Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Le rejette. Confirme la décision du 8 mars 2005 de l’intimée. Dit que la procédure est gratuite. La greffière Yaël BENZ La présidente Maya CRAMER La secrétaire-juriste : Alexandra PAOLIELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.08.2005 A/960/2005
A/960/2005 ATAS/660/2005 du 17.08.2005 ( AF ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/960/2005 ATAS/660/2005 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 5 ème Chambre du 17 août 2005 En la cause Madame B__________ recourante contre CAISSE CANTONALE D’ALLOCATIONS FAMILIALES POUR PERSONNES SANS ACTIVITE LUCRATIVE et CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, route de Chêne 54, 1208 GENEVE intimées EN FAIT Madame B__________, ressortissante algérienne née en mai 1971, est célibataire et mère de deux enfants nées en août 2002. Elle est arrivée en Suisse le 4 octobre 2001 et est au bénéfice d’une autorisation de séjour. L’intéressée est étudiante et n’exerce pas d’activité lucrative ; elle vit chez son frère. Elle a déposé une demande d’allocations familiales auprès de la Caisse d’allocations familiales pour personnes sans activité lucrative (ci-après : la CAFNA) en date du 10 décembre 2002 en faveur de ses deux enfants. Par décision du 24 janvier 2003, la CAFNA a accordé à l’intéressée des allocations familiales à compter du mois de septembre 2002. Par décision du 15 novembre 2004, suite à une révision de son dossier, la CAFNA a supprimé le droit aux allocations familiales de la recourante, dans la mesure où celle-ci n’était pas assujettie à l’AVS. Elle a toutefois renoncé à réclamer les allocations indûment perçues. Par courrier du 22 novembre 2004, l’intéressée a contesté la décision précitée, faisant valoir qu’elle se trouvait dans une situation financière difficile et qu’elle n’avait pas d’autres moyens que les allocations familiales pour survivre avec ses deux enfants durant ses études à l’Université de Genève. Elle a travaillé temporairement auprès de X__________ S.A. du 29 novembre 2004 au 30 décembre 2004. Par décision sur opposition du 8 mars 2005, la Caisse cantonale genevoise de compensation a rejeté l’opposition, considérant que la décision de la CAFNA du 15 novembre 2004 était correcte, l’intéressée n’étant pas assujettie à la loi sur les allocations familiales. L’intéressée a interjeté recours le 6 avril 2005 contre la décision sur opposition précitée et, en date du 20 mai 2005, elle a souligné qu’elle avait exercé une activité temporaire du 29 novembre 2004 au 30 décembre 2004. Par courrier du 26 mai 2005, la Caisse cantonale genevoise de compensation a persisté dans les termes et les conclusions de sa décision sur opposition du 8 mars 2005. EN DROIT La loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56T LOJ). Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106 ), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’élection de nouveau juges assesseurs (art. 162 LOJ). Statuant sur un recours de droit public, le Tribunal fédéral a, dans un arrêt du 1 er juillet 2004, confirmé que cette disposition transitoire constituait la solution la plus rationnelle et qu’elle était conforme, de surcroît, au droit fédéral (arrêt 1P. 183/2004 publié in ATF 130 I 226 ). C’est dans la composition prévue par l’art. 162 LOJ que le Tribunal de céans statue dans la présente cause. Le Tribunal cantonal des assurances sociales statue en instance unique, notamment sur les contestations prévues à l’article 38 de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1 er mars 1996 – LAF (cf. art. 1 let. r et 56V, al. 2 let. e LOJ). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Déposé dans les forme et délai imposés par la loi, le présent recours est recevable (art. 38 al. 1 LAF). L’objet du litige consiste à déterminer si la recourante, étudiante, peut être mise au bénéfice d’allocations familiales pour ses jumelles nées hors mariage en août 2002 et résidant avec elle à Genève. La loi sur les allocations familiales du 1 er mars 1996 (LAF) régit l’octroi de prestations, sous forme d’allocations familiales, pour tout enfant à la charge d’une personne assujettie à la loi (cf. art. 1 LAF). L’article 2 définit le cercle des personnes assujetties, au nombre desquelles figurent notamment les personnes salariées au service d’un employeur tenu de s’affilier à une caisse d’allocations familiales ou d’un employeur de personnel de maison domicilié dans le canton (art. 2 al. 1 let. a LAF) et les personnes sans activité lucrative, domiciliées dans le canton et assujetties à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 - LAVS (cf. art. 2 al. 1 let c LAF). En l’espèce, il convient d’examiner si la recourante est assujettie à la LAF au sens de l’art. 2 let. c LAF, à savoir si elle est domiciliée en Suisse et assujettie à la LAVS.
a) Les personnes qui séjournent en Suisse uniquement à des fins particulières telle que pour faire une visite, une cure, passer des vacances, faire des études ou acquérir ou une formation professionnelle ne créent pas de domicile (art. 26 CCS ; Directives sur l’assujettissement aux assurances AVS et AI chiffres 1025 et 1026 [DAA]). Dès lors, les étudiants appelés à n’effectuer qu’un séjour d’étude en Suisse sont réputés non domiciliés en Suisse. Tant qu’ils n’exercent aucune activité lucrative dans le pays, ils ne sont pas soumis à l’AVS et ne doivent pas payer de cotisations (art. 2 al. 1 let. a RAVS ; Directives sur les cotisations des travailleurs indépendant et des non-actifs, ch. 2012 et ss et DAA ch. 1026 et 3090). Le Tribunal cantonal des assurances sociales a d’ailleurs eu l’occasion de rappeler ces principes dans un arrêt récent (Arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales du 6 octobre 2004 dans la cause W./ CAFNA, ATAS/805/2004 , p. 4 s).
b) La recourante, de nationalité algérienne, est au bénéfice d’un permis de séjour B pour études et est inscrite auprès de l’Université de Genève à la Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation. Force est dès lors de constater qu’elle n’est pas domiciliée en Suisse au sens des art. 23 et ss du Code civil et qu’elle n’est pas assujettie à la LAVS en tant que non-active. Elle ne peut ainsi prétendre aux allocations familiales pour personne sans activité lucrative. Toutefois, comme l’intimée l’a indiqué à la recourante dans sa lettre du 15 novembre 2004, elle est soumise à la LAF dès le moment qu’elle exerce une activité salariée et peut par conséquent prétendre aux allocations familiales à ce titre, conformément à l’art. 2 al. 1 let. a de cette loi. Ainsi, elle a droit aux allocations familiales pendant la période, durant laquelle elle a travaillé en novembre et décembre 2004 pour X__________. La recourante ne peut pas non plus bénéficier des allocations familiales en vertu des art. 12A et ss LAF qui sont entrés en vigueur le 1 er janvier 2002. Selon ces dispositions, les personnes dans le besoin peuvent prétendre aux allocations familiales, même si l’enfant n’y donne pas droit, à condition qu’elles et l’enfant à charge soient domiciliés dans le canton et que celui-ci ne donne aucun droit à des prestations similaires aux allocations familiales. Or, comme relevé ci-dessus, la recourante n’est pas considérée étant domiciliée dans le canton, au sens des art. 23 ss CCS, dès lors qu’elle ne possède qu’un permis de séjour B pour études. Elles ne remplit par conséquent pas les conditions légales ouvrant le droit aux allocations pour cas spéciaux. Au vu de ce qui précède, le recours sera donc rejeté et la décision attaquée confirmée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Le rejette. Confirme la décision du 8 mars 2005 de l’intimée. Dit que la procédure est gratuite. La greffière Yaël BENZ La présidente Maya CRAMER La secrétaire-juriste : Alexandra PAOLIELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe