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A/953/2006

Genf · 2006-03-06 · Français GE
Dispositiv
  1. ADMINISTRATIF inflige à l’appointé B______ une amende de CHF 500.- ; dit que le témoin condamné peut former opposition auprès de l’autorité qui a prononcé l’amende dans les trente jours dès la notification de la décision de condamnation ; communique la présente décision, en copie, à M. B______ et pour encaissement, aux services financiers du Pouvoir Judiciaire. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, juges, M. Bellanger, juge suppléant. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : C. Del Gaudio-Siegrist le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 12.09.2006 A/953/2006

A/953/2006 ATA/481/2006 du 12.09.2006 (LCR) En fait Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/953/2006- LCR ATA/481/2006 DÉCISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 12 septembre 2006 prononcé d’amende contre M. B______, appointé de gendarmerie, convoqué en qualité de témoin dans la cause M. A______ contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION EN FAIT Vu la cause A/953/2006 concernant le recours interjeté par M A______ le 15 mars 2006 contre le retrait de permis de trois mois prononcé à son encontre par le service des automobiles et de la navigation par décision du 6 mars 2006; attendu que le recourant conteste avoir été au volant au moment de l’infraction le 18 novembre 2004, quand bien même les appointés W______ et B______ avaient établi un rapport de renseignements pour une conduite sous retrait, après avoir constaté que M. A______ était selon eux, le conducteur du véhicule en question qu’ils avaient vu la veille; que le recourant avait déclaré, lors d’une audience antérieure, vouloir quitter définitivement la Suisse début juillet 2006; qu’en conséquence, le juge délégué a entendu confronter le recourant et les deux agents avant cette échéance, raison pour laquelle une convocation a été adressée aux témoins le 26 mai 2006 pour une audience fixée au 30 juin 2006, audience à laquelle devait prendre part également l’ami du recourant qui alléguait s’être trouvé au volant le jour en question; que cette confrontation était indispensable à l’établissement de la vérité et qu’elle ne pouvait plus avoir lieu au-delà de la date fixée; qu’avant de fixer cette audience, la greffière du juge délégué avait, comme pour toute convocation d’un agent, pris contact avec la hiérarchie de ceux-ci afin de s’assurer qu’ils étaient de service le jour en question, ce qui a été établi; que malgré cela, l’appointé B______ a fait part au juge délégué la veille de l’audience qu’il ne serait pas disponible le 30 juin à 09h00 en alléguant les obligations qui étaient les siennes en sa qualité de député au Grand Conseil; que le 29 juin 2006, M. B______ a faxé au juge délégué un courrier à teneur duquel il indiquait ne pouvoir se présenter à l’audience en raison de ses activités de parlementaire tout en rappelant au magistrat que lesdites activités étaient liées au secret de fonction. De plus, il se disait prêt et disposé à témoigner à des heure et date n’entrant pas en conflit avec son activité de parlementaire, soit le 30 juin mais dès 11h00; que le tribunal a procédé à une enquête auprès du Président du Grand Conseil d’une part et du commandant de la gendarmerie d’autre part, puis il a invité le témoin à se déterminer sur les éléments réunis en l’invitant à indiquer également quels étaient ses revenus et ses charges; qu’il résulte des éléments réunis que le 30 juin entre 08h30 et 10h45, M. B______ a été appelé pour remplacer au pied levé un collègue absent devant siéger à une séance du bureau directeur de son parti; que selon le Président du Grand Conseil, M. B______ n’était pas retenu par ses obligations de député le 30 juin à 09h00; que selon le commandant de la gendarmerie, l’appointé B______ était en service de 12h00 à 19h00 alors même que selon le dernier courrier de l’intéressé du 25 août 2006, celui-ci avait congé toute la journée; que l’appointé B______ a indiqué réaliser un salaire de CHF 7’700.- par mois et assumer des charges représentant un montant mensuel d’environ CHF 3’000.-; qu’au vu des éléments ci-dessus, l’absence de M. B______ à l’audience convoquée plus d’un mois à l’avance n’est pas justifiée, la participation à un comité directeur n’entrant pas dans les obligations d’un parlementaire au sens strict d’une part, et l’intéressé étant en congé d’autre part; que les excuses dont il s’est prévalu ne justifient pas son absence qui a entravé le déroulement de l’instruction d’une procédure administrative; que ce manquement sera ainsi sanctionné par le prononcé d’une amende de CHF 500.- correspondant à la moitié du maximum fixé par l’article 29 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - (LPA - E 5 10).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF inflige à l’appointé B______ une amende de CHF 500.-; dit que le témoin condamné peut former opposition auprès de l’autorité qui a prononcé l’amende dans les trente jours dès la notification de la décision de condamnation; communique la présente décision, en copie, à M. B______ et pour encaissement, aux services financiers du Pouvoir Judiciaire. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, juges, M. Bellanger, juge suppléant. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : C. Del Gaudio-Siegrist le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :