l’intimée) du 24 février 2015 rejetant l’opposition de Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) à la décision de mainlevée, pour un montant de CHF 3'177.90; Vu le recours de l’assuré du 20 mars 2015 déposé à l’encontre de la décision précitée; Vu l’attestation de non-soumission à la LAMal du 1 er janvier au 30 novembre 2014 du service de l’assurance-maladie du 3 juin 2015; Vu l’écriture de l’intimée du 17 juillet 2015 déclarant annuler toute facturation de prime d’assurance pour l’assuré; Vu le courrier de l’assuré du 24 juillet 2015 déclarant abandonner son recours; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que selon l'art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure; Que tel est le cas en l'espèce, le recourant ayant déclaré par courrier du 24 juillet 2015 abandonner son recours; Que le recours ayant été retiré, il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle; Qu'au surplus, la procédure est gratuite. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Au fond :
1. Prend acte du retrait du recours.![endif]>![if>
2. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if> La greffière Alicia PERRONE La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le