Erwägungen (1 Absätze)
E. 6 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Raphaël ROUX recourant contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENÈVE intimée EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après : l'assuré), né le ______1971, s'est inscrit à l'office régional de placement (ci-après : l'ORP) le 23 mars 2017.
2. Par décision du 5 mai 2017, la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après la caisse) a refusé l'indemnisation de l'assuré, au motif qu'il ne présentait pas douze mois d'activité soumise à cotisation auprès de B______SA (ci-après : l'employeur), mais seulement dix mois et 25,6 jours.
3. Le 23 mai 2017, l'ORP a annulé le dossier de l'assuré.
4. Selon des conclusions d'accord signées par l'assuré, représenté par un avocat, et l'employeur courant novembre 2018, celui-ci a reconnu devoir à l'assuré des soldes de salaires. Il était prévu que l'employeur autorise l'assuré à se prévaloir du présent accord auprès de la caisse en vue de requérir la reconsidération de la décision de refus de prestations du 5 mai 2017.
5. Le 12 décembre 2018, l'assuré, représenté par son avocat, a requis de la caisse la reconsidération de la décision du 5 mai 2017, au motif que son ancien employeur avait reconnu lui devoir des salaires supplémentaires, de sorte qu'il respectait la condition des douze mois de cotisation durant le délai-cadre de cotisation.
6. L'assuré s'est inscrit à l'ORP le 13 décembre 2018.
7. Par courriel du 22 janvier 2019, l'assuré a demandé à la caisse qu'elle lui indique l'état de traitement de son dossier, suite à sa réinscription à l'ORP le 13 décembre 2018.
8. L'assuré a déposé le 24 janvier 2019 une demande d'indemnité de chômage auprès de la caisse, à lui verser depuis le 13 décembre 2018.
9. Un décompte de la caisse du 22 janvier 2019 a octroyé à l'assuré une indemnité de CHF 1'093.75 pour le mois de mars 2017 et indiqué un délai-cadre d'indemnisation du 23 mars 2017 au 22 mars 2019.
10. Par courriel du 4 février 2019, l'assuré, faisant suite au décompte précité, a indiqué à la caisse qu'il constatait que le délai-cadre d'indemnisation était fixé au 22 mars 2019, alors qu'il aurait dû être prolongé.
11. Par décision du 6 février 2019, la caisse a admis l'opposition (sic) formée par l'assuré le 12 décembre 2018 à l'encontre de la décision du 5 mai 2017 et accordé à l'assuré le droit à l'indemnité de chômage dès le 23 mars 2017.
12. Par courriel du 6 février 2019, la caisse a informé l'assuré que son droit aux indemnités lui était accordé dès le 23 mars 2017, selon la décision sur opposition datée du même jour.
13. Le 5 mars 2019, l'ORP a annulé le dossier de l'assuré.
14. Le 11 mars 2019, l'assuré a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de Justice à l'encontre de la décision sur opposition de la caisse du 6 février 2019, en faisant valoir que dans la mesure où la caisse avait revu sa décision de manière rétroactive, il convenait de prolonger le délai-cadre d'indemnisation et de le fixer du 13 décembre 2018 au 13 décembre 2020. La caisse avait curieusement rendu une décision sur opposition, alors qu'il s'agissait d'une décision de reconsidération ou de révision de celle du 5 mai 2017, qui devait être sujette à opposition. Si le début du délai-cadre était maintenu au 23 mars 2017, il devait être indemnisé rétroactivement.
15. Le 9 avril 2019, la caisse a conclu au rejet du recours. Elle admettait que la décision litigieuse n'était pas une décision sur opposition, mais une décision sur demande de reconsidération, sujette à opposition ; avec le consentement du recourant, elle proposait que la chambre de céans tranche le litige. Un délai-cadre d'indemnisation ne pouvait pas être ouvert dès le 13 décembre 2018, car le recourant ne justifiait pas d'une période de cotisation de douze mois pendant le délai-cadre de cotisation du 13 décembre 2016 au 12 décembre 2018. La caisse avait admis la conclusion subsidiaire du recourant, soit une indemnisation rétroactive au 23 mars 2017 ; cependant, au vu de l'annulation du dossier du recourant par l'ORP et de l'absence de suivi de celui-ci qui en avait découlé, en particulier l'absence de formulaire IPA au dossier, elle n'avait pu indemniser l'assuré qu'en mars 2017, et de décembre 2018 à mars 2019. La demande d'indemnité de chômage du 6 avril 2017 ne faisait pas état de démarches intentées à l'encontre de l'employeur pour faire valoir des prétentions de salaire à son encontre en relation avec le délai de congé. Elle n'avait donc pas été en mesure d'informer l'assuré qu'il devait sauvegarder ses droits en formant, à tout le moins, une opposition provisoire à la décision de refus du 5 mai 2017. Cela aurait évité l'annulation de son dossier auprès de l'ORP. En restant inscrit, il aurait bénéficié du suivi par un conseiller en placement avec tout ce que cela impliquait (entretien de conseil, contrôle de son chômage, envoi des formulaires IPA). Elle avait pris contact avec le service juridique de l'OCE afin de tenter d'obtenir rétroactivement, malgré tout, les formulaires IPA manquants. La réponse avait été négative du fait de l'absence de suivi du chômage de l'assuré par I'OCE.
16. Le 13 mai 2019, le recourant a indiqué que, par économie de procédure, il acceptait que la chambre de céans tranche le présent litige.
17. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l'assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
2. La décision de l'intimée a été qualifiée de décision sur opposition. Cependant, comme admis par les parties, elle annule la décision du 5 mai 2017 suite à une demande de reconsidération du recourant, en tenant compte d'un fait nouveau, soit la preuve de l'exercice par le recourant d'une activité soumise à cotisation pendant au minimum douze mois, entre le 23 mars 2015 et le 22 mars 2017. Elle doit ainsi être qualifiée de nouvelle décision, en principe soumise à la voie de l'opposition. Par économie de procédure et conformément à la volonté des parties, le recours, par ailleurs interjeté en temps utile (art. 60 LPGA), sera déclaré recevable.
3. L'objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui - dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision - constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué (ATF 131 V 164 ). En l'occurrence, le litige porte, selon la décision litigieuse, sur le début du droit du recourant à l'indemnité de chômage fixé par l'intimée au 23 mars 2017, en d'autres termes, sur la détermination de son délai-cadre d'indemnisation.
4. Selon l'art. 8 al. 1 let. e LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14). L'art. 9 al. 1 à 3 LACI précise que des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi (al. 1). Le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies (al. 2). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3). À teneur de l'art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Selon l'art. 17 al. 1 et 2 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (al. 1). En vue de son placement, l'assuré est tenu de se présenter à sa commune de domicile ou à l'autorité compétente aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (al. 2). L'art. 23 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02) dispose que les données de contrôle sont saisies au moyen de la formule « Indications de la personne assurée » (al. 1). Les données enregistrées fournissent des informations sur les jours ouvrables pour lesquels l'assuré rend vraisemblable qu'il était au chômage et apte au placement (al. 2 let. a) et tout élément pertinent pour la détermination du droit de l'assuré aux indemnités: maladie, service militaire, absences pour cause de vacances, participation à une mesure relative au marché du travail, gain intermédiaire et étendue de l'aptitude au placement, etc. (al. 2 let. b). Lors du premier entretien de conseil et de contrôle au plus tard, l'office compétent remplit la formule « Indications de la personne assurée ». Il y inscrit le nom de la caisse désignée par l'assuré (art. 19 al. 3) (al. 3). L'office compétent veille à ce que l'assuré dispose à la fin du mois de la formule « Indications de la personne assurée » (al. 4).
5. a. En l'occurrence, le délai-cadre d'indemnisation a été fixé par l'intimée, à juste titre, du 23 mars 2017 au 22 mars 2019, soit dès l'inscription du recourant à l'ORP le 23 mars 2017 (art. 9 al. 2 LACI). Comme relevé par l'intimée, un délai-cadre d'indemnisation courant dès le 13 décembre 2018, date de la réinscription du recourant à l'ORP ne serait en toute hypothèse d'aucun secours à celui-ci, dès lors qu'il ne remplirait pas la condition d'avoir exercé pendant douze mois au moins une activité soumise à cotisation, dans le délai-cadre courant du 13 décembre 2016 au 12 décembre 2018. En conséquence, la décision litigieuse ne peut qu'être confirmée.
b. S'agissant de la demande du recourant à être indemnisé pour les mois d'avril 2017 à novembre 2018, force est de constater qu'elle sort de l'objet du présent litige, lequel est limité à la question de la détermination du délai-cadre d'indemnisation, conformément aux termes de la décision litigieuse. La chambre de céans constate cependant que le recourant a requis, dans sa demande de reconsidération du 12 décembre 2018, ainsi que dans les conclusions subsidiaires de son acte de recours du 11 mars 2019, qu'une indemnité de chômage lui soit versée dès le 23 mars 2017, soit également au-delà du 30 mars 2017. Or, l'intimée, qui indique, dans sa réponse au recours, ne pas être en mesure d'indemniser l'assuré pour la période courant d'avril 2017 à novembre 2018, nonobstant sa décision du 6 février 2019, ne s'est jamais prononcée, par une décision, sur cette question, de sorte que la cause sera transmise à l'intimée afin qu'elle se prononce sur cette demande.
6. Partant, le recours ne peut qu'être rejeté.
7. Pour le surplus, la procédure est gratuite. *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- Le rejette.
- Transmet la cause à l'intimée, dans le sens des considérants.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.05.2019 A/957/2019
A/957/2019 ATAS/489/2019 du 27.05.2019 ( CHOMAG ) , REJETE En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/957/2019 ATAS/489/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 mai 2019 6 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Raphaël ROUX recourant contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENÈVE intimée EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après : l'assuré), né le ______1971, s'est inscrit à l'office régional de placement (ci-après : l'ORP) le 23 mars 2017.
2. Par décision du 5 mai 2017, la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après la caisse) a refusé l'indemnisation de l'assuré, au motif qu'il ne présentait pas douze mois d'activité soumise à cotisation auprès de B______SA (ci-après : l'employeur), mais seulement dix mois et 25,6 jours.
3. Le 23 mai 2017, l'ORP a annulé le dossier de l'assuré.
4. Selon des conclusions d'accord signées par l'assuré, représenté par un avocat, et l'employeur courant novembre 2018, celui-ci a reconnu devoir à l'assuré des soldes de salaires. Il était prévu que l'employeur autorise l'assuré à se prévaloir du présent accord auprès de la caisse en vue de requérir la reconsidération de la décision de refus de prestations du 5 mai 2017.
5. Le 12 décembre 2018, l'assuré, représenté par son avocat, a requis de la caisse la reconsidération de la décision du 5 mai 2017, au motif que son ancien employeur avait reconnu lui devoir des salaires supplémentaires, de sorte qu'il respectait la condition des douze mois de cotisation durant le délai-cadre de cotisation.
6. L'assuré s'est inscrit à l'ORP le 13 décembre 2018.
7. Par courriel du 22 janvier 2019, l'assuré a demandé à la caisse qu'elle lui indique l'état de traitement de son dossier, suite à sa réinscription à l'ORP le 13 décembre 2018.
8. L'assuré a déposé le 24 janvier 2019 une demande d'indemnité de chômage auprès de la caisse, à lui verser depuis le 13 décembre 2018.
9. Un décompte de la caisse du 22 janvier 2019 a octroyé à l'assuré une indemnité de CHF 1'093.75 pour le mois de mars 2017 et indiqué un délai-cadre d'indemnisation du 23 mars 2017 au 22 mars 2019.
10. Par courriel du 4 février 2019, l'assuré, faisant suite au décompte précité, a indiqué à la caisse qu'il constatait que le délai-cadre d'indemnisation était fixé au 22 mars 2019, alors qu'il aurait dû être prolongé.
11. Par décision du 6 février 2019, la caisse a admis l'opposition (sic) formée par l'assuré le 12 décembre 2018 à l'encontre de la décision du 5 mai 2017 et accordé à l'assuré le droit à l'indemnité de chômage dès le 23 mars 2017.
12. Par courriel du 6 février 2019, la caisse a informé l'assuré que son droit aux indemnités lui était accordé dès le 23 mars 2017, selon la décision sur opposition datée du même jour.
13. Le 5 mars 2019, l'ORP a annulé le dossier de l'assuré.
14. Le 11 mars 2019, l'assuré a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de Justice à l'encontre de la décision sur opposition de la caisse du 6 février 2019, en faisant valoir que dans la mesure où la caisse avait revu sa décision de manière rétroactive, il convenait de prolonger le délai-cadre d'indemnisation et de le fixer du 13 décembre 2018 au 13 décembre 2020. La caisse avait curieusement rendu une décision sur opposition, alors qu'il s'agissait d'une décision de reconsidération ou de révision de celle du 5 mai 2017, qui devait être sujette à opposition. Si le début du délai-cadre était maintenu au 23 mars 2017, il devait être indemnisé rétroactivement.
15. Le 9 avril 2019, la caisse a conclu au rejet du recours. Elle admettait que la décision litigieuse n'était pas une décision sur opposition, mais une décision sur demande de reconsidération, sujette à opposition ; avec le consentement du recourant, elle proposait que la chambre de céans tranche le litige. Un délai-cadre d'indemnisation ne pouvait pas être ouvert dès le 13 décembre 2018, car le recourant ne justifiait pas d'une période de cotisation de douze mois pendant le délai-cadre de cotisation du 13 décembre 2016 au 12 décembre 2018. La caisse avait admis la conclusion subsidiaire du recourant, soit une indemnisation rétroactive au 23 mars 2017 ; cependant, au vu de l'annulation du dossier du recourant par l'ORP et de l'absence de suivi de celui-ci qui en avait découlé, en particulier l'absence de formulaire IPA au dossier, elle n'avait pu indemniser l'assuré qu'en mars 2017, et de décembre 2018 à mars 2019. La demande d'indemnité de chômage du 6 avril 2017 ne faisait pas état de démarches intentées à l'encontre de l'employeur pour faire valoir des prétentions de salaire à son encontre en relation avec le délai de congé. Elle n'avait donc pas été en mesure d'informer l'assuré qu'il devait sauvegarder ses droits en formant, à tout le moins, une opposition provisoire à la décision de refus du 5 mai 2017. Cela aurait évité l'annulation de son dossier auprès de l'ORP. En restant inscrit, il aurait bénéficié du suivi par un conseiller en placement avec tout ce que cela impliquait (entretien de conseil, contrôle de son chômage, envoi des formulaires IPA). Elle avait pris contact avec le service juridique de l'OCE afin de tenter d'obtenir rétroactivement, malgré tout, les formulaires IPA manquants. La réponse avait été négative du fait de l'absence de suivi du chômage de l'assuré par I'OCE.
16. Le 13 mai 2019, le recourant a indiqué que, par économie de procédure, il acceptait que la chambre de céans tranche le présent litige.
17. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l'assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
2. La décision de l'intimée a été qualifiée de décision sur opposition. Cependant, comme admis par les parties, elle annule la décision du 5 mai 2017 suite à une demande de reconsidération du recourant, en tenant compte d'un fait nouveau, soit la preuve de l'exercice par le recourant d'une activité soumise à cotisation pendant au minimum douze mois, entre le 23 mars 2015 et le 22 mars 2017. Elle doit ainsi être qualifiée de nouvelle décision, en principe soumise à la voie de l'opposition. Par économie de procédure et conformément à la volonté des parties, le recours, par ailleurs interjeté en temps utile (art. 60 LPGA), sera déclaré recevable.
3. L'objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui - dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision - constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué (ATF 131 V 164 ). En l'occurrence, le litige porte, selon la décision litigieuse, sur le début du droit du recourant à l'indemnité de chômage fixé par l'intimée au 23 mars 2017, en d'autres termes, sur la détermination de son délai-cadre d'indemnisation.
4. Selon l'art. 8 al. 1 let. e LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14). L'art. 9 al. 1 à 3 LACI précise que des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi (al. 1). Le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies (al. 2). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3). À teneur de l'art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Selon l'art. 17 al. 1 et 2 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (al. 1). En vue de son placement, l'assuré est tenu de se présenter à sa commune de domicile ou à l'autorité compétente aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (al. 2). L'art. 23 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02) dispose que les données de contrôle sont saisies au moyen de la formule « Indications de la personne assurée » (al. 1). Les données enregistrées fournissent des informations sur les jours ouvrables pour lesquels l'assuré rend vraisemblable qu'il était au chômage et apte au placement (al. 2 let. a) et tout élément pertinent pour la détermination du droit de l'assuré aux indemnités: maladie, service militaire, absences pour cause de vacances, participation à une mesure relative au marché du travail, gain intermédiaire et étendue de l'aptitude au placement, etc. (al. 2 let. b). Lors du premier entretien de conseil et de contrôle au plus tard, l'office compétent remplit la formule « Indications de la personne assurée ». Il y inscrit le nom de la caisse désignée par l'assuré (art. 19 al. 3) (al. 3). L'office compétent veille à ce que l'assuré dispose à la fin du mois de la formule « Indications de la personne assurée » (al. 4).
5. a. En l'occurrence, le délai-cadre d'indemnisation a été fixé par l'intimée, à juste titre, du 23 mars 2017 au 22 mars 2019, soit dès l'inscription du recourant à l'ORP le 23 mars 2017 (art. 9 al. 2 LACI). Comme relevé par l'intimée, un délai-cadre d'indemnisation courant dès le 13 décembre 2018, date de la réinscription du recourant à l'ORP ne serait en toute hypothèse d'aucun secours à celui-ci, dès lors qu'il ne remplirait pas la condition d'avoir exercé pendant douze mois au moins une activité soumise à cotisation, dans le délai-cadre courant du 13 décembre 2016 au 12 décembre 2018. En conséquence, la décision litigieuse ne peut qu'être confirmée.
b. S'agissant de la demande du recourant à être indemnisé pour les mois d'avril 2017 à novembre 2018, force est de constater qu'elle sort de l'objet du présent litige, lequel est limité à la question de la détermination du délai-cadre d'indemnisation, conformément aux termes de la décision litigieuse. La chambre de céans constate cependant que le recourant a requis, dans sa demande de reconsidération du 12 décembre 2018, ainsi que dans les conclusions subsidiaires de son acte de recours du 11 mars 2019, qu'une indemnité de chômage lui soit versée dès le 23 mars 2017, soit également au-delà du 30 mars 2017. Or, l'intimée, qui indique, dans sa réponse au recours, ne pas être en mesure d'indemniser l'assuré pour la période courant d'avril 2017 à novembre 2018, nonobstant sa décision du 6 février 2019, ne s'est jamais prononcée, par une décision, sur cette question, de sorte que la cause sera transmise à l'intimée afin qu'elle se prononce sur cette demande.
6. Partant, le recours ne peut qu'être rejeté.
7. Pour le surplus, la procédure est gratuite. *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. Le rejette.
3. Transmet la cause à l'intimée, dans le sens des considérants.
4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Julia BARRY La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le