Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 Madame B______ X______ et Monsieur D______ X______, domiciliés à Anières, exploitent une entreprise individuelle à l’enseigne Z______ à l’adresse ______, rue du A______, à Genève. Cette entreprise a pour but l’établissement de déclarations fiscales et la tenue de comptabilités. Le litige porte sur le refus de l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) opposé aux intéressés le 31 janvier 2011 d’accorder la remise qu’ils avaient sollicitée le 18 janvier 2011 concernant l’impôt cantonal et communal (ci-après : ICC) 2005 à 2008 et l’impôt fédéral direct (ci après : IFD) 2003 à 2008. Le total de l’impôt dû pour toutes les années précitées au titre de l’ICC s’élevait à CHF 161'874,16 et pour l’IFD à CHF 122'613.-, soit CHF 284'487,16.
E. 2 Le 23 février 2011, les contribuables ont élevé réclamation. L’état actuel et futur de leurs finances ne leur permettait pas d’accepter cette décision. En 2012, ils prendraient leur retraite et ne disposeraient plus que de leurs rentes de l’assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS) pour vivre. Ils espéraient que l’AFC-GE ferait un effort.
E. 3 Par deux décisions du 4 mars 2011 relatives l’une à l’ICC l’autre à l’IFD, l’AFC-GE a rejeté la réclamation. Le contribuable n’avait pas un droit à une remise, laquelle relevait de la liberté d’appréciation du département. Ce dernier était lié par le principe d’égalité de traitement. Une variation de revenus ne constituait pas à elle seule la justification d’une remise d’impôt. Référence était faite à l’art. 13 al. 1 du règlement concernant la remise en matière d’impôts directs du 8 décembre 2008, entré en vigueur le 1 er janvier 2009 (RRID - D 3 18.03). L’étude des revenus et charges mensuels des époux X______ pour 2009 démontrait que ceux-ci ne se trouvaient pas dans une situation de dénuement, de sorte que les conditions de l’art. 10 al. 1 RRID n’étaient pas remplies. Il en était de même pour l’IFD au regard des art. 1 al. 1, 9, al. 1, et 12 al. 1 de l’ordonnance du département fédéral des finances concernant le traitement des demandes en remise de l’impôt fédéral direct du 19 décembre 1994 (ordonnance sur les demandes en remise d’impôt - RS 642.121).
E. 4 Par acte du 31 mars 2011, les contribuables ont saisi le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) d'un recours contre les décisions précitées du 4 mars 2011. Au 25 janvier 2011, leur dette envers le fisc s'élevait à CHF 301'844,70. Ils comptaient vendre leur société à la fin de l'année en cours. Le produit de cette vente servirait à rembourser leurs autres dettes et se substituerait au 2 ème pilier. En 2012, ils n'auraient plus que l'AVS comme source de revenus. Ils ne voyaient dès lors pas comment ils pourraient rembourser l'intégralité de leur dette fiscale.
E. 5 Dans sa réponse du 9 mai 2011, l’AFC-GE a conclu au rejet du recours. Elle a fait valoir que les contribuables avaient été taxés conformément à leur capacité contributive, qu'ils avaient de très bons revenus, qu'ils avaient la possibilité d'être à jour avec leurs impôts et qu'ils avaient accumulé sans raison du retard dans le paiement de ceux-ci.
E. 6 Par jugement du 19 septembre 2011, le TAPI a rejeté le recours des contribuables en ce qu’il portait sur la remise de l’ICC et il a transmis le dossier en tant qu’il portait sur la remise de l’IFD à la commission fédérale de remise de l’impôt fédéral direct (ci-après : la commission), pour raison de compétence. Le TAPI a retenu que pour la remise concernant l’ICC, les contribuables n’étaient pas dans une situation de dénuement au sens des art. 37 al. 1 de la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales du 26 juin 2008 (LPGIP - D 3 18) et 3, 5 et 11 RRID. Dans leur demande de remise du 18 janvier 2011, les contribuables avaient proposé à l’AFC-GE, à titre transactionnel, de verser CHF 150'000.- avant le 30 juin 2011, puis CHF 5'000.- par mois jusqu’en décembre, soit un total de CHF 200'000.- pour solde de tout compte. Quant à leurs perspectives d’avenir, les recourants ne disposeraient pas que de leur AVS comme ils l’alléguaient, puisqu’ils avaient indiqué vouloir vendre leur société, le produit de cette vente devant leur permettre de rembourser d’autres dettes. Or, il n’était pas admissible qu’ils privilégient d’autres créanciers en prétéritant l’Etat. Leur demande de remise ne tendait donc pas à l’assainissement de leur situation mais au désintéressement de ces autres créanciers, un tel but étant étranger à celui de la remise d’impôt. Pour l’IFD, la commission fédérale précitée était compétente pour les remises portant sur un montant égal ou supérieur à CHF 25'000.- par année fiscale. Dès lors, le recours avait été adressé à une autorité incompétente et devait être transmis à cette commission. Ce jugement a été expédié aux parties le 30 septembre 2011.
E. 7 Par pli posté le 28 octobre 2011, les époux X______ ont recouru à l’encontre de celui-ci auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Ils ne voyaient pas comment payer les quelque CHF 379'036,50 qui leur étaient réclamés, sans tenir compte de la taxation 2009, qui ne leur avait pas encore été notifiée. L’AFC-GE les avait taxés d’office en assortissant ces taxations d’amendes. Le refus du TAPI les avait obligés à revenir sur leur décision de vendre leur société. Du bénéfice escompté de CHF 500'000.-, il faudrait déduire les impôts sur le bénéfice, l’AVS et les quelque CHF 379'000.- qui leur étaient réclamés au titre d’arriérés d’impôt, de sorte qu’il ne resterait rien et qu’ils ne disposeraient effectivement plus que de l’AVS, soit CHF 50'000.- à CHF 60'000.- par an, ce qui ne leur permettrait pas de s’acquitter de ces arriérés.
E. 8 Le TAPI a transmis son dossier le 18 novembre 2011 sans observations.
E. 9 Le 15 décembre 2011, l’AFC-GE a conclu au rejet du recours pour les raisons déjà exposées. La remise, si elle était accordée, devait profiter au contribuable lui-même et non pas aux créanciers de celui-ci. L’Etat n’avait pas à renoncer à ses prétentions légales au profit d’autres créanciers.
E. 10 Invités à déposer d’éventuelles observations au sujet de cette réponse, les époux X______ ont fait parvenir à la chambre de céans un courrier daté du 10 janvier 2012. Ils avaient contesté la taxation d’office 2002 car celle-ci était deux fois plus élevée que les montants figurant dans leur déclaration. Ils s’opposaient également à l’amende. Quant aux motifs invoqués pour la remise qu’ils sollicitaient, ils revenaient sur le fait qu’ils ne disposaient plus que de l’AVS. La somme qu’ils avaient proposée au service du recouvrement pour s’acquitter de leur dette fiscale, soit CHF 200'000.- pour solde de tout compte, devait provenir de la vente de leur entreprise, laquelle ne s’était pas concrétisée. Quant aux autres dettes qu’ils avaient, il s’agissait de l’AVS, cette institution attendant les taxations 2009 et 2010 pour calculer les cotisations définitives. Si l’AFC-GE avait mieux compris la situation, une solution équitable aurait pu être trouvée.
E. 11 Le 17 avril 2012, le juge délégué a écrit aux parties afin de savoir si, la commission s’agissant de la demande relative à l’IFD avait statué. Dans l’affirmative, il requérait une copie de la décision en question. Le 20 avril 2012, les recourants ont répondu que ladite commission n’avait pas statué et que la demande de remise portait sur les « années fiscales 2003 à 2010 et non 2003 à 2008 ». Le 23 avril 2012, l’AFC-GE a répondu également que la commission précitée n’avait pas statué.
E. 12 Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA -- E 5 10).
2. Le litige ne porte que sur le refus de l’AFC-GE d’accorder aux contribuables une remise pour l’ICC qui leur a été réclamé pour les années fiscales 2005 à 2008, totalisant CHF 161'874,16, sans préjudice des intérêts et des frais, les autres années n’ayant pas fait l’objet de la décision de l’AFC-GE du 31 janvier 2011 ni du jugement du TAPI du 19 septembre 2011. Il appartiendra à la commission, à laquelle la cause a été renvoyée par le TAPI, de se prononcer sur la remise relative à l’IFD. L’administration fédérale des contributions (ci-après : AFC-CH) sera en l’espèce mise hors de cause.
3. A teneur de l’art. 37 al. 1 LPGIP, le contribuable peut se voir remettre tout ou partie de l’impôt dû si, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, il est tombé dans le dénuement et que le paiement intégral de la somme due aurait pour lui des conséquences très dures (al. 1). Les décisions en matière de remise ouvrent les mêmes voies de droit que les décisions de taxation (art. 37 al. 7 LPGIP). Le Conseil d’Etat a édicté le RRID, qui fixe la procédure et les conditions de la remise. Conformément à l’art. 3 dudit règlement, « la procédure de remise a pour but de contribuer durablement à l’assainissement de la situation économique du contribuable par la remise, à titre exceptionnel, du montant dû. Cette remise doit profiter à la personne contribuable elle-même, et non à ses créanciers ». (al. 1). Le contribuable n'a pas un droit à la remise laquelle relève de la liberté d'appréciation du département (art. 4 RRID). Enfin, en application de l’art. 5 al. 1 et 2 RRID, « le département fonde sa décision sur l’examen de la situation économique du contribuable, considérée dans son ensemble. Est déterminante à cet égard la situation du contribuable au moment où la décision est prise ; le département peut tenir compte également de l’évolution de sa situation financière depuis la période fiscale à laquelle la demande en remise se rapporte, ainsi que des perspectives d’avenir. L’autorité examine en outre si des restrictions du train de vie du contribuable sont indiquées et si elles peuvent ou auraient pu être exigées. De telles restrictions sont en principe considérées comme raisonnables si les dépenses en question dépassent les frais d’entretien déterminés selon les directives pour le calcul du minimum vital au sens du droit de poursuite (art. 93 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889) ».
4. En l’espèce, les impositions des contribuables sont définitives et ne résultent pas de taxations d’office. Ainsi pour l’année fiscale 2005, ils ont été imposés sur un revenu de CHF 814'263.-, l’ICC dû s’élevant à CHF 19'528,25. Pour 2006, ils ont été imposés sur un revenu de CHF 273'921.- à hauteur de CHF 66'787,15. En 2007, le revenu imposable était de CHF 304'712.- et l’ICC dû de CHF 75'491,60. En 2008 enfin leur revenu imposable s’est élevé à CHF 278'077.- et l’impôt réclamé à CHF 67'166,85. Dans sa réponse auprès du TAPI en date du 9 mai 2011, l’AFC-GE a souligné que pour l’année fiscale 2009 le revenu brut des époux X______ s’était élevé à CHF 306'418.- de sorte que leur revenu n’était pas allé en diminuant, leur entreprise n’étant alors pas vendue. Il résulte du dossier que pour les années considérées, soit 2005 à 2008, les époux X______ n’ont pas acquitté de mensualités ni payé régulièrement leurs impôts cantonaux quand bien même les revenus qu’ils réalisaient auraient dû leur permettre durant ces années-ci de s’en acquitter, ce qu’ils n’ont pas fait d’une manière régulière sans fournir à cet égard aucune explication. En application de l’art. 5 al. 1 RRID précité, le département doit tenir compte de la situation du contribuable au moment où la décision est prise soit en l’espèce à fin janvier 2011. Dans leur requête du 18 janvier 2011, les contribuables ont fait référence à un arrangement qu’ils avaient proposé à l’AFC-GE en date du 11 janvier 2011. Ils pourraient s’acquitter d’un versement immédiat de CHF 150'000.- d’ici le 30 juin 2011 puis de paiements échelonnés, en relevant qu’au cours de l’année 2011, ils auraient également des cotisations arriérées et en cours à verser à l’AVS, des primes d’assurance maladie, une dette de CHF 18'000.- à rembourser. La justification de cette demande reposait sur le fait qu’ils étaient à l’aube de leur retraite et qu’ils voulaient vendre leur société. Dans leur recours du 28 octobre 2011 cependant, ils ont indiqué n’avoir pas vendu leur entreprise. Ils continuaient à travailler. Leur chiffre d’affaires avait diminué mais il s’était encore élevé en 2009 à CHF 656'996.- et en 2010 à CHF 577'229.-.
5. L’une des conditions de la remise consiste dans le fait que les contribuables se trouvent en état de dénuement. Au sens de l’art. 10 RRID, « il y a dénuement lorsque le paiement de l’entier du montant dû représenterait pour le contribuable un sacrifice disproportionné par rapport à sa capacité financière. Pour les personnes physiques, il y a disproportion lorsque la dette fiscale ne peut pas être payée intégralement dans un avenir plus ou moins rapproché, bien que le train de vie du contribuable ait été ramené au minimum vital ». Quant à l’art. 10 al. 2 RRID, il prévoit qu’ « il y a en tout cas dénuement lorsque le contribuable ne dispose d’aucun revenu et d’aucune fortune ou que les pouvoirs publics doivent subvenir à l’entretien du contribuable et de sa famille ».
6. En considérant à fin janvier 2011 que les contribuables ne se trouvaient pas dans une situation de dénuement pour les raisons sus-exposées eu égard aux revenus qu’ils avaient réalisés durant les années fiscales considérées et que tel ne serait pas le cas en 2009 et 2010 non plus, le département n’a pas mésusé de la liberté d’appréciation que lui réserve très largement l’art. 4 RRID. Il n’est ainsi pas nécessaire d’examiner quel était le train de vie des contribuables.
7. Enfin, en alléguant devoir s’acquitter de dettes envers d’autres créanciers que l’AFC-GE, les contribuables oublient que la remise doit leur profiter personnellement et non à leurs créanciers, comme le prévoit expressément l’art. 3 al. 1 RRID. Il serait en effet choquant qu’en obtenant une remise d’impôt, les contribuables puissent s’acquitter d’autres dettes qu’ils avaient contractées antérieurement. Un tel mode de procéder violerait le principe d’égalité de traitement envers les autres contribuables placés dans une situation similaire. Les contribuables n’ont ainsi pas démontré qu’ils se seraient trouvés à fin janvier 2011 dans une situation de dénuement telle que les conditions d’une remise de l’ICC 2005 à 2008 seraient remplies.
8. En tous points mal fondé le recours sera rejeté. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge des époux X______ pris conjointement et solidairement (art. 87 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 28 octobre 2011 par Madame B______ X______ et Monsieur D______ X______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 septembre 2011 ; préalablement : met hors de cause l’administration fédérale des contributions ; au fond : le rejette ; met à la charge de Madame B______ X______ et Monsieur D______ X______, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 1'000.- ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame B______ X______ et Monsieur D______ X______, à l’administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction : M. Tonossi le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 08.05.2012 A/959/2011
A/959/2011 ATA/290/2012 du 08.05.2012 sur JTAPI/999/2011 ( ICC ) , REJETE Recours TF déposé le 07.06.2012, rendu le 08.06.2012, IRRECEVABLE, 2C_554/12 , 2C_555/12 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/959/2011-ICC ATA/290/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 8 mai 2012 1 ère section dans la cause Madame B______ X______ et Monsieur D______ X______ contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE et ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 septembre 2011 ( JTAPI/999/2011 ) EN FAIT
1. Madame B______ X______ et Monsieur D______ X______, domiciliés à Anières, exploitent une entreprise individuelle à l’enseigne Z______ à l’adresse ______, rue du A______, à Genève. Cette entreprise a pour but l’établissement de déclarations fiscales et la tenue de comptabilités. Le litige porte sur le refus de l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) opposé aux intéressés le 31 janvier 2011 d’accorder la remise qu’ils avaient sollicitée le 18 janvier 2011 concernant l’impôt cantonal et communal (ci-après : ICC) 2005 à 2008 et l’impôt fédéral direct (ci après : IFD) 2003 à 2008. Le total de l’impôt dû pour toutes les années précitées au titre de l’ICC s’élevait à CHF 161'874,16 et pour l’IFD à CHF 122'613.-, soit CHF 284'487,16.
2. Le 23 février 2011, les contribuables ont élevé réclamation. L’état actuel et futur de leurs finances ne leur permettait pas d’accepter cette décision. En 2012, ils prendraient leur retraite et ne disposeraient plus que de leurs rentes de l’assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS) pour vivre. Ils espéraient que l’AFC-GE ferait un effort.
3. Par deux décisions du 4 mars 2011 relatives l’une à l’ICC l’autre à l’IFD, l’AFC-GE a rejeté la réclamation. Le contribuable n’avait pas un droit à une remise, laquelle relevait de la liberté d’appréciation du département. Ce dernier était lié par le principe d’égalité de traitement. Une variation de revenus ne constituait pas à elle seule la justification d’une remise d’impôt. Référence était faite à l’art. 13 al. 1 du règlement concernant la remise en matière d’impôts directs du 8 décembre 2008, entré en vigueur le 1 er janvier 2009 (RRID - D 3 18.03). L’étude des revenus et charges mensuels des époux X______ pour 2009 démontrait que ceux-ci ne se trouvaient pas dans une situation de dénuement, de sorte que les conditions de l’art. 10 al. 1 RRID n’étaient pas remplies. Il en était de même pour l’IFD au regard des art. 1 al. 1, 9, al. 1, et 12 al. 1 de l’ordonnance du département fédéral des finances concernant le traitement des demandes en remise de l’impôt fédéral direct du 19 décembre 1994 (ordonnance sur les demandes en remise d’impôt - RS 642.121).
4. Par acte du 31 mars 2011, les contribuables ont saisi le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) d'un recours contre les décisions précitées du 4 mars 2011. Au 25 janvier 2011, leur dette envers le fisc s'élevait à CHF 301'844,70. Ils comptaient vendre leur société à la fin de l'année en cours. Le produit de cette vente servirait à rembourser leurs autres dettes et se substituerait au 2 ème pilier. En 2012, ils n'auraient plus que l'AVS comme source de revenus. Ils ne voyaient dès lors pas comment ils pourraient rembourser l'intégralité de leur dette fiscale.
5. Dans sa réponse du 9 mai 2011, l’AFC-GE a conclu au rejet du recours. Elle a fait valoir que les contribuables avaient été taxés conformément à leur capacité contributive, qu'ils avaient de très bons revenus, qu'ils avaient la possibilité d'être à jour avec leurs impôts et qu'ils avaient accumulé sans raison du retard dans le paiement de ceux-ci.
6. Par jugement du 19 septembre 2011, le TAPI a rejeté le recours des contribuables en ce qu’il portait sur la remise de l’ICC et il a transmis le dossier en tant qu’il portait sur la remise de l’IFD à la commission fédérale de remise de l’impôt fédéral direct (ci-après : la commission), pour raison de compétence. Le TAPI a retenu que pour la remise concernant l’ICC, les contribuables n’étaient pas dans une situation de dénuement au sens des art. 37 al. 1 de la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales du 26 juin 2008 (LPGIP - D 3 18) et 3, 5 et 11 RRID. Dans leur demande de remise du 18 janvier 2011, les contribuables avaient proposé à l’AFC-GE, à titre transactionnel, de verser CHF 150'000.- avant le 30 juin 2011, puis CHF 5'000.- par mois jusqu’en décembre, soit un total de CHF 200'000.- pour solde de tout compte. Quant à leurs perspectives d’avenir, les recourants ne disposeraient pas que de leur AVS comme ils l’alléguaient, puisqu’ils avaient indiqué vouloir vendre leur société, le produit de cette vente devant leur permettre de rembourser d’autres dettes. Or, il n’était pas admissible qu’ils privilégient d’autres créanciers en prétéritant l’Etat. Leur demande de remise ne tendait donc pas à l’assainissement de leur situation mais au désintéressement de ces autres créanciers, un tel but étant étranger à celui de la remise d’impôt. Pour l’IFD, la commission fédérale précitée était compétente pour les remises portant sur un montant égal ou supérieur à CHF 25'000.- par année fiscale. Dès lors, le recours avait été adressé à une autorité incompétente et devait être transmis à cette commission. Ce jugement a été expédié aux parties le 30 septembre 2011.
7. Par pli posté le 28 octobre 2011, les époux X______ ont recouru à l’encontre de celui-ci auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Ils ne voyaient pas comment payer les quelque CHF 379'036,50 qui leur étaient réclamés, sans tenir compte de la taxation 2009, qui ne leur avait pas encore été notifiée. L’AFC-GE les avait taxés d’office en assortissant ces taxations d’amendes. Le refus du TAPI les avait obligés à revenir sur leur décision de vendre leur société. Du bénéfice escompté de CHF 500'000.-, il faudrait déduire les impôts sur le bénéfice, l’AVS et les quelque CHF 379'000.- qui leur étaient réclamés au titre d’arriérés d’impôt, de sorte qu’il ne resterait rien et qu’ils ne disposeraient effectivement plus que de l’AVS, soit CHF 50'000.- à CHF 60'000.- par an, ce qui ne leur permettrait pas de s’acquitter de ces arriérés.
8. Le TAPI a transmis son dossier le 18 novembre 2011 sans observations.
9. Le 15 décembre 2011, l’AFC-GE a conclu au rejet du recours pour les raisons déjà exposées. La remise, si elle était accordée, devait profiter au contribuable lui-même et non pas aux créanciers de celui-ci. L’Etat n’avait pas à renoncer à ses prétentions légales au profit d’autres créanciers.
10. Invités à déposer d’éventuelles observations au sujet de cette réponse, les époux X______ ont fait parvenir à la chambre de céans un courrier daté du 10 janvier 2012. Ils avaient contesté la taxation d’office 2002 car celle-ci était deux fois plus élevée que les montants figurant dans leur déclaration. Ils s’opposaient également à l’amende. Quant aux motifs invoqués pour la remise qu’ils sollicitaient, ils revenaient sur le fait qu’ils ne disposaient plus que de l’AVS. La somme qu’ils avaient proposée au service du recouvrement pour s’acquitter de leur dette fiscale, soit CHF 200'000.- pour solde de tout compte, devait provenir de la vente de leur entreprise, laquelle ne s’était pas concrétisée. Quant aux autres dettes qu’ils avaient, il s’agissait de l’AVS, cette institution attendant les taxations 2009 et 2010 pour calculer les cotisations définitives. Si l’AFC-GE avait mieux compris la situation, une solution équitable aurait pu être trouvée.
11. Le 17 avril 2012, le juge délégué a écrit aux parties afin de savoir si, la commission s’agissant de la demande relative à l’IFD avait statué. Dans l’affirmative, il requérait une copie de la décision en question. Le 20 avril 2012, les recourants ont répondu que ladite commission n’avait pas statué et que la demande de remise portait sur les « années fiscales 2003 à 2010 et non 2003 à 2008 ». Le 23 avril 2012, l’AFC-GE a répondu également que la commission précitée n’avait pas statué.
12. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA -- E 5 10).
2. Le litige ne porte que sur le refus de l’AFC-GE d’accorder aux contribuables une remise pour l’ICC qui leur a été réclamé pour les années fiscales 2005 à 2008, totalisant CHF 161'874,16, sans préjudice des intérêts et des frais, les autres années n’ayant pas fait l’objet de la décision de l’AFC-GE du 31 janvier 2011 ni du jugement du TAPI du 19 septembre 2011. Il appartiendra à la commission, à laquelle la cause a été renvoyée par le TAPI, de se prononcer sur la remise relative à l’IFD. L’administration fédérale des contributions (ci-après : AFC-CH) sera en l’espèce mise hors de cause.
3. A teneur de l’art. 37 al. 1 LPGIP, le contribuable peut se voir remettre tout ou partie de l’impôt dû si, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, il est tombé dans le dénuement et que le paiement intégral de la somme due aurait pour lui des conséquences très dures (al. 1). Les décisions en matière de remise ouvrent les mêmes voies de droit que les décisions de taxation (art. 37 al. 7 LPGIP). Le Conseil d’Etat a édicté le RRID, qui fixe la procédure et les conditions de la remise. Conformément à l’art. 3 dudit règlement, « la procédure de remise a pour but de contribuer durablement à l’assainissement de la situation économique du contribuable par la remise, à titre exceptionnel, du montant dû. Cette remise doit profiter à la personne contribuable elle-même, et non à ses créanciers ». (al. 1). Le contribuable n'a pas un droit à la remise laquelle relève de la liberté d'appréciation du département (art. 4 RRID). Enfin, en application de l’art. 5 al. 1 et 2 RRID, « le département fonde sa décision sur l’examen de la situation économique du contribuable, considérée dans son ensemble. Est déterminante à cet égard la situation du contribuable au moment où la décision est prise ; le département peut tenir compte également de l’évolution de sa situation financière depuis la période fiscale à laquelle la demande en remise se rapporte, ainsi que des perspectives d’avenir. L’autorité examine en outre si des restrictions du train de vie du contribuable sont indiquées et si elles peuvent ou auraient pu être exigées. De telles restrictions sont en principe considérées comme raisonnables si les dépenses en question dépassent les frais d’entretien déterminés selon les directives pour le calcul du minimum vital au sens du droit de poursuite (art. 93 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889) ».
4. En l’espèce, les impositions des contribuables sont définitives et ne résultent pas de taxations d’office. Ainsi pour l’année fiscale 2005, ils ont été imposés sur un revenu de CHF 814'263.-, l’ICC dû s’élevant à CHF 19'528,25. Pour 2006, ils ont été imposés sur un revenu de CHF 273'921.- à hauteur de CHF 66'787,15. En 2007, le revenu imposable était de CHF 304'712.- et l’ICC dû de CHF 75'491,60. En 2008 enfin leur revenu imposable s’est élevé à CHF 278'077.- et l’impôt réclamé à CHF 67'166,85. Dans sa réponse auprès du TAPI en date du 9 mai 2011, l’AFC-GE a souligné que pour l’année fiscale 2009 le revenu brut des époux X______ s’était élevé à CHF 306'418.- de sorte que leur revenu n’était pas allé en diminuant, leur entreprise n’étant alors pas vendue. Il résulte du dossier que pour les années considérées, soit 2005 à 2008, les époux X______ n’ont pas acquitté de mensualités ni payé régulièrement leurs impôts cantonaux quand bien même les revenus qu’ils réalisaient auraient dû leur permettre durant ces années-ci de s’en acquitter, ce qu’ils n’ont pas fait d’une manière régulière sans fournir à cet égard aucune explication. En application de l’art. 5 al. 1 RRID précité, le département doit tenir compte de la situation du contribuable au moment où la décision est prise soit en l’espèce à fin janvier 2011. Dans leur requête du 18 janvier 2011, les contribuables ont fait référence à un arrangement qu’ils avaient proposé à l’AFC-GE en date du 11 janvier 2011. Ils pourraient s’acquitter d’un versement immédiat de CHF 150'000.- d’ici le 30 juin 2011 puis de paiements échelonnés, en relevant qu’au cours de l’année 2011, ils auraient également des cotisations arriérées et en cours à verser à l’AVS, des primes d’assurance maladie, une dette de CHF 18'000.- à rembourser. La justification de cette demande reposait sur le fait qu’ils étaient à l’aube de leur retraite et qu’ils voulaient vendre leur société. Dans leur recours du 28 octobre 2011 cependant, ils ont indiqué n’avoir pas vendu leur entreprise. Ils continuaient à travailler. Leur chiffre d’affaires avait diminué mais il s’était encore élevé en 2009 à CHF 656'996.- et en 2010 à CHF 577'229.-.
5. L’une des conditions de la remise consiste dans le fait que les contribuables se trouvent en état de dénuement. Au sens de l’art. 10 RRID, « il y a dénuement lorsque le paiement de l’entier du montant dû représenterait pour le contribuable un sacrifice disproportionné par rapport à sa capacité financière. Pour les personnes physiques, il y a disproportion lorsque la dette fiscale ne peut pas être payée intégralement dans un avenir plus ou moins rapproché, bien que le train de vie du contribuable ait été ramené au minimum vital ». Quant à l’art. 10 al. 2 RRID, il prévoit qu’ « il y a en tout cas dénuement lorsque le contribuable ne dispose d’aucun revenu et d’aucune fortune ou que les pouvoirs publics doivent subvenir à l’entretien du contribuable et de sa famille ».
6. En considérant à fin janvier 2011 que les contribuables ne se trouvaient pas dans une situation de dénuement pour les raisons sus-exposées eu égard aux revenus qu’ils avaient réalisés durant les années fiscales considérées et que tel ne serait pas le cas en 2009 et 2010 non plus, le département n’a pas mésusé de la liberté d’appréciation que lui réserve très largement l’art. 4 RRID. Il n’est ainsi pas nécessaire d’examiner quel était le train de vie des contribuables.
7. Enfin, en alléguant devoir s’acquitter de dettes envers d’autres créanciers que l’AFC-GE, les contribuables oublient que la remise doit leur profiter personnellement et non à leurs créanciers, comme le prévoit expressément l’art. 3 al. 1 RRID. Il serait en effet choquant qu’en obtenant une remise d’impôt, les contribuables puissent s’acquitter d’autres dettes qu’ils avaient contractées antérieurement. Un tel mode de procéder violerait le principe d’égalité de traitement envers les autres contribuables placés dans une situation similaire. Les contribuables n’ont ainsi pas démontré qu’ils se seraient trouvés à fin janvier 2011 dans une situation de dénuement telle que les conditions d’une remise de l’ICC 2005 à 2008 seraient remplies.
8. En tous points mal fondé le recours sera rejeté. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge des époux X______ pris conjointement et solidairement (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 28 octobre 2011 par Madame B______ X______ et Monsieur D______ X______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 septembre 2011 ; préalablement : met hors de cause l’administration fédérale des contributions ; au fond : le rejette ; met à la charge de Madame B______ X______ et Monsieur D______ X______, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 1'000.- ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame B______ X______ et Monsieur D______ X______, à l’administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction : M. Tonossi le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :