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A/959/2015

Genf · 2015-06-17 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 5 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à CHÂTELAINE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BRATSCHI Gilbert recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Monsieur A______, né le ______ 1958 et originaire du Sri Lanka, est au bénéfice d'une rente de la Caisse nationale suisse en cas d'accidents (ci-après : SUVA) de 20% depuis décembre 1993. ![endif]>![if>

2.        En mars 2009, il a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité. ![endif]>![if>

3.        Dans le cadre de cette demande, il a fait l’objet d’une expertise psychiatrique rhumatologique au Centre d’expertise médicale (CEMed). Dans leur rapport du 16 août 2011, les docteurs B______, psychiatre FMH, et C______, rhumatologue FMH, ont posé les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail de séquelle fonctionnelle d’une fracture du poignet droit (radius et cubitus), de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques, et de syndrome douloureux somatoforme persistant avec impotence. Les diagnostics suivants étaient sans influence sur la capacité de travail : arthrose temporo-maxillaire post-traumatique bilatérale (status après fracture mandibulaire bi-condylienne en septembre 1991), de cervicalgies chroniques dans le cadre de discrets troubles dégénératifs étagés, de lombalgies chroniques dans le cadre d’une discopathie L5-S1 modérée, status post-fracture du tiers moyen de la clavicule gauche et de la phalange distale du deuxième doigt à droite, surcharge pondérale, fonctionnement douloureux du membre supérieur gauche et séquelles d’une rupture partielle bilatérale des tendons d’Achille et des muscles jumeaux sous-jacents en octobre 2009. Les limitations sur le plan physique étaient le travail en force impliquant les poignets, le port itératif de charges supérieures à 5-10 kg, et les mouvements répétitifs du poignet droit. Sur le plan psychique, étaient relevés une perte de l’énergie et des intérêts, une fatigabilité, des troubles neurocognitifs, des difficultés dans la gestion des émotions, un apragmatisme, des difficultés dans l’autonomie des activités même de la vie quotidienne, des difficultés d’organisation, une hypersensibilité au stress et des difficultés relationnelles. La capacité de travail était nulle pour des raisons psychiques. L’enquête économique sur le ménage du 12 janvier 2012 a conclu que l’assuré aurait travaillé à 100 %, s’il était en bonne santé. Il avait par ailleurs besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, dès lors qu’il risquait d’être clochardisé. ![endif]>![if>

4.        Par décision du 29 juin 2012, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (OAI) a octroyé à l'assuré une rente entière, ainsi que des rentes pour ses quatre enfants à compter de septembre 2009. Par décision du 15 octobre 2012, l’OAI lui a également alloué une allocation pour impotent de degré faible à compter de mars 2011.![endif]>![if>

5.        Par ordonnance pénale du 9 janvier 2014, l’assuré a été déclaré coupable de faux dans les certificats, de mise à disposition d’un véhicule à une personne non titulaire du permis de conduire requis, d’infraction à l’art. 87 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, d’enseignement de la conduite sans permis de moniteur de conduite et d’infraction à l’art. 113 al. 1 de la loi sur l’assurance-accidents. Il était notamment reproché à l’assuré d'avoir donné des leçons de conduite contre paiement, sans être titulaire d’un permis de moniteur, depuis au moins octobre 2012, alors même qu’il était au bénéfice d’une rente entière d’invalidité de l'OAI et d’une rente de la SUVA. Cette ordonnance est entrée en force de droit jugé.![endif]>![if>

6.        En date du 14 avril 2014, l’OAI a communiqué au conseil de l’assuré que le paiement de sa rente d’invalidité était suspendu avec effet immédiat.![endif]>![if>

7.        Par courrier du 5 juin 2014, l’assuré a contesté avoir exercé une activité professionnelle rémunérée, s’étant contenté d’aider certains compatriotes à acquérir les connaissances nécessaires pour passer leur permis de conduire. Ses services avaient été gratuits. La rente d’invalidité et l’allocation pour impotent lui étaient totalement indispensables pour vivre, raison pour laquelle il a invité l’OAI à reprendre leurs versements.![endif]>![if>

8.        Le 17 juin 2014, le docteur D______ du Centre ambulatoire de psychiatrie et de psychothérapie intégrée (CAPPI), Jonction, des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) a diagnostiqué un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, un trouble panique et un syndrome douloureux somatoforme persistant. Il suivait l’assuré depuis le 7 février 2014 et l’avait vu en dernier lieu le 18 juin 2014. Sa capacité de travail était nulle dans toute activité professionnelle, la symptomatologie étant présente d’une façon chronique avec des fluctuations. Depuis les dernières semaines, une péjoration importante, en relation avec la problématique sociale, à savoir la suppression de la rente, s’était produite et avait provoqué un épisode dépressif d’intensité sévère. L’assuré continuait son traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré. Dans l’avenir, il pourrait être possible d’envisager une reprise d’une activité adaptée à temps partiel.![endif]>![if>

9.        Sur la base de ce rapport, l'assuré a demandé le 17 juillet 2014 à l’OAI de reprendre le versement de la rente et de l'allocation pour impotent, dès lors qu’il était toujours totalement invalide sur le plan psychique. Il ne percevait plus qu’une modeste rente de CHF 644.10 de la SUVA qui était insuffisante pour vivre. ![endif]>![if>

10.    A l'appui de ses dires, l'assuré a produit l'attestation du 20 juin 2014 du Centre de consultations et d’études ethnopsychologiques pour migrants pluriels. La psychologue E______ a relevé que l’assuré avait été exclu du domicile familial en 2004, ce qui avait entraîné une précarisation sociale et financière, puis une dépression récurrente. De ce fait, il peinait à retrouver sa dignité et son honneur dans sa communauté d’origine, laquelle était très regardante par rapport aux traditions et excluait les membres dont le parcours de vie ne respectait pas ses règles, ce qui était le cas de l’assuré. Le risque d’exclusion sociale était un scénario catastrophique pour une personne dont la culture faisait passer la communauté avant l’individu. Dans ce contexte, la psychologue comprenait les efforts de l’assuré pour maintenir les liens avec sa communauté, notamment pour l'aider et la soutenir, sans attendre de retour, selon les déclarations de ce dernier. ![endif]>![if>

11.    Le 23 juillet 2014, l’OAI a fait savoir à l’assuré que la révision de la rente faisait actuellement l’objet d’une instruction complémentaire et que, dans l’attente du résultat de celle-ci, le droit aux prestations était suspendu. Quant à l’allocation pour impotent, elle était basée sur un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie et ne pouvait dès lors être versée qu’en complément de la rente d’invalidité.![endif]>![if>

12.    Selon la note téléphonique du 25 juillet 2014 entre l’OAI et le CAPPI, l’état de santé de l’assuré s’était péjoré depuis quelque temps. Il vivait apparemment dans des conditions de vie assez difficiles avec seulement environ CHF 600.- par mois. ![endif]>![if>

13.    Le 25 septembre 2014, l'assuré a réitéré sa demande de reprendre le versement de sa rente et de l’allocation pour impotent et a produit diverses attestations. Selon l’attestation de l’Association du temple hindou de Genève du 8 juillet 2014, l’assuré était actif à titre bénévole depuis 1999 dans cette association pour le nettoyage du temple, l’organisation des prières, la maintenance de la caisse pour la vente des tickets des prières et les donations, ainsi que l’accueil des personnes, à raison de trois heures par jour, trois jours par semaine (un ou deux mois par année). Selon quatre autres attestations, il avait donné des leçons de conduite et de théorie gratuitement. ![endif]>![if>

14.    Par décision incidente du 19 février 2015, l’OAI a confirmé la suspension du versement de la rente et a retiré l’effet suspensif au recours contre cette décision.![endif]>![if>

15.    Par acte posté le 20 mars 2015, l’assuré a recouru contre cette décision en concluant à son annulation et à la reprise du versement de la rente et de l’allocation pour impotent, sous suite de dépens. Le soupçon de perception illicite des prestations n’était pas fondé, ce d’autant plus que les nombreuses attestations démontraient qu’il avait bénévolement aidé des compatriotes sri-lankais, notamment pour leur permettre d’obtenir un permis de conduire.![endif]>![if>

16.    Dans sa réponse du 23 avril 2015, l’intimé a conclu au rejet du recours, en relevant notamment que les dispositions légales prévoyaient la possibilité de diminuer ou supprimer la rente, l’allocation pour impotent ou la contribution d’assistance rétroactivement à la date où ces prestations avaient cessé de correspondre au droit de l’assuré, si celui-ci se les était faites attribuer irrégulièrement ou avait manqué à un moment donné à l’obligation de renseigner, prescrite par la loi, et notamment celle de communiquer immédiatement à l’OAI tout changement important avec répercussions sur le droit aux prestations, en particulier les changements concernant l’état de santé, la capacité de gain ou de travail, ainsi que la situation personnelle et économique. La suspension provisoire du versement des prestations était en l’occurrence nécessaire pour pouvoir sauvegarder les intérêts de l'intimé. Par ailleurs, selon la jurisprudence, une suppression à titre provisoire de prestations financières ne causait en règle générale pas un préjudice irréparable à l’assuré. En l’occurrence, il était établi au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant avait repris une activité. Il fallait en conclure que sa capacité de gain et sa capacité de travail s’étaient améliorées, ce dont il avait omis d’informer l'intimé. Ses agissements et comportements n’étaient pas compatibles avec les diagnostics qui avaient fondé l’octroi de la rente. Les simples déclarations du recourant ne sauraient suffire pour écarter tout soupçon de l’existence d’une activité lucrative et d’amélioration de sa capacité de travail. ![endif]>![if>

17.    Par écriture du 5 juin 2014, le recourant a persisté dans ses conclusions, en répétant notamment n’avoir pas été rémunéré par ses compatriotes pour ses services. La rente d’invalidité et l’allocation pour impotent lui étaient totalement indispensables pour vivre. Le recourant s’engageait enfin formellement à respecter ses obligations et à n’exercer aucune activité rémunérée à quelque titre que ce soit.![endif]>![if>

18.    A l’appui de ses dires, il a produit un certificat médical de la doctoresse F______ du 7 avril 2015 attestant un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, un trouble phobique avec des attaques de panique et un syndrome douloureux somatoforme chronique. L’état clinique du recourant s’était fortement dégradé depuis le début de l’année avec la péjoration de la symptomatologie dépressive, à laquelle s’ajoutait une symptomatologie psychotique sous forme d’hallucinations auditives. La situation sociale précaire depuis la suspension de la rente d’invalidité avait aggravé son état psychique. ![endif]>![if>

19.    Le recourant a également produit avec ses dernières écritures un rapport du 8 avril 2015 des docteurs G______ et H______ du service de médecine de premier recours des HUG, selon lequel il souffrait de douleurs chroniques de l’épaule gauche avec limitations fonctionnelles et atrophie musculaire d’origine multifactorielle (bursite sous-acromiale, discrète capsulite, déconditionnement physique et kinésiophobie), d’un état dépressif et de troubles anxieux avec attaques de panique. Une IRM cérébrale organisée afin d’exclure une composante neurologique à impotence fonctionnelle, n’avait pas pu être achevée en raison d’une attaque de panique. Les douleurs étaient constantes et empêchaient toute activité quotidienne, même peu importante, impliquant le bras gauche. Le recourant ne pouvait se faire la cuisine et s’habillait avec difficulté. En outre, l’évolution clinique psychiatrique était marquée par la persistance d’une symptomatologie dépressive avec fatigabilité, sentiment de désespoir et difficultés à se projeter dans l’avenir. Le recourant rapportait également des hallucinations auditives générant de l’anxiété. ![endif]>![if>

20.    Selon l’attestation du 23 avril 2015 de Madame E______, psychologue FSP, le recourant souffrait d’un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, avec attaques de panique et bouffées d’angoisse. Le stress important vécu par la suspension de la rente d’invalidité renforçait le tableau symptomatologique et la précarité. La restitution de la rente d’invalidité lui permettrait de trouver la stabilisation financière nécessaire à la stabilisation de son état psychique. ![endif]>![if>

21.    Le 30 avril 2015, la chambre de céans a invité le recourant à lui communiquer dans quelle mesure il subissait un dommage irréparable au sens de la jurisprudence, en vue de l’examen de la recevabilité de son recours.![endif]>![if>

22.    Par écritures du 12 mai 2015, le recourant a allégué que l’infraction qui lui était reprochée était une infraction mineure, dès lors qu’il était retenu dans l’ordonnance pénale qu’il aurait donné des cours de conduite entre mars et octobre 2012 à raison de 30 à 35 heures au tarif de CHF 60.-/heure, ce qui représentait au maximum CHF 2'100.-. Par conséquent, la suspension du versement de la rente était disproportionnée aux faits incriminés et lui provoquait un préjudice considérable. Les certificats médicaux produits démontraient en outre qu’il était gravement atteint tant sur le plan somatique qu’au niveau psychique. Il y avait dès lors lieu de mener la procédure de révision du droit à la rente et à l’allocation pour impotent en renonçant à la suspension des prestations, tant que l’instruction n’était pas achevée. En tout état de cause, son état de santé ne s’était pas amélioré. Il serait ainsi possible de constater immédiatement sur le fond qu’il n’existait aucune amélioration justifiant une suspension. Dès lors que le motif de la suspension du versement des prestations résidait dans l’infraction reprochée au recourant, il n’y avait en outre pas lieu d’attendre le résultat de l’expertise médicale que l’intimé venait de confier, le 16 février 2015, au docteur I______, psychiatre à Delémont. Enfin, l’intimé avait déjà eu le temps, depuis plus de quatorze mois, de procéder à des enquêtes, lesquelles n’avaient manifestement abouti à aucun résultat. ![endif]>![if>

23.    Sur ce, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Se pose en premier lieu la question de la recevabilité du recours contre la décision de suspension des prestations durant la procédure de révision.![endif]>![if>

3.        Les décisions préjudicielles et incidentes désignent toutes les décisions qui ne mettent pas un terme à la procédure et qui ne sont dès lors ni des décisions finales, ni des décisions partielles (ATF 133 V 477 consid. 4.1.3). Les mesures provisionnelles sont tantôt des décisions finales au sens de l'art. 90 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110), lorsqu'elles sont prises dans une procédure autonome, tantôt des décisions incidentes lorsqu'elles sont prononcées au cours d'une procédure conduisant à une décision finale ultérieure (ATF 134 II 349 consid. 1.3).![endif]>![if> Selon l’art. 92 LTF, les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours (al. 1). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (al. 2). Aux termes de l’art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a); ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Les art. 45 et 46 de la loi sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prévoient les mêmes conditions de recours s’agissant des décisions administratives. Au plan cantonal, l’art. 57 de la loi sur la procédure administrative (LPA - E 5 10) dispose que sont susceptibles d’un recours les décisions finales (let. a); les décisions par lesquelles l’autorité admet ou décline sa compétence (let. b); les décisions incidentes, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. c). La formulation de l’art. 57 let. c LPA est ainsi calquée sur la réglementation fédérale (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 287 n. 836). Le préjudice doit avoir sa cause dans la décision incidente attaquée, envisagée pour elle-même, et son caractère irréparable tient généralement au désavantage que subirait le recourant s’il devait attendre la décision finale pour recourir contre la décision incidente (Benoît BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 345). Il y a préjudice irréparable lorsque le dommage ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 133 IV 139 consid. 4). Le préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. c LTF peut être un préjudice de fait et non juridique. Pour autant que le recours contre la décision incidente ne consiste pas exclusivement à éviter une prolongation de la procédure et les frais qu’elle entraîne, un autre intérêt digne de protection, en particulier un préjudice économique, peut suffire (ATF 135 II 30 consid. 1.3.4 et les références). Des mesures provisionnelles causent un préjudice irréparable si elles ont pour effet d'interdire certains actes, sur lesquels il n'est par la suite pas possible de revenir concrètement. On peut mentionner à titre d'exemples le retrait provisoire d'un permis de conduire ou des interdictions générales d'effectuer un acte. En revanche, une suppression à titre provisoire de prestations financières ne cause en règle générale pas un préjudice irréparable. Ceci est également valable pour la suspension provisoire du versement d'une rente. En effet, lorsqu'il apparaît au cours de la procédure de révision du droit à la rente que cette dernière n'est pas supprimée, elle est versée ultérieurement avec des intérêts pour toute la durée de la suspension provisoire (Arrêt du Tribunal fédéral 9C_867/2012 du 17 avril 2013, consid. 2 et les références).

4.        En l’occurrence, la situation financière du recourant est certes très précaire, dans la mesure où il ne touche plus que la rente de la SUVA. Toutefois, il lui est loisible de demander des prestations d’aide sociale à l'Hospice général s’il est sans revenu pour des raisons de santé ou parce qu’il est sans travail. Au demeurant, le recourant n'a pas allégué subir un dommage irréparable dans ses dernières écritures, se contentant de critiquer la décision querellée sur le fond.![endif]>![if> Partant, il ne peut être admis que la décision de suspension de la rente et de l'allocation pour impotent cause au recourant un dommage irréparable au sens de la loi, même si la modicité des revenus réalisés par le recourant ne permet pas de conclure que ceux-ci dépassent 30% de sa perte de gain due à l'invalidité, ce qui serait contraire à l'octroi d'une rente d'invalidité entière.

5.        Il convient toutefois de relever que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le prononcé d'une mesure provisionnelle, sous forme de la suspension des prestations, laquelle ne provoque certes pas un préjudice juridique, mais néanmoins une atteinte de fait importante, est uniquement justifiée si la procédure principale est conduite avec célérité et clôturée dans un délai raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_45/2010 du 12 avril 2010 consid. 2.2). Il appartiendra par conséquent à l'intimé d'instruire la procédure de révision avec une rapidité accrue et de rendre une décision sur révision dans les meilleurs délais. A défaut, non seulement il se rendra coupable d'un déni de justice, mais le maintien de la suspension du versement des prestations risque de devenir contraire au droit (ibidem).![endif]>![if>

6.        Cela étant, le recours sera déclaré irrecevable.![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

Dispositiv
  1. Déclare le recours irrecevable. ![endif]>![if>
  2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.06.2015 A/959/2015

A/959/2015 ATAS/449/2015 du 17.06.2015 ( AI ) , IRRECEVABLE En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/959/2015 ATAS/449/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 juin 2015 5 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à CHÂTELAINE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BRATSCHI Gilbert recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Monsieur A______, né le ______ 1958 et originaire du Sri Lanka, est au bénéfice d'une rente de la Caisse nationale suisse en cas d'accidents (ci-après : SUVA) de 20% depuis décembre 1993. ![endif]>![if>

2.        En mars 2009, il a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité. ![endif]>![if>

3.        Dans le cadre de cette demande, il a fait l’objet d’une expertise psychiatrique rhumatologique au Centre d’expertise médicale (CEMed). Dans leur rapport du 16 août 2011, les docteurs B______, psychiatre FMH, et C______, rhumatologue FMH, ont posé les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail de séquelle fonctionnelle d’une fracture du poignet droit (radius et cubitus), de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques, et de syndrome douloureux somatoforme persistant avec impotence. Les diagnostics suivants étaient sans influence sur la capacité de travail : arthrose temporo-maxillaire post-traumatique bilatérale (status après fracture mandibulaire bi-condylienne en septembre 1991), de cervicalgies chroniques dans le cadre de discrets troubles dégénératifs étagés, de lombalgies chroniques dans le cadre d’une discopathie L5-S1 modérée, status post-fracture du tiers moyen de la clavicule gauche et de la phalange distale du deuxième doigt à droite, surcharge pondérale, fonctionnement douloureux du membre supérieur gauche et séquelles d’une rupture partielle bilatérale des tendons d’Achille et des muscles jumeaux sous-jacents en octobre 2009. Les limitations sur le plan physique étaient le travail en force impliquant les poignets, le port itératif de charges supérieures à 5-10 kg, et les mouvements répétitifs du poignet droit. Sur le plan psychique, étaient relevés une perte de l’énergie et des intérêts, une fatigabilité, des troubles neurocognitifs, des difficultés dans la gestion des émotions, un apragmatisme, des difficultés dans l’autonomie des activités même de la vie quotidienne, des difficultés d’organisation, une hypersensibilité au stress et des difficultés relationnelles. La capacité de travail était nulle pour des raisons psychiques. L’enquête économique sur le ménage du 12 janvier 2012 a conclu que l’assuré aurait travaillé à 100 %, s’il était en bonne santé. Il avait par ailleurs besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, dès lors qu’il risquait d’être clochardisé. ![endif]>![if>

4.        Par décision du 29 juin 2012, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (OAI) a octroyé à l'assuré une rente entière, ainsi que des rentes pour ses quatre enfants à compter de septembre 2009. Par décision du 15 octobre 2012, l’OAI lui a également alloué une allocation pour impotent de degré faible à compter de mars 2011.![endif]>![if>

5.        Par ordonnance pénale du 9 janvier 2014, l’assuré a été déclaré coupable de faux dans les certificats, de mise à disposition d’un véhicule à une personne non titulaire du permis de conduire requis, d’infraction à l’art. 87 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, d’enseignement de la conduite sans permis de moniteur de conduite et d’infraction à l’art. 113 al. 1 de la loi sur l’assurance-accidents. Il était notamment reproché à l’assuré d'avoir donné des leçons de conduite contre paiement, sans être titulaire d’un permis de moniteur, depuis au moins octobre 2012, alors même qu’il était au bénéfice d’une rente entière d’invalidité de l'OAI et d’une rente de la SUVA. Cette ordonnance est entrée en force de droit jugé.![endif]>![if>

6.        En date du 14 avril 2014, l’OAI a communiqué au conseil de l’assuré que le paiement de sa rente d’invalidité était suspendu avec effet immédiat.![endif]>![if>

7.        Par courrier du 5 juin 2014, l’assuré a contesté avoir exercé une activité professionnelle rémunérée, s’étant contenté d’aider certains compatriotes à acquérir les connaissances nécessaires pour passer leur permis de conduire. Ses services avaient été gratuits. La rente d’invalidité et l’allocation pour impotent lui étaient totalement indispensables pour vivre, raison pour laquelle il a invité l’OAI à reprendre leurs versements.![endif]>![if>

8.        Le 17 juin 2014, le docteur D______ du Centre ambulatoire de psychiatrie et de psychothérapie intégrée (CAPPI), Jonction, des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) a diagnostiqué un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, un trouble panique et un syndrome douloureux somatoforme persistant. Il suivait l’assuré depuis le 7 février 2014 et l’avait vu en dernier lieu le 18 juin 2014. Sa capacité de travail était nulle dans toute activité professionnelle, la symptomatologie étant présente d’une façon chronique avec des fluctuations. Depuis les dernières semaines, une péjoration importante, en relation avec la problématique sociale, à savoir la suppression de la rente, s’était produite et avait provoqué un épisode dépressif d’intensité sévère. L’assuré continuait son traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré. Dans l’avenir, il pourrait être possible d’envisager une reprise d’une activité adaptée à temps partiel.![endif]>![if>

9.        Sur la base de ce rapport, l'assuré a demandé le 17 juillet 2014 à l’OAI de reprendre le versement de la rente et de l'allocation pour impotent, dès lors qu’il était toujours totalement invalide sur le plan psychique. Il ne percevait plus qu’une modeste rente de CHF 644.10 de la SUVA qui était insuffisante pour vivre. ![endif]>![if>

10.    A l'appui de ses dires, l'assuré a produit l'attestation du 20 juin 2014 du Centre de consultations et d’études ethnopsychologiques pour migrants pluriels. La psychologue E______ a relevé que l’assuré avait été exclu du domicile familial en 2004, ce qui avait entraîné une précarisation sociale et financière, puis une dépression récurrente. De ce fait, il peinait à retrouver sa dignité et son honneur dans sa communauté d’origine, laquelle était très regardante par rapport aux traditions et excluait les membres dont le parcours de vie ne respectait pas ses règles, ce qui était le cas de l’assuré. Le risque d’exclusion sociale était un scénario catastrophique pour une personne dont la culture faisait passer la communauté avant l’individu. Dans ce contexte, la psychologue comprenait les efforts de l’assuré pour maintenir les liens avec sa communauté, notamment pour l'aider et la soutenir, sans attendre de retour, selon les déclarations de ce dernier. ![endif]>![if>

11.    Le 23 juillet 2014, l’OAI a fait savoir à l’assuré que la révision de la rente faisait actuellement l’objet d’une instruction complémentaire et que, dans l’attente du résultat de celle-ci, le droit aux prestations était suspendu. Quant à l’allocation pour impotent, elle était basée sur un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie et ne pouvait dès lors être versée qu’en complément de la rente d’invalidité.![endif]>![if>

12.    Selon la note téléphonique du 25 juillet 2014 entre l’OAI et le CAPPI, l’état de santé de l’assuré s’était péjoré depuis quelque temps. Il vivait apparemment dans des conditions de vie assez difficiles avec seulement environ CHF 600.- par mois. ![endif]>![if>

13.    Le 25 septembre 2014, l'assuré a réitéré sa demande de reprendre le versement de sa rente et de l’allocation pour impotent et a produit diverses attestations. Selon l’attestation de l’Association du temple hindou de Genève du 8 juillet 2014, l’assuré était actif à titre bénévole depuis 1999 dans cette association pour le nettoyage du temple, l’organisation des prières, la maintenance de la caisse pour la vente des tickets des prières et les donations, ainsi que l’accueil des personnes, à raison de trois heures par jour, trois jours par semaine (un ou deux mois par année). Selon quatre autres attestations, il avait donné des leçons de conduite et de théorie gratuitement. ![endif]>![if>

14.    Par décision incidente du 19 février 2015, l’OAI a confirmé la suspension du versement de la rente et a retiré l’effet suspensif au recours contre cette décision.![endif]>![if>

15.    Par acte posté le 20 mars 2015, l’assuré a recouru contre cette décision en concluant à son annulation et à la reprise du versement de la rente et de l’allocation pour impotent, sous suite de dépens. Le soupçon de perception illicite des prestations n’était pas fondé, ce d’autant plus que les nombreuses attestations démontraient qu’il avait bénévolement aidé des compatriotes sri-lankais, notamment pour leur permettre d’obtenir un permis de conduire.![endif]>![if>

16.    Dans sa réponse du 23 avril 2015, l’intimé a conclu au rejet du recours, en relevant notamment que les dispositions légales prévoyaient la possibilité de diminuer ou supprimer la rente, l’allocation pour impotent ou la contribution d’assistance rétroactivement à la date où ces prestations avaient cessé de correspondre au droit de l’assuré, si celui-ci se les était faites attribuer irrégulièrement ou avait manqué à un moment donné à l’obligation de renseigner, prescrite par la loi, et notamment celle de communiquer immédiatement à l’OAI tout changement important avec répercussions sur le droit aux prestations, en particulier les changements concernant l’état de santé, la capacité de gain ou de travail, ainsi que la situation personnelle et économique. La suspension provisoire du versement des prestations était en l’occurrence nécessaire pour pouvoir sauvegarder les intérêts de l'intimé. Par ailleurs, selon la jurisprudence, une suppression à titre provisoire de prestations financières ne causait en règle générale pas un préjudice irréparable à l’assuré. En l’occurrence, il était établi au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant avait repris une activité. Il fallait en conclure que sa capacité de gain et sa capacité de travail s’étaient améliorées, ce dont il avait omis d’informer l'intimé. Ses agissements et comportements n’étaient pas compatibles avec les diagnostics qui avaient fondé l’octroi de la rente. Les simples déclarations du recourant ne sauraient suffire pour écarter tout soupçon de l’existence d’une activité lucrative et d’amélioration de sa capacité de travail. ![endif]>![if>

17.    Par écriture du 5 juin 2014, le recourant a persisté dans ses conclusions, en répétant notamment n’avoir pas été rémunéré par ses compatriotes pour ses services. La rente d’invalidité et l’allocation pour impotent lui étaient totalement indispensables pour vivre. Le recourant s’engageait enfin formellement à respecter ses obligations et à n’exercer aucune activité rémunérée à quelque titre que ce soit.![endif]>![if>

18.    A l’appui de ses dires, il a produit un certificat médical de la doctoresse F______ du 7 avril 2015 attestant un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, un trouble phobique avec des attaques de panique et un syndrome douloureux somatoforme chronique. L’état clinique du recourant s’était fortement dégradé depuis le début de l’année avec la péjoration de la symptomatologie dépressive, à laquelle s’ajoutait une symptomatologie psychotique sous forme d’hallucinations auditives. La situation sociale précaire depuis la suspension de la rente d’invalidité avait aggravé son état psychique. ![endif]>![if>

19.    Le recourant a également produit avec ses dernières écritures un rapport du 8 avril 2015 des docteurs G______ et H______ du service de médecine de premier recours des HUG, selon lequel il souffrait de douleurs chroniques de l’épaule gauche avec limitations fonctionnelles et atrophie musculaire d’origine multifactorielle (bursite sous-acromiale, discrète capsulite, déconditionnement physique et kinésiophobie), d’un état dépressif et de troubles anxieux avec attaques de panique. Une IRM cérébrale organisée afin d’exclure une composante neurologique à impotence fonctionnelle, n’avait pas pu être achevée en raison d’une attaque de panique. Les douleurs étaient constantes et empêchaient toute activité quotidienne, même peu importante, impliquant le bras gauche. Le recourant ne pouvait se faire la cuisine et s’habillait avec difficulté. En outre, l’évolution clinique psychiatrique était marquée par la persistance d’une symptomatologie dépressive avec fatigabilité, sentiment de désespoir et difficultés à se projeter dans l’avenir. Le recourant rapportait également des hallucinations auditives générant de l’anxiété. ![endif]>![if>

20.    Selon l’attestation du 23 avril 2015 de Madame E______, psychologue FSP, le recourant souffrait d’un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, avec attaques de panique et bouffées d’angoisse. Le stress important vécu par la suspension de la rente d’invalidité renforçait le tableau symptomatologique et la précarité. La restitution de la rente d’invalidité lui permettrait de trouver la stabilisation financière nécessaire à la stabilisation de son état psychique. ![endif]>![if>

21.    Le 30 avril 2015, la chambre de céans a invité le recourant à lui communiquer dans quelle mesure il subissait un dommage irréparable au sens de la jurisprudence, en vue de l’examen de la recevabilité de son recours.![endif]>![if>

22.    Par écritures du 12 mai 2015, le recourant a allégué que l’infraction qui lui était reprochée était une infraction mineure, dès lors qu’il était retenu dans l’ordonnance pénale qu’il aurait donné des cours de conduite entre mars et octobre 2012 à raison de 30 à 35 heures au tarif de CHF 60.-/heure, ce qui représentait au maximum CHF 2'100.-. Par conséquent, la suspension du versement de la rente était disproportionnée aux faits incriminés et lui provoquait un préjudice considérable. Les certificats médicaux produits démontraient en outre qu’il était gravement atteint tant sur le plan somatique qu’au niveau psychique. Il y avait dès lors lieu de mener la procédure de révision du droit à la rente et à l’allocation pour impotent en renonçant à la suspension des prestations, tant que l’instruction n’était pas achevée. En tout état de cause, son état de santé ne s’était pas amélioré. Il serait ainsi possible de constater immédiatement sur le fond qu’il n’existait aucune amélioration justifiant une suspension. Dès lors que le motif de la suspension du versement des prestations résidait dans l’infraction reprochée au recourant, il n’y avait en outre pas lieu d’attendre le résultat de l’expertise médicale que l’intimé venait de confier, le 16 février 2015, au docteur I______, psychiatre à Delémont. Enfin, l’intimé avait déjà eu le temps, depuis plus de quatorze mois, de procéder à des enquêtes, lesquelles n’avaient manifestement abouti à aucun résultat. ![endif]>![if>

23.    Sur ce, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Se pose en premier lieu la question de la recevabilité du recours contre la décision de suspension des prestations durant la procédure de révision.![endif]>![if>

3.        Les décisions préjudicielles et incidentes désignent toutes les décisions qui ne mettent pas un terme à la procédure et qui ne sont dès lors ni des décisions finales, ni des décisions partielles (ATF 133 V 477 consid. 4.1.3). Les mesures provisionnelles sont tantôt des décisions finales au sens de l'art. 90 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110), lorsqu'elles sont prises dans une procédure autonome, tantôt des décisions incidentes lorsqu'elles sont prononcées au cours d'une procédure conduisant à une décision finale ultérieure (ATF 134 II 349 consid. 1.3).![endif]>![if> Selon l’art. 92 LTF, les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours (al. 1). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (al. 2). Aux termes de l’art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a); ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Les art. 45 et 46 de la loi sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prévoient les mêmes conditions de recours s’agissant des décisions administratives. Au plan cantonal, l’art. 57 de la loi sur la procédure administrative (LPA - E 5 10) dispose que sont susceptibles d’un recours les décisions finales (let. a); les décisions par lesquelles l’autorité admet ou décline sa compétence (let. b); les décisions incidentes, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. c). La formulation de l’art. 57 let. c LPA est ainsi calquée sur la réglementation fédérale (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 287 n. 836). Le préjudice doit avoir sa cause dans la décision incidente attaquée, envisagée pour elle-même, et son caractère irréparable tient généralement au désavantage que subirait le recourant s’il devait attendre la décision finale pour recourir contre la décision incidente (Benoît BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 345). Il y a préjudice irréparable lorsque le dommage ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 133 IV 139 consid. 4). Le préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. c LTF peut être un préjudice de fait et non juridique. Pour autant que le recours contre la décision incidente ne consiste pas exclusivement à éviter une prolongation de la procédure et les frais qu’elle entraîne, un autre intérêt digne de protection, en particulier un préjudice économique, peut suffire (ATF 135 II 30 consid. 1.3.4 et les références). Des mesures provisionnelles causent un préjudice irréparable si elles ont pour effet d'interdire certains actes, sur lesquels il n'est par la suite pas possible de revenir concrètement. On peut mentionner à titre d'exemples le retrait provisoire d'un permis de conduire ou des interdictions générales d'effectuer un acte. En revanche, une suppression à titre provisoire de prestations financières ne cause en règle générale pas un préjudice irréparable. Ceci est également valable pour la suspension provisoire du versement d'une rente. En effet, lorsqu'il apparaît au cours de la procédure de révision du droit à la rente que cette dernière n'est pas supprimée, elle est versée ultérieurement avec des intérêts pour toute la durée de la suspension provisoire (Arrêt du Tribunal fédéral 9C_867/2012 du 17 avril 2013, consid. 2 et les références).

4.        En l’occurrence, la situation financière du recourant est certes très précaire, dans la mesure où il ne touche plus que la rente de la SUVA. Toutefois, il lui est loisible de demander des prestations d’aide sociale à l'Hospice général s’il est sans revenu pour des raisons de santé ou parce qu’il est sans travail. Au demeurant, le recourant n'a pas allégué subir un dommage irréparable dans ses dernières écritures, se contentant de critiquer la décision querellée sur le fond.![endif]>![if> Partant, il ne peut être admis que la décision de suspension de la rente et de l'allocation pour impotent cause au recourant un dommage irréparable au sens de la loi, même si la modicité des revenus réalisés par le recourant ne permet pas de conclure que ceux-ci dépassent 30% de sa perte de gain due à l'invalidité, ce qui serait contraire à l'octroi d'une rente d'invalidité entière.

5.        Il convient toutefois de relever que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le prononcé d'une mesure provisionnelle, sous forme de la suspension des prestations, laquelle ne provoque certes pas un préjudice juridique, mais néanmoins une atteinte de fait importante, est uniquement justifiée si la procédure principale est conduite avec célérité et clôturée dans un délai raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_45/2010 du 12 avril 2010 consid. 2.2). Il appartiendra par conséquent à l'intimé d'instruire la procédure de révision avec une rapidité accrue et de rendre une décision sur révision dans les meilleurs délais. A défaut, non seulement il se rendra coupable d'un déni de justice, mais le maintien de la suspension du versement des prestations risque de devenir contraire au droit (ibidem).![endif]>![if>

6.        Cela étant, le recours sera déclaré irrecevable.![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1.        Déclare le recours irrecevable. ![endif]>![if>

2.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Diana ZIERI La présidente Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le