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A/953/2019

Genf · 2019-03-12 · Français GE
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 12.03.2019 A/953/2019

A/953/2019 ATA/235/2019 du 12.03.2019 ( FPUBL ) , REFUSE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/953/2019 - FPUBL " ATA/235/2019 ![endif]--> COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 12 mars 2019 sur mesures superprovisionnelles dans la cause M. A______ représenté par Me Alexandre Böhler, avocat contre DÉPARTEMENT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE Vu l’art. 9 al. 1 du règlement de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) du 26 septembre 2017 ; vu le recours interjeté le 7 mars 2019 devant la chambre administrative par M. A______ contre la décision incidente du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP ou département), sous la signature de la conseillère d’État suppléante dudit département, du ______ 2019 ; attendu, en fait, que dans cette décision incidente, l’autorité a considéré que les éléments constitutifs d’un motif fondé de résiliation des rapports de service de M. A______, maître généraliste dans l’enseignement primaire et fonctionnaire depuis le 1 er septembre 2008, étaient réalisés, consistant en un comportement relationnel inadéquat à l’égard de trois collègues – Mmes B______, C______ et D______ – source de conflits et, partant, d’une insuffisance de prestations ; que cette décision incidente, déclarée exécutoire nonobstant recours, fait suite notamment à un entretien de service du 4 mai 2018 à l’issue duquel la décision de libération de l’obligation de travailler a été prise dans l’urgence par le supérieur hiérarchique de l’intéressé, suivi d’un arrêté du Conseil d’État du 20 juin 2018 ratifiant cette mesure, et répond à une demande de M. A______ formulée le 17 janvier 2019 de le réintégrer immédiatement à son poste ; qu’elle ouvre la procédure de reclassement, avec une mise en œuvre prévue pour deux mois, et demande notamment au recourant la remise d’un curriculum vitae mis à jour, la conseillère d’État précisant que la libération de l’obligation de travailler continue à déployer ses effets et qu’elle n’entend pas demander au Conseil d’État sa réintégration dans un poste d’enseignant ; que dans son recours, M. A______ fait entre autres état d’un rapport du 14 janvier 2019 du groupe de confiance faisant suite à une demande d’investigation du département contre lui, à la fin duquel ledit groupe ne constate pas d’atteinte à la personnalité d’une certaine gravité ni de harcèlement psychologique à l’encontre des trois collègues susmentionnées ; que le recourant conclut, sur mesures superprovisoires, à la restitution de l’effet suspensif au recours, sur mesures provisionnelles, à la même mesure ainsi qu’à sa réintégration immédiate au sein de l’école primaire E______, au fond, à l’annulation de la décision d’ouverture de la procédure de reclassement et à sa réintégration définitive au sein de l’école primaire susmentionnée, « avec suite de frais et dépens » ; considérant, en droit, qu’aux termes de l’art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3) ; qu’en vertu de l’art. 21 LPA, l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés (al. 1) ; que ces mesures sont ordonnées par le président s’il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative (al. 2) ; que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l’effet suspensif – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/503/2018 du 23 mai 2018 ; ATA/955/2016 du 9 novembre 2016 consid. 4 ; ATA/1244/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2) ; qu’elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253 -420, spéc. 265) ; que, par ailleurs, l’octroi de mesures provisionnelles présuppose l’urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l’intéressé la menace d’un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405 ; ATA/941/2018 du 18 septembre 2018) ; que la restitution de l’effet suspensif est subordonnée à l’existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1) ; que pour effectuer la pesée des intérêts en présence qu’un tel examen implique, l’autorité de recours n’est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités ; ATA/812/2018 du 8 août 2018) ; que la chambre de céans dispose dans l’octroi de mesures provisionnelles d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 précité consid. 5.5.1 ; ATA/941/2018 précité) ; que ces principes et exigences valent a fortiori en matière de mesures superprovisionnelles, à prendre avant même les déterminations de l’autorité intimée ; qu’en l’espèce, s’il était fait droit à la conclusion de restitution de l’effet suspensif prise sur mesures superprovisionnelles, la procédure de reclassement serait bloquée sans que la situation concrète antérieure du recourant soit pour le reste modifiée, vu sa libération de l’obligation de travailler ; qu’il découle certes de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral qu’une décision d’ouverture de reclassement (art. 21 al. 3, 3 ème et 4 ème phr., de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 - LPAC - B 5 05 ; art. 46A du règlement d’application de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 24 février 1999 - RPAC - B 5 05.01) est le cas échéant susceptible de causer au fonctionnaire concerné un préjudice irréparable au sens de l’art. 57 let. c LPA, ledit fonctionnaire ayant accepté le reclassement (ATF 143 I 344 consid. 7, annulant l’ ATA/640/2016 du 26 juillet 2016) ; que toutefois, à tout le moins à ce stade de mesures superprovisionnelles avec une durée de validité restreinte dans le temps et alors que la procédure de reclassement vient de commencer, le seul fait que l’intéressé soit obligé de collaborer à la procédure de reclassement s’il n’entend pas faire ultérieurement l’objet d’une résiliation de ses rapports de service pour motif fondé (art. 21 al. 3, 1 ère et 2 ème phr., et 22 LPAC) n’est pas propre à lui causer un préjudice difficile à réparer ; que la condition de l’urgence fait ainsi défaut, sans qu’il importe d’examiner si le DIP aurait de son côté pu organiser l’entretien de service et s’adresser au groupe de confiance plus tôt ; que vu ce qui précède, la demande de restitution de l’effet suspensif sur mesures superprovisionnelles de même que toutes autres mesures superprovisionnelles seront refusées, le sort des frais de la procédure étant réservé jusqu’à droit jugé au fond ; qu’un délai sera imparti à l’intimé pour présenter ses observations sur effet suspensif et mesures provisionnelles ainsi qu’au fond et produire son dossier. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse, sur mesures superprovisionnelles, la restitution de l’effet suspensif au recours, de même que toutes autres mesures superprovisionnelles ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; impartit un délai au 2 avril 2019 au département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse pour présenter ses observations sur effet suspensif et mesures provisionnelles ainsi qu’au fond et produire son dossier ; transmet copie du recours et des pièces au département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15’000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15’000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15’000.- ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à Me Alexandre Böhler, avocat du recourant, ainsi qu’au département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse. La présidente : F. Payot Zen-Ruffinen Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :