Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Donne acte à l'OCE de ce qu'il accepte d'annuler sa décision sur opposition du 17 février 2006; L'y condamne en tant que de besoin; Raye la cause du rôle; Dit que la procédure est gratuite. La greffière Nancy BISIN La Présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.05.2006 A/960/2006
A/960/2006 ATAS/525/2006 du 29.05.2006 (CHOMAG), SANS OBJET Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/960/2006 ATAS/525/2006 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 29 mai 2006 En la cause Monsieur H__________ recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, groupe réclamations, route de Meyrin 49, case postale 288, 1211 Genève 28 intimé Vu en fait la décision sur opposition du groupe réclamation de l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE) du 17 février 2006 confirmant le refus d'accorder une mesure cantonale à M. H__________; Vu le recours de celui-ci du 15 mars 2006; Vu la réponse de l'OCE du 10 avril 2006; Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 24 avril 2006; Vu l'audience d'enquête du 8 mai 2006; Vu le courrier de l'OCE du 11 mai 2006 par lequel il propose l'annulation de sa décision sur opposition du 17 février 2006 et prie le Tribunal de céans de bien vouloir rendre un arrêt d'accord; Attendu en droit que l'art. 67 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA) prévoit que dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire qui en est l'objet passe à l'autorité de recours (al. 1); Que toutefois, l'autorité de première instance peut, en cours de procédure, reconsidérer ou retirer sa décision; Qu'en pareil cas, elle notifie, sans délai, sa nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours (al. 2); Que l'autorité de recours continue à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision ne l'a pas rendu sans objet (al. 3); Qu'en l'espèce, l'OCE a déclaré retirer sa décision du 17 février 2006; Qu'il convient d'en prendre acte et de déclarer le recours sans objet; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Donne acte à l'OCE de ce qu'il accepte d'annuler sa décision sur opposition du 17 février 2006; L'y condamne en tant que de besoin; Raye la cause du rôle; Dit que la procédure est gratuite. La greffière Nancy BISIN La Présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le