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A/957/2016

Genf · 2016-08-11 · Français GE

LP.17.4

Dispositiv
  1. 1.1 La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par la poursuivie, soit une partie lésée dans ses intérêts, dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte, soit l'avis de saisie de salaire du 10 mars 2016. ![endif]>![if> En ce que la plainte concerne le refus de l'Office de répondre au courrier de la poursuivie du 21 janvier 2016, celle-ci pouvait porter plainte en tout temps contre ce refus, pour retard non justifié (art. 17 al. 3 LP). 1.2 Par économie de procédure, des faits nouveaux peuvent être pris en compte par la Chambre de surveillance dans le cadre de l'instruction d'une plainte au sens de l'art. 17 LP (Nicolet/Van Hove/Woessner, Jurisprudence de l'autorité de surveillance des Offices de poursuites et de faillites du canton de Genève de 1995 à 1998, in SJ 2000 II 199, p. 211). Ainsi, en l'espèce, tant l'avis de saisie de salaire établi le 24 mars 2016 que la transmission des procès-verbaux et extraits du compte par l'Office à la plaignante le 26 mai 2016 seront pris en compte, les parties ayant pu s'exprimer au sujet de ces faits.
  2. 2.1 Si l'Office des poursuites a reconsidéré sa décision alors qu'un recours était pendant, l'autorité de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite doit examiner le recours, pour autant toutefois que la décision de reconsidération n'a pas rendu sans objet les conclusions de ce dernier (ATF 126 III 85 consid. 2b = JdT 2000 II 16). ![endif]>![if> 2.2 Par son courrier du 28 avril 2016, la plaignante a expressément renoncé à contester le calcul par l'Office de la quotité saisissable arrêtée à 2'620 fr. La plainte est donc devenue sans objet sur ce point. 2.3 S'agissant du refus de l'Office de fournir à la plaignante des informations sur la situation de ses poursuites et l'affectation des montants saisis depuis 2010, les informations y relatives ont été fournies à la poursuivie durant la présente procédure. Invitée à le faire, la plaignante ne s'est pas prononcée sur les suites à donner à sa plainte après réception de ces documents. Dès lors, il convient d'admettre que la plainte est également privée d'objet à cet égard. 2.4 A la lumière de ce qui précède, la plainte a perdu son objet en cours de procédure, ce qui sera constaté par la Chambre de surveillance, la cause étant pour le surplus rayée du rôle.
  3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP).![endif]>![if> * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 24 mars 2016 par A______ contre l'avis au débiteur établi par l'Office des poursuites le 10 mars 2016 et notifié le 14 mars 2016 et contre l'absence de réponse à son courrier à l'Office des poursuites du 21 janvier 2016. Au fond : Constate que cette plainte A/957/2016 a perdu son objet en cours de procédure. Raye la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière. Le président : Patrick CHENAUX
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 11.08.2016 A/957/2016

A/957/2016 DCSO/248/2016 du 11.08.2016 ( PLAINT ) , SANS OBJET Normes : LP.17.4 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/957/2016-CS DCSO/248/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 11 AOÛT 2016 Plainte 17 LP (A/957/2016-CS) formée en date du 24 mars 2016 par A______ , élisant domicile en l'étude de B______, avocat.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 12 août 2016 à : - A______ c/o B______, avocat, - Office des poursuites . EN FAIT A. a. Depuis 2010, A______ a fait l'objet de diverses poursuites, ayant donné lieu à des saisies de salaire auprès de son employeur, B______. ![endif]>![if> b. Par courrier du 21 janvier 2016, A______ a demandé à l'Office des poursuites (ci-après l'Office) de lui indiquer sa situation relative aux saisies en cours ou intervenues depuis 2010, ainsi que l'affectation du produit de ces saisies. L'Office n'a pas donné suite à ce courrier. c. Le 10 mars 2016, l'Office a adressé à B______ un "avis concernant une saisie de salaire", selon lequel ce dernier devait retenir sur le salaire de A______ toutes sommes supérieures à 1'200 fr. par mois, ainsi que toutes sommes lui revenant à titre de primes, gratifications et/ou 13 ème salaire. Cette saisie déployait ses effets immédiatement et jusqu'à ce que l'Office l'annule ou la remplace. Cet avis portait la mention " Cette retenue a été ordonnée à titre de mesure conservatoire urgente pour la sauvegarde des droits des créanciers. Elle est susceptible de modification dès que le débiteur se sera présenté en nos bureaux ". B______ a reçu ledit avis le 14 mars 2016. Une copie a été adressée à A______. d. Cette dernière s'est présentée à l'Office le 17 mars 2016 et y a signé un procès-verbal d'opération de saisie détaillant ses charges, ainsi que son salaire. Invitée à fournir un décompte de salaire et les justificatifs de paiement du loyer, A______ a produit ces pièces par courriels des 17, 18 et 24 mars 2016. B. a. Par acte adressé au greffe de la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 24 mars 2016, A______ a formé une plainte contre l'avis de saisie de salaire reçu le 14 mars 2016, concluant à son annulation, à ce qu'il soit ordonné à l'Office de déterminer la quotité saisissable en application des normes en vigueur, à ce qu'il lui soit ordonné de lui communiquer la situation de la débitrice, ainsi que l'affectation des montants saisis depuis l'avis notifié le 17 février 2010 et à la condamnation de tout opposant aux dépens de l'instance. ![endif]>![if> b. Le 24 mars 2016, l'Office a adressé à B______ un nouvel "avis concernant une saisie de salaire", selon lequel ce dernier devait retenir sur le salaire de A______ une somme de 2'620 fr. par mois, ainsi que toutes sommes lui revenant à titre de primes, gratifications et/ou 13 ème salaire. Cette saisie déployait ses effets immédiatement et jusqu'à ce que l'Office l'annule ou la remplace. Ledit avis a été reçu par B______ le 30 mars 2016. c. Par courrier du 7 avril 2016, A______ a maintenu sa plainte, en concluant à l'annulation de l'avis de saisie de salaire du 10 mars 2016, à ce qu'il soit demandé à l'Office de lui donner tous renseignements utiles sur la saisie opérée à raison de 2'620 fr. par mois, selon l'avis du 24 mars 2016, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle réservait ses droits en cas d'atteinte aux normes d'insaisissabilité, à ce qu'il soit ordonné à l'Office de lui communiquer la situation de ses saisies et l'affectation des montants saisis depuis l'avis notifié le 17 février 2010 et à la condamnation de tout opposant aux dépens. d. Avec ses observations déposées le 20 avril 2016, l'Office a produit les documents relatifs au calcul de la saisie de salaire en 2'620 fr. du 24 mars 2016. e. Par courrier du 28 avril 2016, A______ a indiqué " qu'elle agré[ait], par gain de paix, le calcul de la quotité saisissable communiqué" . Elle persistait néanmoins à demander qu'il soit ordonné à l'Office de lui communiquer la situation des poursuites en cours, ainsi que l'affectation des montants saisis depuis l'avis notifié le 17 février 2010, avec suite de dépens. f. Par courriel du 26 mai 2016, l'Office a remis au conseil de A______ les copies des procès-verbaux de saisie exécutés depuis le 17 février 2010, sur lesquels étaient indiqués les montants répartis, les découverts et le statut des saisies, ainsi qu'un extrait du compte relatif aux versements et transferts des revenus encaissées pour le compte de A______. Il ressort de ces documents que B______ n'a effectué aucun versement à titre de saisie de salaire entre le 3 mars et le 10 avril 2016. g. Par courrier du 7 juin 2016, la Chambre de surveillance a demandé à A______ de lui indiquer la suite qui devait être donnée à sa plainte, suite à la transmission des informations précitées par l'Office. A______ n'a pas répondu à ce courrier. EN DROIT 1. 1.1 La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par la poursuivie, soit une partie lésée dans ses intérêts, dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte, soit l'avis de saisie de salaire du 10 mars 2016. ![endif]>![if> En ce que la plainte concerne le refus de l'Office de répondre au courrier de la poursuivie du 21 janvier 2016, celle-ci pouvait porter plainte en tout temps contre ce refus, pour retard non justifié (art. 17 al. 3 LP). 1.2 Par économie de procédure, des faits nouveaux peuvent être pris en compte par la Chambre de surveillance dans le cadre de l'instruction d'une plainte au sens de l'art. 17 LP (Nicolet/Van Hove/Woessner, Jurisprudence de l'autorité de surveillance des Offices de poursuites et de faillites du canton de Genève de 1995 à 1998, in SJ 2000 II 199, p. 211). Ainsi, en l'espèce, tant l'avis de saisie de salaire établi le 24 mars 2016 que la transmission des procès-verbaux et extraits du compte par l'Office à la plaignante le 26 mai 2016 seront pris en compte, les parties ayant pu s'exprimer au sujet de ces faits. 2. 2.1 Si l'Office des poursuites a reconsidéré sa décision alors qu'un recours était pendant, l'autorité de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite doit examiner le recours, pour autant toutefois que la décision de reconsidération n'a pas rendu sans objet les conclusions de ce dernier (ATF 126 III 85 consid. 2b = JdT 2000 II 16). ![endif]>![if> 2.2 Par son courrier du 28 avril 2016, la plaignante a expressément renoncé à contester le calcul par l'Office de la quotité saisissable arrêtée à 2'620 fr. La plainte est donc devenue sans objet sur ce point. 2.3 S'agissant du refus de l'Office de fournir à la plaignante des informations sur la situation de ses poursuites et l'affectation des montants saisis depuis 2010, les informations y relatives ont été fournies à la poursuivie durant la présente procédure. Invitée à le faire, la plaignante ne s'est pas prononcée sur les suites à donner à sa plainte après réception de ces documents. Dès lors, il convient d'admettre que la plainte est également privée d'objet à cet égard. 2.4 A la lumière de ce qui précède, la plainte a perdu son objet en cours de procédure, ce qui sera constaté par la Chambre de surveillance, la cause étant pour le surplus rayée du rôle. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP).![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 24 mars 2016 par A______ contre l'avis au débiteur établi par l'Office des poursuites le 10 mars 2016 et notifié le 14 mars 2016 et contre l'absence de réponse à son courrier à l'Office des poursuites du 21 janvier 2016. Au fond : Constate que cette plainte A/957/2016 a perdu son objet en cours de procédure. Raye la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière. Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.