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A/954/2012

Genf · 2012-06-27 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 4 ème Chambre En la cause Madame N__________, domiciliée à Genève recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé et Monsieur N__________, à Genève appelé en cause EN FAIT Madame N__________ (ci-après l'assurée ou la recourante), a été mariée à Monsieur N__________ jusqu'au 9 décembre 2003, date de leur divorce. Les ex-époux ont eu six enfants: NA__________ née en 1986, NB__________ né en 1988, NC__________ née en 1990, ND__________ née en1993 (adoptée par des tiers le 14 février 1995), NE__________ née en 1994 et NF__________ née en 1996. Par arrêt du 8 octobre 2004, la Chambre civile de la Cour de justice a statué sur nouvelles mesures provisoires et attribué à l'assurée les droits parentaux sur NB__________, NC__________, NE__________ et NF__________. Elle a estimé la rémunération de Monsieur N__________ à 13'022 fr. et l'a condamné au versement d’une contribution d'entretien de 1'000 fr. par mois à l'assurée durant une période de cinq ans dès l'entrée en force de l'arrêt, ainsi qu’au versement d'aliments pour les enfants. Le 14 septembre 2006, l'assurée a déposé une demande de rente auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ (OAI) en invoquant un état dépressif sévère et une suspicion de trouble bipolaire. Elle a précisé qu'elle avait la garde de ses enfants. Par décision du 3 septembre 2008, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ (OAI) a octroyé une rente entière à l'assurée dès le 1 er septembre 2005, assortie de rentes complémentaires pour ses cinq enfants. Par décision du 17 mai 2011, l'OAI a octroyé des rentes complémentaires simples pour NE__________ et NF__________ N__________ d'un montant de 568 fr. chacune dès le 1 er mai 2011, à verser sur le compte bancaire de l'assurée. Le 3 juin 2011, Monsieur N__________ a déposé une requête en modification du jugement de divorce auprès du Tribunal de première instance (ci-après le Tribunal), concluant à ce que la garde et l'autorité parentale sur NE__________ et NF__________ lui soient attribuées dès la date de la requête, à la condamnation de l'assurée au versement d'une contribution d'entretien de 450 fr. par mois pour NE__________ et NF__________, ainsi qu’au versement en substitution de l'obligation alimentaire des rentes complémentaires de NE__________ et NF__________. A l'appui de sa demande, il a allégué que l'état de santé de l'assurée s'était dégradé à tel point qu'elle n'était plus en mesure d'assumer l'exercice des droits parentaux sur NF__________ et NE__________, qui s'étaient réfugiées chez lui à la suite d'un grave incident survenu chez leur mère. Celle-ci ne s'opposait pas à un transfert de l'autorité parentale, mais elle ne pouvait collaborer à une requête commune en raison de son état de santé. Le 10 janvier 2012, Madame NE__________ s'est adressée à l'OAI en indiquant qu'elle ne vivait plus chez sa mère et qu'elle était devenue majeure. Elle poursuivait une formation auprès de l'École d'arts appliqués à Genève et requérait le versement de la rente complémentaire qui lui était destinée sur son propre compte. Par ordonnance du 20 janvier 2012, le Tribunal a statué sur mesures superprovisionnelles sur la requête déposée le même jour par Monsieur N__________. Il a attribué à ce dernier l'autorité parentale et la garde de NF__________. Il a notamment retenu que les parties n'étaient pas capables de collaborer dans le cadre de l'éducation de NF__________, que le requérant avait rendu vraisemblable la nécessité de procéder à des démarches administratives importantes pour cette enfant et que l'assurée ne paraissait pas en mesure de les accomplir. S'agissant des contributions d'entretien, aucune urgence n'était démontrée de sorte qu'il ne se justifiait pas de statuer avant l'audition de témoins. Le 30 janvier 2012, l'assurée a fait notifier un commandement de payer à Monsieur N__________ portant sur un montant de 16'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 22 décembre 2011, frais de poursuite en sus, correspondant aux pensions alimentaires impayées pour NE__________ et NF__________ pour les mois de mai à décembre 2011. Ce commandement de payer a été frappé d'opposition totale. Par courrier du 1 er février 2012 à l'OAI, Monsieur N__________ a signalé que depuis le 14 mai 2011, l'assurée ne contribuait plus à l'entretien de NE__________ et NF__________ dont il assumait la garde à son domicile depuis cette date. Se référant à la demande de sa fille NE__________ du 10 janvier 2012, Monsieur N__________ a relevé que l'assurée refusait d'autoriser par sa signature le versement de la rente complémentaire directement à NE__________ ; elle préférait affecter le montant des deux rentes complémentaires pour enfants à son propre usage. Il a affirmé que l'assurée se refusait à toute contribution à l'entretien de NF__________ et a requis de l'OAI qu'il rende une décision prévoyant dès le mois de février 2012 le versement de la rente complémentaire destinée à NE__________ directement en mains de celle-ci et le versement de la rente complémentaire de NF__________ sur son propre compte. Le 14 février 2012, Monsieur N__________ a déposé une requête en mesures superprovisionnelles à l'encontre de l'assurée auprès du Tribunal, tendant à la suppression avec effet au 30 mai 2011 de son obligation de verser à l'assurée des contributions d'entretien pour ses enfants. Par ordonnance du même jour, le Tribunal a rejeté cette requête, retenant qu'une décision pourrait être rendue rapidement sur mesures provisionnelles et qu'aucune urgence ne justifiait le prononcé de mesures superprovisionnelles sur ce point. Par décision du 22 février 2012 adressée à l'assurée, l'OAI a indiqué que les conditions pour le versement de la rente complémentaire à l'enfant étaient réalisées et qu'il verserait la rente complémentaire directement à NF__________ N__________ dès le 1 er mars 2012. Il a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. L'assurée s'est déterminée le 5 mars 2012 sur la requête en mesures provisionnelles de Monsieur N__________ en concluant à ce que celui-ci soit débouté et que les conclusions concernant NE__________, devenue majeure, soient déclarées irrecevables. Elle a allégué que Monsieur N__________ s'était attribué, en mai 2011, la garde de NE__________ et NF__________ contre sa volonté et qu'elle exerçait depuis un droit de visite sur ses enfants. Par acte du 26 mars 2012, l'assurée, représentée par sa mandataire, a interjeté recours contre la décision de l'OAI auprès de la Cour de céans. Elle requiert préalablement le rétablissement de l'effet suspensif et, sur le fond, conclut à ce que la rente complémentaire simple pour NF__________ lui soit versée dès le 1 er mars 2012 et à la condamnation de Monsieur N__________ au paiement des frais de l'instance et d'une indemnité de dépens ( sic ). La recourante allègue que son ex-époux s'est opposé au paiement de contributions d'entretien à sa famille et a porté l'affaire devant le Tribunal fédéral, qui l'a débouté. Les revenus de Monsieur N__________, estimés par les tribunaux à 12'246 fr. en 2004, ont vraisemblablement augmenté depuis. Ce dernier s'est attribué la garde de NE__________ et NF__________ en mai 2011 contre sa volonté. Elle relève que l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du Tribunal du 20 janvier 2012 n'a pas statué sur son obligation de contribuer à l'entretien de sa fille NF__________, le Tribunal ayant considéré que ce point n'était pas urgent. Au demeurant, le Tribunal a rejeté par ordonnance du 14 février 2012 la deuxième requête de mesures superprovisionnelles de Monsieur N__________ tendant à la suppression de son obligation d'entretien, au vu de l'absence d'urgence particulière à statuer sur ce point. S'agissant du retrait de l'effet suspensif, la recourante allègue que la suppression soudaine du versement des rentes complémentaires pour ses filles a conduit à une diminution de son revenu mensuel, qui ne s'élève plus qu'à 1'420 fr. Sa situation financière désastreuse ne lui permet plus d'entretenir des relations personnelles décentes avec NF__________ ; en effet, la rente complémentaire est nécessaire pour assurer à sa fille un confort minimal lors de l'exercice du droit de visite. La recourante considère que son droit d'accueillir sa fille dans des conditions décentes prévaut sur le droit de Monsieur N__________ de percevoir directement la rente, ce dernier n'ayant pas besoin de ce montant pour assumer la garde provisoire de sa fille. Sur le fond, elle relève que la rente pour enfant doit être versée comme la rente à laquelle elle se rapporte, sous réserve de décisions contraires du juge civil. Elle affirme qu'en l'absence d'une telle décision, il n'est pas nécessaire d'examiner si les conditions prévues par la loi pour verser à un tiers les prestations de l'assurance lorsque le bénéficiaire ne les utilise pas de manière conforme à leur but sont remplies. En l'espèce, le Tribunal n'a pas encore tranché le litige sur le fond et a constaté l'absence d'urgence à statuer sur mesures superprovisionnelles sur une contribution d'entretien. Le juge civil n'a attribué l'autorité parentale provisoire à Monsieur N__________ que pour permettre de procéder à des démarches administratives, au nombre desquelles ne figure pas le paiement de la rente complémentaire pour enfant en mains de ce dernier. Supprimer le versement de la rente en ses mains porte atteinte à son droit fondamental d'entretenir des relations avec sa famille, puisqu'elle ne dispose plus des moyens de recevoir dignement sa fille dans le cadre du droit de visite. Contrairement à ce qu'allègue Monsieur N__________, la rente complémentaire est effectivement utilisée pour l'enfant dans ce cadre. Selon la recourante, dès lors que la question de l'autorité parentale n'est pas tranchée au fond, les dispositions réglementaires permettant le versement de la rente au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale mais qui détient l’autorité parentale sur l’enfant avec lequel il vit ne sont pas applicables. Par décision du 4 mai 2012 adressée à NE__________ , l'OAI l'a informée que la rente complémentaire qui lui était destinée lui serait versée sur son compte postal dès le 1 er février 2012. Dans sa réponse du 14 mai 2012 sur la requête en rétablissement de l’effet suspensif, l'intimé a transmis à la Cour de céans en s'y rapportant intégralement les déterminations du 11 mai 2012 de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la Caisse), compétente pour le versement des rentes. La Caisse conclut au rejet de la requête en rétablissement de l'effet suspensif. Elle rappelle que le retrait de l'effet suspensif n'est pas subordonné à des circonstances exceptionnelles mais que l'autorité doit examiner si des motifs plaidant en faveur de l'exécution immédiate de la décision prévalent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. S'il n'existe en l'espèce pas de décision au fond sur le transfert de la garde et de l'autorité parentale, une procédure est pendante devant l'autorité compétente et il n'est pas invraisemblable que la garde et l'autorité parentale soient accordées à Monsieur N__________. Dans un tel cas, l'éventualité d'une restitution par la recourante affecterait sa situation financière, qu'elle qualifie elle-même de désastreuse. La Caisse précise qu'en vue de préserver ses droits, elle a suspendu au 1 er mars 2012 le versement de la rente complémentaire de NF__________ en mains de Monsieur N__________ jusqu'à droit connu dans la présente procédure. Dans sa réponse au fond du 21 mai 2012, l'intimé se réfère à l'écriture du 16 mai 2012 de la Caisse, qu'il produit. Celle-ci conclut au rejet du recours et subsidiairement à la suspension du versement de la rente de NF__________ jusqu'à droit jugé sur cette question par l'autorité civile. Elle relève que selon la jurisprudence, un versement des rentes pour enfants en mains du parent non rentier avec lequel l'enfant vit est possible, même en cas de séparation de fait. En l'espèce, NE__________ et NF__________ vivent chez leur père depuis mai 2011. Ce dernier pourvoit intégralement à leur entretien et continue à s'acquitter en mains de la recourante des contributions alimentaires fixées par le jugement de divorce. Le fait que le transfert de l'autorité parentale n'ait qu'un caractère provisoire n'est pas décisif au regard de la jurisprudence. Par ordonnance du 18 mai 2012, la Cour de céans a appelé en cause Monsieur N__________ (ci-après l'appelé en cause) et lui a imparti un délai pour se prononcer sur la requête de rétablissement d'effet suspensif et au fond. Le 24 mai 2012, l'intimé a adressé à la Cour de céans l'écriture du 23 mai 2012 de la Caisse, qui persiste dans ses conclusions en communiquant un avis de l'OFFICE FEDERAL DES ASSURANCES SOCIALES (OFAS) du 15 mai 2012. L'OFAS y souligne que les rentes pour enfants doivent servir à leur entretien et que la nécessité de garantir une utilisation de ces prestations conforme à leur but implique que leur versement tienne compte de la situation familiale effective. En l'espèce, compte tenu des documents à disposition, l'appelé en cause remplit les conditions pour un versement séparé de la rente pour enfant en faveur de NF__________ dès lors que celle-ci vit avec lui et qu'il détient l'autorité parentale jusqu'à nouvelle décision selon l'ordonnance du 20 janvier 2012. La décision initiale de l'intimée doit dès lors être maintenue dans l'intervalle. Pour le surplus, l'OFAS recommande d'attendre l'entrée en force de la décision avant de verser les arrérages et de reprendre le versement. L'appelé en cause s'est déterminé par écriture du 31 mai 2012. Il conclut au rejet de la requête de rétablissement de l'effet suspensif et du recours et, subsidiairement, à la suspension du versement jusqu'à droit jugé au plan civil. Il allègue que NF__________ n'a plus de contacts avec la recourante depuis le 14 mai 2011 et que le SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS (SPMI) a préconisé la mise en place d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles afin de mettre en place un cadre thérapeutique permettant aux enfants de la recourante de renouer le lien avec celle-ci. Il ajoute que la recourante ne s’est pas opposée au transfert de la garde des enfants à l'appelé en cause lors de son audition du 19 janvier 2012 par le Tribunal. Compte tenu de ces éléments, il ne fait aucun doute que la garde définitive de NF__________ lui sera attribuée dans la décision du juge civil sur le fond. L'appelé en cause soutient qu'il est également patent que le Tribunal admettra le versement de la rente en ses mains dès le 31 mai 2012. Il ajoute que la recourante a déclaré qu'elle n'entendait contribuer d'aucune manière à l'entretien de ses enfants et qu'elle n'exerce pas son droit de visite, le cadre thérapeutique nécessaire n'ayant pas pu être mis en place. Le minimum vital de la recourante est couvert par sa propre rente d'invalidité, complété par des prestations complémentaires cantonales. Elle n'encourt aucune charge liée au droit de visite sur ses enfants et affecte les rentes qui leur sont destinées à ses propres dépenses. Partant, les rentes ne sont pas utilisées conformément à leur but et la décision de l'intimé est conforme au droit. L'appelé en cause affirme que la recourante serait cas échéant dans l'impossibilité d'honorer son obligation de restitution. Il joint les documents suivants à ses déterminations: rapport d'évaluation du 15 novembre 2011 du SPMI, indiquant que les entretiens avec la recourante ont été houleux et concluant à l'attribution de l'autorité parentale et de la garde de NE__________ et NF__________ à l'appelé en cause, à l'aménagement d'un droit de visite à la recourante après la mise en place d'un cadre thérapeutique permettant de renouer le lien entre celle-ci et ses filles et à l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles; extrait du procès-verbal d'audition du Tribunal du 19 janvier 2012, dans lequel la recourante déclare ne pas s'opposer au transfert de la garde des enfants à l'appelé en cause dans la mesure où ses filles le souhaitent, et indique qu'elle estime ne pas devoir verser de contribution d'entretien, sa rente ne lui suffisant pas pour vivre alors que l'appelé en cause a des revenus importants. La Cour de céans a transmis copie de cette écriture à la recourante et à l'intimé le 30 mai 2012. Par courrier du 5 juin 2012, la mandataire de la recourante a communiqué à la Cour de céans qu'elle avait cessé de représenter celle-ci. Le 11 juin 2012, l'appelé en cause a communiqué à la Cour de céans l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Tribunal le mardi 29 mai 2012, notifiée le 8 juin 2012. Il en ressort que le Tribunal a attribué l'autorité parentale et la garde de NF__________ à l'appelé en cause, supprimé la contribution d'entretien due par l'appelé en cause à la recourante pour NF__________ et NE__________ dès le 31 mai 2011, constaté que la rente complémentaire versée pour NF__________ doit désormais être versée directement à l'appelé en cause, ordonné à la Caisse de procéder à ces versements et dispensé la recourante du versement d'une contribution d'entretien en sus de la rente complémentaire. La Cour de céans a transmis copie de dite ordonnance à la recourante et à l'intimé par pli du 13 juin 2012. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. La LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA). Le litige porte sur le droit de la recourante au versement en ses mains de la rente complémentaire pour enfant destinée à sa fille NF__________ du 1 er mars 2012 au mois de juin 2012. Après cette date, le versement de la rente complémentaire pour NF__________ est réglé par l’ordonnance du Tribunal du 29 mai 2012. Le versement de la rente complémentaire pour NE__________ directement en mains de celle-ci ne fait en revanche pas l’objet du litige. La cause étant en état d'être jugée au fond, il n'est point besoin de statuer séparément sur la requête de rétablissement de l'effet suspensif contenue dans le recours. Aux termes de l'art. 35 al. 1 LAI, les assurés qui peuvent prétendre une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants. Conformément à l'art. 35 al. 4 LAI, la rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte, les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but ainsi que les décisions contraires du juge civil étant réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l’art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés. L'art. 82 al. 1 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI; RS 831.201) prévoit que les art. 71, 71 ter , 72, 73 et 75 du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS; RS 831.101) s'appliquent par analogie au versement des rentes pour les assurés majeurs. L'art. 71 ter al. 1 RAVS dispose que lorsque les parents de l’enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu’ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n’est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l’autorité parentale sur l’enfant avec lequel il vit, sauf décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire. Cette disposition a été introduite afin de créer une base réglementaire claire pour le versement des rentes pour enfants de l'assurance vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité à la suite de l'entrée en vigueur le 1 er janvier 2000 de l'art. 285 al. 2 bis du Code civil (CC; RS 210), qui prévoit que les rentes d’assurances sociales ou d’autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de leur âge ou de leur invalidité et en remplacement du revenu d’une activité doivent être versées à l’enfant, et que le montant de la contribution d’entretien versée jusqu’alors est réduit d’office en conséquence. Le versement de rentes en cours ne pose pas de problèmes particuliers. Il suffit que les parents de l'enfant ne soient pas ou plus mariés ensemble ou qu'ils vivent séparés. Par ailleurs, l'enfant doit vivre avec le parent non rentier et ce dernier doit également détenir l'autorité parentale (Commentaire des modifications du règlement sur l'AVS [RAVS] et du règlement sur l'AI [RAI] au 1 er janvier 2002, VSI 2002 p. 14 ss). S'agissant du paiement rétroactif des rentes pour enfant, l'art. 71 ter al. 2 RAVS stipule que l’al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfant. Si le parent titulaire de la rente principale s’est acquitté de son obligation d’entretien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu’à concurrence des contributions mensuelles qu’il a fournies. Le but de l'art. 35 LAI est d'utiliser la rente pour enfant exclusivement pour l'entretien et l'éducation de l'enfant. Selon l'opinion dominante, le parent pour lequel une rente complémentaire pour enfant de l'assurance-invalidité est versée doit la reverser intégralement à l'enfant ou son représentant légal lorsqu'en raison de sa situation financière, il n'est pas en mesure de payer une contribution d'entretien pour l'enfant (Ulrich MEYER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], in MURER/STAUFFER [éd.], Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2 ème éd. 2010, p. 414; ATF non publié 5P.346/2006 du 12 octobre 2006, consid. 3.3). En l’espèce, les conditions prévues par les dispositions réglementaires sont de toute évidence réalisées pour le versement de la rente complémentaire destinée à NF__________ en mains de l’appelé en cause. C’est en effet ce dernier qui détient depuis janvier 2012 l’autorité parentale sur cette enfant et qui en a la garde. Il est au demeurant établi que la recourante ne s’est pas acquittée de contributions d’entretien pour NF__________ depuis mai 2011 et qu’elle n’a pas reversé les rentes complémentaires perçues pour cette enfant à l’appelé en cause. Les arrérages de rentes depuis mars 2012 doivent donc revenir à ce dernier. Les arguments de la recourante ne permettent pas de retenir une autre solution. Le fait que le juge civil n’ait pas reconnu la nécessité de statuer par mesures superprovisionnelles sur le versement de la rente complémentaire pour NF__________ est ici sans pertinence, pas plus que le fait que l’appelé en cause dispose de moyens suffisants pour assumer l’entretien de sa fille sans se voir verser dite rente. De plus, si l’art. 20 LPGA invoqué par la recourante subordonne effectivement le versement de prestations à la condition que le bénéficiaire n’utilise pas ces prestations pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge et que lui-même ou les personnes dont il a la charge dépendent de ce fait de l’assistance publique ou privée, il convient de rappeler que l’art. 35 al. 4 LAI est une disposition spéciale qui prévaut sur la disposition générale contenue dans la LPGA. Contrairement à ce que la recourante affirme, il n’est pas nécessaire que le versement de la rente ait fait l’objet d’une décision du juge civil, comme cela ressort de la lettre claire de l’art. 71 ter al. 1 RAVS. Quant au fait que l’autorité civile n’ait pas statué au fond sur l’attribution de l’autorité parentale et la garde de NF__________ mais par voie de mesures provisionnelles, il est sans portée. En effet, le versement de la rente complémentaire au parent qui n'est pas bénéficiaire de la rente principale n'est pas subordonné à l'existence d'une décision au fond du juge civil sur l'attribution de l'autorité parentale et de la garde. De plus, les décisions de mesures provisoires jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès tant et aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, le jugement de divorce ne pouvant du reste pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 127 III 496 , consid. 3a et les références). Ainsi, en l'espèce, la décision au fond sur la demande de modification du jugement de divorce ne pourra pas revenir sur l'attribution provisoire de l'autorité parentale et de la garde de NF__________ prévue par l'ordonnance du 20 janvier 2012. Enfin, s’agissant des griefs de la recourante relatifs à la nécessité de se voir verser la rente complémentaire de NF__________ afin d’exercer son droit de visite dans des conditions acceptables, il y a lieu de rappeler que selon une pratique constante, les coûts liés à l'exercice du droit de visite doivent être supportés en principe par le parent bénéficiaire du droit de visite, à défaut d'une solution contraire prévue par le jugement de divorce (ATFA non publié I 364/05 du 19 juin 2006, consid. 5 et les références). Par surabondance, la Cour de céans relève qu’il ressort du rapport d’évaluation du SPMI que la recourante n’exerce plus son droit de visite pour l’heure, de sorte qu’elle n’encourt actuellement pas de frais pour accueillir sa fille. Eu égard à ce qui précède, le recours, mal fondé, sera rejeté. La recourante, qui succombe, n’a pas droit à une indemnité de dépens. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Le rejette. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.06.2012 A/954/2012

A/954/2012 ATAS/863/2012 du 27.06.2012 ( AI ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/954/2012 ATAS/863/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 juin 2012 4 ème Chambre En la cause Madame N__________, domiciliée à Genève recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé et Monsieur N__________, à Genève appelé en cause EN FAIT Madame N__________ (ci-après l'assurée ou la recourante), a été mariée à Monsieur N__________ jusqu'au 9 décembre 2003, date de leur divorce. Les ex-époux ont eu six enfants: NA__________ née en 1986, NB__________ né en 1988, NC__________ née en 1990, ND__________ née en1993 (adoptée par des tiers le 14 février 1995), NE__________ née en 1994 et NF__________ née en 1996. Par arrêt du 8 octobre 2004, la Chambre civile de la Cour de justice a statué sur nouvelles mesures provisoires et attribué à l'assurée les droits parentaux sur NB__________, NC__________, NE__________ et NF__________. Elle a estimé la rémunération de Monsieur N__________ à 13'022 fr. et l'a condamné au versement d’une contribution d'entretien de 1'000 fr. par mois à l'assurée durant une période de cinq ans dès l'entrée en force de l'arrêt, ainsi qu’au versement d'aliments pour les enfants. Le 14 septembre 2006, l'assurée a déposé une demande de rente auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ (OAI) en invoquant un état dépressif sévère et une suspicion de trouble bipolaire. Elle a précisé qu'elle avait la garde de ses enfants. Par décision du 3 septembre 2008, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ (OAI) a octroyé une rente entière à l'assurée dès le 1 er septembre 2005, assortie de rentes complémentaires pour ses cinq enfants. Par décision du 17 mai 2011, l'OAI a octroyé des rentes complémentaires simples pour NE__________ et NF__________ N__________ d'un montant de 568 fr. chacune dès le 1 er mai 2011, à verser sur le compte bancaire de l'assurée. Le 3 juin 2011, Monsieur N__________ a déposé une requête en modification du jugement de divorce auprès du Tribunal de première instance (ci-après le Tribunal), concluant à ce que la garde et l'autorité parentale sur NE__________ et NF__________ lui soient attribuées dès la date de la requête, à la condamnation de l'assurée au versement d'une contribution d'entretien de 450 fr. par mois pour NE__________ et NF__________, ainsi qu’au versement en substitution de l'obligation alimentaire des rentes complémentaires de NE__________ et NF__________. A l'appui de sa demande, il a allégué que l'état de santé de l'assurée s'était dégradé à tel point qu'elle n'était plus en mesure d'assumer l'exercice des droits parentaux sur NF__________ et NE__________, qui s'étaient réfugiées chez lui à la suite d'un grave incident survenu chez leur mère. Celle-ci ne s'opposait pas à un transfert de l'autorité parentale, mais elle ne pouvait collaborer à une requête commune en raison de son état de santé. Le 10 janvier 2012, Madame NE__________ s'est adressée à l'OAI en indiquant qu'elle ne vivait plus chez sa mère et qu'elle était devenue majeure. Elle poursuivait une formation auprès de l'École d'arts appliqués à Genève et requérait le versement de la rente complémentaire qui lui était destinée sur son propre compte. Par ordonnance du 20 janvier 2012, le Tribunal a statué sur mesures superprovisionnelles sur la requête déposée le même jour par Monsieur N__________. Il a attribué à ce dernier l'autorité parentale et la garde de NF__________. Il a notamment retenu que les parties n'étaient pas capables de collaborer dans le cadre de l'éducation de NF__________, que le requérant avait rendu vraisemblable la nécessité de procéder à des démarches administratives importantes pour cette enfant et que l'assurée ne paraissait pas en mesure de les accomplir. S'agissant des contributions d'entretien, aucune urgence n'était démontrée de sorte qu'il ne se justifiait pas de statuer avant l'audition de témoins. Le 30 janvier 2012, l'assurée a fait notifier un commandement de payer à Monsieur N__________ portant sur un montant de 16'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 22 décembre 2011, frais de poursuite en sus, correspondant aux pensions alimentaires impayées pour NE__________ et NF__________ pour les mois de mai à décembre 2011. Ce commandement de payer a été frappé d'opposition totale. Par courrier du 1 er février 2012 à l'OAI, Monsieur N__________ a signalé que depuis le 14 mai 2011, l'assurée ne contribuait plus à l'entretien de NE__________ et NF__________ dont il assumait la garde à son domicile depuis cette date. Se référant à la demande de sa fille NE__________ du 10 janvier 2012, Monsieur N__________ a relevé que l'assurée refusait d'autoriser par sa signature le versement de la rente complémentaire directement à NE__________ ; elle préférait affecter le montant des deux rentes complémentaires pour enfants à son propre usage. Il a affirmé que l'assurée se refusait à toute contribution à l'entretien de NF__________ et a requis de l'OAI qu'il rende une décision prévoyant dès le mois de février 2012 le versement de la rente complémentaire destinée à NE__________ directement en mains de celle-ci et le versement de la rente complémentaire de NF__________ sur son propre compte. Le 14 février 2012, Monsieur N__________ a déposé une requête en mesures superprovisionnelles à l'encontre de l'assurée auprès du Tribunal, tendant à la suppression avec effet au 30 mai 2011 de son obligation de verser à l'assurée des contributions d'entretien pour ses enfants. Par ordonnance du même jour, le Tribunal a rejeté cette requête, retenant qu'une décision pourrait être rendue rapidement sur mesures provisionnelles et qu'aucune urgence ne justifiait le prononcé de mesures superprovisionnelles sur ce point. Par décision du 22 février 2012 adressée à l'assurée, l'OAI a indiqué que les conditions pour le versement de la rente complémentaire à l'enfant étaient réalisées et qu'il verserait la rente complémentaire directement à NF__________ N__________ dès le 1 er mars 2012. Il a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. L'assurée s'est déterminée le 5 mars 2012 sur la requête en mesures provisionnelles de Monsieur N__________ en concluant à ce que celui-ci soit débouté et que les conclusions concernant NE__________, devenue majeure, soient déclarées irrecevables. Elle a allégué que Monsieur N__________ s'était attribué, en mai 2011, la garde de NE__________ et NF__________ contre sa volonté et qu'elle exerçait depuis un droit de visite sur ses enfants. Par acte du 26 mars 2012, l'assurée, représentée par sa mandataire, a interjeté recours contre la décision de l'OAI auprès de la Cour de céans. Elle requiert préalablement le rétablissement de l'effet suspensif et, sur le fond, conclut à ce que la rente complémentaire simple pour NF__________ lui soit versée dès le 1 er mars 2012 et à la condamnation de Monsieur N__________ au paiement des frais de l'instance et d'une indemnité de dépens ( sic ). La recourante allègue que son ex-époux s'est opposé au paiement de contributions d'entretien à sa famille et a porté l'affaire devant le Tribunal fédéral, qui l'a débouté. Les revenus de Monsieur N__________, estimés par les tribunaux à 12'246 fr. en 2004, ont vraisemblablement augmenté depuis. Ce dernier s'est attribué la garde de NE__________ et NF__________ en mai 2011 contre sa volonté. Elle relève que l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du Tribunal du 20 janvier 2012 n'a pas statué sur son obligation de contribuer à l'entretien de sa fille NF__________, le Tribunal ayant considéré que ce point n'était pas urgent. Au demeurant, le Tribunal a rejeté par ordonnance du 14 février 2012 la deuxième requête de mesures superprovisionnelles de Monsieur N__________ tendant à la suppression de son obligation d'entretien, au vu de l'absence d'urgence particulière à statuer sur ce point. S'agissant du retrait de l'effet suspensif, la recourante allègue que la suppression soudaine du versement des rentes complémentaires pour ses filles a conduit à une diminution de son revenu mensuel, qui ne s'élève plus qu'à 1'420 fr. Sa situation financière désastreuse ne lui permet plus d'entretenir des relations personnelles décentes avec NF__________ ; en effet, la rente complémentaire est nécessaire pour assurer à sa fille un confort minimal lors de l'exercice du droit de visite. La recourante considère que son droit d'accueillir sa fille dans des conditions décentes prévaut sur le droit de Monsieur N__________ de percevoir directement la rente, ce dernier n'ayant pas besoin de ce montant pour assumer la garde provisoire de sa fille. Sur le fond, elle relève que la rente pour enfant doit être versée comme la rente à laquelle elle se rapporte, sous réserve de décisions contraires du juge civil. Elle affirme qu'en l'absence d'une telle décision, il n'est pas nécessaire d'examiner si les conditions prévues par la loi pour verser à un tiers les prestations de l'assurance lorsque le bénéficiaire ne les utilise pas de manière conforme à leur but sont remplies. En l'espèce, le Tribunal n'a pas encore tranché le litige sur le fond et a constaté l'absence d'urgence à statuer sur mesures superprovisionnelles sur une contribution d'entretien. Le juge civil n'a attribué l'autorité parentale provisoire à Monsieur N__________ que pour permettre de procéder à des démarches administratives, au nombre desquelles ne figure pas le paiement de la rente complémentaire pour enfant en mains de ce dernier. Supprimer le versement de la rente en ses mains porte atteinte à son droit fondamental d'entretenir des relations avec sa famille, puisqu'elle ne dispose plus des moyens de recevoir dignement sa fille dans le cadre du droit de visite. Contrairement à ce qu'allègue Monsieur N__________, la rente complémentaire est effectivement utilisée pour l'enfant dans ce cadre. Selon la recourante, dès lors que la question de l'autorité parentale n'est pas tranchée au fond, les dispositions réglementaires permettant le versement de la rente au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale mais qui détient l’autorité parentale sur l’enfant avec lequel il vit ne sont pas applicables. Par décision du 4 mai 2012 adressée à NE__________ , l'OAI l'a informée que la rente complémentaire qui lui était destinée lui serait versée sur son compte postal dès le 1 er février 2012. Dans sa réponse du 14 mai 2012 sur la requête en rétablissement de l’effet suspensif, l'intimé a transmis à la Cour de céans en s'y rapportant intégralement les déterminations du 11 mai 2012 de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la Caisse), compétente pour le versement des rentes. La Caisse conclut au rejet de la requête en rétablissement de l'effet suspensif. Elle rappelle que le retrait de l'effet suspensif n'est pas subordonné à des circonstances exceptionnelles mais que l'autorité doit examiner si des motifs plaidant en faveur de l'exécution immédiate de la décision prévalent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. S'il n'existe en l'espèce pas de décision au fond sur le transfert de la garde et de l'autorité parentale, une procédure est pendante devant l'autorité compétente et il n'est pas invraisemblable que la garde et l'autorité parentale soient accordées à Monsieur N__________. Dans un tel cas, l'éventualité d'une restitution par la recourante affecterait sa situation financière, qu'elle qualifie elle-même de désastreuse. La Caisse précise qu'en vue de préserver ses droits, elle a suspendu au 1 er mars 2012 le versement de la rente complémentaire de NF__________ en mains de Monsieur N__________ jusqu'à droit connu dans la présente procédure. Dans sa réponse au fond du 21 mai 2012, l'intimé se réfère à l'écriture du 16 mai 2012 de la Caisse, qu'il produit. Celle-ci conclut au rejet du recours et subsidiairement à la suspension du versement de la rente de NF__________ jusqu'à droit jugé sur cette question par l'autorité civile. Elle relève que selon la jurisprudence, un versement des rentes pour enfants en mains du parent non rentier avec lequel l'enfant vit est possible, même en cas de séparation de fait. En l'espèce, NE__________ et NF__________ vivent chez leur père depuis mai 2011. Ce dernier pourvoit intégralement à leur entretien et continue à s'acquitter en mains de la recourante des contributions alimentaires fixées par le jugement de divorce. Le fait que le transfert de l'autorité parentale n'ait qu'un caractère provisoire n'est pas décisif au regard de la jurisprudence. Par ordonnance du 18 mai 2012, la Cour de céans a appelé en cause Monsieur N__________ (ci-après l'appelé en cause) et lui a imparti un délai pour se prononcer sur la requête de rétablissement d'effet suspensif et au fond. Le 24 mai 2012, l'intimé a adressé à la Cour de céans l'écriture du 23 mai 2012 de la Caisse, qui persiste dans ses conclusions en communiquant un avis de l'OFFICE FEDERAL DES ASSURANCES SOCIALES (OFAS) du 15 mai 2012. L'OFAS y souligne que les rentes pour enfants doivent servir à leur entretien et que la nécessité de garantir une utilisation de ces prestations conforme à leur but implique que leur versement tienne compte de la situation familiale effective. En l'espèce, compte tenu des documents à disposition, l'appelé en cause remplit les conditions pour un versement séparé de la rente pour enfant en faveur de NF__________ dès lors que celle-ci vit avec lui et qu'il détient l'autorité parentale jusqu'à nouvelle décision selon l'ordonnance du 20 janvier 2012. La décision initiale de l'intimée doit dès lors être maintenue dans l'intervalle. Pour le surplus, l'OFAS recommande d'attendre l'entrée en force de la décision avant de verser les arrérages et de reprendre le versement. L'appelé en cause s'est déterminé par écriture du 31 mai 2012. Il conclut au rejet de la requête de rétablissement de l'effet suspensif et du recours et, subsidiairement, à la suspension du versement jusqu'à droit jugé au plan civil. Il allègue que NF__________ n'a plus de contacts avec la recourante depuis le 14 mai 2011 et que le SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS (SPMI) a préconisé la mise en place d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles afin de mettre en place un cadre thérapeutique permettant aux enfants de la recourante de renouer le lien avec celle-ci. Il ajoute que la recourante ne s’est pas opposée au transfert de la garde des enfants à l'appelé en cause lors de son audition du 19 janvier 2012 par le Tribunal. Compte tenu de ces éléments, il ne fait aucun doute que la garde définitive de NF__________ lui sera attribuée dans la décision du juge civil sur le fond. L'appelé en cause soutient qu'il est également patent que le Tribunal admettra le versement de la rente en ses mains dès le 31 mai 2012. Il ajoute que la recourante a déclaré qu'elle n'entendait contribuer d'aucune manière à l'entretien de ses enfants et qu'elle n'exerce pas son droit de visite, le cadre thérapeutique nécessaire n'ayant pas pu être mis en place. Le minimum vital de la recourante est couvert par sa propre rente d'invalidité, complété par des prestations complémentaires cantonales. Elle n'encourt aucune charge liée au droit de visite sur ses enfants et affecte les rentes qui leur sont destinées à ses propres dépenses. Partant, les rentes ne sont pas utilisées conformément à leur but et la décision de l'intimé est conforme au droit. L'appelé en cause affirme que la recourante serait cas échéant dans l'impossibilité d'honorer son obligation de restitution. Il joint les documents suivants à ses déterminations: rapport d'évaluation du 15 novembre 2011 du SPMI, indiquant que les entretiens avec la recourante ont été houleux et concluant à l'attribution de l'autorité parentale et de la garde de NE__________ et NF__________ à l'appelé en cause, à l'aménagement d'un droit de visite à la recourante après la mise en place d'un cadre thérapeutique permettant de renouer le lien entre celle-ci et ses filles et à l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles; extrait du procès-verbal d'audition du Tribunal du 19 janvier 2012, dans lequel la recourante déclare ne pas s'opposer au transfert de la garde des enfants à l'appelé en cause dans la mesure où ses filles le souhaitent, et indique qu'elle estime ne pas devoir verser de contribution d'entretien, sa rente ne lui suffisant pas pour vivre alors que l'appelé en cause a des revenus importants. La Cour de céans a transmis copie de cette écriture à la recourante et à l'intimé le 30 mai 2012. Par courrier du 5 juin 2012, la mandataire de la recourante a communiqué à la Cour de céans qu'elle avait cessé de représenter celle-ci. Le 11 juin 2012, l'appelé en cause a communiqué à la Cour de céans l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Tribunal le mardi 29 mai 2012, notifiée le 8 juin 2012. Il en ressort que le Tribunal a attribué l'autorité parentale et la garde de NF__________ à l'appelé en cause, supprimé la contribution d'entretien due par l'appelé en cause à la recourante pour NF__________ et NE__________ dès le 31 mai 2011, constaté que la rente complémentaire versée pour NF__________ doit désormais être versée directement à l'appelé en cause, ordonné à la Caisse de procéder à ces versements et dispensé la recourante du versement d'une contribution d'entretien en sus de la rente complémentaire. La Cour de céans a transmis copie de dite ordonnance à la recourante et à l'intimé par pli du 13 juin 2012. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. La LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA). Le litige porte sur le droit de la recourante au versement en ses mains de la rente complémentaire pour enfant destinée à sa fille NF__________ du 1 er mars 2012 au mois de juin 2012. Après cette date, le versement de la rente complémentaire pour NF__________ est réglé par l’ordonnance du Tribunal du 29 mai 2012. Le versement de la rente complémentaire pour NE__________ directement en mains de celle-ci ne fait en revanche pas l’objet du litige. La cause étant en état d'être jugée au fond, il n'est point besoin de statuer séparément sur la requête de rétablissement de l'effet suspensif contenue dans le recours. Aux termes de l'art. 35 al. 1 LAI, les assurés qui peuvent prétendre une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants. Conformément à l'art. 35 al. 4 LAI, la rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte, les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but ainsi que les décisions contraires du juge civil étant réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l’art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés. L'art. 82 al. 1 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI; RS 831.201) prévoit que les art. 71, 71 ter , 72, 73 et 75 du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS; RS 831.101) s'appliquent par analogie au versement des rentes pour les assurés majeurs. L'art. 71 ter al. 1 RAVS dispose que lorsque les parents de l’enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu’ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n’est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l’autorité parentale sur l’enfant avec lequel il vit, sauf décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire. Cette disposition a été introduite afin de créer une base réglementaire claire pour le versement des rentes pour enfants de l'assurance vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité à la suite de l'entrée en vigueur le 1 er janvier 2000 de l'art. 285 al. 2 bis du Code civil (CC; RS 210), qui prévoit que les rentes d’assurances sociales ou d’autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de leur âge ou de leur invalidité et en remplacement du revenu d’une activité doivent être versées à l’enfant, et que le montant de la contribution d’entretien versée jusqu’alors est réduit d’office en conséquence. Le versement de rentes en cours ne pose pas de problèmes particuliers. Il suffit que les parents de l'enfant ne soient pas ou plus mariés ensemble ou qu'ils vivent séparés. Par ailleurs, l'enfant doit vivre avec le parent non rentier et ce dernier doit également détenir l'autorité parentale (Commentaire des modifications du règlement sur l'AVS [RAVS] et du règlement sur l'AI [RAI] au 1 er janvier 2002, VSI 2002 p. 14 ss). S'agissant du paiement rétroactif des rentes pour enfant, l'art. 71 ter al. 2 RAVS stipule que l’al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfant. Si le parent titulaire de la rente principale s’est acquitté de son obligation d’entretien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu’à concurrence des contributions mensuelles qu’il a fournies. Le but de l'art. 35 LAI est d'utiliser la rente pour enfant exclusivement pour l'entretien et l'éducation de l'enfant. Selon l'opinion dominante, le parent pour lequel une rente complémentaire pour enfant de l'assurance-invalidité est versée doit la reverser intégralement à l'enfant ou son représentant légal lorsqu'en raison de sa situation financière, il n'est pas en mesure de payer une contribution d'entretien pour l'enfant (Ulrich MEYER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], in MURER/STAUFFER [éd.], Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2 ème éd. 2010, p. 414; ATF non publié 5P.346/2006 du 12 octobre 2006, consid. 3.3). En l’espèce, les conditions prévues par les dispositions réglementaires sont de toute évidence réalisées pour le versement de la rente complémentaire destinée à NF__________ en mains de l’appelé en cause. C’est en effet ce dernier qui détient depuis janvier 2012 l’autorité parentale sur cette enfant et qui en a la garde. Il est au demeurant établi que la recourante ne s’est pas acquittée de contributions d’entretien pour NF__________ depuis mai 2011 et qu’elle n’a pas reversé les rentes complémentaires perçues pour cette enfant à l’appelé en cause. Les arrérages de rentes depuis mars 2012 doivent donc revenir à ce dernier. Les arguments de la recourante ne permettent pas de retenir une autre solution. Le fait que le juge civil n’ait pas reconnu la nécessité de statuer par mesures superprovisionnelles sur le versement de la rente complémentaire pour NF__________ est ici sans pertinence, pas plus que le fait que l’appelé en cause dispose de moyens suffisants pour assumer l’entretien de sa fille sans se voir verser dite rente. De plus, si l’art. 20 LPGA invoqué par la recourante subordonne effectivement le versement de prestations à la condition que le bénéficiaire n’utilise pas ces prestations pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge et que lui-même ou les personnes dont il a la charge dépendent de ce fait de l’assistance publique ou privée, il convient de rappeler que l’art. 35 al. 4 LAI est une disposition spéciale qui prévaut sur la disposition générale contenue dans la LPGA. Contrairement à ce que la recourante affirme, il n’est pas nécessaire que le versement de la rente ait fait l’objet d’une décision du juge civil, comme cela ressort de la lettre claire de l’art. 71 ter al. 1 RAVS. Quant au fait que l’autorité civile n’ait pas statué au fond sur l’attribution de l’autorité parentale et la garde de NF__________ mais par voie de mesures provisionnelles, il est sans portée. En effet, le versement de la rente complémentaire au parent qui n'est pas bénéficiaire de la rente principale n'est pas subordonné à l'existence d'une décision au fond du juge civil sur l'attribution de l'autorité parentale et de la garde. De plus, les décisions de mesures provisoires jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès tant et aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, le jugement de divorce ne pouvant du reste pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 127 III 496 , consid. 3a et les références). Ainsi, en l'espèce, la décision au fond sur la demande de modification du jugement de divorce ne pourra pas revenir sur l'attribution provisoire de l'autorité parentale et de la garde de NF__________ prévue par l'ordonnance du 20 janvier 2012. Enfin, s’agissant des griefs de la recourante relatifs à la nécessité de se voir verser la rente complémentaire de NF__________ afin d’exercer son droit de visite dans des conditions acceptables, il y a lieu de rappeler que selon une pratique constante, les coûts liés à l'exercice du droit de visite doivent être supportés en principe par le parent bénéficiaire du droit de visite, à défaut d'une solution contraire prévue par le jugement de divorce (ATFA non publié I 364/05 du 19 juin 2006, consid. 5 et les références). Par surabondance, la Cour de céans relève qu’il ressort du rapport d’évaluation du SPMI que la recourante n’exerce plus son droit de visite pour l’heure, de sorte qu’elle n’encourt actuellement pas de frais pour accueillir sa fille. Eu égard à ce qui précède, le recours, mal fondé, sera rejeté. La recourante, qui succombe, n’a pas droit à une indemnité de dépens. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Le rejette. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le